M - LI] L10T
Œ était composée, non-seulement des membres du État, mais aussi d’un nombre égal de nobles et de prêtres qui seuls pouvaient avoir intérêt à conserver l'ancien, et qui pourtant adoptèrent le nouveau, après délibérations nombreuses. Pourquoi les descendants de ces nobles renieraient-ils ce qu'ont fait leurs
pères ? Pourquoi les successeurs de ces prêtres repousseraient-ils ce qu'ont fait leurs prédécesseurs ?
Il est donc évident, il est certain que le régime représentatif fondé sur la souveraineté nationale offre les meilleures garanties pour le respect des lois et l'ordre social. La nation, reconnaissant en ellemême la source de toute autorité, ne peut que respecter les lois qui, en définitive, émanent d'elle-même, si le principe de la représentation nationale n’est pas faussé dans son application, si le droit électoral, qui donne la vie à la représentation nationale, n’est pas faussé dans son exercice.
Ce fut du reste le sentiment — et je ne crois pouvoir mieux faire que de finir sur ce point par la citation suivante — ce fut le sentiment du « docteur angélique » de Saint-Thomas d'Aquin qui, dans«son grand et suprême travail, la Somme théologique, décrit dans ses traits essentiels, dans ses bases nécessaires, comme étant la meilleure de toutes, et conforme à la loi de Dieu, la forme politique qui aujourd'hui tend manifestement à se répandre dans le monde entier. » Voici le texte, traduit par le père Gratry, à qui appartiennent les lignes qui précèdent.
« La bonne organisation politique, en toute ville ou nation, exige deux choses :
« La première, c'est que tous aient quelque part dans le gouvernement : ut omnes aliquam partem habeant in principatu.
« C’est là le vrai moyen de conserver la paix dans une nation, et de faire que le peuple entier aime et défende sa constitution : omnes talem ordinationem amant et custodiunt.
« La seconde condition réside dans la forme même du gouvernement fspeciem regiminis) et dans l’organisation des pouvoirs fordinationis principatuum).
« Il y a plusieurs formes de gouvernement, dit Aristote, dont les principales sont: la monarchie, gouvernement d’un seul selon la justice; l'aristocratie, ou gouvernement d'un petit nombreselon la justice; et la démocratie, ou gouvernement de tous selon la justice.
« Mais le meilleur gouvernement est celui qui réunit tout, et dans lequel, d'abord, un seul est mis à la tête de l'État {præficitur) pour gouverner selon la justice, et pour tout présider {qui omnibuspræsit) ; puis, sous lui plusieurs sont appelés à gouverner selon la Justice ; et où enfin le gouvernement fprincipatum) appartient en même temps à tous, tant parce que les chefs peuvent être élus dans le peuple entier, que parce qu’en effet tout le peuple est appelé à les élire.
« Et c’est là ce qui se réalise dans cette forme politique mixte /politia bene commixta) qui participe dela monarchie, puisqu'un seul préside {præsit); de l’aristocratie, puisque plusieurs, choisis pour leur mérite, gouvernent sous le prince; et enfin de la démocratie, c'est-à-dire du pouvoir de toute la nation, puisque les princes et chefs sont élus dans le peuple entier, et qu’au peuple entier appartient le droit de les élire. Or, c’est ce qui fut institué ainsi d'après la loi divine (1). »
(1) Texte latin de Saint Thomas d'Aquin :
« Dicendum quod, circa bonam ordinationem principum in aliquà civitate vel gente, duo sunt attendenda : quorum unum est ut omnes aliquam partem habeant in principatu; per hoc enim conservatur pax populi, et omnes talem ordinationem amant et custodiunt, ut dicitur in ?. Pol. cap. 1.
Aliud est quod attenditur secundùm speciem regiminis vel ordinationis principatuum; cujus cùm sint diversæ species, ut philosophus tradit in 5.
Cet idéal politique, entrevu il y à cinq siècles, s'applique tout aussi bien à la forme républicaine qu’à la forme monarchique constitutionnelle. Mais il suffit, pour le moment, de l’invoquer à l'appui du régime inauguré en 1789, c'est-à-dire du régime de la liberté politique, qui s'adapte indifféremment au moyen d’une constitution et du mécanisme représentatif soit au gouvernement monarchique soit au gouvernement républicain.
Maintenant, vous allez voir surgir des ruines du passé un autre grand principe qui depuis 1789 est en quelque sorte passé dans la moelle de la nation, le principe d'égalité. Ce principe d'égalité, qui, avec celui de la représentation nationale, résume invariablement l'esprit de toutes nos constitutions françaises , nous allons l’apprécier en examinant les réformes sociales de 89.
Polit. Cap. 5, præcipuæ tamen sunt regnum, in quo unus principatur secundüm virtutem; et aristocratia, id est, potestas optimatum, in qua aliqui pauci principantur secundüm virtutem. Undè optima ordinatio principum est in aliqua civitate, vel regno, in quo unus præficitur secundüm virtutem, quüomnibus præsil; et sub ipso sunt aliqui principantes secundùm virtutem; et tamen talis principatus ad omnes pertinet, tum quia ex omnibus eligi possunt principes, tum quia etiam ab omnibus eliguntur. Talis vero est omnis politia bene commixta ex regno, in quantum unus præesi, — ex aristocralia, in quantum multi principantur secundüm virtutem, — et ex democratia, id est, potestate populi, in quantum ex popularibus possunt eligi principes, et ad populum pertinet electio principum. Et hoc fuit institutum secundüm legem divinam : nam Moyses et ejus successores gubernabant populum, quasi singulariter omnibus principantes, quod est quædam species regni. Eligebantur autem septuaginta duo seniores secundüm virtutem; dicitur enim Deut. 1. 15 : Tuli de vestris tribubus viros sapientes et nobiles, et constitui eos principes; et hoc erat aristocraticum. Sed democraticum erat quod isti de omni populo eligebantur; dicitur enim Exod. XVIII, 21 : Provide omni ex plebe viros sapientes etc., et etiam quod populus eos eligebat ; undè dicitur Deut. I. 13: Date ex vobis viros sapientes etc, undè patet quod optima fuit ordinatio principum quam lex instituit. (1, 2, quæst. CV, art. 1.)
IT
1. La Société avant 89. — Hiérarchie sociale. — Noblesse, clergé, peuple. Roture. Tiers-État. — Droits et priviléges de la noblesse. Droits honorifiques. Droits utiles. — Rôle et caractère de la noblesse, Haute noblesse, moyenne noblesse, petite noblesse. Anoblis. Orgueil de caste. — La bourgeoisie. Catégories. Vanité bourgeoise. — Le paysan. — Sentiments de la noblesse, du clergé, de la roture. Exemples. — Situation du paysan dans la société. Ses charges énormes. — Les Droits féodaux. Lods et ventes. Cens. Corvée. Garennes. Colombiers. Droit de chasse. Champart. Ban des vendanges. Péages. Droits de leyde. Banvin. Banalités. Taille seigneuriale. Servage ou mainmorte. Droits extravagants. — Régime territorial. Origine des charges féodales. La conquête. Bénéfice et fiefs. Assujettissement féodal. Servage.Chartes d'affranchissement.Redevances. — Persistance des droits féodaux. Rôle effacé de la noblesse. Services passés. Statistique de la vraie noblesse. La noblesse acquise par l'argent. Droits mensongers. — Sur qui pesaient les Charges. Comment se répartissait la propriété du sol. Immunités bourgeoises. — Résumé. Le paysan au dix-huitième siècle.
2. Les réformes sociales de 89.— Sentiments sur la noblesse. Les titres. Les priviléges. Les droits féodaux. — Infirmité du droit de la force. La force change le droit. — La nuit du 4 août — Abolition des droits féodaux, priviléges et distinctions sociales. Article 1er de la déclaration des droits. Préambule de la Constitution de 1791. Déclaration du 6 octobre 1791. Le sol affranchi.
Sous le rapport des institutions sociales, avant 89, la nation française présentait un aspect étrange. Une hiérarchie compliquée et bizarre séparait et catégorisait, selon des règles capricieuses, les personnes et les choses, le territoire comme les individus. C'était un monstrueux amalgame de priviléges et de classifications, provenant de la persistance des
vieilles idées féodales sur un terrain que les idées modernes, propagées par la philosophie du dixhuitième siècle, avaient déjà bouleversé.
La classification, quant aux personnes, était minutieuse et très-étendue. Dans la nation on distinguait d’abord trois grandes classes, la noblesse, le clergé et le peuple.
La noblesse se subdivisaiït en divers ordres et degrés. On avait écrit des codes pour tracer ces subdivisions.
Au premier rang figuraient les princes du sang. Puis, venait la haute noblesse ou noblesse titrée , ou noblesse d'extraction, ou noblesse de cour; puis la noblesse ordinaire de province sans illustration ; puis la noblesse de concession, les anoblis par la gràce du prince et de la finance, la noblesse d'épée et la noblesse de robe. Des classifications plus caractéristiques distinguaient encore la noblesse irréprochable, la noblesse de bannière, la noblesse greffée, la noblesse d’agrégation, la noblesse graduée, la noblesse commensale , la noblesse utérine, la noblesse coutumière, la noblesse verrière, la noblesse de laine, de cloche, et bien d’autres.
Le clergé était plutôt un corps spécial dans l'État qu'une classe distincte dans la société, car il participait à la fois de la noblesse et du peuple.
À la noblesse appartenaient les dignitaires de l'Église, les prélats, les abbés chefs des divers ordres religieux, les titulaires des doyennés. Il formaient le clergé noble ou haut clergé. Au peuple appartenait le bas clergé, proprement dit, c’est-à-dire le clergé des paroisses, les curés et vicaires des campagnes.
Le peuple, désigné aussi sous le terme générique de « roture », se composait de tous les français qui n'étaient ni du haut clergé ni de la noblesse. Les roturiers étaient, comme on l’a dit par étymologie, plus ou moins exactement, les ruptuarii, descendants de ceux qui rompaient la glèbe. Mais dans la classe du peuple ou de la roture, il y avait aussi des distinctions ; il y avait en effet une bourgeoisie et des subdivisions dans la bourgeoisie ; il y avait une classe ouvrière et des subdivisions dans la classe ouvrière ; il y avait le menu peuple des villes ; il y avait enfin le paysan, qui, tout au bas et même en dehors de la vaste hiérarchie sociale, se trouvait relégué dans une sorte d'ilotisme complet.
Le peuple prenait en outre une dénomination spécialement politique. C'était le Tiers-Ordre ou Tiers- État. Mais au point de vue politique, comme au point de vue social, le Tiers-Etat n’était rien, selon le mot fameux de l'abbé Siéyès. La noblesse et le haut clergé, au contraire, qui Se confondaient au point de vue de la prééminence et des priviléges, étaient tout : et un abîme les séparaït du Tiers. Un abîme n’est pas trop dire, nous en aurons surabondamment la preuve.
Il y avait au profit de la noblesse des priviléges et droits de deux sortes, honorifiques et utiles, ainsi qualifiés par l'usage et la législation.
Les priviléges ou droits honorifiques consistaient en préséances, telles que d’avoir le pas et des places marquées en toute cérémonie publique; en prérogatives, parmi lesquelles figurait pour le gentilhomme, coupable de crime capital, le droit d’être décapité, au lieu d’être pendu comme le simple roturier ; en dis-
tinctions dans l’enceinte des églises, où le noble avait droit de banc permanent, droit de ceinture funèbre et de sépulture. Il est inutile de faire une énumération exacte. Tout cela, a dit Tocqueville, ne servait point et ne pouvait nuire.
Il en était tout autrement des droits et priviléges qualifiés utiles. Ceux-ci étaient d’un énorme profit pour les privilégiés, et constituaient, par contre, une lourde charge pour le peuple , sur lequel ils pesaient soit indirectement soit directement.
Indirectement, c'était l’exemption de l'impôt au profit de la noblesse ou du clergé ; c'était, dans l’armée, le droit exclusif aux grades supérieurs au profit de la noblesse. Nous verrons d’autres priviléges du même genre en matière de justice et d'instruction publique.
Directement, c'était la masse énorme de ce qu’on appelait les droits féodaux ou seigneuriaux, et dont nous parlerons bientôt avec quelque détail.
Investie de ces priviléges et droits divers, qu'était en réalité la noblesse, quels étaient son rôle et ses sentiments au sein de la nation, avant 1789 ?
La haute noblesse qui se classait, au point de vue du rang, immédiatement après les princes du sang, était concentrée autour du souverain, mais n'avait plus de rôle dans l'État. Abaissée par Richelieu, réduite par Louis XIV à une sorte de fastueuse domesticité, elle encombrait les couloirs et les galeries de Versailles. À chaque pas, à chaque mouvement de Sa Majesté, l'étiquette mettait en exercice ceux d’entre ces nobles qui remplissaient les charges honorifiques du château ; les autres étaient assujettis, sous peine
de défaveur, à un rôle de présence. La chasse ou la promenade du roi, le jeu à l’appartement, la parade silencieuse durant le repas royal, la grande cérémonie du lever et du coucher, telle était la vie active de la noblesse titrée ; et dans tout cela, l’espoir d’un mot, d'un geste, d’un sourire bienveillant du monarque, était l’unique souci des courtisans, car c'était l’'acheminement aux grâces, c'est-à-dire, au comble de la faveur, aux dons en argent (1).
Cette noblesse de cour dédaignait ostensiblement tout ce qui ne vivait pas dans l’atmosphère de Versailles. La noblesse secondaire, qui s’entassait à Paris ou dans les grands centres, avait de son côté la grande préoccupation de s'élever aux premiers rangs de l'aristocratie et de participer aux royales faveurs. Elle déversait, en revanche, sur la petite noblesse, le dédain très-marqué qu’elle-même recevait des gens de cour.
Quant aux nobles que leur médiocre état de fortune : confinait aux champs, ils subissaient un dédain tout spécial dont s’affectait profondément leur orgueil. Mais à leur tour aussi ils déversaient largement ce dédain sur d’autres, par exemple, sur les intendants de province qui étaient pourtant de puissants personnages, mais fort souvent de souche bourgeoise.
Ces gentilshommes campagnards, vivant presque toute l’année avec parcimonie, au fond de leurs manoirs modestes , n’en sortant que quelques mois d'hiver pour paraître à la ville, étaient les seuls nobles qui fussent en contact avec le paysan. Mais le paysan n'étant plus leur sujet et n'étant pas encore
(1) M. de Carné. La Mon. franc. au dix-huitième siècle.
leur concitoyen, ils n'avaient plus intérêt comme autrefois, à le conduire, à épouser ses griefs , à sympapathiser avec ses souffrances. Au contraire, leur orgueil, sans cesse irrité par la médiocrité de leur position, les rendait âpres dans leurs exigences, dans l'exercice de leurs droits seigneuriaux, et le paysan se vengeait de leur incessante avidité en leur infigeant le surnom de hobereau, c’est-à-dire, du plus petit des oiseaux de proie (1).
Il y avait encore, dans les rangs de la noblesse, une catégorie très-nombreuse, celle des nobles de fraiche date, des anoblis par la grâce du prince ou de la finance, grandement dédaignés, ceux-là, de la noblesse de race. On s'explique le nombre considérable des anoblis quand on se souvient du mot de Mazarin : « Je ferai tant de ducs, qu’il sera honteux de l'être et honteux de ne l'être pas ; » quand on se rappelle aussi que l’anoblissement était une source très-importante de revenus pour le trésor. Mais, ce que l’on s'explique difficilement , c’est l'immense fonds d’orgueil que les anoblis acquéraient avec leurs titres. Il est vrai que M de Staël, constatant leur incroyable dédain pour la roture, en trouve la raison dans la crainte qu'avait toujours cette infime noblesse de ne pouvoir assez se distinguer du peuple dont elle venait de sortir (2).
Et maintenant, dans le peuple lui-même, quels sentiments trouverons-nous au point de vue social ? Le peuple, c’est, nous l'avons dit, la roture, la
(1) V. Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution. (2 Considérations sur la Révolution française, p. 168.
grande masse de la nation, tout ce quine figure point parmi les deux cent mille privilégiés de la noblesse et du clergé.
Un véritable abîme, avons-nous dit aussi, séparait le peuple de la noblesse. Eh bien ! chose étrange, sur les deux bords de cet abîme fleurissent la morgue et le dédain. Sur le bord roturier, les distinctions et l’orgueil recommencent une nouvelle échelle descendante, avec une teinte, peut-on dire, de ridicule, car de ce côté-ci les vanités, moins explicables, paraissent plus susceptibles et les froissements plus douloureux.
S'il y avait, dans la noblesse, des distinctions minutieusement observées, il y avait aussi dans la roture des subdivisions non moins catégoriques. Le bourgeois notable, le haut bourgeois, se distinguait très-prétentieusement de tout ce qui n'était que moyenne et petite bourgeoisie. La bourgeoisie proprement dite se distinguait avec soin du commerce. Le commerce tenait à distance tout ce qui n’était que corporations industrielles, et le haut commerce n’entendait pas qu’on le confondit avec le bas commerce. Ce n’est pas tout, les membres des corps d'états se séparaient encore avec un soin extrême des simples artisans et ceux-ci s'écartaient à leur tour de tout ce qui m'était que « basses fonctions (1). »
Et le paysan, comment le classait-on ? Il était, si je puis me servir d’une expression qui à un sens différent de nos jours, il était tout simplement déclassé. Il était si loin ou si bas qu’il était en dehors de tout
(1) Tocqueville. Notes.
le monde. Aussi, dès qu’un petit propriétaire rural avait amassé quelques économies, il envoyait son fils à la ville quérir un petit office ou embrasser quelque profession urbaine qui le hissât au-dessus du niveau de ses rustiques ancêtres.
Les distinctions, l’orgueil, le dédain des classes les unes envers les autres, la morgue des grands envers les moyens et des moyens envers les petits, toutes choses que nos mœurs modernes nous font considérer comme des préjugés anciens, étaient reçus autrefois comme des principes naturels, comme des ressorts de l’organisation civile, comme des éléments constitutifs de l’état social. Et c'était avec une naïveté, une bonne foi à laquelle il est impossible de se méprendre, que les gens d’un rang quelconque témoignaient à ceux d’un rang moindre les marques du dédain le plus absolu. Quand je me sers du mot dédaïin, c’est, je crois, par euphémisme, car les quelques exemples que je vais citer à l’appui de tout ce que j'ai avancé, me permettraient peut-être d’appliquer une expression plus vraie.
Aïnsi, pour en revenir d’abord à la noblesse, on trouve les manifestatiens de son profond dédain pour les roturiers , non-seulement dans les actes de la vie privée, mais encore dans les circonstances les plus solennelles de la vie publique.
Aux États-Généraux de 1614, le tiers ayant osé dire que les trois ordres, clergé, noblesse et tiersétat, étaient frères, la noblesse fit cette réponse : « Qu'il n’y avait aucune fraternité entr’elle et le tiers, que les nobles ne voulaient pas que les enfants de cordonniers et de savetiers les appelassent leurs
frères, qu’il y avait autant de différence entr’eux et le tiers qu'entre le maître et le valet. » — Et un député, délégué par les nobles pour se plaindre au roi de l'insolence du tiers, s’exprima ainsi : « J’ai honte, sire, de vous dire les termes qui de nouveau nous ont oftensés. Ils comparent votre État à une famille composée de trois frères. Ils disent que l’ordre ecclésiastique est l'aîné, le nôtre le puiné, et eux les cadets. En quelle misérable condition sommes-nous tombés, si cette parole est véritable !.. (1) »
Ces sentiments se retrouvent à toutes les dates. En 1776, à propos de l’abolition des corvées, la noblesse soutint, par l'organe du prince de Conti, qu'il n’était pas permis de substituer un impôt quelconque à la corvée, « parce que ce serait, disait-il, effacer sur le front de la plèbe la tache originelle de sa servitude. »
Voici des exemples plus restreints. Un gentilhomme de campagne, abaiïissant son orgueil jusqu’à solliciter une faveur d’un intendant, lui écrit en ces termes : « Votre cœur sensible ne consentira jamais à ce qu’un père de mon état soit taxé à des vingtièmes stricts comme le seraït un père du commun. » Cela est dit avec une telle conscience, un tel accent de sincérité et de conviction que véritablement, à cent ans de distance, on est porté à incriminer le régime bien plus qu'à blämer la classe qui s'exprime de cette façon.
M. de Tocqueville, à qui j'ai emprunté ce détail, en cite un autre, fort curieux, concernant une grande dame de l’époque.
(1) V. Lamennais. De l'esclavage moderne.
M°° du Chatelet poussaïit le mépris du peuple, c’est bien le mot à employer, jusqu'à se déshabiller devant ses gens, « ne tenant pas pour bien prouvé; disait-elle, que des valets fussent des hommes. »
Le haut clergé partageait les sentiments de la noblesse. Le clergé, je l’ai dit, se divisait en haut et bas clergé, clergé noble et clergé roturier. Les membres du haut clergé étaient tous riches et généralement peu vénérés. Les membres du bas clergé, surtout les curés et vicaires des campagnes, étaient généralement vertueux et pauvres, donnant à la fois le précepte et l'exemple à la multitude souffrante et comme eux dédaignée.
Les sentiments d’orgueil et de caste du clergé noble ne se manifestèrent jamais plus solennellement qu'en 1749 (1), dans des remontrances. délibérées en assemblée générale, contre un édit qui voulait imposer les biens ecclésiastiques : « On ne peut, disaient ces remontrances, frapper un impôt sur les ministres de l'Église sans les avilir et les réduire à la condition des autres sujets du roi. » Ainsi l’état social était organisé de telle façon que des ministres du Christ se trouvaient avilis d'être assimilés à la classe du peuple.
Quant à la roture, il faut voir, dans les ouvrages spéciaux, les témoignages d’orgueil fournis par ces bons bourgeois notables, « que leur naissance et leur fortune, c’est ainsi qu'ils se définissaient, mettaient en état de vivre avec bienséance sans $’adonner à aucun travail lucratif. » Il y à là comme un
(1) 24 août 1749, contre l’édit de Machault. V L. Blanc, Histoire de la Révolution, 1, 367.
écho de la devise du noble pour qui le travail est dérogeance.
Que de susceptibilités surexcitées entre bourgeois par de mesquines prérogatives ! Que de luttes et de tiraillements singuliers pour de vaines questions de préséances ! — Dans une assemblée de notables, le pas est-il accordé à un des corps sur un autre, celuici cesse d’y paraître. Il renonce à son droit, plutôt, dit-il, que de voir sa dignité ravalée. C’est ainsi que le corps des perruquiers dans une ville prétend témoigner la juste douleur que lui cause la préséance accordée aux boulangers. — Dans une autre ville, certains notables refusent de remplir leur office, parce que, disent-ils, il s’est introduit dans l’assemblée quelques artisans auxquels les principaux bourgeois se trouvent humiliés d’être associés. — Aïlleurs enfin, un intendant déclare qu’on ne peut donner la place d’échevin à un notaire, parce que cela dégoùûterait les autres notables, les notaires étant, dans la localité qu'il désigne, « des gens sans naissance, qui ne sont pas de famille de notables et qui ont tous été clercs (1). »
Voilà de simples échantillons de la vanité roturière, qui ne le cède en rien à la vanité des classes plus élevées. Mais que résulte-t-il de l’une et de l’autre ? C’est que si, d’une part, la morgue et le dédain descendent d’échelon en échelon depuis les excellences les plus hautes jusqu’au plus mince des anoblis, si, d'une autre part le dédain ou le mépris descendent encore depuis le bourgeois notable jusqu’au dernier artisan des villes, à la fin le tout retombe en bloc
(4) Tocqueville, Ancien régime.
écrasant, de tous les étages de la société, sur la dernière des classes du peuple, sur celle qui n’a aucun prétexte de vanité possible et qui végète isolée audessous des prétentions et des priviléges de toute sorte qui s’entre-croisent sur sa tête. Le paysan, en un mot, subit le contre-coup des froissements de tous les orgueils qui se sont blessés au-dessus de lui. Les monuments de jurisprudence, les mémoires administratifs , les écrits des économistes , la langue usuelle de l’époque ne le traitent jamais que de wi! paysan, et ce qu’il y a de plus curieux, c’est que le bourgeois, qui en se frottant un peu mettrait à nu l'épiderme du paysan, émet cette appellation de la facon la plus naturelle du monde. En somme, le paysan est franchement et universellement méprisé. Je me trompe. Il a un ami, un seul, un ami vrai, qui ne le méprise pas et qui l’aime. C’est le desservant de la paroisse de village, roturier, humble et pauvre comme lui, le simple ministre de Dieu qui n’est pas titulaire de l'office ou de la cure qu’il dessert, et qui, pour prix de la besogne paroissiale, recoit du bénéficier, à titre de portion congrue, tout juste de quoi vivre misérablement et ne pas mourir de faim. A lui l'affection tout entière du peuple des campagnes, car il est non-seulement le père spirituel, mais le conseil fidèle et le consolateur du paysan. C’est lui qui, depuis quatorze siècles, essuie les larmes du pauvre paria de la civilisation française, et lui fait supporter, en montrant le ciel, les misères sans nombre dont il est abreuvé sur la terre.
Ces misères, il faut maintenant les connaître, en dehors de l'isolement et du mépris dont je viens de
parler. Car le mépris n’est lourd que moralement, et il est concevable qu’on le supporte, quand on a quatorze siècles d'habitude devant soi. Mais ce qu’il est difficile de subir avec patience, malgré une longue habitude, ce sont les charges matérielles, énormes, que nous allons envisager.
Le paysan était soumis à des charges multiples envers le clergé, envers la noblesse, envers le roi. Au clergé il devait les dîimes, aux nobles les droits féodaux, au roi les impôts.
Nous parlerons des impôts et des dîimes dans des chapitres spéciaux. Ne nous occupons en ce moment que des droits féodaux.
Qu'était-ce que les droits féodaux dont jouissaient les nobles depuis un temps immémorial ? L’imagination et surtout la raison sont effrayées en face de ces redevances innombrables en nature et en argent, de ces services actifs et passifs qui constituaient le privilége indiscutable de la noblesse féodale. Le paysan dans sa personne physique et morale, dans le produit de sa terre, dans l’activité de ses bras, est la pâture incessamment dévorée par le droit seigneurial. Encore faut-il reconnaître qu'au dix-huitième siècle l'énorme liste des droits primitifs à considérablement diminué ou subi de notables modifications. Mais, tel qu'il subsiste encore à la veille de la Révolution, tel que le représentent les derniers feudistes et les historiens les plus réservés, ce régime n’en constitue pas moins une situation vraiment intolérable.
Prenons le paysan en âge d'homme. Nous allons le voir, à chaque pas, à chaque nécessité de sa vie,
arrêté par une redevance, par un service, par un droit ou un privilége féodal.
Voyez-le, d’abord, amassant à force de labeur, un petit pécule qui doit réaliser son rêve, lui donner un champ qu’il travaillera pour lui, un lopin qui sera sa propriété. Il l’'achète, Dieu sait au prix de quelles sueurs et de quels sacrifices! Voilà des hommes, vivant en dehors de lui, des seigneurs qui réclament lexhibition de son contrat et le paiement de certains droits. Ce sont les lods et ventes, montant généralement au sixième du prix de la terre, si bien qu’en 1789, d’après les calculs les plus exacts, les lods et ventes rapportaient annuellement aux seigneurs trente-huit millions.
Le paysan paie ces droits au seigneur, en dehors des gros frais de vente et des droits du roi, et il possède définitivement ce morceau de terre où il va enfouir sa liberté, ses joies, tout son amour.
Mais comme sa terre est un héritage censuel, il paicra au seigneur une redevance annuelle, perpétuelle et imprescriptible. C’est le Cens, marque de l'ancien servage. Il paiera, en outre, suivant les lieux et les titres, une foule de redevances également annuelles, telles que le chevage, la rente albergue, et surtout le bordelage, un des droits féodaux les plus rigoureux par ses conséquences, car si le débiteur de la redevance reste trois ans sans la payer, il donne lieu à la commise , c'est-à-dire à la confiscation de la terre au profit du seigneur.
Mais il sera exact. Il y va de son bien. Et pourtant, que d’entraves ! — Voici l’heure qui sonne pour ses travaux. La saison commande. Il va labourer, semer, son petit champ. Non. Il faut que sa terre patiente.
Le seigneur réclame ses bras. C’est la corvée seigneuriale, droit en vertu duquel le seigneur emploie à Son profit un certain nombre de journées de travail soit des personnes, soit des bestiaux qui dépendent de sa seigneurie. Ce n’est plus, comme jadis, la corvée à merci ou à miséricorde, que le seigneur réclamait à toute heure, selon son bon plaisir. Mais c'est encore, dans beaucoup de localités, un jour de corvée par semaine, cinquante-deux jours par an, pour labourer, moissonner, vendanger, charroyer, curer les fossés, réparer les chemins au profit du seigneur, le tout, bien entendu, sans le moindre salaire ; de façon qu'avec le chômage de cinquantedeux dimanches et d'au moins cinquante jours de fête, on voit ce qui reste de temps au malheureux corvéable pour gagner sa propre nourriture, et l'argent ou la valeur des redevances.et l'argent de l'impôt : le tout encore, sans compter la corvée royale, qui avait pris au dix-huitième siècle de terribles proportions.
Il faut dire toutefois que dans les derniers temps, et partout où les conditions n'étaient pas fixées sur titres, l’usage réglait les corvées à douze par an; adoucissement considérable.
Mais le paysan à fourni sa corvée. Il revient à sa terre, qui à attendu. Heureux, si la saison lui reste propice ! Il laboure, sème, sarcle, travaille avec pas- Sion Son modeste champ. Il n’a plus qu’à attendre les produits, qui viendront à la grâce de Dieu. Mais quelle préoccupation l’agite ?
Hélas ! ses semailles sont en péril. Nuit et jour son champ est envahi. Des ennemis dangereux menacent ses plus chères espérances. Ces ennemis, ce sont les
pigeons et les lapins du seigneur, et le seigneur lui défend, sous peine de rigueurs cruelles, de nuire à ces innocentes bêtes qui sont pour la seigneurie une source d'agrément et de revenu. Car il y a des titres.
Le seigneur à droit de garenne et de colombier. Que les lapins des garennes ouvertes s’élancent par milliers sur les cultures voisines, malheur au paysan qui tend des collets pour s’en garantir. Quant aux pigeons, ils causent bien d’épouvantables ravages, car il est constaté que certains seigneurs possédaient jusqu’à cinq mille paires de ces tendres volatiles (1), et l’on peut se figurer d’un côté ces milliers de colombes et de ramiers prenant leur vol chaque matin des pigeonniers du seigneur, d’un autre côté l’attitude du malheureux paysan sur le champ duquel vient s’abattre cette nuée de becs voraces. Mais qu'il se démène comme il pourra, l’infortuné ! Il wa pour protéger ses semailles, que la ressource de ses gestes et de ses cris impuissants ! Il est vrai que des agronomes émérites du temps lui prouvent, dans de belles pages, que les pigeons engraissent les terres et rendent plus qu’ils ne volent (2). |
Ce n’est pas le seul fléau qui menace ses récoltes. Il y à encore la chasse du roi et la chasse des seigneurs, il y a le passage des meutes, le fracas des équipages, la brutalité des garde-chasses et des piqueurs. Mais la chasse est le plus incontesté des priviléges de l'ancien régime. Les récoltes sont sur pied. Tant pis. Malheur au paysan qui pour les dé-
(1) F. Grille. Cahiers de 89.
(D I, Il y avait des édits royaux qui prescrivaient d’enfermer les pigeons aux époques des semailles. Mais les plaintes des cahiers de 89 prouvent que Ces édits n’existaient que pour la forme.
fendre abat une tête de gibier! S'il n’a plus à redouter la première ordonnance de 1515, qui punit de mort le braconnage à la quatrième récidive, ni lordonnance de 1601, œuvre d'Henri IV, reste encore l'ordonnance de 1669, qui à été en vigueur jusqu’en 1789, et qui maintient, sauf la peine capitale, toutes les peines de la première ordonnance. Et ces peines sont : pour la première récidive du braconnage au gros gibier, les verges sous la custode jusqu’à effusion de sang ; pour la deuxième récidive , les verges autour des forêts et garennes du délit, et en outre le bannissement à quinze lieues ; pour la troisième récidive, les verges et le bannissement perpétuel ou les galères perpétuelles. — Il est vrai que, pour être ainsi frappé, le paysan doit avoir commis le délit sur le terrain des chasses royale ou seigneuriale ; s’il abat le lièvre sur son propre champ, il n’encourt que l'amende, le carcan et le bannissement. — Donc, il faut subir les dégâts des fauves et du gibier de plume dont les bandes foisonnent, dont les ravages sont incalculables. Les griefs, relatifs à ces ravages, consignés dans les cahiers de 89, fourniraient la matière de plusieurs.volumes. Le cahier du clergé de Meaux énonce que, dans la seule généralité de Paris, la moitié des récoltes était annuellement détruite. Mais qu'importe! Le droit de chasse est sacré. Louis XVI, malgré sa bonté native, fut toujours intraitable sur ce chapitre, et la vue d’un paysan égaré dans un bois royal, le mettait, dit un écrivain, dans un état de fureur pour toute la journée. Quand il allait au bois, ou en plaine, les chemins étaient barrés et les travaux des champs suspendus dans un rayon de plusieurs lieues. — Ce n’est pas tout. Les plaisirs du roi et des
seigneurs ont fait naître de monstrueux abus, et ces abus sont des prohibitions qu'il ne faut pas enfreindre. Ainsi le paysan ne peut, quand il lui plaît ou que la saison le commande, ni esherber ses blés, ni couper ses sainfoins et ses luzernes, ni ramasser ses chaumes par égard pour les perdreaux et les lièvres seigneuriaux {1}. Enfin, que les champs soient dépouillés, les bois dévastés, les vignes rongées jusqu'aux racines, il n'est pas permis de protester, car, si les habitants d'un village formulent une plainte, ils sont condamnés pour insurrection, ainsi qu’il résulte d’un arrêt du parlement de Paris de 1779. A tout, ces seuls mots répondent : la chasse est un droit royal. Mieux encore, un juriste éminent prétendait que la chasse était de droit divin. Pourquoi? Parce que Daniel dit à Nabuchodonosor : « Dieu a mis entre vos mains tous les animaux de la terre et vous en à établi seigneur. » Tant il est vrai qu’il n’est pas d’absurdité qu'un texte quelconque ne puisse étayer.
Enfin, le pauvre paysan va récolter, s’il plaît à Dieu, aux intempéries et à la grêle, ce qui à échappé à la dent du gibier, ce qui a résisté aux dévastations sans nombre qu'il à dû subir sans murmure. Mais avant d'enlever sa récolte, il faut la laisser sur champ et appeler d’une part les agents du décimateur pour la dime ecclésiastique, d’une autre part les agents du seigneur pour prélever la portion qui lui est due. Car, sous la dénomination de terrage, agrier, tasque où champart, suivant la nature des fruits, le paysan doit au seigneur une part de ces fruits, souvent dans la proportion de deux et trois gerbes sur douze. Dans
(1) Grille, Cahiers de 89.
certaines régions même, le champart est portable , c'est-à-dire que le paysan doit se donner la peine de porter lui-même dans les granges du seigneur la portion seigneuriale.
Il y a quelques droits et quelques inconvénients de plus, quand le paysan possède des vignes. Ainsi, avant de récolter ses raisins, il doit attendre la permission accordée par le seigneur. C’est le ban des vendanges, dont l'ouverture se fait à son de trompe et de tambour, car le seigneur à droit de récolter ses propres raisins un ou plusieurs jours avant tout le monde, et si les raisins du paysan mûrissent trop vite, tombent ou pourrissent, c’est tant pis pour celui qui a le malheur-de posséder des vignes plus précoces que celles du seigneur. Il est vrai que, dans ce cas, le seigneur subira une perte et le tiers-raisin ou le quart-raisin qu’il aura à prélever, se trouvera amoindri. Mais il aura toujours sa part et le paysan n'aura que le reste, après les deux expéditions faites au profit du décimateur et au profit du seigneur.
Que va-t-il faire, maintenant, de la récolte qui lui reste ?
La vendre ou la consommer.
Pour la vendre, il va la porter au marché voisin. Mais il doit passer sur des chemins, puis traverser un pont, une rivière, il paiera au seigneur un droit de péage, de pontonnage, de barrage, de chainage. Il existait, à l’origine, une quantité prodigieuse de ces droits. En 1724, par ordre du roi, il en fut supprimé douze cents. Néanmoins les feudistes citent des péages qui dans les derniers temps rapportaient quatre-vingt-dix mille livres et ils signalent de grands abus dans la perception de ces droits.
Voilà les denrées au marché. Là, encore, au profit du seigneur toujours, et en dehors d’une foule de droits d'autre provenance, il faut payer un droit de leyde, de hallage, de havage, de cohue et bien d’autres encore relatifs au mesurage de la marchandise.
La plupart des seigneurs mettaient en ferme bon nombre de leurs droits, surtout les péages et les taxes des marchés. L’adjudicataire ou entrepreneur de la ferme était un fléau pour la contrée. « C’est un loup ravissant, dit Renauldon, que lon lâche sur la terre, qui en tire jusqu'au dernier sou, accable les sujets, les réduit à la mendicité, fait déserter les cultivateurs, rend odieux le maitre. »
Quant à son vin, si le paysan veut le vendre, il faut qu’il attende, pendant un certain temps, que le seigneur ait vendu le sien. C’est Le droit de banvin, en vertu duquel le seigneur à droit de vendre trente ou quarante jours avant tout le monde. Et durant le délai du banvin, les cabaretiers ne peuvent vendre que des vins du crû seigneurial.
Mais le paysan ne vend pas ses denrées. Il veut ou il doit consommer ce qu’il a récolté. Il n’en est pas quitte pour cela, avec le droit seigneurial. S'il a du blé, du maïs qu'il veut convertir en pain, il doit porter son grain au moulin du seigneur, puis Sa mouture au four du seigneur, tout comme il à porté son raisin au pressoir du seigneur. Ce sont les droits de banalité, aussi pénibles à supporter qu'avilissants par leur nature, car ce sont de véritables restes de la servitude, mais ils subsistaient généralement dans tout le royaume, en 1789. — Il était interdit à tout le monde de construire des moulins, fours ou pressoirs. Le seigneur faisait briser les meules à bras qu’on dé-
couvrait dans l'étendue de sa banalité, et, si quelque malheureux se permettait de broyer entre deux pierres une mesure d’orge ou de sarrazin, il payait le délit de façon à n'avoir plus envie de le commettre. Tant pis, du reste, si les agents du seigneur volaient trop de grain et cuisaient mal le pain. Il fallait pour moudre, manger, boire et pour bien d’autres nécessités de la vie, respecter le droit seigneurial.
Divers cahiers de 89 nous apprennent aussi comment les seigneurs se créaient des droits, en matière de banalités. Un possesseur de fief faisait construire un four, un moulin, etinvitait le paysan à y porter sa farine, son blé ; c'était à bas prix qu’on lui offrait le service; le paysan y allait avec confiance; cela durait dix, vingt, trente ans ; alors la coutume faisait loi ; le droit du seigneur était acquis, et il en profitait lui ou son successeur, pour rançonner le paysan, en haussant les prix de mouture et de cuisson. Souvent l’eau manquait au moulin, il fallait attendre plusieurs jours la mouture ; on ne pouvait pas faire moudre ailleurs, à moins qu’on n’eût l'autorisation, en payant le droit de mouture aux deux moulins, et le droit de mouture en certains endroits s'élevait à sept pour cent. Au four, si l’on gâtait le pain, pouvait-on se plaindre ? Les causes étaient jugées par les officiers du seigneur.
Il y avait encore des droits spéciaux de plus d’un genre. Ainsi, il fallait payer un droit de chiennage pour le chien qui gardaiït la maison ou le troupeau, un droit de blairie pour le pacage du bétail sur les terres vagues.
Voulait-on creuser un puits, une fontaine, un étang ? Impossible sans la permission du seigneur
qui faisait payer la faculté octroyée. Au contraire, le seigneur pouvait établir des puits, fontaines, routoirs, étangs, où bon lui semblait, dans étendue de sa seigneurie, en payant le prix de la terre usurpée.
Un droit important, que les seigneurs exercaient encore dans certaines occasions, c'était la taille seigneuriale. Ce n'était plus la taille à volonté, des temps anciens, mais elle était toujours bien appréciable, car elle montait à peü près au double du Cens ce qui la faisait appeler aussi le doublage, et les seigneurs la levaient généralement pour leurs noces, pour les couches de leurs dames, pour certaines acquisitions de terres, et pour le mariage de leurs enfants. Ce droit avait donc d'assez fréquentes occasions de se montrer, surtout si le Seigneur du Ciel bénissait le seigneur de la terre dans sa postérité.
Arrivons enfin à la plus dure des conditions créées par le droit féodal, au servage ou mainmorte. Il faut bien en parler, car, avant et même depuis l’édit de 1779, combien de ces pauvres paysans du dixhuitième siècle gémissaient sous le poids de cette cruelle dégradation de l’être humain !
Le servage était un reste de l'esclavage antique. Au dix-huitième siècle, ce n’était plus cet état de servitude absolue qui s’était maintenu jusqu’au douzième siècle, et qui faisait dire à Beaumanoir, le commentateur renommé de la législation féodale : « Quelques-uns des serfs sont si sujets à leurs seigneur que leur sire peut prendre tout ce qu’ils ont à mort et à vie, et les corps tenir en prison, toutes les fois qu’il lui plait, soit à tort soit à droit, qu'il n’en est tenu à répondre fors à Dieu. »
La condition servile n’asujettissait plus le serf à un service arbitraire ; il n’était soumis qu'à des redevances déterminées et à des travaux réglés {1}, mais il restait attaché par la demeure à cette terre dont il avait la jouissance. C’était bien toujours, sous ce rapport, le servage de la glèbe. Cette terre qui entourait sa cabane était pour lui comme un héritage de famille, mais, en outre des redevances et des services dont elle était chargée, elle était immobilisée dans ses mains, c’est-à-dire ne pouvait être ni léguée ni vendue par lui. À cela s’ajoutaient toutes sortes d'empêchements, tels que de ne pouvoir choisir un état, de ne pouvoir se marier ni sortir de la seioneurie sans la permission du seigneur. Dans certains cas, le seigneur succédait, à la place de la famille, par exemple, quand le serf ne laissait pas d'enfant mâle. C'était le droit d’échûte (2). Et quand le serf ne laissait rien dont pût hériter le seigneur, le seigneur avait le droit, dont il n’usait guère sans doute, de faire apporter et déposer à ses pieds, chaude encore et sanglante, la main du serf coupée par le bourreau. De là le terme générique de mainmorte appliqué à cette sorte de servitude.
En août 1779, Louis XVI, à l'inspiration de Turgot, abolit la main-morte sur ses domaines. Le préambule de lédit royal explique parfaitement Ia condition du paysan-serf à la fin du dix-huitième siècle : « Nous avons été affecté, dit-il, en considérant qu’un grand nombre de nos sujets, servilement encore attachés à la glèbe, sont regardés comme en faisant
(1) V. Aug. Thierry. Histoire du Tiers-État.
(2) V. Merlin. Répertoire.
partie et confondus pour ainsi dire avec elle; que privés de la liberté de leur personne et des prérogatives de la propriété, ils sont mis eux-mêmes au nombre des possessions féodales ; qu'ils n’ont pas la consolation de disposer de leurs biens après eux, et, qu'excepté dans certains cas, rigidement circonscrits, ils ne peuvent même transmettre à leurs propres enfants le fruit de leurs travaux. »
Le roi, en abolissant le servage sur ses terres, engageait, c'est tout ce qu'il pensait pouvoir faire par égard pour les lois de la propriété, engageait, disonsnous, les seigneurs possédant des serfs à imiter son exemple. Mais l'appel du roi ne fut pas entendu partout. Au moment de la révolution, il y avait encore beaucoup de serfs dans l'Est de la France, notamment dans le Jura, où l’on en comptait dix mille (1). Chose triste à dire, c’est entre les mains du clergé que se trouvèrent les derniers. Les chanoines de Saint-Claude refusèrent jusqu'au bout d’émanciper le bétail humain qu'ils possédaient. Il fallut que la révolution le leur arrachât. de force. C’est un de ces pauvres seris qui fut l’occasion d’un épisode touchant, à l’une des séances de la Constituante. L'assemblée fut un jour avertie, — c'était le 23 octobre 1789, — qu'un vieillard, nommé Jean Jacob, âgé de cent vingt ans, Serf main-mortable du Jura, demandait à être reçu par elle, pour la remercier de son décret du 4 août, au nom de l'humanité. L'assemblée déféra à cette demande, et quand elle vit entrer, conduit et
(1) P. Boiteau. État de la France. — Dans toute la France il y avait encore, en 178), quinze cent mille sujets du roi soumis à la servitude, (Clerget, curé d'Ornans en Franche-Comté. Procès-verbal de l’Assemblée nationale du 7 août 1789).
soutenu par ses enfans et ses petits enfants, ce témoignage vivant des erreurs humaines, elle se leva tout entière devant le pauvre vieillard et le fit asseoir et se couvrir (1).
Là se borne la matière des droits féodaux. Je nai fait que jeter un coup d'œil rapide sur ceux de ces droits qui d’après les derniers feudistes, Fréminville et Renauldon, et d’après les recherches minutieuses de M. de Tocqueville, subsistaient incontestablement dans le royaume, à la veille même de la Révolution.
Que serait-ce s’il fallait définir avec exactitude ces innombrables droits dont les cahiers de 89 fournirent le triste tableau, s’il fallait s'arrêter encore à ces droits aussi ridicules qu’onéreux dont il y est si souvent fait mention. Voyez-en un exemple. À Ia terre des Loges, à Morannes, était attaché le droit suivant : à l’époque des foins, un bouvier, monté sur un cheval et touchant deux bœufs devant lui, partait au soleil levant, passait dans toutes les prairies non closes, faisant pacager ses bœufs jusqu’au soir, mais sans s'arrêter, pas même, disait le titre, pour ses besoins naturels. — Et tant de droits barbares, restes de la tyrannie féodale, dont les cahiers de Bretagne surtout demandaient l'abolition ! Ailleurs, en maint endroit, ne demandait-on pas aussi la suppression des chevauchées, saut de poisson, baiser de mariée, transport de l'œuf sur la charretle, silence de grenouilles, et autres usages outrageux el extravaganis ! Le terrier de Magny-sur-Tille portait qu'à la pre-
(1) IL mourut deux mois après, serf encore, car le servage ne fut aboli de fait qu’en mars 1790.
mière couche de la dame les villageois étaient tenus de battre les fossés pendant quinze jours.pour empêcher le cri des grenouilles. — On'a contesté la réalité de la plupart de ces droits, et surtout de ces droits d’une nature toute spéciale, se résumant dans la dénomination générique de droit du seigneur. Ce droit, qui semble fabuleux, ce droit de prélibation sur les noces, cette folie de l’orgueil humain, on à vainement nié son existence. C’est à tort que dans une polémique contemporaine, on a prétendu que le droit du seigneur n'avait jamais été exigé en nature et s'était toujours borné à de simples redevances. On a prouvé le contraire, à l’aide de documents authentiques {1}, sans compter les plaintes catégoriques exposées dans les cahiers des États-généraux. À ces témoignages incontestables, voulez-vous ajouter une citation non moins probante ? Lisez cette disposition des Fors du Béarn : « L’ainé du paysan est censé le fils du seigneur, car il peut être de ses œuvres. » Rappelons enfin, pour ce droit comme pour tant d’autres dont il reste à peine quelques indications, le discours indigné de ce député de Bretagne qui, dans la nuit du #août, s'écria : « Soyons. justes, Messieurs : qu’on nous apporte ici les titres qui outragent non-seulement la pudeur mais l'humanité même ; qu’on nous apporte ces titres qui humilient l'espèce humaine en exigeant que les hommes soient attelés à une charrette, comme les animaux du labourage... qui de nous ne ferait un bücher expiatoire de ces infâmes parchemins !... »
(1) V. Henri Martin. Hist. de France, dern. vol.
Voilà donc ce qu'étaient les droits féodaux!
N’est-il pas juste de dire, avec l’ensemble de nos historiens, que le peuple de France gémissait sous une épouvantable oppression !
Mais il faut bien se demander sur quels fondements reposait cette domination seigneuriale, si oppressive.
Ces priviléges qui consacraient tant d'abus étaient fondés sur les distinctions qui séparaient et catégorisaient les biens, la terre, comme les personnes. Comme les personnes, en effet, les terres étaient nobles ou roturières. Aux terres nobles, fiefs et arrière-fiefs de toute nature et de toute taille étaient attachés la plupart des droits féodaux. Les biens d'Église participaient des mêmes distinctions et des mêmes priviléges. En possédant la terre, on possédait les droits. Tel était le régime territorial de la France avant 89.
Mais encore faut-il se demander quelle était la source d’un pareil régime ?
Pour la trouver, il faut remonter à quatorze siècles dans l’histoire, car ce régime fut introduit par la conquête.
Quand les Francs s’établirent dans les Gaules, successivement après chaque conquête ils partagèrent entre eux les terres conquises. Le chef ou roi franc s’attribua les propriétés du fisc gallo-romain et les biens des principaux chefs vaincus.— Ce fut l’origine du domaine royal. — Les guerriers, chefs et soldats, devinrent propriétaires de tout le reste, (sauf certaines parts qui furent laissées aux principaux propriétaires et dignitaires de la Gaule
romaine), et possédèrent ainsi des domaines plus ou moins considérables, mais des terres libres qui se désignèrent sous le nom de Francs-Alleux.
Sur son énorme part, le roi franc concéda encore à ses lieutenants, pour se les attacher, des portions plus ou moins étendues à titre de bénéfices viagers. Ces bénéfices ne tardèrent pas à devenir héréditaires. Leurs possesseurs, qui furent les grands vassaux de la féodalité, s’attachèrent à leur tour, par d’autres concessions, des arrière-vassaux. Telle fut l'origine des fiefs et arrière-fiefs nobles.
Le clergé qui, avant le quatrième siècle, ne possédaït pas de biens temporels, se laissa entraîner par l'exemple et dès le sixième siècle, les principaux chefs du clergé obtinrent des bénéfices comme les chefs militaires. Ces bénéfices ne pouvant devenir héréditaires, faute de lignée, devinrent plus tard, des biens d'Église inaliénables. À ces biens se joignit, à partir de Charlemagne, l'immense ressource des dîimes obligatoires, des fondations pieuses et du casuel. Telle fut l’origine des biens du clergé.
Les propriétés de franc-alleu disparurent insensiblement sous les successeurs de Charlemagne. Ces propriétés en se divisant et subdivisant parmi les héritiers des premiers possesseurs, s'étaient considérablement amoindries. Vint le moment, à l’époque des invasions normandes, où ces petits propriétaires libres furent exposés à de tels dangers qu'ils invoquèrent la protection des seigneurs voisins et se soumirent, en revanche, aux services féodaux. Cette transformation de la propriété allodiale en propriété féodale fut bientôt si générale que le possesseur de terres libres n'eut plus le choix de se soumettre ou
non à l’assujettissement féodal. Il fut contraint par la maxime qui devint absolue : « Nulle terre sans seigneur. »
A côté de ces propriétaires d’alleux assujettis il existait une classe plus misérable. C'était celle des anciens colons de la Gaule romaïne que le fait de la conquête avait rendus esclaves, qui cultivèrent, pendant plusieurs siècles, en qualité de serfs, les terres féodales et les terres d'Église et qui ne devinrent des serfs affranchis qu'à partir de la fin du douzième siècle. Les minces pécules que ces pauvres serfs avaient péniblement amassés, tentèrent heureusement leurs seigneurs, lorsque ceux-ci furent en partie ruinés par les Croisades, et valurent, à leurs malheureux possesseurs, quelques franchises. Les terres leur furent livrées avec la liberté, mais « à bonnes et convenables conditions » comme disait en 1315 la fameuse charte de Louis-le-Hutin. Ces conditions bonnes et convenables, pour les seigneurs surtout, donnèrent naissance à la catégorie la plus écrasante et la plus directe des droits féodaux. Les serfs affranchis possédèrent la terre en payant le cens et une multitude d’autres charges, dites réelles et personnelles, réelles en argent et fruits, personnelles en services et corvées, toutes représentant à perpétuité le droit du maitre ou du seigneur.
Telle fut l’origine des propriétés possédées par le paysan du dix-huitième siècle, propriétés formées soit de terres censives, soit d'anciens héritages serviles et presque uniformément écrasées de charges féodales et d'impôts royaux. Ainsi, en remontant à l’origine, l’on voit que c’est la conquête qui a fondé le droit féodal et les institutions nées de la féodalité.
Or, n'oublions pas que ce droit féodal se perpétue durant quatorze siècles, et que le régime va s’adoucissant quant aux personnes, mais s'aggravant au point de vue des charges matérielles et de la multiplication des priviléges.
Quelles raisons pouvaient justifier la persistance de ces droits et priviléges, toujours onéreux, toujours croissants jusqu’à la fin du dix-huitième siècle ? Car il est évident que le droit primitif de la conquête ne suffit pas à légitimer sa perpétuité et surtout la pullulation des priviléges nés de lui. Descendre immédiatement, comme disait Chamfort, de quelques-uns de ces trente mille hommes ‘casqués, cuirassés, brassardés, cuissardés, qui, sur de grands chevaux bardés de fer, foulaient aux pieds huit ou neufs millions d'hommes nus qui furent les ancêtres de la nation actuelle, ce n’est pas là pour la noblesse française un droit bien avéré à l'amour, au respect et surtout à la perpétuité des gros priviléges ! — Mais alors comment les expliquer ? Peut-on dire que ces priviléges se maintenaient à raison des importants services que chaque jour la noblesse rendait au pays où bien à raison des talents et du mérite particulier de cette caste, privilégiée par nature comme par position ?
Nous avons vu que le rôle de la noblesse, aux deux derniers siècles surtout, ne comptait pour ainsi dire plus dans l’État. Vivre noblement, telle était la loi que les nobles s’imposaient avec rigueur. Vivre noblement, c'était vivre absolument en dehors de toute activité laborieuse ; c'était passer sa vie à ne rien faire, si ce n’est dépenser sa fortune ou les largesses royales au sein des plaisirs. Toute immixtion
dans des affaires de commerce ou d'industrie faisait déroger (1), sauf quelques exceptions, tolérées à cause des besoins qui croissaient sans cesse en raison inverse des revenus. Mais ces cas exceptionnels étaient rares. La noblesse trouvait plus commode et plus simple de s'adresser constamment à la faveur du roi. La présence assidue des grandes familles à la cour, une existence de luxe et de prodigalités permanentes, avaient compromis les fortunes les mieux assises. Pour suffire aux nécessités d’un train fastueux, il fallait, tranchons le mot, tendre la main. Il est vrai qu'on la tendaiït au roi, ce qui ne pouvait être une humiliation, et que le roi semblait avoir pris à tâche de gorger son fidèle entourage. L'histoire a enregistré les résultats de cette avidité incessante d’une cour toujours affamée et elle nous enseigne que les dilapidations du trésor hâtèrent la fin de ce régime désordonné.
Rien n'est plus étrange que cet aveuglement des derniers temps, si ce n’est toutefois la progression constante des priviléges et des abus. Plus on avance vers 1789 plus on constate que la noblesse est réduite à un état de complète nullité; c’est au point, a dit quelqu'un, que, n'ayant plus ni pouvoir ni action dans l'État, ne sachant plus qu'être, elle en vint à se faire philosophe (?) ; et, par un singulier contraste, plus le rôle diminue, plus les priviléges augmentent. Comme
(1) On lit dans la Constitution d'Auxerre : «Un fils des Croisés, le vicomte de Terves, a été arrêté ces jours derniers par la police de Sens, en flagrant délit de mendicité. Il y a quelques jours, le tribunal correctionnel le condamnait pour ce délit à 24 heures de prison. Le prévenu alléguait pour sa défense que le respect qu’il devait à ses aïeux et à son blason lui interdisait le travail manuel. »
(Opin.nat., 20 octobre 1864.)
(2) Ch. Cassou. De la Noblesse.
l’a très-bien dit M. de Tocqueville, plus cette noblesse cesse d’être une aristocratie, plus elle semble devenir une caste. L’exemption d'impôts devient de plus en plus absolue, quoi qu’en aient dit quelques écrivains de nos jours. l'exclusion des grades et des faveurs devient de plus en plus rigoureuse, au profit des nobles. Aussi la verve parfois brutale de Chamfort qualifiait-elle, dans les termes suivants, cette impossibilité d'arriver aux grandes places, à moins d'être gentilhomme : « Il me semble voir des ânes défendre les carrousels et les tournois aux chevaux. »
Mais si les priviléges ne s'expliquent point par les services sérieux et continus de la noblesse, est-ce au moins en souvenir et en reconnaissance des services passés qu'on les laisse se maintenir et s’accroître de génération en génération ? Est-ce pour cette raison aussi qu'on attache un véritable prix à la naissance ?
Rien n’est plus naturel ni plus juste que de garder la mémoire des grands noms dont un pays s’honore et des grandes choses dont il a profité. C’est à ce titre que les grands noms des Montmorency, des Rohan, des Crillon, des Larochefoucault résistent à l’action du temps et survivent aux événements de notre histoire. C’est à ce titre encore que l’on reconnait l’utile mission, jadis accomplie en France par la féodalité, lorsque, abritant sous les créneaux de ses fiers donjons les populations effrayées et débandées par les invasions normandes, et les parquant dans ses mille suzerainetés, elle avait su les contenir et les fixer au sol. Certes, le pays et l’histoire n’ont rien oublié et ils se rappellent aussi que, dans ces temps féodaux, quand le roi partait en guerre, les nobles venaient, à leurs frais, se ranger, eux et leurs
hommes d'armes, autour de la bannière royale. On peut admettre que l’exemption des charges publiques fût alors établie en compensation de pareils services.
Mais au dix-huitième siècle, la noblesse avait fini, depuis longtemps, de remplir à ses frais son rôle guerrier. Les priviléges, qui auraient pu être considérés comme le prix de ce rôle, devaient-ils subsister ?
Au dix-huitième siècle, le peuple payait l'impôt du sang, tout comme la noblesse. Pourquoi seul devait-il payer tous les autres ?
Au dix-huitième siècle, le peuple m'était plus défendu, protégé par les seigneurs, loin de là. Pourquoi les seigneurs continuaient-ils à écraser le peuple de leurs droits féodaux ? Pourquoi maintenait-on ces priviléges toujours onéreux et sans cesse multipliés ? Pourquoi, en un mot, des institutions féodales, quand la féodalité n’avait plus ni prétexte ni raison d’être ?
Restait toujours, il est vrai, la mémoire des services passés.
Mais, pût-on admettre que les services passés de la noblesse fussent un titre suffisant au maintien perpétuel des priviléges, pût-on admettre que le seul fait de sortir d’une tige noble constituât un droit divin, si l'on veut, comme celui des princes, un droit à tous les priviléges connus, à quoi allons-nous aboutir, même dans cette hypothèse ? Qui voyonsnous, en effet, figurer dans les rangs de cette noblesse favorisée? Qui voyons-nous profiter de ces priviléges et de ces droits, que nous supposons admissibles, tout au plus, en faveur de la pure aristocratie du royaume et en souvenir de ses anciens services ?
