‹ Les bienfaits de la Révolution françaiseChapitre 1 sur 6 · Les bienfaits de la Révolution française · texte numérisé non relu

Les bienfaits de la Révolution française

Vous appartenez à la grande milice ultramontaine que Rome pousse à l’assaut de la « civilisation moderne. »

Vous obéissez à la parole qui condamne « les horreurs du droit nouveau. »

Vous croyez que sur le sol de la vieille Europe, bouleversé, il y a près de cent ans, par la Révolution française, il importe de détruire la moisson des idées nouvelles, pour le salut de la religion et de l’Église.

Vous jetez l’anathème à la Révolution, à notre « soi-disant progrès social», à nos « pré- « tendues libertés. »

Du haut de Ia chaire où vous portez vos ardeurs antilibérales, vous terrifiez le troupeau de vos âmes pieuses, en évoquant tous les périls imaginaires, tous les fantômes dont notre siècle abuse.

vi LETTRE-PRÉFACE.

À ces paysans qui, depuis 89, vivent libres, heureux, confiants, sous l'égide de la lot, protectrice souveraine de leurs biens et de leur liberté, vous enseignez l'amour du passé, l'horreur du présent; vous effacez de leur esprit ces vagues et déjà lointaines traditions du foyer qui rappellent l’épouvantable oppression que jadis leurs pères ont subie; vous les impréonez de cette idée, que la Révolution ne fut qu'une série d’attentats contre la religion et l’ordre social; vous en résumez sans cesse l’histoire, en répétant qu’elle ne fit que «guillotiner de pauvres gens » et jeter la perturbation dans le monde.

Je vous plains, pour tout le mal que vous faites, vous que je crois sincèrement disposé à n'accomplir que le bien. Vous n'avez sans doute connu de notre grande Révolution que les violences et les excès, les faits irritants et les dates sanglantes.

Profondément convaincu que la Révolution n'est méconnue que par ceux qui oublient ou ignorent ses bienfaits, j'ai voulu mettre, une fois de plus, ces bienfaits en lumière. Car ce n'est pas uniquement dans le récit des tempétes révolutionnaires qu’il faut chercher l’his-

LETTRE-PRÉFACE. vit

toire de la Révolution. Ce qu'il faut surtout connaître et faire connaître, c'est ce qu'elle a détruit et ce qu’elle à fondé, ce qui a bravé l'épreuve du temps et l'assaut des réactions successives, c'est-à-dire, Ses principes si conformes au sentiment chrétien, ses institutions qui ont eu la vertu nécessaire pour être durables.

J'ai donc, à votre intention, cherché à grouper, dans ces modestes lectures, qui ne sont guere que des tableaux comparatifs, tout ce que la Révolution a détruit de l’ancien régime et tout ce qu'elle a édifié pour le bien de la société moderne. Je parcours ainsi l’ensemble des réformes introduites dans les principes constitutifs des gouvernements et des sociétés, puis dans les divers modes d'action du gouvernement de la France, c’est-à-dire, dans l'administration générale et dans les différentes branches de l'administration proprement dite, la police, la presse, les travaux publics, les finances, la justice, l'armée, l’instruction publique, les cultes, l’industrie, le commerce, l'agriculture. J'essaie ensuite de reconnaitre les effets de ces réformes dans les mœurs générales, la prospérité et le bien-

viil LETTRE-PRÉFACE.

| être du pays; et je termine en faisant la part | de responsabilité qui revient à la contre-révolution dans les excès dont la Révolution a été souillée.

Ayez la patience, sinon le courage, de poursuivre ces lectures jusqu'au bout. Peutêtre hésiterez-vous ensuite, vous, fils honoré de paysan pauvre, à maudire cette Révolution que le paysan surtout doit bénir.

ÉMILE GARET,

Avocat,

Directeur de l’'Indépendant des Basses-Pyrénées. |

Pau, avril 1880.

LES BIENFATTS

1 La souveraineté avant 89. — Le roi. Plénitude de la souveraineté. Pouvoir absolu. — Sentiments des rois sur l'étendue de leur autorité, depuis Henri IV jusqu’à Louis XVI. — Sentiments du clergé, du peuple, de la Cour, sur le pouvoir royal, opinion de Louis XVIII. — Le bon plaisir. — Les théories. Le droit divin. — Lois ou institutions qui limitent ou tempérent le pouvoir absolu. — Les Parlements. Droit d'enregistrement et de remontrances. Lits de justice. — Les États-généraux. Leur rôle vrai dans l'histoire. — Les assemblées de notables. — Effets naturels de l'ancien régime politique. Arbitraire. Despotisme. Irradiation des abus.

2, La souveraineté après 89. —Changements dans les principes et la forme du gouvernement. — Souveraineté nationale. Les précurseurs, depuis Étienne Marcel. — Constitution. Séparation des pouvoirs. Applications successives du principe. — Régime représentatif. Systemes électoraux. — Conclusions. St-Thomas d'Aquin. La liberté politique.

Ce qu'on appelle l’ancien régime, c'est-à-dire l'état de la France avant 1789, comprend deux ordres d'idées : la forme et les principes du gouvernement, ou l'état politique, et la forme et les principes de la société française, ou l’état social.

La forme du gouvernement, avant 1789, était la

monarchie absolue, n'ayant pour principe d'existence

que le droit héréditaire s'appuyant sur le droit divin, et pour principes d'action que l'arbitraire et lirresponsabilité.

La forme de l’ancienne société n’était autre chose qu'une vaste hiérarchie de classes et de catégories sociales, fondée sur ces deux principes qui en réalité n’en font qu'un, l'inégalité et le privilége.

Tous ces principes, le roi les résumait en sa personne. Il était l'expression concentrée et vivante de toutes les forces et de tous les droits. Il était l’arbitraire incarné, le privilége couronné, l’irresponsabilité faite homme. Il était en un mot le pouvoir souverain, absolu, c’est-à-dire l’âme de tout un pays, dirigeant à son gré une agglomération d'êtres humains organisée pour la vie sociale, tout comme la volonté individuelle préside au fonctionnement de l'organisme dans tout être humain.

Sont-ce là des affirmations aventurées ?

Pour les vérifier, empruntons d’abord quelques précisions à l’histoire.

C’est sous Louis XIV que la monarchie arrive à son apogée. Richelieu, le grand ouvrier de l’absolutisme, ayant brisé tout ce qui faisait obstacle au complet épanouissement de la royauté, Louis XIV absorbe dans l'éclat de sa majesté les dernières lueurs de la puissance féodale. Les nobles pairs, jadis égaux du roi, ces grands vassaux dont la puissance et l’orgueil contrebalançaient l'autorité du prince, sont effacés, au point que Saint-Simon en verse des larmes. Plus de noblesse aux fières allures, aux impérieuses exigences. L’aristocratie, abattue par Richelieu, a même consommé sa ruine en acceptant un rôle de fastueuse domesticité autour de la royale

alcôve. À cette noblesse, ainsi réduite, le grand Roi distribue des charges quise réfèrentaux minutieuses observances de l'étiquette ; il la garde auprès de lui, dans les splendides dépendances de Versailles ; il la comble de dons; mais aussi elle n’a plus qu’un souci, plaire au maitre, qu'une ambition, gagner sa faveur, qu'une crainte, encourir sa disgrâce.

La noblesse est déprimée, le clergé est soumis, les Parlements sont muets, la nation ne compte plus, et Louis XIV peut s’écrier : l’État, c’est moi.

Voilà ce que racontent tous les historiens. Ils disent tous que la France du dix-septième siècle est littéralement aux pieds du monarque ; que le roi est tout, maître de tout, « commandant-propriétaire des Français », comme l’a dit M. Taiïne {1}. Iln’y a pas de pouvoir à côté du sien, pas d'autorité qui puisse contrebalancer la sienne, pas d'influence capable de corriger ou seulement d’amoindrir les manifestations de son royal caprice. Louis XIV, jaloux à l'excès de son autorité, ne la partage avec personne ; il n’a pas de collaborateurs; il n’a que des agents, des instruments qu'il choisit, qui ne dépendent que de lui, et qu'il brise à son gré. Ces agents sont irresponsables envers tout le monde, si ce n’est envers le roi. Quant au roi, ilne doit de compte à personne, si ce n'est à Dieu. La nation est étrangère à tout ce qui se passe dans les sphères du pouvoir. Elle est « sujette » dans toute la force du mot. Le roi fait la loi, la nation obéit ; le roi, dit M. Mignet, « dispose des personnes par les lettres de cachet, des propriétés par les confiscations , des revenus par les impôts. » Tout ce

(1) Les origines de la France contemporaine, t. 1.

qu’il fait est bien fait. Sa volonté est maitresse ; ses inspirations sont parfaites. La noblesse, le clergé, les parlements exercent bien de temps en temps un prétendu privilége de défense, sous forme de supplications, de remontrances ou d’arrêts ; mais ce ne sont là que vaines démonstrations, comme nous le verrons bientôt, qui s’effacent toujours devant l’autorité du souverain.

