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I. —- PREMIÈRE CONCEPTION

L'assurance peut être conçue comme une œuvre de « prévention nationale ».

Elle s'applique alors à tous les nationaux, quelle que soit la nature de leur activité et l’état de leur fortune. On retient de ce fait que les risques sociaux : maladie, accident, invalidité, vieillesse menaçent quoique dans des proportions différentes, ghacun d’entre eux, et on considère que la société doit assumer la charge des risques sociaux.

Cette conception au premier abord paraît difficile à admettre, car on se demande comment la vieillesse et le décès qui n’apportent pas d’accroissement de dépenses, mais seulement une incapicité totale et permanente de gain, peut menacer les individus qui ne sont pas des travailleurs et qui, par conséquent, n’assurent pas leur existence et celle de leur famille avec le produit de leur travail.

On est ainsi amené à penser qu'une assurance na-

«. Publications du B. I. T. ; Etudes et Documents, série M. n° 1. Genève, 1925. |

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tionale ne devrait couvrir que les risques de dépenses médicales provoquées par la maladie, l'aecident, l’invalidité, la maternité et les dépenses sup-

plémentaires provoquées par les charges de fa-.

mille.

Cependant, c’est précisément à propos de l’assurance vieillesse et de l’assurance invalidité que le problème de l’assurance nationale s’est posé dans quelques pays. On a fait remarquer que la situation de fortune des individus n’est pas stable, que leurs ressources si considérables qu’elles soient, peuvent disparaître, qu'au cours de leur existence ils peuvent se trouver dans l'impossibilité d'assurer les dépenses provoquées par l'accident ou la maladie,

qu'ils peuvent avoir besoin des prestations de

l'assurance invalidité et de l'assurance vieillesse et enfin que ceux qui dépendent d'eux peuvent avoir besoin des prestations de lPassurance décès.

Cette conception est en général vivement combattue.

En effet, point n’est besoin de contrainte. En fait l'assurance volontaire est l’habitude très générale dans les classes aisées. On estime que l’intervention du législateur qui aboutit à imposer une obligation nouvelle à des millions d'individus parce que parmi eux se trouve une minorité d'imprévoyants, est excessive.

Les législations qui sont entrées dans la voie de

l'assurance intégrale sont rares. On a toujours

hésité à assurer toute la population d’un pays contre

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tous les maux qu'elle pouvait encourir. On cite cependant un certain nombre d'Etats d’Australasie, la Nouvelle Zélande, l'Etat de Victoria et, plus près de nous:

Le Portugal (1).— C'est la loi du 10 mai 1919

qui à institué au Portugal un système complexe d'assurance obligatoire généralisée contre la maladie, la vieillesse et les accidents.

Elle a crée l'assistance obligatoire pour les individus des deux sexes qui excercent une profession quelconque dans les domaines de l’activité humaine reconnus dignes et honnêtes par les us et coutumes et sanctionnés par les lois (art. 1r).

Mais cette formule générale si vaste ne doit pas faire illusion sur la portée réelle de la loi et sur le cercle des véritables assurés.

En effet, si le régime du travail ne joue aucun rôle la question de l'importance des ressources intervient pour créer deux groupes parmi les personnes visées, celui des assurés effectifs et celui des assurés nés.

4o Les individus des deux sexes âgés de 15 à 75 ans qui ne jouissent pas d’un revenu annuel ou d’un gain ou salaire supérieur à 900 escudos sont assurés effectifs (socio effectivo) il payent les cotisations et ont droit à des prestations en cas de maladie (art. 3) ;

. Publications du 8. 1. T.:

a) fe série M. Genève, 1927, n° 6. r b) Bulletins des institutions économiques et sociales, mars 1920.

90 Les propriétaires, les boutiquiers, les industriels, les fonctionnaires militaires civils et administratifs, les rentiers ou usufruitiers qui jouissent d’un revenu annuel supérieur à 900 escudos sont des assurés ou plutôt des assurés nés (socio nato) ; ils payent des cotisations et n'ont droit à aucune prestation en cas de maladie (art. 4).

Les personnes appartenant au premier groupe peuvent seules être considérées comme véritablement assurées et le système portugais se présente comme une assurance de travailleurs, dépendants ou indépendants économiquement faibles.

La Suisse (1). — L'assurance populaire obligatoire existe dans quelques cantons Suisses :

En Suisse la Loi fédérale du 13 juin AOL a institué l’assurance sociale en cas d’accidents du travail mais n’a pas imposé l'obligation pour l’assurance en cas de maladie. La confédération se borne à encourager l’assurance maladie libre en accordant des subventions aux caisses maladie, reconnues.

Mais l’art. 2 de la loi fédérale dispose que les cantons peuvent déclarer obligatoire l’assurance en cas de maladie pour l’ensemble ou pour une partie de la population et que les cantons peuvent céder cette compétence aux communes.

Les cantons qui ont fait usage du droit d’instituer

1. à) Publications du B. Z. T. Etudes et documents, série M, n° 6. Genève, 1927.

b) Tallinger et Nalhotz Organisation de l’ Assurance suisse en cas d'invalidité, de vieillesse, de décès (Journal des statistiques et Revue économique suisse, 1920).

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l'assurance maladie obligatoire peuvent être divisés en trois groupes ;

{0 Les uns ont établi une assurance maladie obligatoire cantonale pour des groupes plus ou moins détenus de la population.

20 D’autres ont délégué la compétence aux communes,. Les lois spéciales de délégation des 10 mai et 6 juin 1926 ont fixé les directives qui doivent être suivies par les communes faisant usage de la faculté qui leur est laissée d'introduire l'assurance obligatoire ;

39 Enfin, l’assurance maladie scolaire obligatoire a été instituée sur la base cantonale.

L'assurance obligatoire dans les cantons suisses

est l'assurance populaire, elle s'applique aux per-

sonnes économiquement faibles quel que soit le régime du travailleur et le caractère de l’activité professionnelle. Le criter essentiel de la détermination du cercle d’assurés est la détermination des ressources . Le criter ne s'applique cependant pas aux personnes en séjour qui sont assujetties à l’obligation, quel que soit leur revenu.

La limite des ressources déterminant l’obligation pour les personnes établies dans la commune ou y ayant droit de cité, est fixée d’après le montant de la fortune et le revenu annuel soumis à l'impôt dans les cantons. ;

Les limites sont d’ailleurs très variables suivant les cantons.

Ces divergences sont dues sans doute à la plus

ou moins grande pénétration de l’idée d'assurance

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