Sur tant de nobles, combien y en avait-il qui fussent réellement dignes de ce nom? S'il faut en croire le marquis de Bouillé et ses consciencieux mémoires, sur quatre-vingt mille nobles que l’on comptait en France, à la fin du règne de Louis XVI, il fallait en mettre de côté soixante-dix-neuf mille, qui n'avaient, à part les abus dont ils vivaient, absolument rien qui püt les distinguer des autres membres de la nation (1). Au contraire, le même personnage poursuit la comparaison en faisant, aux dépens de cette fausse noblesse, l'éloge du Tiersta. | |
Quoi ! ce serait au profit de cette masse d’intrus, sans mérite et sans aïeux, qu'aurait été, pour employer le langage de l’époque, si longtemps dévorée la substance du peuple ! Combien y avait-il donc de nobles en 1789 ? Les statisticiens varient entre quatre-vingt mille et cent vingt mille. Lavoisier, qui donne les meilleures précisions, prétend qu'il ny avait en 1789 que quatre-vingt-troistmille personnes nobles. — Pour être classé parmi les nobles, il ne fallait que des parchemins. Mais il y avait différentes manières de les obtenir. Un homme était alors fameux en son genre; il s'appelait Chérin. C'était l’archiviste, le généalogiste, auquel on recourait pour les certificats de noblesse et pour faire juger de la hauteur et de l’antiquité des titres. Or, voulez-vous savoir quelle était l’opinion de Chérin sur le nombre des vrais nobles. D’après lui, trois mille familles environ avaient des titres remontant à quatre cents ans et quinze cents seu-
(1) Voir aussi Mém. de Lafayette, t
lement descendaient des premiers possesseurs de fiefs (1). Il ne diffère donc guère de l'avis de Bouillé.
Qu'était-ce que tout le reste de la noblesse française ? Le reste ne comprenait que les parvenus de la noblesse. Mais entendons-nous bien. Il ne s’agit pas d’anoblis pour raison d’héroïsme, d’actions d'éclat, de patriotisme transcendant, de services éminents rendus à l'État, loin de là. Depuis que la royauté avait absorbé toutes les forces nationales, depuis que les nobles s'étaient endormis autour du trône, et s'étaient faits, comme on l’a dit, parasites ou mendiants, la noblesse ne s’acquérait plus que moyennant finance. Nous connaissons le mot de Mazarin. Depuis lors, l’anoblissement avait été considéré comme une source de revenus pour le trésor. Il avait été créé une multitude d’offices ou de charges qui conféraient la noblesse. Ces charges étaient vénales. On devenait noble en achetant l'office. Necker compta quatre mille charges qui de son temps procuraient la noblesse. Les titres s’achetaient encore directement, à beaux deniers comptants. On allait même jusqu’à décerner des lettres où le nom du futur noble était laissé en blanc. C'étaient, comme on les appelait, des lettres de noblesse au porteur. C’est ainsi que, par moments, on tâchait de combler les vides du trésor par l'exploitation de la vanité roturière. Il n’est aucun homme riche, disait d'Argenson, qui, au moyen de la facilité qu'on a d'acquérir la noblesse à prix d'argent, ne devienne noble {?).
(t) P. Boiteau. État de la France en 1789.
@) Mém. IIL, p. 402.
[ep]
On se vengeait seulement des roturiers qui avaient acquis des terres conférant des droits seigneuriaux en disant qu'ils avaient acheté de la « savonnette à vilain ».
Mais de quelque manière que l’on fût noble, qu’on eût ou non des quartiers à faire valoir, qu’on eût de vrais ancêtres ou pour unique aïeul un sac d’écus, on n’en était pas moins, à raison du titre, exempt des charges publiques et nanti de priviléges très-appréciables et très-appréciés.
Nous savons donc à quoi nous en tenir sur le prétendu mérite de la naissance.
Ainsi, le peuple était cruellement opprimé, sous l'empire d'institutions qui étaient nées du droit de la conquête. Ces institutions n'avaient, au plus favorable, de raison d'existence qu’autant que les possesseurs du droit, les fils des conquérants primitifs, C'est-à-dire les vrais nobles, existaient en réalité. Or, nous voyons à peine un noble sur cent, de souche réellement légitime, et les institutions féodales subsistent au profit de qui ? Au profit surtout des quatre-vingt-dix-neuf autres, qui perpétuent, dans leur race, des droits mensongers. Les institutions sociales au dix-huitième siècle reposaient donc, comme on l’a dit, sur un véritable mensonge, les. fils des conquérants n'étant plus qu'une fraction minime de la société française. Tout le reste de la noblesse n'était qu’une fausse noblesse qui se prévalait d’une véritable usurpation de droits.
Turgot essaya la ruine du régime féodal. Ses généreux efforts furent vains. Le livre qu'il fit publier, sous cet humble titre « Inconvénients des
droits féodaux », fut condamné au pilon par arrêt du Parlement et solennellement exécuté par le bourreau.
Mais nous n'avons pas encore suffisamment apprécié tout l’odieux de ce régime.
Un poids est plus ou moins lourd selon les forces de ceux qui ont à le subir. Dans quelle mesure le peuple pouvait-il supporter les charges féodales ?
Ces charges portaient principalement sur la terre. Dans quelle proportion le peuple possédait-il la terre et comment la possédait-il ?
La terre de France se partageait, en proportions très-inégales, entre les princes du sang, le domaine, les communes, les nobles, le clergé, la bourgeoisie et le peuple.
On a calculé qu’en 1789 les apanages des princes du sang (les Provence, les d'Artois, les Penthièvre, les d'Orléans, les Condé, les Conti) détachés, comme on sait, du domaine royal, représentaient une partie considérable de ce domaine, et, en tout cas, environ le septième de tout le territoire.
Les biens du domaine en formaient, conjointement avec ceux des communes, à peu près la sixième partie (1).
Les nobles, en partie ruinés, comme nous l’avons vu, et réduits, pour la plupart, à des rentes dues par leurs terres aliénées, possédaient néanmoins encore le quart environ du territoire.
Quant au clergé, les évaluations faites à la fin du dix-huitième siècle ne lui attribuent pas moins que
(1) P. Boïiteau, p. 24.
le tiers du sol (1) ; les plus modérées lui attribuent le cinquième. Tenons nous-en là.
Tout cela forme à peu près les trois quarts du territoire de France répartis entre le domaine, les communes, les princes apanagistes, la noblesse et le clergé.
Le reste, c’est-à-dire le quart au plus, était la propriété de la bourgeoisie et du peuple. C’est làdessus que portaient toutes les charges, impôts du roi, dimes du clergé, droits féodaux des seigneurs nobles. |
Mais encore, il nous faut faire ici une dernière distinction entre les bourgeois de diverses catégories et les petits propriétaires ruraux.
La bourgeoisie, nous lavons vu, se décomposait en plusieurs catégories qui affectaient, les unes à l'égard des autres, des distinctions prétentieuses.
Le bourgeois mettait toute son ambition à obtenir quelqu'une des places ou fonctions qui pullulaient dans les villes. Or, la plupart de ces offices, conféraient de petits priviléges, aussi odieux au peuple que la plupart des droits féodaux. Tel office exemptait de la milice, tel autre de la taille, tel autre de la corvée. D'un autre côté, la prépondérance de la bourgeoisie dans les villes avait fait peu à peu déverser la plupart des charges locales sur les basses classes, Dans beaucoup de villes les octrois étaient réglés de façon à ne peser aucunement sur les bourgeois.
Ces petits priviléges réels, ces exemptions de
(1) P. Boiteau, p. 24.
charges retombaient sur la masse du peuple d’un poids fort lourd. Car nous avons vu que le quart au plus du sol était aux mains de la classe roturière et que ce quart supportait toutes les charges du pays. Or, si même dans la classe roturière surgissaient des privilégiés, leurs priviléges diminuaient d'autant la somme des forces communes. En d’autres termes, le chiffre des non-privilégiés diminuant, la part de charges augmentait pour chacun d’eux, et Jugez, dès lors, à quel résultat effrayant on est forcé d'arriver. Les trois quarts du sol appartenant à l'État, aux communes et aux ordres supérieurs de la nation, occupaient les bras d’une immense population, non propriétaire. Le reste du peuple possédait et travaillait le quart restant du territoire, et c'est sur cette chétive fraction que venaient s’abattre toutes les charges, impôts, dimes, droits féodaux, petits priviléges des notables bourgeois. Ce formidable écrasement entretenait une cruelle misère et faisait sans cesse dépérir l’agriculture. Et malgré tout cela, il fallait pourtant que le paysan vécüt, Dieu sait au prix de quels efforts et de quelles lamentables souffrances !
La situation matérielle et morale du paysan au dix-huitième siècle pourrait se résumer en ces quelques mots : abandonné de tout le monde, n'ayant nulle part ni protection ni appui, complétement isolé de toutes les classes, vivant dans un tel état d'infériorité sociale et entouré d’une telle atmosphère de mépris que de nos jours il est difficile d'en concevoir l’idée, il était en outre écrasé de redevances énormes et de charges de toute nature.
L’isolement et l'abandon dans lesquels il était
plongé caractérisent cette oppression nouvelle et singulière qui à frappé M. de Tocqueville. Jadis, en effet, à quatre ou cinq siècles en arrière, s’il gémissait Sous une oppression plus directe et mieux déterminée par les droits de suzeraineté effective de la noblesse féodale, du moins avait-il en revanche, tout près de lui et en contact permanent, ces mêmes seigneurs, qui, tout en exigeant d’une main les fruits de ses sueurs, pouvaient encore étendre l'autre pour protéger le pauvre vassal contre les dangers de l’époque, pour secourir et alléger sa misère dont le spectacle frappait continuellement leurs regards. Au dix-huitième siècle, tout cela est changé ; le système de la royauté triomphante a, depuis longtemps, dégagé les campagnes de la tyrannie féodale, mais il à déterminé l'isolement absolu du paysan par l’absentéisme des classes nobles. La haute et la moyenne noblesse sont concentrées à Versailles et à Paris. Elles n’ont plus sous les yeux leurs anciens vassaux dont elles se sont peu à peu désintéressées. Elles n’ont plus ni l’oblisation ni la pensée de les aider ou de les défendre. Elles ont des agents sur les lieux pour percevoir les redevances qui subsistent toujours, et quoique ces redevances aient diminué de nombre et d’importance, comme elles sont perçues par des agents secondaires avec une Âpreté et souvent une cruauté que les seigneurs n'auraient pas tolérées sous leurs yeux, il en résulte que la charge n’est que plus lourde. |
Faites la somme, maintenant, des souffrances et des haïnes accumulées et comprimées dans le cœur de ce paysan, à la veille de la Révolution.
En résumé, qu'était-ce que la nation avant 89 ? C'étaient, d’une part, deux cent mille privilégiés, jouissant abusivement de toute sorte de prérogatives, de droits et d'honneurs au point de vue social, ne supportant, à peu de chose près, aucune des charges publiques, personnifiant en quelque sorte la nation tout entière aux yeux du gouvernement et n'ayant pourtant dans l'État qu'un rôle absolument effacé. D'une autre part c'était plus de vingtquatre millions d'hommes, n'ayant ni priviléges ni influences d'aucune sorte, uniformément courbés sous le même niveau, le mépris des deux cent mille autres, et réduits, pour la plupart, à la pire des situations au point de vue de lassujettissement ; Jimmense majorité qui ne possédait rien et travaillait pour autrui, supportait une large part dans les impôts indirects ; la minorité, qui possédait environ le quart du territoire, Supportait sa part des impôts indirects, supportait seule le poids énorme des impôts directs et, en outre, payait aux deux cent mille privilégiés les dimes ecclésiastiques et les redevances féodales.
La condition du peuple et particulièrement du paysan était, en un mot, si mauvaise que l’illustre publiciste, dont les appréciations se recommandent par leur modération et leur exactitude, le comte de Tocqueville, qui l'a envisagée avec détail, affirme qu’elle était « quelquefois pire au dix-huitième siècle qu’au treizième ».
Jefferson, dans une lettre au général Washington, écrite en 1786, présentait dans les termes qui suivent, le triste état de la classe du peuple :
« Pour apprécier la masse de maux qui découlent
de cette source fatale, l'aristocratie, il faut résider en France, il faut voir le sol le plus beau, le meilleur climat, l'État le plus compacte, le caractère national le plus bienveillant, en un mot, la réunion de tous les avantages naturels, insuffisants pour empêcher ce fléau de l'aristocratie de rendre la vie un supplice pour les vingt-quatre vingt-cinquièmes des habitants de ce pays. »
Telle était la nation française à la veille de la Révolution.
Que pensèrent et que firent les hommes de 89? Ils pensèrent, à propos des prérogatives nobiliaires et des distinctions sociales, ce qu'ont pensé les sages de tous les temps, que l’homme ne vaut que par lui-même, et que la véritable noblesse est celle de l'âme {1}.
Bien longtemps avant eux, St-Thomas-d’Aquin avait dit : « C’est une erreur fréquente parmi les hommes de se croire nobles parce qu’ils sont issus de noble famille. On ne lit point que le Seigneur ait fait au commencement deux hommes, l’un d’argent pour être le premier ancêtre des nobles, l'autre d'argile pour être le père des roturiers, mais il en lit un seul, formé de limon et par qui nous sommes frères. »
Sénèque avait dit auparavant : « Chevalier, esclave, affranchi, ce sont autant de qualités créées par l’orgueil ou l'injustice. »
(1) Selon la parole du poëte :
Nobililas sola est animum quæ moribus ornat.
Platon avait dit auparavant encore : « Point de roi qui n'ait des esclaves parmi ses aïeux ; point d’esclave qui ne soit le petit-fils des rois. »
Et comme pour justifier cette parole antique, on rapporte qu’au siècle dernier, où la vanité des titres faisait rage, un généalogiste prouva clairement au roi Louis XV, qui, du reste en riait avec esprit, que si d’une part il descendait de Saint-Louis, d’une autre part il descendait. aussi, par la famille de Savoie et la belle Gabrielle, de maître Babou, petit notaire du Berri au seizième siècle.
La noblesse acquise par descendance était donc à la fois et une erreur de fait et une erreur de droit. La nature, disait-on sagement, ne met pas la noblesse dans certaines familles, pas plus que la beauté, l'esprit, la force et le courage, qualités qu’elle sème au contraire dans tous les rangs et avec non moins de profusion dans les rangs roturiers que dans les autres. La nature, disait Chamfort, pour faire un homme vertueux ou un homme de sénie, ne va pas consulter Chérin (1). La noblesse ou tout au moins de légitimes distinctions ne peuvent naître que du mérite, — idée qui à été dignement reproduite, depuis la Révolution, par un oénéral français répondant à un noble de Pancien régime : « Nous sommes ce qu'étaient vos aïeux, des ancêtres. »
Des distinctions basées sur le principe d’'hérédité ne peuvent que séparer les hommes au lieu de les unir, faire naître d’un côté l’orgueil et de l’autre
(1) Les plus grands esprits du dix-huitième siècle sont de basse naissance, Voltaire, Rousseau, Diderot, d’Alembert, Beaumarchais, Laharpe, Chamfort, Marmontel, etc.
l'envie, causes certaines d’oppression et de révolutions. Combien de mauvais sentiments, à dit Me de Staël, sont épargnés à l’homme, quand on éloigne de son cœur l’humiliation et la jalousie.
Quant aux priviléges matériels de toute nature, quant à ces droits féodaux surtout qui se traduisaient en charges écrasantes pour les non-privilégiés, ce n’est plus seulement l’envie qui en est éveillée, mais c’est le sentiment de la justice qui en est profondément révolté.
« Le sang bouillonne — disait l'abbé Siéyès, au début de la Révolution — à la seule idée qu’il fût possible de consacrer légalement à la fin du dixhuitième siècle, les abominables fruits de l’abominable féodalité. »
M. Guizot à dit plus tard : « Depuis sa naissance Jusqu'à sa mort, aux jours de son éclat comme de sa décadence, le régime féodal n’a jamais été accepté par les peuples. Je défie qu'on me montre une époque où il paraisse enraciné dans leurs préjugés et protégé par leurs sentiments. »
C’est qu'en effet l'ancienneté ne saurait jamais légitimer la violence et l'injustice.
On a beaucoup disserté sur l’affaiblissement du droit féodal, par la durée et le temps écoulé. Nous avons nous-même envisagé plus haut la question à ce point de vue. Mais cela ne suffit point.
La vérité est que le droit féodal ayant pour origine le droit de conquête, et le droit de conquête, n'étant que le droit de la force, tant que la force a prévalu, le peuple a dû subir les effets du régime féodal ; mais aussi, quand la force est passée de son côté, c'est légitimement qu’il à reconquis ses droits
de nature, liberté, égalité, justice, droits fondés sur , la raison humaine, qui est un reflet de la sagesse divine, source de toute vérité, de toute justice, de tout droit.
Le fief, répétons-le, né de la guerre, de la conquête, de la spoliation, de la force, était un fait de violence que ni le temps ni la soumission des vaincus ne pouvait légitimer. Siéyès le disait en termes énergiques : « Pourquoi le Tiers ne renverrait-il pas dans les forêts de la Franconie toutes ces familles qui conservent la folle prétention d’être issues de la race des conquérants et de succéder à des droits de conquête ? Je suppose qu'à défaut de police Cartouche se fût établi plus solidement sur un grand chemin : aurait-il acquis un véritable droit de péage ? S'il avait eu le temps de vendre cette sorte de monopole, jadis assez commune, à un successeur de bonne foi, son droit serait-il devenu beaucoup plus respectable entre les mains de l'acquéreur ? »
Siéyès avait raison. Le peuple avait subi le joug imposé par la force ; il devait secouer le joug quand il se sentit plus fort que l’oppresseur.
L'esclavage antique avait bien pour lui un droit social qui Padmettait. En était-il pour cela mieux fondé en justice ?
L'oppression féodale n'avait pas de meilleurs titres, et ce qui lui avait donné naissance, la force, devait aussi lanéantir.
Ceux-là mêmes qui étaient en position de croire la féodalité justifiée par le droit, qui la croyaient au moins légitimée par un long usage, ne pouvaient s'empêcher de la condamner en raison de ses abus.
j2 LES BIENFAITS DE LA REVOLUTION.
Louis XVIII rangeait parmi les causes directes de la Révolution « les priviléges extravagants accordés à une noblesse dégénérée ». Cela seul en eût justifié la réformation complète. Mais il y avait plus que abus, il y avait l’infirmité du droit, qui devait motiver l’anéantissement du régime.
Que firent, en conséquence, les hommes de 89 ?
Is firent ce que l’histoire appelle lanuit du 4 août, nuit mémorable, où tous les priviléges, tous les abus de la féodalité disparurent dans une séance d’enthousiasme. Rappelons ici les traits principaux de ce fait immense de notre Révolution.
Le 5 maï 1789 avait vu la réunion des trois ordres de la nation en États-généraux, et jusqu’au 17 juin le tiers-état avait vu les deux ordres privilégiés, le clergé et la noblesse, refuser de se joindre à lui et menacer son influence naissante. Mais la séance du 20 juin, au Jeu de paume, et la séance du 23 juin, œuvre d'énergie de la part des députés des communes, avaient assuré au Tiers-État une légitime puissance et consommé la Révolution politique en déplaçant, de fait, la souveraineté. Nous sommes ici par la volonté du peuple, avait dit Mirabeau. et les événements du 14 juillet, la prise de la Bastille qui avait terrifié les résistances, avaient mis dans tout son jour cette force nouvelle. La royauté pâlissait pour la première fois. En proie aux émotions de ces grandes journées, la Constituante élaborait lentement les bases de ses réformes. En dehors de l'assemblée, dans la France entière, le peuple des villes et des campagnes, naissant à la vie politique, ébloui par l'aube de la liberté, fouillait dans les châteaux, incen-
diait les chartes de son antique oppression et semait ça et là les premiers éclats de ses terribles colères.
L'Assemblée nationale dut aviser au maintien de l'ordre et adressa au peuple des proclamations. Mais que pouvaient des proclamations et des arrêtés ? Refouler le mal n’était pas possible, il fallait le guérir.
L'Assemblée, réunie dans la soirée du 4 août, met en délibération les questions relatives à la sûreté du royaume. On lit un projet d'arrêté. Mais aussitôt une voix s'élève et fait entendre des accents nouveaux : « L’arbitraire est mort. La liberté va naître. Ce n’est pas assez. Plus de priviléges ! plus de droits oppresseurs, plus de corvées, plus de servitudes personnelles ! Que l’homme du peuple soit relevé de sa longue humiliation ! que l'égalité surgisse et relie entr'eux les membres jusqu'ici séparés d’une même nation! » — On applaudit, et les discours, les motions se succèdent. Une voix s’écrie : « Le peuple cherche à secouer le joug qui depuis tant de siècles pèse sur sa tête, et cette insurrection, quoique coupable, car toute agression violente l’est, peut trouver son excuse dans les vexations dont il est la victime ». — Les discours se multiplient ; un même sentiment les dicte; ce n’est plus une délibération régulière ; c'est un assaut d'enthousiasme et de générosité ; c'est à qui sacrifiera un privilége, un abus, un préjugé sur l'autel de la patrie; la séance prend les proportions d’une scène de délire, mais de délire patriotique. Les cœurs battent à l’unisson; les paroles s’entre-croisent ; les voix se mêlent en un seul cri : c'est l'égalité, c'est la justice, c’est la fraternité proclamées à la face du monde. Quelques
heures suffisent à ce solennel auto-da-fé des vieilles iniquités féodales. La Révolution sociale est accomplie dans une seule nuit, et l’action providentielle s’y trahit sous l’apparence des plus sublimes inspirations.
Mais quelles étaient ces voix, dont l'écho vibre encore et remue les générations présentes? Étaient-ce des tribuns, sortis des rangs opprimés, dont léloquence gagnait d'emblée la cause du peuple, et faisait triompher des droits dont, mieux que personne, ils devaient sentir le prix ?
Non. Voyez ces noms. Lisez ces discours. C’est un vicomte de Noailles qui le premier proclame le droit méconnu. C’est un duc d’Aiguillon qui renchérit, et excuse les égarements du peuple au nom de ses longues souffrances ! C’est Le Guen de Kérengal, le député breton, qu'un seul discours fit connaître, c’est le marquis de Foucault, c'est le vicomte de Beauharnaîs, c'est le duc du Châtelet, c'est, en un mot, la noblesse, la noblesse vaillante et éclairée, qui tient à honneur de proposer et d'accomplir ces grands actes de patriotique renoncement. Après eux, ou avec eux, ce sont des prélats éminents, l’évêque de Nancy, l'évêque de Chartres, qui confirment les vœux de la justice et de l’humanité; c’est encore l'archevéque d'Aix, dont les paroles énergiques surexcitent l'émotion et épuisent en quelque sorte cet immense sujet de réformes.
Et le Tiers-État que fait-il? Que font ces députés, dont la cause personnelle est en jeu? Ils sont émus et ils acclament. Ils sentent que la cause du peuple est dignement défendue par ceux-là mêmes qui jusqu'alors l’avaient étouffée, et ce spectacle saisis-
sant fait qu'ils abandonnent aux derniers représentants du privilége féodal ce dernier et touchant privilége de proclamer eux-mêmes la ruine de la féodalité.
Mais dès que la noblesse et le clergé eurent achevé le rôle magnifique qu’ils avaient assumé, on VI, jusqu’à la fin de cette longue séance, les députés du peuple quitter leurs bancs, par groupes successifs, et venir, à leur tour, couronner la série des sacrifices patriotiques, en faisant, sur le bureau de l’Assemblée, l'abandon des priviléges de provinces ou de localités.
Voilà ce que l’histoire appelle la nuit du 4 août, nuit féconde, dont nous recueillons les impérissables bienfaits. C’est la page pure, éternellement glorieuse, de la Révolution Française. C’est le fait immense qu'applaudit l’histoire, et que bénissent tous ceux qui savent distinguer le bon grain de l’ivraie, qui ne se laissent point aveugler par les dates sanglantes et qui ne confondent pas les grands jours de la régénération moderne avec ceux que Grégoire appelait les jours caniculaires de la Révolution. Le 4 août a survécu à toutes les périodes troublées, à toutes les terreurs, à toutes les réactions. C’est que les effets comme les souvenirs en sont bons pour tous. Mais cest à ceux d’entre nous, dont la modeste généalogie aboutit à quelques-uns de ces paysans si malheureux du dix-huitième siècle, c’est à ceux-là, surtout, qu’il appartient de garder au plus profond des cœurs, avec une piété jalouse, la mémoire de ces hommes de 89, nobles ou vilains, qui nous ont fait ce que nous sommes.
Quand ïil fallut résumer l’œuvre de la nuit du
4 août, et condenser dans un décret les principes de la réformation sociale, on put apprécier limmense progrès qui venait de s’accomplir. L’abolition ou le rachat des droits féodaux, l’anéantissement de tous les priviléges et de toutes les inégalités, telles furent les bases de reconstruction de la société française, et sur ces bases le travail de réforme s’opéra consécutivement dans tous les détails. Il y eut bien quelques retours, quelques regrets, quelques résistances, mais l'assaut avait été décisif. Rien ne fut repris.
La Déclaration des droits proclama dans son art. 1°: « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » — La Constitution de 1791 porta dans son préambule : « Il ny a plus ni noblesse, ni pairie, ni institutions héréditaires, ni distinction d'ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations pour lesquels on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions. »
Il n’y eut plus en France qu’une seule classe, il n’y eut plus que des citoyens français. Voilà ce que fut désormais la nation.
Depuis 85 ans et sous divers régimes, certaines institutions privilégiées, certaines distinctions sociales ont été réédifiées avec plus ou moins de stabilité et de durée. Mais généralement on peut dire qu’il
ne s’est agi que de prérogatives et distinctions purement nominales et qu'au fond le principe d'égalité, enraciné dans les mœurs nationales, n’a jamais été sérieusement atteint.
Quant à la propriété, que nous avons vue asservie et inégale, comme les personnes, elle participa à son tour au bienfait des nouveaux principes, abolitifs de la féodalité; comme les individus, les terres devinrent libres et égales. La déclaration du 6 octobre 1791, publiée sous le titre de code rural, s’exprima ainsi dans son article 1* : « Le territoire de la France, dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l’habitent ; ainsi nulle propriété territoriale ne peut être assujettie envers les particuliers qu'aux redevances et aux charges dont la convention n’est pas défendue par la loi, et envers la nation qu'aux contributions publiques, établies par le corps législatif. »
Rien n'a dénaturé, depuis 1791, la vertu de ce salutaire principe.
Sous le rapport de l'égalité, soit des terres soit des personnes, la Révolution a donc à peu près achevé son œuvre, et, sauf les imperfections inhérentes à tout ce qui est d'institution humaine, il n’y a plus à étendre, il n'y a qu’à parfaire dans les limites du possible.
IT
ibl LA RÉVOLUTION DANS L'ADMINISTRATION tte GÉNÉRALE.
1} ta 1. L'administration avant 89. — Organisation et fonctionnement. — Admidin nistration supérieure. Le conseil du roi. Concentration et irresponsa- Ai bilité. — Absence de contrôle. Bureaucratie. Mépris de la loi. — Administration provinciale. — Gouverneurs et intendants. Subdélégués. — Administration communale. — Villes. Offices municipaux. Vénalité. Omnipotence de l’intendant. — Communautés rurales. Syndic de paroisse. — Annulation complète des municipalités. Conséquences administratives. — Pays d'États et pays d'élection. États provinciaux. Don gratuit. Influences locales. — Réformes tentées. Assemblées provinciales.
2. L'administration après 89. — Démembrement de la puissance exécutive. Pouvoir administratif proprement dit et pouvoir judiciaire. — Responsabilité ministérielle. — Conseil d'état. — Organisation provinciale. — Division de la France en départements. Unité nationale. — Subdivisions. — Organisation administrative. Préfets, sous-préfets, maires. — Conseils de préfecture. — Responsabilité des agents administratifs.
Nous avons vu que le principe du gouvernement, avant 89, était l’absolutisme et que l'arbitraire était le ressort nécessaire, d’un pareil régime.
Nous avons vu que le grand principe social, avant 89, était le privilége, et que l'inégalité divisait et classait les personnes comme les biens.
L’arbitraire du pouvoir, que nous avons envisagé d'un coup-d’'œil d'ensemble dans l'essence même du gouvernement, nous allons le retrouver dans tous les modes d’action de l'autorité souveraine, c'est-à-dire dans l'administration générale et dans
chacune des branches de l'administration de l'État.
L'inégalité sociale, que nous avons constatée dans la classification hiérarchique et oppressive des personnes et du territoire, nous allons la retrouver dans chacune des institutions du pays.
Les effets de l'arbitraire et du privilége nous apparaitront palpables jusque dans les moindres détails que nous aurons à examiner, et, jusque dans ces moindres détails aussi, les bienfaits de la Révolution
nous apparaîtront avec la clarté de l'évidence.
Examinons d'abord l'administration générale.
Quels étaient son organisation et son fonctionnement avant 1789?
Auprès du trône, sous la main du monarque, existait un centre administratif, où tous les pouvoirs étaient réunis. C'était le Conseil du Roi, qui se répartissait en plusieurs conseils particuliers : ces conseils étaient composés d'hommes pour la plupart habitués aux affaires, pour la plupart nés de familles traditionnellement vouées à ces hautes fonctions, néanmoins, tous nommés par le roi et révocables à merci, capables ou incapables, selon le choix heureux ou malheureux du monarque, nobles ou point nobles, en tous cas souffrant de l’inconcevable dédain de la haute noblesse, contre lequel la vie de la plupart d’entre eux se consumait à réagir (1).
Leur rôle, en principe, était essentiellement borné,
(1) Au milieu de la cohue élégante de Versailles s’agitait la pépinière des secrétaires d'État. Mais, d'élévation récente, la plupart d’entre eux, nés de familles où se recrutaient les conseillers de la monarchie, étaient plus préoccupés de se donner un vernis de vieille aristocratie que d'élaborer avec sagesse les affaires de l’État. (De Carné, La Mon. au XVIII siècle.)
car au milieu d’eux, ou plutôt au-dessus d'eux, s’élevait un pouvoir unique, suprème et absorbant, le bon plaisir du roi. Aussi le Parlement les avait-il, un jour, qualifiés de simples donneurs d'avis. Ils étaient les rouages de la machine que le souverain mouvait à son gré, sil en avait la fantaisie. Mais il faut bien dire que cette fantaisie fut exceptionnelle. Louis XIV seul déploya, au sein de ses conseils, une activité constante et régulière, activité et régularité qui étaient en quelque sorte des habitudes de son tempérament autocratique. Louis XV, on le sait, consacrait à peine, de loin en loin, quelques matinées aux affaires de son royaume. Vivant sans cesse dans ses petits appartements, trainant ses heures ennuyées enire ses maîtresses et ses favoris, il n’appliquait son attention qu’au récit des petits scandales livrés par le directeur de la poste. Quant à Louis XVI, consacrant ses loisirs à des détails vulgaires, employant son activité robuste à des travaux de serrurerie ou de chasse, il était dominé par son entourage intime, et se laissait gouverner par la reine et la cour, sauf, de temps à autre, à appliquer un zèle consciencieux et des efforts honnêtes aux affaires sur lesquelles on voulait bien appeler son attention.
Yétaient donc les ministres et conseillers de la couronne qui gouvernaient en réalité, durant les deux derniers règnes, et qui devaient même S’arroger, soit dans les conseils, soit en dehors des conseils, le plein exercice de la puissance gouvernementale, n'étant dirigés généralement que par l’approbation inerte et passive du monarque.
Mais, que le roi s’immisçàt ou non, selon sa nature ou son caractère, dans les affaires de haute adminis-
tration, c’est dans le conseil du roi que résidait toute la force de l'État. C’est là que tout venait aboutir. Toutes les juridictions de tout ordre ressortissaient à ce corps unique qui détenait la puissance législative et la puissance exécutive, qui proposait, discutait et promulguait les lois, qui réglementait les questions de finances, qui fixait les impôts, qui cassait les arrèts de justice en qualité de tribunal suprême, qui, en un mot, décidait de toutes les affaires importantes et dirigeait tous les pouvoirs secondaires. Ainsi fonctionnaient, comme conseils du roi, ce qu’on appelait conseil d'en haut, conseil des dépêches, conseil cles finances, conseil du commerce, conseil intime de la guerre, conseil des parties ou conseil privé. C’est de ces conseils, ainsi organisés, que partaient les manifestations de la volonté royale, sous forme d’arrêts du Conseil, édits, ordonnances ou déclarations du roi, et une simple formalité, dont nous avons pu apprécier la portée, donnait une sorte de consécration à ces manifestations du pouvoir souverain; je veux parler de l'enregistrement au sein des Parlements.
Ainsi, tous les pouvoirs étaient concentrés sous la main du roi; mais, il faut le répéter, la maïn du roi laissait flotter au sein des conseils les rênes du pouvoir; ces conseils fonctionnaient sans autre contrôle que celui du monarque, mais l'œil du monarque était le plus souvent distrait ou ennuyé; ces conseils agissaient sans autre responsabilité que celle qu’il plaisaït au prince d'en exiger, mais le prince se bornait à couvrir de son inviolabilité leurs erreurs ou leurs fautes.
La concentration, déjà si complète au sein du conseil du roi, est encore plus forte et plus nette
pour tout ce qui regarde les affaires intérieures. II n’y 4, Sous ce rapport, à proprement parler, qu’un seul agent de haute administration, le contrôleur général des finances, une sorte de premier ministre, qui agit à la fois comme nos ministres actuels de l'intérieur, des finances, du commerce, des travaux publics, car il réunit en ses mains toutes les affaires qui touchent aux questions d'argent, c’est-à-dire à peu près toutes les affaires ; de façon que, si, d’une part, le pouvoir ministériel absorbe tout, d’une autre part, le contrôleur-général absorbe à lui seul presque tout le pouvoir ministériel. Voilà jusqu'où allait l’excès de concentration.
Or, qu'en résultait-il ?
Les ministres, et le contrôleur-général plus que tous les autres, étaient paralysés dans leur activité personnelle par l’affiux trop considérable des matières à régir. Comment donner tête à des soins si divers, comment exercer avec efficacité et scrupule des pouvoirs si encombrants! La tâche retombait forcément en des mains subalternes et la surveillance, le contrôle étaient toujours nuls. Aussi le contrôleur-général Necker chercha-t-il à mettre des bornes au pouvoir ministériel, parce que, dit M" de Staël, sa fille, il savait par sa propre expérience « qu'un homme chargé de tant d’affaires et à une si grande distance des intérêts sur lesquels il est appelé à prononcer, finit toujours par s’en remettre, de subalterne en subalterne, aux derniers commis, les plus incapables de juger des motifs qui doivent influer sur des décisions importantes. »
Déjà, en 1733, M. d'Argenson avait .dit sur le même sujet : « Les détails confiés aux ministres sont im-
menses. Rien ne se fait sans eux, rien que par eux, et si leurs connaissances ne sont pas aussi étendues que leurs pouvoirs, ils sont forcés de laisser tout faire à des commis qui deviennent les véritables maitres. »
Jugez donc ce qui en était, si on avait affaire à un de ces ministres incapables que l'intrigue seule élevait au pouvoir et qui n'avaient en face d'eux ni contrôle, ni responsabilité d'aucune sorte, ni presse vigilante, ni députés naturellement curieux comme de nos jours, un de ces ministres enfin de la force de M. de Sartines qui, après avoir été un parfait lieutenant de police, s'était fait porter au ministère de la marine. M. Necker, s’il faut en croire le récit de sa fille, avait été le voir peu de jours après sa nomination. Il le trouva dans une chambre tapissée de cartes géographiques, et le nouveau ministre s’écria, en se promenant dans ce cabinet d'étude : « Voyez quels progrès j'ai déjà faits ; je puis mettre la main sur cette carte, et vous montrer, en fermant les yeux, où sont les quatre parties du monde. »
Ainsi donc, arbitrairement organisée, la haute administration de l’État centralisait tous les pouvoirs et fonctionnait sans responsabilité et sans contrôle. Le roi, avons-nous dit, ignorait souvent les actes d'autorité publiés en son nom. On peut citer l'opinion de Lafayette, sur cette passivité du monarque et sur l'arbitraire administratif qui s’exerçait en dehors de lui. Dans un mémoire adressé au roi, le 14 avril 1790, le général Lafayette s’exprimait ainsi : « Sous l’ancien régime, Sire, un ministre portait au Conseil une loi faite dans les bureaux. Cette loi, livrée aux
Parlements, aux Pays d'États, compromettait le nom du Roi, avant même que les besoins ou le vœu publics lui fussent connus !.. Il me semble, Sire, qu'un roi des Français doit, lorsqu'il est aussi vertueux que Votre Majesté, ne pas regretter cette opulence de pouvoir qu'on exerçait arbitrairement en son nom et que la nation ne cessait de lui envier et de lui contester. Maïs qui lui dira cette vérité ? Seraient-ce des ministres ou des commis que la responsabilité effraie, qui se faisaient un royaume de chaque département ministériel et dont les opérations étaient souvent un mystère pour la nation et pour le roi ?...5»
Ce n’est pas tout. Le plus grave des abus trouvait encore à se glisser au sein de cet arbitraire administratif, Il arrivait souvent que le Conseil n’était pas même appelé à délibérer sur des lois que les bureaux seuls préparaient en entier. Voici en effet ce qu'avoue M. de Monthyon, chancelier du comte d'Artois, dans un écrit publié en 1796, et intitulé rapport à S. M. Louis XVIII. Le titre seul de cet écrit, à la date indiquée, dénote un fervent défenseur du régime déchu. Or, dit-il, « les lois, les règlements, les décisions générales du roi, qui devaient être délibérées en Conseil et qui faisaient mention de l’avis de ce Conseil, souvent n'y étaient point portés ; et, sur plusieurs matières, ce mensonge légal était devenu habituel ». Triomphe de la bureaucratie et de l'arbitraire administratif!
Une autre conséquence, non moins naturelle du régime arbitraire, c’est le mépris de la loi, de la part de ceux qui la font. L'ancienne administration se donnait, sous ce rapport, libre carrière. Règle-
ments et lois se succédaient à l’envi et se contrariaient au besoin, sans le moindre scrupule. « La variation des seuls règlements de finances, disaient certaines plaintes adressées au contrôleur-général, est telle, qu'elle ne permet pas à un officier municipal, fût-il namovible, de faire autre chose qu’étudier les nouveaux règlements, à mesure qu’ils paraissent, jusqu'au point d’être obligé de négliger ses propres affaires. » M. de Tocqueville, qui cite ces plaintes {1}, ajoute : « Lors même que la loi n'était pas changée, la manière de l'appliquer variait tous les jours... il n’y à pas d’édit, de déclaration du roi, de lettres patentes solennellement enregistrées qui ne souffrent mille tempéraments dans la pratique. On voit par les lettres des contrôleursgénéraux et des intendants que le gouvernement permet sans cesse de faire par exception autrement qu'il n'ordonne. Il brise rarement la loi, mais chaque jour il la fait plier doucement dans tous les sens... Un intendant écrit au ministre à propos d’un droit d'octroi auquel un adjudicataire des travaux de État voulait se soustraire : « Il est certain qu’à prendre à la rigueur les édits et les arrêts que je viens de citer, il n'existe dans le royaume aucun exempt de ces droits ; mais ceux qui sont versés dans la connaissance des affaires savent qu’il en est de ces dispositions impérieuses comme des peines qu’elles prononcent, et que, quoiqu'on les trouve dans presque tous les édits, déclarations et arrêts portant établissement d'impôts, cela n’a jamais empêché les exceptions. »
(4) L'ancien régime et la Révolution.
Telle était, vue sous ses principaux aspects, Padministration supérieure du royaume.
Voyons maintenant l'administration locale dans les provinces et les communautés.
Les provinces, d’abord, comment étaient-elles administrées ?
Si l’on consulte les anciens almanachs officiels et si l’on admet, à la lettre, les divisions administratives qu’ils signalent, on voit, dans les provinces, deux ordres d'agents ou dépositaires du pouvoir central, les gouverneurs et les intendants.
Les premiers sont de grands seigneurs, accablés de titres, de priviléges et d’honneurs, mais qui semblent n'avoir pour mission, si on les étudie à l'œuvre, que de représenter la majesté royale dans les provinces. Leur rôle, au point de vue administratif, n’est que le reflet, pour ainsi dire, du rôle trèsamoindri que joue le prince vis-à-vis de son Conseil.
Ils ont une compagnie de gardes attachée à leur personne et payée par l'État. Mais ils résident aussi peu que possible dans leurs gouvernements, et les gardes devenant à peu près inutiles, il en est beaucoup qui préfèrent s’attribuer la solde et se priver tout à fait de cette compagnie d’apparat.
[Is représentent leurs provinces à la cour avec une distinction quasi-princière. Et en province, quand ils y sont, ils représentent la cour avec le plus d'éclat possible. Ils transmettent, d’ailleurs, les ordres du Roi aux différents corps. Ils président à toutes les fêtes, à toutes les cérémonies, à toutes les assemblées.
Mais cest tout. Du pouvoir ils n’ont ainsi que
l'apparence fastueuse {1}. Ceux qui administrent, en réalité, ce sont les intendants.
La division administrative de l’intendant s'appelle généralité ou intendance, nom d’origine fiscale. Elle est subdivisée en circonscriptions à la tête desquelles figurent des subdéléqués, représentants en sous-ordre de l’intendant, nommés et révocables par lui, ne relevant que de lui, ne correspondant qu'avec lui, jamais directement avec les ministres ; si bien que l’intendant peut tout faire, le bien comme le mal, sans contrôle et sans péril d'aucune sorte, car si une plainte s'élève contre lui et parvient jusqu'au ministre, celui-ci la renvoie à l’intendant pour quil ait à donner lui-même son avis sur la plainte qui le concerne.
Et pourtant, les pouvoirs et les attributions des intendants étaient immenses, et c’est dans ces proportions qu'ils pouvaient faire le mal comme le bien.
Presque tous les pouvoirs du Conseil du roi passaient entre leurs mains au regard de la province. Seulement il ne les détenaient qu'en premier ressort et devaient, pour toute affaire importante, correspondre avec le ministre. Mais, impôts, milices, routes, industrie, commerce, justice, tout plus ou moins relevait de leur autorité. IIS répartissaient l'impôt à leur gré, ils étaient de véritables directeurs de toutes sortes de contributions, ils décidaient arbitrairement de tout ce qui avait trait aux levées des milices et aux travaux publics, ils réglementaient
(1) Les gouvernements de provinces étaient à peu près des prétextes à appointements, appointements que les titulaires dépensaient à la cour, où ils se hâtaient de revenir, apres avoir pris, pour la forme, possession de leurs hautes charges. (De Carné. La mon. au dix-huitième siècle.)
l'industrie et le commerce, ils jugeaiïent les affaires pour lesquelles ils étaient commis par arrêt du Conseil et leur pouvoir allait même, sous Louis XIV, jusqu'à « passer des revues de troupes et juger en dernier ressort les gens de guerre. »
Mais pourquoi énumérer, détailler des attributions innombrables ? Que cherchons-nous en somme ? des résultats généraux. Dans l'État politique, nous avons trouvé la constitution de l'arbitraire royal; dans l'État social nous avons trouvé les institutions féodales et les priviléges de classes. Dans l'administration que trouvons-nous ? l'arbitraire toujours et l’irresponsabilité.
Law disait au marquis d’'Argenson: « Jamais je n'aurais cru ce que j'ai vu quand j'étais contrôleur des finances. Sachez que ce royaume de France est gouverné par trente intendants. Vous n’avez ni parlements, ni États, ni gouverneurs. Ce sont trente maîtres des requêtes, commis aux provinces, de qui dépendentle malheur ou le bonheur de ces provinces, leur abondance ou leur stérilité. »
C’est Necker surtout, dans son mémoire au roi pour la création des Assemblées provinciales, qui présente un tableau caractéristique de l’administration des intendants
« À peine, dit-il, peut-on donner le nom d’administration à cette volonté arbitraire d’un seul homme qui, tantôt présent, tantôt absent, tantôt instruit, tantôt incapable, doit régir les parties les plus importantes de l’ordre public, et qui doit s’y trouver inhabile après ne s'être occupé toute sa vie que de requêtes en Cassation ; qui Souvent, ne mesurant pas même la grandeur de Ja commission qui lui est confiée, ne
considère sa place que comme un échelon à son ambition... enfin, présumant toujours et peut-être avec raison qu'on avance encore plus par leffet de l'intrigue et des affections que par le travail et l'étude, ces commissaires sont impatients de venir à Paris, et laissent à leurs secrétaires ou à leurs subdélégués le soin de les remplacer dans leur devoir public. Ces subdélégués n’ont jamais de relation avec leur ministre, même en absence de l'intendant qui, dans quelque lieu qu’il soit, retient toujours à lui seul la correspondance ; ainsi ils ne peuvent acquérir aucun mérite direct auprès du gouvernement, ni aucune gloire qui leur soit propre. De tels hommes, on le sent facilement, doivent être timides devant les puissants, et arrogants devant les faibles ; ils doivent surtout se parer de l'autorité royale, et cette autorité en de pareilles mains, doit souvent éloigner du roi le cœur de ses peuples... Il n’y a dans les pays d'élection aucun contradicteur légitime de l’intendant. Ainsi, à moins qu'on ne soit averti par des injustices ou par quelques scandales publics, on est obligé de voir par les yeux de l’homme même qu'on aurait besoin de juger. Votre Majesté peut aisément se faire une idée de Pabus et presque du ridicule de cette prétendue administration. [1 vient au ministre des plaintes d’un particulier ou d’une paroisse entière ; que fait-on alors, et qu’a-t-on fait de tous les temps? On communique à l’intendant cette requête : celui-ci, en réponse, ou conteste les faits ou les explique, et toujours d’une manière à prouver que tout ce qui a été fait par ses ordres a été bien fait. Alors on écrit au plaignant qu'on à tardé à lui répondre jusqu’à ce
qu'on ait eu pris connaissance exacte de son affaire, et alors on lui transmet, comme un jugement réfléchi du conseil, la simple réponse de l’intendant; quelquefois même, à sa réquisition, on réprimande le contribuable ou la paroisse de s'être plaint mal à propos. Et qui sait s’ils ne se ressentent pas encore d’une autre manière de leur hardiesse ? Car un intendant et ses subdélégués, voyant toujours que les requêtes leur sont renvoyées, que leurs décisions sont adoptées, et que cette déférence à leurs avis est nécessaire, doivent naturellement mépriser les plaintes auxquelles des corps entiers ne s'associent pas ; voilà pourquoi ils sont si fort redoutés dans les provinces de la part de ceux qui n’ont pas de relation avec la cour ou avec la capitale. »
Que dire après ces détails, venant d’un homme qui, par position et par caractère, était, assurément, le meilleur des juges en matière d'administration ?
Il n’y avait pas de loi qui rendit les agents administratifs responsables de leurs actes. Il y avait seulement un usage reconnu, à savoir, que les agents inférieurs et encore très-inférieurs pouvaient être jugés pour faits relatifs à leurs fonctions, mais jugés par qui? par leurs supérieurs, qui avaient encore à examiner les plaintes, au préalable, et qui y donnaient suite ou les rejetaient selon leur gré. Ainsi les préposés des gabelles étaient jugés par la Cour des aides et ainsi de suite. Mais le droit de poursuite pour le particulier lésé se bornaït à un droit de plainte, et, si la plainte trouvait un écho favorable pour la porter à qui de droit, c'était tant mieux; sinon, c'était tant pis.
Comme on le voit aussi, il n’y avait pas de res-
ponsabilité pour les agents supérieurs. Les administrés n'avaient que le droit de crier, à leurs risques et périls.
Quant aux agents inférieurs, c'était un hasard bien heureux si contre eux-mêmes un simple citoyen obtenaït justice, sur sa seule plainte.
D'un autre côté, si les tribunaux ordinaires voulaient poursuivre un représentant quelconque du pouvoir central, un arrêt du conseil ne manquait jamais de soustraire l'accusé à ses juges. Les moindres agents étaient ainsi couverts et rendus inattaquables. C’est ce que justifie l'exemple suivant, cité par M. de Tocqueville, à propos d’un piqueur des ponts et chaussées poursuivi par un paysan qu'il avait maltraité ; l'Ingénieur en chef écrivait confidentiellement à l’intendant : « À la vérité, le piqueur est très-répréhensible, mais ce n’est pas une raison pour laisser l'affaire suivre son cours; car il est de la plus haute importance pour l'administration des ponts et chaussées que la justice ordinaire n’entende ni ne reçoive les plaintes des corvéables contre les piqueurs des travaux. Si cet exemple était suivi, ces travaux seraient troublés par des procès continuels, que l'animosité publique, qui s'attache à ces fonctionnaires, ferait naître. »
En résumé, comment était administrée la province ? Un intendant, relevant du ministre et ayant des subdélégués relevant de lui seul, voilà toute l’administration. C'était simple, au point de vue gouvernemental, mais au point de vue des administrés, ce n’était en définitive que l'arbitraire érigé en système, abritant toute sorte d’abus et d’illégalités sous l’irresponsabilité, ou pour mieux dire sous l’inviolabi-
lité à peu près certaine des agents administratifs.
Cela n’empêchait pas pourtant qu'il y eût parfois un Turgot pour faire le bien d’une généralité, recueillir les bénédictions du peuple et les éloges de l’histoire. Mais si de pareils hommes surgissaient cà et là, c'était à la grâce de Dieu.
Passons aux villes et villages. Comment étaientils administrés ? En d’autres termes, quel était le régime des municipalités ?
Au dix-huitième siècle, la langue administrative désignait les villes et no sous les noms de municipalités, communautés, communes ou paroisses.
Dans les villes, il y avait un corps municipal ou corps de ville, présidé par des fonctionnaires, tels que maires, échevins ou autres dont les appellations variaient suivant les localités. Comment étaient nommés ces divers fonctionnaires municipaux ? Jusqu'en 1692 l'élection était usitée. Mais ce mode d'institution disparut, à cette époque, et fut remplacé par une mesure fiscale. Louis XIV érigea les fonctions municipales en offices. Ce furent dès lors des charges vénales, et, moyennant finance, on acquit le droit d'administrer perpétuellement ses concitoyens. Perpétuellement n’est pas précisément le mot, car, à diverses reprises, le gouvernement, toujours dans le but, comme on dit en termes vulgaires, de faire de l'argent, permit aux villes de racheter les offices et de revenir à l'élection. Sept fois, dit Tocqueville, sept fois, de 1692 à 1789, on vendit aux villes le droit d’élire leurs magistrats; quand elles en avaient de nouveau goûté la douceur, on le leur reprenait pour le leur revendre; ce qui est bien digne, dit toujours
le même écrivain, de tous les mépris de lhistoire.
Le maire n’était pas, le moins du monde, l’'administrateur de la cité. Il présidait, voilà tout, l'assomblée des officiers municipaux, que nous avons déjà désignée sous le nom de Corps-de-ville, assemblée qui était elle-même élue — quand l'élection était permise — par une autre assemblée composée de notables. Si la vénalité des offices était en vigueur, les membres du Corps-de-ville tenaient leurs fonctions à vie ou héréditairement, moyennant argent. En tout cas, ces membres jouissaient de certains priviléges, parfois de l'anoblissement, et toujours de diverses exemptions de taxes.
Les affaires de la cité étaient réglées par le Corpsde-ville, ou pour mieux dire par les quelques familles qui se perpétuaient dans les fonctions municipales. Inutile d'ajouter que la publicité et la responsabilité étaient choses inconnues, comme dans toute espèce d'administration. Néanmoins, et c'est là le point important, il ne faut pas croire que le pouvoir municipal fût libre, indépendant, jouissant, en un mot, de ce que nous appelons les libertés municipales. Le gouvernement, par ses intendants et leurs subdélégués, pénétrait très-avant dans l'administration des villes, Sil ne se substituait même presque partout et en entier aux administrateurs locaux. Non-seulement il dirigeait toutes les affaires municipales, grandes ou petites, mais cette intrusion était tellement passée dans les habitudes du pays, qu'il ne se faisait rien au Corps-de-ville sans l'avis ou l'agrément de M. l’intendant, On le consultait pour tout et il réglait jusqu'aux fêtes de la municipalité. C’est l'intendant
de Béarn qui fixait l'heure du spectacle à Bayonne (1). Tel autre intendant, que l’on cite, frappe d’une amende de 20 livres des membres de la garde bour-. geoise qui s'étaient absentés du Te Deum. Les corps municipaux avaient, du reste, conscience de leur nullité, et se soumettaient humblement à leur situation. Dans certaines localités, où ils s'intitulaient avec orgueil Pairs de la ville, on les voyait protester sans cesse de leur soumission aux volontés de Monseigneur. C’est ainsi qu'ils désignaient l’intendant dans leurs suppliques.
Dans les villages, paroisses ou communautés rurales, il y avait d’autres formes et d’autres noms, mais la situation administrative était la même sinon pire que dans les villes.
Il n'y avait dans les villages que deux fonctionnaires, le syndic et le collecteur des tailles. Le syndic n'était autre chose qu’un maire, sauf qu’en fait d’assemblée, il n'avait autour de lui que les chefs de famille qui voulaient bien se rendre, à l'appel de la cloche, devant le porche de l’église, quand une affaire quelconque intéressait la paroisse. Ces braves gens causaient quelques instants de l'affaire dans la réunion ainsi convoquée; ce n’était pas une délibération; il n’y avait pas de vote; on se bornait à dresser une sorte de procèsverbal qu'on envoyait au subdélégué, lequel lenvoyait à son tour à lintendant, qui en tenait plus ou moins compte, selon son gré. C’était donc, en définitive, l’intendant qui administrait les villages comme les villes.
(4) L. La Caze. Les libertés provinciales en Béarn. p. 63.
Les fonctions de syndic de paroisse, ordinairement acquises à prix d'argent, se transmettaient héréditairement dans les familles, et ce magistrat obscur, pour ainsi dire inutile, car il ne pouvait rien pour la défense des intérêts communaux, n'était, la plupart du temps, que l’humble serviteur, quelquefois le r'égisseur ou le fermier, soit du seigneur soit du curé. Aussi Turgot avait-il dit avec raison : « Une paroisse, c'est un assemblage de cabanes et d'habitants non moins passifs qu’elles. »
En 1787, on créa bien de véritables assemblées paroissiales, mais elles n’eurent pas le temps de fonctionner régulièrement, de facon à être appréciées dans les deux années qui précédèrent la Révolution.
Telle était l'administration des villes et des villages. Le régime municipal, tel que nous l’entendons de nos jours, n’existait pas, et ce fut là encore, d’après une autorité déjà citée, une des causes de la Révolution. Louis XVIII la formule en ces termes, que nous reproduisons, parce qu’ils confirment absolument tout ce que nous avons dit : Annulation complète de la municipalité. |
Et maintenant, si nous rappelons ce que nous avons constaté pour l'administration supérieure du royaume et pour l'administration des provinces par les intendants, nous voyons, du haut jusqu’au bas de l'échelle administrative, l’action directe, incessante du gouvernement, action qui se traduit en arbitraire et irresponsabilité, et a pour résultat une centralisation excessive et abusive, centralisation qui n'avait elle-même pour résultat inévitable que des lenteurs sans fin ; elles entravaient la moindré affaire, et il
fallait souvent plusieurs années pour obtenir, dans une paroisse, l'autorisation de faire une légère réparation à un édifice communal. L'édifice tombait en ruines avant que le travail réparateur, qui eût prévenu la destruction totale, pût s’effectuer.
L'arbitraire, nous l'avons déjà dit, et nous n'avons pas fini de le répéter, marche ordinairement escorté du privilége. Là où l’un existe, on est à peu près sûr de rencontrer l’autre. Nous allons en voir une nouvelle preuve en ce qui concerne l’administration des provinces. — Nous avons sommairement décrit cette administration sous le régime des intendants. Il nous reste à dire que le régime n’était pas identique dans tous les pays provinciaux. De même que nous avons vu précédemment le privilége classer les terres et les personnes, de même nous allons voir le privilége classer les provinces.
Il y avait, en effet, deux sortes de provinces, les unes qu’on désignait sous le nom de pays d'États, les autres qu'on appelait pays d'élection. Singulière appellation que celle-ci! Son origine venait de ce qu'autrefois les impôts étaient répartis dans ces
régions par des commissaires qui portaient le nom d'élus. Or, c'étaient les provinces le plus arbitrairement gouvernées, tandis que les pays d'États jouissaient d'un privilége particulier d’où ils tiraient leur nom. Ils possédaient le droit de concourir à leur propre administration, au moyen d’assemblées périodiques, connues sous le nom d États provinciaux, assemblées composées des trois ordres de la province, noblesse, clergé et tiers-état.
Ces pays d'États, c'étaient les provinces réunies plus tard à la couronne, et qui s'étaient réservé le
droit d’être régies par leurs assemblées, surtout au point de vue de l'impôt. En 1789, sur les trente-deux généralités qui se partageaient la France, les pays d'États n’en comptaient que six, celles de Rennes, de Lille, de Dijon, de Montpellier, d’Aïx et de Pau, c'est-à-dire les anciennes provinces de Bretagne, d'Artois, de Bourgogne, de Languedoc, de Provence et de Béarn. Les autres petites provinces ou localités jouissant des mêmes priviléges étaient les pays annexes, la Flandre Wallonne, le Cambrésis, le Dauphiné, le comté de Foix, le Marsan, le Nébousan, les Quatre-Vallées, la Bigorre, la Soule, le Labourd et la Basse-Navarre. Les vingt-six autres généralités, formant environ les trois quarts du royaume, ne comprenaient que des pays d'élection.
Parmi les pays d'États, on n’en comptait, à vrai dire, que deux, la Bretagne et le Languedoc, qui conservassent une certaine somme de libertés; encore, à examiner de près, était-ce peu de chose. Mais c'était moins encore dans les autres provinces, où les prérogatives n'étaient qu'illusoires.
Les États provinciaux s’assemblaient tous les ans ou tous les deux ans, sur la convocation du roi. L'objet principal était le vote de l'impôt qu on appelait indifféremment l'affaire du roi ou le don gratuit. Ce don gratuit était à peu près forcé, car le gouverneur,qui avait connaissance du chiffre que le gouvernement désirait voir voter, communiquait secrètement ce chiffre au président des États quand il ne les présidait pas lui-même, comme en Bourgogne, et le président agissait de façon à le faire adopter. En général, on demandait le plus pour avoir le moins, mais « le ministère connaissait d'avance la
marche et le dénouement de la délibération {1}. »
Presque partout, et en Languedoc surtout, c'était le tiers qui se montrait le plus récalcitrant, car le tiers ne profitait pas, comme les ordres privilégiés, des dons et faveurs du roi, mais il y avait, pour capter le tiers, des fonds secrets, des gratifications qu'on déguisait sous des noms divers, et il était rare qu’à la fin de la session, qui durait d’un à deux mois, il n'y eût pas acclamation et presque unanimité pour le vote de l'impôt du roi. Toutefois, comme ces réunions étaient des occasions extraordinaires de festins, où les esprits S'échauffaient, surtout en Bretagne, s'il faut en croire M" de Sévigné, il arrivait parfois qu'il Se manifestât un esprit d'indépendance opmiâtre. Le gouverneur de la province usait alors des grands moyens. Les têtes chaudes étaient exclues des États ; au besoin, l'exil ou la prison avaient raison des entêtés ; enfin, suprême ressource, on envoyait aux États un ordre de dissolution et tout était dit.
L'opposition inefficace que nous venons de signaler se manifestait dans les grandes provinces où persistaient encore quelques allures de liberté. Mais dans les petits pays d'États le vote de l'impôt royal s’opérait avec la plus grande facilité. Le chiffre demandé était accordé, et l'assemblée remerciait encore le roi et ses représentants directs d'avoir bien voulu accorder où maintenir ce simulacre de représentation provinciale.