Rien du reste ne peut mieux définir l'autorité royale que le sentiment même du roi sur la nature et l'étendue de sa puissance. Ce sentiment, nous le trouvons chez tous les Bourbons depuis Henri IV jusqu’à Louis XVI.

Henri IV déclarait, en plein parlement, que « sa volonté devait servir de raison. » Il se considérait comme étant « au-dessus des lois », et ne devant « communiquer son pouvoir à personne {1}. »

Louis XIII, inspiré par Richelieu, n'admettait pas davantage la discussion de sa volonté. Il entendait se soustraire « aux épines des compagnies qui font difficulté de tout (2). »

Mais c’est Louis XIV surtout qui exprime nettement sa pensée dans ses Mémoires ou Instructions, à l'usage du Dauphin. Lisez seulement ces quelques passages :

« Le roi représente la nation tout entière; toute puissance réside dans les mains du roi, et il ne peut y en avoir d'autre dans le royaume que celle qu'il établit. La nation ne fait pas corps en France;

(1) Lettres missives, t. 4., p. 970 (2) J. Simon. Liberté pol., p. 71

eo

elle réside tout entière dans la personne du roi {1}.

« Les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et entière de tous les biens qui sont possédés aussi bien par les gens d'église que par les séculiers (2).

« Celui qui à donné des rois au monde à voulu qu'on les respectât comme ses lieutenants, se réservant à lui seul le droit d'examiner leur conduite. Sa volonté est que quiconque est né sujet obéisse sans discernement (3). »

Tout est là, et cette omnipotence que le roi se reconnaît, bien osé serait celui qui la contesterait ouvertement. Noblesse, clergé, magistrature, bourgeoisie, peuple, tout le monde, à tous les degrés de l'échelle sociale, s'incline devant la majesté souveraine, et ne fait entendre autour d’elle qu'un concert d'adulations. A peine si vous trouverez, en ce siècle de Louis XIV, quelques penseurs assez audacieux pour rappeler discrètement dans leurs livres les imprescriptibles droits de la liberté et de la conscience humaine.

Le clergé surtout exaltait le monarque de facon à dissiper en lui tout scrupule. Vous connaissez peutêtre la fameuse consultation des plus habiles docteurs de Sorbonne que rapporta au roi le père Tellier, son confesseur. Louis XIV était soucieux, à propos d’un fort surcroît d'impôts, car le peuple succombait sous la charge, et la misère partout était extrême. La gaîté lui revint avec cette consultation qui décidait nettement «que tous les biens des sujets étaient au roi

(1) Instr. pour le duc de Bourgogne, p. 15.

CjuMém.,t 2, p.121 Bd p.336

en propre, et qu'en les prenant il ne prenait que ce qui lui appartenait ». À côté de cette consultation célèbre, vous pourriez placer la thèse non moins remarquable qu'envoyèrent au roi les Minimes de Provence, thèse enthousiaste où ils comparaient le roi à Dieu, mais de façon à laisser croire, disait M" de Sévigné, que le roi était l'original et Dieu la copie.

N’allez pas vous imaginer surtout que ces adorations effrénées fussent des exceptions ridicules, car la voix solennelle de Bossuet les consacrait aux yeux du monde et de l’église. C’est lui, en effet, qui a dit dans sa Politique tirée de l'Écriture Sainte : « Le prince en tant que prince n'est pas regardé comme un personnage particulier, c’est un personnage public. Tout l'État est en lui. La volonté de tout le peuple est renfermée dans la sienne. Comme en Dieu est réunie toute perfection et toute vertu, ainsi toute la puissance des particuliers est réunie en la personne du prince... O rois, exercez hardiment votre puissance, car elle est divine et salutaire au genre humain. Vous êtes des dieux, c’est-à-dire, vous avez dans votre autorité, vous portez sur votre front un caractère divin ». Élevés à de pareilles hauteurs, il était difficile aux princes de n'avoir pas le vertige. Mais aussi que de chûtes, et quelles chûtes !

Louis XIV finit par des malheurs, qui pesèrent lourdement sur le pays misérable, sur la nation écrasée ; mais Louis XIV fut malgré tout un grand roi, dans un grand siècle ; c’est là ce qui reste surtout dans la mémoire des hommes, et c'est justice, quand on songe à ce que fut son successeur.

Sous Louis XV, le pouvoir royal se maintint au même niveau d’omnipotence et offrit même un carac-

tère plus marqué ; car les gloires envolées laissèrent à nu les chaines de l'oppression, et les abus se montrèrent avec une teinte si odieuse, que des écrivains anglais, tels que le jurisconsulte Blackstone, osèrent comparer, Comme « pays despotiques », la France et la Turquie.

Louis XV s'était d’ailleurs si bien pénétré des doctrines du Grand Roi, qu'au Parlement de Rouen qui lui rappelait son serment royal, il répondait : « Je ne suis responsable qu'à Dieu » ; et qu’en 1766, dans un lit de justice tenu à Versailles, il définissait « les lois fondamentales de l'État » en ces termes : « C’est en ma personne seule que réside la puissance souveraine, dont le caractère propre est l'esprit de conseil, de justice et de raison... c’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif, sans dépendance et sans partage. l’ordre public tout entier émane de moi, jen suis le gardien suprême... mon peuple n’est qu'un avec moi... les droits et les intérêts de la nation ne reposent qu'en mes mains. »

Louis XVI eut pleine conscience aussi de son autorité sans limites, car en mainte occasion et particulièrement en séance royale du parlement (19 novembre 1787, Discours du garde-des-sceaux Lamoignon), il déclara qu’il ne devait compte qu’à Dieu de l’exercice de son pouvoir, qu'il avait reçu de ses ancêtres la plénitude de la puissance royale, et qu’il devait en remettre le dépôt intact à ses descendants (1) ; et, dans une séance postérieure, le 24 novembre de la même année, des avis respectueux s'étant élevés contre l’enregistrement d’un édit de finances, et le

(1) J. Simon, Lib. pol., 72.

duc d'Orléans ayant même osé émettre une humble protestation d’illégalité, le roi fit prononcer l’enregistrement comme en un lit de justice et S'écria : « C’est légal, parce que je le veux ».— « Le monarque parle, tout est peuple et tout obéit », disait M. de Vergennes, ministre de Louis XVI, dans un mémoire

confidentiel.

Ainsi la monarchie était en décadence depuis Louis XIV, mais l’absolutisme du pouvoir était en

principe toujours le même.

Si maintenant en regard de l'opinion des princes et des prêtres sur l'étendue du pouvoir royal, nous recherchons l'opinion publique, nous trouvons dans les régions populaires ce dicton : « Ma maison est à moi,

comme la France est au roi » :

dans les régions admi-

nistratives cette maxime ayant cours : « Si veut le roi, si veut la loi. » Tout cela est caractéristique. Mais cest à la Cour que le principe d'autorité absolue avait ses adorateurs les plus fervents. Nous en trouvons dans les Mémoires du roi Louis XVIII l’irrécusable témoignage. Ce prince, libéral même avant 89, alors comte de Provence et partisan déclaré des États généraux, disait un soir, dans le fameux cercle de madame de Polignac, qu'on ne pouvait légalement imposer des taxes et charges qu'avec l’assentiment des trois ordres convoqués. Sur quoi, la reine présente s’écria : « Et la puissance royale, mon frère ? » Tous les fronts s’inclinèrent, et madame de Grammont S'empressa d'ajouter : « Est-ce que la volonté du roi n'est pas la Constitution elle-même ? » Le comte de Provence ne répliqua point, mais le roi

Louis XVIII, énumérant dans ses Mémoires les prin-

cipales causes de la Révolution, place au premier rang celle-ci : absence de contrepoids à la volonté royale (1).

La volonté royale était donc sans contrepoids, souveraine jusqu'à l’abus, absolue jusqu'au caprice, sans autre frein que la bonté et la sagesse du prince, si le prince était sage et bon ; et la formule des édits royaux « tel est notre bon plaisir » apparait en définitive comme la loi suprême de l'État, la définition exacte du pouvoir de l’ancienne monarchie française.

Ce n’est pas tout. À côté de ses adorateurs, la monarchie avait ses théoriciens, et les docteurs entassaient des systèmes pour justifier la légitimité de l'autorité royale.

C’est aux docteurs ecclésiastiques que remonte la fameuse théorie du droit divin, dont Bossuet se fit le principal interprète : « Dieu fait les rois et établit les maisons régnantes... O rois, vous êtes des dieux... vous êtes les enfants du Très-Haut... Il n’y à point de force coactive contre les princes... Les sujets n'ont à opposer à la violence des princes que des remontrances respectueuses, sans mutinerie et sans murmure, et des prières pour leur conversion. » C’est comme continuation de cette politique sacrée, qu'une assemblée du clergé sous Louis XVI formulait les déclarations suivantes : « Le roi est l’oint du Seigneur, son lieutenant, Son image : sa personne sacrée nous offre une double majesté ; la soumission que nous lui devons est une espèce de religion ; le roi règne au nom et par l'autorité de Dieu. »

(4) Mémoires de Louis XVIII, recueillis et mis en ordre par M. le duc de D**. — Paris, Thoisnier-Desplaces, Mame-Delaunay, libraires, 1832.

