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II, — DEUXIÈME CONCEPTION

L'assurance peut aussi être limitée aux travailleurs.

Mais en ce cas tous les travailleurs bénéficient du régime, qu'ils soient dépendants ou indépendants, quelle que soit la nature et l’importance de leurs revenus, de leurs gains ou de leurs salaires.

Si l’on envisage que la conséquence économique de tous les risques est l'impossibilité du gain ; et si l’on admet que le but de l’assurance sociale est le maintien du niveau économique des travailleurs et de leur famille, la détermination du cercle des assurés est relativement simple. On échappe notamment à la difficulté qui se rencontre lorsqu'on fixe une limite de salaire au delà de laquelle lobligation n’étend plus ses effets.

Cette considération a exercé une forte influence sur les législateurs des quelques pays où l’on a adopté l’assurance de tous les travailleurs.

Rares sont encore les législations qui ont adopté la conception d’après laquelle l'Assurance est créée pour les travailleurs seulement. L’assimilation des travailleurs indépendants aux salariés paraît difficilement concevable. En effet, on ne trouve guère que La Roumanie qui se soit engagée dans cette voie avec une certaine hardiesse. Dans d'autres pays

quelques catégories d'indépendants sont assujettis

à l'assurance obligatoire : signalons, en Allemagne les instituteurs, professeurs, précepteurs indépendants, les artisans à domicile ; en Lettonie, Îles petits employeurs (sur décision du Ministre du travail). C’est que l’assurance des travailleurs indépendants pose des problèmes qui, socialement, et même actuariéllement, sont assez différents de ceux de

l’assurance obligatoire des salariés.

En Roumanie (1).— Une loi du 25 janvier 1912 organise l’assurance obligatoire au profit des com-

pagnons journaliers et apprentis exerçant un métier

(art. 1), pour les artisans ruraux qui emploient des aides et apprentis et pour les ouvriers les manœuvres et les apprentis des manufactures, usines, mices, carrières (art. 2).

Le champ d’application de la loi englobe donc les artisans travaillant pour leur propre compte aussi bien que les salariés, les apprentis sont assurés obligatoires même s’ils ne reçoivent aucune rénumération.

Mais les travailleurs de l’agriculture du commerce des transports et les domestiques attachés à la personne, sont exclus du bénéfice de l'assurance sociale.

En Lettonie (2). — Le code assurance maladie de 1922 s'applique à toutes les entreprises, institu-

1. B. I. T. Etudes et documents, série M, n° 6. Genève, 1927. B. 1, T. Ktudes et documents. Genève, 1927, op. cit.

De

tions et autres lieux de travail privés, communaux ou d'Etat ainsi qu'aux employeurs particuliers occupant des salariés(art. 1).

Le code est applicable aux personnes, hommes ou femmes chargés d’un travail où d’un service dans les lieux de travail mentionnés à l’art. À, et qui sont rénumérés sur la base de convention librement conclues conformément aux dispositions de la loi et des règlements spéciaux (art. 2). Les travalleurs à domicile sont couverts par la formule générale.

Le Ministre du travail a le droit de prendre par voie d'ordonnance les dispositions spéciales pour l'application du code.

19 Aux personnes travaillant en coopérative ;

20 Aux personnes occupées à des travaux temporaires et occasionnels ;

30 Aux propriétaires de petites entreprises qui travaillent eux-mêmes et occupent moins de 4 salariés. AE

En vertu de ses pouvoirs, le ministre du Travail a promulgué en date du 8 septembre 1923 une ordonnance (modifiée le 25 avril et 29 septembre 1924) concernantles travailleurs temporaires et occasionnels, et a considéré comme tels les travailleurs qui tirent leurs moyens d'existence principalement de leurs salaires et qui, soit en raison du caractère de leur travail, soit en raison de conventions préalables, ne sont pas liés à l'employeur par un contrat

d’une certaine durée.

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