Pour ce qui concernait les affaires intérieures des provinces, le Languedoc se fit remarquer presque
(1) Droz. — Hist. du règne de Louis XV1
jusqu’à la fin par les bons résultats de son administration particulière. Le Languedoc avait un cadastre et la taille était assise sur les terres. Nulle part les chemins et routes n'étaient aussi nombreux ni aussi bien entretenus. C’est aux États qu'on doit le canal du Languedoc. Mais c'était les évêques qui y étaient maîtres des affaires. D’Argenson le constate en faisant leur éloge. « Les États du Languedoc sont épiscopaux, ce sont ceux qui ont la meilleure tenue et sont les plus soigneux du bien public. »
Les autres États, sans marcher aussi bien que ceux du Languedoc, obéissaient tous à telle ou telle impulsion prépondérante. Ainsi en Artois, c'était la noblesse qui dirigeait les affaires, « noblesse fière et bornée, » dit d’Argenson. — On voit, au procès-verbal des déclarations faites dans la nuit du 4 août, que MM. de Latour-Maubourg, d’'Estourmel et de Lameth renoncent à cette forme d'États « qui a rendu l'administration du pays en quelque sorte héréditaire et propre à un petit nombre de familles nobles de l'Artois.» L'un d’eux s’applaudit encore d’avoir renoncé, au sein même des États de la province, à cette antique prérogative attachée à ses domaines. »
Dans la Bourgogne, c'était la famille des Condé qui dirigeait héréditairement les délibérations des
Etats. — En Bretagne, c'était une noblesse « mutine et jalouse ». — Quant aux Etats de Provence, ils
étaient populaires. Depuis Richelieu, le clergé et la noblesse y étaient à peine représentés. C’est là que retentit, pour la première fois, la grande voix de Mirabeau.
Enfin un usage important, mais singulier, auquel
les assemblées ne manquaient jamais de se conformer, c'était de voter des dons, des présents d’honneur au gouverneur, à l’intendant, aux ministres du Roi, aux personnages influents de la province, aux commissaires des États, aux secrétaires et greffiers, aux huissiers et même à des laquais de divers seigneurs. Pourquoi ce gaspillage des finances de la province ? Dans certains États, on ne saurait croire à quels chiffres s'élevait le montant de ces gratifications multipliées. Rien pourtant ne les justifiait, si ce n'est un long usage.
Ce qui résulte bien clairement de l'étude approfondie de ces États provinciaux, c'est qu'originairement ils avaient pu être une garantie sérieuse d'indépendance. Mais depuis Louis XIV, leur rôle fut à peu près annihilé et il ne leur resta guère qu’un semblant de liberté. Leurs prérogatives, à les juger nominalement, étaient importantes. En fait, elles se réduisirent à une petite part d'administration dans leurs affaires intérieures et dans le droit d’adresser au Roi des remontrances qui n'étaient guère écoutées,
Toujours est-il qu'il existait au profit des pays dÉtats, si dégénérées que fussent leurs assemblées, des priviléges réels en comparaison de l'état d’asservissement des pays d'élection.
Necker, aux dernières années de la monarchie, sentit la nécessité de réformer l'administration des provinces, surtout au point de vue financier, et il proposa au roi d'introduire dans les pays d'élection comme dans les pays d'Etats des Assemblées provinciales, chargées principalement de la répartition et de la levée des impôts directs, tels que la taille, la
capitation, les vingtièmes. Les essais qui furent tentés dans le Berri et la Haute-Guyenne répondirent à l'attente du roi et de son ministre. Mais l’innovation, trop heureuse au gré de quelques-uns, suscita une coalition des intendants, des parlements et de la Cour contre le ministre aventureux, disait-on, qui dépouillait le roi d’une partie de son autorité. Le ministre tomba et ses projets furent négligés. En 1787, Calonne reprit le plan des assemblées provinciales, et son successeur, Brienne, fit signer l’édit qui en ordonna l'établissement. Mais deux ans plus tard on comprit que la réforme administrative devait être autrement complète, et ce fut sur d’autres bases que la réforme s’opéra.
En effet, le besoin de réformes se faisait sentir dans tout ensemble du régime administratif. L’administration centrale, l'administration provinciale et l'administration municipale reposaient, nous Pavons vu, sur des bases essentiellement vicieuses, l’arbitraire, le secret et l’irresponsabilité. Les fâcheux résultats de ce régime, les abus innombrables qui en découlaient, avaient été signalés par les plus habiles et surtout les plus honnêtes des ministres de la monarchie. Les cahiers de 89 produisirent la plupart des projets de réforme, que méditaient depuis longtemps les esprits les plus sérieux, et l’œuvre à réaliser se présenta sous des aspects avec lesquels la nation était déjà en quelque sorte familiarisée.
Que fit donc la Révolution au point de vue des réformes administratives ? |
Quelles furent, d’une part, les réformes introduites dans l'administration générale de l'État, autrement dit dans Padministration supérieure et centrale ?
Quelles furent d'autre part, les réformes introduites dans l'administration locale, autrement dit dans l'administration provinciale et communale ?
L'administration générale subit une réforme complète, en ce sens que les limites de son action ou de sa puissance furent considérablement réduites.
Sous l’ancien régime, le gouvernement ou l’administration générale du royaume n’était autre chose que le pouvoir absolu en exercice, fonctionnant par des agents supérieurs qui n'étaient que les interprètes plus ou moins passifs, sinon les suppléants, de la volonté du monarque. Le pouvoir du monarque étant absolu, le pouvoir ministériel, qui en était l'instrument, avait le même caractère, c’est-à-dire, était arbitraire, irresponsable et concentrait tous les pouvoirs.
L'administration générale ou le gouvernement avait donc à la fois la puissance législative et la puissance exécutive. Les dangers et les inconvénients qui naissaient de cette confusion de pouvoirs, nous les avons vus. La Révolution y remédia en déplaçant la souveraineté et en posant le principe de la séparation des pouvoirs. Ce fut le premier fondement de la réforme politique et gouvernementale. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif furent constitués séparément. L'administration générale perdit la puissance législative. Est-ce à dire qu’elle conserva la puissance exécutive dans son intégralité ? Non. On alla plus loin,on démembra encore etavec juste raison.
Il y à, en effet, deux éléments à distinguer dans le pouvoir exécutif, le pouvoir administratif proprement dit et le pouvoir judiciaire, le premier embrassant
dans sa sphère d'action tout ce qui a trait à l'intérêt public, le second tout ce qui a trait aux intérêts privés.
Le pouvoir administratif, proprement dit, agit en vue de Putilité commune, prévoit les nécessités publiques et prend toutes les mesures qui intéressent l’universalité des citoyens.
Le pouvoir judiciaire protége les intérêts privés et statue sur tout ce qui lèse l'individu. Mais la société n est intéressée dans son action que d’une manière secondaire, car il n’y a pour elle, dans la protection de l'individu et des intérêts individuels, qu’une question d'ordre public.
Or, nous avons vu qu'anciennement l’administration générale ou le Conseil du Roi, non-seulement délibérait et réglait toutes les mesures d'intérêt public ou d'administration proprement dite, mais en même temps révisait et cassait les arrêts de justice et avait le droit d’évocation pour la plupart des matières judiciaires, prérogatives dont les intendants de province usaient également sur un théâtre et dans des proportions moindres.
Les dangers et les inconvénients qui résultaient de cette confusion de l'administration proprement dite et de la justice étaient encore de ceux qui. devaient frapper les hommes de la Révolution. — En effet, le pouvoir administratif subit l'influence immé:diate du pouvoir politique, et ce qu'il faut avant tout au juge des intérêts privés, c'est l'indépendance garantie de son intégrité. — D'un autre côté, si le pouvoir judiciaire touche à l'administration, il en arrive à vouloir labsorber ou la régenter. C’est ce qu'avaient suffisamment prouvé les Parlements. — sien plus, Paction administrative exercée par des
magistrats inamovibles et irresponsables, finit par compromettre les libertés publiques. Le passé n’était pas sans enseignements sous ce rapport, quoique les libertés publiques fussent à peu près illusoires. — Aussi les réformateurs de 89 s’appliquèrent-ils énergiquement à distinguer ce qui devait être du ressort des tribunaux ordinaires et ce qui devait être du ressort de l’administration. Ils le firent même avec un sentiment de défiance marquée, à l’égard du pouvoir judiciaire, sentiment que leur inspirait le souvenir des Parlements (1). — Le pouvoir judiciaire fut donc constitué et organisé séparément.
Ainsi, après avoir enlevé à l'administration tout ce qui à trait à la confection des lois, sauf les travaux de préparation, la Révolution lui enleva également tout ce qui à trait à la dispensation de la justice, ne lui laissant que le rôle de protéger l’action des tribunaux et d'assurer l’exécution des décisions judiciaires. L'administration générale fut, dès lors, l’action pure et simple du pouvoir exécutif proprement dit, ou, en d’autres termes, le gouvernement du pays, moins la confection des lois et l’action de la justice entre les particuliers.
Il y avait encore une réforme importante à réaliser, non pas au point de vue des attributions, mais au point de vue des garanties de l'administration envers le pays.
Nous avons vu que l'arbitraire et l’irresponsabilité du pouvoir dirigeant avaient été la source principale
(1) « Les fonctions judiciaires seront distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives; les juges ne pourront, à peine de forfaiture, {roubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs. » (Loi du 24 août 1790.)
des anciens abus. Il fallait y remédier en rattachant ce pouvoir à d’autres principes.
On reconnut, d'après Montesquieu, que le chef du pouvoir exécutif devait, par nécessité politique, être inviolable dans sa personne. Cette inviolabilité était nécessaire à l'État, selon l’illustre écrivain, pour que le Corps législatif n'y devint pas tyrannique.
Mais il ne fallait pas que cette inviolabilité du chef de l'État pût couvrir, comme par le passé, les fautes de ceux qu'il choisissait pour être les instruments desa politique ou de son administration.
Où donc trouver la garantie d’une administration régulière et conforme aux lois? On songea à reporter la responsabilité sur la tête des agents du pouvoir. On se dit: Le pouvoir ne pourrait commettre des actes injustes ou despotiques s’il ne trouvait dans ses ministres des agents dociles pour exécuter ses volontés. Ce sont donc les exécuteurs de ces volontés qu'il faut rendre responsables de l’iniquité des actes du pouvoir. Ce sera chose juste en même temps que simple, car le ministre, s’il ne veut pas adhérer à un acte coupable, n'aura qu’à se retirer. S'il y adhère et s'en rend complice, il n’en sera que justement puni. — La noblesse de Paris, dans son cahier de 89, avait présenté cette idée, mais en d’autres termes : « Un roi, disait ce cahier, n’ayant d'autre intérêt que celui du bonheur de son peuple et de la prospérité de l'État, ses fautes doivent être imputées aux conseils des agents subalternes qu’il est obligé d'employer. Eux seuls peuvent avoir des intérêts opposés à l’intérêt public et sacrifier celui-ci à ceux-là. Eux seuls doivent donc être responsables des attentats qu'ils cherchent à revêtir du nom sacré du roi. La respon-
sabilité des ministres et de tous les dépositaires du pouvoir sera établie par une loi qui fixera les cas et le mode de cette responsabilité. »
La Révolution décréta cette garantie et fit cette loi. Tout acte du gouvernement étant contre-signé par les ministres, ils en assumèrent ainsi la responsabilité devant le pays.
On à bien critiqué, depuis lors, cette loi de la responsabilité ministérielle, comme n'ayant qu'une sanction illusoire dans la pratique. Mais le principe étant de toute évidence excellent, on ne peut qu'imputer à la nation ou aux chambres qu’elle nomme l'absence de bons moyens pour régler l’exercice ou la sanction de cette responsabilité.
À côté du pouvoir ministériel devenu responsable, la Constitution de l'an VIII érigea une institution nouvelle, le Conseil d'État. Les attributions du Conseil d’État ont varié, selon les régimes, en importance et en autorité, et, selon que ce corps administratif à Suivi telle ou telle phase de suprématie ou d'effacement, on a vu augmenter ou diminuer d’autant, ce qui était naturel, la responsabilité du pouvoir ministériel. Mais, en tout cas, le Conseil d'État a été une des meilleures créations du régime moderne, car il a toujours rempli, vis-à-vis de tous les gouvernements et avec les meilleurs résultats, un rôle fondamental de collaboration, de contrôle, d’interprétation législative et de haute justice pour les affaires contentieuses de l'État.
En résumé, l'administration générale, depuis la Révolution, à eu pour organes le chef du pouvoir exécutif, les ministres et, plus ou moins, selon les temps, le Conseil d'État. Elle a, pour garanties de
son exercice régulier et légal, la limitation et la responsabilité du pouvoir central. Ainsi ont disparu l'arbitraire et l’irresponsabilité de l’ancien régime.
L'administration locale, autrement dit l’administration provinciale et communale, réclamait une réforme encore plus radicale que celle qui avait été apportée aux attributions et au fonctionnement de l'administration générale.
Ici, en effet, la préoccupation des réformateurs de 89 porta sur un point capital en fait d'organisation.
Is comprirent qu'il fallait définitivement fonder ce qui manquait encore, ce que la monarchie, depuis sept siècles, cherchait à réaliser, l’unité nationale. Richelieu avait fait un grand pas dans cette voie, Louis XIV en avait fait un autre, et la division de la France en généralités ou intendances avait soumis tout le royaume à la même autorité générale, mais non à un régime uniforme d'administration. L'unité de la monarchie n'existait ainsi qu’à la surface. En effet, qu'était-ce, au fond que cette unité? À chaque pas, on retrouvait l'empreinte de divisions féodales. Chacune des provinces réunies à la couronne, chacune des fractions du territoire agrégées au fief royal avait gardé ses priviléges, ses coutumes, ses douanes particulières, son système d'impôts. À côté des provinces ou pays d'États qui conservaient une portion plus ou moins notable de leur vieille autonomie on voyait des pays entièrement soumis au pouvoir immédiat et absolu du roi. Les anciennes habitudes, les anciennes lois, les anciennes formes judiciaires et administratives résistaient partout aux tendances novatrices, et, comme tout cela variait de province à province, c'était, en fin de compte, un
amalgame sans la moindre uniformité, où mille abus pullulaient à l'ombre de mille droits enchevêtrés. Il n’y avait même pas d’uniformité dans la classe des administrateurs : c'était tantôt un magistrat de l’ordre judiciaire, tantôt un prélat, tantôt un officier militaire, tantôt un fonctionnaire révocable, tantôt un fonctionnaire inamovible qui tenait les rênes de l'administration. — Les pays d'États étaient encore d’inégale grandeur, ce qui empêchait une égale régularité dans l’action du gouvernement, car il n’y avait qu'un intendant dans les pays d'Etats, tandis que les pays d'élection étaient partagés en deux et trois intendances, selon leur étendue. Les divisions et subdivisions territoriales des pays d'États et des pays d'élection offraient, enfin, des variétés infinies de noms, d’usages, de droits, d’attributions de pouvoir, si bien que, vers la fin du règne de Louis XIV, les intendants ayant été chargés de dresser un État de la France, leur travail forma soixante gros volumes in-folio manuscrits, et ce travail, très-incomplet, ne porta que sur le système administratif et la statistique proprement dite.
L'inévitable conséquence d’un pareil état de choses était de conserver à chaque province, à chaque coin du pays une physionomie propre, des intérêts séparés ; chaque fragment de la population du royaume avait son caractère particulier et ses mœurs spéciales. On voyait entre Provençaux et Bretons, Gascons et Normands la différence que l’on remarque de nos jours entre Russes et Polonais, Autrichiens et Hongrois. Ces différences de mœurs et de pays engendraient des rivalités et des haines, et il en résultait un obstacle à peu près insurmontable à ce
que la nation se solidarisät et se condensât dans ce qu'on appelle l'unité nationale, qui constitue la véritable force d’un pays.
Il fallait donc fusionner les races comme les intérêts, ramener tout au principe de l'unité, le sol, les lois, les mœurs et les divers fonctionnements de la chose publique, arriver, enfin, à constituer une seule race et un seul peuple, le peuple français, un territoire et un empire uniformes, la France.
C’est ce que comprirent les hommes de 89 et ce que réalisa, d’une manière admirable et complète, le plan de l’un d'eux, l'abbé Siéyès. Siéyès conçut, dans l'ensemble et le détail, la division de la France en départements, qui à été si féconde en grands résultats. Il avait proposé cette grande transformation territoriale en disant qu’il n’y avait pas de moyen plus puissant et plus prompt de faire, sans trouble, de toutes les parties de la France un seul corps et de tous les peuples qui la divisaient une seule nation. Il avait raison, l'avenir le prouva. — C'était là, dit M. Mignet, une idée de génie. La France lui doit sa forme moderne, son entière égalité, la grandeur de ses ressources et l’ensemble merveilleux avec lequel s'exécute l’action publique.
La France fut donc divisée en départements dont l'étendue fut calculée de la manière la plus heureuse. Cesnouvelles circonscriptions furent à peu près égales entr’elles, de manière à ne pouvoir prédominer les unes sur les autres, ni trop grandes ni trop petites, de manière à ne pouvoir ni inquiéter le pouvoir central, par leurs proportions trop vastes, ni entraver par leurs proportions tropétroites la rapidité du fonctionnement administratif du centre aux extrémités.
Ainsi la division nouvelle favorisa admirablement les conditions d’une bonne administration, l’activité régulière et la simultanéité.
Les départements furent subdivisés en fractions d’étendue à peu près égales, dans le même objet et en vue des mêmes avantages. Durant les premières époques de la Révolution, ces fractionnements recurent des modifications diverses de noms et d’étendue, mais le système fut fixé par le gouvernement consulaire et dans le sens de son premier organisateur, Siéyès. L’arrondissement, le canton et la commune, telles furent les subdivisions définitives du département.
Avec ces divisions et subdivisions nouvelles du territoire français, il fallait organiser l’ordre administratif sur de nouvelles bases. Sous ce rapport, les travaux de la première heure furent imparfaits. L'œuvre de la Constituante, c’est-à-dire l’établissement des corps administratifs de département et de district, faisait des districts et départements des espèces de républiques Superposées, sans lien suffisant avec le centre supérieur. Ce système d’administration collective, auquel certains décentralisateurs de nos jours semblent vouloir revenir, fut réformé en partie par la Constitution de lan IT. Mais il était réservé au gouvernement consulaire de constituer définitivement l'ordre administratif, tel qu'il existe aujourd’hui.
Un illustre homme d’État. qui, entr'autres facultés rares, à toujours eu celle de porter la lumière partout où pénétra son esprit investigateur, M. Thiers, a décrit l’organisation de l'administration consulaire de façon à décourager tous ceux qui voudraient la
décrire après lui. Quelques citations puisées dans cet exposé si lucide mettront en relief les points précis qui nous intéressent dans cette étude.
« La Constitution avait placé à la tête de l’État un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif : le pouvoir exécutif concentré à peu près dans un chef unique et le pouvoir législatif divisé en plusieurs assemblées délibérantes. Il était naturel de placer à chaque degré de l'échelle administrative un représentant du pouvoir exécutif spécialement chargé d'agir, et à ses côtés, pour le contrôler ou l’éclairer seulement, mais non pour agir à sa place, une petite assemblée délibérante, telle qu’un conseil de département, d’arrondissement ou de commune. On dut à cette idée simple, nette, féconde, la belle administration qui existe aujourd’hui en France. Le premier Consul voulut dans chaque département un préfet, chargé, non de solliciter auprès d’une administration collective l'expédition des affaires de l'État, mais de les faire lui-même : chargé en même temps de gérer les affaires départementales, mais celles-ci d’accord avec un conseil de département et avec les ressources votées par ce conseil. Comme le système des municipalités cantonales était universellement condamné, et que M. Siéyès, l’auteur de toutes les circonscriptions de la France, avait, dans la constitution, posé le principe de la circonscription par arrondissement, le premier Consul voulut l’'employer pour se passer des administrations de canton. D’abord l'administration communale fut replacée où elle doit être, c’est-à-dire, dans la commune même, ville ou village; et entre la commune et le département il fut créé un degré administratif intermédiaire, c’est-
à-dire l'arrondisssement. Entre le préfet et le maire il dut y avoir le sous-préfet, chargé, sous la surveillance du préfet, de diriger un certain nombre de communes, soixante, quatre-vingt ou cent, plus ou moins, suivant l'importance du département. Enfin, dans la commune même, il dut y avoir un maire, pouvoir exécutif aussi, ayant à ses côtés son pouvoir délibérant dans le Conseil municipal, un maire, agent direct et dépendant de l'autorité générale pour l’expédition des affaires de l'État, agent de la commune quant aux affaires locales, gérant les intérêts de celle-ci d'accord avec elle, sous la surveillance toutefois du préfet et du sous-préfet, par conséquent de l'État. »
« Telle est, ajoute le grand historien national, cette admirable hiérarchie, à laquelle la France doit une administration incomparable pour lénergie, la précision de son action, la pureté des comptes, et qui est si excellente qu’elle suffit en six mois pour remettre l’ordre en France... »
« Restait la question du contentieux, c’est-à-dire de la justice administrative, chargée de faire que le contribuable ne soit pas imposé au delà de ses facultés, que le riverain d’un ruisseau ou d'une rue ne soit pas exposé à des empiétements, que l’entrepreneur des travaux de la ville ou de l’État trouve un juge de ses marchés avec la commune ou le gouvernement; question difficile, les tribunaux ordinaires étant reconnus impropres à rendre ce genre de justice. Le principe d’une sage division des pouvoirs fut encore employé ici avec grand avantage. Le préfet, le sous-préfet, le maire, chargés de l’action administrative, pouvaient être suspects de partia-
lité, enclins à faire prévaloir leurs volontés, car le justiciable froissé a ordinairement à réclamer contre leurs propres actes. Les conseils de département, d'arrondissement, de commune, pouvaient et devaient paraître suspects aussi, car ils ont le plus souvent un intérêt contraire au réclamant. Rendre la justice d’ailleurs est un travail long et continuel ; or, on ne voulait plus ni des conseils de département ni des conseils communaux permanents ; il fallait au contraire un tribunal administratif siégeant sans interruption. On établit donc une justice spéciale, un tribunal de quatre ou cinq juges, siégeant à côté du préfet, jugeant avec lui, espèce de petit conseil d'État éclairant la justice du Préfet, comme le conseil d'État éclaire et redresse celle des ministres, soumis d’ailleurs à la juridiction de ce conseil suprême, par la voie des appels. Ce sont ces tribunaux qu’on nomme encore aujourd'hui Conseils de préfecture, et dont l'équité n’a jamais été contestée. »
Ici, quoique le fonctionnement des tribunaux administratifs n'ait jamais suscité de vives réclamations, ici s'élève pourtant une critique qui peut paraître fondée ; c’est que l'administration, pour tout ce qui a trait au contentieux administratif, est restée nantie du pouvoir de juger et agit dans ces cas, comme juge et partie, car ces juridictions spéciales, placées auprès des Préfets, fonctionnent sous leur présidence facultative, par conséquent sous leur inspiration et en quelque sorte sous leur dépendance, ce qui est loin de réaliser l'idéal de la justice en matière administrative. Qu'il y ait à réformer ou à améliorer sous ce rapport, ce peut être chose incontestable. Maïs que cherchons-nous ? Si cette institution, née de la révo-
lution, comme les autres, est un progrès au regard de l’ancien régime. Or, cela est aussi incontestable que l’imperfection signalée dans l'institution actuelle.
En résumé, — citons encore M. Thiers. — « Tel fut le gouvernement provincial et communal en France : un chef unique, préfet, sous-préfet ou maire, expédiant toutes les affaires ; un conseil délibérant, conseil de département, d'arrondissement ou de commune, votant les dépenses locales ; puis un petit corps judiciaire, placé à côté du préfet seulement, pour rendre la justice administrative : gouvernement subordonné d’une manière absolue au gouvernement général pour les affaires de l'État, surveillé et dirigé, mais ayant ses vues propres, pour les affaires départementales et communales. »
Ajoutons maintenant que les agents secondaires de l'administration, tout comme les ministres, furent soumis à la loi de responsabilité, pour tout acte coupable, délit ou abus de pouvoir envers les citoyens.
La responsabilité des agents de l'administration secondaire à été longtemps critiquée comme celle des agents Supérieurs, et, comme elle, qualifiée d’illusoire en raison de la garantie constitutionnelle qui pouvait être invoquée par tout agent ou fonctionnaire accusé. Cette garantie constitutionnelle, c'était l’autorisation du Conseil d'État sans laquelle nulle poursuite ne pouvait être intentée. Elle avait un peu sa raison d'être dans les hostilités et les trames de toute sorte auxquelles les fonctionnaires sont journellement en butte. Mais elle pouvait évidemment favoriser, à beaucoup d’égards et dans béaucoup de cas, l'impunité des agents coupables. Il est vrai enfin qu'avec la publicité, avec une presse vigilante
et libre, les prévarications et les abus ne pouvaient œuère demeurer impunis. Quoi qu’il en soit, l’objet de ces critiques à disparu. La troisième république a supprimé la soi-disant garantie constitutionnelle, et réalisé définitivement la loi de responsabilité des fonctionnaires publics.
En résumé, l'administration moderne est soumise à ces règles importantes : limite, contrôle et responsabilité, tandis que l'administration ancienne jouissait de ce double privilége, d'agir, de droit, arbitrairement, et d’être, de fait, absolument irresponsable.
L'administration moderne, fortement centralisée, assure l’unité nationale et cette centralisation est aujourd'hui l’œuvre des lois, tandis que l’administration ancienne agissait partout avec violence, laissait subsister toute sorte de divisions et d’inégalités et que la centralisation excessive d’alors n’était que le résultat d’un absolutisme capricieux.
Au point de vue purement administratif on a pu et lon peut reprocher encore à l'administration son excès de centralisation, mais on y à en partie remédié et tout porte à croire que d’autres réformes y seront successivement introduites. Mais ce qu’on ne saurait oublier c’est que la centralisation et l’unité, telles qu'elles ont été créées par la Révolution, ont fait la France forte que nous voyons aujourd’hui.
LA RÉVOLUTION DANS LA POLICE, LA PRESSE, LA POSTE, LES TRAVAUX PUBLICS.
I. La police avant 89. — Arbitraire. Corruption. Les lettres de cachet. Abus intolérables. La raison d'État. — Après 89. — Abolition des lettres de cachet. Sûreté individuelle. Garanties de justice. Réorganisation de la police.
II. La Presse avant 89. — Le livre. Ordonnances diverses. La censure. Pénalités excessives. Le journal La Gazette, Le Mercure. La Presse libre incompatible avec l’absolutisme. — Après 89. — Liberté de la Presse, avec responsabilité devant la loi.
IT. La poste avant 89. — Le secret de la poste. Bureau du roi ou cabinet noir. Conséquences odieuses. L'arbitraire de lataxe. Priviléges.— Après 89. — Règlementation de la taxe et des franchises. Inviolabilité du secret des lettres. Exemples donnés par la Constituante et plus tard par le tribunal révolutionnaire.
IV. Les travaux publics avant 89. — Etat des routes. Chemins du roi. La corvée royale. Extension de la corvée. Abandon des voies rurales. Édit de 1776. Résistance du Parlement. Rétablissement de la corvée. — Après 89. — Abolition définitive de la corvée royale. Amélioration et extension des voies de communication. Chemins vicinaux. Prestations. Progrès général.
Après avoir étudié la Révolution dans l’administration proprement dite, comme organisation et comme fonctionnement général, et avant de l’étudier d'une manière particulière, dans les finances, la justice, l’armée, les cultes, l’industrie, le commerce, l’agriculture et l'instruction publique, examinons quelques institutions spéciales, telles que la police, la presse, la poste, les travaux publics.
Qu'était la police sous l’ancien régime ?
Répondait-elle à cette idée fort simple,que nous nous en faisons de nos jours, d’une institution créée pour le maintien de l’ordre public et la sûreté des citoyens? Les faits et les documents vont nous instruire.
Que la police ait été instituée, dès le principe, pour protéger, non pour tyranniser, cela ne saurait faire doute pour personne. La salubrité et la sécurité des villes, tel fut son domaine primitif.
Mais sous un gouvernement arbitraire et absolu, une institution pareille était merveilleusement douée pour devenir, entre les mains du caprice, un redoutable instrument. Tel fut, en effet, le destin de la police.
Au dix-huitième siècle, ses attributions avaient totalement changé de nature, ou pour mieux dire, s'étaient considérablement agrandies. Le pouvoir, d'autant plus ombrageux qu'il était plus armé, en avait fait un des rouages les plus essentiels de la machine gouvernementale.
À Paris et dans quelques grandes villes, il y avait un lieutenant-général de police. Dans les divers chefslieux des provinces, la police était aux mains des intendants. Mais à Paris, principalement, les Heutenants de police étaient tellement occupés à exécuter les ordres du roi et des ministres qu'ils ne veillaient qu'avec un zéle médiocre à la salubrité et à la sécurité publiques. Le nombre des voleurs était si considérable, vers 1725, Les attaques nocturnes si fréquentes qu’on ne sortait le soir qu'avec une escorte, qu'on organisait des espèces de caravanes pour traverser les ponts ou pour cheminer le long des quais (1).
(1) Mém. de Sanson. 11, 229.
D'un autre, côté la moralité des agents subalternes laissait tellement à désirer qu'on n'avait par eux ni la sauvegarde des mœurs ni la sûreté des rues. La corruption avait envahi le corps de la police. Un détail en dira long à ce sujet. Les charges d’inspecteurs de police vers le milieu du dix-huitième siècle se vendaient jusqu’à 400,000 livres, et les honoraires fixes étaient de cent écus. Jugez des bénéfices! Un autre détail : « Un lieutenant de la compagnie du lieutenant criminel donnait, moyennant finance, des permis de séjour aux voleurs {1}. Il s'entendaitavecun huissier du Châtelet pour relâcher tout filou pris sur le fait, s’il pouvait payer dix pistoles. »
Au reste, lisez cette tirade indignée d’un grand seigneur, membre de la minorité de la noblesse en 1789. Ces paroles, qui dépeignent la police en termes aussi énergiques que peu flatteurs, s’adressaient à une assemblée dont chaque membre pouvait apprécier la fidélité du portrait. « Députés, s’écriait-il . arrêtez vos regards sur cette police dont la surveillance s’est changée en un vil espionnage ; sur cette police qui peuple la capitale d’une horde de brigands plus redoutables que ceux qu’elle prétend contenir; sur cette police, de laquelle dépendent tous les abus, toutes les horreurs qui constituent la corruption de cette ville, et, par son avidité et sa prostitution constante, a mérité de devenir l'instrument éternel de l'autorité arbitraire et de l’asservissement public. »
Il est certain que si l’on n’envisage que la police de Paris, on est effrayé des excès auxquels peut aboutir l'arbitraire. Les fortunes et les existences
(1) Fouquier, Causes célèbres. Sanson, II, 2%.
étaient littéralement à la merci de la police royale qui les supprimait à son gré, sans bruit, il est vrai. En province, les procédés étaient les mêmes, mais les occasions de s’en servir plus rares.
De nos jours nous sommes tellement habitués à une atmosphère de liberté que nous comprenons difficilement ces temps où la sûreté individuelle courait des dangers permanents bien autres que ceux de la loi. Nous comprenons difficilement ces arrestations arbitraires, que rien n’autorisait, pas même un semblant de justice. Mais les exemples en sont nombreux. Voyez ceux-ci, que cite un prudent écrivain (1) : Un propriétaire de X... demande qu’on fasse arrêter un homme, son voisin, qui est venu s'établir dans sa paroisse, qu’il à secouru, mais qui se conduit très-mal à son égard et l’incommode. L’intendant de Paris prie celui de Rouen de vouloir bien rendre ce service à ce propriétaire qui est son ami.
Le roi accorde 2,000 francs de remise de taille à la paroisse de la Chapelle-Blanche, près Saumur. Le curé prétend distraire une partie de cette somme pour faire construire un clocher et se délivrer du bruit des cloches qui l’incommode, dit-il, dans son presbytère. Les habitants résistent et se plaignent. Le subdélégué prend parti pour le curé et fait arrèter de nuit et renfermer en prison trois des principaux habitants.
Ailleurs, c’est un autre subdélégué qui demande à l'intendant de faire détenir à perpétuité deux mendiants dangereux qu’il à fait arrêter.
(ÉTocq Anc reg. ebrRev:
Que d'exemples, cités encore par le même écrivain, et qui prouvent uniformément Is mépris que l’on faisait de la liberté individuelle !
Du reste, un mot suffit pour caractériser ce bon vieux temps : la lettre de cachet.
La lettre de cachet était l'arme terrible de l’arbitraire. C'était un ordre du roi, contresigné par un secrétaire d'É tat, scellé du Éhe royal, et conçu en ces termes : — « Monsieur un tel, je vous fais cette lettre pour vous dire que ma Re est que vous fassiez telle chose ; si, n’y faites faute. Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne garde. » — Ces lettres avaient généralement pour objet d'envoyer quelqu'un en exil ou de le faire enlever et renfermer dans une prison d’État. Elles étaient portées à destination par un officier de police ou une personne qualifiée, suivant le rang de ceux à qui elles étaient adressées. En tout cas, c'était un ordre indiscutable. Pas de procès, pas de lois ni de défense à invoquer. Celui qui en était frappé n'avait qu’à courber la tête.
Ces lettres étaient expédiées au nom du roi. Mais il ne faut pas croire que le roi en fût l'expéditeur habituel. Ces ordres terribles, au moyen desquels on disposait de l'honneur, de la vie, de la fortune et de la liberté des citoyens, ces ordres qui s'exécutaient sans recours dl’aucune espèce, le roi les signait en blanc et les livrait à ses ministres. Louis XV en remit plus de cent cinquante mille. Cinquante-quatre mille furent expédiées à propos de la bulle Unigenitus. Louis XVI n'en donna que quatorze mille.
Savez-vous qui en disposait journellement ?
Écoutez Mirabeau :
« Les chefs d'administration et nécessairement
leurs commis; les intendants et par conséquent leurs subdélégués ; les commandants de provinces et leurs préposés; le lieutenant de police qui ne peut être instruit que par des délateurs et des espions, c’est-àdire par des témoins méprisables et suspects ; les grands qui ont déjà tant d'avantages sur les petits ; ceux qui servent leurs passions, c’est-à-dire les êtres les plus vils; les riches qui ont à leur disposition le corrupteur universel; les évêques haïneux et intolérants.... les corps intrigants qui ont fait tant d'efforts pour se soustraire à la juridiction des magistrats et qui conservent soigneusement les dernières étincelles du fanatisme; tous ceux enfin qui ont quelque crédit et qui veulent être ridicules ou injustes ; ces vicieux impunément, puisent à la source intarissable des lettres de cachet.
« Ici un ministre implacable venge un trait caustique, une épigramme, une chanson, punit une indiscrétion, un discours, sur lequel il est si aisé de fonder une calomnie, peut-être un avis important qui à décélé ses fautes; il se défait d’un rival qu'il redoute, il sacrifie un complice qui n’est plus nécessaire et peut devenir dangereux; car telle est la peine ou le prix de certains services.
« Là une femme intrigante invoque l'autorité pour servir ses passions, ses haines, ses amours. Plus loir, un publicain aux mains destructives soustrait à tous les yeux un infortuné qu'il ne saurait convaincre de fraude, mais qu’il soupçonne, ou le défenseur trop zélé de ceux qu’il opprime ; quand il ne peut égorger par des juges à ses gages, il étouffe par des ordres arbitraires qu'il achète. »
Que signifie ce dernier mot ? Veut-il dire que Pon
pouvait se rendre maître, à prix d'argent, de la signature du roi et s’en servir pour ravir à la lumière et à la liberté un ennemi ou un rival détesté ? Ce qui répond le mieux, ce sont les faits. Le marquis de la Vrillière, qui fut ministre pendant plus de cinquante ans, avait une maitresse en titre, la comtesse de Langeac qui, d'accord avec un autre amant, le chevalier d'Arc, tenait à Versailles et à Paris boutique de lettres de cachet. Le prix ordinaire était de vingtcinq louis. Le fait est attesté par les publicistes contemporains. Cet incroyable abus avait encore dégénéré, et le même marquis de la Vrillière avait fini par les laisser vendre par ses laquais. A cette source, on pouvait en avoir une pour cent vingt livres !
Et pourtant, qu'étaient en réalité ces petits papiers que M. de la Vrillière éparpillait si complaisamment ? C’étaient ni plus ni moins, les clefs qui ouvraient les portes de cent prisons et bastilles, telles que à Paris, la Bastille, Vincennes, St-Lazare, Bicêtre et Charenton; aïlleurs, le château de Saumur, la tour de Bourges, le Château-Trompette, Pierre- Encise, le fort de Brehon, le mont St-Michel, le château de Ham, les îles Ste-Marguerite et tant d’autres prisons moins connues ; puis pour les femmes, — car les femmes aussi, par lettre de cachet, étaient rasées, fouettées et enfermées, — des lieux de détention tels que la Salpétrière, Ste-Pélagie, les Madelonnettes ; et le Refuge à Dijon, et les Annonciades à Clermont, et la Madeleine à la Flèche, et Notre-Dame de Charité à Guingamp et les Ursulines à Chinon !
Tout le monde avait à redouter les cachots où
pouvait vous plonger le caprice vénal ! Quand on s'appelait le maréchal de Richelieu ou Le Maistre de Sacy, ou de Renneville ou Voltaire, ou Labourdonnays ou Lally, ou le cardinal de Rohan ou la Chalotais, ou même plus simplement Linguet ou Le Prévost de Beaumont, il était difficile, tout en retirant de tels personnages de leur milieu social, de les retirer de la mémoire de leurs contemporains et de passer sur de pareils noms l'éponge de l'oubli. Mais que de victimes obscures qui disparaissaient chaque jour de l’espace et du soleil, et dont nulle démarche, nulle puissance protectrice ne pouvait vous faire retrouver les traces ! Combien de cachots, sous l’ancienne monarchie, servirent ainsi de tombeaux à des centaines d’infortunés dont les noms n'étaient pas même enregistrés. Ils figuraient sous des numéros dans les livres des gouverneurs de prisons, et si quelque intérêt passager engageait à maintenir les noms des prisonniers, on les défigurait plus tard ou bien l’on détruisait les feuilles volantes sur lesquelles on les avait inscrits. C’est ainsi que la Raison d'État, représentée par un paraphe sur un bout de papier, vendu par un laquais, pouvait sceller vivant dans une tombe le premier venu d’entre les citoyens !
Si parfois l’on savait d’où partait le coup qui vous avait frappé, on avait beau prier et gémir. Les haines privées sont mille fois plus impitoyables que la vindicte publique.— S'il est une chose touchante sous le ciel, ce sont les larmes d’une mère. Voyez ce qu’elles obtenaient en faveur des victimes pleurées. Tout le monde connait l’histoire de ce jeune homme, presque un enfant, qui s'appelait Henri Mazers de Latude. À l’aide d’un innocent stratagème, il avait voulu ga-
gner à la fois l'attention et la faveur d’une grande dame : et il eut au contraire le malheur d’inquiéter une minute son voluptueux repos. La grande dame fit plonger l'imprudent dans un des cachots de la Bastille. Or un jour, bien longtemps après, de ce cachot sortirent ces lignes bien faites pour émouvoir : « Madame, ayez pitié de moi. Le plus beau de ma jeunesse est passé dans les pleurs et les gémissements ; aujourd'hui j'ai plus de quarante ans; c'est un âge où l’homme est raisonnable ; depuis cent soixante et un mois que je souffre, j'ai fait de bonnes réflexions ! madame ; à tout péché miséricorde ! Souvenez-vous que Dieu a donné sa vie pour tous les pécheurs.. hélas! pitié, pitié! j'ai souffert pendant quatorze années. laissez-vous toucher de compassion par mes larmes et par celles d’une pauvre mère désolée de soixante-dix ans !.. » La grande dame ne fut pas émue. Elle ne répondit pas à cette lettre. Et plus tard, quand cette grande dame qui s'appelait Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, entendit sonner l'heure de son agonie, savezvous de qui elle se souvint à cette heure de pardon? De son fabricant de chaises percées à qui elle laissa trois mille livres de rente viagère. Mais pour les prisonniers, ses victimes, elle fit recommander expressément aux geôliers de n'en pas relâcher un seul ! (1)
Voulez-vous un autre détail qui prouve toujours le cas que l’on faisait, en ce temps-là, de la liberté d'un homme et qui prouve encore la mansuétude de la même marquise de Pompadour ?
(4) J. Janin. La fin d’un monde.
Un gentilhomme, le chevalier de Rességuier , avait fait quelques vers satiriques contre la puissante favorite. Ces vers circulèrent et le malheur fit que le brouillon, gardé par l’auteur, fut retrouvé chez lui. L’infortuné chevalier fut envoyé au Mont- St-Michel et renfermé dans une cage de fer où il ne pouvait ni se tenir debout ni s'étendre. Son supplice dura sept ans. Mais aussi, quelle malice! Railler la royale courtisane qui gaspillait le trésor de la France ! Et puis sept ans c'était peu. On avait fait mieux précédemment. Jugez-en :
Un homme, témoin à l'Opéra de l'arrestation du dernier des Stuarts, arrestation faite au mépris des lois de l'hospitalité, avait eu le malheur dese sentir indigné et surtout d'écrire ces deux vers, à l'adresse du peuple français :
« Peuple, jadis si fier, aujourd'hui si servile, « Des princes malheureux vous n'êtes plus l'asile. »
Les vers étaient mauvais, mais la boutade était dictée par un sentiment généreux. Le malheureux auteur en fut effroyablement puni. Il resta vingt-sept années prisonnier au château de Ham, dans un cachot de huit pieds carrés, en proie aux insectes immondes, sans vêtements, sans lumière et sans feu ! (1)
N'est-ce pas que la sûreté individuelle est une bien belle idée et que les garanties de justice sont de bien bonnes choses !
En 1770, Lamoignon de Malesherbes, présentant des remontrances au roi, au nom de lacourdes aides,
(1) J. Janin. La fin d'un monde.
lui disait : « Sire, aucun citoyen dans votre royaume n’est assuré de ne pas voir sa liberté sacrifiée à une vengeance, car personne n’est assez grand pour être à l'abri de la haine d’un ministre, ni assez petit pour n'être pas digne de celle d’un commis des fermes. »
Louis XV entendit cette voix bien intentionnée.… et l’on continua d’emprisonner, par lettres de cachet, les grands et les petits, et surtout les pères et les frères des malheureuses victimes du Parcaux-Cerfs.
Louis XVI, dont la bonté naturelle ne fut jamais mise en doute, restreignit, autant qu’il le put, l'usage des lettres de cachet. Pourtant, nous l'avons dit, il en distribua 14,000. Quelle devait donc être la force, la ténacité des anciens abus pour résister aux bonnes intentions d’un roi! Il faut, il est vrai, reconnaitre que Louis XVI avait, à l'excès, le respect des vieux usages monarchiques et qu’il était avant tout facile à dominer, ce qui l’empêcha toujours de faire triompher ses meilleures inspirations. Malesherbes fit, de son côté, de vains efforts pour réformer le désolant abus des lettres de cachet. Elles se maintenaient depuis quatre cents ans et surent se maintenir encore. I1 fallut le souffle puissant de 89 pour emporter à jamais ces atroces petits papiers.
Les quatre millions de Français qui déposèrent leurs vœux dans les cahiers de 89 réclamèrent à l’unanimité l’abolition des lettres de cachet. Le clergé surtout se prononça partout en termes chaleureux. Mais il ne suffisait pas, contre un abus aussi enraciné, de la grande clameur de l'opinion publique et des vœux de la France entière. L'assemblée constituante se vit forcée, pour l’anéantir, de faire parler la loi,
quand un fait significatif lui prouva que cet abus s'entêtait à vivre.
À la suite des évènements du 6 octobre 1789 le roi avait quitté Versailles et s'était installé aux Tuileries, où il avait accordé un appartement à une dame de la cour, madame de la Roche-Aymond. Ce même appartement ayant été occupé par madame Élisabeth, madame de la Roche-Aymond convoita un vaste hôtel, dépendant du domaine et voisin du château; mais comment faire? cet hôtel, loué fort cher, était encombré de locataires. Heureusement qu’il y avait encore des lettres de cachet dans les cartons d’un ministre, M. de Saint-Priest. Or, ces bons petits papiers servalent tout aussi bien à favoriser qu’à nuire. Témoin le cas. Une de ces lettres fut livrée à madame de la Roche-Aymond et enjoignit aux locataires de déguerpir sans délai. Mais les temps avaient changé. Il y avait déjà trois mois que l’on avait pris la Bastille.
Quelques locataires firent les récalcitrants, et puis, voilà qu'une voix d’une singulière puissance vint se mêler à leurs plaintes et défendre leur droit. Cette voix, c'était celle de la presse. Le ministre, interpellé à l’Assemblée, déclara et prouva que tout s'était passé à son insu, et un décret formel abolit enfin les lettres de cachet.
La constitution de 1791 porta: « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. »
Depuis lors, ce salutaire principe a toujours survécu en France. Malgré des restrictions passagères, dues à des catastrophes politiques, on peut dire que
le respect de la liberté individuelle a été sans cesse grandissant.
Enfin l'institution de la police, réorganisée par un homme de génie, Fouché, est parvenue à remplir avantageusement son but essentiel qui consiste dans le maintien de l’ordre public et la sécurité publique. À part quelques phases, marquées par un zèle trop tracassier et de misérables machinations politiques, on peut dire que l'institution n’a fait que grandir dans l'estime des citoyens.
Passons à la presse.
Voici le bouc émissaire chargé des iniquités d'Israël !
Là où la presse est entravée, muselée ou proscrite, on prétend justifier ces rigueurs par l'immense péril qu’elle suscite et dont on juge prudent des’affranchir.
Aïlleurs, où elle marche libre ou favorisée d’une demi-liberté, c’est sur elle que l’on fait retomber la cause des troubles, des agitations, des bouleversements sociaux, et si l’on n'ose l’entraver tout à fait ou la proscrire, on la poursuit de malédictions et d'insultes.
La foule des ignorants applaudit aux sévérités qui la frappent. Les esprits éclairés gémissent de loppression qui l’accable.
Les nations la discutent toujours, et finalement, ce sont toujours ceux qui souffrent qui invoquent son appui et sont prêts à la bénir.
Voilà, en deux mots, l’histoire de la presse, mais ce n'est pas cette histoire que nous recherchons. Nous voulons savoir ce qu’elle fut avant 89, et ce qu'a fait pour elle la Révolution.
La presse, c'est la publicité de la pensée. Ses organes sont le livre et le journal.
Dans les temps antérieurs à 89, nous n'avons à nous occuper que du livre ou des écrits non périodiques, car la vie réelle du journal ne commença œuère, comme nous le verrons, qu’à l’époque de la Révolution.
Enumérer toutes les rigueurs dont les ordonnances multipliées de nos anciens rois accablèrent l’imprimerie et la librairie, serait une tâche trop lourde et d’ailleurs inutile par rapport au but que nous nous sommes proposé. Aussi ne ferons-nous qu'établir, à grands traits et d’une manière générale, la situation qui était faite, sous la monarchie absolue, aux auteurs et éditeurs d’un écrit imprimé.
Un édit de 1547 punissait de mort tout auteur, imprimeur ou colporteur d’un livre tendant à attaquer la religion ou à émouvoir les esprits.
Une ordonnance de 1563 porta : « Défense à toutes personnes de publier, imprimer ou faire imprimer aucun écrit soit en rhythme soit en prose, sans la permission expresse du seigneur roy, sur peine d’estre pendus et estranglez. »
Une ordonnance de 1626, sous Richelieu, prononca toujours la peine de mort contre tout auteur d’écrits attaquant la religion et les affaires de l'État.
On a prétendu que ces monuments d’une législation cruelle ne reçurent jamais d'application. On s'est trompé. Car, entr'autres décisions, on cite celle-ci : « Le 9 février 1573, le nommé Geoffroy Vallée fut pendu et brûlé à Paris pour avoir composé la Béatitude des Chrestiens ou fléau de la foy, sans nom de lieu ni d'imprimeur.
Voici encore ce qu'on lit dans des Mémoires intitulés, Journal d'Antoine Bruneau, avocat :
« Novembre 1694. — Le vendredi 19, sur les six heures du soir, par sentence de M. de la Reynie, lieutenant de police, au souverain, furent pendus à la Grève, un compagnon imprimeur de chez la veuve Charmot, rue de la Vieille-Boucherie, nommé Rambault, de Lyon, et un garçon relieur de chez Bourdon, bedeau de la communauté des libraires, nommé Larcher, deux condamnés à être conduits aux galères, et sursis au Jugement de cinq jusqu’après l'exécution, les deux pendus ayant eu la question ordinaire et extraordinaire pour avoir révélation des auteurs, pour avoir imprimé, relié, vendu et débité un libelle infâme contre le roi, l'Ombre de M. Scarron, avec une planche gravée de la statue de la place des Victoires ; mais au lieu des quatre figures qui sont aux angles du piédestal, c’étaient quatre femmes qui tenaient le roi enchaîné, Me de la Vallière, M"*° de Fontanges, M" de Montespan et M"° de Maintenon. Le graveur est en fuite...
« Décembre. — Le lundi 20, le nommé Chavance, garçon libraire, natif de Lyon, fut condamné, par sentence de M. de la Reynie, à être pendu et mis à la question pour l'affaire des livres mentionnés en novembre ; il eut la question et jasa, accusant des moines... » (1)
Il faut toutefois reconnaitre que ces décisions monstrueuses furent rares et qu’au dix-huitième siècle notamment on en voit à peine quelques traces.
(1) La police sous Louis XIV, Nicolas de la Reynie, par M. Pierre Clément, de l’Institut.
La raison en est d’ailleurs bien simple. Le pouvoir avait deux armes excellentes et suffisantes pour remplacer tout l'arsenal des vieilles lois.
L'une de ces armes, c'était la lettre de cachet. Quand un auteur se permettait un petit pamphlet, une petite chanson, voire un pauvre distique, au lieu de le faire condamner avec éclat devant une juridiction quelconque, on le happait sans bruit et on l’envoyait soit au Mont-Saint-Michel, comme le chevalier de Rességuier dont nous avons parlé, soit au château de Ham, comme le malheureux auteur des deux mauvais vers que nous avons cités. Les historiens qui, plus tard, fouillaient les archives, avaient plus qu'à louer la douceur du régime, car ils ne trouvaient pas la moindre trace de sévérité contre les auteurs.
L'autre arme, non moins efficace, c'était la censure, la censure préalable, qui existait de temps immémorial, — car aux temps lointains c'était à l'Université qu’appartenait la tâche — mais qui ne fut réellement bien organisée qu'à partir de Louis XIIL
En 1789, il y avait en France 168 censeurs royaux, répartis par groupes et chargés d'examiner, avant la publication, tout écrit de théologie, de jurisprudence, de médecine, d'histoire, et toute espèce de chose imprimée, gravée, sculptée, jusqu'aux œuvres musicales et aux traités d'architecture et de mécanique.
Ces censeurs étaient responsables de leur censure, en ce sens que s'ils laissaient passer quelques lignes réputées dangereuses, ils étaient impitoyablement dépossédés de leurs fonctions. On comprend dès lors que, pour ne pas être sacrifiés, les censeurs préféraient sacrifier à outrance, et bienheureux était
l'ouvrage qui n’était pas défiguré par leurs ratures, quand il lui était permis de voir le jour. C’est ce qui explique sans doute pourquoi, dans un État Voisin, où fleurissait aussi la censure, cet argus redoutable fit confisquer un livre dangereux, dont l'univers peut apprécier la malice, la Cuisinière bourgeoise. Jugez de quel œil ces tribunaux secrets des censeurs devaient envisager des œuvres signées de noms tels que Montesquieu, Voltaire, Raynal, Rousseau, Mably, Beaumarchais ! La plupart de ces œuvres devaient gagner la frontière à l’état de manuscrits, invoquer le concours mystérieux des presses étrangères et se glisser plus tard, aussi clandestinement que possible, dans le milieu même qui les avait vu éclore.
Mais qu'arrivait-il alors ? La police aux mille bras mettait la main sur un exemplaire; on priait Messieurs du Parlement de s’assembler, et Messieurs du Parlement, plus complaisants qu’on ne l’a généralement SUpposé, prononçaient contre le livre une belle et bonne sentence en forme, comme ils en prononcèrent une fois contre l’émétique, l’'émétique des apothicaires.
Le livre condamné était solennellement exécuté par le bourreau, lacéré ou brûlé ou mis au pilon suivant la sentence. Tel fut le sort de la Dîme de Vauban, du Télémaque de Fénelon, du livre que Turgot fit publier sur les Inconvénients des droits féodaux. D’autres fois, suivant la sentence encore, le livre était garrotté, comme un cri minel, et traîné ignominieusement à la Bastille par le bourreau.
Cela n'empêchait pas de briser sans éclat les presses suspectes, de mettre clandestinement en prison les imprimeurs suspects : et les auteurs suspects, tels
que Diderot, de les mettre à Vincennes, tels que Raynal, de les bannir, tels que Buffon ou Voltaire, de les obliger à se cacher ou à fuir; le tout, bien entendu, comme nous le disions plus haut, sans la moindre forme de procès et par la seule vertu de la lettre de cachet.
En tout événement, on avait en réserve une législation modérée, conçue en 1728, qui ne frappait plus de mort les écrivains imprudents, mais qui, c'était encore quelque chose, prononçait la marque, le carcan et les galères contre les imprimeurs, éditeurs et distributeurs des ouvrages mis à l'index.
Voilà l’histoire du livre avant 89.
Quant au journal, c'était bien autre chose, car c'était pire, ou plutôt ce n'était rien.
Un journal, un vrai journal sous la monarchie absolue ! Pareille anomalie n’était pas possible. La politique était l'affaire des rois et des ministres. Mais de simples particuliers s’ingérer dans l’administration de l'État, se permettre des critiques ou des conseils, violer en un mot le huis-clos gouvernemental ! il n’y avait pas en France de tête assez folle pour que pareille audace pût y germer.
Sous Richelieu, il s'était bien trouvé un homme qui avait inventé le journal. Mais cela avait été simplement envisagé comme une invention industrielle fort ingénieuse. La portée de cette force nouvelle échappait encore à tous les regards. Un seul personnage, au coup d'œil profond, avait deviné le secret de cette puissance naissante, et ce personnage, confisquant l'invention de Renaudot à son profit, s'en était fait un instrument de gouvernement. Ce personnage, c'était Richelieu, ce journal,
c'était La Gazette. Le fondateur de La Gazette l'avait qualifiée de « journal des rois et des puissances de la terre ». Et il avait dit vrai, car Louis XV mit, par ordonnance, La Gazette sous la main d’un de ses ministres, « afin qu'elle devint plus intéressante et qu'elle acquit plus de certitude et d'authenticité. » La Gazette vécut et dormit dans cet état si doux d'organe accrédité. Mais qui la lisait ? demandez aux chroniques.
Une feuille, intitulée Journal de Paris, le premier des journaux quotidiens, se créa en 1777. Non-seulement il lui fut interdit de s'occuper de politique, mais encore on lui fit défense de donner des nouvelles de la cour. Dès lors que pouvait dire le Journal de Paris ? Ce que disaient le Babillard, l'Avant-Coureur, le Spectateur, le Journal de lecture, la Gazette salutaire, la Nature, et autres feuilles hebdomadaires ou mensuelles, soi-disant littéraires ou scientifiques, qui se lisaient un peu plus que la Gazette, malgré leur insignifiance, et qui servaient du moins à tromper la soif de liberté chez tout un peuple.
Mais rien n’égalait le succès de la feuille privilégiée qui s’appela le Mercure, « qui compta jusqu à 7,000 souscripteurs, sur les revenus duquel le gouvernement donnait des pensions et qui valut jusqu à 20,000 livres de rentes aux titulaires du brevet ». Voilà le prix, au dix-huitième siècle, des concetti, des rondeaux, des épigrammes, des charades, et surtout des fameux logogriphes, qui composaient la pàture ordinaire des lecteurs de cet élégant Mercure de France.
La cour lisait le Mercure, la noblesse de province
lisait le Mercure, les graves magistrats des Parlements lisaient le Mercure... On lisait bien aussi, mais un peu en cachette, une feuille manuscrite qui s'intitulait Nouvelles à la main et qui était en quelque sorte le réceptacle des grivoiseries scandaleuses de l’époque, mais la faveur ostensible était pour le Mercure, Si coquet, si musqué, si parfait de ton et de goût! De nos jours un pareil recueil nous paraitrait écœurant et fade. Mais nos estomacs politiques ont tant absorbé, depuis ce bon Mercure, qu'il leur est permis de se montrer blasés.
En 1789 la presse périodique se réduisait, peut-on dire, à cet unique spécimen de l'esprit français qui n'était guère répandu d’ailleurs que parmi les classes privilégiées de la nation.
Quant au peuple, que lisait-il ? La bourgeoisie lisait, de temps en temps, autre chose que les charades du Mercure. Les temps postérieurs le prouvèrent. Mais le bas peuple, surtout en province, ne lisait rien, par une raison bien facile à deviner.
Au reste, voici un détail qui démontre éloquemment que la province ne prenait guère part à la vie intellectuelle et politique. Le célèbre Arthur Young parcourt la France en juillet 1789 au moment même où les Parisiens détruisent la Bastille. Dans les villes où il passe, il demande un journal pour avoir des nouvelles de Paris. Sa demande est partout accueillie avec un étonnement qu'il qualifie de « stupide », et il justifie plus tard son mécontentement par les lignes suivantes : « Personne ne saurait douter que cette affreuse ignorance, de la part du peuple, des événements qui doivent l’intéresser le plus, ne provienne de l’ancien gouvernement. On peut dire que
la chute du roi, de la Cour, des nobles, de l’armée, du clergé et des Parlements vient d'un manque de communication de ce qui arrive journellement et conséquemment doit être attribuée aux effets de cet esclavage dans lequel on tenait le peuple. » (1)
Il est néanmoins facile de comprendre cette situation qui choquait l'Anglais observateur.
L'état de la presse, sous l’ancien régime, était la conséquence obligée du régime lui-même.
La monarchie absolue était impossible avec une presse libre. Car l’absolutisme engendre l'arbitraire qui engendre les abus. Or, une presse libre ne peut pas ne pas combattre les abus et par conséquent l'arbitraire, et par conséquent encore l’absolutisme.
La liberté de la presse eût donc tué l’ancien régime. Mais ce n’est point par elle, puisqu'elle n'existait pas, que l’ancien régime est mort.
D'un autre côté, l’ancien régime disparaissant pour faire place à un régime de liberté politique, la liberté de la presse devait forcément naître, parce qu'elle est inséparable de tout gouvernement représentatif. Quand toute une nation considère comme siennes les affaires publiques, il faut bien que la discussion des affaires publiques soit connue de toute la nation.
La Révolution, inaugurant le régime de la souveraineté du peuple et de la représentation nationale, fit donc éclore en même temps la liberté de la presse. Mirabeau donna le signal avec son journal des Étatsgénéraux ou Lettres à ses commettants, et il se fit aussitôt comme une explosion de publicité. Le Patriote français parut avec cette épigraphe : « Une
(1) P. Boiteau, p. 479.
gazette libre est une sentinelle avancée qui veille sans cesse pour le peuple. »
Cent journaux de toute nuance, depuis les Actes des Apôtres jusqu'au cynique Père Duchesne, jetèrent leurs clameurs confuses à la face de la nation; et la nation fut comme étourdie de ce passage subit d’un excès de compression à un excès de liberté.
Les hommes de 89 comprirent parfaitement les droits et aussi les devoirs de la liberté nouvelle. Ils comprirent que le droit de penser, parler, écrire, publier, était un droit naturel et non un droit qu’une loi dût accorder. Mais ils comprirent aussi que ce droit, pas plus que les autres, ne devait être illimité, et en janvier 1790 une loi présentée par l'abbé Siéyès, au nom du comité de Constitution, réglementa la liberté de la presse, spécifia les délits qui au nom de cette liberté pouvaient se commettre, comme il peut sen commettre au nom de toutes les libertés, et qui par conséquent devaient être prévus et punis.
Alors, comme plus tard, il s’éleva des réclamations pour la liberté illimitée de la presse. Réclamations imprudentes et d’ailleurs peu sensées ! Car, comme on l’a dit maintes fois, qu'y a-t-il d’illimité dans les rapports sociaux ? Quelle liberté ne trouve une limite nécessaire dans une liberté voisine ? Pourquoi donc la liberté d'écrire et de publier ses écrits serait-elle sans règle et sans frein, quand toutes les autres libertés ont des limites qui les bornent et des lois qui les règlent ?