Voulez-vous savoir sur quels arguments ingénieux on s'appuyait pour asseoir ces principes hardis ?

Toute souveraineté, disait-on, ne peut venir que de Dieu. Dieu transmet d’abord cette souveraineté à la nation, à titre de droit naturel, et celle-ci, intermédiaire momentané, transmet cette même souveraineté à l'élu qui doit régner sur elle et à sa descendance aussi longtemps qu’elle se perpétue. Par cette transmission la souveraineté n’a pas cessé d’être de droit divin, car la nation ne la eue qu'à titre de droit naturel ; or, tout droit naturel vient de Dieu comme auteur de la nature. Lors donc que la souveraineté est ainsi arrivée au prince, celui-ci, qui la tient, par intermédiaire , de Dieu même, est nanti d’une légitimité d’institution divine, ne relève plus que de Dieu et est sacré comme lui ; de telle -sorte que la nation, désormais sujette dans l’acception la plus large du mot, ne saurait attenter au pouvoir légitime de son souverain, sans attaquer du même coup Dieu lui-même,

Comme on sent, dans cette théorie sacrée, toute la souplesse des casuistes ! Quant aux garanties que la légitimité de droit divin offre à la nation sujette, elles se trouvent dans les vertus que doit avoir le prince, dans les conseils qui lentourent et dans les peines qui l’'attendent au jugement dernier. Vertus problématiques, conseils de courtisans attitrés , peines extra-terrestres et mystérieuses ! Cela vaut le système de la droite raison, imaginé par certains philosophes, qui supposaient que c’est à l’aide des principes de cette raison supposée droite que le prince gouverne , et que

le peuple a remis tout pouvoir au prince pour le gouverner de cette façon. — On ne discute plus des théories de cette nature.

Le seul système qui soit d'apparence raisonnable, pour atténuer ce qu'a de répugnant à l'esprit la conception de lPabsolutisme, c'est celui qui soutenait que l’ancienne monarchie, bien qu'absolue en principe, était néanmoins limitée ou tempérée en fait par les lois. C’est en se pénétrant de ce système que certains cahiers de 89 prétendaient qu'il y avait eu de tout temps en France une Constitution, c’est-à-dire un ensemble de principes, d'usages respectés par la monarchie ; de lois générales, émanées de longue date de la volonté des monarques et devenues en quelque sorte fondamentales dans l'État.

Quels sont ces usages, qualifiés lois et élevés à la hauteur d’une Constitution ? À part les principes essentiels de la monarchie, — lhérédité du trône et sa transmission de mâle en mâle par ordre de primogéniture, — il n’y a d’usages plus ou moins respectés que ceux qui concernent le droit d'enregistrement et de remontrances des Parlements, et les assemblées de la nation. Reste à savoir ce qu'ils signifient comme autorité.

Dans ces usages, les vieux monarchistes se plaisaient à voir de véritables institutions garantissant le pays des excès de l'arbitraire, une véritable puissance modératrice de autorité royale. Mais si vous examinez ces institutions de près, si vous en suivez la marche incertaine à travers l’histoire, vous resterez convaincu du peu de solidité qu’elles offraient, en somme, au point de vue de leur in-

fluence sur les actes du pouvoir souverain. Et cest avec raison que M. Duvergier de Hauranne, dans son Histoire du Gouvernement parlementaire (1) à pu dire: « Sur la question ‘de savoir si, en 1789, la France avait une Constitution, nous croyons pouvoir répondre qu’elle n’en avait pas, ou que, si elle en avait une, elle se résumait tout entière dans un mot: l’omnipotence royale, contrariée quelquefois, jamais entravée. »

Il est vrai, sans doute, que les Parlements eurent un rôle dans l'État. Il est vrai que depuis Philippe-le-Bel ils étaient en possession du droit d'enregistrer les édits et ordonnances des rois. Il est vrai que cet enregistrement était devenu une formalité pour ainsi dire indispensable. Il est vrai qu'à ce droit d'enregistrement s’ajouta, depuis Louis XI, le droit de remontrances. Mais en fait de résultats positifs et durables, où sont les exemples ? Ces grands corps de magistrature qui, à diverses époques , se signalèrent par des actes de solennelle résistance , et en gardèrent comme une auréole de majesté et d'indépendance, furent-ils jamais en mesure de s'opposer ‘efficacement aux exigences des rois ?

Voici d'abord le cas qu’en faisait Louis XIII s'adressant au Parlement de Paris : « Vous n'avez à vous occuper que de juger entre maitre Pierre et maitre Jean, et quand vous ferez autre chose, je vous rognerai les ongles de façon qu'il vous en cuira. »

Voici le cas qu’en faisait Louis XIV, conseillant le Dauphin dans ses Mémoires : « L'autorité des (1Y8T,

Parlements, qu'on regardait comme opposée à la mienne, produisant de très-méchants effets, je leur fis défense de rendre des arrêts contraires à ceux de mon conseil, en quelque circonstance que ce pütuêtress

Voici le cas qu’en fit plus tard le cardinal Dubois. Dans un mémoire au Régent {1}, il s’exprimait, sur la façon dont il fallait mener les Parlements , dans les termes qui suivent :

« S'il ne plait pas au roi de retirer ou de modifier la loi, ils doivent l’enregistrer. Si, au contraire, le Parlement la refuse encore, le monarque lui envoie des ordres ultérieurs. Alors paraissent de nouvelles remontrances qui sentent la faction. Les Parlements ne manquent pas de faire entendre qu'ils représentent les peuples, qu’ils sont les soutiens de l'État, les gardiens des lois, les défenseurs de la patrie, avec bien d’autres raisons de cette espèce. À quoi l'autorité répond par un ordre d'enregistrer, ajoutant que les officiers du Parlement ne sont que des officiers du Roï et non des officiers de la France. Petit à petit, le feu s'allume dans le Parlement, les factions s'y forment et s’y agitent. Alors il est d'usage de tenir un lit de justice, pour conduire au point qu’il faut Messieurs du Parlement. »

Et, en effet, en outre des lettres de jussion, des ordres spéciaux, des lettres de cachet et des ordonnances d’exil, excellentes ressources pour mettre les Parlements à la raison, il y avait encore le moyen suprême des lits de justice qui

(4) Cité dans l'Introd. au Moniteur.

démontrait péremptoirement leur nullité politique. Les lits de justice étaient des assemblées solennelles que le roi présidait en personne, sceptre en main, siégeant sur un trône couvert d’un dais en forme de lit: d’où le nom de lit de justice. Les mauvais plaisants disaient qu'on les appelaient ainsi parce que la justice y dormait. On y convoquait les princes du sang, les pairs, les maréchaux , les gouverneurs de provinces, les grands officiers de la couronne, « entourage disposé d'avance à applaudir du geste et de la voix » ; après eux venaient les conseillers en robe rouge. Il y avait un simulacre de délibération, où l’on opinait à peine quelques minutes, à voix basse, la plupart du temps on ne recueillait pas les avis, le chancelier prononçait ces mots : « Le roi veut être obéi, » et l'enregistrement déjà refusé était définitivement prononcé. Le moyen était simple et infaillible. Louis XVI disait le 17 avril 1788 : « Sila pluralité dans nos cours forçait ma volonté, la monarchie ne serait plus qu'une aristocratie de magistrats. » C’est le 8 mai 1788 que la monarchie tint son dernier lit de justice (1). Après cela que faut-il penser de ces fiers par-

(1) Il serait malaisé de soutenir que la conduite des Parlements a toujours été au niveau de leurs devoirs. Le Parlement de Paris a proclamé Henri d'Angleterre roi de France; il a sanctionné froidement les horreurs de la Saint-Barthélemy ; inexorable pendant les régences, il s'est montré humble sous les règnes absolus. Les magistrats qui ont compromis la couronne de Louis XIV enfant sont les mêmes citoyens qui ont baissé la tête devant le fouet de chasse de Louis XIV devenu homme. Silencieux pendant tout le grand règne, ils ne se sont réveillés qu’en face du cercueil de celui qu'ils adulaient depuis cinquante ans. Enfin, les quinze années écoulées depuis 1774 à 1789, les ont vu soutenir la lutte la plus étroite et la plus acharnée contre les généreux efforts de Louis XVI. (Léon de Poncins, Cahiers de 89:)

lementaires qui nourrissaient une chimère d’indépendance et caressaient une illusion de pouvoir ? La noblesse et la pairie avaient accepté leur effacement. La magistrature protestait contre le sien, mais, malgré de courageux efforts, il n’en était pas moins complet. Toujours absolue, toujours dominante, toujours oppressive, l'autorité royale traitait avec dédain ces Parlements toujours rebelles, qui vainement avaient voulu prendre les allures et le surnom d'États-généraux au petit pied.