« La liberté, disait avec raison Siéyès, embrasse tout ce qui n'est pas à autrui ; la loi n’est là que pour empêcher qu'elle ne s’égare... la loi doit donc marquer dans les actions naturellement libres de chaque
individu le point au delà duquel elles deviendraient nuisibles aux droits d'autrui... la liberté de la presse, comme toutes les libertés, doit donc avoir ses bornes légales. »
La difficulté consiste, il est vrai, dans le fait d’une réglementation exacte. Difficulté sérieuse, difficulté extrême, si l’on veut, en matière de presse. Car, depuis 89, y a-t-il eu un système qui ait donné complète satisfaction à la fois au principe de liberté et au principe de réglementation ? C’est encore un problème à résoudre, une difficulté que le siècle finira par surmonter.
Mais la Révolution du moins inscrivit dans la Constitution le principe de la liberté de la presse : «Tout citoyen, dit-elle, peut parler, écrire et imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas prévus par la loi. » Principe incontestable pour tout esprit sérieux et indépendant !
La presse abuse évidemment de sa liberté quand, par exemple, elle fomente la guerre entre les citoyens ou l'insurrection envers l'État, quand elle attaque les fondements de l’ordre social, quand elle blesse les lois de la morale, quand, cédant à de basses passions, elle porte atteinte à l'honneur des simples particuliers et se laisse entraîner dans la voie odieuse de la diffamation ou de la calomnie. Qu'elle soit alors punie, rien de plus juste.
Mais il est beau, respectable, sacré, le rôle d’une presse honnête, ferme et impartiale, qui, ne s’égarant jamais des voies droites, protége et défend tout ce qui est digne de secours et de protection ; qui défère au tribunal de l'opinion publique le fonctionnaire coupable de forfaiture ou de prévarication; qui pour-
suit de ses dénonciations et deses clameurs légitimes les abus d'autorité commis par les agents du pouvoir: qui résiste aux violences de l'arbitraire comme aux caresses de la corruption ; qui dévoile avec la rigueur qu inspire le devoir bien senti, toutes les exactions, toutes les illégalités, toutes les fraudes, toutes les injustices. Qu'un tel rôle soit glorifié, n'est-ce pas juste aussi ?
À tout homme qui dédaigne ou honnit la mission salutaire de la presse, on ne peut que souhaiter une chose, c'est que, Le jour où la presse sera muette, il soit personnellement opprimé dans sa fortune, dans sa liberté, dans ses convictions ; que, cherchant autour de lui des cœurs dévoués pour l’appuyer et le défendre, il ne trouve, comme cela arrive en pareil cas, que des cœurs glacés par l’intimidation, ou l’égoïsme. Sa voix invoquera alors la grande voix éteinte. Alors il se souviendra de cette presse protectrice, toujours prête, toujours armée, toujours vaillante, dont le bruit l'importunait naguère, aux jours de sa quiétude, dont le silence maintenant, aux heures de trouble et de persécution, pèse comme un remords sur son désespoir.
La presse n’est pas seulement un organe de protection et de défense pour les intérêts ou les droits généraux et privés. La presse est encore l'instrument du progrès des esprits, de l'amélioration morale et matérielle d'un peuple. Car par elle tout se fait jour. C'est elle qui distribue en quelque sorte la vie intellectuelle et la vie politique dans tout l'organisme social, qui prèche la vérité entrevue, combat l'erreur prédominante, soutientles esprits chancelants, souffle l'énergie aux cœurs faibles, modère les emporte-
ments de l’exaltation, secoue la torpeur de l'ignorance, avertit la bonne foi qui s’égare, démasque lhypocrisie et la trahison qui se cachent. Que ne fait-elle pas quand le bien la dirige !
Sont-ce là des chimères? demandez aux Anglais, aux Hollandais, aux Belges, aux Suisses, aux Américains, quelle idée ils se sont faite de la presse, eten quel honneur ils la tiennent chez eux! Leur exemple parle haut, d'autant plus haut que l’on sait le rang que tiennent ces peuples dans lPéchelle de la civilisation.
Si maintenant, en regard du bien immense que peut réaliser la presse, vous voulez placer le mal très-sérieux qu’elle peut commettre, quelle conclusion tirerez-vous de ce rapprochement? En conclurez-vous qu'une presse libre, mais responsable des écarts de sa liberté, est une mauvaise chose, à cause de ces écarts mêmes? À ce titre, quelle liberté serait possible ou du moins acceptable ?
Voulez-vous dire que les écarts de la presse peuvent avoir de plus graves conséquences que les écarts de tout autre liberté ? C’est possible, sans être évident. Mais en revanche la liberté de la presse est supérieure en bienfaits à toutes les autres libertés, puisque toutes les autres sont garanties par elle. « La liberté de la presse, a dit M"° de Saël,-est le droit dont tous les autres dépendent. Les sentinelles font la sécurité de l’armée. » Un orateur Anglais s’écriait : « Qu'on nous enlève, si l’on veut, toutes les autres libertés, pourvu qu’on nous laisse la liberté de la presse; avec celle-là, nous aurons bientôt reconquis toutes les autres. »
La liberté de la presse est indispensable dans
l'intérêt des gouvernements eux-mêmes. C’est par elle que le pouvoir connaît journellement l’état de Popinion publique. La presse indépendante et honnête l’avertit, le conseille, et il peut sagement tirer parti de ces conseils. La presse hostile et factieuse lui signale, par son attitude ou par ses éclats, les dangers à combattre ou les tendances à réfréner. De toutes parts il y à avantage, car, au pis-aller, les bavards sont moins à craindre que les muets.
Voici une excellente image des services que peut rendre la presse à côté des inconvénients qu’on peut lui reprocher. Elle est d’un de nos plus brillants écrivains politiques (1) :
« Un fermier de Normandie — non, de Bretagne, la Normandie à trop d'esprit, — avait un chien de garde doué par la nature d’un coup de voix inépuisable et d’un coup de dent à l'unisson. Lorsqu'un habit suspect rôdait à la porte de la ferme, il aboyait, et si, après l'avertissement préalable, le passant forçait la consigne, la sentinelle tirait l’épée. Maïs un jour le fermier trouva que son chien aboyait trop souvent, sans motif suffisant, et qu'avec cette mauvaise habitude de sonner le qui-vive la nuit à chaque pas attardé dans le voisinage, il dérangeait sans cesse son sommeil, et ce qui était plus grave encore, le sommeil de sa fermière. Et partant de ce principe qu’un mari doit toujour dormir, il envoya un matin son chien garder la ferme au fond de la rivière. La nuit suivante, un voleur dévalisa la maison. Si vous aimez l’apologue, vous pourrez en tirer la morale. »
En somme, c’est à la Révolution que nous devons
(1) E. Pelletan. Les droits de l’homme.
la liberté de la presse. La liberté de la presse et la liberté politique sont deux sœurs inséparables. Elles passent toutes deux par les mêmes phases de déclin ou de prospérité. En consolidant l’une, on consolide l’autre, de même qu'en portant atteinte à l’une d'elles, on les diminue ou on les ruine toutes les deux.
Tout citoyen éclairé applaudit au régime de la liberté politique inauguré par la Révolution. Il ne peut qu’'applaudir au régime de la liberté de la presse, soumise, comme toute liberté régulière, au frein modérateur des lois.
Jetons maintenant un regard rapide sur une institution que les idées de 89 ont aussi profondément modifiée. C’est de la poste que je veux parler, surtout au point de vue du secret des correspondances, celui qui nous intéresse le plus dans cette étude.
L'importance du secret de la poste n’a pas besoin d’être discutée. La sauvegarde des intérêts privés, la sécurité des relations commerciales, la sûreté individuelle, l'honneur des familles dépendent évidemment pour beaucoup de la violation ou du respect de ce secret. On peut ajouter qu'il s’y rattache aussi une question de moralité de la part des gouvernements. Un gouvernement qui viole le secret de la poste, commet un abus de confiance au premier chef.
C’est cependant aux plus beaux jours de la monarchie absolue, à l'apogée de ce régime dont l’honneur, d'après Montesquieu, est le ressort, c'est sous Louis XIV, de sa pleine science et de son plein gré,
que cet abus permanent de la confiance publique se pratiqua sans le moindre scrupule, et bien au contraire avec un zèle scandaleux.
Richelieu, dit-on, avait usé précédemment de ce moyen policier. Mais c’est sous le grand Roi que fut régulièrement organisé ce qu'on a appelé depuis le cabinet noir, c’est-à-dire, un bureau particulier et secret où les lettres étaient décachetées avec une orande habileté. « On ne saurait comprendre, dit Saint-Simon, la promptitude et la dextérité de cette exécution. » Il disait vrai, car il se passa plusieurs années avant qu'on se doutàt de l'existence de ce bureau du Roi, comme on l’appela alors. « Le roi, dit encore Saint-Simon, voyait l’extrait de toutes les lettres où il y avait des articles que les chefs de la poste, puis le ministre qui la gouvernait, jugeaient devoir aller jusqu’à lui, et les lettres entières quand elles en valaient la peine par leur tissu ou par la considération de ceux qui étaient en commerce. (Et voici l'odieux !} Par là, les gens principaux de la poste, maîtres et commis, furent en état de supposer tout ce qu’il leur plut et à qui il leur plut ; et comme peu de chose perdait sans ressource, ils n'avaient pas besoin de forger ni de suivre une intrigue. Un mot de mépris sur le roi ou sur le gouvernement, une raillerie, en un mot, un article de lettre spécieux et détaché, noyait sans ressource, sans perquisition aucune, et ce moyen était continuellement entre leurs mains. Aussi, à vrai et à faux, était-il incroyable combien de gens de toutes les sortes en furent plus ou moins perdus. »
A vrai et à faux! c'est-à-dire que selon la moralité des agents de la poste, les plus épouvantables abus
pouvaient se commettre, les plus coupables accusations pouvaient atteindre non-seulement un ennemi, mais le premier venu, déplaisant à quelqu'un ou gênant pour quelque chose. On n'avait qu’à corrompre un commis.
Or, qu'était-ce que ce service de la poste? Une ferme, ni plus ni moins, qui s’octroyait à prix d’argent. « Les Pajot et les Roullier, dit toujours Saint- Simon, avaient la ferme de la poste. On ne put jamais la leur ôter, ni la leur faire guère augmenter, protégés qu'ils étaient secrètement par le roi. Ils s’y enrichirent énormément aux dépens du public et du roi lui-même. » Où étaient les garanties de moralité et d’incorruptibilité de la part de ces fermiers cupides, et surtout de la part des commis subalternes qui trituraient l’odieuse besogne du cabinet noir ?
C'était un moyen gouvernemental digne de ces temps d’arbitraire monstrueux. Et c’est surtout vers la fin du grand règne, lorsque le grand monarque, affaissé sous le poids des ans et des plaisirs, s’abandonnant aux inspirations d’une prude et d’un jésuite, raya d'un trait de plume des milliers d’existences et de fortunes par la révocation de l’Édit de Nantes, c'est alors que fonctionnèrent activement les violateurs du secret postal. L’espionnage des correspondances, dit un auteur, fut un des moyens employés pour la persécution des protestants. Et Dieu sait si cette persécution fut cruelle !
Si la majesté du grand Roi est notablement ternie par les crimes religieux commis à l’aide de ces moyens immoraux, il ne faut pas croire que ses successeurs, quant à l'emploi de ces mêmes moyens, soient plus que lui à l'abri de reproches. L'abus du se-
cret postal est peut-être plus odieux sous Louis XV, du moins plus avilissant pour le monarque, en raison du but qui linspirait. Personne n'ignore, en effet, que ce prince énervé ne se déridait véritablement qu'aux heures des petits rapports de l’intendant des postes, et que son attention, indifférente aux secrets politiques, s’attachaït avidement aux secrets de famille et aux détails scandaleux dont on lui composait une sorte de chronique.
Après cela, la politique ne perdait pas ses droits. L'administration utilisait fort bien, en dehors du roi, l'ouverture des correspondances. À l’époque de l'exil des Parlements par le chancelier Maupeou, le décachètement des lettres était chose si patente et si désolante que les négociants de Rouen prirent le parti de ne plus fermer leurs lettres qu'avec des épingles.
Sous Louis XVI, qu’en était-il de cet abus ? Écou- He ACC NE
Condorcet était en relations suivies avec Turgot, et Turgot, ministre, lui dit un jour : « Vous avez grand tort de m'écrire par la poste. Vous nuirez ainsi à vous et à vos amis. Ne m'écrivez donc rien, je vous en prie, que par des occasions ou par mes courriers. » Le cabinet noir décachetant les lettres adressées à un ministre, en faut-il davantage pour caractériser une époque (1) ? Ecoutez encore.
« L'administration de la police pouvait, à loisir, violer le secret de la correspondance privée; à cet égard, nous pouvons même dire que le gouvernement, par une fausse application du besoin de la conservation, lui en faisait une loi. Il en résultait que rien
(4) Arago, Notice sur Condorcet.
n'était caché et que la moindre affaire galante pouvait être connue de deux cents personnes et l'était au moins de quarante {1). »
Voilà le secret de la poste avant 89. A cela il faut ajouter un autre genre d'abus qui prouve jusqu’à quel point, dans l'administration des postes aussi bien que dans les autres, on se permettait l'arbitraire et la vexation. Les agents de la poste taxaient plus ou moins cher les correspondances selon que les destinataires, qui devaient payer la taxe, étaient amis ou ennemis, recommandés ou non recommandés.
C'était l'arbitraire de la taxe, comme on l’appelait dans les cahiers de 89. Ceux du clergé surtout s’en plaignaient vivement.
D'un autre côté, il y avait pour les gentilshommes, — toujours le privilége à côté de l’arbitraire — des droits de franchise dont le plus petit des hobereaux, ledernier des anoblis, se prévalaient avec tant d’acharnement que Necker jugea convenable de restreindre un peu ces droits. Mais la Révolution seule devait faire tomber ce privilége et guérir les autres abus.
Un décret du 6 juin 1792 supprima la franchise et le contre-seing pour tous autres que l’Assemblée, Les administrations et les fonctionnaires publics qui en jouissaient en ce moment. Depuis lors, ce droit à encore été ramené à ses plus justes limites.
De même, le tarif ou taxe des lettres fut ramené au principe d'égalité. On paya selon le poids et la distance, en attendant la taxe uniforme dont nous jouissons aujourd’hui.
Quant au secret des lettres, deux décrets en pro-
(1) Peuchet, Mémoires tirés des archives de La police.
clamèrent l’inviolabilité, en 1790 et 1791, et la législation criminelle porta des peines sévères contre les violateurs.
Les Constituants donnèrent d’ailleurs un noble exemple, qui contrastait avec les pratiques de l’ancien régime. Dès les premières séances, il leur fut présenté des lettres, saisies à la poste, et contenant la preuve des complots tramés contre l’Assemblée. Ils refusèrent de les ouvrir.
Il faut encore rendre hommage, sous le même rapport, au tribunal révolutionnaire qu'on vit absoudre, répétons le mot, absoudre un accusé contre lequel ne s’élevaient d'autres preuves que ses propres lettres interceptées à la poste.
Ce fut donc un véritable bienfait de la Révolution que l'abolition de ce système de décachètement des lettres. Depuis 89 quelques abus isolés ont pu être commis, mais c'est à la fermeté des citoyens qu'il appartient de les faire cesser et punir. Car la loi protectrice subsiste toujours.
Océcupons-nous maintenant des travaux publics et voyons comment se faisaient avant 89, les routes et chemins.
L'immense utilité des routes est une vérité banale. Sans communications, l’agriculture, l’industrie et le commerce languissent inévitablement. Un pays, une fraction de territoire bornée à sa seule consommation, souffre tantôt d’un excès d'abondance, tantôt d’un excès de privation. Les voies de communication facilitent à la fois l'apport du nécessaire et l’écoulement du superflu. Ce sont là des considérations de bien-être matériel.
Au point de vue moral, les communications faciles étendent les bienfaits de la civilisation et du progrès. Les populations isolées croupissent dans leurs idées, leurs usages, leurs mœurs et leurs lois plus ou moins arriérées. Par le contact et le frottement des populations diverses, il se fait un échange permanent d'idées, les mœurs se polissent, les lois se perfectionnent, et, sil s’agit d’un vaste empire, les intérêts, les besoins deviennent uniformes et l’unité se fait.
Dieu sait ce que l'humanité devra, comme progrès, à l’immense développement de nos chemins de fer!
Avant 89, on pouvait compter sur ses doigts les grandes routes. Celles qui existaient étaient belles comme proportions, mais pêchaient par l'entretien. La plupart étaient de création récente et la circulation y était encore fort rare. La France n’était pas faite à ce mouvement, à cette vie intérieure que les mœurs nouvelles lui ont donnée. Le mauvais état des routes, les systèmes de transport encore défectueux faisaient que pour aller de Paris à Lyon on mettait huit jours. Les populations, isolées les unes par rapport aux autres, parquées dans leurs limites provinciales et leurs frontières de douanes, ne fusionnaient ni pour les intérêts ni pour les sentiments.
Les grandes routes, qu’on appelait chemins du roi, seules routes véritablement carrossables, servaient, on le comprend, à ceux pour qui la circulation était affaire de goût ou d'intérêt. C'était surtout pour les classes privilégiées que ces routes avaient une incontestable utilité. La classe du peuple et particulièrement les paysans n’y trouvaient qu’une utilité très secondaire, en ce sens que leurs petits intérêts, se concentrant dans l’étroit rayon de leurs villages,
n’exigeaient pas une circulation fort étendue. C’est pourtant sur cette classe déshéritée que retombait le lourd fardeau de la confection et de l’entretien des chemins royaux.
La confection des routes comportait, alors comme toujours, deux sortes de travaux, les travaux simples et les travaux d'art. On y pourvoyait de deux manières différentes. Tout ce qui n’exigeait qu'un Simple travail de forces, les terrassements, les charroiïs, se faisaient au moyen de la corvée. Les travaux d'art se faisaient au moyen d'une imposition en argent qui servait à les payer aux corps spéciaux qui s’en chargeaient.
La corvée pesait cruellement sur les populations rurales. C'était autre chose que la corvée seigneuriale dont nous avons parlé. Si celle-ci était lourde, et nous avons pu la juger telle assurément, l’autre, qu’on appelait corvée royale, pouvait, à bon droit, être qualifiée de désastreuse.
Figurez-vous le paysan occupé à ses travaux paisibles. Surviennent tout à coup des officiers royaux dont l’appel impératif l’arrache à son champ et à sa famille. Il va prendre rang dans une longue file de pauvres gens convoqués de la même façon, et ce troupeau d'hommes est conduit à plusieurs lieues au loin. Là, Suivant le besoin du moment, le corvéable pioche, ou creuse, ou charroïie, ou casse des pierres pour rendre praticable le grand chemin du roi. S'il à faim il achète avec ses ressources, s’il en à, de quoi se nourrir; Car de Salaire point. S'il n’a rien, il mendie sa subsistance et encore ce n’est qu'aux heures de repos qu'il peut y songer. S'il est mal disposé, malade ou fatigué, des piqueurs brutaux sont là pour stimuler
son zèle et parfois l’accabler de mauvais traitements. S'il se blesse dans son rude travail, on le renvoie pour se guérir comme il pourra. S'il en reste estropié, il aura la ressource d’implorer la charité publique, car la mendicité n’est pas défendue. — Ces perspectives décourageantes le font-elles se dérober à l'appel qu’on lui adresse, malheur à lui! La maréchaussée traque le récalcitrant, l’'emprisonne sans forme de procès, et il reste détenu à la merci de l’intendant. On fait mieux quelquefois : on lui envoie des garnisaires. Ceci, cest pire que l’incarcération, c’est presque toujours la ruine.
Ne pensez pas que ce tableau soit en rien exagéré ; au contraire, j'en ai peut-être adouci les teintes.
Du reste, pour avoir une idée exacte des cruautés, des désordres, des malheurs de toute nature qu’entrainait la corvée royale, il faut lire les économistes de l’époque, et surtout l’auteur de l’'Ami des hommes, le marquis de Mirabeau.
La corvée royale était un expédient trop bien imaginé pour qu'on n'en tirât pas tous les avantages possibles. Peu à peu, dans le cours du dix-huitième siècle, on l’employa pour toutes sortes de travaux publics, pour la construction des édifices militaires, le transport des effets de l’armée, le transport des forçats dans les bagnes, le charroi des matériaux destinés aux constructions navales. Les attelages fournis par les malheureux corvéables étaient surmenés et les moindres plaintes étouffées par des traitements rigoureux. Enfin les charges qui les accablaient de cette façon étaient parfois si onéreuses qu'ils restaient sans ressources pour acquitter le montant des tailles. Le journal de d’Argenson disait à propos des cor-
vées : « C’est une nouvelle taille, pire que la première, dont les peuples sont écrasés. On compte que par an le quart des journées des journaliers va à ces corvées, où il faut qu'ils se nourrissent, et de quoi ? »
Mais le paysan était corvéable, c'était son droit de naissance, et sur lui seul, en conséquence, pesait la charge tout entière des corvées. Les privilégiés qui profitaient principalement des routes, n’y contribuaient pas. Ils étaient exempts même de l’imposition qui concourait avec la corvée.
Bien plus, il était interdit d'employer la corvée pour les chemins d'utilité communale. Ces chemins étaient généralement ravinés, boueux, pleins d’ornières qui les rendaient à peu près impraticables. Mais qui s’aventurait là-dedans? Ceux sans doute qui possédaient les terres adjacentes, car le seigneur avait ses chemins du château bien entretenus par la corvée seigneuriale. Il était donc permis à ceux qui devaient forcément engager dans ces fondrières leurs charrettes et leurs bœufs, d’y faire, en leur particulier, toutes sortes de réparations. Mais la corvée, la corvée royale, était, au dire exprès des intendants, réservée pour les chemins du roi.
C’est ainsi que les sueurs des pauvres corvéables, selon les principes bien. enracinés de lépoque, devaient profiter à tout le monde excepté à euxmêmes.
Ce fléau des campagnes finit, après bien des clameurs, par trouver un ennemi redoutable dans le sage et généreux Turgot. Ce nom reviendra toujours quand il S'agira de signaler un bienfait. Le roi partagea les vues de celui dont il faisait ce touchant éloge : « Il n’y a que Turgot et moi qui soyons les
amis du peuple », et en février 1776 parut une ordonnance qui abolit les corvées et les remplaça par une imposition générale. Le préambule faisait connaître tout l’odieux du système aboli : « À l'exception d’un petit nombre de provinces, disait le monarque, presque tous les chemins du royaume ont été faits gratuitement par la partie la plus pauvre de nos sujets. Tout le poids en est donc retombé sur ceux qui n’ont que leurs bras et ne sont intéressés que très-secondairement aux chemins : les véritables intéressés sont les propriétaires presque tous privilégiés, dont les biens augmentent de valeur par l'établissement des routes. En forçant le pauvre à entretenir seul celles-ci, en l’obligeant à donner son temps et son travail sans salaire, on lui enlève l'unique ressource qu'il ait contre la misère et la faim, pour le faire travailler au profit des riches. »
C'était le langage d’un bon roi. Mais voici le revers de la médaille. Les privilégiés jetèrent les hauts cris, et le Parlement adressa au roi des remontrances :
« La suppression de la corvée, dirent ces magistraits qu'on à beaucoup trop loués, tend évidemment à lanéantissement des franchises primitives des nobles et des ecclésiastiques, à la confusion des états et à l’interversion des principes constitutifs de la monarchie. » Généreux Parlement ! telle était sa façon de proclamer ce qu’on appelait alors les bons principes! — Un lit de justice imposa l’enregistrement de l’ordonnance à Messieurs du Parlement de Paris. Mais après ce coup de vigueur, Louis XVI passa à un acte de faiblesse, comme malheureusement cela arriva toujours durant son règne. Cinq mois après, Turgot, abattu par l'orage, cédait sa
place à M. de Cluny et une déclaration du roi rétablissait les corvées, avec cet adoucissement pourtant que les corvéables ne pourraient être contraints de se transporter à plus de 8,000 toises de distance (1). Le paysan recommença de plus belle à casser les cailloux et à aplanir les chemins royaux ; cela dura treize ans encore, en vertu des bons principes consolidés par le Parlement de Paris, jusqu'à la venue de principes nouveaux qui furent proclamés, non plus par une réunion de Messieurs en simarre, mais par toute une nation enfiévrée de justice et d'égalité.
Les cahiers de 89 formulèrent à l’envi leurs anathèmes contre la corvée, et les corvées seigneuriales comme la corvée royale disparurent enfin, à la suite des décrets du 4 août qui posèrent le principe d’abolition.
Quant à l'amélioration et à l'extension des voies de communication, ce fut la préoccupation constante des gouvernements qui se succédèrent depuis 89.
Les voies de communication furent divisées en trois catégories principales, les grandes routes, les routes départementales et les chemins vicinaux.
Les frais de construction et d'entretien des grandes routes furent mis à la charge de l’État. Les routes départementales furent mises à la charge des départements, arrondissements et communes qui en profitèrent d’une manière directe. Les chemins vicinaux furent mis à la charge des communes.
La Constituante avait surtout donné son attention au Système des chemins vicinaux dont les lois du 14 décembre 1789 et du 28 septembre 1791 réglèrent
(1) L. de Lavergne. Les assemblées provinciales.
l'organisation. Mais ces lois, et quelques autres qui suivirent, ne tenaient pas suffisamment compte de l’apathie des administrations locales et du défaut de ressources des communes. Les moyens coërcitifs manquant dans ces lois, la viabilité rurale resta longtemps languissante. Des lois postérieures et principalement celle du 21 mai 1836 ont comblé les lacunes de la législation première. Ainsi, quand les communes ont des ressources, c’est avec leurs revenus qu’elles doivent entretenir les chemins vicinaux ; si les revenus manquent, il est pourvu à l'entretien au moyen de prestations en nature et de centimes additionnels.
Les prestations en nature sont, il faut en convenir, une réminiscence des corvées, mais bien peu onéreuses en comparaison du passé, car le maximum en est fixé à trois journées de travail qui peuvent, au gré du contribuable, s'acquitter en argent.
Le progrès des voies de communication, soit comme extension soit comme amélioration, a suivi depuis 89 une marche ascendante. Mais c’est aux hommes de la Révolution que revient le mérite d’avoir compris et hautement démontré les avantages de ce progrès et d’en avoir hardiment posé les bases.
Aujourd’hui les résultats sont immenses. Le nombre des routes des diverses classes a pour le moins quintuplé depuis 1789. D'après les évaluations de Necker en 1780, la longueur des routes achevées dans tout le royaume présentait un total de 9,000 lieues, de 2,000 toises ou 36,000 kilomètres; et il est à remarquer que la majeure partie des routes alors existantes avaient été ouvertes dans les trente dernières années du règne de Louis XV, sous l’administration de Tru-
daine, directeur-général des ponts et chaussées. Aujourd’hui la longueur des routes livrées à la circulation est cinq fois plus grande, ainsi que le constate un économiste distingué {1}, sans compter, dit-il, les chemins de fer et la petite vicinalité.
Les systèmes d'amélioration et d'entretien des routes ordinaires sont parvenus à un degré remarquable de perfectionnement. Dans quels termes faudrait-il donc parler des chemins de fer, ces instruments nouveaux de la civilisation moderne, ces propagateurs rapides de tous les progrès humains ?
Mais restons dans les limites de cette étude. Nous recherchons quelle a été l’œuvre de la Révolution dans le grand mouvement politique et social qui porte Son nom, et comme nous retrouvons partout son empreinte, c'est partout que nous avons à la juger. Assurément nous négligeons des détails secondaires; mais nous l’envisageons au moins dans les manifestations principales de la vie nationale. C’est ainsi que nous avons examiné le caractère de ses réformes au point de vue du gouvernement politique de la France, au point de vue de son état social, au point de vue de son administration proprement dite, et en dernier lieu, au point de vue de quelques institutions qui se rattachent à l'ordre administratif. Cette dernière étude nous pouvons la résumer ainsi :
La Révolution a détruit l'arbitraire en matière de police par l’abolition des lettres de cachet et par la consécration du principe de sûreté individuelle; elle a en outre réorganisé l'institution et l’a ramenée à son véritable but,
(1) L. de Lavergne. Les assemblées prov., p. 48.
Elle a détruit l'arbitraire opprimant la pensée, et proclamé la liberté de la presse, sauvegarde des autres libertés.
Elle a détruit l'arbitraire violant le secret de la poste, rétabli la sécurité des correspondances et introduit l'égalité dans les taxes postales.
Elle a enfin détruit l'arbitraire oppresseur en matière de travaux publics, aboli le fléau des corvées, et donné l'impulsion au progrès moderne des voies de communication.
I. Quelques généralités. — Les ressources de l'État en France avant 89. Diverses sortes de revenus. — Le revenu domanial, le revenu industriel avant et après la Révolution. Le revenu fiscal avant 89. — Contributions ou impôts proprement dits. — Qui établissait l'impôt avant 89. Le brevet de la taille. Augmentations arbitraires. — Comment se faisait la répartition de l'impôt. Le Conseil. Les Intendants. Les collecteurs. — Qui payait l'impôt. Exemptions du clergé et de la noblesse. Don gratuit du clergé. Immunités de la bourgeoisie et des fonctionnaires. Priviléges de provinces. — Sur quoi établissait-on l'impôt. Multiplicité. — Comment se faisait la perception. — Système des fermes pour les impôts indirects. Exactions et bénéfices scandaleux. — Impôts directs. La taille. Taille réelle et taille personnelle ou mixte. Responsabilité du collecteur. Rigueurs excessives. La capitation. Les vingtièmes. — Détails sur la gabelle La contrebande du sel. Faux-sel. Le franc-salé. Régime malfaisant et odieux.— Les aides. Toujours le privilége. Règlements et droits à l'infini. — Énormité des frais de perception en général.
Réformes introduites par la Révolution.— Caractères de l'impôt moderne. Dû à l'Etat. Universalité et égalité. Contrôle et publicité. Proportionnalité. — Système adopté de la pluralité de l'impôt. — Perception directe. — Institution du cadastre. — Pourquoi les charges étaient plus lourdes pour le peuple, sous l’ancien régime, bien que les budgets de nos jours soient plus gros que les états financiers d'autrefois.
II. Les emprunts sous l’ancien régime. Les traitants. Anticipations. Expédients ruineux du bon plaisir. — Les emprunts de l’État depuis 89.
III. Les dépenses publiques. Notions vulgaires. — Procédés en usage avant 89. Etat du roi. Etat au vrai. Pillage des finances. Ordonnances de comptant. Fantaisies royales. — Le livre rouge. — Banqueroutes
successives du Trésor.
Réformes de 89.— Contrôle, régularité, publicité. Budgets annuels. Comp-
tabilité publique. Cour des comptes. Nouveau régime des pensions de l'Etat.
Rappelons ici, tout d’abord, quelques vérités banales.
C’est le désarroi des finances qui cause généralement la chute des empires.
Ce qui maintient les finances d’un État dans une situation prospère, c’est surtout la solidité de son crédit. Un crédit solide permet à un gouvernement de traverser sans péril les plus longues crises.
L'Angleterre, armée d’un crédit puissant, lutta quinze ans contre Napoléon, et, sans génie militaire, sans troupes innombrables, parvint à abattre. Mais aussi, elle put emprunter dix milliards qui lui permirent de persévérer dans la lutte et d'ameuter l'Europe contre la France.
Les États-Unis d'Amérique ont traversé une crise formidable, de 1861 à 1865. Leurs forces se sont relevées comme par enchantement. Maïs aussi, au moment où éclatait la guerre civile, les finances des États-Unis avaient atteint un degré de prospérité inouïe, cité partout comme exemple.
D'où vient aux États cette puissance du crédit ?
Le crédit d’un gouvernement repose sur la confiance qu'il inspire et qui se traduit en argent qu'on lui prête ; absolument commele crédit d’un particulier.
Pour qne la confiance dans le gouvernement soit sérieuse, il faut qu’elle soit rassurée par de certaines garanties, telles que bonne politique, tranquillité publique, et surtout bon système de finances.
En fait de systèmes financiers, quel est le meilleur ? je l’ignore. Mais il est facile de comprendre ce qu'est un bon système.
Ainsi je sais quil faut des ressources à un gouvernement pour faire face aux nécessités gouvernementales. Ces nécessités, ce sont les services publics, c'est-à-dire tout ce qui sert à assurer l'indépendance
du pays, la sécurité publique et l’ordre à l’intérieur, la rémunération légitime des serviteurs de l'État, les travaux publics et les entreprises nationales, en un mot, la satisfaction de tous les intérêts HN un gouvernement est chargé.
Ces nécessités sont inévitables, les ressources pour y subvenir sont obligées, et c’est la nation qui naturellement doit les fournir.
Si le gouvernement, qui les perçoit, qui les centralise et en fait l'emploi, règle Le tout avec mesure, en tenant compte d’une part des nécessités léditimes de l'État, d’une autre part des forces de la nation qui fournit, je dirai qu'il y a de l’ordre et de la sagesse dans ce système.
Si, au contraire, les ressources sont employées pour la satisfaction des caprices du pouvoir ou d’intérêts plus ou moins factices créés par lui, je dirai que c'est là un système mauvais, dangereux, coupable; qu'un pareil système conduit au désordre, et que le désordre rendra le gouvernement peu scrupuleux sur les moyens de se créer des ressources. Car un État est en cela comme sont les particuliers, L'expérience enseigne que l’homme qui devient besogneux par son désordre, cesse d’être scrupuleux sur les moyens de reconstituer son aisance ou de fournir à ses nécessités.
I n’y a donc de bon système financier que celui où règnent l’ordre et la sagesse.
La meilleure garantie de cet ordre et de cette sagesse dans les finances d’un État, c’est la publicité er le contrôle; ceux-là seuls qui fournissent l'argent comprennent bien la nécessité de calculer, de compter et l’avantage d’écarter les dépenses stériles.
Or, la publicité et le contrôle dans un État, ce n’est autre chose que la liberté politique.
C’est donc, en définitive, avec la liberté que s’établissent les bons systèmes financiers et que se fonde, par suite, le crédit sérieux des États. C’est donc dans les pays de liberté que l’on doit trouver le meilleur crédit et les meilleurs systèmes de finances. L’Angleterre et les Etats-Unis sont, en effet, des pays de liberté. Voyez, au contraire, la Turquie.
De ces vérités vulgaires que je pose ici d'emblée, vous allez trouver la preuve dans l'étude de nos finances sous l’ancien et sous le nouveau régime. Nous allons examiner quelles étaient en France, avant 89, les ressources de l'État, ses dépenses, son système de comptabilité, et quelles ont été les réformes opérées par la Révolution.
Un État a généralement deux sortes de ressources, les unes qu’on appelle ressources ordinaires, ce sont les diverses branches du revenu public; les autres qu’on appelle ressources extraordinaires, telles que les emprunts.
Avant comme depuis 89, l'impôt a été la source la plus importante du revenu public, et c’est là-dessus que s’appesantira notre étude. Mais il y à encore ce qu’on appelle le revenu domanial et le revenu industriel dont il faut dire quelques mots en passant.
Le revenu domanial provient des propriétés mobilières et immobilières qu'on appelle le domaine de l'Etat : par exemple, les eaux et forêts. L'État en perçoit les revenus tout comme un simple particulier
en retire de ses biens ou valeurs. Le seul changement apporté par la Révolution en ce qui concerne le domaine de l’État, c’est qu'avant 89 il était inalié-
nable, précaution introduite dans les principes et les habitudes de l’ancien droit public contre les dilapidations et le gaspillage des princes absolus, tandis que, depuis 89, la nation, par l'organe de ses représentants, peut aliéner les biens domaniaux. C’est la conséquence du régime de la souveraineté nationale. Les dangers que présentait jadis l’aliénation disparaissent en présence du contrôle et de la prudence nécessaire des mandataires du pays.
Le revenu industriel provient des services spéciaux dont se charge l'État, tels que le transport des dépêches, la fabrication des tabacs, le monnayage des métaux, et dont il retire un prix rémunératoire. En tout cela, la Révolution n’a fait que modifier l’organisation de façon à écarter tout ce qui tenait du privilége et de l'arbitraire, ainsi que nous l’avons vu à propos du régime postal.
Arrivons maintenant au revenu fiscal, c’est-à-dire aux contributions de toute nature que l'État puise dans le revenu particulier de chaque citoyen, pour faire face aux nécessités communes. Voici ce qui intéresse vivement notre travail d'investigation et de comparaison.
Avant 89, il y avait trois sortes de contributions à la charge du peuple: les contributions publiques dues au roi, les droits dus au clergé sous le nom de dimes, que nous examinerons ailleurs, et les droits féodaux, dus aux nobles, droits que nous avons déjà examinés avec quelque détail.
Assurément, on pourrait dire que les dimes et les droits féodaux n'étaient pas, à proprement parler, des contributions publiques, en ce sens qu’elles
n'avaient en rien pour objet la satisfaction de l’intérêt général. Il est très vrai, en effet, que ces droits divers satisfaisaient uniquement l'intérêt de deux classes privilégiées dans la nation, constituaient pour ces deux classes un revenu énorme, mais ne profitaient en rien à ce qu’on appelle l'État : si ce n'est que le clergé, par exemple, enrichi de cette façon, n'avait pas besoin de puiser dans les caisses de l'État le salaire qui aujourd’hui rémunère ses services. Mais pour la classe sur laquelle pesaient ces droits, pour le peuple qui payait les droits féodaux à la noblesse et la dime au clergé, il n'y avait pas de différence entre ces charges spéciales et les contributions publiques. Pour le peuple, c'était toujours payer, soit aux uns soit aux autres.
C’est si vrai que l’on considérait, comme un impôt véritable, un droit particulier, appelé droit de francfief, que le roi ne prélevait pourtant qu’à titre de droit seigneurial, en sa qualité de premier seigneur du royaume, et que percevaient les administrateurs du domaine royal. Ce droit était dû par les roturiers acquéreurs ou possesseurs de fiefs et autres biens nobles, et il était fondé sur l'incapacité naturelle aux roturiers pour posséder de tels biens. Le droit de franc-fef, peu onéreux dans les temps anciens, était devenu très lourd au dix-huitième siècle. Il était dû à chaque mutation et de plus tous les vingt ans, et il consistait en une année de revenu. Il fut aboli par une loi spéciale du 28 septembre 1789.
Aïnsi, l’on peut à juste titre ranger les deux espèces de droits dus à la noblesse et au clergé sous la rubrique générale des contributions dues par le peuple. Nous savons ce qu’a fait la Révolution des
droits féodaux. Nous verrons bientôt ce qu’elle fit des dîimes. Examinons maintenant les contributions publiques ou les impôts proprement dits.
Nous avons à les envisager d’abord sous des aspects généraux, avant de les étudier dans les détails particuliers à chaque classe d'impôts. Sous leurs aspects généraux, il importe de savoir qui les établit, comment on les établit, sur qui et sur quoi on les établit.
Sous ces divers points de vue, avant 89, la matière des impôts était régie par les principes que nous retrouvons partout, c’est-à-dire l'arbitraire et le privilége. Ici on les retrouve encore et dans l’ensemble et dans le détail.
Qui établissait l'impôt avant 89?
Nous savons que le roi possédait la plénitude des pouvoirs, et sans contredit, le plus précieux pour la monarchie était le pouvoir d'établir l'impôt. Ce pouvoir reposait même sur un droit absolu de propriété, car le roi, nous l'avons vu, était en principe propriétaire des biens de tous ses sujets. À un double titre, il était donc logique qu’il établit Pimpôt, et qu'il l’établit sous la seule inspiration de son bon plaisir, ou de sa conscience ou de ses besoins; et il était censé sage et infaillible dans ses décrets, lors même que le caprice ou les besoins criaient plus haut que la conscience.
Mais si le roi avait, en principe, comme souverain et comme propriétaire du royaume, le droit absolu d'établir l’impôt, comme il laissait généralement à d'autres mains l'exercice de sa souveraineté, c'était le Conseil qui fixait tous les ans le montant de Pimpôt. Cette fixation se faisait, il est presque su-
perflu de l'ajouter, par décision secrète, de sorte que le brevet de la taille tombait chaque année sur le pays comme un décret du ciel. Le peuple n'avait qu'à s’incliner et à payer.
Chaque année aussi les taxes subissaient une augmentation arbitraire. La taille avait décuplé depuis deux siècles (1).
Toutefois, Necker avait fait décider par le roi, le 13 février 1780, que la taille, qui pouvait jusqu'alors s’accroitre arbitrairement par un simple arrêt du Conseil, ne pourrait plus être augmentée que par une loi soumise à lPenregistrement des Parlements {2}. Vain palliatif ! car nous avons vu déjà comment Louis XVI forea l'enregistrement d’un édit de finances, en 1787, avec cette simple formule « C’est légal, parce que je le veux. »
Comment se faisait la répartition de l'impôt ?
Le Conseil le répartissait entreles trente-déux généralités du royaume; puis les intendants faisaient la répartition entre les élections de chaque généralité, et dans chaque paroisse, les collecteurs la faisaient, sous la surveillance de l’intendant.
L'arbitraire qui présidait à la fixation de l'impôt, présidait aussi à sa répartition.
Chaque province ou généralité était taxée selon le gré du Conseil; et comme le chiffre total de Pimpôt pour tout le royaume était tenu secret, nulle province ne pouvait réclamer, chacune ignorant ce que payaient les autres. Quel eût été d’ailleurs le sort des réclamations, et qui se fût permis ou eût été en
(1) Tocqueville. Anc. rég., p. 207.
(2) L. de Lavergne. Ass. prov., p. 61.
mesure d'en faire? Les augmentations se faisaient ordinairement sur les indications des intendants qui, pour plaire aux ministres, représentaient leurs provinces comme inépuisables dans leurs ressources. Qui pouvait protester contre cela ?
Les intendants faisaient la répartition dans la généralité avec autant d’arbitraire et tout autant de sécurité. Dès que la somme imposée à la généralité était connue, les personnages influents faisaient leur cour à Monseigneur l'Intendant, afin que telle ou telle paroisse fût plus ou moins favorisée, indépendamment de Certaines exemptions partielles directement obtenues de la faveur du roi. Or, on comprend que ce que l’intendant épargnait d’un côté devait retomber d’un autre. Aussi voyait-on parfois, comme du temps de Boisguillebert, une paroisse de cinquante feux et de six cents arpents payer plus qu'une paroisse de cent feux et de quinze cents arpents. L’heureux privilégié qui obtenait faveur pour sa paroisse y gagnait en échange l’exemption de ses fermiers que les collecteurs et répartiteurs locaux épargnaient toujours au détriment d'autrui. De cette façon c'était sans cesse sur les plus faibles et les moins fortunés que pesait la grosse charge; ce qui faisait dire au marquis de Mirabeau que les habitants d’une province étaient vis-à-vis de l’intendant comme des troupeaux de moutons dont le loup ravit tantôt l'un tantôt l’autre (1).
Qui payait l'impôt ?
Nous venons de voir le privilége et l’exemption favoriser, à titre passager, telle ou telle paroisse,
(4) Mémoire sur les États provinciaux.
tel ou tel habitant, selon le gré de l’intendant. Mais il y avait, nous en savons aussi quelque chose, des priviléges plus sûrs et plus durables en matière d'impôt.
Il y avait des privilégiés de naissance et de position, les nobles et les prêtres, qui étaient exempts de l'impôt. L’exemption du clergé, reposait, d’après les docteurs, sur ce que l'Église était la source même d’où découlait le droit du prince et de l'État. Quant à la noblesse nous avons vu sur quoi se fondait son privilége ; c’est qu’elle contribuait jadis de son sang. Mais depuis l’adoption du système des armées permanentes, le service des nobles était rétribué. L’exemption n’était plus concevable avec le salaire. Pourtant le privilége subsista toujours, comme pour le clergé, dont le motif d’exemption ne valait pas mieux.
Les ministres de la monarchie firent des efforts incessants pour plier la noblesse et le clergé au joug commun de l'impôt. Le clergé résista toujours avec le plus d'avantage.
Aux états de 1614, le clergé dit : « Les constitutions des empereurs et des conciles sont expresses pour nos exemptions. On a toujours reconnu par le passé que le vrai tribut qu'on doit tirer des ecclésiastiques est la prière (1). »
En 1725, une misère affreuse désolait le royaume et les coffres de l'État étaient en souffrance. On établit un impôt du cinquantième sur le revenu et l’on voulut y soumettre toutes les classes sans exception. Le clergé se souleva et obtint une déclaration du roi du 8 octobre 1726 qui portait : « Voulons que tous les
(1) Coll. Michaud, ?e série, t. vir., p. 86.
biens ecclésiastiques demeurent exempts et les déclarons exempts à perpétuité de toutes autres taxes, impositions et levées. »
En 1750, même résistance du clergé. Il fit mieux, Il fit tomber le contrôleur Machault qui voulait encore le taxer à légal des autres classes.
Voici ce qu’il répondit au roi : « Sire, la justice et la magnanimité de Votre Majesté nous sont si connues qu’elles nous autorisent à répondre que nous ne consentirons jamais que ce qui à été jusqu'ici le don de notre amour et de notre respect devienne le tribut de notre obéissance {1}. »
Toutefois le clergé et la noblesse durent céder cà et là quelques bribes à la ténacité du pouvoir. Mais ces légères atteintes n’entamèrent jamais d’une façon sérieuse le privilége d’exemption dont les deux classes surent toujours jouir.
Le clergé se tirait ordinairement d'affaire en votant des dons à l'État, consolidant ainsi son privilége et sa sécurité par l’abandon d’une faible partie de son énorme superflu. Il payaït parfois la valeur de cinq ou six années de l'imposition dont on voulait le frapper, et il en était désormais quitte pour un temps indéfini. C’est ce qu’il fit pour la capitation, impôt personnel établi en 1695.
Dans les derniers temps, le clergé payait un don gratuit annuel de 3,600,900 livres. Nous verrons au chapitre du clergé la valeur de cette contribution. En 1788, ce don gratuit n’est plus que de 1,800,000 livres et le clergé le refuse pour 1789 (2). Bien mieux,
(1) J. Simon. Lib. pol., 58.
(2) Raudot. La France avant la Révolution, p., 51. — Mém. de Bouillé, 44.
comme il emprunte pour y fournir, et que les décimes qu'il lève sur ses biens ne suffisent pas pour amortir le capital et servir les intérêts de sa dette, il a l'adresse de se faire allouer en outre par le roi et sur le trésor du roi, chaque année, ?2,500,000 livres, en sorte qu'au lieu de payer, il reçoit : en 1787, il touche ainsi 1,500,000 livres (1).
Quant aux nobles, ils arrivaient à ne supporter presque rien, grâce au système qu'on employait pour répartir les impositions personnelles. On se basait en effet pour cette répartition sur les rôles de la taille que la noblesse ne payait point. Il fallait dès lors un rôle particulier pour les nobles. Or, résistance de leur part, ménagements de la part des agents de perception, étaient chose habituelle. Aussi pour la capitation et les vingtièmes, seules impositions auxquelles ils fussent assujettis, les nobles arrivaient-ils à ne payer qu'une somme d'une modicité dérisoire à côté du chiffre très lourd que payait le peuple. C’est ce qui fut constaté par Turgot dans un mémoire au roi. « En province, dit-il, la capitation des privilégiés s’est successivement réduite à un objet excessivement modique, tandis que la capitation des taillables est presque égale au principal des tailles. »
À côté des priviléges formels de la noblesse et du clergé, il y avait encore une foule d’immunités de tout genre au profit de la bourgeoisie et de l'immense légion des fonctionnaires publics. Les offices pullulaient dans les villes : Or, comme nous l’avons dit ailleurs, tel office exemptait de la taille, tel autre de
(1) Taine. Les origines, p. 23.
la milice, tel autre de la corvée, et la bourgeoisie recherchaiït avidement ces places ou fonctions privivilégiées. Quant aux employés de tout ordre qui jouissaient d’exemptions particulières, voici ce qu’en disait un intendant, dans un mémoire adressé au ministre en 1782 : « Parmi les privilégiés il n’y a pas de classe aussi nombreuse que celle des employés des gabelles, des traites, des domaines, des postes, des aides et autres régies de toute espèce. II est peu de paroisses où il n’en existe et l’on en voit dans plusieurs jusqu’à deux ou trois ». Ce mémoire avait pour objet de combattre une extension nouvelle qu'on voulait donner à Pimmunité d'impôt. Il ne s'agissait de rien moins que d’en faire jouir les domestiques et employés des agents des fermes, pour que ceux-ci pussent se dispenser de payer ceux qui auraient été ainsi favorisés {1}. Voilà jusqu'où le privilége allait s'étendre, en se ramifiant sans cesse au détriment du menu peuple et des malheureux paysans. Ceux-ci n'avaient qu'un privilége, celui de payer toujours et à tout le monde.
En dehors de tous les priviléges que nous venons d'indiquer, n'oublions pas de mentionner les priviléges de provinces. Nous avons vu la distinction des provinces en pays d'États et pays d'élections. Les pays d'États votaient Pimpôt, tandis que les pays d’élections payaient tout simplement la quotité qui leur était imposée. Il est vrai que le gouvernement tirait à peu près ce qu'il voulait des pays d'États en leur faisant voter ce qu’on appelait l'affaire du Roi. Mais ces assemblées votaient aussi les fonds destinés aux
(1) Tocq. Anc. rég.
besoins particuliers de la province et sous ce rapport le privilége était grand à côté de la situation faite aux pays d'élections.
De ces priviléges divers, dont étaient favorisées des provinces, des villes, des fractions de territoire d'importance souvent minime, résultait une confusion facile à concevoir. Les vices d’un pareil système étaient tellement manifestes qu’en 1787 un ministre les signalait en ces termes :
« Une province paie des impositions qu’on ne paie pas dans une autre province : dans l’une le même impôt s'élève à un taux et dans une forme qui diffèrent absolument de ce qui est suivi dans une autre. Il y a des villes franches, des provinces régies, des pays d'Etats, des pays rédimés. On ne peut pas faire un pas dans ce vaste royaume, sans y trouver des lois différentes, des usages contraires, des priviléges, des exemptions, des affranchissements, des droits et des prétentions de toute espèce, etcette dissonnance, digne des siècles de barbarie ou d’anarchie, complique lPadministration, interrompt son cours, embarrasse ses ressorts et multiplie partout les frais et les désordres. »
Un pareil tableau n’a pas besoin de commentaire. Ainsi, le privilége régnait au profit de certaines classes de personnes et au profit de certaines fractions du territoire national. C’étaient des exemptions de toute nature pour ce que le bon sens considère comme devant être la dette commune. Telle classe, tel pays payait l'impôt, tels autres ne payaient pas ou ne payaient qu'une quotité restreinte. Inégalité de quotité, inégalité de répartition, tel était le fond du système ancien.
Sur quoi établissait-on l'impôt?
Sur tout. Le but n'était pas, comme dans le système moderne, d'atteindre la richesse sous toutes ses formes. La multiplicité de l'impôt n'avait qu’un seul objet : faire de l'argent.
Sous Louis XIV, dit un écrivain {1}, on alla jusqu’à taxer l’état civil et à mettre un droit sur le baptême et sur le mariage. « Maïs une partie de la France aima mieux renoncer à l'existence légale que payer cette nouvelle contribution. On épousait sans formalités et on baptisait soi-même son enfant. »
L'invention d’un impôt nouveau passait pour un trait de génie, aux yeux de la cour bien entendu, et la gloire en était d'autant plus belle que l'impôt était mieux déguisé. Il y avait alors une maxime traditionnelle dans ladministration : « Le peuple supporte aisément ses charges pourvu qu'on ait l’art de les lui cacher. »
I y avait, hélas ! une tradition plus cruelle encore, que l’ancien régime n’a que trop bien suivie jusqu'aux dernières heures de la monarchie. C'était celle du Testament politique de Richelieu, qui pose, comme principe gouvernemental, qu’il faut maintenir la classe du peuple asservie sous des charges écrasantes. « Sans quoi, dit le terrible cardinal, en perdant la marque de leur sujétion, les peuples perdraient aussi la mémoire de leur condition, et s'ils étaient libres de tributs, ils penseraient l'être de l’obéissance.. Il faut, ajoute-t-il, les comparer aux Mmuleis qui, étant accoutumés à la charge, se gâtent par un long repos plus que par le travail. »
(1) E. Pelletan. Décad. de la mon. fr.
C’est ainsi que le flot des contributions publiques avait acquis la détestable habitude de partout s’étendre et de monter toujours !
Avant d'examiner quelques-unes de ces contributions, demandons-nous, toujours d’une manière générale, comment se faisait la perception sous l’ancien régime.
Dans les derniers temps de la monarchie, les contributions qui frappaient directement les terres ou les personnes, comme la taille et la capitation, étaient perçues par des agents locaux qui en opéraient le versement dans les caisses de l’État. Mais tous les impôts dont les produits étaient difficiles à évaluer et exposés à varier étaient mis en ferme, c'est-à-dire livrés à des spéculateurs qui se chargeaient pour un prix convenu d'avance d'en opérer le recouvrement à leurs frais. Aïnsi les droits sur le sel, les boissons, les droits de douanes, en un mot, tout ce qui rentre de nos jours dans la classe des contributions indirectes, était perçu par des fermiers. Ce système était encore adopté, du temps de Mazarin, pour le recouvrement de toute sorte d'impôts, même des tailles. Or, il n’y à qu’une voix dans les écrits anciens et modernes pour en signaler les déplorables résultats.
Les fermiers-généraux appartenaient généralement à cette classe de financiers, autrefois connus sous le nom de traitants, qui faisaient avec les gouvernements des traités particuliers pour procurer de l'argent au trésor. C’était une importation malheureuse des Médicis en Nrance. Le Turcaret, de Le Sage, en est resté le type immortel.
Avec les traitants ou fermiers généraux « les gou-
vernements étaient en proie à l’usure et les peuples à l’exaction. » Car toute la science et tous les efforts des fermiers n'avaient qu'un but, retirer le plus possible du peuple et donner le moins possible à l'État.
Les fermiers passaient leurs baux de gré à gré avec les ministres. Les intérêts du Trésor étaient mal défendus, car les ministres, recevant de grosses sommes en cadeaux, accordaient avec plus de facilité des conditions avantageuses. Sous Louis XVI le contrôleur général recevait habituellement un pot de vin de 150,000 livres. Necker le refusa.
L'État du reste n'avait guère de garanties vis-àvis des fermiers. Ils étaient bien contraignables par corps, mais ils avaient soin généralement de faire figurer, comme titulaires des baux, de malheureux prête-noms sans responsabilité sérieuse.
Quant au peuple, il était sans protection et sans garanties contre les exactions les plus odieuses, car les fermiers avaient des tribunaux spéciaux, c’est tout dire; et si quelque réclamation était portée en haut lieu, l'influence de leur position et les immenses moyens de corruption dont ils disposaient faisaient éconduire le malheureux plaignant, qui bientôt se voyait écrasé de vexations nouvelles.
Les vexations et les rigueurs s'expliquent du reste par cela seul que les fermiers avaient intérêt à les multiplier. Car ils avaient pour bénéfice tout ce qu’ils retiraient des contribuables en sus du prix des baux, et pour retirer beaucoup des contribuables, il fallait nécessairement agir avecune extrême rigueur. L'Etat lui-même avait en dernier lieu intérêt à favoriser ce cruel système, car, ayant constaté les énormes bénéfices des fermiers, il avait fini par en exiger une part,
en sus du prix des baux. Après le ministère de Necker, les fermiers furent obligés de partager avec l'État les quatre premiers millions de bénéfices et sur le surplus encore ils cédèrent une part déterminée. C’est ainsi que l'État, intéressé à la fructification du SyStème, laissa accabler le peuple d’odieuses rigueurs. Prison, galères, potences, tout était mis en jeu pour la répression des moindres fraudes. Le célèbre économiste anglais, Adam Smith, a eu raison de dire que c’est dans les pays où les revenus sont mis en ferme qu’existent les lois les plus sanguinaires.
Les fermiers réalisaient des fortunes scandaleuses et une honteuse complicité les favorisait, car les courtisans en crédit ne craignaient pas de se faire attribuer, sous le nom de croupes, des sommes rognées sur les bénéfices des fermes. Le roi lui-même acceptait, après les comptes, des sacs d’or; tristes cadeaux prélevés sur la misère générale.
Le système des fermes fut toujours condamné par l'opinion, qui qualifiait les fermiers de sangsues publiques, et par tous les esprits généreux et droits, sous tous les règnes antérieurs à 89.
Richelieu avait dit, à propos des fermes : « Le peuple n’est point taxé, il est pillé. Les fortunes ne se font pas par l’industrie, mais par la rapine. » Richelieu disait cela et n'empêchait rien.
Avant lui, Sully, sans rien dire, avait voulu empèêcher. Sur 150 millions (livres tournois) chiffre des taxes, lors de son entrée aux finances, 30 seulement rentraient dans les coffres de l'État : le surplus, c’està-dire 120 millions, restait aux mains des traitants. Les généreux efforts de Sully ne parvinrent à leur arracher que 5 millions.
Sous Louis XIV les impôts ne produisaient que 100 millions pour le Trésor, et le chiffre réel que payait le peuple était énorme. Vauban, qui voulut réformer le système, disait dans sa Dîme royale : « Tous ceux qui savent pêcher en eau trouble et s'accommoder aux dépens du roi et du public, n’approuveront point un système incorruptible qui doit couper par la racine toutes les pilleries et malfaçons qui s’exercent dans le royaume, dans la levée des revenus de l'État. »
Sous Louis XV, Voltaire définissait les fermiers : « Des hommes qui jouissent des revenus publics et qui en donnent quelque chose au roi. »
Montesquieu, Malesherbes, les battirent en brèche, et Turgot essaya d’amoindrir le fléau en mettant en régie plusieurs branches du revenu public. Toutefois, le système des fermes, aussi ruineux pour les finances de l'État que pour le peuple, subsista jusqu’en 1789.
La perception des impôts directs, plus profitable pour le trésor que le système des fermes, n’était pas moins rigoureuse et moins cruelle pour les contribuables. C’est ici le moment d'entrer dans quelques détails sur l'assiette et la perception de certains impôts pris en particulier.
L’impôt direct, avant 89, se présentait sous trois faces distinctes : la taille, la capitation et les vingtièmes.
La taille était le plus ancien et le plus lourd de ces trois impôts. C'était, en quelque sorte, l'impôt fondamental de l’ancien régime. Le nom provenait, dit-on, de ce que les anciens collecteurs, qui ne savaient pas lire, faisaient en forme de quittance une taille sur
deux morceaux de bois dont l’un restait en la possession du contribuable.
Il y avait deux espèces de tailles. Dans certaines provinces la taille était réelle, c’est-à-dire basée sur l'évaluation du sol et répondait ainsi à peu près à l’idée de notre impôt foncier. C’est généralement dans ce qu’on appelait les pays d'États que la taille se présentait sous cette forme.
Mais dans la plupart des provinces du royaume, la taille était personnelle ou mixte, c'est-à-dire, basée sur le chiffre arbitrairement présumé de la fortune de chacun. Aussi, on ne disait pas, comme dans les pays de taille réelle : pour tel champ, qui donne tant, un tel paiera tant. Mais on disait simplement : un tel est-il riche ? Combien peut-il payer ? Et c'était agent chargé de percevoir qui faisait arbitrairement la demande et la réponse. On sent facilement la différence qui existait entre les deux sortes de taille, et l’on comprend aussi que c’est dans les pays de taille personnelle que la répartition de l'impôt avait les effets les plus désastreux.
Il y avait, dans chaque paroisse, un agent nommé collecteur, qui non-seulement percevait mais aussi répartissait la taille entre les habitants sous la surveillance plus ou moins directe de l’intendant. Ce collecteur n'était pas un agent spécial, titulaire permanent de la fonction. La charge était trop pénible, les inconvénients en étaient trop graves pour que personne voulût de bon gré la remplir. Le collecteur, en effet, était responsable du montant intégral qu'il avait à percevoir. Sides contribuables ne payaient pas, il devait parfaire le déficit. Une pareille responsabilité pouvait occasionner la ruine du collecteur.