États-généraux ! Arrêtons-nous sur ce mot. Voici encore une grande institution, un vieil « usage respecté » que divers partisans de l’ancienne monarchie rangent, avec les Parlements , parmi les freins modérateurs de l’omnipotence des rois. Voyons ce qu'il y a d’exact dans une affirmation pareille, et rendons-nous compte du rôle que jouent les États-généraux proprement dits dans l’histoire du passé.

Si l’on remonte aux premiers siècles de la monarchie, à ces temps éloignés, où sous l’empire de la tradition germanique, la couronne était élective et la nation exerçait le pouvoir législatif dans les Champs de Mars, on trouve en effet que, dans ces primitives assemblées, la nation avait le rôle souverain. Mais on sait que la féodalité effaca promptement les derniers vestiges de cette antique souveraineté et dépouilla le peuple de tout droit. rest en 1302 seulement qu'apparaissent pour la première fois ces nouvelles assemblées qui, sous le nom d'États-généraux , réunirent les députés des trois ordres de la nation. C’est Philippe-le-

Bel, l’instaurateur de l'enregistrement des édits par le Parlement, qui invite ainsi la nation à prendre une part, temporaire il est vrai, dans l'exercice de la souveraineté. Philippe-le-Bel était en lutte avec la papauté. Il venait de faire au pape cette réponse aussi fameuse que dénuée de respect : « Philippe, par la grâce de Dieu roi des Français, à Boniface, qui se dit pape, peu ou point de salut. Que ta très-grande fatuité sache que nous ne sommes soumis à personne pour le temporel. » Ce n'était pas là l'indice d’un caractère capable de se soumettre à la volonté de la nation. Aussi n'est-ce point dans cet esprit que Philippe convoqua son peuple. Il voulait simplement Pintéresser à sa querelle, être soutenu par le pays, ce qui eut lieu. Les États-généraux furent convoqués ultérieurement, soit par Philippe, soit par ses successeurs, jamais à intervalles réguliers ni en vertu d'un droit reconnu à la nation, mais toujours pour causes occasionnelles et dans le but d'appuyer les intérêts de la couronne. Quel fut en définitive leur rôle principal ? Sanctionner la création des impôts et formuler des vœux. Mais ces vœux, si énergiques qu'ils fussent, ne se traduisaient jamais en résultats assurés. Nous avons à cet égard l'opinion d'un homme qui fut en position de les apprécier, et qui mourut en 1615, l'année qui suivit leur dernière réunion. Voyez donc ce que pensait Étienne Pasquier de leur autorité et de leur influence :

« Les revenus du domaine de la couronne ne suffisant plus aux rois, il fallait y suppléer par des impôts. Toute la charge tombait sur le ro-

turier. On l’appela avec les prélats et les seigneurs pour lui faire avaler avec plus de douceur la purgation et en tirer de l'argent. Honoré et chatouillé dans son honneur, il se rendait plus hardi prometteur. Engagé par son concours dans l'assemblée il n'avait plus de motifs pour murmurer. Quelques bonnes ordonnances de réformation rendues sur la demande des États n'étaient que belle tapisserie servant seulement de parade. »

Est-ce là la vérité ? Étudiez les faits et voyez ce que la nation retira des États- -cénéraux depuis 1302, date de leur première convocation, jusqu'à 1614, date de la dernière. Consultez let de ces assemblées, et, sauf la période exceptionnelle pt révolutionnaire qui se rapporte au “5 d'Étienne Marcel, — dont j'aurai à dire un mot , cherchez ce qui fut réalisé de tant de vœux émis, ce qui fut admis de tant de réformes sollicitées tt, Sans doute, ces vœux , ces projets de réformes devaient aboutir plus tard : les maximes surtout, que semaient des esprits trop précoces pour ces temps, devaient germer au cœur de la nation et fructifier dans un avenir lointain. Mais, en attendant, ce furent ces tendances mêmes , ces vœux stériles, ces projets sans espoir, qui, malgré leur impuissance, causèrent la ruine des États-généraux. Après 1614, la royauté jugea leur coopération inutile, peut-être dangereuse à la longue, certainement ennuyeuse toujours, et il n’en fut plus question jusqu'en 1789. Durant les deux derniers siècles de

(1) Et de ces grands conseils l'effet le plus commun

Est de voir tous les maux sans en réparer un. Voltaire (Henriade.)

la monarchie, pas une seule fois la nation ne fut convoquée.

On dit pourtant que le Régent, dans une crise désespérée, eut l’idée de se tirer d'affaire par un appel aux États-généraux. Mais Dubois l'en détourna. « Ce n’est pas sans raison, lui dit-il, dans le fameux Mémoire déjà cité, que les rois de France sont parvenus à éviter les Assemblées connues sous le nom d’États-généraux. Un roi n'est rien sans sujets, et quoiquun monarque en soit le chef, l’idée qu’il tient d'eux tout ce qu’il est et tout ce qu’il possède, l'appareil des députés du peuple, la permission de parler devant le roi et de lui présenter des cahiers de doléances, ont je ne sais quoi de triste qu'un grand Roi doit toujours éloigner de sa présence. »

Ce fut, pour ainsi dire, l’oraison funèbre des itats-généraux.

Telle fut la force réelle de ces grandes assemblées, aux prises avec la puissance royale. Pas même un ressort suffisant pour se maintenir debout et subsister en face de l’absorbante royauté.

Quant à ces autres assemblées, connues sous le nom d’Assemblées des Notables, je ne les citerai que pour mémoire. Ce n'était, suivant la rude expression d'un écrivain, qu'une véritable escroquerie de la représentation nationale au profit du pouvoir royal. Les notables n'étaient pas, comme les députés aux États-généraux, des envoyés directs des diverses classes de la nation. C’étaient des élus du bon plaisir ; le roi convoquait à sa guise, soit les officiers de la couronne, soit des membres de la haute noblesse, soit de hauts fonctionnaires

publics, serviteurs dévoués du pouvoir souverain. Les diverses fractions de la classe du peuple ne figuraient pas dans cette représentation fictive. Investis de leur mandat par le prince, les notables se bornaient à lui présenter des conseils qu'il suivait ou ne suivait pas, selon que ces conseils répondaient ou non à sa volonté préconçue. Aussi, quels monuments de sagesse ou d'indépendance ces notables ont laissé ! (1)

En résumé, de tout ce que j'ai soumis à votre attention jusqu'à ce moment, résulte cette vérité patente, claire, incontestable, à savoir que sous le régime politique antérieur à 89, rien, absolument rien, ne faisait réellement contrepoids à l'autorité royale. On ne pouvait pas même dire, comme certains partisans de l’ancien régime, que c'était la monarchie absolue tempérée par lachanson, car, ainsi que l’a dit un Spirituel académicien de nos jours (2), la chanson était à son tour tempérée par la Bastille.

Quelles conséquences ne peut-on pas tirer, presque à Coup sûr, d’un pareil état politique ? Jugez vousmême : Le roi à accaparé tous les pouvoirs, Comme l'a dit quelqu'un, c'est un chêne gigantesque à l'ombre duquel tous les autres arbustes

() En 1787, il parut une caricature intitulée : L'Assemblée des no= tables. Le ministre Calonne, vêtu en cuisinier et armé d’un large couteau , s’adressait à une bande de volatiles figurant les notables : « Mes chers administrés, je vous ai rassemblés pour savoir à quelle sauce vous vouliez être mangés ? » — Les notables: « Mais nous ne voulons pas être mangés du tout. » — Caionne, sévèrement : « Vous sortez de la question. »

Telle était, pour l'esprit public, la signification de la dernière assemblée des notables !

2) O. Feuillet, (Discours de réception à l'Acad. fr.)

sont morts ou étiolés. Mais en accaparant ainsi toute autorité, il a assumé toute fonction dirigeante. La charge est immense. Un homme n'y peut suffire. Qu'arrive-t-il? Louis XIV par exemple, robuste , actif et plein de volonté, consacre chaque jour plusieurs heures aux affaires publiques et cela dure pendant cinquante ans. Mais c'est le contrôleur général, son premier ministre, qui prépare la besogne et la lui soumet. Or, le roi ne peut pas contrôler son ministre , qui donne aux affaires la couleur qui lui convient. L’administration de détail, l'administration par le menu, dans chaque province, c’est l’intendant qui en est chargé, et, il est maitre en son coin, comme lest au centre le contrôleur général, pour ne pas dire le roi. L’intendant, à son tour, a des subordonnés qui sont maitres, selon que l'intendant se décharge sur eux du fardeau, abdique plus ou moins entre leurs mains ;: question de tempérament sinon de caractère. Nous verrons bientôt toutes les obscurités du dédale administratif. En somme , Louis XIV travaille . c’est un grand roi, il suit de haut la marche générale des affaires, il est vraiment maitre et commande et dirige. C’est beaucoup, et encore faut-il que sa raison ne défaille point. Mais Louis XV, indolent et ennuyé, qui pour tout sen remet à l'entourage, et consume toute une longue existence Dieu sait à quelles particularités ! Et Louis XVI, si bon mais si faible, si généreux de sentiments et si pauvre d'idées, Louis XVI qui ne gouverne pas ou gouverne Si peu, tant il se laisse gouverner lui-même ! Ces monarques ont le sentiment inné de la grandeur, ils ont la majesté

particulière aux Bourbons, ils ont le souci de l’honneur français, ils ne sont ni méchants ni despotes, à proprement parler, surtout Louis XVI dont le premier mouvement fut toujours excellent. Mais le pouvoir absolu les écrase de son poids, et forcément ils éparpillent autour d'eux le fonds d’autorité qui leur est propre. De là les abus qui pullulent à lombre de leur toute puissance, sans qu’il leur soit possible non-seulement d'y porter remède, mais encore de s’en rendre compte. Ils sont juchés sur un sommet, ne voyant autour d'eux qu'une surface étroite ; tout ce qui se passe dans les profondeurs, tout ce qui s'accumule d'iniquités , de douleurs et de misères dans les basses régions, échappe absolument à leur regard.

En définitive, il est clair que le bonheur, la paix, l’existence même de toute une nation dépendent, sous un prince absolu, des qualités, du tempérament, de l'éducation de ce prince, et la plupart du temps encore les vertus du prince sont stérilisées par les défauts mêmes de sa situation. S'il est méchant, irritable, cruel, on frémit à la seule pensée du mal qu'il peut impunément commettre. S'il est orgueilleux, et partant accessible à la flatterie, ou faible, timoré, et partant facile à dominer, ou dissolu, ou indifférent, ou ennuyé, et partant facile à isoler dans ses débauches, son indifférence ou son ennui, il règne moins par lui-même que par ceux qui lentourent, ministres, courtisans, favoris, maîtresses et confesseurs. C’est là le grand fléau des pouvoirs absolus. L’arbitraire royal n'est plus dans ce cas qu’une mine de richesses et de vengeances pour les courtisans

qui l’exploitent ; et, pour en jouir en paix, ceuxci compriment par toute sorte de moyens les élans de l’opinion publique qui toujours plus ou moins s'émeut et les surveille. Le régime de la faveur engendre partout le servilisme ; l’esprit public s’affaisse , le despotisme s'étend comme un réseau, et quiconque est dépositaire d’une parcelle de pouvoir n’est plus qu’un tyranneau dans le coin où il commande ou administre. — Voulez-vous comprendre ce que pouvait produire l'irradiation fatale des abus dans un empire arbitrairement gouverné, même sous un règne splendide et glorieux à la surface ? Lisez ces lignes désolées qu'un prélat courageux, Fénélon, osait adresser au grand Roi, demi-Dieu du grand siècle : « Si je prenais la liberté de juger de l'État de la France par les morceaux du gouvernement que j’entrevois sur cette frontière, je conclurais qu'on ne vit plus que par miracle ; que c'est une vieille machine délabrée qui va encore de l’ancien branle qu’on lui a donné et qui achèvera de se briser au premier choc... les peuples ne vivent plus en hommes et il n’est plus permis de compter sur leur patience, tant elle est mise à une épreuve outrée... les intendants font, malgré eux , autant de ravages que les maraudeurs.. on ne peut plus faire le service qu'en escroquant de tous côtés. C’est une vie de Bohême et non pas de gens qui gouvernent.…. »

Si le prince, héritier d’un pareil système politique, est, par la grâce de Dieu, plein de bonté comme Louis XVI, mais aussi sans énergie morale et sans talents politiques, que peut-il faire ? La machine gouvernementale fonctionne depuis si

longtemps avec les mêmes rouages, l'allure et le mouvement ‘ont tellement subi l'empire de l'habitude, que la main faible du prince est impuissante à y changer quelque chose. Peut-il seulement s'attacher, selon son cœur, un ministre honnête homme, conserver à ses côtés, pour le bonheur de la nation, un conseiller habile et vertueux ? Non. Les novateurs déplaisent à l'entourage qui vit des abus. Les Turgot, les Malesherbes tombent, et un Calonne ou un Brienne mènent, à grandes guides, le royaume à sa perte !.….

Arrêtons-nous là. Les conséquences du régime absolu doivent être étudiées avec soin et détail, car elles en sont, en somme, la justification ou la condamnation. Nous venons de les entrevoir en bloc, mais il faut les apprécier dans les divers modes d'action du gouvernement, dans les diverses branches de l'administration de l’État. Nous n’avons fait, jusqu'ici, qu'examiner le principe de l’absolutisme appuyé sur des théories ; il faut voir le principe en action, il faut voir le régime absolu dans ses applications pratiques.

Avant de passer à cet examen, considérez d'ores et déjà, pour fixer votre sentiment par la comparaison, ce que le régime nouveau de 89 a changé au régime ancien, sous le rapport du principe et de la forme du gouvernement.

Que pensèrent et que firent les hommes de 89, pour régénérer l’état politique en France ?

La pensée de ces hommes, qu’animait le souffle

ardent des réformes, la voici, telle qu'on peut l'interpréter d’après leurs discours et d’après leurs actes :

L'ordre est la première des garanties pour le bonheur d’une nation ; car l’ordre n’est autre chose que la régularité, la sécurité et le calme dans le fonctionnement d’une société.

Où est la garantie de l’ordre ?

La meilleure garantie, la seule base solide de l'ordre social, se trouve dans le respect des lois (1).

Que faut-il pour que les lois soient respectées ? Suffit-il qu'il y ait une autorité forte, quelle que soit l’origine de cette autorité, forte par le fait, sinon par le droit ?

Non. Pour que les lois soient justement et sûrement respectées, il faut, avant tout, qu’elles émanent d’un pouvoir légitime, c’est-à-dire d’un pouvoir revêtu de la souveraineté en vertu d’un principe incontestable, ou accepté comme tel par la raison humaine. Une nation civilisée, qui ne reconnait pas la légitimité du pouvoir qui s’est imposé à elle, est impatiente du joug qu’elle subit, et tôt ou tard le malaise qu'elle éprouve finit par ébranler l'ordre social.

Il importe donc de savoir, avant toute chose, dans toute société politique, en qui réside de droit le pouvoir, à qui appartient en principe la souveraineté, source des lois et mère de toute autorité.

Sur cette question capitale, les hommes de 89 repoussèrent les vieilles idées du passé.

(4) Nul n'est homme de bien, s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois. — (Constitution de l'an III. Devoirs, art. 9).

Ils trouvaient absurde de personnifier la souveraineté dans un homme que rien ne distinguait de ses semblables, de la perpétuer dans une race que rien ne distinguait des autres, et de faire ainsi résider dans l'unique volonté d’un homme, inégale, mobile, capricieuse , comme peut lêtre toute volonté humaine , la force dangereuse du pouvoir absolu.

Les systèmes qui, dans le passé, cherchaient à justifier la légitimité d’une autorité pareille, n'étaient plus à leurs yeux que des conceptions sans portée.

Ainsi, la théorie du droit divin, c’est-à-dire d’un pouvoir institué et consacré par Dieu au profit d'une dynastie, était pour eux un véritable nonsens. Car, si Dieu fait les royautés, il fait aussi les républiques ; sa Providence permet , au sein des nations, la succession de plusieurs formes de gouvernement, sans jamais affirmer ses préférences ni manifester la condamnation des unes ou des autres.

La monarchie absolue limitée par les lois, — ce n'était là pour eux que des mots, d’où naissait une contradiction choquante. Une autorité limitée par les lois que cette autorité seule avait le droit de faire et défaire , — ear il n’y avait ni institutions ni lois au-dessus de la volonté du monarque, — cela n’entrait pas dans ces cervelles imprégnées de logique.

Quant à la prétendue pondération exercée par une noblesse décrépite, par une pairie morte, par des parlements ambitieux et tapageurs, mais toujours domptés, c'était là une garantie illusoire

sur laquelle les événements mêmes de la veille ne leur permettaient pas de s’abuser.

Faut-il dire ce qu’ils pensaient des anciens Étatsgénéraux, de ces assemblées convoquées quand il plaisait au monarque, et réunies en trois ordres distincts, dont deux, privilégiés et ligués par des sentiments et des intérêts communs, avaient toujours eu une prépondérance inévitable ? La convocation de 89 qui doubla le tiers et le fit à lui seul aussi nombreux que les deux autres ordres, était une protestation évidente et solennelle contre cet antique faux-semblant de représentation nationale.

Les hommes de 89 firent donc table rase des vieilles théories et des vieux systèmes sur la monarchie absolue et la royauté d'institution divine, et à cette question : à qui appartient, de droit, la souveraineté ? ils répondirent : à la nation.

Ils admettaient bien qu’on fit remonter Jusqu'à Dieu la source de toute souveraineté. Mais ils n'’admirent pas que la souveraineté sur terre püût être le patrimoine inviolable et sacré d’un homme ou d’une dynastie, ils n’admirent pas que la souveraineté pût résider ab initio en dehors de la nation, et planer en quelque sorte, par une fiction de droit, au-dessus d'elle. À la nation, communauté d'individus, ils reconnurent comme à l’individu même un droit naturel, primordial, inhérent à son essence même, le droit de volonté et d'action. Or, ce droit constituait sa souveraineté indélébile.