Aussi fallait-il imposer la charge aux habitants Les plus aisés à tour de rôle, mais c'était toujours un paysan pris au hasard chaque année, ne sachant souvent ni lire ni compter, qui assumait cette redoutable responsabilité dont les déplorables effets sont faciles à comprendre. Le collecteur, craignant sans cesse de taxer à tort un individu muni d’un de ces innombrables priviléges que rien ne faisait prévoir, frappait rigoureusement sur tous ceux dont la situation lui était bien connue. Malheur à celui qui, notoirement dénué d’immunité, était en position de bien payer. Il était taxé outre mesure. Au contraire, les négligents ou les récalcitrants avaient beau jeu, et payaient peu ou point, en raison des difficultés qu'ils pouvaient susciter au détriment du collecteur. La bonne foi et la bonne volonté étaient dupes. Payer exactement, c'était faire augmenter sa taxe pour l’année suivante. « Un taillable exact dans ses paiements, disait l'abbé de Véri en 1778, craint de voir l’année suivante son exactitude punie par une augmentation. Il en résulte que tout taillable redoute de montrer ses facultés ; il s’en refuse l’usage dans ses meubles, dans ses vêtements, dans sa nourriture, dans tout ce qui est soumis à la vue d'autrui. Cette honte basse énerve l’âme du citoyen. Nul ne rougit de faire le pauvre et de se soumettre à l’humiliation qui accompagne les couleurs de la pauvreté. »
Puis, le collecteur, pris chaque année au hasard, n'offrait aucune garantie sérieuse comme caractère, comme moralité, et il avait habituellement des amis à favoriser, des gens influents à ménager, trop souvent aussi des vengeances à satisfaire et des ennemis à ruiner.
Jugez maintenant de la position terrible du malheureux paysan, après lequel s’acharnait la rage du collecteur dont la responsabilité justifiait tous les actes. Si le pauvre taillable était obéré, il n’y avait pas de rigueur dont on n’usât envers lui. On enlevait ses hardes, son linge séchant au soleil ; on enlevait ses meubles, ses ustensiles de ménage, le lit où souvent il gisait malade et désespéré ; on enlevait sa toiture, si elle étaiten tuiles, la charpente, les portes, les planchers, si tout cela offrait la moindre valeur, et tout cela ensuite se vendait à des prix infimes.
Boisguillebert, lieutenant-général du présidial de Rouen, disait dans son Détail de la France (1), après avoir dépeint les cruautés de la perception des tailles : « Hors le fer et Le feu qui, Dieu merci, n’ont pu encore être employés aux contraintes du peuple, il n’y à rien qu'on ne mette en usage, et tous les pays qui composent le royaume sont universellement ruinés. »
Que n’y aurait-il pas encore à dire, s’il fallait envisager une à une toutes les conséquences du régime des tailles ? Jalousies et haines entre les habitants d’une même paroisse, dénonciations murtuelles pour s’exonérer les uns au détriment des autres, machinations de toute sorte pour se soustraire au cruel fardeau, tels étaient les effets inévitables d’un système qui, selon les expressions de celui que je viens de citer, ruinait à la fois les biens. les corps et les âmes.
La capitation était une espèce de cote personnelle établie par Louis XIV en 1695, pour subvenir aux
frais de la guerre. D’après son institution, elle devait frapper toutes les classes. Le clergé résista et s’en débarrassa par un don gratuit de quatre millions. La noblesse s’arrangea de façon à n'être que faiblement atteinte. Il fut, en effet, prouvé dans une séance de l'Assemblée constituante, en 1790, qu’en Champagne, sur environ quinze cent mille livres que rapportait cet impôt, les privilégiés ne payaient que quatorze mille deux cents livres. Inutile d’ajouter que le montant des taxes était arbitrairement fixé et que des rigueurs cruelles poursuivaient, comme pour la taille, les contribuables de la classe du peuple. Des journaliers gagnant dix sous par jour payaient huit, neuf et dix livres de capitation ; en Bourgogne jusqu’à dix-huit et vingt livres.
Le vingtième était une sorte d'impôt sur le revenu dont l’origine est assez singulière. En 1707, le maréchal de Vauban avait proposé au roi de supprimer la taille et la capitation et de créer à leur place un impôt du dixième sur le revenu, qui prendrait le nom de Dîme royale. Louis XIV disgrâcia Vauban pour ce projet audacieux ; mais il retint l’idée et ne tarda pas à créer un impôt du dixième sur toute espèce de revenu, sans abolir le moins du monde ni capitation ni taille. Cet impôt parut bon, car plus tard on établit un impôt du cinquantième, puis un vingtième à la place du dixième, puis un second vingtième, et les deux et trois vingtièmes subsistèrent concurremment. Comme pour la capitation, le clergé et les nobles surent se soustraire en grande partie aux obligations de ces nouveaux impôts directs. Le peuple seul, surtout le peuple des cam-
pagnes, vit accroître ses charges dans des proportions de plus en plus onéreuses.
Jetons maintenant un coup d’œil rapide sur les impôts indirects et principalement sur la gabelle et les aides.
La gabelle, ou impôt du sel, créé à titre de subside extraordinaire vers 1342, avec déclaration expresse que le peuple en serait déchargé très-prochainement, ne fit que croitre dans des proportions inouïes jusqu'à la Révolution. Cet impôt reposait sur ce principe que le roi seul avait le droit de vendre du sel. En conséquence, le sel était vendu en son nom à des prix fabuleux, et, quel que fût le prix, la consommation en était obligatoire. Au-dessus de sept ans, tout habitant du royaume devait acheter au grenier royal ce qu’on appelait le sel du devoir, c’est-à-dire une quantité fixe de sept livres par personne (1). Mais le prix variait considérablement, suivant les pays, qui se distinguaient en pays de grande et de petite gabelle, en pays francs et pays rédimés. En Béarn, par exemple, en Bretagne, en Artois, pays francs, le quintal se payait deux, trois et sept livres. Dans les pays de grande gabelle, tels que l'Ile de France, la Normandie, la Champagne, la Picardie, la Bourgogne, le quintal valait de cinquante-cinq à soixante livres. Dans les pays de petite gabelle, tels que le Dauphiné et le Languedoc, le quintal valait vingthuit et trente livres. Dans les pays rédimés, tels que le Poitou, le Périgord, le Quercy, la Guyenne, le
(1) Titre VI de l'ord. des gabelles de 1680.
quintal valait de six à huit livres. Souvent deux parties d’une même province étaient inégalement assujetties. Ainsi, dans la Basse-Auvergne, pays rédimé, le quintal valait neuf livres : dans la Haute- Auvergne, pays de petite gabelle, le quintal montait à vingt-huit livres. Il y avait encore ceci de particulier que dans les pays rédimés on ne pouvait avoir que la quantité de sel taxée, parce que le prix y était trop bas, tandis que dans les pays de gabelle on ne pouvait pas se priver et acheter moins que la quantité taxée, parce que les prix y étaient bons.
Ces énormes disproportions dans les prix suscitaient, comme c'était inévitable, la contrebande du sel sur une vaste échelle, mais la législation était à la hauteur d’un pareil danger. Elle était effrayante de rigueur. Les faux-saulniers étaient passibles de neuf ans de galères pour un premier délit, et, en cas de récidive, ils étaient selon les termes de l'ordonnance, pendus et étranglés. Une inquisition affreuse était l'effet immédiat d’une législation pareille. À toute heure du jour et de la nuit, le domicile des citoyens était envahi et les perquisitions, les fouilles les plus brutales s’opéraient au gré des agents. Or. il y avait 18,000 gardes des gabelles. Les arrestations et les saisies avaient lieu par milliers. D’après les statistiques du temps, il y avait en moyenne par année 2,500 arrestations d'hommes, 1,500 de femmes, 6,500 d'enfants. Ces malheureux étaient entassés dans des prisons malsaines et insuffisantes ; une masse d’entreux succombaient aux maladies contagieuses!, et le reste était jugé par des tribunaux salariés par la ferme du sel. Ces tribunaux prononçaient sur
l'accusation des agents, qui avaient une prime pour chaque capture. Chaque année, il y avait au moins 300 de ces infortunés, c’est le chiffre accusé par Necker en 1784, qui étaient envoyés aux galères, et de 1,500 à 2,000 qui étaient condamnés à la prison. Nous ne comptons pas les victimes des luttes sanglantes qui s’engageaient fréquemment entre les gardes et les contrebandiers.
En dehors de la contrebande, la moindre fraude au devoir de gabelle était punie d'amendes excessives, sans compter la prison. Par exemple : les sept livres du devoir devaient être exclusivement consacrées à la consommation personnelle et il n'était pas permis d'employer ce sel à tout autre usage. Si donc un paysan, qui voulait saler son porc, épargnait dans ce but du sel pris sur sa consommation journalière, il avait son porc confisqué et payait 300 livres d’amende.
D'un autre côté, tout sel qui n’était pas reconnu de provenance des gabelles était réputé faux sel. Et, chose singulière, savez-vous comment on le reconnaissait? Le sel des gabelles, vendu par paquets timbrés, comme de nos jours le tabac, était généralement de la pire qualité. Le moindre sel de contrebande était meilleur. Les experts de la gabelle entraient chez vous, et, si vous aviez du sel bon, c'était du faux sel (1).
Faux sel encore celui qu’on retirait du poisson salé, de la morue, par exemple, en faisant évaporer l'eau. On avait acheté, à beaux deniers, le poisson salé, et payé par conséquent le sel et le poisson; c’est égal, le sel qu’on en retirait était réputé faux sel (2).
(1) Ed. Laboulaye. De l’adm. franç. sous Louis AVES (2) Id. Id.
Le Trosne, avocat du roi au présidial d'Orléans, raconte le fait suivant : « Je puis citer, dit-il, deux Sœurs qui demeuraient à une lieue d’une ville où le grenier n’ouvre que le samedi. Leur provision de sel étant finie, pour passer trois ou quatre jours jusqu’au samedi, elles firent bouillir un reste de saumure dont elles tirèrent quatre onces de sel. Visite et procès-verbal des commis. A force d'amis et de protections, il ne leur en a coûté que quarante-huit livres. »
Mais les pénalités, les rigueurs de toute sortes étaient impuissantes contre la fraude et contre la multitude des petits délits. À bout de violences, le gouvernement de Louis XIV en était arrivé à un moyen étrange pour sauvegarder les droits du roy. Le contrôleur-général des finances avait adressé une circulaire à tous les évêques du royaume, pour faire interroger par les curés des paroisses tous ceux qui se présenteraient au sacrement de la pénitence, et les déterminer à restitution, s'ils avaient fraudé les droits de gabelle {1}. Cette transformation du prêtre en Suppôt du fisc n’a rien qui doive surprendre sous un prince qui accorda au clergé la révocation de édit de Nantes.
Enfin, pour en terminer sur les gabelles, il faut rappeler le privilége dont jouissaient, en cette matière comme en toutes, les classes favorisées. La plupart des nobles, des gens notables, des divers fonctionnaires, obtenaient ce qu’on appelait le francsalé, c’est-à-dire des distributions de sel gratuites, dont ils se faisaient gloire parce que tout privilége était honorifique. La charge de l'impôt retombait
(1). Ed. Laboulaye. De l’adm. franc.
ainsi, de mieux en mieux, sur les déshérités du rang et de la faveur, principalement sur les pauvres gens des villes et des campagnes.
Pour avoir une idée de cette charge, il suffit de faire le calcul suivant. La livre de sel dans les pays de grande gabelle coûtait treize sous. Un homme en moyenne consommant dix livres de sel par an, c'était une dépense de cent trente sous, monnaie ancienne. Or, la journée ordinaire du paysan, en 1775, était de six sous par jour {1}. C'était donc pour lui une dépense annuelle équivalant à vingt-une journées de travail.
Tel fut, durant cinq siècles, ce lourd et malfaisant régime des gabelles. Le comte de Provence, frère du roi, l'apprécia d’une juste façon à l'assemblée des notables, en 1788, quand il dit : « C’est un impôt dont les effets sont si effrayants, qu'il n’est pas de bon citoyen qui ne voulût contribuer, fût-ce d’une partie de son sang, à l'abolition d’un pareil régime. >»
Les aides étaient les impositions spécialement établies sur les boissons. Originairement, c'était le nom donné à tous les impôts, car la raison primitive de tous les impôts fut d'apporter aide et secours au gouvernement. Mais, avec le temps, le terme générique se spécialisa, comme je viens de le dire. Il faut dire aussi qu'avec le temps on ajouta à l'impôt sur les boissons, et toujours sous la dénomination de droits d'aides, des impôts particuliers sur les savons, les huiles, les cuirs, les fers, les papiers. Tous ces
(1) Ed. Laboulaye. De l’adm. franc.
droits étaient l’objet, comme la gabelle, de l’animad-= version publique.
Le privilége, en cette matière comme en toutes, distinguait ses créatures. Les nobles, les prêtres, les officiers du roi, les bourgeois de Paris, les communautés religieuses avaient toute sorte d'avantages Spéciaux. Les nobles et les prêtres ne payaient point de droit pour le vin de leur crà vendu en gros: les communautés religieuses, à Paris, ne payaient que douze francs de droit pour une pièce de vin achetée ; la pièce destinée à un bourgeois payait trente-six francs ; destinée à un marchand, elle payait quarantehuit francs. Ainsi, l’ouvrier qui vivait de son travail et qui achetaïit son vin au cabaret le payait quatre fois plus cher que la communauté religieuse privilégiée (1).
Après le privilége venaient les dangers qu’offrait la législation sur les aides; car la nomenclature des droits était quelque chose de monstrueux, et tous ces droits nécessitant des règlements, au point qu’en 1770, il y avait neuf ou dix mille règlements à consulter (?), on était sans cesse exposé à commettre des contraventions involontaires.
Mais ces contraventions procuraient des bénéfices au fermier général et aux préposés.
Chaque contravention amenait une transaction, c'est-à-dire de l'argent. C'était comme un impôt supplémentaire au profit de la ferme.
Les préposés de leur côté avaient une part dans les confiscations et les amendes.
(1) E. Laboulaye. (2) Id.
De là des vexations et des abus sans nombre. Il arrivait souvent qu’un agent avide déposait secrètement une denrée de contrebande dans [a maison d’un honnête particulier, puis opérait avec éclat la saisie qu'il s'était ménagée par cet odieux moyen (1). Les écrits du tempsretentissent de plaintes analogues.
Ce genre d'impôt exigeait d'ailleurs d’insupportables perquisitions. Voulez-vous savoir ce que c'était que le droit d'inventaire et le trop bu qui n'existent pas dans la législation actuelle ?
Les commis pénétraient à leur gré dans le chaï d'un propriétaire et inventoriaient sa récolte. Puis ils évaluaient, ce qu’il fallait pour la consommation personnelle de ce propriétaire, et, cette portion de son vin, il pouvait la boire sans payer de droits. Mais s'il lui arrivait d’en boire davantage, comme l’excédant était passible de droits soit de consommation, Soit de vente, il payait le trop bu (?}. Aïnsi un préposé réglait votre consommation, et si vous dépassiez les limites d’une exacte sobriété que son règlement vous imposait, vous payiez des droits pour ce que vous buviez en trop de votre propre vin.
Par cela on peut juger du reste.
En 1778, Necker fit mettre les aides en régie. Cette modification ne détruisit ni les vexations ni les abus, ni l’effrayante multiplicité des droits. Le trésor seul peut-être s’en trouva un peu mieux. Car, jusquelà, selon le calcul de Le Trosne, pour faire entrer 30 millions au trésor par le moyen des aides, il fallait dépenser 60 millions et causer au développement
(1) Jouy, de l’Institut. Morale et politique. (2) Cahiers du Tiers-Etat de Rouen. F. Griile.
de la richesse nationale un préjudice d'environ 80 millions, ce qui faisait 140 millions perdus pour en trouver 30.
Tous les impôts du reste, sous l’ancien régime, coûtaient des frais énormes de perception. Tout le monde est d'accord là-dessus. Les écrivains diffèrent un peu sur les proportions, mais ils sont unanimes pour déplorer les résultats du système. Ainsi, certains calculent que pour l’ensemble des contributions soit en régie soit en ferme, on prenait deux au peuple pour donner un à l'État. D'autres soutiennent que sous Louis XIII par exemple, sur dix écus payés par le peuple, il n'en arrivait que deux au trésor. Il en est bien qui prétendent que dans les dernières années du règne de Louis XVI, après les améliorations introduites par Turgot et Necker, les frais de recouvrement étaient descendus à un taux assez raisonnable et ne dépassaient guère quinze à vingt pour cent. Mais il est à remarquer que ces derniers n'envisagent guère que les frais de perception au compte de l’État et qu'ils ne font pas entrer en ligne de compte tout ce qu’il en coûtait au peuple, à des points de vue divers. En somme, pour juger les vices inhérents à l’ancien système d'impôts, il suffit de constater jusqu’à Louis XIV les doléances des États qui Sont navrantes, et depuis l’avénement du grand roi jusqu’en 1789 le long gémissement qui s'élève du sein de la nation. Ce furent surtout les impôts sur les consommations qui eurent le privilége d’exciter les haïines populaires; et les haines qui poursuivaient les régies et les fermes s’attachèrent plus tard aux droits réunis. Il en reste encore des traces à l’encontre de notre système de contributions indirectes.
J'aurais encore bien des impôts à examiner, Si j'avais une nomenclature à respecter ou une statistique à faire. Mais je n’ai eu pour but que de parcourir les abus et les vices qui se reproduisent dans la matière générale des anciennes impositions ; néanmoins, au point de vue que je recherche, il y aurait encore à considérer le système des traites ou droits de douanes. Cet examen, qui offre un intérêt particulier, trouvera sa place ailleurs. Pour le moment, et sans aller plus loin, il s’agit de constater les changements apportés par la Révolution dans la matière des impôts.
Les cahiers de 89 formulèrent des vœux presque uniformes pour les réformes à introduire dans le système général des contributions publiques. Qu’a fait la Révolution pour se conformer à ces Vœux ?
La meilleure et la plus courte façon de juger l'œuvre de la Révolution en cette matière, c’est de voir comment nous définissons et comprenons l'impôt de nos jours.
L'impôt est défini par un économiste fameux (1) : la quote-part à payer par chaque citoyen pour la dépense des services publics.
M. de Parieu le définit ainsi : le prélèvement opéré par l'État sur la fortune ou le travail des citoyens pour subvenir aux dépenses publiques.
La même idée se retrouve dans toutes les définitions modernes, à savoir, qu'il n’y a plus en France d'impôts dus au roi, au clergé, aux nobles, par le
(1) Proudhon. Théorie de l'impôt.
peuple, mais que les impôts sont dus à l'État, c'està-dire à la nation par la nation.
Cette idée résume les principes nouveaux d'égalité, de justice, de publicité et de contrôle, remplaçant l'inégalité, le privilége, le secret et l'arbitraire anciens.
Le simple bon sens justifie les nouveaux principes.
Il est juste, en effet, que tous les citoyens qui composent la nation contribuent à la dépense des services publics, puisque les services publics ont pour objet la sécurité et l'avantage de tous les citoyens sans exception. Le bon'sens exige donc l’universalité de l’impôt, c’est-à-dire l'abolition de tout privilége quand il s’agit de subvenir aux dépenses communes. Voilà l'égalité.
Il est important aussi que les dépenses publiques ne sortent pas du cercle des besoins communs, et il est Juste que la nation veille à ce qu’il ne soit pas levé d'impôts illégitimes pour fournir à des dépenses injustes ou capricieuses. C’est donc à la nation qu'il appartient d'établir l'impôt par l'organe de ses délégués ou représentants, délibérant en assemblée publique. Voilà le contrôle et la publicité.
La Révolution a sanctionné ces divers principes. Elle à également adopté le principe de la proportionnalité de l'impôt. Expliquons-nous.
La quote-part de chaque citoyen ne peut être égale ou uniforme, parce que les forces ne le sont pas, et parce que les avantages que chacun retire de la protection ou dés services de l'État ne le sont pas non plus. Un propriétaire de cent hectares à besoin de plus de protection que l'homme qui n’a rien. Tel pro-
fite des écoles, tel autre des chemins ou des tribu-
naux, tel autre de tous ces avantages à la fois, suivant qu'il a ou une famille nombreuse, ou des propriétés étendues, ou un commerce considérable. La justice veut donc, à un double point de vue, que chaque citoyen concoure aux charges communes dans la mesure de ses facultés. Par conséquent, l'impôt doit frapper la richesse de chacun selon le degré de cette richesse. Telle doit être la répartition selon la rigoureuse justice. C’est là le principe de la proportionnalité de l'impôt.
L'application s’en poursuit de bien des manières. Par des voies diverses, la science cherche à réaliser cet idéal vrai, qui est d'atteindre la richesse dans la proportion la plus exacte. Mais quelle est la théorie connue qui peut se flatter d'atteindre le but? Est-ce celle qui préconise l'impôt unique, ou bien celle qui veut l'impôt multiple, ou bien celle qui ne veut admettre que l'impôt progressif? Car ce sont là autant d'essais dirigés vers un but commun, l’exacte et rigoureuse proportionnalité. Nous n'avons pas à étudier le problème, encore moins à le résoudre. Il nous suffit de constater que la Révolution a délimité le terrain vrai où doit exercer la science, et que, sur ce terrain, elle a construit un édifice qui est loin d’être sans mérite.
La grande difficulté, en matière d'impôts, difficulté qui gît au fond de toutes les théories, c’est la constatation exacte de la richesse de chacun. Les hommes de 89 s’arrêtèrent au système de la pluralité de l’impôt comme résolvant le mieux la difficulté. Poursuivre la richesse dans la propriété foncière, dans le logement, dans la consommation, dans le luxe, dans
les établissements commerciaux ou industriels, c’est-
à-dire partout où la richesse se révèle et peut se constater, telle est, en quelques mots, l'économie du système ébauché par la Constituante et définitivement organisé par le Consulat. Adopté depuis lors, dit M. Mignet {1}, avec des perfectionnements successifs, dans son mécanisme, sans que le fond en ait été changé, il est resté comme une des plus belles conceptions de la grande assemblée, dont les idées sur ce point, n'ont pas eu besoin d’être rectifiées par l'expérience.
Assurément, nous trouvons dans notre système de contributions directes et indirectes, et sous des noms nouveaux, à peu près toute l’ancienne nomenclature d'impôts. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c’est le changement radical qui s’est opéré au point de vue des principes.
Au lieu de l'impôt dû au roi, arbitrairement établi et réparti par ses conseils, nous avons l'impôt dû à l'État, établi et voté par la nation, représentée par des mandataires, qui délibèrent sous l’œil du pays.
Au lieu des priviléges de caste ou de position, nous avons légalité complète.
Au lieu d'unerépartition arbitraire, odieuse, injuste, nous avons une répartition basée, aussi exactement que possible, sur le principe rationnel et équitable de l'égalité proportionnelle.
Qui niera que ce soient là des conquêtes ou des bienfaits en regard du passé ?
Pour la perception, qui entrainait jadis des effets désastreux, la Révolution a établi encore le système le plus avantageux pour les citoyens et pour le trésor,
(4) Notice sur Rœderer.
celui de la perception opérée directement par l'État, au moyen de fonctionnaires agissant en son nom, et elle a détruit à jamais le système des traitants avides, affermant à forfait la plupart des branches du revenu public. Des mesures d’une régularité constante maintiennent désormais la perception dans des voies normales. Un contrôle vigilant et sévère prévient les abus et la concussion que la publicité dévoile au besoin, et qu’atteint, en tout cas, une répression rigoureuse. Enfin le contribuable, frappé de taxations illégales ou excessives, est sûr de voir ses plaintes accueillies et mûürement appréciées par les tribunaux administratifs institués à cet effet.
Mais il est un bienfait singulièrement appréciable que les contribuables doivent encore à la Révolution. C’est l'institution du cadastre. Avec cette institution la France possède une garantie sérieuse pour la répartition exacte de l’impôt foncier. Le cadastre fixe en effet d’une manière précise le revenu imposable de toutes les propriétés foncières. C’est le relevé général et détaillé des biens territoriaux, indiquant la contenance, la configuration et la nature de chaque bien ; chaque parcelle, classée et évaluée, fournit l’aperçu de son revenu imposable, de façon que chaque propriétaire peut faire lui-même son décompte, et réclamer si sa cote est supérieure au chiffre que détermine réellement son revenu. Napoléon disait à Ste-Hélène que le cadastre pouvait être considéré comme la véritable Constitution de l’Empire, en ce qu’il était la garantie des propriétés de chacun.
Avant 89, quelques rares provinces possédaient un cadastre particulier. Les avantages en étaient si manifestes, que presque tous les cahiers des députés,
à l’exception de ceux du clergé (propriétaire de biens immenses), émirent le vœu d’une généralisation complète de l'institution. La Constituante la prescrivit par ses décrets des 28 août et 23 septembre 1791.
L'opération du cadastre demandait du temps et de l'argent. C’est à l'Empire qu’en fut due l’organisation à peu près définitive. Neuf mille communes étaient déjà cadastrées en 1815. En 1840 il n’en restait guère à cadastrer que trois cents. En 1850 l'opération s’acheva dans la dernière commune du continent français, à Leyvaux, dans le Cantal. Elle s’est enfin terminée, quelques années après, en Corse. On évalue à cent cinquante millions le prix de cet immense travail.
Ainsi c’est encore la Révolution qui à institué cet important système, grâce auquel l'impôt foncier est mis en rapport exact avec la nature et le revenu de la propriété territoriale.
Aujourd’hui il est question de réviser le cadastre, parce que la nature et la valeur des propriétés se sont modifiées avec le temps. Mais ceci n’est qu’une question d'amélioration qui surgit à son heure, et qui d’ailleurs ne fait que confirmer le mérite de l’institution.
Maintenant, il faut envisager une objection qui se présente naturellement à l’esprit, quand on compare les deux régimes financiers du passé et du présent. L'aspect de nos budgets depuis le commencement du siècle est formidable de prime-abord, en COMpPAraison des états financiers de l’ancien régime. On peut donc se demander avec un certain étonnement comment il se fait que la France actuelle paie un chiffre d'impôts relativement énorme auprès du chif-
fre des impôts anciens qui ne s'élevait guère qu’à cinq cents millions. La nation a vu s’accroître considérablement le montant des subsides et elle supporte la charge sans trop murmurer, tandis qu’autrefois elle paraissait succomber sous un poids écrasant et intolérable. Quelques réflexions bien simples justifient les plaintes d'autrefois.
I1 faut en effet se rappeler certains détails. Les états financiers de l’ancien régime ne nous offrent que le total des impôts du roi parvenus au trésor. Mais les frais qu'ils occasionnaient au contribuable et puis les charges innombrables qui, par ailleurs, accablaient le peuple et ne figuraient pas dans les recettes de l'État, faut-il donc les oublier ? Les droits féodaux, les dîimes ecclésiastiques, les corvées royales, les corvées seigneuriales, ne doit-on pas les faire entrer en ligne de compte ? Puis, la perception des anciens impôts ne donnait-elle pas aux fermes d'énormes bénéfices, et ne nourrissait-elle pas une véritable armée d'agents et d'employés de toute sorte ? D'un autre côté, il ne faut pas oublier que la noblesse et le clergé étaient exempts de l'impôt, à part quelques contributions de médiocre importance ; que des exemptions pareilles appartenaient à une foule énorme de privilégiés secondaires, en vertu des innombrables charges ou offices qu'ils possédaient et qui les plaçaient en dehors ou pour mieux dire au-dessus de la gent corvéable et taillable ; qu’enfin des provinces mêmes, des villes, des bourgs favorisés jouissaient de franchises considérables : de sorte que tous les impôts du roi et la multitude des autres charges, c'était le peuple qui les acquittait, rien que le peuple, c’est-à-dire la classe déshé-
ritée qui, nous lavons vu, possédait le quart, au plus, du territoire en propriété ; c'est sur cette classe, toujours épuisée, que s’amoncelait ainsi un immense fardeau. Sûrement aujourd'hui, pas plus qu'autrefois, la classe populaire ne consentirait patiemment à subir cette formidable étreinte. Un seul mot du reste expliquera la situation du paysan au dix-huitième siècle. Savez-vous ce que l’impôt prélevait annuellement sur son revenu ? On en a fait le calcul approximatif. Les trois cinquièmes du revenu brut étaient dévorés par le fisc {1}.
Voici maintenant les calculs faits sur le revenu net:
En Champagne, sur cent livres de revenu, le contribuable paie cinquante-quatre livres quinze sous en général, et dans plusieurs paroisses soixanteonze livres treize sous. — En Auvergne, la taille monte à quatre sous pour livre du produit net ; les accessoires et la capitation emportent quatre autres sous et trois deniers ; les vingtièmes, deux sous et trois deniers ; la contribution pour les chemins royaux, les charges locales et les frais de perception prennent encore un sou et un denier ; total, onze sous sept deniers par livre de revenu, sans compter les droits seigneuriaux et la dime. — Si l'on met ensemble la Normandie, l'Orléanais, le Soissonnais, la Champagne, l'Ile de France, le Berry, le Poitou, PAuvergne, le Lyonnais, la Gascogne et la Haute- Guienne, bref, les principaux pays d'élections, on trouvera que sur cent francs de revenu net, l'impôt
(1) Doléances, etc., par Gauthier de Biauzat. — Buchez. Mist. parlem. de la Rév. — Introd
direct (sans compter les droits féodaux et les dimes) prenait au contribuable cinquante-trois francs quinze centimes, plus de la moitié, — c’est-à-dire à peu près cinq fois autant qu'aujourd'hui. — Enfin il a été calculé que la dîime, évaluée au septième du revenu net, prélevait en outre quatorze francs vingt-huit centimes ; que les droits féodaux, évalués à la même somme, prélevaient aussi quatorze francs vingt-huit centimes ; total, vingt-huit francs cinquante-six centimes. — Total général des prélèvements de l’impôt direct royal, de la dime ecclésiastique et des droits féodaux : quatre-vingt-un francs soixante-onze centimes sur cent francs de revenu net.— Restait au propriétaire taillable, sur ces cent francs de revenu net, la somme de dix-huit francs vingt-neuf centimes (1).
Faut-il, après cela, comparer le sort du contribuable de nos jours avec la position du malheureux taillable, sous l’ancien régime ? S'il y a à s'étonner de quelque chose, c’est de la longanime patience du peuple, au bon vieux temps.
Passons à la question des emprunts avant et depuis 89.
Tout le monde comprend qu’il est des cas où le revenu public ne peut suffire aux besoins de l'État, cas exceptionnels et passagers où l'État doit agir comme les particuliers dans des situations analogues, c’est-à-dire emprunter. Il y a aujourd’hui deux facons très-distinctes de recourir à la voie de l'emprunt. D'une part, si les échéances du revenu ordinaire ne concordent pas avec celles des dépenses obligées,
(1) Taine. Les Origines. 460, 461, 542,
l’État doit se créer des moyens de subvenir immédiatement à ces dépenses, en escomptant le revenu non réalisé. Il émet ainsi sous le nom de bons du trésor des engagements qui constituent en définitive ce que nous appelons aujourd’hui la dette flottante.
D'une autre part, il est des besoins urgents et con. sidérables, par exemple, en cas de guerre, nécessitant des emprunts qui ne sauraient être remboursés avec le revenu réalisé. Ces emprunts s'effectuent par le moyen de titres qui constituent ce que nous appelons aujourd’hui la dette fondée ou inscrite.
Sous l’ancien régime, on procédait d’une façon presque analogue, sauf le vice capital qui revient sans cesse, Parbitraire du gouvernement absolu. Cet arbitraire entrainait des conséquences qu'il est aisé de comprendre.
Les besoins naïissaient sans cesse plus pressants, sous ce régime, où le faste et la prodigalité ne connaissaient pas de mesure. Or, le contrôle n'existant pas, on suivait la pente glissante des emprunts proprement dits et surtout des anticipations.
On faisait de gros emprunts, par l'intermédiaire des traitants, avec qui l’État traitait directement, et on arrivait ainsi, comme à la fin du règne de Louis XIV, à un capital de dette de deux milliards six cents millions. Il est vrai que l'État faisait aussi banqueroute à intervalles réguliers.
Quant aux anticipations, le mot suffit pour expliquer la chose. L'État négociait les rescriplions ou lettres de change des receveurs-généraux, et quand les temps étaient bons, ces négociations se faisaient à 5 0/0; quand les temps étaient difficiles, il fallait négocier à 7, 8, 10 et 20 0/0. Le roi mangeaiït ainsi
son revenu en herbe, et l'État se ruinait en dévorant par avance ses ressources. Il est reconnu que pour l'année 1776, par exemple, dix millions de livres furent payées à titre de remises au banquier de la Cour.
On a également calculé qu'un financier, de Laborde, reçut, à titre d'intérêts des fonds avancés par lui, tant qu’il fut banquier de la Cour, la somme énorme de quatre-vingt-trois millions.
Montesquieu disait avec raison qu'un fils de famille qui aurait eu recours aux mêmes expédients financiers que le roi de France, aurait été interdit sans scrupule par les tribunaux.
Ainsi, jadis le roi, c’est ce qu'il nous importe de constater, empruntait à sa guise selon le gré de ses caprices ou des besoins que lui imposait son entourage avide et fastueux. Pas de contrôle, pas d'examen ni de consentement de la part de la nation. De cette façon se creusait peu à peu l’abîime du déficit.
La Révolution, détruisant l'arbitraire, et y substi. tuant le contrôle avec l'exercice de la volonté nationale, soumit les emprunts comme toutes les mesures et lois d'intérêt général à la délibération et au vote des représentants du pays. Depuis 89, un prince ou un ministre ne peut plus grossir, au gré de sa fantaisie, la dette de l'État. C’est la nation, par ses déléœués, par ses chambres, qui décrète la nécessité, la quotité et le mode de remboursement des emprunts publics, tout comme elle réglemente et contrôle l’ensemble des dépenses publiques, matière que nous allons aborder.
Les dépenses publiques consistent, ainsi que nous l'avons déjà dit, dans l'emploi des revenus publics
pour la satisfaction des besoins de l'État. Il ya naturellement des règles à observer pour que les dépenses de l'État ne soient pas livrées à l'aventure.
Ces règles, qu'indiquent le bon sens et la vulgaire prudence sont les suivantes :
Les dépenses doivent être prévues et arrêtées d'avance avec toute la rigueur des chiffres : car il y a des dépenses forcées que l’on ne peut pas ne pas prévoir, et il y en a de facultatives que l’on peut toujours limiter aux bornes du revenu.
D'un autre côté, c'est à ceux qui ont fixé le revenu qu'il appartient naturellement de fixer les dépenses. Car de même que ceux qui paient savent le mieux ce qu’il convient de demander à l’impôt pour les besoins communs, de même ceux-là, en vertu de leur intérêt propre, savent le mieux comment et à quels besoins il faut appliquer ce qu'ils ont fourni.
Dire, au contraire, que le gouvernement doit avoir la libre disposition des revenus, qu’il appliquera à ce qu'il voudra, serait aussi imprudent qu'illogique. Car n'ayant pas précisément le même intérêt que ceux qui paient, il pourrait facilement, quelle que füt sa bonne volonté, céder au caprice et à la fantaisie arbitraire, et dépenser sans mesure ce qui doit être rigoureusement appliqué aux services et aux besoins publics.
Qu'en était-il de ces règles si simples avant 89? Pour ce qui est d'un budget régulier, c’est-à-dire d’un état de prévisions sérieuses et sincères, sous l'ancienne monarchie, il n’y fallait pas songer. Qu'aurait-on pu prévoir quand le caprice royal pouvait tout changer? Qu'aurait-on pu arrêter d'avance, quand l'arbitraire pouvait appliquer les fonds au rebours
des prévisions les plus sûres ? Aussi, tant qu'a duré l’ancien régime, jamais contrôleur des finances n’a pu savoir au juste ce qu’il y avait d'argent disponible au trésor ni faire des calculs de dépense exacts et assurés. Loïn de là. Il y avait, par la force des choses, ou pour mieux dire des principes, un tel enchevêtrement de comptes, d’arriérés, d’anticipations, de dépenses irrégulières, que jamais ministre ne fut en état de s’en tirer sans erreur. Le fameux compterendu de Necker, publié en 1781, et qui pour la première fois permit à la nation d’avoir une idée de l’état de ses finances, marquait un excédant de recettes de dix millions. Or, Calonne établit postérieurement que l’année 1781 avait au contraire produit un déficit de soixante-dix millions. Ainsi Necker lui-même s’y était égaré.
Généralement, le ministre portait au conseil un état de recettes et de dépenses, dit État du roi, qui plus tard était réglé sous le nom d'État au vrai. Ce plus tard était parfois très-éloigné. C’était pour le moins plusieurs années après et rarement l’État était réglé au vrai.
Mais ce qui est important à constater, c’est que ces États ou simples projets de recettes et dépenses, qui n'établissaient en somme que des probabilités très-contestables, ne liaient en rien le pouvoir, ne modéraient ni n’entravaient en rien l’action g'ouvernementale, et en définitive n'étaient pas rendus publics.
Aussi peut-on dire que, sous l’ancien régime, le gaspillage était la règle et l'économie l'exception. Le trésor public était regardé par les gens de cour comme un fonds inépuisable, et on exploitait le bon
plaisir royal comme une mine réservée aux plus habiles, surtout au plus purs de race, en tout cas aux plus favorisés. Le monarque puisait à pleines mains au trésor, prodiguait ses largesses, et dans ces prodigalités sans trève, l’un mettait son orgueil, comme Louis XIV, l’autre son indifférence, comme Louis XV, l’autre sa faiblesse ou sa bonté comme Louis XVI.
Le pillage des finances s’opérait d’une façon continue, mais par des moyens divers.
D'abord, les dépenses annuelles des maisons du roi et des princes s’élevaient au chiffre considérable de soixante millions, en calculant selon la valeur actuelle de l’argent. C'était le chiffre normal, mais les dépenses secrètes et les dettes énormes des princes du sang, qui les payait? Tôt ou tard le roi, et tou- Jours la nation.
Ces dettes des princes, comme celles de la plupart des grands seigneurs, qui ne se faisaient pas faute d'en faire, et bien d’autres sommes de pur don, étaient payées au moyen de petits papiers, revêtus de la signature du roi, qu'on appelait, selon les cas, ordonnances de comptant, bons de comptant, acquits de comptant ou ordonnances au porteur. Le montant de ces bons ou ordonnances était inscrit sur un registre particulier et secret (dont nous reparlerons bientôt) en ces termes : « Au porteur de l'ordonnance la somme de tant, dont sa Majesté ne veut être cy fait mention. » Le trésor payait le montant des bons et tout était dit.
Le bon de comptant était l'instrument le plus commode pour les largesses royales. Il était aussi fort commode pour les favorisés dont les noms restaient
entourés de mystère. C'était, à peu près, la lettre de cachet appliquée aux finances. La réprobation qui à poursuivi les unes n'a pas manqué d'atteindre les autres, et c'était justice, car les dilapidations les plus scandaleuses se sont opérées par ce moyen désastreux.
Madame de Pompadour avait mis en grand crédit les bons de comptant. Louis XV en signa plus de vingt mille. Certainement Madame de Pompadour en eut bon nombre pour sa part, car on évalue à un million huit cent mille francs ce qu'elle recevait annuellement en dons d'argent, ce qui fit à peu près trente millions en vingt ans de faveur. Mais son royal amant ne bornait pas à si peu sa générosité. On à compté, en outre des pensions, le nombre des terres qu’il lui donna, la terre de la Celle, le château et la terre de Crécy, la terre de Ménars, le château d'Aulnay, la terre de Saint-Rémy Brimborion, le chàteau de Bellevue, puis de beaux hôtels à Paris, à Versailles, à Compiègne, à Fontainebleau. Or, avec quelles ressources se payaient ces dons maonifiques ?
Plus tard, les dépenses du Parc-aux-Cerfs, qu'on évalue à cent millions, se payèrent encore avec des acquits de comptant.
Louis XV enfouissait ainsi des sommes énormes dans ce réceptable de ses honteux plaisirs.
Louis XIV, qui n'avait guère été parcimonieux non plus sur le chapitre de ses royales débauches, avait surtout gaspillé le trésor pour la création et l’embellissement de ses fastueuses résidences. Savez-vous ce que coûta Versailles? On ne l’a guère su au juste, car le’ roi, effrayé du total des comptes, les détruisit
et fit brüler lui-même les pièces justificatives. Mais il y a des chercheurs et des calculateurs impitoyables, et l’on à évalué à quatorze cents millions de francs le prix de cette création merveilleuse. On sait moins exactement ce qu'elle absorba d’existences humaines. Toutefois, madame de Sévigné nous a appris que le roi, impatient de jouir, employa les troupes à ces grands travaux et principalement à l'énorme mouvement de terres que nécessitaient ces grandioses édifications, et il résulte de ses récits que les désirs du monarque furent entravés « par la mortalité prodigieuse des ouvriers. » Toutes les nuits on emportait des charriots pleins de morts, lugubres convois qu'on dissimulait autant que possible pour ne pas épouvanter les ateliers.
Nous ne compterons pas les fantaisies royales de moindre importance, telles que le château de Clagny que Louis XIV fit construire par Mansard pour madame de Montespan et qui coûta 2,861,728 livres tournois, plus de cinq millions d'aujourd'hui, ni tant d’autres profusions qui firent au souverain une célébrité de faste et de grandeur, mais qui lui attirèrent aussi, avant le jugement de la postérité, ces paroles sévères de Fénelon : « On vous à élevé jusqu’au ciel, écrivait ce prélat en 1695, pour avoir effacé la grandeur de tous vos prédécesseurs, c'est-à-dire pour avoir appauvri la France entière, afin d'introduire à la cour un luxe monstrueux et incurable. On a rendu votre nom odieux et toute la nation française insupportable à ses voisins. »
Parlerons-nous des prodigalités de la Régence ? Elles sont devenues proverbiales. Parlerons-nous du luxe de la cour et du gaspillage éhonté qui se pra-
tiqua sous Louis XV, et qu’il couvrit à la fois de son indifférence et de son exemple? En1759, un ministre, Silhouette, tomba pour avoir voulu réduire les dépenses de la Cour et braver les intérêts conjurés contre ses projets d'économie.
Louis XVI n'aimait pas le faste, mais il respectait les traditions monarchiques. Le luxe de la cour ne diminua en rien sous son règne et les prodigalités, qu'autorisait sa faiblesse, continuèrent leur cours. Le système des largesses déguisées absorba des sommes folles. Un courtisan craignait-il la suppression, par suite d’un changement de ministre, de telle pension qu'il devait à un ministre en charge? Il se faisait inscrire au premier emprunt, sur les listes des créanciers de l'État, pour un capital qu’il n'avait pas versé. Tel autre voulait-il se débarrasser avantageusement d'une terre sans valeur? On la faisait acheter, au nom du roi, à des prix énormes. Lafayette calculait que, par ce dernier moyen seulement, on avait sacrifié, depuis l'avènement de Louis XVI jusqu’en 1787, environ quarante-cinq millions. Que fallait-il pour toutes ces dilapidations scandaleuses ? La complaisance d’un ministre, souvent même le simple compérage d’un personnage infime et mystérieux.
C’est surtout par la publication du Livre Rouge que la France a pu se rendre compte du pillage des finances sous la monarchie absolue.
Le Livre rouge était un registre relié en maroquin rouge sur lequel, sous Louis XV et Louis XVI, on inscrivait le montant des largesses royales que l’on tenait à garder secrètes, largesses déguisées sous toutes les formes et notamment sous le titre de pen-
sions, dont le chiffre allait sans cesse grossissant. L’Assemblée nationale eut avis de l'existence de ce registre et après des instances réitérées auxquelles céda enfin le roi, elle en fut mise en possession. Louis XVI demanda toutefois qu’on respectât le secret des pages qui concernaient le règne précédent, etles constituants se conformèrent loyalement à ce désir. Mais la triste récapitulation qui fut faite des dilapidations multipliées sous le règne de Louis XVI donnent une idée de ce qu’il en pouvait être sous le règne de Louis XV.
Le rapport du comité des pensions établit que des ministres accordaient des pensions sans la volonté et même contre la volonté du roi, qu'ils faisaient recevoir au trésor royal, par leurs secrétaires, des sommes pour lesquelles l’ordonnauce du roi n’arrivait que plusieurs jours après.
Le relevé du Livre rouge, publié par ordre de l'assemblée, et les calculs auxquels il donna lieu, prouvèrent que les dons accordés par le roi, ou soustraits à sa faiblesse, formaient annuellement le cinquième environ de la masse des dépenses publiques. Quant aux titres ou motifs des pensions, il faut les lire pour y croire. Dans la liste, on voyait figurer un prince allemand qui en touchait quatre : la première pour ses services comme colonel, la deuxième pour ses services comme colonel, la troisième pour ses services comme colonel, la quatrième encore pour ses services comme colonel, et cela présentait un total de 40,048 livres. Un certain de Banière avait quatre pensions : la première et la seconde comme secrétaire-interprète de deux régiments étrangers qui tenaient garnison à cent lieues l’un de l’autre, la
troisième parce qu'il était commis au bureau de la guerre, la quatrième parce qu'il avait été commis au bureau de la guerre; cela formait un total de 23,479 livres, dont 4,730 étaient reversibles à sa femme et à ses enfants. M. Desgalais de Latour avait trois pensions, montant en somme à 22,720 livres, la première comme premier président et intendant, la deuxième comme intendant et premier président, la troisième « par les mêmes considérations que ci-dessus. » Telle était la formule. Une Madame Izarn était dotée de six pensions montant à 24,980 livres pour, était-il dit, favoriser son mariage et en considération de ses services. Certains noms inscrits donnaient lieu à des imputations scandaleuses. On voyait figurer M. de Coigny, ami personnel de la reine, pour 52,000 livres de pension; le comte de Fersen, autre ami personnel de la reine, pour 150,000 livres. On voyait également un évêque d'Agen, M. de Bonnal, inscrit pour 40,000 livres, sur la recommandation de M"° Dubarry. Puis c'étaient des ministres, des courtisans, M. de Fronsac, 40,000 livres, M. Joly de Fleury, 67,700, M. de Breteuil, 91,729. Le maréchal de Ségur, en quittant son ministère, avait 98,622 livres de pensions et traitements ; il avait dix pensions pour sa famille, il en fit inscrire une onzième pour un parent oublié, et demanda encore un duché héréditaire, 60,000 livres nouvelles de pension, dont 15,000 reversibles à chacun de ses deux enfants, et une somme d'argent pour'arranger ses affaires. Ce maréchal, si pensionné et si avide de grâces nouvelles, eut la maladresse de crier contre la publication du Livre rouge. Camille Desmoulins le flagella en ces termes : « Voyez donc ce qui le fait crier à la calomnie, à l’indécence, à l’in-
justice, c'est que le comité a crié contre lui : Au voleur ! »
À côté de ces notabilités titrées, on voyait des noms obscurs, tels que le coiffeur Ducrest, jouissant de 1,700 livres de pension pour avoir coiffé une fille du comte d'Artois. Et le comte d'Artois, puisque son nom se présente, et Monsieur, comte de Provence, figuraient au Livre rouge pour leurs dettes deux fois payées par le roi, en total pour 28,364,211 livres. Monsieur était donc par expérience autorisé à apprécier l’époque et le système. Or, dans ses mémoires, après avoir énuméré les diverses causes de ruine de la monarchie, il en ajoute « une autre, non moins funeste, dit-il, celle de puiser sans relâche dans le trésor public, soit pour des dépenses ruineuses dont la nation ne profitait pas, soit pour satisfaire des fantaisies encore plus condamnables..….. Aucuns palliaüfs, ajoute-t-il, ne pouvaient porter remède à cette plaie mortelle; la route en était si bien tracée que sous le règne dé Louis XVI, le plus économe des rois, les dilapidations allèrent en augmentant; on aurait dit qu'elles avaient été érigées en droit (1). »
Enfin, peut-on se demander, comment un roi honnête et bon, comme Louis XVI, des ministres vertueux et dévoués, comme plusieurs de ceux qu’il appela auprès de lui, ne purent-ils pas apporter des entraves à ces envahissements de la cupidité ? C’est que les ministres intègres ne duraient point. On voulait que les clefs du trésor fussent en des mains complaisantes ; les orages de cour se formaient contre la vertu au pouvoir. Necker a fait connaître la
(1) Mém. de Louis XVIII, t. vi, p. 5.
LA
vraie situation d’un ministre du trésor: « Il fallait que le sentiment de ses devoirs donnât au ministre des finances la force de résister à l’ascendant même des princes du sang (1).»
Tel fut le régime. En voici les résultats : « D’après les aveux officiels, le déficit annuel était de seixantedix millions en 1770, de 80 en 1783. » On avait tenté de réduire la dette à plusieurs reprises, mais par des banqueroutes, l’une de deux milliards à la fin de Louis XIV, l’autre d’à peu près autant à l’époque de Law, une autre de moitié des rentes au temps de Terray. « On compte cinquante-six violations de la foi publique depuis Henri IV jusqu'au ministère de M. de Loménie inclusivement», c’est-à-dire jusqu’à la veille de la Révolution en 1788 (2).
Il y eut un déficit de cinquante-six millions aux comptes de 1789, et le capital de la dette- publique s’éleva à quatre milliards quatre cent soixante-sept millions environ, portant deux cent trente-six millions d'intérêts. Ce fut un abîime pour la monarchie.
Certes, de nos jours, la nation, forte, industrielle et riche, a supporté des charges autrement considérables sans que ses forces aient diminué. Avant la guerre de 1870, le service seul de la dette publique exigeait près de quatre cents millions. Mais en 1789, le mal était incurable et provenait de l’état même de la nation ou plutôt de l’état de la classe du peuple, la seule qui dût suffire aux charges, et dont les forces épuisées étaient incapables de supporter le moindre excédant.
(1) Adm. de la France, t. III, p. 140 (2) Taine. Les orig. 405
La Révolution introduisit le contrôle et larégularité dans les dépenses publiques, Louis XVI, par ordonnance du 24 janvier 1789, avait prescrit la publication annuelle du tableau des recettes et des dépenses. Qu'en serait-il advenu, si l’ancien régime avait duré, c'est ce qu’on ne saurait dire. Mais la mesure fut confirmée par décret de la Constituante, du 25 novembre 1789, et elle a duré.
Le mot de budget n’apparut que plusieurs années après, dans la langue administrative, mais le principe fut appliqué dès le début de la Révolution. Le pays contrôla ses recettes et ses dépenses par l’intermédiaire de ses représentants, et nulle dépense ne put désormais s'effectuer sans leur délibération et leur vote.
Les budgets, dès l’origine, ne présentèrent pas cet ensemble complet que leur donna l’application sincère du régime constitutionnel. Ainsi, sous le premier empire, le budget était encore restreint et inexact. Les frais de perception des impôts et les fonds spéciaux, applicables à certains services publics, mais laissés à la disposition exclusive du souverain, n y figuraient pas. Depuis cette époque, de nombreuses lois de finances ont réglementé les budgets en y apportant des modifications plus ou moins rationnelles et libérales selon les temps. Mais ce qu’il importe de constater, c'est que tant qu'a duré le système normal des gouvernements représentatifs, le budget a été le bilan sérieux etrégulier de l'actif et du passif de l'État. Chaque année, le contrôle sévère des représentants du pays, imposant aux gouvernants la prudence et Péconomie, à été le pivot du régime constitutionnel inauguré par la Révolution. Tel est
le système enfanté par la raison publique et la liberté.
Quant à la comptabilité proprement dite, son organisation est arrivée à un état de perfection remarquable et se réduit, d’ailleurs, à des termes fort simples.
Le Trésor, qui est véritablement le caissier public, perçoit le revenu et solde les dépenses. Recouvrement et payement se font par une hiérarchie de comptables, tous responsables de l’exécution de leur mandat. Voilà pour ce qu'on appelle lPaction comptable. Mais cela ne suffit point. Il faut aussi une vérification comptable. En principe, elle appartient aux pouvoirs qui votent les revenus et les dépenses. Mais leur contrôle ne pouvant efficacement et minutieusement s'exercer sur tous les détails de la comptabilité, une institution spéciale est chargée de ce travail. Ce pouvoir vérificateur, c’est la Cour des Comptes, gardienne vigilante des règles de la comptabilité.
Il existait bien, sous l’ancien régime, non pas une, mais plusieurs chambres des comptes. Les cahiers de 89 S’accordaient à dire que la comptabilité y était illusoire. Il est clair, en effet, qu'avec le mystère en matière de finances, réputé nécessaire au soutien de l'État, avec des pays d'Etats qui réglaient à part la perception et l’emploi de leurs revenus particuliers, avec des traitants qui, dans les pays d'élections, n'étaient astreints qu’à justifier de laccomplissement des clauses de leurs baux, sans être assujettis à une vérification de leurs actes de gestion, avec les habitudes d’arbitraire qui régnaient du haut en bas de
l’échelle sociale, l'existence d’une comptabilité uniforme et régulière était chose impossible.
La comptabilité publique, telle qu'elle existe de nos jours, et dont nous n'avons pas ici à approfondir les ingénieux ressorts, est considérée comme la plus parfaite en Europe. Un écrivain politique a comparé sa marche à celle des planètes qui gravitent dans leur orbite uniforme avec une précision toute mathématique. Un économiste distingué (1) en parle dans les termes suivants : « La comptabilité a acquis une telle puissance, aujourd’hui, et fondé son ascendant sur des bases si nécessaires et si complètes, qu'à elle seule elle suffirait presque à défendre la fortune publique contre le retour des abus qui l’ont si longtemps dévorée. Elle se protége mieux que les chartes qu’on change etqueles constitutions qu'on viole; silencieuse et en apparence militante, mais inexorable et toujours éveillée, elle étreint et étouffe l'arbitraire dans ses invincibles équations. Elle lutte comme une loi mathématique et résiste là où succombent des garanties plus éclatantes. C’est, on peut le dire, le suprême boulevard de l’ordre financier. »
Nous n'avons plus que quelques mots à dire du régime des pensions. Ce n'était avant 89, nous l'avons vu, que des faveurs arbitrairement accordées par le Souverain, sans la légitimation de services sérieux, Non-seulement la Révolution coupa cet abus à la racine, mais elle établit aussi les vrais principes en pareille matière. Jadis, sous le bon plaisir, les serviteurs de l'État navaient aucune
(1) A. Peauger.
garantie de rémunération après une longue carrière. Qui n’a lu, dans le Voyage sentimental de Sterne, l'épisode du capitaine, chevalier de St-Louis, dont le régiment avait été licencié, et qui était réduit, faute de pension, à vendre aux portes du château de Versailles, les petits pâtés que savait heureusement confectionner sa femme ? Depuis la loi du 22 août 1790, les services rendus au pays sont récompensés selon leur importance et leur durée. Les serviteurs de l'État ne doivent plus briguer des faveurs, mais simplement réclamer les droits que la loi leur accorde et qu’elle fonde sur la reconnaissance publique qui leur est due. La Révolution à fait ainsi succéder la justice et le droit à la faveur et à l’intrigue du temps passé.
En résumé, voici l’œuvre de la Révolution dans tout ce qui concerne les finances de l'État :
La Révolution a aboli l'arbitraire et le privilége en matière d'impôts ; l'impôt, jadis décrété par le bon plaisir du souverain, est délibéré et voté par les délégués de la nation ; il n’y a plus d’exemptions au profit de certains ordres, de certains individus, de certaines localités ; toutes les classes et toutes les provinces sont tributaires de l'État et égales devant les charges publiques.
La répartition ne se fait plus au gré de ministres et d'intendants, mais sur le fondement de l'égalité proportionnelle, en vertu de règles précises et avec la garantie du cadastre pour l'impôt territorial.
Il n'y à plus de traitants ni de fermiers ; l'État opère directement la perception par l'intermédiaire
d'agents spéciaux, et les abus ou les vexations odieuses du temps passé ne sont plus possibles.
Les emprunts sont votés comme les impôts ; et la dette de l'État ne peut grossir qu’à raison de besoins légitimes, au vu et au su de la nation.
La Révolution à également proscrit l'arbitraire dans les dépenses publiques. Le trésor national n’est plus à la merci du souverain. Les dépenses sont annuellement prévues comme les recettes ; le budget est voté par les délégués de la nation ; rien ne peut être ordonnancé en dehors des prévisions du budget, et le pays est assuré contre les dilapidations et le gaspillage par une comptabilité rigoureuse.
Voilà ce qu’a fait la Révolution en ce qui concerne les finances de l’État.
I. Lors. — Lois civiles avant 89. — Amalgame et confusion. — Deux zônes; pays Coutumier, pays de droit écrit. Coutumes générales et particülières. — Quelques principes antérieurs à la Révolution. Droit d'ainesse. Substitutions. Exclusions coutumières. — Ce que fit la Révolution : la grande loi des successions. Egalité des partages. — Les enfants naturels. La majorité légale. La puissance paternelle. L'état civil. Le mariage civil. — L'uniformité dans la législation civile. Le code civil.
Lois criminelles avant 89. — Procédure criminelle. Ordonnances de 1539 et 1670. Instruction secrète. La torture. Question préparatoire et question préalable. Pas de défense. Pas de motifs dans les sentences. — Pénalité. Qualifications différentes suivant les régions. Privilèges devant la mort. Infamie n’atteignant que les roturiers. Confiscation, source de faveurs. — Extrème rigueur de la pénalité. Les délits de chasse. Barbarie des supplices. — Réformes de la Révolution. — Abolition du secret absolu de la procédure. Abolition de la torture. Publicité des débats. Droit de défense. Sentences motivées. — Institution du jury en matière criminelle. — Nouveau caractère des lois pénales. Peines graduées et proportionnées aux délits. Plus de barbarie dans les supplices, ni d’infamie pour les parents des condamnés. Confiscation abolie. Adoucissements successifs jusqu’à nos jours.
II. ORGANISATION JUDICIAIRE. — Avant 89, trois sortes de justices, royale, seigneuriale, ecclésiastique. — Justice royale divisée en justice ordinaire et justice extraordinaire. — Justice ordinaire. Prévôtés. Bailliages. Sénéchaussées. Présidiaux. Parlements. Conseil privé. Grand conseil. — Justice extraordinaire. Juridictions multiples. Juges de privilége. Commissions extraordinaires. — Justice seigneuriale. Haule, moyenne et basse justice. — Justice ecclésiastique. OfMicialités. — Vices et abus de l’ancienne organisation judiciaire. Confusion des pouvoirs dans les attributions des Parlements. Vénalité des offices de judicature. Taxes ou épices. Priviléges de justice. Lettres de commiltimus. Arrêts de défenses. Lettres de répit. Dénis de justice. — Réformes de la Révolution. — Séparation des pouvoirs. Abolition des Justices seigneuriales et ecclésiastiques. Un seul ordre judiciaire en France. Deux degrés de juridiction, — Abolition de Ja vénalité des offices, Garanties d'aptitude et ina-
movibililé. Magistrature rétribuée. Justice gratuite. — Egalité de tous devant la loi et les tribunaux. Régularité des formes. — Institution des justices de paix. — Cour de cassation.
Dans toute société constituée, ce qu'on appelle généralement «la justice» comprend deux ordres d'idées : les principes de justice ou les lois qui règlent les rapports sociaux, et les organes chargés de l'application de ces principes, autrement dit les tribunaux.
Pour savoir ce que fut la justice en France avant et après 89, il faut donc envisager, d’une part, la législation, c’est-à-dire les lois civiles et criminelles, et, d'autre part, les tribunaux, c’est-à-dire l’organisation Judiciaire.
Examinons d’abord la législation et, en premier lieu, les lois civiles.
Le droit civil, avant 89, était un amalgame de lois romaines, de coutumes germaniques, de règles féodales de statuts locaux et particuliers, de règlements et ordonnances qui, régissant parfois une même province, formaient un obscur dédale où la chicane se démenait à gros frais, mais qui faisait le désespoir des esprits droits et généreux. La diversité des statuts et coutumes de province à province et même de localité à localité présentait une telle bigarrure que, sous le rapport de la législation civile, ces provinces et ces localités étaient comme étrangères les unes aux autres. Beaumanoir affirmait qu'il n'y avait peut-être pas deux seigneuries en France qui eussent les mêmes coutumes, et Voltaire disait, sous une forme plus expressive, qu’en France on changeait
de législation en changeant de chevaux de poste.