La nation pouvait et devait même, pour son propre avantage , en déléguer l'exercice , et l’on pouvait varier d'opinion sur les divers modes de

cette délégation. Mais ce qu'ils regardèrent, répétons-le, comme un principe indiscutable et supérieur, ce qui fut le point de départ des réformes politiques de 89, et est devenu le fondement du droit moderne, c’est que la nation est essentiellement et primordialement souveraine et maitresse de ses destinées {1). |

Le principe était nouveau et bouleversait de fond en comble l’ancien droit public. Mais s'il était nouveau dans l’ordre des faits, il n'était pas nouveau dans l’ordre des idées, et depuis longtemps de nombreux précurseurs avaient en quelque sorte pétri la matière dont les réformateurs de 89 allaient se servir pour la reconstruction de l'édifice politique et social.

En effet, si l’on remonte à quelques siècles dans l’histoire de France, — ceci est instructif et sollicite un hommage à nos ancêtres, — on voitse former, au sein de la nation, une classe nouvelle, sans allure caractérisée dès le principe, dont la voix courageuse quoique impuissante s'affirme dans les États-généraux, grandit d'âge en âge, et résume durant cinq siècles les progrès de l'opinion. Cette voix, c'est celle de la classe roturière, bourgeoise et popujaire, spécialement désignée sous le nom de Tiers- État. De 1355 à 1789 le Tiers-État se signale par une infatigable constance, et joue un rôle considérable quoique sans influence marquée sur le gouvernement. Il proclame, à intervalles plus ou moins éloignés, selon l’occasion et les événements, des princi-

(4) Art. 3 de la déclaration des droits : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. »

pes essentiellement rénovateurs, principes qui périodiquement sont étouffés sous la compression des pouvoirs résistants, ou se perdent en protestations inefficaces, faute de l'appui intelligent des masses, mais dont l’écho se répercute de génération en génération et redouble de puissance, au lieu de Saffaiblir, en se prolongeant. Mais quels promoteurs énergiques que ces hommes dévoués et obscurs, ces tribuns de la première heure, qui se transmettent, d’une époque à l’autre, le fardeau de la lutte !

En 1355 aux États de Paris, puis en 1356 et 1357 aux mêmes États, après le désastre de Poitiers et la captivité du roi Jean, c’est Étienne Marcel, prévôt des marchands et président du Tiers-État, est Robert Lecoq, président clerc au Parlement, évêque de Laon, et président du clergé, qui s'élèvent avec autorité contre les vices du gouvernement et les abus du pouvoir, réclament le partage de la souveraineté entre le roi et les États, l'égalité des trois ordres, l'égalité des charges, le vote des impôts, obtiennent d’abord du gouvernement des ordonnances conformes à leurs réclamations, puis imposent au dauphin Charles une grande réforme constitutionnelle, administrative, financière, judiciaire et militaire, avec un conseil permanent de trente-six membres élus par les États et chargés d’administrer le royaume. « On ne sait, dit Chateaubriand, où des bourgeois à peine émancipés, où des prélats et des seigneurs féodaux avaient pu puiser des notions aussi claires du gouvernement représentatif, au milieu des préjugés du temps, de l’obscurité et du chaos des lois. » Ce régime dura près de deux ans: mais les intrigues du Dauphin, avide de ressaisir

l'autorité absolue, l’ambition des seigneurs qui se ralliaient autour de lui, les jalousies et les faiblesses de la bourgeoisie, la lassitude des membres du grand conseil, et par-dessus tout lignorance du peuple, ruinèrent cette œuvre de liberté précoce qui finit, à travers des péripéties sanglantes, par une trahison et le meurtre de Marcel. Ses partisans furent massacrés ou proscrits par ordre du Dauphin ; Robert Lecoq parvint à s'enfuir en Aragon (où il mourut évêque de Calahorra) , toutes les réformes furent détruites et le pouvoir redevint plus absolu que jamais.

En 1412, c’est Jean de Troyes, un vieux chirurgien, et Eustache de Pavilly, un docteur en théologie, qui, reprenant l’œuvre de Marcel et suivant ses errements avec plus d'habileté peut-être et non moins d'énergie, parviennent à faire édicter une ordonnance en 258 articles, surtout financière et judiciaire, véritable monument de sagesse démocratique. Maïs les circonstances sont encore plus difficiles qu'elles n'étaient naguère. Les factions sont déchaïnées, les Cabochiens soulèvent des haines contre leur domination brutale, les Armagnacs et les Bourguignons sont en lutte, le parti monarchique multiplie ses machinations ; comme du temps de Marcel, la lassitude, les faiblesses de la bourgeoisie s'ajoutent à l'ignorance populaire pour favoriser la réaction; l'œuvre commencée avorte et disparaît dans des flots de sang.

La force du pouvoir monarchique ne fait dès lors que grandir ; le parti démocratique, décimé, n’a plus à espérer de longtemps le triomphe de ses idées. Mais des voix courageuses sauront entretenir le feu sacré des réformes ; et comme les assemblées des

États-généraux offrent seules des occasions solennelles, c'est dans ces assemblées que ces voix feront entendre leurs incessantes revendications.

En 1484, aux États de Tours, c'est un gentilhomme, Philippe Pot, seigneur de la Roche, député de la noblesse et grand sénéchal de Bourgogne, qui proclame énergiquement les maximes suivantes :

« La royauté est un office, non un héritage. C'est le peuple souverain qui dans l’origine créa les rois. L'État est la chose du peuple : la souveraineté n’appartient pas aux princes, qui n'existent que par le peuple... ceux qui tiennent le pouvoir par force ou de toute autre manière, sans le consentement du peuple, sont usurpateurs du bien d'autrui... en cas de minorité ou d'incapacité du prince, la chose publique retourne au peuple qui la reprend comme sienne... Le peuple, c'est l’universalité des habitants du royaume (1) ; les États-généraux sont les dépositaires de la volonté commune... un fait ne prend force que par la sanction des États; rien n’est sain ni solide sans leur aveu. » |

Cela se disait à la fin du quinzième siècle ! Mais la voix de ce précurseur de Mirabeau n'avait pas les échos de 89 pour lui répondre. On était sous la régence d'Anne de Beaujeu ; Louis XI venait de mourir.

En 1560, aux États d'Orléans, ce sont des voix du tiers qui proclament hautement que les États doivent être réunis au moins tous les ans, et qu'aucune taxe ne peut être légalement établie, si elle n’a été votée par les représentants de la nation. On réclame aussi mais en vain la liberté des cultes. La liberté des

(1) « Populum autem appello, non plebem nec alios tantüm hujus regni subditos, sed omnes cujusque statûs.…. »

cultes! sous la régence de Catherine de Médicis, pendant la minorité de Charles IX , quelques années avant la Saint-Barthélemy!

En 1576, ce sont toujours mêmes réclamations pour obtenir la périodicité des États-généraux et la sanction des lois par le peuple représenté ; — réclamations toujours vaines — on était alors sous Henri III, — mais qui se renouvellent sans cesse avec une infatigable persistance.

En 1588, aux États de Blois, nouvelles affirmations des mêmes principes. On osa dire « que les États avaient tout pouvoir, et que le roi ne devait qu'exécuter leurs volontés. » C’était encore sous Henri III. Il est vrai que les théologiens de la Sorbonne, partisans de la Ligue et du duc de Guise, avaient osé décréter « qu’on pouvait ôter le gouvernement aux princes qu'on ne trouvait pas tels qu'il fallait. »

Enfin, pendant la régence de Marie de Médicis, sous Louis XIII, en 1614, c’est encore le même spectacle d’une grande assemblée où retentissent de solennelles paroles : répression des abus du pouvoir, des usurpations de la couronne, réglementation des droits de la nation par une représentation régulière…

Mais cest le dernier cri de la nation assemblée. Richelieu, qui pourtant s'était fait connaître à ces États de 1614 comme député du clergé de Poitou, leur tint rigueur. Et puis, ces revendications éclatantes et réitérées avaient lassé la royauté, dont les aspirations tendaient de plus en plus à l’absolutisme. L'accroissement continu du pouvoir monarchique parvint à son apogée sous Louis XIV, et nous savons ce qu'il pouvait penser des États-généraux. Il leur

tint la bouche fermée, et la nation resta muette jusqu’en 1789.

Cependant, il n’est pas de compression si forte qui ne laisse çà et là quelques fissures par où les idées progressives puissent passer; et l'esprit public n’est jamais si affaissé qu'il ne vienne à tressaillir au contact des âmes généreuses. C’est ce qui explique la persistance latente des idées libérales et du sentiment démocratique, de 1614 à 1789. Ce ne sont plus des assemblées qui parlent, mais ce sont toujours des voix isolées qui se font entendre, ou des livres qui propagent ce que la parole ne peut dire.