Seules les ordonnances du roi avaient force partout. Tout le reste, c'était l’incohérence et le chaos.
La France se partageait en deux zones principales sous le rapport de la législation. La partie septentrionale jusqu’à la Loire était à peu près exclusivement régie par des coutumes; on l’appelait « pays coutumier. » La partie méridionale, où le droit romain surtout était en vigueur, s'appelait « pays de droit écrit, » par opposition au pays des coutumes, parce que les coutumes, jusqu’en 1457, n'étaient pas écrites et nécessitaient des «enquêtes par tourbes » chaque fois qu'un usage était contesté; à partir de l'ordonnance de 1457, rendue par Charles VII, les coutumes furent écrites peu à peu, et les droits de chacun ne furent plus à la merci de témoins; mais les coutumes existaient aussi en pays de droit écrit, où elles vivaient côte à côte avec le droit romain qui régissait les matières pour lesquelles manquait la coutume. [Il y avait deux sortes de coutumes, les coutumes générales, régissant toute une portion de pays souvent moindre qu'une province, et les coutumes particulières, propres à une seule ville ou à une seule communauté. En 1789, il y avait en France deux cent quatre-vingt-cinq coutumes dont soixante générales. En comptant quelques usages de localités restreintes, on peut dire qu'il y avait environ quatre cents coutumes, c'est-à-dire quatre cents codes différents qui fournissaient ample besogne et amples profits à la myriade des gens de basoche.
Il n'y avait donc pas plus d’uniformité dans le régime des lois civiles qu'il n’en existait dans le régime du territoire ou de l'administration. Nous
n'analyserons pas les principes divers de ce droit multiple, mais il nous faut signaler les points principaux de la législation qui furent modifiés ou détruits.
Un des principes les plus enracinés de l’ancien droit est celui qui conférait des priviléges à la primogéniture, le droit d’ainesse, dont l’origine est essentiellement féodale. L’ainé de la famille jouissait de priviléges considérables. La plus forte part des biens, généralement des deux tiers, lui était dévolue au préjudice des cadets. L'autre tiers se répartissait par portions égales entre les puinés et fournissait ce qu'on appelait leur « légitime. » Les proportions que nous venons d'indiquer variaient suivant les coutumes, mais toujours la part de l'aîné était telle qu’il était relativement riche quand ses frères restaient pauvres. Dans les familles nobles, l'aîné jouissait seul des droits honorifiques. Le nom du seigneur, le cri ou la devise, le dépôt des titres, les armes, tout cela passait à l’ainé, qui devenait le chef hautain de la famille, les autres n'étant auprès de lui que d’humbles subordonnés. La légitime des cadets se réduisait à rien après deux ou trois générations. « Les cadets des cadets, dit Châteaubriand, arrivaient promptement au partage d’un pigeon, d'un lapin, d’une canardière et d’un chien de chasse. »
Montesquieu, dans son Esprit des lois, dit bien que « dans les monarchies on peut permettre de laisser la plus grande partie des biens à un seul des enfants. » Mais dans les Lettres Persanes, la pensée critique se révèle en ces termes : « C’est l'esprit de vanité qui a établi chez les Européens l’injuste droit d’aînesse si défavorable à la propagation, en ce qu’il porte l’attention d’un père sur un seul de ses enfants, et détourne
ses yeux de tous les autres; en ce qu’il Poblige pour rendre solide la fortune d'un seul, de s'opposer à l'établissement de plusieurs; enfin, en ce quil détruit l'égalité des citoyens, qui en fait toute l’opulence. »
Néanmoins, on a beaucoup discuté et l’on discute encore de nos Jours les prétendus avantages du droit d’aïnesse. Il prévient, dit-on, le morcellement des héritages ; or, le morcellement des terres empêche le progrès agricole, car il empêche les grands travaux, il empêche les expériences qui ne peuvent se faire que sur de vastes domaines, il multiplie les dépenses de culture, il multiplie les procès de voisinage. Malthus à été jusqu’à dire en 1820 que si la loi des successions était maintenue en France, « ce pays, au bout d’un siècle, serait tout aussi remarquable par sa grande pauvreté que par l'égalité extraordinaire des fortunes. » La division de la terre, depuis quatrevingt-cinq ans, n'a pas encore justifié la sinistre prophétie de Malthus, et il faut croire que Pline l’ancien était plus sûr dans ses prévisions quand il s'élevait contre la grande propriété qui, selon lui, devait «tuer les provinces après avoir tué l'Italie. » La France de 1873 a payé cinq milliards de rançon à la Prusse, sans se sentir « appauvrie. » Quelle fière réponse aux Malthusiens, et à tous les partisans de la liberté de tester !
Au point de vue politique, on considère aussi comme avantageux le droit d’ainesse, parce que dans une caste où se perpétuent les priviléges du rang et de la fortune, ou est sûr de trouver l'esprit conservateur, cet appui nécessaire à tous les gouvernements. En ceci encore l’expérience a parlé et il est
aujourd’hui constanten France que le paysan qui n’a qu'un arpent de terre est aussi conservateur que les grands propriétaires fonciers.
Il est incontestable enfin que le droit d’aînesse est une iniquité, d’après la loi naturelle, et que cette iniquité a toujours été, dans les familles, une source de haines et de discordes. Le père doit à ses enfants une égale tendresse et un partage égal de son héritage, Sauf les faveurs modérées dont il peut gratifier tel ou tel d’entr'eux plus méritants que les autres. Il épargne ainsi du reste à sa postérité la fâcheuse perspective de la dégénérescence en la personne des ainés, qui jadis, maintenus par leur position privilégiée dans une plus ou moins opulente paresse, justifiaient à la longue ce vieux dicton de Normandie : «ot comme un ainé de Caux. »
À côté du droit d’ainesse et inspirés par une même pensée subsistaient anciennement d’autres principes également condamnables. Tel était le principe légal des substitutions. Le père de famille instituait un héritier et pour le cas où celui-ci mouraitsans enfants, désignait d'avance l'héritier de cet héritier, réglant ainsi un ordre de successibilité qui avait pour but de maintenir les biens dans une même famille et même dans une seule branche d’une même famille au préjudice des autres. L'abus de ces substitutions qui allaient à l'infini avait été tel qu'une ordonnance de 1747 en avait restreint l'usage; mais malgré toutes restrictions, le principe était plus vivace que jamais en 1789.
L'ancien droit consacrait encore, sous le titre d'exclusions coutumières, des iniquités légales qui excluaient du droit de succéder soit les filles mariées
et dotées (il suffisait en certains lieux de les doter d'un Chapel de roses), soit les filles simplement mariées sans dot, soit même les filles en général parce qu'elles étaient filles, soit encore, d’après certaines coutumes, les puinés mâles qui auraient rogné l’héritage de l’ainé. Les filles déshéritées recherchaient le cloître ; les frères déshérités se vouaient au célibat et passaient leur vie dans une sorte de domesticité auprès de lhéritier-maitre. Dénûment, humiliation, privation de toutes les joies de la vie, telles étaient pour les cadets des deux sexes, au mépris de l'égalité du sang, les conséquences de ces déplorables institutions de l’ancien régime.
Que fit la Révolution du droit d’ainesse, des substitutions, des exclusions coutumières ?
La loi du 15 avril 1791 proclama le droit égal des enfants à l'héritage de leur père et abolit les droits d’aînesse et de masculinité. Les substitutions furent abolies par la loi du 14 novembre 1792.
Diverses lois, avant la grande codification de 1804, complétèrent ce qui restait à faire en matière de succession et d'égalité des partages. Une de ces lois alla même jusqu'à retirer au père le droitde disposer par testament d’une partie quelconque de ses biens. C'était dépasser la pensée équitable et sage de la Constituante. La Constituante avait consacré une discussion approfondie à la question du droit de tester. C’est dans cette discussion qu’on lut à la tribune le magnifique discours que Mirabeau mourant n'avait pu prononcer. Le savant Tronchet, d'accord avec Mirabeau, d'accord avec les grands esprits du temps, soutint que le droit de tester ne saurait dé-
river du droit de propriété, et par suite être une institution du droit naturel; que le droit de propriété, que possède un homme durant sa vie, ne lui donne point le droit de disposer à son gré de la propriété que la mort l'oblige d'abandonner; que l'occupation et la possession étant les seuls fondements de la propriété, quand cette occupation et cette possession cessent, le droit de propriété s'évanouit. Mais pour le maintien des sociétés et de l’ordre dans les Sociétés, il importe de régler la transmission des biens. C’est donc au droit civil qu'il appartient de régler un ordre de successibilité, invariable quels que soient les désirs du mourant: cet ordre doit être déterminé par le vœu même de la nature ; la loi civile doit proclamer successeurs ceux que désigne la voix du sang, ou pour mieux dire leur accorder comme une prise de possession des biens par voie d'héritage; ceux-là sont appelés à recueillir par la loi civile, malgré toute volonté contraire. D’un autre côté, les convenances sociales exigent que le père mourant ait à sa dispo- Sition au moins une fraction de l'héritage. L’empèêcher de disposer même d’une part très restreinte de sa fortune, ce serait l'empêcher de se montrer reconnaissant ou seulement juste soit envers des tiers soit envers ses propres enfants. Ce serait aussi peutêtre amoindrir son autorité sur sa famille. En un mot, la propriété de l’homme s'éteint à sa mort; le droit cesse pour lui; c’est la loi civile qui appelle les enfants, selon le vœu de la nature, à occuper les biens délaissés, et qui accorde au mourant le droit de disposer d’une partie seulement de ces biens. Ces principes ont pris corps dans la loi des successions qui régit la France moderne. Cette grande loi,
où s’est incarné le génie de la Révolution française, peut être considérée, à elle seule, comme le véritable rempart de la démocratie et de la liberté.
De la démocratie : car l'égalité des partages amène le morcellement des héritages, qui amène insensiblement le nivellement des fortunes, c’est-à-dire légalité dans le fait comme dans le droit; c’est pourquoi Béranger, sur la fin de sa vie, repétait souvent ces mots aussi profonds que vrais : « Nous allons aux petits ménages, nous marchons à la vie de l'Évangile. »
De la liberté : car l'égalité des partages, le morcellement des héritages, le nivellement des fortunes, empêchent la reconstitution des castes et des aristocraties, lesquelles ne sauraient se maintenir sans la restauration des priviléges, de l'arbitraire et de l'oppression.
Aussi toutes les réactions, depuis quatre-vingts ans, ont-elles tourné leurs attaques sourdes contre cette loi. Elle doit rester debout, tant qu'un soufie libéral animera le pays.
revenons à d’autres principes de l’ancienne législation.
L'ancien droit refusait aux enfants naturels tout droit de successibilité. Les principes supérieurs de morale sociale peuvent motiver des différences de droits par rapport aux enfants légitimes, mais ne sauraient justifier un cruel état d'exclusion absolue. La loi du 12 brumaire an II conféra aux enfants naturels reconnus des droits restreints qui ont été définitivement réglés par le code civil.
L'ancien droit fixait à vingt-cinq ans l’âge de la
majorité. Le progrès des lumières et de la capacité effective des citoyens exigeait qu'on avançât l'heure de la capacité légale. La loi du 20 septembre 1792 fixa la majorité à vingt-un ans accomplis.
Anciennement encore, le droit écrit donnait une extension exagérée à la puissance paternelle. Elle gouvernaiït le fils, même majeur et marié, qui ne pouvait rien acquérir par lui-même, tant que le père ne l'avait pas émancipé. Ces principes furent abrogés par la loi du 28 août 1792, et le fils eut désormais la capacité d'acquérir et de posséder par lui-même, une fois majeur, les fruits de son travail ou de son industrie.
Un autre point de l’ancienne législation exigeait impérieusement une réforme. C'était la partie de la loi relative à l’état civil.
L'état civil est « ce qui constitue l’individualité de l’homme et du citoyen, ce qui lui donne dans l’État une existence légale, par la constatation régulière et authentique de ses noms, de son äge, de sa famille, de son domicile. » On comprend l’importance, pour la famille comme pour l'État, de la constatation exacte de ces trois grands faits de la vie humaine, la naissance, le mariage, la mort. C’est la garantie des droits multiples de chaque citoyen dans l'État, et aussi la garantie des divers droits de l'État à l’égard de chaque citoyen.
Avant la Révolution, et seulement depuis une ordonnance de 1539, les curés et vicaires de paroisse faisaient seuls, tant bien que mal, ces constatations de l’état civil. Si l’on consulte les cahiers de 89, on voit que, dans les constatations les plus régulières, tantôt on ne mentionnait pour les nais-
sances que les noms de lenfant, sans donner ceux des père et mère, tantôt on ne mentionnait pour les décès que le nom du défunt, sans désigner l’âge nile lieu de naissance. Les preuves des filiations étaient difficiles et les généalogies souvent impossibles à faire. Aussi bien des successions restaient en désarroi. Puis, comme nous l'avons dit ailleurs, il ny avait pas d'état civil pour les protestants, au moins jusqu'en 1787, et il en résultait des perturbations cruelles pour ces malheureuses familles.
La Révolution enleva au clergé la tenue des registres de l’état civil qui furent remis aux mains de l'autorité municipale ; service immense rendu à l'État et aux familles, surtout depuis que la surveillance exacte et minutieuse des parquets contrôle les négligences ou les omissions commises dans les moindres municipalités.
Le clergé a vu avec défaveur le système qui constitue la famille civile, par la célébration du mariage civil, en dehors du mariage religieux. Mais les récriminations auxquelles il s’est livré n’ont aucune espèce de fondement, car le mariage civil ne blesse aucune conscience et ne met aucun obstacle au mariage religieux.
Sans entrer dans d’autres détails, et nous bornant à dire que l’ensemble de la législation a été conçu d’après les principes généraux que posa la Constituante, parlons de l’œuvre capitale que décréta cette même assemblée et que réalisa définitivement le gouvernement de l’an VIII ; nous voulons parler de la codification des lois civiles.
L’uniformité dans la législation civile devait suivre l’uniformité qui régnait déjà dans les lois poli-
tiques, et dont les bienfaits étaient saisissants. L'abolition complète du régime féodal facilitait la tâche. Il n’y avait plus à s'occuper de ces étranges ou cruelles coutumes qui dépendaient naguère de la législation civile, et produisaient de bizarres enchevêtrements dans l'administration de la justice. Il n’y avait à codifier de l’ancien droit que ce qu'il en fallait garder {ce que Domat et Pothier avaient savamment mis en lumière), en y adaptant ou ajoutant les nouveaux principes. Rappelons comment ce grand travail fut accompli, pour qu’on sache bien qu’il est issu directement de la Révolution.
La Constituante avait inséré dans la Constitution de 1791 un article qui ordonnait la confection d’un code de lois civiles commun à tout le royaume. Sous la Convention, un projet présenté par Cambacérès ne fut pas adopté. On fit de nouveaux essais en l'an IV ; enfin un arrêté des consuls, du 24 thermidor an VIII, nomma une commission de quatre membres, qui furent Tronchet, Portalis, Bigot de Préameneu et Maleville, pour présenter un projet définitif. Ce projet fut publié cinq mois après et soumis aux observations des tribunaux d'appel qui en approuvèrent l’ensemble. L'opposition qui s’éleva au sein du Tribunat et du Corps législatif à l'égard de quelques chapitres, occasionna quelques retards. Enfin les chapitres successifs furent adoptés, après divers changements survenus dans ces corps politiques, et réunis en un seul code par la loi du 30 ventôse an XII (20 mars 1804).
Le code civil, qui est en quelque sorte le résumé de la Révolution au point de vue civil, a trouvé son plus bel éloge dans l’enthousiasme qu’il suscita au
dehors et qui le fit accueillir, comme base de leur législation, par la plupart des nations étrangères. Il est devenu, comme l’a si heureusement dit M. Mignet, la Charte impérissable des droits civils, servant de règle à la France et de modèle au monde.
Le temps et l'expérience pourront modifier quelques détails de cette œuvre considérable, où se trouve condensé l'esprit moderne dans sa plus puissante manifestation qui est l'égalité, mais pour qu'une réaction aveugle en puisse saper les fondements, il faudra un affaiblissement moral de la nation, que rien n'autorise à prévoir.
Passons à la législation criminelle, où nous allons trouver, non moins saisissante, l'empreinte des plus bienfaisantes réformes.
L’ancienne législation criminelle était obscure, arbitraire et barbare sous le rapport de la procédure comme sous le rapport de Ia pénalité. Parlons d’abord de la procédure.
La procédure criminelle avant la Révolution n’était pour ainsi dire que la régularisation de la force. Elle était régie par les deux célèbres ordonnances de 1539 et 1670. Il n’y avait ni débats oraux, ni publicité, mais seulement une information écrite, œuvre d’un seul juge et unique élément de décision. Pas de défense, pas de preuves morales, mais une instruction secrète, et un accusé complétement isolé, sans appui ni conseil, en face de l’intimidation la plus odieuse. L’accusé était sacrifié à la société.
L'ordonnance de 1539 était l’œuvre du chancelier Poyet. Lorsqu'on discuta celle de 1670, le premier président de Lamoignon disait : « Si l’on voulait
comparer notre procédure criminelle avec celle des autres nations, on trouverait qu'il n’y en a pas de plusrigoureuse, surtout depuis l'ordonnance de 1539. » Le chancelier Poyet fut victime de ses propres sévérités. Accusé de différents crimes d'État, il demanda un sursis pour apprécier la moralité des témoins et préparer sa défense. On lui refusa cette faveur, en lui disant : Patere legem quam ipse fecisti.
Du reste lordonnance de 1670, dans laquelle le président de Lamoignon ne put faire triompher ses sentiments d'humanité, reproduisit sous d’autres formes les rigueurs de l'ordonnance de 1539. Voyez la position d’un accusé sous l'empire d’une législation pareille :
Un homme, soupçonné de crime, est placé sous la main de la justice. Un juge, armé de tout un arsenal de ruses et de moyens judiciaires, se met immédiatement aux prises avec le malheureux prévenu qui est tenu au secret le plus rigoureux. Il s'agit d'arracher un aveu à cette bouche suspecte. L'aveu est nécessaire, c’est le meilleur moyen de certitude. Pour avoir cet aveu, on commence par attaquer directement la conscience de cet homme ; avant tout interrogatoire, on l’oblige à prêter serment de la vérité des réponses qu'il va faire; torture morale avant la torture physique. Puis, des témoins sont appelés. L’accusé à intérêt à les connaitre, à les discuter, à les reprocher. Qui sait? Des ennemis peutêtre. On met sous ses yeux la liste des témoins; des noms, rien que des noms; immédiatement, il doit faire ses récusations ou ses reproches; il faut que sa mémoire sache sur le champ appliquer ces noms aux individus qui les portent et qu’il ne voit pas; s’il ne
les reproche pas, ces témoins comparaissent et déposent contre lui, car on n’appelle que des témoins à charge. Mais il peut arriver que ces témoins ne fournissent pas une preuve complète, et l'accusé nie. Alors viennent les grands moyens, ou plutôt le grand moyen qui, à lui seul, jusqu’au mois de septembre 1788, a été pour ainsi dire toute la procédure criminelle de l’ancien régime. Vite la sellette. Il y a deux sortes de questions : la question « préparatoire, » moyen d'instruction qui à pour but d’arracher au prévenu l’aveu du crime, et la question « préalable » qui doit arracher au condamné à mort, préalablement au dernier supplice, des révélations sur ses complices. Les deux questions sont échelonnées, comme on voit, à un intervalle déterminé, mais dans la façon de les appliquer il n’y a pas de différence. Il s’agit d'arriver au résultat, aveux ou révélations. C’est la douleur physique qui sert de point d'interrogation, et cette interrogation Sera poussée jusqu'aux extrêmes limites de la résistance vitale dans un corps humain. Un médecin sera là, suivant le progrès meurtrier de la torture sur cette organisation de chair, arrêtant le supplice quand il verra la vie prête à s'envoler, laissant recommencer l’œuvre barbare sitôt que le patient sera revenu de l’évanouissement où laura plongé la douleur. C’est ici que l'imagination des bourreaux se donnait libre carrière. On se faisait gloire d'inventer quelque chose d’ingénieux dans le Supplice, de raffiné dans la torture. Quand on dut supplicier Damiens, les mémoires des lieutenants criminels affluèrent, offrant toute sorte de procédés nouveaux. Car la torture n’était pas plus uniforme que tout le reste, sous l’ancien régime. Ici l'accusé
est suspendu à l’aide de tenailles qui lui écrasent le bout des doigts, par exemple à Dieppe ou à Rouen ; là, on introduit des fers aigus entre la chair et les ongles ; à Besançon on use de cette grande dislocation qu'on appelle l’estrapade ; à Paris on écrase les jambes et les pieds dans ce qu’on appelle les brodequins; ou bien on verse de l’eau dans la gorge jusqu'à gonfler le patient outre mesure ; ailleurs c’est de l'huile bouillante qu'on emploie de diverses façons, ou des mèches soufrées qu’on allume entre les doigts des pieds et des mains. Mais, comme monument d’ingéniosité, voyez ceci : « Avignon avait recu de Rome un paisible et doucereux supplice, la « veglia, » petit escabeau de bois dont la partie supérieure était taillée en forme de diamant de six lignes carrées. Assis adroitement et maintenu sur cette pointe de façon à ce que l'extrémité de la colonne vertébrale portât tout le poids du corps, l'accusé ne tardait guère à gémir, puis à crier, puis à s'évanouir de douleur, ce qui le faisait détacher de la veglia et combler de soins jusqu'à ce qu'il eût repris ses sens et püût être assis de nouveau sur ce terrible siége. Pendant tout ce temps, un grand miroir placé devant lui l’épouvantait du spectacle affreux qu’il se donnait à lui-même » {1}.
Voilà la torture préparatoire qu'un singulier euphémisme appelle « question. » Cette question amène une réponse, le plus souvent conforme au vœu des interrogateurs, mais parfois la douleur ne parvient pas à arracher l’aveu. Qu'arrive-t-il alors ? Comme
(1) Prévost-Paradol. Sur Berryat-Saint-Prix. — Recherches sur la torture.
on l’a très-bien dit {1}, dans ces luttes odieuses entre la douleur qui presse un homme de s’accuser luimême et la conscience de l'accusé qui refuse de trahir la vérité ou le sentiment de sa conservation qui le porte à la cacher, la résistance paraît aux bourreaux un défi à leur cruauté, aux juges une insulte à leur autorité; la cruauté redouble et ce qui n’était que froide barbarie dégénère en rage furieuse. Que d’atrocités couvertes du sombre voile de la légalité !
Après la torture, l'accusé est amené devant le juge et interrogé encore avant le prononcé de la sentence. Le malheureux aurait besoin, dans l'isolement qui J’'accable, d’un conseil, d’un défenseur. Non. Pas de défenseur à celui qui est accusé de crime capital. Il n'est pas digne de protection, disent les auteurs, (un accusé!) et il n’a pas besoin de conseil pour avouer ou dénier son crime. Un défenseur ne pourrait que lui suggérer des moyens d'échapper à la punition qu'il mérite. Ce n’est qu’au cas de vol, de banqueroute, de faux, qu'un conseil est jugé nécessaire, parce qu'il peut être nécessaire d’invoquer des moyens de droit. L’accusé qui a résisté à la question et qui nie le crime capital qu’on lui impute, n’est donc pas innocenté; il n’a qu'un avantage, il échappe à la mort; mais, pourvu qu'il soit « violemment soupçonné » il est condamné à toutes autres peines prochaines de la mort, « ad omnia circà mortem, » par exemple, aux galères perpétuelles.
Les nullités de la procédure, personne ne les relève ni ne les fait valoir au nom du condamné. « Lais-
(1) Jouy.
sons au devoir et à la religion du juge, disait l'ordonnance, le soin d'examiner avant le jugement s’il n’y a point de nullité dans la procédure. » Quelle garantie !
Enfin, — ceci paraît incroyable de nos jours, tant nous sommes habitués aux formes d’une bonne justice, — Les arrêts étaient rendus sans motifs, avec cette seule mention: « Pour les cas résultant du procès. » En d’autres termes, on vous condamne parce qu'il y à lieu de vous condamner; voilà tout. Ainsi fut porté l’arrêt de mort contre La Barre et d'Etallonde, et ce sont ces procédures secrètes, ces arrêts sans motifs que Voltaire poursuivit de ses apostrophes indignées : « Y at-il une plus exécrable tyrannie que celle de verser le sang à son gré sans enrendre raison ?Cen’est pas l'usage, disentles juges. Eh ! monstres, il faut que cela devienne l’usage. Vous devez compte aux hommes du sang des hommes.»
Telle était, sommairement envisagée, la procédure criminelle de l’ancien régime. En vain, Lafayette,en 1787, attira l'attention des Notables sur ces barbaries. Il fallait, pour les grandes réformes, autre chose qu'une assemblée de Notables.
Avant de retracer l’œuvre de la Révolution sous ce rapport, voyons ce qu'était la pénalité.
L'ancienne législation était, comme tout le reste. empreinte d’arbitraire, d’inégalités choquantes, et par-dessus tout, véritablement barbare quant à la répression des crimes et délits.
Ce qui était qualifié crime, dans telle province, s'élevait à peine, dans telle autre, à la hauteur d’un simple délit. Souvent même, à quelques lieues de distance, tel fait punissable dans un canton, échap-
pait à toute poursuite dans les cantons voisins. Avec des variations pareilles, comment la peine pouvaitelle être morale et exemplaire?
Au point de vue du privilége qui régnait en matière pénale comme en toute autre, nous savons que pour un même crime capital le gentilhomme était décapité, tandis que le roturier était pendu. Le gibet avait un caractère particulier d’infamie. Un historien sérieux du temps rapporte qu'un gentilhomme, condamné pour vol à être pendu, obtint de la«bonté» du prince la «faveur » d’être décapité, et eut la «satisfaction » d’avoir la tête tranchée. En 1720, le chevalier de Milhe et le comte de Horn avaient été. condamnés à être roués vifs pour crime d’assassinat. Malgré les réclamations de la noblesse, le Régent maintint la peine, qui fut exécutée en place: de Grève. Les courtisans prétendirent que « l'honneur de plusieurs grandes familles avait été sacrifié à la crainte de mécontenter des agioteurs (1). »
La famille du coupable, qui était considérée comme solidaire du crime, était directement atteinte de deux façons : par la confiscation des biens du condamné et par la tache d’infamie qui empêchaïit qu’aucun des membres de cette famille fût désormais admissible aux emplois publics. Remarquez bien, toutefois, que l’infamie ne frappait que les roturiers, témoin ces lignes d’un des cahiers de 89 : « Il est révoltant qu'après un crime, commis de complicité par un noble et un roturier, les enfants de celui-ci soient déshonorés par la peine capitale que leur père a subie, tandis que les enfants de celui-là trou-
(1) Jouy
vent dans son genre de supplice un titre probatif de leur-extraction. » Quant à la confiscation, on y avait trouvé une source de faveurs pour les courtisans. Le prince donnaït à un noble de sa cour la fortune du condamné, au détriment de la famille, réduite à la misère, et le gratifié acceptait sans scrupule. On citait même, autrefois, une foule de familles de haute noblesse enrichies de cette façon.
Si nous envisageons les peines sous le rapport de la rigueur, non-seulement nous les voyons d’une sévérité extrême, mais en outre très disproportionnées avec la nature des actes coupables. Il y avait cent quinze cas, avant 89, qui entrainaient la peine capitale. Le vol, sans effraction, était puni de mort. Quelle tentation pour le voleur de se faire assassin, ne fût-ce que pour écarter les témoins du vol ! Comme exemple de rigueur, citons encore un édit qui punissait de mort les filles enceintes qui ne déclaraient pas leur grossesse, et dont le fruit « par leur faute ou non » venait à périr.
Une législation particulière, qui de nos jours est des plus bénignes, donnera mieux encore une idée des rigueurs pénales de l’ancien régime. C’est la loi sur la chasse ou pour mieux dire sur le braconnage. Nous avons déjà vu, à propos du droit de chasse, que, d'après l'ordonnance de 1515,le braconnage au gros gibier était puni, pour la première récidive. des verges sous la custode jusqu'à effusion de sang ; pour la deuxième, des verges autour des forêts et garennes du délit, et en outre du bannissement à quinze lieues à l’entour ; pour la troisième, des verges, des galères et du bannissement perpétuel ; pour la quatrième, de la peine capitale. L’ordonnance de
1601, rendue par Henri IV, maintenait toutes les peines, mais s’en remettait à la conscience des juges pour la peine capitale. De plus, elle décidait que « les peines inflictives du corps ne seraient exécutoires que sur les personnes viles et abjectes. » L’ordonnance de 1607, en maintenant toujours les mêmes peines, défendit de les modérer en aucune façon. Enfin l'ordonnance de 1669 supprima la peine capitale, et il ne fut plus possible, pour fait de chasse, que d'envoyer le délinquant récidiviste aux galères à perpétuité. Cette même ordonnance de 1669 qui resta en vigueur jusqu'à la Révolution, portait, dans son article vingt-huit :« Faisons défenses aux marchands, artisans, bourgeois et habitants des villes, bourgs, paroisses, villages et hameaux, paysans et roturiers, de quelque état et qualité qu’ils soient, non possédant fiefs, seigneuries et hautes justices, de chasser en quelque lieu, sorte et manière et sur quelque gibier de poil et de plume que ce puisse être, à peine decent livres d'amende pour la première fois, du double pour la seconde, et pour la troisième, d’être attachés pendant trois heures au carcan du lieu de la résidence, à jour de marché, et bannis pendant trois années du ressort de la maitrise, sans que, pour quelque cause que ce soit, les juges puissent modérer la peine, à peine d'interdiction. » Tout cela se passe de commentaires.
Un mot des supplices. Ils étaient révoltants, car il était permis au juge de prononcer, en les cumulant, plusieurs des peines extrêmes, telles que, la mutilation d’un membre, la roue, l’écartellement. Le peuple assistait à des exécutions hideuses. Ainsi, pour
la roue, le patient était étendu, les jambes et les bras écartés, sur des poutres disposées en croix de Saint- André. Le bourreau, armé d’une barre de fer, rompait les membres qui portaient à faux dans le vide, les deux jambes, les deux cuisses, les deux bras et les deux avant-bras. Un dernier coup brisait la poitrine. Le patient était alors porté sur une petite roue de carrosse élevée de terre au moyen d’un bâton passé dans le moyeu. Le corps du supplicié, dont tous les membres étaient brisés, s’enroulait autour de cette roue, et restait ainsi exposé jusqu’à ce que la mort survint, car il arrivait souvent que la vie résistât à cet épouvantable supplice. Cartouche, rompu vif, vécut encore sur la roue pendant vingt minutes.
Nous avons dit que parfois on cumulait les genres de supplices. Écoutez la fin de Damiens qui avait frappé Louis XV d’un coup de canif. Il eut d’abord la main brûlée avec un feu de soufre. Puis vint le tenaillement. La mâchoire de fer de l’horrible instrument lui dépeça les bras, les cuisses, les mamelles. Puis, sur chaque plaie, à l’exception des mamelles, on versa de l'huile bouillante, du plomb fondu et de la poix-résine. C’étaient là des préliminaires atroces, mais ce n’était que des préliminaires. Le patient fut alors attaché parles membres à quatre chevaux qui devaient l’écarteler. Mais, dit le recueil auquel nons empruntons ces détails {1}, soit que les chevaux eussent été mal dirigés, soit qu’on cherchât à prolonger cette odieuse tragédie, l'effet voulu ne put être obtenu même au bout de deux heures. Il
(1) Peuchet. Mémoires tirés des archives de la police.
fallut pour en finir, que des chirurgiens coupassent les tendons qui attachent les membres. Chose horrible, Damiens vécut presque jusqu’à la fin de son supplice. I! donnait des signes d’existence et de douleur même après que les deux cuisses et un bras eussent été séparés du tronc. Enfin les membres ainsi détachés et le tronc informe furent jetés dans un grand feu. «Au moment où les valets détachaient ces tristes restes de la croix de Saint-André pour les jeter dans le brasier, on s’aperçut que les cheveux du patient, qui étaient bruns lorsqu'il arriva sur la Grève, étaient devenus blancs comme la neige (1). »
Arrêtons-nous, et voyons ce qu'a fait la Révolution de toutes ces barbaries de procédure et de pénalité de l’ancien régime.
La réforme fut complète. La Constituante décréta la rédaction d’un Code criminel qui fût en harmonie avec les mœurs nouvelles, et posa les grands principes qui forment la base de la législation pénale actuelle. Ces premiers décrets furent suivis du Code pénal du 6 octobre 1791. Le code du 3 brumaire an IV intitulé Code des délits et des peines s’occupa, principalement, de l'instruction criminelle. En l’an IX, le Consulat nommaune commission qui rédigea un projet de code criminel. Le projet fut présenté, mais la discussion en fut interrompue jusqu’en 1808. En 1808, nouveau projet en deux parties, instruction criminelle et code pénal. Les deux codes furent en vigueur à partir du 1* janvier 1811. Tel est l'historique sommaire de notre législation criminelle,
({) Mém. de Sanson. II. 355.
sans compter les réformes partielles de 1832 et celles qui remontent à une époque très récente. Mais toute cette législation repose sur des bases primordiales que décréta la Révolution. Quelles furent ces bases?
Le secret de l’ancienne procédure criminelle, l’isolement de l’accusé, les moyens barbares d’information furent abolis.
Latorture, que des juristes célèbres, comme Muyart de Vouglans, trouvaient si naturelle et si légitime, fut flétrie dans le passé et supprimée dans l'avenir. Louis XVI avait aboli la question préparatoire, mais en se réservant de la rétablir, comme il est dit dans la déclaration du 1‘ mai 1788, si l'expérience lui én démontrait la nécessité. La question préalable subsistait toujours. La Constituante abolit tout ce qui s'appelait question ou torture, sans hésitation etsans discussion.
La publicité des audiences, cette garantie première d’une bonne justice, fut hautement proclamée.
L'antique droit de la défense de l'accusé que la loi romaine consacrait dans cette maxime concise:« Nemo condemnatus, nisi auditus vel vocatus », ce droit sacré dont le défenseur de Ney, M. Dupin aîné, parlait en ces termes devant la Chambre des Pairs : « C’est la loi des hommes réunis en société, ce serait la loi des dieux immortels, si la pensée pouvait en concevoir plus d'un seul », fut rétabli dès le 9 octobre 1789, par un décret qui chargea même le juge, à peine de nullité, de procurer un défenseur à l'accusé qui ne pourrait pas en choisir un lui-même. C'était encore le retour du vieux principe romain :« Si non habebunt advocatum , ego dabo. » C'était surtout la consécration d’un droit naturel, et il avait fallu tout l’aveu-
glement de l’ancien temps pour méconnaitre un
pareil droit.
La défense eut toutes les facilités désirables pour reprocher les témoins ourécuser les juges ; elle eut connaissance de toutes les pièces de la procédure ; en un mot, le droit de défense légalement reconnu fut dès lors complet et librement pratiqué.
Le décret d'octobre 1789 ne manqua pas non plus de proscrire à tout jamais cette odieuse formule des arrêts criminels : « Pour les cas résultant du procès », et ordonna que toute sentence fût motivée avec précision et clarté. [1 faut que le condamné lui-même puisse contrôler son juge.
Enfin la Révolution introduisit en France l’institution du jury qui existait depuis longtemps en Angleterre. Les avantages de cette grande institution ne se discutent plus. En France comme en Angleterre l'expérience à parlé. Le magistrat, juge permanent, a des liens qui le rattachent au pouvoir, son indépendance en beaucoup de cas et en dépit de sa volonté peut fléchir; avec lui enMouticas era craindre la facilité de conviction que donne l’habitude de juger. Rien de tel, avec le juré, simple citoyen, passagèrement appelé à juger son semblable, dans la plus complète indépendance à tous égards, et sous les seules inspirations de son bon sens. Les avantages du jury, comme institution sociale et politique en même temps que judiciaire, sont désormais hors de doute. Un membre de la Constituante, M. de Saint-Martin, répondant à la question: «Y aurat-il des jurés? » s’écriait : « Autant vaudrait se demander si l’on veut que la constitution soit main-
tenue, que la France soit libre, que le despotisme
Soit détruit. » Royer-Collard a dit : « Toute chose dans l’état social aboutit à des jugements. L’intervention des citoyens dans les jugements est donc la garantie véritable, définitive, de la liberté. » Un savant criminaliste a dit de nos jours : « Dans tout État constitutionnel, sagement réglé, l'institution du jury est le complément des lois fondamentales, et la garantie de toutes les libertés {1}. »
Aujourd'hui un accusé n’a pas à se défier de la justice comme d’une ennemie qui le poursuit traîtreusement dans l'ombre et cherche à le terrasser par l’intimidation et la violence. C’est au grand jour qu’il se voit attaqué et qu'il peut se défendre. Ses concitoyens le jugent et le public est là pour contrôler les formes et la sentence elle-même. C’est à la Révolution que nous devons ces efficaces garanties.
Les lois pénales changèrent aussi de caractère.
La Constituante étudia la grande question du droit de punir et le ramena à de sages limites. Elle chercha à donner aux peines les caractères que la raison exige au point de vue social, et voulut autant que possible que la répression fût exemplaire et proportionnée au délit. Elle chercha surtout à écarter des entrailles de la loi le sentiment de la vengeance qui est une passion individuelle et ne saurait être une passion sociale.
La peine de mort ne fut plus désormais que la simple privation de la vie. L'art de torturer une victime fut relégué au rang des vieilleries du moyen-âge ; et l'on chercha le moyen de trancher la vie sans souffran. ces physiques. C’est ainsi que fut inventé l’instru-
(1) Bérenger. J'ustice crim., p. 25,
ment de mort appelé « guillotine », devant lequel l'égalité fut rétablie. Tout condamné à mort eut désormais la tête tranchée de la même façon. Il n’y eut plus de décapitation noble et de pendaison rotuter
La confiscation, qui frappait surtout la famille du condamné, fut abolie, et l’infamie pour les parents n'exista plus. Ils furent admissibles à toutes sortes de professions, emplois et dignités. Il faut ajouter toutefois que la confiscation, abolie par la Constituante, fut rétablie par l'Empire et ne disparut définitivement que sous la Restauration.
Enfin les peines de toute nature furent graduées et, aussi bien que possible, proportionnées aux délits. On envisagea la préservation sociale bien plus que la moralité des actes. Montesquieu a dit que les peines diminuent ou augmentent suivant qu’on s'approche ou qu'on s'éloigne de la liberté. Le code pénal le plus doux est sans contredit celui de la Constituante. C’est aussi celui qui eut le plus de souci de la dignité humaine. La mutilation, la marque, le fouet, furent supprimés, ainsi que les peines perpétuelles. C'était une grande époque de liberté.
Le code impérial de 1810 rétablit les peines corporelles, les peines perpétuelles, la confiscation, et augmenta les cas de peine de mort. Ce n’était pourtant pas le besoin de réprimer ou d’intimider qui dicta ce retour aux anciennes rigueurs; car la statistique criminelle, qui est comme le thermomètre de la moralité publique, n’existait pas encore ; elle ne date que de 1825. Mais c'était une époque de liberté moindre.
La loi de 1832 diminua les cas de peine de mort, et
Supprima la mutilation et la marque {la confiscation avait disparu depuis 1814). Cette même loi introduisit la bienfaisante innovation qu’on appela « circonstances atténuantes. » Encore l'influence évidente de la liberté.
Enfin la République de 1848 à aboli l'exposition publique et la peine de mort en matière politique.
Montesquieu avait raison. L'expérience a justifié son principe.
Voilà l’œuvre de la Révolution en matière de législation criminelle.
Après avoir examiné la justice sous le rapport de la législation civile et criminelle, abordons le second point de vue sous lequel il faut la considérer, celui de l’organisation judiciaire, qui assure l'exécution des lois.
L'ancienne organisation judiciaire était déplorable en ce sens, qu'il y avait des juridictions multiples, enchevêtrées, s’envahissant les unes les autres, qu'on ne voyait partout qu’abus et priviléges de justice, que les procédures étaient interminables et ruineuses, qu'il manquait enfin beaucoup des garanties voulues pour la bonne administration de la justice.
Il existait, avant 89, trois sortes de justice, la justice royale, la justice seigneuriale et la justice ecclé- Siastique.
La justice royale se divisait en deux sortes de juridictions principales, la juridiction ordinaire et la juridiction extraordinaire. La première embrassait, Soit au criminel soit au civil, toutes les affaires, procès ou litiges, en général. La deuxième compre-
nait les affaires expressément attribuées à des juges spéciaux. C’est à partir du treizième siècle qu'avait été établie cette distinctionentre les deux juridictions.
La juridiction ordinaire se composait de six espèces de tribunaux que nous allons indiquer en commençant par les plus infimes :
C’étaient d’abord les prévôts. On leur affermait les justices inférieures appelées « prévôtés », qui étaient subordonnées aux baillis ou sénéchaux. L'ancienne prévôté de Paris s'appelait le tribunal du Châtelet.
Venaient ensuite les baïllis ou sénéchaux qui rendaient la justice dans les provinces. On les appelait baillis en pays coutumier, c’est-à-dire, dans les provinces du Nord, et sénéchaux en pays de droit écrit, c’est-à-dire, dans le Midi.
Venaient ensuite les présidiaux. Le tribunal appelé « présidial » n’était établi que dans certaines villes ; il était composé de sept juges au moins, et jugeait, suivant les cas, en premier et dernier ressort. Dans l'origine, le présidial était distinct du baïlliage et de la Sénéchaussée. Plus tard, il y eut confusion entre ces divers tribunaux. On admet qu’il y avait, en 1789, huit cent vingt-neuf présidiaux, baïlliages et séné- . chaussées (1).
Après ces juridictions inférieures venaient, les dominant d’une grande hauteur, les Parlements ou Cours souveraines.
À un degré plus élevé encore étaient placés le Conseil privé du Roi, spécialement chargé des affaires politiques, et le Grand-Conseil qui révisait les arrêts ou jugeait de prime-abord les causes qu'il plaisait au monarque de lui déférer.
(1) P, Boiteau
Quant à la juridiction extraordinaire, elle était divisée et subdivisée à l’infini ; il est impossible d’en faire ici une classification régulière. Indépendamment des tribunaux consulaires pour les affaires commerciales, il y avait : la chambre des domaines ou des trésoriers de France, les maïtrises des eaux et forêts, les chambres de comptes, les cours des aides, les cours des monnaies, la connétablie, les lieutenantscriminels de robe courte, les intendants des provinces, les bureaux de finances, les juges des greniers à sel et bien d’autres.
Il y avait encore des « juges de privilége » pour les affaires de certaines personnes privilégiées ; ainsi, les maîtres des requêtes de l'Hôtel et du Palais, le grand prévôt de l'Hôtel et les juges des Universités.
Cette multiplicité de tribunaux était due surtout à la vénalité des offices de judicature. On avait créé des places pour en avoir la finance.
Il y avait encore, en dehors de toutes ces juridictions, des « commissions extraordinaires » pour Îles causes des grands personnages qu’on voulait perdre. Nous reviendrons sur ces juges qui condamnaient toujours. Mais examinons, après la justice royale, dont nous venons de parcourir l’ensemble, les deux autres sortes de justices, la justice seigneuriale et la justice ecclésiastique.
La justice seigneuriale, institution féodale, provenait du droit, que s’arrogèrent jadis les grands officiers, de rendre la justice en leur propre nom, s’attribuant ainsi les droits de la souveraineté. Plus tard, les seigneurs donnèrent leurs justices les unes en fiefs, les autres à vie, se réservant en dernier ressort certains cas privilégiés. En dernière analyse, les
juges seigneuriaux étaient des juges établis par les seigneurs dans les terres où ils possédaient le droit de justice.
Les justices seigneuriales étaient de trois sortes : la haute, la moyenne et la basse justice.
La haute justice était celle du seigneur qui avait pouvoir de faire condamner à la peine capitale et de juger toutes causes civiles et criminelles, excepté les cas royaux, tels que fausse monnaie, sédition, sacrilége, hérésie.
La moyenne justice connaissait des actions de tutelle et injures dont l'amende ne dépassait pas 60 Sois.
La basse justice connaissait des droits dus au seigneur, du dégât des bêtes et des injures dont l'amende ne dépassait pas sept sols six deniers : on l’appelait aussi justice foncière.
Les justices seigneuriales, disaient les cahiers de 89, donnaient aux paysans la facilité de plaider, augmentaient le nombre des procès, multipliaient les degrés de juridiction quelquefois jusqu’à sept, favorisaient la chicane et finalement ruinaient les parties. Elles n'avaient pour juges que des praticiens ignorants qui tenaient audience au cabaret et restaient dans l’absolue dépendance de leurs seigneurs. Souvent les seigneurs ne donnaient pas de gages à leurs officiers de justice, ou les prenaient au rabais, ou, ce qui est pis, leur vendaient les offices. Alors, disait Renauldon, la justice trop souvent exercée par des fripons, dégénérait en brigandage ou en une impunité affreuse. Parfois, pour faire une économie, le seigneur conférait le titre àun fermier, à un domestique. Plus souvent, il commettait « quelque avocat
famélique de la petite ville voisine, avec des gages qui n'auraient pas suffi à le faire vivre une semaine. Celui-ci se dédommageait sur les paysans. Rôles de chicane, longueurs et complications voulues de la procédure, vacations à trois livres l'heure pour l'avocat, à six livres l'heure pour le baïlli : l'engeance noire des sangsues judiciaires suçait d'autant plus àprement qu'elle était plus nombreuse sur une proie plus maigre, et qu'elle avait payé le privilége de sucer. » En Bretagne, le nombre des justices seigneuriales était immense, et les plaideurs étaient obligés de passer par quatre ou cinq juridictions avant d'arriver au Parlement. « Au cabaret, à la taverne, dans le sein de l'ivresse et de la crapule, le juge vendait la justice à qui payait le plus. » On devine ce qu'était cette justice en matière délictueuse ou criminelle. « L'impunité, dit Renauldon, n'est nulle part plus grande que dans les justices seigneuriales, il ne s’y fait aucune recherche des crimes les plus atroces. » Le seigneur craint de fournir aux frais d’un procès criminel, et ses juges ou procureurs ont peur de n'être pas payés de leurs procédures. C’est pourquoi ses terres deviennent l'asile de tous les scélérats du canton {1}. Telles étaient sommairement les justices seigneuriales de l'ancien régime.
Qu'était-ce enfin que la justice ecclésiastique ? Dans l’origine, les princes séculiers, par respect pour l'Église et pour honorer le clergé, leur avaient reconnu un certain droit de justice et leur avaient attribué juridiction pour certaines causes qui inté-
HTaine. —"71.
ressaient non-seulement les ecclésiastiques mais encore des laïques, les écoliers, les veuves, les orphelins, les étrangers. Mais l’ordonnance de 1539 restreignit le pouvoir des juges ecclésiastiques aux causes personnelles des clercs et aux questions de mariage.
Dans les premiers temps, les évêques rendaient eux-mêmes la justice comme les seigneurs. Plus tard ils investirent de leur pouvoir des juges ecclésiastiques qui reçurent le nom d’officiaux. Leurs tribunaux s’appelèrent « officialités ». Le juge ou official y Siégeait sans assesseurs. La juridiction ecclésiastique, n'ayant pas de force publique, recourait à l'autorité séculière pour l'exécution de ses sentences.
Vers la fin du dix-huitième siècle, la maxime : « Toute justice émane du roi », ayant de plus en plus prévalu, l'autorité des justices seigneuriale et ecclésiastique avait sensiblement dépéri, mais les juridictions subsistaient encore.
Après avoir ainsi parcouru l’ensemble de l’ancienne organisation Judiciaire, précisons les vices et les abus qui appelaient de sérieuses réformes.
L’un des vices les plus graves était la confusion établie, entre les mains de la magistrature, du pouvoir judiciaire avec le pouvoir législatif et administratif. Les Parlements, avec leurs droits de remontrances et d'enregistrement, étaient des corps politiques non moins que judiciaires ; ils avaient en main une fraction du pouvoir législatif, qui se réduisait, il est vrai, à peu de chose, grâce au moyen des lits de justice que la royauté mettait si souvent en jeu pour forcer l'enregistrement. Les Parlements avaient aussi une action sur le pouvoir administratif. Ils en
troublaient les opérations, disait Thouret à la Constituante, en arrêtaient le mouvement et en inquiétaient les agents. Cette constitution anormale de la magistrature suscitait partout des vœux identiques. Les esprits éclairés réclamèrent à grands cris la Séparation absolue des pouvoirs et la création d’une magistrature isolée et concentrée dans l’administration pure et simple de la justice.
Mais le plus bizarre et le plus malfaisant des abus, comme le qualifiait Thouret, était celui qui mettait la justice dans le patrimoine d’une famille, On naissait juge en même temps que seigneur, et pour s’épargner la peine ou l’ennui de la fonction, on faisait juger ses semblables par des juges à soi qui jugeaient selon le bon plaisir de celui à qui ils devaient leurs siéges. L'influence de l'opinion et des mœurs demandait la ruine du principe même des justices seigneuriales.
Un autre abus, fort grave, était celui que nous avons indiqué en passant, la vénalité des offices de judicature. Il était commode pour de riches personnages d'acheter une fonction et un rang des plus honorables ou d’en hériter, et cela, sans s’être donné la moindre peine, souvent même sans avoir ouvert un livre de droit (1). On comprend toutefois que sous
(1) À Rouen, vers le milieu du dix-huitième siècle, un office de président vaut trente-cinq mille livres; celui de simple conseiller laïque, trente mille livres. Si l’on veut se contenter d’être conseiller clere, ce n’est que vingt mille livres à payer. À Paris, les mêmes charges valaient un tiers de plus qu'à Rouen; dans les petits Parlements d'Aix, de Pau, c'était un tiers de moins. Avant d'acheter, il fallait être autorisé du roi, simple formalité ; il fallait encore l'agrément dela compagnie où l'on voulait entrer ; mais c'était aussi affaire de forme. L'âge prescrit par les ordonnances était de quarante ans pour être président, de vingt-cinq pour être conseiller. Mais on recevait des présidents et conseillers de vingt, de dix-huit etmême de dix-
un gouvernement absolu, autant valait demander des juges à la fortune et au hasard qu'à la faveur et à l'intrigue. Alors, au moins, la vénalité donnait à la magistrature une certaine indépendance. Mais, comme la très-bien dit un écrivain, un mal peut empêcherun plus grand mal, comme un poison peut très-bien être l’antidote d’un autre poison; néanmoins, ce ne peut Jamais être le régime de la santé.
La vénalité des offices entraînait, comme conséquence, la vénalité de la justice. Il fallait acheter les décisions des tribunaux et payer en épices, c’est-àdire en honoraires fort chers, la rente des capitaux consacrés à l’acquisition des charges. Les justiciables payaient annellement plus de quatre-vingt millions de francs en épices. La justice était chère avant 89.
Un autre abus des plus criants était celui qui conférait des priviléges de justice. Un personnage en crédit désirait gagner un procès au civil ou sauver un coupable au criminel; le roi dénantissait les juge saisis, et en vertu du droit d’évocation que la monarchie avait toujours maintenu intact, l'affaire était portée au Grand Conseil et il en advenait ce que bon semblait au roi et au favori.
Ou bien encore, le roi conférait à certains privilé-
sept ans, sauf à les ajournerjusqu’à vingt-cinq pour l'exercice de la charge. Montesquieu était à vingt-six ans président au Parlement de Bordeaux. Malesherbes était à vingt-neuf ans premier président de la cour des aides. D'André, plus tard Constituant, avait été recu conseiller à dix-neuf ans; Thomas du Fossé, à Rouen, à dix-huit. On voulait des nobles ou des anoblis pour remplir les charges. Mais à Paris on recevait des fils de fermiers-
généraux et même de commercants aisés. On entrait dans la carrière par l'argent; on y avancait de même. Un conseiller passait président en achetant une charge de président et en revendant la sienne. Seules les fonctions de premier président étaient à la nomination du roi. (Paul Lacombe.
Esquisse d'uue histoire de la magistrature au dix-huitième siècle).
giés des lettres de Committimus qui intervertissaient l'ordre des juridictions ou la compétence. Quelqu'un désirait faire passer un procès devant telle Juridiction qu’il jugeait devoir lui être favorable, des lettres de Commiltimus nantissaient la juridiction, et tout était dit.
Ou bien encore, certaines personnes privilégiées par le rang ou la fonction avaient droit de n'être jugées que par telle juridiction spéciale, telle que la prévôté de l'Hôtel ou du Palais; quiconque avait affaire avec eux, devait les poursuivre devant la Juridiction privilégiée, ou l'affaire était difficile à gagner pour le non-privilég'ié.
Nous avons dit que le roi pouvait encore créer des tribunaux extraordinaires et momentanés, qu’on appelait « commissions ». C’est un des plus tristes souvenirs de l’ancien régime. Le roi choisissait les commissaires parmi les ennemis de celui qu’il fallait perdre où parmi les amis de celui qu’il fallait sauver : et leurs arrêts étaient sans appel. Enguerrand de Marigny, Jacques Cœur, Cinq-Mars, de Thou, Fouquet et tant d'autres furent condamnés par des commissions. Il est vrai que généralement le peuple vouait ses sympathies aux victimes d’une pareille justice et réhabilitait puissamment leur mémoire, tandis qu'il vouait à l’exécration les agents des colères du pouvoir. On raconte que François 1” apercevant dans une église le tombeau de Montaigu, grandtrésorier, décapité sous Charles VI, exprima le regret qu'un tel homme fût mort par justice. « Non point par justice, Sire, s’écria un moine, mais par commissaires. » Frappé de ces paroles, François 1* déclara qu'il ne souffrirait jamais qu’une commisssion pût
faire périr un homme, et pourtant c’est de cette façon qu'il envoya Semblançay à la mort, ainsi que le chancelier Poyet, contre lequel il déposa même comme témoin.
Les cours prévôtales de la Restauration furent de véritables commissions, créées pour donner un caractère légal aux fureurs réactionnaires du temps. On sait ce que furent les commissions mixtes, après le coup d'état du ? décembre 1851.
Il nous reste à signaler encore quelques abus qui déshonoraient la justice de l’ancien régime.
Ainsi, on abusait des «arrêts de défenses » au moyen desquels un grand faisait défendre de s’occuper d’une mauvaise cause où il était engagé, assuré de cette façon que le procès ne serait pas perdu, puisqu'il ne serait pas jugé. En tout cas, si, dans une première juridiction, un personnage puissant perdait son procès, il obtenait souvent un arrêt de défense du Parlement contre l'exécution de la sentence des juges inférieurs.
Puis il y avait ce qu'on appelait les « lettres de surséance », les « lettres de répit », par lesquelles un gentilhomme, poursuivi pour dettes, faisait banqueroute au créancier de par la grâce du prince.
Enfin les dénis de justice étaient nombreux. Pour une raison quelconque, le juge ne voulait pas juger ; il n’y avait pas de moyen pour l'y contraindre. Pas de moyen pour contraindre un rapporteur à faire son rapport. Pas de moyen pour empêcher telle ou telle cause favorisée de passer avant la vôtre. Les recommandés, fussent-ils mille, passaient avant vous qui ne l’étiez pas.
Mais nous arrivons ainsi aux petits abus, pour
lesquels il faudrait une longue énumération. Il suffit de dire que, là où les gros abus sont nombreux, les petits pullulent.
Voyons ce que fit la Révolution pour réformer tous ces vices de l’ancien régime et établir une organisation nouvelle de la justice en France.
La Constituante posa d’abord le principe de la séparation des pouvoirs et isola le pouvoir judiciaire dans ses attributs spéciaux. La justice n’eut plus d'accointances avec la politique. Les corps judiciaires n'eurent plus à contrôler les actes législatifs. Leur mission fut simplifiée de la manière la plus heureuse, et les diverses questions qui peuvent se produire en matière religieuse, politique, fiscale, commerciale, criminelle, civile, furent ramenées à deux ordres d'idées et à deux pouvoirs distincts, le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire.
L'adoption et l'application de ce principe de la séparation des pouvoirs fut un des grands bienfaits de la Révolution. Grâce à elle, nous possédons aujourd'hui une magistrature qui reste beaucoup plus calme au-dessus des orages de la politique, et qui satisfait dans la plus large mesure à ce premier besoin des peuples qui est la justice ; les agitations des derniers temps n’ont qu'à peine entamé son juste renom d’intégrité. |
La Révolution consacra ensuite très-énergiquement ce principe : « La justice émane du souverain », que le souverain soit roi ou peuple. Il n’y eut plus qu'une source supérieure de toute justice. Plus de justices émanant de l'autorité ecclésiastique, plus de justices émanant de l'autorité seigneuriale.
Le clergé fut ramené exclusivement aux choses religieuses, comme la magistrature aux choses judiciaires. Il n’y eut plus de tribunaux ecclésiastiques, parce que le clergé n'avait pas d'autorité souveraine ; et il n'avait jamais pu posséder une fraction quelconque de la souveraineté, parce que la souveraineté est une et inaliénable. Les justices seigneuriales furent rayées d'un trait de plume. Comment admettre que la puissance publique fût une propriété privée ? Les seigneuries disparurent, les seigneurs furent ramenés à l'égalité, et leurs délégués, les Bridoïisons, ne conservèrent que l’immortalité du théâtre.
Il n'y eut désormais qu’un seul ordre judiciaire en France, statuant sur toutes matières, civiles, correctionnelles et criminelles, sur ces dernières seulement avec le concours du jury, connaissant en un mot de toutes matières, sauf les matières administratives réservées à la juridiction administrative, juridiction spéciale, parce qu’elle émane d’un pouvoir distinct, le pouvoir administratif.
L'organisation complète des tribunaux actuels ne fut pas réalisée du premier jour, mais les bases g'énérales sont l’œuvre de la Révolution.
La Révolution effaça encore cet abus de l’ancienne organisation qui admettait des degrés de juridiction multiples, abus qui,en remettant sans cesse en question les décisions judiciaires, n'avait pour résultat certain que de ruiner les plaideurs, d’entrainer des pertes de temps considérables, d’entraver les transactions par la crainte des procès, d'empêcher par la longueur et l'obscurité des procédures le triomphe du droit. Il n’y eut plus devant la justice française que deux degrés de juridiction, première instance et
appel. Les tribunaux civils jugèrent en appel les décisions des juridictions inférieures qui en étaient susceptibles, et les cours statuèrent sur les décisions, également susceptibles d'appel, provenant des tribunaux civils ou de commerce. De même, en matière de simple police ou en matière correctionnelle, les tribunaux et les cours statuèrent sur les décisions sujettes à appel. La loi détermina la condition rigoureuse, tirée de l’importance du litige, qui rendit l'affaire susceptible ou non d’être portée devant le juge du second degré.
Quant au recrutement de la magistrature, il nese fit plus comme autrefois. Il ne suffit plus d’être fils d'un conseiller du Parlement ou d’avoir de bon argent comptant, pour, au sortir du collége et sans préparation, venir s asseoir sur un siége de justice. La Révolution abolit la vénalité des offices et pour garantir au juge l'indépendance qui lui est nécessaire, elle lui conféra le bénéfice de l’inamovibilité (1). Maïs elle exigea en revanche des garanties d'aptitude; des études spéciales de droit certifiées par un diplôme obtenu dans des examens publics, et en outre la fréquentation du barreau pendant un laps de temps déterminé.
L’abolition de la vénalité des offices fit disparaître cette plaie de l’ancienne justice, la cherté des procédures et les taxes ou épices. Ce nom d'épices provenait de ce qu'autrefois, assez loin dans l’histoire, celui qui avait gagné son procès faisait présent au juge de dragées au safran, à la vanille, à la cannelle, de confitures et d’un pâté où entraient abondamment poivre, muscade et girofle, selon le goût du temps.
(1) Art. 41 et 68 de la Constitution de l’an VIII.
Plus tard ce don volontaire se transforma en taxe due en argent. La Révolution proclama la gratuité de la justice, et la magistrature reçut un traitement de l'État, garantie d’incorruptibilité.
Les autres abus qui entachaient la justice françcaise eurent aussi leur tour de suppression.
Les lettres de répit, les arrêts de surséance, et autres indignités de ce genre, tombèrent devant le grand principe de l'égalité devant la loi, conquête précieuse que rien n’efface dans un pays qui sait en jouir.
Les lettres de committimus, les ordres d’évocation, et autres monstruosités de l’absolutisme disparurent à la clarté de ce simple article de la loi du 24 août 1790 : « Nul ne peut être distrait de ses juges naturels. » On sait quelles justes clameurs ont été occasionnées par les rares dérogations que certaines périodes troublées apportèrent à ‘ce principe, qui est la sauvegarde de la sûreté individuelle et de la fortune des citoyens. — Les arrêts de défenses, les dénis de justice, et toutes ces iniquités judiciaires, telles que les causes perpétuellement pendantes, les rapports faits et les jugements rendus en l'absence de l’une des deux parties en cause, tout cela fut détruit par la promulgation des principes rigoureux de la nouvelle procédure, d’après lesquels :
Chacun est libre de former action devant la justice dont l'accès est ouvert à tous;
Chacun est assuré de pouvoir défendre ou faire défendre sa cause ;
Personne ne doit obtenir faveur pour la fixation ou l'ordre des affaires ;
Sauf l'observation des délais légaux, la marche des procédures peut toujours être hâtée ;
Chaque partie doit communiquer à l’autre ou aux autres tout ce qui est soumis au juge;
Tout procès doit être jugé publiquement et au moyen de débats oraux ;
Le juge est obligé de prononcer le jugement dès que l'affaire est instruite, de le prononcer en public et de le motiver;
Les jugements sont conservés dans des greffes publics ; les jugements, une fois prononcés, ne peuvent subir de modifications ;
Des voies de recours sont assurées au plaideur s’il croit à l'erreur ou à l’illégalité de la sentence contre lui rendue.
Avec de tels principes, les mystères et les piéges de l’ancienne procédure ne sont plus possibles ; la procédure n’est plus, comme on le dit très-bien tous les jours, que la sauvegarde du droit.
Jusqu'ici la révolution n’a fait que réformer en matière d'organisation judiciaire. Il nous reste à parler de deux institutions créées par elle.
La première est l'institution des justices de paix. Jusqu'en 1789, il n'y avait pas de tribunal, rapproché du paysan, où il pût chercher non-seulement des décisions mais aussi des avis paternels. Il n’y avait que ces basses justices du régime féodal, ces «justices sous l’orme » que Loyseau appelait « des mangeries de village, parce que les frais y sont plus grands qu'aux amples justices des villes, et la que justice y est longue et de grands coûst. »
En 1789, on voyait la justice d’un autre œil. Tous les bons esprits étaient d'accord, non-seulement sur la nécessité de supprimer ces mangeries de village,
mais encore sur le besoin d'établir une juridiction nouvelle au moyen de laquelle il fût aisé de prévenir des procès ruineux et de procurer au pauvre habitant des campagnes une justice commode et à bon marché pour les petites contestations qui naissent du voisinage et du choc des petits intérêts et des petites passions.
De là l’idée d'établir des juges « rapprochés des parties, vivant au milieu d'elles, comme elles, instruits de leurs habitudes, de leurs mœurs, de leurs besoins: et de leurs intérêts, tantôt conseils tantôt juges, et libres ou à peu près des entraves judiciaires. »
Ce furent les juges de paix, institués par la loi du 24 août 1790 et dont les attributions, fortement accrues par la loi de 1838, ont amené de nos jours ce résultat si important d’une diminution considérable des procès par l'accroissement incessant des conciliations ; institution bienfaisante qui a peut-être dépassé les espérances de ses fondateurs.
La deuxième des importantes créations judiciaires de la Révolution est celle de la cour suprême de justice, que l’on appelle la Cour de cassation.
La Constituante, ayant décrété l’uniformité de la législation en France et organisé les tribunaux de Justice avec les deux degrés de juridiction, comprit qu'il manquait un couronnement à son édifice judiclaire. La loi étant uniforme, il fallait en assurer partout le respect inviolable ainsi que la saine et uniforme interprétation. Il fallait empêcher que les cours d'appel ou les tribunaux d'arrondissement , subissant l'influence d'anciennes traditions, la pression de coutumes locales, ne vinssent à fonder cà et là des jurisprudences divergentes qui auraient fini
par ramener les inconvénients de l’ancien régime, quoique sous l'empire d’une même loi. Car tel serait le résultat des interprétations diverses et constantes, si dans tel ressort du nord le texte qui serait appliqué dans tel séns devait recevoir dans un ressort du midi une application contraire. Pour mettre obstacle à la formation de ces jurisprudences locales, qui ne seraient en définitive que la résurrection des anciennes coutumes particulières, la Constituante décréta la création d’une cour suprême chargée de détruire les tendances fédératives en matière judiciaire, de ramener l’ensemble des tribunaux à une interprétation uniforme et à une application exacte de la loi, d'imprimer ainsi une même direction à tous les corps de justice, et de faire en un mot quil ny eût qu'une seule jurisprudence comme il n’y avait qu’une seule loi pour toute la France. Mais la cour de cassation ne forme pas, comme on serait tenté de le croire, un troisième degré de juridiction. Elle ne juge pas les parties ni leurs procès ; elle ne juge que les jugements qui lui sont déférés. Elle juge si ces jugements ont été rendus selon les vrais principes et conformément aux textes sainement appliqués. Elle casse si la loi à été violée dans son texte ou son esprit ; elle maintient s’il n’y à pas eu fausse application ou fausse interprétation de la loi.
C’est la cour régulatrice du mouvement judiciaire. Ses bienfaits sont visibles depuis trois quarts de siècle ; son éloge est dans ce fait unique, qu'elle à traversé tous les régimes et tous les orages politiques sans soulever ni une plainte ni un murmure.
Voilà, ce qu’a fait la Révolution en ce qui concerne la justice en France.
Avant 89. — Les grades appartiennent à la noblesse. — Il fallait être noble pour être officier, et il fallait acheter les grades. — Les régiments, propriété des colonels. — Faveurs pour les nobles pauvres. — Les officiers coûtaient plus que les soldats. — Esprit de l’armée. Désaffection. Indis-
cipline. — Rigueurs. Punitions corporelles. Abus. — Composition de l'armée avant 89. — Maison militaire du roi. — Troupes recrutées. Sergents recruteurs. — Milices. Tirage au sort. Exemptions multipliées et
arbitraires. Insoumission . Désordres. Condition misérable.
Après 89, — Abolition des priviléges et de la vénalité des grades. — Réglementation de l'avancement militaire. — Abolition des peines corporelles. Loi de la conscription. — Exemptions légitimes. — Armée nationale.
Tout ce que nous avons étudié jusqu’à présent, porte une double empreinte, inévitable, fatale, se montrant partout, sur les personnes et sur les choses : le privilége et l'arbitraire.
Ce que nous avons rencontré dans la vie civile, nous devons le rencontrer aussi dans la vie militaire ; à moins que, par un privilége étrange, l’armée soit seule à l'abri du privilége et de l'arbitraire qui règnent partout.
Il en est de l’armée comme de tout le reste.
L'ancienne institution de l’armée assurait tous les grades aux nobles et en excluait absolument les roturiers. À la fin même du siècle dernier, un édit du 22 mai 1781, rendu sous le ministère du maréchal de Ségur qui l'avait provoqué, déclarait que nul ne
pourrait être officier, s’il ne faisait des preuves de noblesse remontant au moins à quatre générations, c’est-à-dire d’une noblesse de quatre degrés ou de cent ans. La nécessité d’être gentilhomme pour être capitaine de vaisseau, disait Chamfort, est tout aussi raisonnable que celle d’être secrétaire du roi pour être matelot ou mousse.
Tous les grades s’achetaient depuis celui de souslieutenant jusqu’à celui de colonel. Toutefois pour être colonel, à partir de 1758, on exigea un service antérieur de sept ans, comme officier. Avant 1758, il suffisait d’avoir une compagnie depuis une année seulement.
Les régiments étaient la propriété des colonels, et les prix de ces propriétés ayant considérablement haussé sous Louis XIV, St-Simon disait : « La vénalité dans l’état militaire est une gangrène qui ronge un État et doit le faire succomber. »
Tous les nobles n'étaient pas en mesure d'acheter leurs grades. Alors la faveur conférait le grade, dont la finance était inscrite comme payée. En 1740, Louis XV donna à un enfant de treize ans, le vicomte de Turenne, la charge de colonel-général de la cavalerie, qui était d’un détail immense, et la première place de l’armée après les maréchaux (1).
Le traitement que recevaient les officiers était censé n'être que l'intérêt de l'argent par eux fourni au Trésor, pour le paiement de leurs grades. Mais combien n'avaient rien fourni! et ils touchaient de fort convenables traitements.
Dans le compte de l’armée pour 1784, les officiers
(1) Mém. de St-Simon, t. 12, p. 137
seulement, c'est-à-dire les nobles, figuraient pour quarante-six millions, et toute l’armée, c’est-à-dire les soldats, les roturiers, ne comptait que pour quarante-quatre millions. La dépense totale pour le personnel de Parmée était en effet de quatre-vingt-dix millions, à peu près invariablement, dans les derniers temps de la monarchie. Mais il était conforme aux traditions de l’époque que les officiers coûtassent plus cher que les soldats. La qualité, c'était le cas, prévalait sur la quantité.
Dans chaque compagnie d'infanterie et de cavalerie on avait créé un emploi de cadet-gentilhomme pour faciliter la carrière des armes aux puînés de la noblesse, que le droit d’ainesse dépouillaït, et qui ne se sentaient pas une vocation déterminée pour les emplois d'Église.
Les écoles militaires n’admettaient que des enfants nobles, de même que Saint-Cyr ne s'ouvrait que pour les filles d'officiers de la noblesse.
Ainsi, partout des facilités et des priviléges pour la noblesse, mais portes fermées pour la roture. Pour celle-ci, ni grades, ni emplois, ni honneurs. Qu'en résultait-il ? Deux classes se trouvaient en présence, dans l’armée, les officiers nobles, ayant leur carrière assurée, et les sous-officiers et soldats roturiers, n'ayant aucun espoir de parvenir. « Chez une nation essentiellement guerrière, dit Tocqueville {1}, où la gloire militaire a toujours été considérée comme le premier des biens, le privilége soulevait contre ceux qui en jouissaient de violentes haines et des jalousies implacables. Il ne livrait pas aux nobles les soldats,
(1) Fragm. et mél. hist
mais il faisait du soldat l'ennemi naturel des nobles. » Les uns commandaient avec ennui, les autres obéissaient avec répugnance. Le service des officiers était irrégulier; ils ne se souciaient pas des détails. Les plaisirs étaient leur seule préoccupation en temps de paix; la vanité les soutenait en temps de guerre. Mais l’orgueil de race ne donnait pas les talents militaires. C’est ce qui fut malheureusement prouvé par mainte épreuve cruelle, surtout à Rosbach, et c'est ce qui faisait dire au prince Eugène qu'il était facile de battre nos généraux, mais non pas la nation.
Le service du soldat était réglé par la crainte. N’aimant pas l'officier, sans contact et presque Sans rapports avec lui, il avait une propension à l’indiscipline que corrigeaient des répressions humiliantes. Les rigueurs disciplinaires étaient excessives, sans Compter les coups de plat de sabre et de bâton introduits par le comte de St-Germain et appliqués avec zèle par les officiers supérieurs (1). La législation militaire était surtout entachée d’un arbitraire qui produisait les abus les plus criants. Qu'on juge de ce qui pouvait atteindre le soldat par ce détail concernant l'officier: un officier pouvait être destitué sans motifs donnés. Qu'on juge également de la situation du soldat par cet autre détail que les officiers retenaient la solde des compagnies, avec ou sans prétexte, et que pour beaucoup d'officiers supérieurs c'était là une source de revenus.
Cela suffit pour faire comprendre quel pouvait être l'esprit de l’armée. Quel fonds pouvait-on faire sur
(4) Le ministre de la guerre, de St-Germain, était un élève des Jésuites. Wallon. Le clergé de 89, p. 88
elle quand la nation se mit en lutte avec le pouvoir absolu? S'il n’y avait pas eu une composition de troupe comme celle qui existait alors, c'est-à-dire un mélange qui favorisait le commandement, pas un régiment peut-être n’eût été sûr.
Mais examinons avec quelques détails la composition de l’armée avant 89.
Il y avait trois catégories de troupes, les corps privilégiés ou maison du roi, les troupes recrutées et les milices.
La maison militaire du roi, qui comprenait les gardes du corps, les cent suisses, les gardes suisses et les gardes françaises, se distinguait par sa tenue somptueuse et sa morgue. C’est tout ce qu’il y a à en dire.
Les troupes recrutées se composaient de toute sorte de gens, raccolés sans souci de leur origine, de leurs antécédents, de leur moralité. Qui n’a entendu parler des opérations plus ou moins délicates des sergents recruteurs qui çà et là battaient les rues, les places publiques, les cabarets, et à force d’éloquence soldatesque et de promesses trompeuses, à force de vin surtout, arrachaient une signature au premier manant venu, puis, de gré ou de force, le menaient au corps où il se trouvait bien et dûment enrôlé. Pourvu que le niaïs, le badaud, ainsi raccolé, eût la taille réglementaire et moins de quarante-huit ans, peu importait le reste. Tout était bon à prendre, et l’on avait ainsi un mélange d’individualités, de tout âge, de toute condition, des nationaux ou des étrangers, le plus souvent la lie et le rebut des populations. Ce qui résultait de ce mélange, comme esprit
militaire, comme discipline, et surtout comme sentiment patriotique, c’est ce dont il est facile de se rendre compte.
Les milices étaient originairement des gardes provinciales, bourgeoises, communales, n'ayant d'autre tâche que la garde et la défense des communautés. Mais avec le temps on s’habitua à les compter comme des troupes ordinaires, et au dix-huitième siècle elles devinrent des régiments permanents où le soldat était incorporé par la voie du tirage au sort et faisait un service de six années. L’effectif de la milice en 1789 s'élevait à soixante mille hommes. « Il y a soixante mille hommes de milice en France, dit Necker dans son Administration des finances. Tous les roturiers du royaume au-dessus de cinq pieds et depuis seize ans jusqu'à quarante, participent à cette effrayante loterie, à moins qu’ils n’en soient exempts par des priviléges attachés à leur état ou au lieu de leur habitation. » Tous les ans, au printemps, les intendants réglaient le chiffre des miliciens à fournir par chaque village et l’on procédait au tirage. Tous les individus, garçons ou veufs sans enfants, y étaient soumis, de seize à quarante ans, et à défaut de ces deux catégories on prenait les hommes mariés qui n'avaient pas d’enfants. Mais qui fournissait, en somme, le contingent exigé ? Le privilége étalait encore ici ses odieux abus. En effet, les villes et la bourgeoisie étaient généralement épargnées, grâce à des exemptions multipliées. Mais les pauvres paysans, surtout les plus indigents, ne trouvaient pour eux ni exemption ni pitié. Les conseils des paroisses pouvaient donner aux règlements les restrictions ou les extensions qui leur paraissaient convenables, soumettre au tirage tel ou
tel de préférence à tel autre, de façon que les influences locales faisaient encore tomber la charge sur les plus déshérités de la fortune ou de la faveur. Les chances d’un bon numéro étaient regardées comme nulles devant la multiplicité des exemptions et l’arbitraire de la révision.
Il y avait des exemptions pour les clercs tonsurés, les collecteurs d'impôts, les marchands ou artisans payant quarante livres de taille, le principal commis d’un négociant en gros, les médecins, chirurgiens, apothicaires, et leurs enfants ; les monnayeurs, changeurs, orfèvres et horlogers ; les gens pourvus de charges de justice et leurs enfants ; les fils aînés, et maitres clercs des avocats, notaires, procureurs, greffiers ; le fils aîné du bourgeois payant trente-cinq livres de capitation ; les domestiques des maisons royales et seigneuriales ; les domestiques des gens de justice et de finance ; les domestiques des gens d'église et de noblesse ; les domestiques des officiers du roi ; et bien d’autres, dont la liste se retrouve dans les ouvrages spéciaux, remplissant des pages énormes. Que restait-il pour la milice ? Le plus pauvre, le plus abandonné de tout et de tous, dans la classe la plus misérable, celle du paysan (1).
Celui-là n'avait pas même la ressource du remplacement, ressource qui eût été illusoire pour lui, vû son dénûment, mais enfin le remplacement était formellement interdit, de crainte que le prix des recrues
(4) L'abus alla tellement en croissant qu’en 1789, la classe totale des miliciables, c’est-à-dire, des hommes de vingt à quarante ans soumis au tirage se trouvait, par l'extension progressive des priviléges et immunités, réduite à 340,000 individus seulement.— Ce fait historique fut révélé par M. Allent, dans un discours sur la loi du recrutement prononcé à la tribune le 26 janvier 1818.
pour les régiments ordinaires ne vint à hausser.
De tout cela, on le conçoit, résultait une répugnance invincible chez le paysan pour la milice, répugnance qui se traduisait sans cesse par l’insoumission et la fuite. Le nom seul de milicien, c'est-à-dire du sort le plus ignominieux, était un sujet d'horreur. Vainement les peines les plus rigoureuses menacçaient les fuyards. Les fuyards pullulaient, et la maréchaussée battait les buissons.
Ce qu'il y avait encore de plus triste, c'est ceci : comme la fuite des uns ne faisait qu'augmenter les risques des autres, il arrivait souvent que les camarades mêmes du village couraient sus aux fuyards ; d’autres prenaient parti pour ceux-ci et couraient sus aux poursuivants. On voyait ainsi souvent des paroisses se battre contre des paroisses, et les plus sanglantes rencontres étaient parfois le résultat de ce système de la milice, devenu si odieusement abusif. « Chaque tirage, disait Turgot, donnait le signal des plus grands désordres et d’une sorte de guerre civile entre les paysans, les uns se réfugiant dans les bois, les autres les poursuivant à main armée pour enlever les fuvards. Les meurtres, les procédures criminelles se multipliaient, et la dépopulation en était la suite. Lorsqu'il était question d’assembler les bataillons, il fallait que les syrdics des paroisses fissent amener leurs miliciens escortés par la maréchaussée et quelquefois garrottés. »
La condition du soldat milicien au corps était encore plus cruelle. Soumis à un métier périlleux et dur, sans espérance ni de gloire ni d'avancement, il portait, en outre, le poids du mépris qui s’attachait à une troupe tirée des rangs les plus avilis de la nation.
La misère du soldat, disait le comte de St-Germain, est si grande qu'elle fait saigner le cœur ; il passe ses jours dans un état abject et méprisé, il vit comme un chien enchaïné qu’on destine au combat (1). Et chose étrange, cette déplorable condition devenait un argument qui se retournait contre la classe même qui en était la seule victime. « La médiocrité de la solde du soldat, dit un économiste du temps, la manière dont il est couché, habillé, nourri, son entière dépendance, rendraient trop cruel de prendre un autre homme qu’un homme du bas peuple (2). »
Voilà ce qu'était l’armée avant 89.
Qu'’a fait la Révolution ?
La Révolution, ayant proclamé l'égalité des droits entre les citoyens, devait agir en conséquence de ce principe à l'égard de l’armée. Aussi voit-on d’abord un décret constitutionnel du 28 février 1790 déclarer «tous les soldats habiles à obtenir tous les emplois et grades militaires. »
La vénalité des grades fut abolie. Plus de privilége pour la naissance, la noblesse, la fortune. L'avancement fut réglé de la manière suivante : un tiers à l'ancienneté, à grade égal, dans chaque régiment ou demi-brigade et les deux autres tiers au choix, sur la présentation de trois candidats nommés par les soldats pour chaque vacance. Pour les emplois de généraux de brigade, et de généraux de division, un tiers fut également laissé à l'ancienneté et les deux autres tiers au choix du ministre de la guerre, sauf approbation du corps législatif.
(1) Taiïne, 512.
(2) Tocqueville, 190.
Des lois postérieures ont modifié à diverses reprises, les règles de l'avancement, en ce qui concerne l'ancienneté et le choix, mais le principe égalitaire, créé par la Révolution, a toujours été respecté.
Quels furent du reste les résultats palpables du nouveau système, dès sa création ?
Il fallut des généraux pour défendre nos frontières nationales ; il en surgit des rangs du peuple ; et avec ces héros sans noblesse et sans morgue la victoire osa se familiariser.
La discipline était réglée par des lois arbitraires et entachée d’une foule d'abus. La Révolution réforma les abus les plus criants, abolit les peines corporelles, rendit au soldat le souci de sa dignité, et jeta les premières bases de ces lois militaires que le temps à développées et qui forment aujourd’hui un ensemble plein d'équité.
Le tirage pour la milice frappait les non-privilégiés, épargnait les villes et la bourgeoisie, dépeuplait les campagnes. La Révolution décréta d’abord le recrutement par enrôlement volontaire. Puis la loi du 19 fructidor an VI introduisit la conscription en France.
Guidée par l'esprit d'égalité, la Révolution, qui faisait contribuer tous les citoyens aux charges de l'État dans la proportion de leur fortune, voulut que tous aussi contribuassent à sa défense dans la proportion du nombre et de la force. Les exemptions furent réduites de tout ce que le privilége et la faveur faisaient figurer à ce titre. IL n’y eut plus que des exemptions légitimes; et s’il est vrai de dire que la faveur, qu’on ne peut faire totalement disparaitre par décret, trouve encore le moyen de se glisser dans
mOn à le recrutement de l’armée, ce n’est plus au grand : A DEA jour du moins qu’elle opère, elle se cache comme la fraude dont elle prend les allures et court le risque de tomber sous le coup de lois répressives.
Le sort des troupes fut amélioré et l’on arriva peu | à peu à faire du recrutement autre chose qu’un épou- | vantail. La période des guerres de l’Empire, qui confi somma tant de chair à canon, rendit bien aux familles dépeuplées un peu des anciennes terreurs ; mais ce ne fut qu'une période exceptionnelle, dont la gloire compensa les rigueurs, et quand les temps normaux revinrent, le recrutement fonctionna sans exciter des plaintes.
La France a eu depuis 89 des armées essentiellement nationales, pénétrées du sentiment patriotique, comprenant leur mission, comprenant la gloire et ses récompenses, et habituées à considérer le service militaire, non plus comme une corvée aussi lourde qu'humiliante, mais comme un devoir que tout citoyen doitremplir envers la patrie, avec la conscience de son droit, de sa dignité, et avec l’espoir ainsi que la possibilité de parvenir par les armes.
Depuis que la France n’a compté que des Français sous les drapeaux, on à vu se produire une vérité incontestable, que Machiavel traduisait ainsi : « Lorsqu'un pays n'a pour armée que des troupes composées des habitants de ce pays, il est plus difficile de se servir de ces troupes pour opprimer les citoyens. Les soldats sont moins disposés à attaquer des villes et des villages d’où ils sortent, où résident leurs amis, leurs parents. Si les lois sont douces et protectrices, les soldats consentiront difficilement à se priver de leur protection, ou à favoriser les projets de l’aristo-
cratie ou du pouvoir absolu ». En d’autres termes, une armée nationale est une garantie pour le maintien des libertés nationales. L'épreuve en a été faite diverses fois, en dehors des coups d'état triomphants sur lesquels l’histoire n’a pas dit son dernier mot.
Le service obligatoire pour tous, auquel nous sommes arrivés aujourd’hui, assurera le triomphe de cette vérité. Le service obligatoire, c’est la nation armée, c’est-à-dire, le plus solide rempart de la liberté et de la loi.
L'Instruction publique avant 89. — Ignorance du peuple. Ordonnances vaines. Petites écoles dans les villes. Rareté des écoles dans les campagnes. Insouciance du paysan. Plaintes des cahiers de 89; spécialement du clergé. — Enseignement secondaire et supérieur. — Nombre des colléges. Études médiocres. — Universités. Collation des grades. Priviléges pour l'obtention des grades. — Ecoles spéciales. L'École de Mézières. Conditions d'admission. Écoles d'artillerie, des ponts et chaussées, des mines. Priviléges et faveurs. — La liberté de l’enseignement avant 89. Droit royal.
Ce que fit la Révolution. — Principe de la liberté d'enseignement. Droit du père de famille. — Plan général d'instruction publique. Rapport de Talleyrand. — Œuvre dela Convention. Ecoles primaires. Instruction obligatoire. Écoles centrales. École normale supérieure. Institut national. Conservatoire des arts et métiers. École Polytechnique. — Les budgets de l'instruction primaire. — Ce qui manque encore.
Parmi les grands intérêts qui doivent préoccuper les gouvernements, il n’en est aucun qui dépasse celui de l'éducation nationale. Car les mœurs et le caractère d’une nation, sa prospérité morale et matérielle, sont en germe dans l'éducation qui lui est donnée. Aussi le mot si connu de Leibnitz n’a-t-il rien d’exagéré : « Donnez-moi l'instruction publique pendant un siècle et je changeraiï le monde. »
Un gouvernement despotique se préoccupera peu de l’enseignement public. Au contraire, il entrera dans ses vues d’épaissir les ténèbres autour de lui. Un gouvernement qui n'aura en vue que le bonheur
du peuple fera de l’enseignement l’objet de ses plus constantes sollicitudes. Il comprendra que c’est surtout de cette partie de la nation, déshéritée sous le rapport de laisance, et par un reste de préjugé appelée encore la basse classe, qu'il importe d’écarter le fléau de l'ignorance et de l’abêtissement.
« L’ignorance et la misère, a dit le docteur Cruveilhier, source de maux sans nombre et de douleurs infinies, épuisent lentement la vie des populations, et sont un instrument redoutable de dégradation physique et de mort. »
L’ignorance engendre le vice, la misère etle crime. « Ne pouvant être un bienfait pour personne, elle est un danger pour tous ».
Les statistiques criminelles prouvent que les huit dixièmes des condamnés ne savent ni lire ni écrire. (1)
« Un instituteur, a dit Paul-Louis Courier, remplace avantageusement trois gendarmes. »
« Eclairez les hommes à tout prix, a dit enfin M. A. de Tocqueville, car je vois approcher le temps où la liberté, la paix publique et l’ordre social lui-même ne pourrontse passer de lumière. »
C’est surtout pour l’enseignement populaire, pour ce que nous appelons l'instruction primaire, qu’existait une immense lacune sous l’ancien régime. L’enseignement des degrés supérieurs, n’intéressant guère que les classes aisées, qui par cela seul sans doute recevaient et reçoivent encore l'appellation flatteuse
(1) Le rapport officiel établit, en effet, que sur 5,228 accusés qui ont comparu en cours d'assises, pendant l’année 1874, 1,810 (35 o/.) étaient complètement illettrés et 2,160 (41 °/.) savaient imparfaitement lire et écrire. 1,088 (21 +.) savaient lire et écrire. 170 (3 +) avaient recu une éducation supérieure. 170 sur 5,228. Et voilà comment l'instruction développe le mal !
de « classes éclairées », était fort arriéré par rapport à notre époque, mais était au moins assez régulièrement institué. Nous verrons ce que fit la Révolution pour l'améliorer, comme aussi nous verrons ce qu’elle fit pour l'instruction des classes populaires. Mais sachons d’abord dans quelle mesure l’ancien régime se préoccupait de l’enseignement public, comment il comprenait sa mission à cet égard.
Avant 89, le gouvernement n'avait guère souci de l'instruction des dernières classes de la nation. Au contraire, il entrait dans les principes politiques du temps de laisser la population des campagnes croupir dans une ignorance profonde, ignorance qui faisait la sécurité des institutions et des criants abus de lancien régime. On n’en était plus à ces épaisses ténèbres du quatorzième siècle, où l'ignorance était pour ainsi dire générale et complète, etoù l’on vit «un bel esprit » oiseau rare pour l’époque, tenir un jour le pari «que sur cinq bonnes bourgeoises, assises à une table somptueusement servie, aucune ne saurait compter jusqu'à quatre, et gagner les enjeux » (1). Mais où en était l'instruction du peuple? Quand il plaisait au prince de s'occuper de l’état intellectuel de ses sujets, il rendait une ordonnance, qui ne concernait ordinairement que les établissements d'instruction des villes, où les jeunes gens de la bourgeoisie avaient seuls l'accès que leur permettait un peu d’aisance. On cite bien quelques ordonnances qui avaient eu pour objet d'obliger les curés et abbés à ouvrir des écoles gratuites dans les villages. Mais ces ordonnances n'avaient pas de sanction, nul ne veillait à leur exé-
(1) Génin. Le dix-neuvième siecle.
cution, et rien ne changeaït dans l’état des choses, Il n'y avait pas de loi fondamentale de linstruction publique, et ce fut en vain que, même en 1775, Turgot proposa l'établissement d’une éducation nationale, dirigée par un conseil, sous l'autorité du gouvernement
L’école primaire, telle que nous l’entendons de nos jours, était donc absolument inconnue avant la Révolution. Il y avait çà et là quelques écoles ouvertes par des confréries religieuses, jalouses, non pas de se conformer à telle ou telle ordonnance, mais de maintenir l'antique coutume de l'Église, de donner l'instruction aux pauvres. Mais ces écoles étaient rares, isolées, sans uniformité. Il y avait aussi çà et là, en dehors des cloîtres, quelques écoles qu'on appelait « écoles de grammaire » et « petites évoles, » mais presque toujours sous la direction du clergé. Ainsi, pour les écoles de Paris, le chef délégué de l’évêque était le chantre de Notre-Dame (1).
C’est dans les villes généralement que lon trouve les petites écoles laïques. Dans les campagnes, rien ou à peu près rien. L’instruction y est pour ainsi dire nulle (2. Parfois le desservant d'une paroisse, avisant autour de lui quelque enfant à l’intelligence un peu vive, l’attirait au presbytère, faisait autant que possible son éducation et finissait par introduire son jeune disciple dans les rangs du clergé inférieur. C’est ainsi surtout que se recrutait le bas clergé, et il faut dire à sa louange qu'il composait le véritable clergé, laborieux et méritant, de l'Église
(1) P. Boiteau.
(2)Dans le Toulousain, sur cinquante paroisses il y en a dix qui ont des écoles. Mais dans la Gascogne, on n’en trouve pour ainsi dire pas. (Taine 490).
de France. En dehors de ces exceptions, le paysan inculte succédait au paysan inculte, le père transmettait au fils cette maxime dont il se targuait misérablement : « J’ai vécu sans savoir lire, et je n’en ai pas moins bien vécu, moins bien travaillé, moins bien labouré mon champ. »
Aussi, si vous feuilletez les actes civils tenus avant la Révolution par les prêtres, vous apercevrez à chaque page tout un cimetière de petites croix qui remplacent les signatures. Non-seulement presque personne ne pouvait écrire son nom, mais beaucoup de seigneurs se vantaient de leur ignorance, car vous lisez à côté de bon nombre de ces croix : « Marque de M. le duc ou de M. le comte qui, vû sa noblesse, a déclaré ne savoir signer » {1}.
M. de Tocqueville, dépeignant un village au dixhuitième siècle, et parlant de l'ignorance et de la grossièreté de tous ses habitants, a dit en termes généraux : « Son syndic ne sait pas lire; son collecteur ne peut dresser de sa main les comptes dont dépend la fortune de ses voisins et la sienne propre. »
Les cahiers de 89 reproduisirent les plaintes que suscitait partout cet état d’ignorance des populations. Les cahiers du clergé demandèrent instamment qu'on établit une école dans chaque paroisse et le clergé de Paris constata le mal en ces termes : « Le clergé ne peut voir sans douleur les sources de la première éducation pour ainsi dire taries. »
Pour ce qui concerne l’enseignement secondaire et supérieur, il est à dire que Richelieu avait limité à vingt-quatre en province et à trois dans Paris le
(1) Génin. Le dix-neuvième siecle.
pe
nombre des colléges tant laïques qu’ecclésiastiques. Aussi voit-on, dit un écrivain, sous Louis XIV et sous Louis XV, « quelques millionnaires de l’intelligence au milieu d’un peuple de déshérités. » Dans ces établissements, dit encore M. Alfred Maury, on renseignait ni l’histoire ni les sciences exactes. En dehors des élèves qui se destinaient à l’enseignement, il y en avait peu qui achevassent leurs études. Généralement le niveau de l'instruction secondaire était au-dessous du médiocre et les cahiers mêmes du clergé en 89 reviennent sans cesse sur l'état déplorable où se trouvaient la plupart des colléges du temps.
Sur les vingt-trois universités que l’on comptait en France. en 1789, les trois quarts au moins n'avaient qu'une existence nominale. Elles avaient le privilége de conférer les grades etétaient indépendantes. Toutefois, les Parlements, au nom du roi, exerçaient sur les universités ou colléges une surveillance, qui consistait surtout à défendre l’enseignement laïque contre l’enseignement religieux. Mais les droits de cette surveillance m'allaient pas jusqu'à modifier les statuts universitaires ; à peine pouvaient-ils toucher à quelques questions de discipline. l’autorité fut en tout cas assez forte pour repousserles prétentions des évèques, chefs des séminaires, et des jésuites qui voulaient participer au privilége de la collation des grades et en faire bénéficier leurs colléges (1).
Nous avons déjà dit que les enfants protestants n'étaient pas admis dans les colléges, par ce motif que les pratiques du culte catholique y étaient obli-
(4) P. Boiteau, p. 492.
gatoires pour tous. Ajoutons que le temps exigé pour l'obtention des grades variait suivant que les impétrants étaient nobles ou roturiers. Les roturiers, fussent-ils plus intelligents que les nobles, devaient mettre cinq ans là où ceux-ci n’en mettaient que trois. Il y avait encore, surtout dans les écoles spéciales, bien d’autres avantages pour les privilégiés.
Le royaume possédait en effet plusieurs écoles spéciales.
L'enseignement pour le génie militaire se donnait à l’école de Mézières. Mais on ne pouvait y être admis qu'après avoir prouvé que l’on était d’une famille qui avait vécu noblement, c’est-à-dire, sans s'être jamais livrée à aucun genre de commerce, d'industrie, de fabrication ou de travail roturier, à l'exception pourtant de la fabrication des vitres et des bouteilles. On ne sait trop pourquoi on admettait par exception des gentilhommes verriers. Si l’élève n'était pas de noblesse bien établie, il était admis dans une division spéciale, au sortir de laquelle il ne pouvait jamais prétendre, quelle que fût sa capacité, même au modeste grade de sous-lieutenant du génie. L’illustre Monge, peu noble et pas riche, figura dans les rangs de cette école pratique que les élèves de l’école privilégiée appelaient la Gâche. Telle était la perspective d'avenir du savant illustre qui créa plus tard l’École Polytechnique.
L'école d'artillerie était à Châlons-sur-Marne celle des ponts et chaussées et celle des mines étaient à Paris.
Ces diverses écoles étaient languissantes. Entr’autres vices radicaux, on signalait, pour l’école de Mézières, la clandestinité des examens, l'absence de
lecons orales communes et les conditions d'admission.
L'école de Châlons n'avait que des moyens d’études presque nuls. Les examens y étaient publics maïs très faibles.
Aux ponts et chaussées, on entrait sans examen. La faveur seule décidait du choix des candidats.
L'école des mines végétait misérablement, n'ayant suère plus d'élèves que de professeurs, parce que la mode conduisait à l'étranger la plupart de ceux qui aspiraient au titre d'ingénieur.
Telles étaient les institutions d’où sortaient, avant 89, les officiers et les ingénieurs des corps savants (1).
En dehors des universités, des colléges et des écoles spéciales dont nous venons de parler, il y avait encore un foyer d'enseignement public, le collége royal de France, dont les chaires étaient occupées par des professeurs qui se recrutaient eux-mêmes, mais dont les nominations étaient soumises à la signature du Grand-Aumônier.
Nous n'avons pas à parler de l'Académie française fondée par Richelieu. Quant aux Académies de province. elles étaient nombreuses, mais isolées, vaniteuses, et très indifférentes pour les découvertes qui n'étaient pasnées dans leur sein. Elles n’avaientaucun moyen établi de correspondre avec les savants étransers et, par conséquent, aucune communication directe et suivie des découvertes faites hors de France.
Il nous reste à examiner un point important. Quels étaient les principes admis avant 89, sur la question, si débattue de nos jours, que nous appelons la liberté de l’enseignement.
(1) V. F. Arago. Notice sur Monge.
Les opinions les moins avancées de nos jours reconnaissent que le droit d'enseigner n’est pas un droit naturel comme la liberté de conscience, la liberté individuelle, le droit de propriété, qu’on possède au seul titre d'homme et de citoyen; que le droit d'enseigner est plutôt une fonction publique qui doit être déférée avec autant de soin que celle de rendre la justice; d’où, par conséquent, le droit et le devoir pour État d'exiger des garanties de ceux qui veulent enseigner.
Mais à côté de ce droit de l’État on reconnaît qu’il existe un droit individuel, non moins sacré, et qu’il faut respecter dans une juste mesure, le droit du père de famille de donner à ses enfants l’enseignement qui lui convient.
Le droit de l'État et celui du père de famille sont deux autorités légitimes qu'il faut concilier. Aussi dit-on que l'État n'a pas le droit de monopoliser l’enseignement et de réglementer l'instruction sur un plan unique, de manière à façonner des citoyens sur un même moule. Le père de famille ayant le droit de faire donner à son enfant l'instruction qu’il juge la meilleure, ses préjugés même à cet égard doivent être respectés. Il faut donc qu’il y ait divers régimes d'éducation en concurrence, entre lesquels le père puisse choisir. Le seul droit incontestable de l'Etat est d'exiger des garanties des corps enseignants, garanties de capacité surtout, et de surveiller l'instruction qui se donne en dehors de la sienne, pour empêcher, par exemple, qu’on n’élève les enfants dans des idées contraires aux principes qui servent de fondement aux institutions du pays.
On peut donc accepter comme bonne la définition
suivante de la liberté de l’enseignement, telle qu’elle fut donnée par un illustre homme d'État : (1)
« Le droit pour les pères de trouver dans une diversité d'établissements publics le moyen de satisfaire leurs sollicitudes diverses, leurs penchants particuliers, ceux-ci pour la discipline sévère, ceux-là pour la discipline indulgente ; les uns pour de fortes études, les autres pour l’enseignement particulièrement religieux. »
Avant 89, ces principes si simples n'avaient pas cours. Le droit individuel n'existait pas sous la monarchie absolue. L'État était personnifié dans le monarque, et la volonté du monarque faisait loi. Non seulement toute garantie manquait à ce que nous appelons le droit du père de famille, mais ce droit du père sur l'éducation de ses enfants n'était pas même reconnu. Un père voulait-il retirer son enfant du collége, où il ne le trouvait pas en bonne voie, et le faire élever par exemple, sous ses yeux? Si le roi en jugeait autrement, il fallait que l'enfant restât au collége. Ainsi, sous Louis XIV, le marquis de Vaillac veut retirer son fils du collége des Jésuites ; le principal du collége présente au père un ordre du roi, ainsi conçu : « Le roi étant informé que le fils du marquis de Vaillac, qui est dans votre collége, y est parfaitement instruit, et que si des raisons d'intérêt que peut avoir M. de Vaillac de l’en tirer le portaient à faire ce changement dans l'éducation de son fils, cela lui ferait un préjudice notable, Sa Majesté m'a ordonné de vous écrire que son intention est que vous le gardiez jusqu'à nouvel ordre sans le remettre à
(1) Thiers, Rapport sur l'instruction secondaire.
personne, pas même à son père, quand il vous le demanderait. » Cela dispense d'entrer dans de longs détails.
Du reste, le droit du roi en pareille matière avait été fixé par un discours du président de Thou, en séance du Parlement pour l'enregistrement d’un édit royal sur l’enseignement. «L'enseignement est un droit royal ; le prince à à cet égard toute la puissance des empereurs chrétiens, et il est empereur en son royaume. »
L’édit d'Henri IV, promulgué en 1600, et que les ordonnances de ses successeurs ne firent que confirmer, portait, entr'autres dispositions : « Défense à tout maitre privé d'élever chez lui des enfants audessus de l’âge de neuf ans sans les envoyer au collége. »
Ce serait trop que de prétendre que sur la fin du dix-huitième siècle, on veillaitrigoureusement à l’observation de pareils principes, mais en cela, comme en tout le reste, il est incontestable quele droitroyal subsistait souverainement.
I est de toute évidence que la Révolution, proclamant la liberté d’une manière générale, ne pouvait faire des restrictions illogiques en matière d’enseionement.
Le droit individuel du père de famille fut implicitement prévu par la Déclaration des Droits de la Constituante ; et la liberté *l’enseignement, posée en principe dans les rapports de Talleyrand à la Constituante et de Condorcet à la Législative, fut textuellement décrétée par la Convention.
Depuis lors, selon les phases de la politique, cette
liberté a eu des fortunes diverses ; mais jamais le droit du père de famille n’a été ouvertement méconnu.
En tout cas, il nous suffit de reconnaitre que la Révolution a décrété le principe ; application, on le sait, s’est faite depuis lors, et surtout de nos jours, de la manière la plus large et la plus complète, sous la seconde et sous la troisième République.
Mais ce qui attira surtout l'attention des grands réformateurs de 89, ce fut l’état déplorable de l’enseignement populaire. La Constituante comprit et posa ce principe fondamental que l'État a charge de l’éducation publique. Elle comprit qu'il fallait avant tout séculariser l'instruction et en répandre les bienfaits jusque dans les hameaux les plus reculés, parce que, comme le dit plus tard l’illustre Carnot, « l’instruction est le seul et véritable moyen d'élever successiment à la dignité d'homme tous les individus de lespèce humaine. »
Mirabeau, envisageant l'instruction comme un préservatif social, prononça ces paroles aussi éloquentes que sensées :
« Ceux qui veulent que le peuple ne sache ni lire ni écrire se sont fait sans doute un patrimoine de son ignorance, et leurs motifs ne sont pas difficiles à apprécier. Mais ils ne savent donc pas que lorsqu'on fait de l’homme une bête brute, l’on s'expose à chaque instant à le voir se transformer en bête féroce. Sans lumière, point de morale. »
Que d’excès populaires ne furent pas dus à l’ignorance pendant les périodes sanglantes de la Révolution |
« Instruisez le peuple », fut la dernière recommandation de Washington à la République.
Le comité de constitution chargea un de ses membres, Talleyrand, de préparer un plan général d'instruction publique. Ce ne fut que peu de temps avant la dissolution de cette grande, honnête etsage assemblée constituante, que ce plan put lui être soumis. Le mémorable rapport de Talleyrand détermina ce décret qui fut inscrit au rang des « dispositions fondamentales garanties par la Constitution : il sera créé et organisé une Instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d'enseignement indispensables pour tous leshommes, et dont les établissements seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume. »
Le temps manqua à la Constituante pour l’organisation ; mais le rapport de Talleyrand servit de base première aux systèmes ultérieurement adoptés. Il suffit d'en résumer l’ensemble pour montrer le progrès des idées nouvelles par rapport à l’ancien régime :
L’instruction publique est nécessaire au bien de l'État, car l'homme amélioré par l'instruction peut être utile à son pays ; elle est nécessaire au bien de Pindividu, car chacun trouve dans l'instruction cet avantage personnel, qu’elle lui permet de conquérir une place honorable dans la société.
L'instruction doit être accessible à tous, n'importe l’âge ou le se*t, et d’un autre côté chacun doit avoir le droit de concourir à la répandre. Tout privilége, en matière d'instruction, surtout, est absurde et odieux. Le rapport revient pas deux fois sur le principe de la liberté d'enseignement.
L’instruction, envisagée dans son caractère d'utilité pour l'État, exige que chaque citoyen soit mis à
même de connaitre la constitution de son pays, de la défendre au moyen des exercices militaires, et par dessus tout, qu'il soit imbu des principes de la morale, antérieurs à toute constitution, et qu'enfin ces principes, garantie du bonheur public, lui soient démontrés indépendamment de tout système religieux.
L’instruction, envisagée dans son caractère d’utilité pour l'individu, exige le développement de toutes ses facultés, physiques, intellectuelles et morales.
Sur le fondement de ces principes, reposait le plan SUIVANT :
Des écoles primaires, établies dans chaque canton, devaient donner à l'enfance les notions élémentaires et indispensables.
Des écoles secondaires établies au chef-lieu du district devaient donner une instruction générale et sérieuse. À voir le programme du rapport, c'était à peu près l’enseignement de nos colléges actuels.
Des écoles spéciales établies au chef-lieu du département devaient distribuer les notions professionnelles du droit, de la médecine, de la théologie, de Part militaire.
Enfin, pour couronner en quelque sorte l'édifice de l’enseignement, un Institut national, centre intellectuel du pays, devait à la fois enseigner la science dans ce qu’elle a de plus élevé et la perfectionner dans ce qu’elle a de plus assuré.
Après avoir examiné bien des détails accessoires, le rapport reconnaissait que lenseignement primaire devait être gratuit, mais non forcé, et l’enseisnement secondaire ou supérieur non gratuit; mais un système convenable de bourses ou de secours devait permettre aux intelligences heureuses
de profiter des bienfaits d’une instruction élevée.
Tel est l’ensemble sommaire de ce vaste rapport. Comme nous l'avons dit, la Constituante n'eut pas le temps d'organiser. La Législative ne fit non plus que confirmer les principes. À la Convention revient l'honneur d’une organisation sérieuse et efficace. Au milieu des luttes terribles qu’elle eut à soutenir contre les ennemis du dehors et du dedans, malgré ses orages et ses déchirements intimes, elle ne perdit pas un instant de vue la grande question de l'éducation du peuple. « Si nous décrétons l’éducation, disait un de ses membres, nous aurons assez vécu. »
Le 30 mai, la veille de la catastrophe des Girondins, elle fonde les écoles primaires. Le décret du 15 septembre 1793 assure un traitement aux instituteurs. En même temps, elle prononce une peine contre les parents qui négligeront d'envoyer leurs enfants à l’école, heurtant ainsi le principe de liberté proclamé par elle, mais animée en cela du meilleur esprit. Elle ne veut interdire que la liberté de lPignorance. Elle admet les trois degrés d’instruction publique, primaire, secondaire et supérieur, et crée les écoles centrales de département pour l’enseignement secondaire.
Les idées de Talleyrand que Condorcet et Lepelletier avaient reproduites devant la Convention, y avaient ainsi trouvé en grande partie leur réalisation. Mais la Convention créa ce qui manquait surtout au plan de Talleyrand, une bonne organisation du professorat. Le 30 octobre 1794 elle fonda l’École normale supérieure, la grande pépinière des professeurs de la République, qui devait recevoir quinze cents
élèves aux frais de l'État. Excellente institution qu'on à pu juger par ses fruits !
Enfin elle fonda l’Institut national dont Talleyrand avait posé l’idée. La création de l'Institut n'eut pas seulement les honneurs d’un décret particulier. On voulut pour cette grande idée autre chose qu’une loi révocable ; on lui consacra cet article spécial de la Constitution de l'an III : « Il y aura pour toute la République un Institut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les Sciences. » L'Institut devait tous les ans « rendre compte au Corps législatif des progrès des sciences et des travaux de chacune de ses classes. » L’illustre Arago a dit : « Si cette disposition, dont la grandeur frappera les esprits les plus froids, n’eût point été abolie, nous posséderions aujourd’hui, certainement, de précieux, d’inappréciables chapitres de l’histoire des sciences. Quel est donc le savant, le littérateur, l’'érudit, qui n'aurait pas fait des efforts surhumains, pour mettre en relief, en pleine lumière, les découvertes contemporaines, pour tracer un tableau destiné à être déroulé solennellement à la tribune nationale ? » On sait ce qu'a été l'Institut, ce qu'il est et ce qu'il sera sans nul doute toujours. Pour montrer quel prix on attachait dès l’origine à en faire partie, il suffit de rappeler la première ligne, toujours la même, des proclamations de Bonaparte : « Bonaparte, membre de l’Institut national et général en chef. » Ajoutons que, grâce à l’Institut, le perfectionnement des sciences et des arts n’est plus laissé, comme autrefois, « au caprice ou au mauvais vouloir de.tel ou tel ministre, »
C’est encore au comité d'instruction publique de la
Convention que nous devons la plupart des grands établissements, tels que le Muséum d'histoire naturelle, autrement organisé que l’ancien Jardin du Roi, le Bureau des Longitudes, le Conservatoire de Musique, la Bibliothèque Nationale.
Le Conservatoire des Arts et Métiers dut aussi son origine à un décret du 19 vendémiaire an III, magnifique établissement destiné à recueillir les modèles et les dessins de tous les instruments ou machines inventés par l’homme pour les travaux agricoles ou industriels.
Mais la création la plus glorieuse parmi les établissements spéciaux, celle qui inaugura sur les plus nobles bases la pratique de l’enseignement professionnel, ce fut la fondation de l’École polytechnique. La Convention l’institua par décret du 21 ventôse an Il, sous le nom d'École centrale des travaux publics; elle fut ouverte le 10 frimaire an III et reçut par un décret du 15 fructidor suivant le nom définitif d'École polytechnique. Le privilége qui seul donnait entrée aux écoles spéciales de lPancien régime fut aboli. L'École nouvelle ouvrit ses portes au pauvre comme au riche, nous ne dirons pas au roturier comme au noble, puisqu'il n'y avait plus en France qu'une classe de citoyens. Le concours fut l'unique moyen d'admission et les élèves y entrèrent, classés par ordre de mérite. Ils eurent même un traitement, pour assurer légalité; mais le traitement fut supprimé en 1805, et il fallut payer pension. Le mérite pauvre dut obtenir des bourses. Néanmoins l'École polytechnique fut et resta « la première école du monde. » Ce fut, dit Arago, un titre d'honneur que celui d'élève de l’École polytechnique. Disons aussi
que l'esprit libéral y à trouvé un inviolable asile. Lorsque Napoléon I* devint empereur, beaucoup d'élèves lui refusèrent des félicitations. L'Empereur s’en plaignit à Monge. « Vos élèves, dit-il, se déclarent décidément mes ennemis. — Sire, répondit le savant, nous avons eu bien de la peine à en faire des républicains, laissez-leur le temps de devénir impérialistes ; permettez-moi de vous le dire, vous avez tourné un peu court. » S'ils ne devinrent pas tous impérialistes, ils furent au moins de vaillants patriotes, et 1814 les vit à l'œuvre pour la.défense de Paris, tels que 1830 les retrouva à l'attaque du Louvre.
Tels sont, en résumé, les bienfaits de la Révolution en ce qui concerne l'instruction publique. L’instruction secondaire et l’enseignement supérieur ont été l’objet, depuis l’Empire jusqu’à nos jours, de maintes études, de divers programmes et lois. Néanmoins l'instruction du peuple n'eut pas de budget sous l’Empire et sous la Restauration. Sous l'Empire une somme de douze mille francs seulement était allouée à la maison supérieure des Frères des Écoles chrétiennes. Louis X VIII donnait sur sa cassette cinquante mille francs à l'instruction populaire. À la fin du règne de Charles X, sous l'influence du ministre de Guernon-Ranville, il y eut un budget spécial de cent mille francs qui s’éleva à sept cent mille en 1831 et à un million en 1832 {1).
Le gouvernement qui a réalisé en grande partie l'idée révolutionnaire de l’enseignement du peuple, c'est le gouvernement de Louis-Philippe. La loi de 1833 sur l'instruction primaire, due au ministre
(1) Rapport de M. Spuller en 1879.
Guizot, loi féconde qui institua une école primaire dans chaque commune, sera, avec la loi des chemins vicinaux et la loi des justices de paix, l'éternel honneur de ce règne pacifique et laborieux. Le budget total de l'instruction publique, en 1879, s'élève à cinquante-sept millions dont trente affectés à linstruction primaire.
Ce qui manque encore, ce qu’on a volontairement négligé des idées-mères de la Révolution, c'est la partie de l'éducation nationale que Talleyrand signalait comme nécessaire, en disant que tout citoyen devait connaitre la Constitution de son pays, et en inscrivant dans son programme l'étude de la Déclaration des droits de l’homme pour les cours de grammaire, l'étude de la Constitution pour les cours d’humanités, et l'étude des principes des gouvernements anciens comparés avec la constitution française pour les cours de rhétorique et de logique. Le programme de Talleyrand ne faisait du reste que répondre aux vœux exprimés dans les cahiers de 89, qui généralement demandaient qu’une sorte de catéchisme fût fait pour enseigner la loi constitutionnelle dans les paroisses. Volney fit plus tard ce catéchisme, mais il ne fut enseigné nulle part. Plus tard encore, on Songea à introduire quelque chose de semblable dans nos écoles primaires, mais cette idée ne fut pas réalisée, et aujourd’hui, sous l'empire du suffrage universel, la plupart des électeurs français marchent au scrutin sans avoir la notion précise et claire du droit important qu’ils exercent, et surtout sans avoir la moindre idée de la Constitution qui les régit. La tévolution avait donc en cela projeté une heureuse innovation, et nul doute qu'avec le temps on ne com-
prenne tout ce qu’il y a d’inconséquence à mettre un bulletin de vote en des mains ignorantes.
Mais on comprend aussi le pas qu’il y a à faire pour arriver jusqu'à inculquer à chaque électeur les principales notions du droit public. Il est impossible de parvenir à ce résultat sans se résoudre à décréter l'instruction obligatoire.
Que de raisons d’ailleurs de proscrire l’ignorance et d'empêcher que « des intelligences demeurent sauvages au sein de la civilisation » ! Avec la liberté de l'ignorance, « que de talents précieux, de brillants génies étouffés en germe, que d’utiles découvertes refoulées dans le néant! » six cent mille enfants, de nos jours, ne vont pas à l’école, et l’on hésite devant l'instruction obligatoire! On n’a pas hésité devant l'impôt du sang et pourtant «la sécurité de la patrie réside autant dans la bonne éducation du peuple que dans la force armée » {1}. On hésite devant l’instruction obligatoire, et pourtant nul ne conteste que le père doive à son fiis la nourriture de l'esprit comme celle du corps ! Que disons-nous ? la loi civile ne ditelle pas textuellement que le père doit nourrir et élever ses enfants ?
On hésite, quand l'instruction est obligatoire en Suisse où tout prospère, en Allemagne dont nous ne connaissons que trop la puissance, aux Etats-Unis où le progrès marche, peut-on dire, à la vapeur, en Suède, en Norwége, en Danemark, en Bavière, dans le Wurtemberg, dans le grand duché de Bade, en Autriche, en Portugal, en Italie.
Un écrivain populaire, un vulgarisateur d'élite, à
(1) Charles Robert.
dit ces mots éminemment vrais : «Les âmes dormantes et les eaux qui croupissent sont également du domaine de la salubrité publique (1). »
Il ne faut pas compter, a dit encore un brillant écrivain (2), «que la liberté sorte de l'ignorance, l'ordre, des ténèbres. Mais, a-t-il ajouté, lorsque l'instruction obligatoire sera entrée dans nos lois et dans nos mœurs, faites place au peuple désormais éclairé sur ses droits, ses devoirs et ses intérêts, et saluez sans crainte l'avènement de la démocratie moderne (3). »
(1) J. Macé.
(2) E. de Laveleye.
(3) A l'heure où paraîtra ce livre, la question de l'instruction obligatoire aura été, sans nul doute, résolue au Parlement Francais.
I. La religion et le clergé. — Ce qu'étaient le clergé et la religion avant 89. — Richesse du clergé. Revenus et biens-fonds. Nombre du clergé. — Source des biens ecclésiastiques. Fondations pieuses. Dimes. Quêtes. Casuel. — Effets des richesses sur le clergé. — Constitution particulière du clergé. Situation sociale et politique. Haut et bas clergé. La feuille des bénéfices. — La portion congrue. Les décimes. — Abus et scandales. — Résultats au point de vue moral et religieux. Mœurs du clergé à diverses époques et particulièrement au dix-huitième siècle. Intolérance. Effets de l'intolérance envers les dissidents et envers Les orthodoxes.
IL. Ceque fit la Révolution. — Liberté de conscience. — Restrictions pre mières. Décret du 28 septembre 1791. La Convention. Liberté des cultes. — Les biens du clergé mis à la disposition de la nation. Précisions hisloriques. Qui proposa et appuya la mesure. Résultats. Le clergé fonctionnaire salarié et dépendant de l'État. Les biens de main-morte rendus au
commerce. Opinions de Montesquieu et de Tocqueville. — Projets de la monarchie sur les biens d'Église. — Constitution civile. Causes principales. — Guerre civile en Vendée. Conséquences. — Concordat. Il sanc-
tionne implicitement les grandes réformes de la Révolution et en partie la Constitution civile, la liberté des cultes et la vente des biens ecclésiastiques.— L'ultramontanisme et les luttes actuelles entre la Révolution et l'Eglise.
Un archevêque de notre temps (1) adit avec vérité : « On ne sépare pas la religion et les ministres qui la représentent. Dans l'appréciation commune, la religion et le prêtre c'est tout un. »
Voici une humble paroisse de campagne. Voyez ce pasteur, à la physionomie austère et douce, visitant le modeste troupeau confié à la garde de son cœur.
(4) Le card. Guibert, arch. de Paris.
Voyez l’accueil empressé que lui font ces paysans qui l’aiment. Au seuil de chaque habitation rustique, il rencontre des témoignages uniformes de respect et d'affection. On l'entoure; chacune de ses paroles pénètre au fond de ces âmes simples ; ces âmes lui sont ouvertes comme ce seuil hospitalier. Contemplez. d'une part, cette autorité si douce et si forte, d'autre part, cette sujétion volontaire, ce respect attendri. D'où vient que ce prêtre, à la soutane usée, au langage familier, s'attache ainsi les cœurs sans effort d'éloquence? C’est que tout en lui respire la charité évangélique; c’est qu'il est vertueux, c’est qu'il est humble, c’est qu'il est pauvre. Partout où une âme souffre, il accourt pour consoler, rassurer, pardonner; partout où l’on a faim, il accourt avec la moitié de son pain et sa dernière obole. Il ne compte ni les Sueurs ni les privations; mais il poursuit sans relàche des joies immenses et quotidiennes, car il a, le saint prêtre, comme un avant-goût des cieux en face d'une misère adoucie ou d’un cœur apaisé.
Voyez, au contraire, cetté paroisse où le prêtre, indigne de sa mission, a perdu de son caractère sacré au contact des choses et des passions humaïnes. Le paysan, gouailleur, se moque du pasteur, secoue le joug de son influence, raconte par le menu ses défauts, signale son orgueil ou son avarice, se complait dans l'hostilité qu’il lui témoigne. Ici, généralement, les populations ignorantes tournent à l'indifférence abjecte. De la religion, devenue lettre morte. à peine s’il leur reste des habitudes et de vaines pratiques.
Oui, pour la plupart de nos populations rurales, la religion fait corps avec le prêtre. C’est pourquoi aussi l'influence du prêtre est énorme dans les r'ap-
ports de la religion avec l’État social ou politique.
Vainement on s’imagine que la religion plane audessus de nos tumultes humains et ne saurait être effieurée par les révolutions des empires. La religion, touchant par le clergé à la plupart, si ce n’est à la généralité, des intérêts sociaux et temporels, se glissant journellement, par mille accès, dans la mêlée politique, devient ce que les prêtres la font : bonne ou mauvaise, paisible ou tracassière, tolérante ou persécutrice, exclusivement tournée vers les choses du ciel ou profondément absorbée par les choses de la terre, selon que le clergé varie dans l’un ou Pautre de ces sens divers.
Voilà pourquoi la Révolution eutaffaire à la religion et au clergé.
Qu'étaient le clergé et la religion avant 89 ?
Le clergé était riche, le clergé était propriétaire de biens immenses, le clergé était fortement attaché aux biens de ce monde, voilà ce qui domine dans l’histoire du clergé de l’ancien régime, voilà aussi le vice fondamental d’où découlèrent tous les maux de la religion, car ce fut là l’origine des passions, des erreurs, des misères morales du clergé, de ses luttes permanentes et de ses résistances opiniâtres à tout progrès politique et social. Est-ce trop dire? Examinons de près.