Déjà le seizième siècle avait compté bon nombre de ces hardis penseurs et écrivains. Déjà Rabelais, avec sa verve débraillée et sa philosophie du ventre, Montaigne, avec son scepticisme raisonneur et son bon sens pratique, avaient donné l'exemple de l’éman:cipation intellectuelle. Déjà plus d’un huguenot avait incliné les âmes vers les idées démocratiques. Le jurisconsulte François Hottmann avait tracé, dans son livre de Franco-Gallia, le système d’une monarchie élective et parlementaire. Hubert Languet, avait marqué, dans son livre « Vindictæ contra tyrannos » les droits du peuple à la souveraineté. L’avocat Jean Bodin avait défendu la liberté de conscience, posé la justice comme le vrai fondement de la république, et conçu sa « République, » à l'image de « la famille bien conduite. » L'illustre Etienne de la Boëtie, dont l'âme républicaine croyait à un « Dieu tout-puissant, asseuré tesmoing de nos faicts », avait professé l'horreur du despotisme et le respect des lois. Le chancelier L’Hopital, un conseiller de la couronne, avait affirmé la liberté de conscience. en

prononçant devant Charles IX et Catherine de Médicis, au colloque de Poissy, ces audacieuses paroles : « Catholiques et protestants, vous êtes adorateurs d’un même Christ, vous êtes frères. »

Au dix-septième siècle, c’est seulement sous couleur de philosophie et de religion que peut se manifester l'indépendance des idées. Les Jansénistes de Port-Royal, exemples vivants de l’austérité pieuse, combattent à outrance l’absolutisme religieux. Le rationaliste Bayle prêche l’athéisme en haine des persécutions religieuses et de la révocation de l’édit de Nantes, en haine du despotisme superstitieux et de la morale pernicieuse des Jésuites.

Molière frappe à coups redoublés sur la vanité des castes qu'il ridiculise, et sur l'hypocrisie qu’il démasque impitoyablement. La Fontaine, révolutionnaire bonhomme, prend corps à corps les vices de la société, dans ses fables immortelles, et se pose en défenseur infatigable des petits contre les grands. Racine, sur la fin de sa vie, s’avise aussi de dépeindre les souffrances du peuple, et meurt de son audacé qui lui vaut un regard irrité du maître. Vauban brave également la disgrâce du souverain, en signalant, dans sa Dîme royale, les abus intolérables dont soufire le peuple. Il n’est pas jusqu'à Fénélon, le doux prélat, le cygne de Cambrai, l’auteur de tant de pages entraïnantes sur la religion et la morale, le romancier prudent de la République de Salente, qui n'adresse au roi d’éloquents mémoires sur les souffrances du pays, et même ne se hasarde délibérément sur le terrain politique , en envoyant ses plans de gouvernement au duc de Chevreuse. Quelle audace chez cet homme d'Église ! Il demande « le retour

régulier et à courts intervalles » des États-généraux. Il demande pour ces assemblées « le droit de continuer leurs délibérations aussi longtemps qu'elles le jugeront nécessaire, et de les étendre particulièrement sur toutes les matières de finances et de guerre, de paix et d'alliance, de correction des abus naissants. » Il demande que «les membres en soient élus librement et sans nulle recommandation du roi qui se tournerait en ordre, avec impossibilité d’avancement pendant toute la députation et trois ans au delà. » Il demande contre la centralisation « l’établissement d'Etats particuliers dans les provinces, et la réduction de l’armée permanente à cent cinquante mille hommes {1}. » C’est ainsi qu'un archevêque, dès la fin du dix-septième siècle, s’érigeait en prophète des grands principes de l’avenir.

Enfin le dix-huitième siècle arrive et l'audace des penseurs grandit en proportion du progrès général des sciences. Montesquieu parait, le puissant analyste de la matière des gouvernements, l’admirateur du système parlementaire des Anglais, l’initiateur fécond du droit moderne, l’inspirateur de Washington qui ne cessa de le proclamer son maitre. Puis, ce sont les géants du siècle, Voltaire et Rousseau, dont il suffit de citer les noms, et autour d’eux la terrible pléïiade des encyclopédistes, Diderot et d'Alembert en tête; puis Malesherbes et Turgot qui vainement essaieront de réaliser, pour le bien public et dans l'intérêt de la monarchie expirante, les réformes que l'opinion réclame; puis bien d’autres, tels que Beau-

(4) Plans de Gouvernement, art. 2. — Lettre au duc de Chevreuse, 4 août 1710.

marchaïs, Condorcet, Lafayette, qui sont plus que des préparateurs de l’ère qui va poindre, car la plupart d’entr'eux vont concourir à l’œuvre immense que la Révolution seule peut accomplir.

Tous ces grands esprits du dix-huitième siècle ont été les hardis pionniers de la civilisation nouvelle, ils ont porté l’investigation de leur raison au fond des problèmes les plus ardus: ils ont tout remué, sans uniformité, il est vrai, et surtout sans mesure ; mais ils ont amoncelé les matériaux de l'édifice qui va surgir.

89 a donc eu des inspirateurs, des précurseurs, qui remontent jusqu'aux époques voilées du moyen-âge, et quand on revient de ce point de départ si éloigné, en Suivant à travers les siècles la longue persistance des idées génératrices de la Révolution , il n’est plus permis de voir en elle un orage subit et imprévu, mais bien, comme l'a dit un écrivain, le résumé terrible et grandiose de tous les efforts antérieurs de l'humanité.

Enfin, que firent les hommes de 89 au point de vue que nous examinons, celui des principes et de la forme du gouvernement ?

Nous venons de voir qu'ils proclamèrent d’abord le principe supérieur de la souveraineté nationale. Tout est là. Les autres principes qu'ils en firent découler s'expliquent aisément.

La souveraineté appartenant à la nation, c’est en elle par conséquent que résident aussi, en principe, les pouvoirs qui sont les attributs de la souveraineté ou en constituent l'exercice, c’est-à-dire le pouvoir de faire les lois et le pouvoir de les faire exécuter,

Mais comme l’universalité des citoyens qui composent la nation ne peut sans d'immenses difficultés exercer directement ces pouvoirs, il y à nécessité de les déléguer pour leur exercice facile et régulier. Comment les pouvoirs seront-ils délégués ? Et comment seront-ils exercés par ceux qui en auront été investis ? Il faut évidemment pour cela des règles fixes et précises. Ces règles doivent faire l’objet d’un pacte fondamental de l'État constitué audouble point de vue de la délégation et de l'exercice des pouvoirs. C’est ce pacte qu’on appelle généralement une Constitution.

Quelle constitution les hommes de 89 jugèrent-ils convenable d'établir ?

Ils pouvaient choisir entre plusieurs formes, mais comme ils portaient avec eux le vœu à peu près uniforme des cahiers de leurs commettants, qui voulaient un pouvoir monarchique héréditaire, ils furent d'accord sur ce point primordial et adoptèrent la forme monarchique.

Quelle serait l'étendue du pouvoir royal? Là se présentait la question fondamentale du nouveau régime. Elle fut résolue par l'adoption de cette règle suprême qu’on appelle la séparation des deux pouvoirs, législatif et exécutif. Le pouvoir législatif restait à la nation souveraine qui l’exerçait par des représentants élus par elle et réunis en assemblée délibérante ; le pouvoir exécutif était remis aux mains du prince.

La règle ainsi posée était simple, mais l’application n’était pas sans difficulté, car il s'agissait de déterminer les rapports des deux pouvoirs entr'eux et par conséquent de tracer les limites précises de chacun des deux pouvoirs. Il fallait prémunir

chacun d'eux contre les empiétements et l’oppression de l’autre. Difficulté véritablement ardue, s’il faut en juger par les nombreux essais auxquels elle a donné lieu depuis près d’un siècle !

Le pouvoir exécutif ne devait-il être qu'un pouvoir absolument inerte au point de vue de la confection des lois, ou bien aurait-il le droit d'initiative et un droit de sanction plus ou moins absolu ?

Le pouvoir législatif devait-il résider dans une seule assemblée, permanente ou périodique, ou bien y aurait-il deux chambres, dans l’une desquelles résiderait, plus ou moins absolu aussi, le droit de sanction ?

Ces questions, ainsi que toutes les questions corollaires qu'engendre le grand principe de la séparation des pouvoirs et de leur pondération nécessaire, ces questions, pouvons-nous dire, sont encore le problème de notre temps. Car chacune des nombreuses constitutions qui se sont succédé depuis 1789 n'a fait que resserrer ou élargir les bases de la difficulté. Qu'on en juge par ce rapide aperçu :

La Constitution de 91 adopta une assemblée unique, permanente, que le roi ne pouvait dissoudre, proposant et décrétant les lois, sauf la sanction du roi, en mains duquel résidait le pouvoir exécutif. Mais le velo du roi n’était que suspensif et ne pouvait s’étendre au-delà de deux législatures.

La Constitution de 93, qui ne fut jamais mise en vigueur, subordonnaït les lois à la ratification du peuple, assemblé dans ses comices, et plaçait le pouvoir exécutif aux mains de vingt-quatre membres choisis par le Corps législatif sur une liste générale formée par l’élection.

La Constitution de l'an IIT partagea le pouvoir législatif entre deux assemblées, le conseil des Cinq- Cents et le conseil des Anciens. Le conseil des Anciens était chargé d'approuver ou de rejeter les résolutions du conseil des Cinq-Cents; à celui-ci seul appartenait le droit d'initiative ou la proposition des lois. Le pouvoir exécutif fut délégué à.un Directoire de cinq membres, nommés par le Corps législatif,

c'est-à-dire par les deux conseils, et chargé simplement d'assurer l'exécution des 4

La Constitution de l'an VIII déféra le pouvoir exécutif à un gouvernement de trois Consuls, dont le premier avait à lui seul toutes les attributions exécutives et les deux autres voix consultative seulement. Le pouvoir législatif s'exerça par le concours du Gouvernement, du Tribunat et du Corps législatif. Le gouvernement avait l'initiative des lois, et, sous sa direction, il y avait un conseil d'État spécialement chargé de préparer les projets de loi et de porter la parole au nom du gouvernement, devant le Corps législatif. Le Tribunat discutait (è projets, en votait

l'adoption ou le rejet et envoyait des orateurs pour exposer et défendre son avis au Corps législatif.

Le Corps législatif statuait sur les projets débattus

devant lui par les orateurs du Tribunat et du gouvernement, mais ne prenait ne une part directe aux discussions. Il y avait en outre un Sénat conservateur chargé de choisir, dans une liste nationale, les

législateurs, les tribuns, les consuls, ainsi que de maintenir ou d'annuler (ee actes à lui déférés comme inconstitutionnels soit par le Tribunat soit par le Gouvernement.

En l'an X, la Constitution de l’an VIII fut modifiée

par la création d’un premier Consul à vie, par l’extension donnée à quelques-unes des nn de du Sénat et par l'institution d’un Conseil privé auprès des Consuls. — En l’an XIT, le Consul à vie devint Empereur, et en 1807 le Tribunat fut supprimé.

En 1814, une Constitution éphémère fut bâclée et décrétée par le Sénat le 6 avril. Cette Constitution proclama les principes de 89 et stipula expressément que les dotations des sénateurs seraient maintenues. Voilà surtout, comme on le disait amèrement alors, ce que le Sénat conservateur sut conserver.

La Charte du 14 juin 1814, octroyée par Louis XVIII, attribua l'initiative et la sanction des lois au chef du pouvoir exécutif et rétablit deux Chambres, une Chambre des pairs, dont les membres étaient héréditaires ou à vie au gré du roi, et une Chambre des députés nommés à l'élection, suivant certaines conditions d'éligibilité basées sur l'âge et le cens. Le roi proposait les lois à l’une ou à l’autre Chambre, excepté les lois d'impôt qui devaient d’abord être adressées aux députés. Les lois étaient discutées et votées successivement par les deux Chambres qui n'avaient d'autre initiative que celle de st upplier le roi de présenter tel ou tel projet de loi et il fallait

encore que cette supplication réunit l’assentiment des deux Chambres

L'acte additionnel aux Constitutions de l'Empire, du 22 avril 1815, maintint deux Chambres, une Chambre des pairs héréditaire et une Chambre de députés élus. Ces deux Chambres exerçaient le pouvoir législatif concurremment avec l'Empereur. Le pouvoir exécutif proposait seul les lois, mais les Chambres pouvaient proposer des amendements que

le gouvernement avait le droit de rejeter. Les Chambres pouvaient également émettre, d’un commun accord, le vœu que tel ou tel projet de Loi fût proposé par le gouvernement, comme sous la Charte de 1814. — Celle-ci fut remise en vigueur après les Cent- Jours.

La Charte de 1830, imposée par la nation au roi au lieu d’être octroyée par le roi à la nation, renouvela la Charte de 1814 dans la plupart de ses dispositions, mais l'initiative des lois appartint aux Chambres comme au roi; le cens électoral fut abaiïssé, et les libertés publiques reçurent plus d'extension.

La Constitution républicaine de 1848 reproduisit sous beaucoup de rapports la Constitution de 1791. Le pouvoir législatif fut délégué par la nation: à une assemblée unique, directement élue par le suffrage universel, et le pouvoir exécutif à un président responsable, directement élu aussi, renouvelable tous les quatre ans, pouvant proposer des lois, et demander avant leur promulgation une nouvelle délibération à l’Assemblée.

La Constitution de 1852, qui rappelait les principales bases de la Constitution de l’an VIII, rétablit deux Chambres, un Corps législatif élu par le suffrage universel, un Sénat conservateur nommé par le chef de l'État, et déféra le pouvoir exécutif à un président responsable, nommé pour dix ans, ayant Seul l'initiative et la sanction des lois. — A la fin de 1857, le président de la République était proclamé Empereur. — En 1870, des modifications constitutionnelles rétablissant le régime parlementaire sur des bases libérales ne précédèrent que de quelques mois la chute de l'Empire.

En 1875, la constitution républicaine du 25 février a institué deux Chambres, un Sénat et une Chambre des députés, la première nommée à l’élection à deux degrés, la seconde élue par le suffrage universel, et un président de la République nommé pour sept ans par les deux Chambrés réunies et indéfiniment rééligible. Le président a l'initiative des lois, concurremment avec les deux Chambres; il peut dissoudre la Chambre des députés avec l'avis conforme du Sénat.

Telles ont été les fluctuations des grandes questions constitutionnelles depuis 1789. Il en résulte clairement que les véritables limites entre le pouvoir exécutif et la représentation nationale n’ont jamais été parfaitement établies ou plutôt ne sont pas faciles à établir d’une manière indiscutable. Mais il en résulte aussi, en dépit de certaines époques ou l’on vit s’éclipser partiellement la souveraineté nationale, que le principe même de cette souveraineté est définitivement entré dans l'esprit comme dans les mœurs de la nation. Au fond de toutes les constitutions que nous avons parcourues se retrouve toujours, plus ou moins directe et plus ou moins large, mais affirmée et indélébile, la participation de la nation au gouvernement du pays, par ses représentants, nantis du pouvoir législatif.

C’est là le grand fait politique qui date de 89; l'inauguration par la Révolution et l’acclimatation progressive en France de ce qu’on appelle le régime représentatif, autrement dit le régime de la représentation nationale.

La représentation nationale, nous l'avons vu, est

basée sur lélection. L'élection est en définitive le mode direct de la délégation du pouvoir législatif par la nation.

Le système électoral introduit par la Révolution fut celui de lélection à deux degrés. Depuis 1791 jusqu’à nos jours, l’organisation électorale a subi de nombreuses modifications et transformations, de même que l’organisation constitutionnelle. Rappelons notamment que la Constitution de l’an IIT exigeait que chaque électeur sût lire et écrire. C'était le suffrage universel avec la garantie de l'instruction rudimentaire. Depuis lors, l’électorat à été basé, à différentes reprises, sur un cens plus ou moins élevé, 300 fr. d'impôt sous la Restauration, 200 fr. sous la branche d'Orléans ; sur certaines conditions d'âge, 30 ans et 25 ans ; pour aboutir enfin au suffrage universel direct, sans condition de cens ni de capacité proprement dite et sans autre restriction que l’âge de la majorité civile (21 ans) et le domicile constaté par une résidence. Le suffrage universel est entré dans les mœurs et semble devoir être la dernière formule du système.

Maintenant, voulez-vous conclure sur l’ensemble des questions que nous venons de parcourir; il s'agit de savoir si les nouveaux principes de gouvernement que la Révolution a inaugurés en France ne sont pas préférables à ceux de l’ancien régime. Evidemment, c'est à chacun de prononcer avec sa raison ou son bon sens. Or, ma raison me dit :

Que la destinée d’une nation, le bonheur de plusieurs millions d'hommes, ne doit pas dépendre de l'arbitraire, du caprice et, au pis-aller, de la dépra-

vation d’un prince absolu, c’est-à-dire d’un homme qui règne en maitre ;

Que Dieu n’a jamais voulu ni pu vouloir cela ;

Qu'il est par conséquent absurde de laisser les lois à la merci d’un prince qui a en main la force, et de ne pas prendre des garanties contre l’abus que le prince peut faire de la force et le mépris qu’il peut faire de la loi.

Il est évident que le régime ancien était précisément détestable en cela, qu'il laissait toute une nation à la merci du hasard, puisque le prince pouvait naître bon ou mauvais, et que la nation devait forcément subir les effets de ses qualités ou de ses vices.

Par conséquent, si une forme nouvelle de gouvernement, si des institutions politiques nouvelles, peuvent atteindre cet admirable résultat de neutraliser le hasard de la naissance et des caractères, en renfermant le prince ou chef du pouvoir, quel que soit son titre, dans les limites infranchissables de la justice et de la loi, ne faut-il pas applaudir à pareille découverte ? et si ce régime dans lequel un chef d'État ne peut vraiment mal faire n’est autre chose que ce qu’on appelle le régime représentatif, qui donc refusera son adhésion à pareil régime ?

Considérez, en outre, qu'en 1789 ce régime était réclamé par les cahiers de la France entière, que l'Assemblée constituante, qui le décréta en 1791,

Page 1