Le clergé était riche, avons-nous dit. Quel était le chiffre de sa richesse ?
D'abord, il résulte d’une déclaration officielle du clergé, en 1655, époque où la France ne possédait encore ni l'Alsace, ni la Lorraine, ni la Flandre, ni la Franche-Comté, que « le clergé possédait quatre
cent vingt-neuf abbayes, neuf mille châteaux, deux cent cinquante-deux mille métairies et vingt mille arpents de vigne, plus le produit des bois, moulins, forges, sucreries, tuileries et fours banaux. »
Quels étaient ses revenus en 1789?
Un statisticien royaliste porta à deux cent vingtquatre millions huit cent mille livres le total des rentes du clergé. Mais les travaux de l’Assemblée constituante nous offrent des détails plus précis. Le rapport de Treilhard, au nom du comité ecclésiastique (Moniteur, 19 décembre 1789), évalua les biens du clergé, en capital, à près de quatre milliards. Le comité des impositions évalua le produit seul des dimes à cent vingt-trois millions de livres. Le clergé n’en avouait que quatre-vingt millions. Les revenus fonciers du clergé furent évalués à deux cent millions de livres et l'étendue des biens-fonds au cinquième du territoire. Un ancien jésuite, Cérutti, soutint que le revenu total du clergé s'élevait à quatre cent douze millions de livres. D’après le journal de Barbier, il possédait au moins le tiers du sol français. Nous ne lui avons attribué que le cinquième, d’après les évaluations les plus modérées {1).
Un écrivain consciencieux de nos jours (2) s’est contenté de prendre des moyennes, et il est arrivé, pour l'ensemble des revenus fonciers, et des dîmes, à un total de deux cent cinquante millions de livres, chiffre qui équivaut au moins à cinq cents millions de francs, monnaie actuelle. Dans ce total n’est pas compris le
(4) Léonce de Lavergne, Assemblées prov. sous Louis XVI. — E. Ollivier, l'Église et l'État, t. 1, p. 170. En 89, l'Église possédait la cinquième partie du territoire national.
(2) P. Boiteau, État de la France
montant du casuel et des quêtes, dont nous parlerons bientôt.
De combien de membres se composait ce clergé, possesseur de tant de richesses? Au plus bas chiffre, c'était quatre-vingt mille, au plus élevé, deux cent mille prêtres, moines et religieuses [cent cinquanteneuf mille neuf cent trente-six, d’après l'abbé de Pradt) qui détenaient, avant 89, cette immense fortune territoriale et mobilière; et nous verrons encore quelle était la part réduite de la grande majorité d’entre eux.
Quelle était la source de tant de biens ?
C'étaient, en premier lieu, comme nous l'avons déjà vu, les bénéfices et fiefs primitifs que le clergé se fit concéder et qu'il parvint à rendre inaliénables. Mais ce ne fut là qu’un simple noyau autour duquel s'accumulèrent ces biens de main-morte dont nous venons de constater le chiffre énorme, et qui provenaient des fondations pieuses, des dimes et du casuel.
Les fondations pieuses ! c'était là surtout la grande source des richesses ecclésiastiques, source intarissable, car elle découlait de deux sentiments humains également puissants : la peur de la damnation et la charité naturelle aux mourants. Au moment de franchir le seuil de la vie, l'homme, en proie aux terreurs entretenues par le dogme des peines éternelles, dominé par l’ascendant du prêtre, livrait la clef de sa fortune et augmentait le fonds toujours croissant des fondations perpétuelles au profit des associations religieuses (1).
(1) Au quatorzième siècle, à force de tourmenter la conscience de leurs crédules paroissiens, les curés étaient parvenus à transformer les dons par
C’est ainsi que, pendant quatorze siècles, depuis le décret de Constantin, en l'an 321 jusqu’en 1789, l'Église a pu recevoir sans limite et sans contrôle.
Le décret de Constantin permettait « à chacun de laisser, en mourant, ce qu'il voudrait de ses biens à la très-sainte et vénérable Église catholique.» Cet édit engendra aussitôt des scandales et des abus énormes, si bien que, dès lan 370, les empereurs Valentinien, Valence et Gratien promulguèrent une loi qui défendit aux ecclésiastiques de visiter les pupilles et les veuves, les déclara inhabiles à rien recevoir d'elles par donation ou testament, et frappa de confiscation tout ce qu’elles se permettraient de leur donner, soit directement, soit par supposition de personnes.
Saint Jérôme, approuvant cette loi sage, déplora que le clergé l’eût méritée; « et cependant, dit-il, elle ne suffit pas pour réfréner l’avarice; nous l’éludons au moyen des fidéi-commis. »
En 1311, le concile général de Vienne, en Dauphiné, présidé par le pape Clément V, vit le scandale si criant et le désordre si extrême, qu’il émit une règle universelle en vertu de laquelle Padministration des hôpitaux et des aumôneries devait être désormais confiée à des laïques, « l'expérience ayant prouvé que les administrateurs religieux, oubliant le but dans lequel ces pieux asiles ont été fondés et do-
testament en un véritable droit exigible. Il n’y a pas longtemps qu'on n'eût pas enterré, en ce royaume, un mort en lieu saint, s'il n'eût laissé quelque chose à l'Eglise par testament. Cela était poussé si loin, que lorsqu'une per-
sonne était décédée sans faire de testament, un des héritiers. pour sauver l'honneur du défunt, demandait permission d'en faire un pour lui et de laisser un legs proportionné aux facultés de la succession.»— Bodin, liv. V,
Ch. II. — E. Bonnemère, His!. des paysans, I, 509.
tés par les fidèles, refusent mhumainement d'y recevoir des pauvres et des malades, et, au lieu d’en appliquer les revenus au soulagement des malheureux, les détournent à leur propre et coupable usage.»
Le but des fondations pieuses fut-il mieux rempli plus tard? Qu'on en juge par ces paroles qu'un évêque, Massillon, adressait à ses collaborateurs ecclésiastiques : |
« Le maniement des biens ecclésiastiques n'est qu'une simple dispensation de pieuses donations renfermant une espèce de traité entre les donateurs et nous. Si ces fondateurs venaient à reparaître, à voir Pusage que font la plupart des ministres d’un bien offert à un temple, ne vous appelleraient-ils pas en jugement ? »
Quant aux dimes, qui s’élevaient à cent vingt-trois millions de livres, sans compter dix millions de dimes inféodées (1), elles avaient pour objet de subvenir aux frais du culte, et à la subsistance du clergé, ainsi que les quêtes et le casuel. ;
Nous avons déjà parlé des dimes. La dime était de droit divin, d’après les conciles. Elle était due «même envers les mauvais prêtres. » Tous les biens de la terre appartiennent à Dieu, disaient certains commentateurs. Tout ce qui appartient à Dieu appartient à l'Église et aux prêtres qui sont ses ministres. La dime s’exerçait sur tous les produits de la terre et du travail de l’homme, de quolibet collaborato. Chaque grande fête amenait son tribut: à la Tous- Saint, la dime des fruits d'hiver; dans la nuit de Pâques, la dime du foin, des agneaux, des bœufs,
(1) On appelait dimes inféodées celles qui étaient sorties des mains du clergé pour passer dans celles des laïques
des poissons, des abeïlles. Non-seulement les moissons, les fruits, les animaux étaient dimés, mais encore les produits des animaux, les œufs de la poule, la laine des brebis, le lait de la chèvre ou de la vache. Les arbres étaient dimés « dès qu'ils avaient atteint l’âge de majorité, » disait un texte latin. Nous avons dit comment se mesurait la dime. Nous avons dit ce qu’elle rapportait. Encore ce simple détail, emprunté au cahier de la commune de Jouques : « Monseigneur de Boisgelin, archevêque d'Aix, seigneur majeur et suzerain, a trouvé bon, pour augmenter ses revenus, de nous tondre comme des moutons. Ce prélat retire du pays huit mille quatre cent livres de la dime et dix mille quatre cents livres de rente, ce qui fait dix-huit mille livres, tandis que notre bon roi, qui paie ses soldats, qui a toutes les charges du royaume à sa solde, n’en retire qu’environ huit mille cent livres.» Aussi, quelleunanimité dans les cahiers contre la dime et quels souvenirs dans la mémoire du peuple!
Les quêtes faisaient vivre au moins quinze mille religieux, d’après les auteurs les plus recommandables.
Le casuel, qui provenait de deux sources, du produit des actes ou extraits de baptème, mariages et décès, délivrés par les curés, et du produit des messes et offrandes, donnait, pour les actes, trois millions de livres, selon les calculs de l’Assemblée constituante; les messes et offrandes produisaient des chiffres considérables qu’il est impossible d'évaluer exactement.
L'abbé de Mesmont écrivait sur le casuel : «On paye pour les bans, pour les dispenses, pour les fiançailles,
pour le mariage, pour le baptême, pour la première communion, pour la confession, pour l’extrême-onction, pour l'enterrement. On paye à l’évêque, au curé, à la fabrique, au vicaire, aux moines, sans compter ce qu'on envoie à Rome. Tout se paye. »
Les plaintes des cahiers sur le casuel sont touchantes. Prenons au hasard : « Les habitants de Cabriès (Bouches-du-Rhône) ont un autre objet de doléances non moins important que les droits féodaux à soumettre à Votre Majesté : ce qu’on lève dans le pays pour la dime monte annuellement à quatre mille livres, sur quoi on ne fournit qu'un curé et qu'un vicaire, auxquels la communauté encore est obligée de payer un logement. Cependant, le curé, au moindre acte de son ministère, exige des rétributions particulières. Il n’y a pas jusqu'aux cloches, qui appartiennent à ladite communauté et dont l’entretien est à sa charge, qui ne fournissent un revenu au curé. On ne peut pas les faire sonner sans le payer. Une femme ne peut pas relever de ses couches sans qu'il en revienne encore une rétribution. Les prédécesseurs du vicaire actuel n'exigeaient que treize cierges pour les enterrements, et c'est beaucoup; le curé actuel exige vingt cierges et refuse d'enterrer quand on ne les donne pas. Quand un pauvre meurt dans le pays, il faut que la communauté paye son enterrement au curé. »
Voilà pour le casuel. La dime ne suffisait pas; elle avait pourtant pour prétexte le service des autels, les fonctions du ministère sacré et le soulagement des pauvres. Il est vrai que les pauvres desservants n'en profitaient pas et que ceux qui en récoltaient les fruits, comme disait un cahier,« avaient
par là l’occasion de passer leur vie dans l’oisiveté et de s'endormir dans les bras de la mollesse. »
Bénéfices et fiefs d'Église, fondations pieuses, dimes, quêtes, casuel, telles étaient donc les sources de ces richesses immenses qui ont fait dire à Montesquieu : « Le clergé recevait tant, qu’il faut que, dans les trois races, on lui ait donné plusieurs fois tous les biens du royaume {1}. »
Ainsi, le clergé était riche, très-riche. C'était une grande faute de la part des ministres de Celui quine savait où reposer sa tête et qui ordonnait à tous ceux qui le voulaient suivre de vendre auparavant tous leurs biens et d’en distribuer le prix aux pauvres.
Plus on a, plus on veut avoir, dit un vieil adage. Le clergé partagea la faiblesse commune, dès qu'il eut fait la première concession aux vanités de ce monde. Son attachement aux biens terrestres s’accrut en proportion de leur accroissement, et, ainsi déchu de sa simplicité primitive, il donna prise, comme un simple mortel, au démon de l’avarice, de l'orgueil et des autres péchés capitaux.
Étudions, en effet, le clergé dans sa constitution particulière, dans sa situation sociale et politique, dans son caractère et ses mœurs, dans sa façon usuelle et pratique d'interpréter les dogmes et les préceptes moraux de la religion, et voyons si l’influence des biens de la terre ne s’y fait pas déplorablement sentir.
Le clergé s'était érigé en classe privilégiée et se distinguait par son esprit de rivalité vis-à-vis de la
(1) Espril des lois, XXXI, 10.
noblesse et par son mépris vis-à-vis du Tiers-État. Nous avons déjà constaté ces particularités, comme aussi les honneurs auxquels le clergé avait droit et l'exemption dont il jouissait en matière d'impôts. Des dons gratuits adroitement offerts sauvegardaient sous ce dernier rapport son privilége.
Dans les derniers temps, le clergé payaiïit en don annuel, d’après M. Laboulaye, une somme de trois millions six cent mille francs. Son revenu étant de plus de trois cent millions de livres, tout compris, biens-fonds, dimes, casuel et quêtes, c’est à peu près le centième de son revenu qu'il donnait à l'État ; tandis que le paysan, en contributions et en droits de toute nature, payait au moins les trois quarts de son revenu, comme nous l’avons établi.
L'Assemblée constituante, dans sa séance du 23 octobre 1789, recueïllit ce calcul de Dupont de Nemours que si, depuis l’an 1600 jusqu’en 1789, le clergé, au lieu de ne fournir qu'un don gratuit, avait payé à l'État seulement les contributions qu'avait payées la noblesse, le trésor public aurait bénéficié, dans cet espace de cent quatre-vingt-neuf ans, de la somme énorme de deux cents milliards sept cent cinquante millions.
Occupant le premier rang dans les assemblées, premier ordre de la nation et reconnu tel par un édit d'avril 1695, le clergé était un corps politique et une puissance dans l'État, puissance d'autant mieux assise, que, vis-à-vis des rois eux-mêmes, elle dispensait les faveurs célestes. Le clergé fournissait à l'Etat des conseillers, des ministres, des ambassadeurs, et exerçait ainsi une haute influence sur les affaires du gouvernement et sur l'esprit des princes. Il en ré-
sulta une alliance de plus en plus étroite avec le pouvoir, et c’est ià que l’on trouve le secret du Gallicanisme.
Mais en tout cela, bien entendu, il ne s’agit que du haut clergé; car il y avait haut et bas clergé, non-seulement au point de vue hiérarchique, mais encore au point de vue social, c’est-à-dire clergé noble et clergé roturier, et celui-ci était tenu par l’autre en la même estime que le Tiers-État par la noblesse. Le clergé, en un mot, c'était la noblesse et le Tiers- État, sous l’habit religieux. Tous les archevêques et évêques de France, en 1789, étaient nobles, sauf cinq (1).
Les cadets des grandes maisons, qui n'avaient qu'une mince part de l'héritage paternel, et qui voulaient avoir, comme les aïnés, honneurs et richesses, se tournaient du côté de l'Église et trouvaient dans l'état ecclésiastique la fortune et le crédit qui leur manquaient au sein de leurs familles. Voilà le clergé noble. Le clergé roturier, c’étaient les enfants du Tiers, qu'une vocation et un peu d'éducation attiraient dans les rangs inférieurs, où ils avaient toute la charge des travaux ecclésiastiques. Car, de même que l'inégalité la plus choquante régnait dans le clergé quant aux personnes, de même il en était quant aux travaux et aux rémunérations.
Il yavait auprès du trône, à côté des grâces et dons royaux de toute sorte, une source de faveurs Spéciales qu’on appelait la feuille des bénéfices. De là partaient les nominations aux bénéfices vacants. Les fondations pieuses, nous l'avons dit, avaient
(1) La France ecclésiastique, 1788.
accru dans des proportions énormes la masse des biens ecclésiastiques. Le droit de jouir à titre viager de partie de ces biens, à cause de l'office spirituel qui y était attaché, telle fut, à proprement parler, et selon le droit canonique, la définition du bénéfice d’après la maxime beneficium propter officium. En d’autres termes, la jouissance du bénéfice était le salaire de l'office. Rigoureusement, le bénéficier devait, d’une part, remplir les fonctions que lui imposait l'office spirituel, ec, d’autre part, pour se conformer à la destination primitive des biens qui lui étaient donnés en jouissance, prélever sur ces biens le nécessaire pour lui et distribuer l’excédant aux pauvres. Mais, de cette théorie à la pratique, il y avait loin.
Il était rare que la collation des bénéfices eût en vue la charge résultant de l'office spirituel. Les abbayes, les prieurés, les canonicats, les chapellenies étaient prodigués aux membres du clergé favorisé et n’allaient presque jamais aux humbles membres du bas clergé qui avaient toutes les charges spirituelles. Car, en quelques mains que la feuille des bénéfices fût remise par le roi, c'était toujours les sollicitations et l'influence des personnages en crédit de l’un ou de l’autre sexe qui en distribuaient les profits. Madame de Pompadour, durant vingt ans, fut la dispensatrice suprême et adulée de ces sortes de faveurs. « Tout, jusqu'aux simples cures, dont la collation dépendait souvent d’un seigneur ou même d'une communauté, tout devenait le partage des chercheurs de rentes religieuses (1). »
(t) Un seul détail, dit M. Taine, pour montrer l'étendue des grâces : j'ai compté quatre-vingt-trois abbayes d'hommes possédées par des aumôniers, chapelains, précepteurs ou lecteurs du roi (Louis XVI), de la reine, des
Quelle était la part des pauvres pasteurs de village? La voici : le gros décimateur, le titulaire du bénéfice ou de la cure — il y avait des cures qui rapportaient quinze mille livres — percevait les dimes de la paroisse et donnait au curé ou vicaire qui desservait la cure en son nom une somme qu’on appelait portion congrue, pour dire les offices, baptiser, marier, enterrer. Le bénéficier fournissait les livres, entretenait l’église, et exploitait ce fonds religieux comme une métairie dont il tirait le plus et abandonnait le moins possible.
La portion congrue s'élevait, au maximum, à sept
princes et des princesses; l’un d'eux, l'abbé de Vermont a quatre-vingt mille livres de rente en bénéfices. — Grosses ou petites, ajoute le même auteur, les quinze cents sinécures ecclésiastiques à nomination royale sont une monnaie à l’usage des grands. Les plus riches prélats ont, par-dessus leurs reveuus épiscopaux, les plus riches abbayes. — Le revenu épiscopal était évalué pour les cent trente-un archevêques et évêques, à cinq millions six cent mille livres. Sens rapportait soixante-dix mille livres, Verdun soixante-quatorze mille, Tours quatre-vingt-deux mille, Beauvais, Toulouse et Bayeux quatre-vingt-dix mille, Rouen cent mille, Auch, Metz, Albi cent vingt mille, Narbonne cent soixante mille, Paris et Cambrai deux cent mille en chiffres officiels et à peu pres moitié en sus en sommes perçues. Des siéges moindres, tels que Mirepoix, Couserans, Lavaur, Lombez, Comminges, Lucon, Sarlat, Fréjus, Lescar, Belley, Tréguier, Embrun donnaient de vingt-cinq mille à soixante-dix miile livres en chiffres officiels, de trentesept à cent cinq mille livres en chiffres réels. Les revenus que la plupart de ces prélats tiraient en outre des abbayes dont ils étaient pourvus, augmentaient considérablement les chiffres qu’on vient de lire. Ainsi, d'après l’'Almanach royal, « M. d'Argentré, évêque de Seez, se faisait en supplément trente-quatre mille livres de rente, M. de Suffren, évêque de Sisteron, trente-six mille, M. de Girac, évêque de Rennes, quarante mille, M. de Bourdeille, évêque de Soissons, qnarante-deux mille, M. d'Agout de Bonneval, évêque de Pamiers, quarante-cinq mille, M. de Marbœuf, évèque d’Autun, cinquante mille, M. de Rohan, évêque de Strasbourg, soixante mille; M. de Cicé, archevêque de Bordeaux, soixante-trois mille, M. de Luynes, archevéque de Sens, quatre-vingt-deux mille, M. de Bernis, archevêque d'Albi, cent mille, M. de Brienne, archevêque de Toulouse, cent six mille, M. de Dillon, archevêque de Narbonne, cent vingt mille, M. de Larochefoucauld, archevêque de Rouen, cent trente mille, c'est-à-dire le double et parfois le triple en sommes percues, le quadruple et parfois le sextuple en valeurs d'aujourd'hui. (Taine, Les origines, 84.)
cent cinquante livres. Encore avait-il fallu une ordonnance du roi, en 1786, pour fixer ce chiffre. Quand le pauvre curé ou vicaire desservant venait à mourir, ses misérables hardes, en vertu du droit de dépouille, revenaient à son seigneur ecclésiastique.
« Les vrais pasteurs des âmes, écrivait le marquis de Mirabeau, les coopérateurs dans le saint ministère ont à peine une subsistance. » — «Je plains, disait Voltaire, le sort d’un curé de campagne obligé de disputer une gerbe de blé à son malheureux paroissien, de plaider contre lui, d'exiger la dime des pois et des lentilles, de consumer sa misérable vie en querelles continuelles.. Je plains encore davantage le curé à portion congrue, à qui des moines, nommés gros décimateurs, osent donner un salaire de quarante ducats pour aller faire, pendant toute l’année, à deux ou trois milles de sa maison, le jour, la nuit, au soleil, à la pluie, dans les neiges, au milieu des glaces, les fonctions les plus pénibles et les plus désagréables. »
Et encore, il faut que le congruiste paie un impôt sur sa misérable portion. Il doit les décimes. Le haut clergé, pour payer le « don gratuit », impose le bas clergé, et le bas clergé est comme le peuple vis-à-vis des grands pour l'impôt royal, le bas clergé est taxé au dixième, par exemple, quand les gros bénéficiers ne le sont qu'au trentième et au cinquantième. Les curés, dit Gautier de Biauzat dans ses Doléances (1788), même à portion congrue, sont imposés à soixante, quatre-vingts, cent, cent vingt livres et plus ; les vicaires, qui ne subsistent que du fruit de leurs sueurs, sont taxés à vingt-deux livres. Au con-
traire, les prélats paient peu de chose, et encore eston dans l'usage « de présenter aux évêques la quittance de leur taxe aux étrennes du premier de l'an. »
Telle est la position des curés à portion congrue, c'est-à-dire de l'immense majorité du clergé. Aussi lit-on dans la Pétition des curés, à la veille de la convocation des États-Généraux : « Tout le monde sait que la plupart des gros bénéficiers ne sont que d’illustres fainéants et qu'ils dépensent dans le luxe le patrimoine des pauvres ; c’est leur conduite scandaleuse qui donne lieu à toutes les satires... Nous demandons avec instance que les députés soient pris moilié dans le haut, moitié dans le bas clergé... Nos députés feront connaître l'extrême disproportion qui Se trouve entre nos revenus et nos besoins, entre nos revenus et ceux du haut clergé; ils feront connaitre l'injustice de la répartition actuelle des décimes... Nos plaintes seront entendues 5
Les pauvres avaient-ils leur part dans les produits des bénéfices? Les pauvres desservantsréalisaient en leur faveur des miracles de charité, mais les gros bénéficiers, qui résidaient au loin, ne s’inquiétaient guère des malheureux. Dans les cahiers de 89, on voit toutes les plaintes qui s'élèvent à ce sujet. La noblesse de Lunéville, notamment, s'exprime en ces termes : « Attendu la preuve acquise, pendant l'hiver désastreux que nous venons de passer, de la dureté des gros bénéficiers qui ont refusé des secours aux pauvres de leurs terres ou dimeries, il sera ordonné de donner aux malheureux une somme égale au sixième des dimes autres que celles des curés, car
ceux-ci, ainsi que les laïques, ont été la providence des souffreteux {1}. »
Ainsi, des abus scandaleux se produisaient dans la distribution des titres et la répartition des richesses ecclésiastiques. Le moins eût été, en tout cas, qu’on exigeàt rigoureusement, pour l’obtention de ces faveurs, certaines conditions indispensables, telles que l'âge, la prêtrise, la résidence. Rien de tout cela n'était observé. Des enfants étaient pourvus de bénéfices. Des officiers étaient pourvus de canonicats. Ces abus semblaient même si difficiles à extirper, que les cahiers du clergé, en 89, se contentaient d'exprimer ces vœux: « Que Sa Majesté soit suppliée d’ordonner qu'il ne sera point accordé de bénéfice au-dessus de trois cents livres depuis l’âge de douze ans jusqu'à dix-huit, et de six cents livres depuis dix-huit jusqu'au temps où l’on entrera dans les ordres sacrés... Aucun ecclésiastique ne sera
(1) « Les biens de l'Église, dit un cahier, ne servent qu’à nourrir les passions des titulaires. » — « Suivant les canons, dit un autre cahier, tout bénéficier doit donner le quart de son revenu aux pauvres; cependant, dans notre paroisse, il y a pour plus de douze mille livres de revenu, et il n’en est rien donné aux pauvres, sinon quelque faible chose de la part du sieur curé.» — « J'ai dans ma paroisse, dit un curé du Berry (Taine, 56),six bénés« fices simples dont les titulaires sont toujours absents, et ils jouissent ensemble de neuf mille livres de revenu; je leur ai fait par écrit les plus touchantes invitations dans la calamité de l’année dernière; je n’ai reçu que deux louis d’un seul, et la plupart ne m'ont pas même répondu. » — « À Saint- Pierre de Barjouville,dans le Toulousain, l'archevêque de Toulouse prend la moitié des dimes et fait par an huit livres d’aumône; à Bretx, le chapitre de l'Isle-Jourdain, qui perçoit la moitié de certaines dimes et les trois quarts des autres, donne dix livres; à Croix-Falgarde, les Bénédictins, à qui la moitié de la dime appartient, donnent dix livres par an. » (Théron de Montaugé.) — « Trois abbayes, écrit l’abbé de Mesmont, une commanderie et plusieurs prieurés enlèvent ici toutes les ressources du pauvre que leur ont confiées nos pères. Les enfants sont sans instruction, les malades sans consolation, les vieillards sans appui. Cependant la population augmente, tant il est vrai que l’ombre d'un monastère est féconde. »
pourvu de bénéfice à charge d’âmes qu'après avoir passé dans le ministère un certain temps... Aucun ecclésiastique ne sera apte à obtenir un bénéfice audessus de six cents livres sans être engagé dans les ordres sacrés. » Ce dernier vœu regardait particulièrement ces abbés de cour et de salon, petits collets, abbés poupins, simples gradués en théologie, qui se distinguaient dans le monde par la fréquentation des ruelles et la publication de petits vers licencieux.
Quant à la résidence, c’est à peine si un bénéficier visitait une fois l’an le terroir d’où lui venaient de beaux profits. Les évêques eux-mêmes résidaient rarement dans leurs diocèses, et les cahiers du clergé s'exprimaient vertement à ce sujet. Il est vrai qu'ils exprimaient aussi le vœu suivant : « Sa Majesté sera, suppliée de n’élever à l’épiscopat que ceux qui auront exercé avec édification les fonctions du saint ministère pendant un temps déterminé. » On conçoit que ceux qui étaient nommés en dehors de ces conditions, et c'était la pluralité, s’inquiétassent peu de la résidence au diocèse. Pour être évêque, il suffisait d'avoir vingt-sept ans, pour être abbé ou prieur, vingt-cinq. Quant aux qualités qui semblent si naturellement exigibles, on ne s’en préoccupait pas. Un enfant de sept ans pouvait, selon la règle, être titulaire d’une chapellenie (1).
Dans les derniers temps, la tendance était de réserver une grande part des richesse ecclésiastiques pour la noblesse pauvre. Madame de Campan dit dans ses Mémoires : « J'obtins de la reine une apos-
(1) P. Boiteau. 185.
tille au placet d’un curé de mes amis qui sollicitait un prieuré voisin de sa cure et comptait s'y retirer. J'obtins pour lui cette grâce. Au retour des eaux, l'abbé (de Vermond) l’apprit et vint chez moi pour me dire très-sévèrement que j'agirais d’une manière tout à fait opposée aux vœux du roi si J'obtenais encore de semblables grâces; que les biens de l'Église devaient, à l'avenir, être uniquement destinés à soutenir la noblesse pauvre; que c'était l’intérêt de l'État, et qu'un prêtre roturier, heureux d’avoir une bonne cure, n’avait qu’à rester curé. »
Que de détails à parcourir encore, qui tous se rattachent à l’ordre temporel! Mais arrivons aux résultats, au-pointide:vue moral et religieux, de cette poursuite incessante des satisfactions matérielles et des biens ou richesses de ce monde. Nous pourrions renvoyer tout ce qui à trait aux mœurs du clergé au chapitre où il sera question des mœurs générales. Mais il y a lieu d’en dire ici quelque chose, pour justifier la thèse de la corruption engendrée par labus des richesses ecclésiastiques. Bornons-nous toutefois autant que possible sur ce sujet délicat.
Rappelons d’abord qu'au moyen âge on disait : évêque d’or, crosse de bois; évêque de bois, crosse d'or. C'était stigmatiser en peu de mots l'influence des richesses.
Rappelons aussi que l’orgueil, né des richesses, se manifesta particulièrement à l’époque où les évêques ne se contentèrent plus de se faire appeler révérend père en Dieu, et prirent la qualification de monseigneur. Ce n’est que depuis Richelieu que s'établit cet usage.
Citons maintenant le tableau suivant des mœurs
du clergé au seizième siècle, tableau fait par le Tiers- État aux États-généraux d'Orléans (1560), et d'autant moins chargé, que les accusés étaient là pour l’entendre et s’en défendre :
«S'il y en a aucuns qui fassentrésidence, ils sont si ignares et dépravés en leurs vies, que c’est tout confusion à leurs états, et est besoin d'y pourvoir d’autres gens savants, bien vivants etde bonnes mœurs, parce que la plupart desdits à présent prélats et curés ne sont de cette qualité, mais gens du tout abandonnés et débourdés en leurs passions, comme ‘en vivres, banquets, jeux de paulme, cartes et autres jeux, portant habillements de velours, satin, taffetas, chausses découpées, doublées ou couvertes de velours, satin et taffetas, chemises froncées tant au cou qu’à la manche, tellement que le prêtre est inconnu s’il est prêtre, marchand ou homme de guerre, indévots, blasphémateurs du nom de Dieu, ribleurs allant par les rues de jour et de nuit, chantant et fréquentant les tavernes, tenant concubines, ayant enfants d'elles en grand nombre qu’ils reconnaissent «els ; battent et frappent à coups d'épée, violateurs de filles, gens processifs, avaricieux au possible, solliciteurs de procès, le tout procédant pour leurs grandes richesses et biens, laissant le divin service à la sollicitude de leurs procès, pour travailler le peuple et aussi pour leurs effrénées passions (1). »
Citons encore des autorités incontestables qui nous renseignent sur les mœurs et le caractère du clergé français au commencement et à la fin du dixhuitième siècle.
(1) Bonnemère, Histoire des paysans, L 505.
En 1709, le marquis d'Argenson fait un rapport au père Letellier sur les mœurs de la cour et de la ville de Paris. Voici le passage relatif au clergé :
« Le clergé. — Ici, avec regrets, je dirai à Votre Révérence que s’il y a des prélats vertueux, des curés, des grands vicaires et des prêtres qui sont dignes de l'estime et de l'attachement des hommes de bien, il faut reconnaitre aussi que la plus grande partie du clergé, Secouant comme un affreux lien la règle et la discipline ecclésiastiques, se livre à de coupables passe-temps, voit mauvaise compagnie, se faufile avec des personnes suspectes, se donne des maitresses, ne balance même pas à entrer dans les lieux de prostitution. Presque tous simoniaques, ils reçoivent l'argent qu’on leur offre, soit pour l’achat d’un bénéfice, soit pour satisfaire leur appétit désordonné de plaisirs, soit, enfin, pour prêter leur ministère à des actes contraires aux saints canons. Ces ecclésiastiques, vous le dirai-je, et je le fais en tremblant, sont sous la bannière de votre ordre et professent les maximes avouées par l'Église. Je dois avouer que, quant à leurs mœurs, les dogmatistes de Port- Royal ont une régularité bien préférable. — Les évèques’etarchevéques demandé Br. de Srdetius dé ho dé Cm deMm des EodePeit LÉNAAIOdeN TER ElepuSR A SSsonticeuxtquele scandale signale en première ligne. Il est rare qu'un jour se passe sans que je reçoive le procès-verbal de capture de quelque moine ou prêtre séculier... {suivent des détails déplorables sur les circonstances et les lieux de ces captures) {1). »
(1) Peuchet, Mémoires tirés des archives de la police.
Voilà ce qu’enseigne le marquis d’Argenson, gémissant, à juste titre, sur les mœurs condamnables du clergé au commencement du dix-huitième siècle.
Veut-on connaître les mœurs du haut clergé à la fin dudix-huitième siècle? Les citations abondent. Remarquons toutefois qu’il y avait de notables exceptions dans le nombre, de vertueux et saints prélats qu’il serait injuste de ne pas signaler. M. de Montazet, qui occupait le siége de Lyon, était de ceux-là. Mais voici ce qu'il écrivait au roi : « Représentez-vous, Sire, les fonctions épiscopales dédaignées, les diocèses abandonnés, des mœurs plus que séculières affichées au milieu de la capitale, l’indécence dans les liaisons, la recherche dans les plaisirs, l’avidité dans les richesses, l’activité dans l'intrigue... Non-seulement on écarte la science et la piété, mais on les craint, elles sont un titre d'exclusion... Les mauvaises mœurs et les scandales, voilà les recommandations les plus puissantes, celles qui rendent les autres inutiles... Sire, toute la jeunesse du clergé voit que les dignités et le patrimoine de l'Église sont à ce prix ; elle s’y précipite en foule. Et quels en sont les résultats ?... Encore un pas, et c'en est fait de la religion, du clergé et des mœurs (1). »
Dans un pamphlet très-répandu, qui fit grand bruit à la veille de la Révolution et qu’on attribua à l'abbé Maury, on osait dire à Monseigneur de Marbœuf : « Pendant votre administration l’irréligion, le libertinage, l’avarice, le luxe, l’incrédulité, lathéisme même semblent avoir été les seuls titres pour obtenir les bénéfices à nomination royale. Les uns vous com-
(1) Wallon, 105
parent à l’un de vos simoniaques prédécesseurs, M. de Jarente, qui ne disposait d'un bénéfice qu'à beaux deniers comptants (ce que nous avons revu depuis); les autres assurent que vous vous entendez avec un banquier de la cour de Rome. Je vous préviens, Monseigneur, que ces brigandages seront dénoncés aux États-Généraux... Vous avez fait accorder une gratification de quarante mille livres au suicide évêque de Grenoble pour réparer son palais épiscopal qui ressemble à une maison de débauches. C’est vous qui avez donné deux abbayes à cette religieuse, concubine de M. de Brienne, réfugiée dans son palais, à Paris, pendant son ministère, et qui vendait les grâces... {1}. » Ces apostrophes violentes dénotent au moins quelle perturbation il y avait dans les mœurs cléricales.
Quant au clergé régulier, l’indiscipline, le désordre y avaient généralement pris la place de la règle. « Beaucoup de religieux répugnaient à l’état monastique qu’ils n'avaient embrassé que pour y trouver une existence honorée, facile et sans ennuis. On n'observait plus l’obéissance, la clôture ni l'habit; l’abstinence était proscrite et les repas devenaient une occasion de disputes ou de dissipations; un prieur abolissait toutes les règles; un autre était battu par ses religieux, qui quittaient et reprenaient leur couvent à leur guise. Les offices de nuit étaient toujours sonnés régulièrement, mais personne ny assistait plus (?). »
Le relâchement des mœurs donna lieu, du reste, à
(1) Wallon, 102.
) Wallon, 80
des récits sans fin qui encombrent les mémoires de l'époque. Nous n’en citerons qu'un exemple, puisé à bonne source, en faisant observer toutefois qu'il ne s'agit que d’un cas particulier, d’une exception peutêtre. Mais cette exception même fera voir ce que pouvait devenir une corporation religieuse sous la pernicieuse influence des richesses. — « Les Bernardins de Grandselve, abbaye de quatre cent mille livres de revenus, dit l'abbé de Montgaillard, célébraient la fête de leur patron par des orgies qui duraient quinze jours. On se rendait à cette abbaye de quinze à vingt lieues, pour prendre part aux festins, aux divertissements de toute espèce. L'abbaye formait une petite ville, tant les bâtiments abbatiaux et leurs dépendances étaient multipliés. Il y avait le quartier des dames, et chacune trouvait dans son appartement tous les objets nécessaires à l'habillement et à la toilette. Chaque religieux avait ses chevaux; on chassait dans les forêts dépendantes de l’abbaye: on jouait la comédie ; on passait la nuit au jeu, à la danse ; les tables étaient servies à toute heure et l’on n'avait, dans cette abbaye, d'autre danger à courir que celui des indigestions et des apoplexies entre les bras d’une dame! Il est inutile d'ajouter que chaque religieux avait sa maitresse. Je rapporte ces faits parce que j'en ai été témoin. Tout le haut Languedoc pourrait les certifier, tant cette fête de saint Bernard à Grandselve était célèbre et courue (1). »
Un autre prêtre, l'abbé Proyart, écrivain discret et d’un renom très-pur, disait avec amertume dans son livre intitulé Louis XVI détrôné avant d'être roi :
(1) Montgaillard, Histoire de France, in-8° 1827, t. 2, p. 246.
« Le relâchement de Ia plupart des monastères d'hommes, la vie mondaine et dissipée d’une partie des ministres du sanctuaire, jointe aux bruyants scandales d’un grand nombre de riches bénéficiers, eurent plus de part à la Révolution que les rêveries du philosophisme et des économistes. »
Voici enfin ce que dit du clergé de 1789 le roi Louis XVIII dans ses mémoires :
« Le haut clergé, par son ambition et ses prodigalités, s'était attiré le mécontentement de la nation. Il désertait les temples et ne se montrait plus qu’à Versailles. Profitant de son infiuence, il exerçait une tyrannie insupportable sur le bas clergé et sur le peuple, se faisait craindre par son intolérance et mépriser par le relâchement de ses mœurs {1}. »
Dans ce tableau si peu flatteur pour le haut clergé de France, Louis XVIII à dit qu’il « se faisait craindre par son intolérance. » L’intolérance était, comme le reste, la conséquence de la richesse et de la puissance cléricales.
C’est une chose digne de remarque : plus le clergé a de puissance, moins il a de vertu ; plus un pays est asservi au régime clérical, moins il y a d’austérité dans les mœurs ; plus il y a de tolérance pour les mœurs, moins il y en a pour les questions de dogme et de pratique religieuse. Le clergé est d'autant plus rigide gardien des principes de foi, d'autant plus formaliste pour les choses du ciel, qu’il est plus accommodant pour tout ce qui est mondain et terrestre. Étrange anomalie ! mais qui s'explique par ceci, que le clergé s’attache à son pouvoir, à sa domination, et
(1) Mémoires de Louis XVIII, t. 1, p. 228.
que la garantie de la durée de ce pouvoir, de cette domination, ne se trouve pour lui que dans l’inébranlabilité de l’idée religieuse qui est le fondement mystique de sa puissance teñporelle.
Aïnsi, le mépris pour les classes inférieures, l'amour du pouvoir, l'absence de mœurs et de caractère, tels sont pour le clergé les principaux effets de sa richesse, et la dernière conséquence de toutes ces infirmités morales, c’est l'intolérance.
Qu'est-ce que la tolérance ?
Saint Augustin disait : « Ne vous scandalisez pas de voir des pécheurs et des hérétiques parmi vous. Que savez-vous de leur état futur? Peut-être Dieu Les voitil avec complaisance comme déjà réunis à l'Église et plus fidèles que vous aux devoirs de piété. »
Voilà la tolérance religieuse que l’on peut encore traduire ainsi : La charité est toute la loi du Christ. La tolérance est fille de la charité. On secourt les malades, on à pitié des aveugles; pourquoi être sans pitié pour les aveugles de l'esprit, pour les malades de l’âme ?
Mahomet à dit comme le Christ : « Recherchez qui vous chasse, donnez à qui vous ôte, pardonnez à qui vous offense, ne contestez point avec les ignorants, faites du bien à tous. » Mahomet a dit encore ce mot profond : « Si Dieu l'avait voulu, il n’y aurait eu qu'une seule religion sur la terre. »
L’intolérance se traduit par ce mot terrible : Compelle intrare. Avant tout, c’est la fille de l’égoïsme et de l’orgueil. Elle peut naître aussi du fanatisme, et en forçant un peu sa raison, chacun peut arriver à comprendre l’effrayante formule de l’Inquisition, qui
LA RÉVOLUTION DANS LA RELIGION. 337 ne brûle les corps que pour sauver les âmes. Mais c'est l’'égoisme et l’orgueil qui envoient des missionnaires bottés dans les Cévennes, parce qu'ils craignent une diminution d'autorité et de puissance s'ils laissent triompher et vivre des réformateurs ou de simples dissidents. Le Christ, au nom duquel se dressèrent tant de bûchers, n’a prêché que l'amour du prochain, le pardon des ofïfenses, et il n’a point remis aux prêtres le glaive vengeur du Dieu de miséricorde et de paix.
L'histoire de l'intolérance est longue. L'Église a été persécutrice après avoir été persécutée. Le Saïint- Office, doux nom ! dit Pelletan, a poursuivi Phérésie durant trois siècles; non pas seulement l'hérésie qui blasphème, qui renie par un acte incontestable et audacieux, mais surtout les mille hérésies inconscientes qu’il plaisait aux bourreaux religieux de qualifier de ce nom. Car on était hérétique « pour avoir nié que les cloches étaient les trompettes du Seigneur; pour avoir pratiqué le simple prêt à intérêt; pour avoir mis le diable en bouteille par quelque procédé secret d’alchimie; pour avoir récité les psaumes sans ajouter Gloria patri; pour avoir fait la contrebande des chevaux; pour avoir lu une traduction de l'Évangile; pour avoir discuté un article du catéchisme ; pour avoir mis une chemise blanche le samedi; pour avoir donné à ses enfants un nom hébreu; pour avoir tourné en mourant son visage vers la muraille; pour avoir à Pâques tué un bélier; pour avoir lavé ses bras jusqu'au coude le matin; pour avoir rincé sa bouche après le diner; pour avoir proscrit le vin de ses repas; pour avoir séparé le lard de la couenne à son souper; pour avoir passé sur l’ongle la lame de
son couteau; pour avoir, enfin, médit de la vénérable Inquisition (1). »
Les trois cent mille victimes que l’Inquisition frappa dans la seule Espagne étaient pour la plupart des victimes obscures, dont le supplice propageait la terreur sans exciter de populaires regrets. Mais ce que la haine ecclésiastique poursuivit partout avec éclat, ce fut l’insolence de la pensée humaine, assez audacieuse pour s'isoler dans sa liberté etse permetire un examen, quelque respectueux qu'il fût, des éternels problèmes de la conscience. Il faut lire, dans les livres spéciaux, le long martyrologe de la pensée. C'est avec un frémissement d'horreur qu’on se demande si toutes les vertus du monde catholique effaceront jamais ces larges taches de sang de la mémoire des hommes (2).
En France, où l’Inquisition ne poussa jamais de profondes racines, en France même, en 1619, au commencement du grand siècle, dans cette première patrie de la raison et de la liberté, un bûcher s’alluma sur une des places de Toulouse, et Vanini, déclaré athée par arrêt du Parlement, condamné pour ses livres, qui pourtant avaient été publiés avec
(1) Pelletan, Heures de travail.
(2) Sans s'occuper des Vaudois, des Albigeois, des Pétrobusiens, Anabaptistes, Hussites, Luthériens, Calvinistes. Antonio Llorente, dans son Histoire de l'Inquisition d'Espagne, publiée de 1817 à 1820, en quatre volumes in-8°, donne une liste qui commence à l'an 1481 et finit en 1808 ; elle enregistre, pendant cette période, trente-un mille neuf cent douze victimes mortes dans les flammes, avec le san benito sur la tète; dix-sept mille six cent quatre-vingt-dix-neuf brûlées en efligie; deux cent soixante-douze mille dix autres individus ont été condamnés à la détention perpétuelle, à la prison temporaire, à l'amende honorable, etc. ete.
Ces chiffres ne sont pas récusables, puisque Llorente, vicaire général de Calahorra, avait été secrétaire général de l’Inquisition de 1789 à 1801, et qu'il a puisé aux sources Les plus cléricalement authentiques.
approbation et privilége, était brûlé vif après avoir eu la langue arrachée avec des tenailles.
Il est vrai aussi qu’en plein seizième siècle, les docteurs du concile de Paris avaient proclamé que « la félicité et la gloire n’ont appartenu qu'aux princes qui, s’attachant inébranlablement à la foi catholique, ont poursuivi et mis à mort les hérétiques comme ennemis capitaux de leur couronne {1). »
C’est par ce genre d’incitations pieuses, qui remontent haut, qu’on s'explique et ces massacres des Albigeois où le bon Almaric, abbé de Citeaux, légat du pape, s’écriait dans un accès de saint zèle « Tuez, tuez, Dieu reconnaitra les siens; » et les grands feux et brüûlements pour lesquels le roichevalier, François I*, recueillit les félicitations de Brantôme ; et les très-chrétiennes et héroïques délibérations et exécutions, lisez la Saint-Barthélemy, pour lesquelles le cardinal de Lorraine « promettait à Charles IX une gloire immortelle. »
Louis XIV signa la révocation de l'Édit de Nantes. Pouvait-il le regretter, quand on lui adressait ces remerciements pleins d'enthousiasme : « Touchés de tant de merveilles, épanchons nos cœurs sur la piété de Louis. Poussons jusqu’au ciel nos acclamations, et disons à ce nouveau Constantin, à ce nouveau Théodose, à ce nouveau Marcien, à ce nouveau Charlemagne, ce que les six cent trente Pères dirent autrefois dans le concile de Chalcédoine : « Vous avez affermi la foi, vous avez exterminé les hérétiques; c’est le digne ouvrage de votre règne, c'en est le propre caractère. Par vous l’hérésie n’est plus. Dieu seul
(4) H. Martin, t. 8, p. 158.
a pu faire cette merveille. Roi du ciel, conservez le roi de la terre : c’est le vœu des églises, c’est le vœu des évêques. »
De qui donc est ce grand style? N’avez-vous pas reconnu l'aigle de Meaux {1}? Il s’exprimait d’une façon plus concise et non moins énergique, l’illustre Bossuet, quand il accueillait le récit des Dragonnades par ce cri d'encouragement et d'approbation : Gladium gladio copulemus. Etil n’était pas le seul des grands orateurs sacrés à tenir un pareil langage. Fléchier ne disait-il pas après une cruelle extermination des huguenots de Nîmes : « Cet exemple était nécessaire pour châtier l’insolence de ces gens-là? »
Voilà d’une manière générale les beaux fruits de l'intolérance. Des volumes ont été publiés pour relater les faits monstrueux qui souillent les annales de la religion. Nous n'avons pas à nous étendre sur ce triste sujet. Mais il nous faut préciser les effets de l'intolérance avant 89, non-seulement en ce qui concerne les dissidents, mais encore en ce qui concerne les orthodoxes.
L'influence dominatrice du clergé dictait au prince comme au juge séculier les lois et arrêts de persécution. Au moment du sacre, le roi de France devait prononcer ce terrible serment : « Je jure d’appliquer tout mon pouvoir à l’extermination des hérétiques nommément condamnés par l'Église. » Malgré les efforts de Turgot, Louis XVI le prononça à reims.
Après les violences et l'extermination qui accom-
(1) Or. funébre de Letellier
pagnèrent la révocation de l sdit de Nantes vinrent des lois qui frappèrent l’exercice du culte protestant des peines les plus sévères. Une assemblée de protestants était-elle découverte, les hommes étaient envoyés aux galères et les femmes en prison pour la vie (ordonnance de 1750). Même année, peine de
mort contre les prédicants (1). Un ministre protestant paya son obstination de sa tête, en 1762. IT fut
(t) Voici, entre bien d’autres, une pièce qui le prouve aussi clairement que possible :
« Nous, Intendant, susdit, par jugement en dernier ressort, de l'avis des officiers du Président de Monpellier, soussignés, avons déclaré et déclarons lesdits Jean Vesson, Jacob Bonissel et Antoine Comte, atteints et convaincus d'avoir fait les principales fonctions de Prédicant et de ministre dans des assemblées, spécialement dans celles qui se sont faites dans la maison d'Anne Robert, veuve de Verchand ; déclarons aussi ladite Marie Blayne atteinte et convaincue d’avoir participé auxdites fonctions desdits Vesson, Bonissel et Comte ; d’avoir fanatisé et d'être la principale motrice des assemblées. Pour réparation de quoi les avons condamnés et condamnons à faire amende honorable nuds en chemise, la corde au col, tenant chacun une torche de cire ardente du poids de deux livres, devant la porte de la chapelle de cette citadelle, où ils seront conduits par l'exécuteur de la Haute-Justice ; et là, étant à genoux, déclareront que méchamment ils ont contrevenu aux ordres de Sa Majesté sur la religion par les fonctions qu'ils ont faites, en demanderont pardon à Dieu, au Roï et à la Justice, et seront ensuite conduits pour faire pareille déclaration et amende honorable devant la Croix de la place de l'Estrade ; après quoi ils seront pendus et étranglés, jusqu'à ce que mort s'ensuive, à des potences qui seront, pour cet effet, dressées sur ladite place. Avons, pour le cas résultant du procés, et avoir assisté lesdits Vesson, Bonissel et Comte, dans leurs fonctions aux assemblées, condamné et condamnons lesdits Jacques Bourrely et Pierre Figaret d'assister à leur exécution, après avoir aussi fait amende honorable aux lieux et en la forme ci-dessus, et à servir de forçat à perpétuité sur les galères du roi. Condamné pareillement André Comte, François Comte et Francois Beaumés, à servir de forcats sur lesdites galères à perpétuité. Avons déclaré et déclarons lesdites Anne Robert, Jeanne Mazaurigne et Suzanne Loubière, atteintes et convaincues, savoir : ladite Anne Robert d'avoir recu dans sa maison lesdits Prédicants et les Assemblées, et, tant elle que les deux autres, de les avoir servis dans leurs fonctions ; pour réparation de quoi les avons condamnés à assister à l'exécution et être ensuite casées et enfermées pour le reste de leur vie dans les prisons qui seront jugées convenables. Ordonnons au surplus que la maison cle ladite veuve Verchand, où se sont faites lesdites Assemblées, sera rasée
jusqu'aux fondements, sans pouvoir être réédifice; el qu'il sera posé une
décapité à Toulouse par arrêt du Parlement. Il s’appelait La Rochette (1). Un protestant, obsédé au lit de mort par un prêtre catholique, refusait-il les sacrements, ses biens, après sa mort, étaient confisqués. S'il revenait à la santé, il était banni pour la vie. Pour le tout, il suffisait de la déclaration d’un prêtre. Cela avait lieu encore dix ans avant 89. La persécution s’exerçait dans mille détails vis-à-vis des religionnaires. En 1760, un gentilhomme du Midi fut dénoncé comme élevant ses filles dans la religion réformée. On les lui enleva de force et on les enferma au couvent des Ursulines à Toulouse (2). Un édit de Louis XIV autorisait de pareils actes. Tout cela se passait au grand jour, et les populations, habituées au meurtre et à l’incendie pour cause de religion, (car il y eut des dragonnades pendant cent ans depuis
croix au milieu du sol, au piédestal de laquelle il sera fait mention, par une inscription, du présent Jugement ; et avons, pour avoir assisté auxdites Assemblées, condamné ladite Anne Gaussente à être aussi rasée et enfermée le reste de ses jours. Avons déclaré et déclarons les biens desdits Jean Vesson, Jacob Bonissel, Antoine Comte, Marie Blayne, Jacques Bourrely, Pierre Figaret, André Comte, François Comte, François Beaumés, Anne Robert, Jeanne Mazaurigne, Suzanne Loubière et Anne Goussente, acquis et confisqués au profit du Roi, distraction préalablement faite du tiers des biens pour leurs femmes et enfants s'ils en ont ; lies condamnons en outre aux dépens du procès, dont la distraction sera aussi faite sur lesdits biens: et, à l'égard de Victoire Bourlette. Francoise Delort et Suzanne Delort, Louise el Philippe Comte, nous ordonnons que ies informations et instructions seront continuées dans un mois, à la requête et diligence du procureur du Roï, pendant lequel temps ils tiendront prison, et sur l'accusation dudit Pierre Gros et Marguerite Verchand, les avons mis hors de Cour et de Procès. | « Fait à Montpellier, le 21 avril 1722 «Signés : De Bernage, Bornier, de Montaigne, Chauvet, Jausserant, Rat, Rosset et Loys, subdélégué, rapporteur.»
La premiere signature apposée à ce jugement est celle de l'intendant de la province de Languedoc.
(l) Boïiteau, 206,
(2) P. Boiteau, 207.
l'invention de Louvois, et on cite particulièrement celles du Rouergue en 1745, du Languedoc en 1752, de la Guyenne en 1758), ne donnaient plus qu'une attention distraite aux petites violences qui laissaient la vie intacte.
Dans la vie civile, d’ailleurs, les protestants étaient traités en parias. Ils n'avaient pas d'état civil, parce que les registres étaient aux mains des prêtres catholiques, et comme ceux-ci n'avaient pas béni les unions protestantes, les enfants qui en naissaient étaient réputés bâtards. On vit dans de honteux procès, des collatéraux catholiques évincer des enfants protestants de l'héritage de leur père. En 1787 seulement, à la veille de la Révolution, il fut permis aux protestants de s'adresser aux officiers de justice pour faire constater leurs naissances, mariages et décès. Une prohibition rigoureuse, qui subsista jusqu’en 1789, fut celle qui les excluait formellement de toute sorte d'emplois publics. Les enfants protestants n'étaient pas non plus admis dans les écoles du gouvernement, et une foule de carrières leur étaient ainsi interdites. Les protestants étaient même exclus d’une foule de corps de métiers. Sans cesse tracassés, jusque dans les moindres détails de la vie ordinaire, l’'émigration était leur dernière ressource. On raconte que dans la petite ville d'Erlang, où beaucoup de prêtres catholiques cherchèrent un asile pendant la Révolution, c’étaient des fils d’émigrés protestants qui faisaient la charité à leurs anciens persécuteurs. — Hélas! on à vu aussi les fils d’émiorés protestants figurer à l'état-major allemand en
Parmi les mesures prises contre les émigrés pro-
testants, mesures qui, par un triste retour des choses d'ici-bas, furent les mêmes plus tard contre les prétres et les nobles émigrés, car la Terreur révolutionnaire n'eut qu’à copier la Terreur royaliste et cléricale, parmi ces mesures, disons-nous, figurait la confiscation des biens. Les biens protestants confisqués étaient soumis à une régie cléricale. Maïs les émigrés royalistes furent largement indemnisés sous la Restauration de la perte de leurs biens personnels, tandis que cette heure de réparation complète n’a jamais sonné pour l’émigration protestante (1).
(D) L'émigration protestante avait fait perdre à la France une portion notable de sa population. « Près de cinquante mille familles, a dit Voltaire, (siècle de Louis XIV) sortirent en trois ans de temps (après la révocation de l'édit de Nantes). Elles allèrent porter chez les étrangers les arts, les manufactures, la richesse. Presque tout le Nord de l'Allemagne, pays encore agreste et dénué d'industrie, reçut une nouvelle face de ces multitudes transplantées. Elles peuplèrent des villes entières Les étoffes, les galons, les chapeaux, les bas, qu'on achetait auparavant de la France, furent fabriqués. Un faubourg entier de Londres fut peuplé d'ouvriers Français en soie ; d'autres y porterent l'art de donner la perfection aux cristaux, qui fut alors perdu en France. Ainsi la France perdit environ 500,000 habitants, une quantité prodigieuse d'espèces, et surtout des arts dont ses ennemis s’enrichirent. La Hollande y gagna d'excellents officiers et des soldats. »
La Révolution voulut réparer le mal, autant que possible, en rappelant les descendants de ces familles exilées. La loi du 15 décembre 1790 déclara que tous les individus nés à l'étranger d’un Français où d'ane Française expatriés pour cause de religion, étaient déclarés naturels Français et jouiraient des droits attachés à cette qualité, s'ils revenaient en France, y fixaient leur domicite et prêtaient le serment civique. Il fut aussi décidé qu'on leur rendrait les biens confisqués qui se retrouveraient en régie et ceux pour lesquels les détenteurs ne pourraient opposer une possession de trente ans. Mais des habitudes prises à l'étranger depuis plus de 80 ans par la plupart des familles émicrées empêchèrent que ces mesures réparatrices eussent de larges effets. Il no rentra que peu de protestants, et bien peu purent retrouver de ces biens séquestrés dont la majeure partie avait depuis longtemps été plus ou moins légitimement acquise par des tiers.
La Constituante avait fait tout le possible, la France alors épuisée de ressources n'étant pas assez riche pour indemniser complétement et en bon argent comptant les fils des émigrés protestants, tandis que la Restauraration put prélever sur la richesse nationale le milliard qu'elle alloua aux émigrés de la noblesse
Que dire des Juifs, ces éternels proscrits de partout? Après bien des persécutions et des exterminations partielles, ils en étaient venus à être, en quelque sorte, oubliés à l'ombre du mépris général. Ils formaient une caste à part dans chaque ville, caste déchue, avilie, mais habituée à son abjection et trouvant tout au moins dans ce mépris même qui les entourait une sorte dedemi-sécurité. Parqués dans des quartiers désignés, ils n'avaient toujours qu’une situation précaire, mais on ne s’occupait guère d’eux que pour les frapper de temps en temps dans leurs biens de mesures exceptionnelles. Ils payaient des impôts vexatoires que nul autre ne payait. Ils ne pouvaient exercer que certains métiers. Certains signes distinctifs les signalaient parmi le reste du peuple. Mais si, dans quelques villes du Midi, où ils étaient mieux tolérés qu'ailleurs, ils parvenaient à édifier mystérieusement quelques fortunes particulières.,et s'ils osaient ensuite se permettre un genre de vie qui dénotaitau moins l’aisance, il y avait des écrivains qui ne craignaient pas de dire avec un sentiment de douleur «Il est pénible de voir des hommes aussi vils posséder des meubles précieux, vivre délicatement, apprendre la musique instrumentale et vocale et monter à cheval par pure récréation {1}. »
Ainsi, l'intolérance en était venue à mépriser simplement les Juifs et à persécuter de préférence Îles protestants; ce qui ne paraît pas raisonnable et est pourtant bien dans la logique de l’intolérance. Car les protestants menaçaient la puissance du clergé Catholique, étant capables de prosélytisme, tandis que
(1) V. Expilly.
les Juifs végétaient dans l'obscurité et l'isolement, sans essai ni espoir de propagande. Aussi y avait-il à Rome un Ghetto pour les descendants des Déicides, mais il n’y avait ni asile ni tolérance pour les fils de Luther et de Calvin.
C’est encore en vertu de la même logique que l’intolérance agit avec une extrême rigueur même à l’encontre des orthodoxes et s'impose à la loi civile pour punir l’impie et le blasphémateur. Il faut maintenir l'autorité du dogme indiscutable, l'intégralité et la vertu des pratiques conservatrices du dogme. En conséquence, malheur aux catholiques récalcitrants ou audacieux qui pensent, qui parlent, qui chantent ou qui rient avec les apparences de limpiété! Il faut que les fronts s’inclinent ou que les têtes tombent.
Toute attaque contre les dogmes ou les pratiques de l'Église catholique, la simple émission même de pensées ou de maximes jugées contraires aux règles de l’orthodoxie étaient frappées des peines les plus sévères; et les délateurs ou accusateurs étaient gratifiés du tiers des biens des condamnés, quelle qu’en fût la valeur.
Le blasphème était puni de peines progressives, et suivant les cas les juges prononçaient l'amende, lecarcan, le pilori, les lèvres coupées, la langue arrachée et la mort. Or, que ne faisait-on pas rentrer dans la définition du blasphème! La casuistique judiciaire était effrayante sous ce rapport. Tout le monde connait l’abominable arrêt de Paris du 4 juin 1766, dont la cruauté fait frémir encore le monde civilisé. Pour n'avoir pas Ôté leur chapeau à trente pas d’une procession, avoir frappé le poteau d’un crucifix et chanté un couplet impie, deux jeunes gens. le chevalier de La
Barre et d'Étalonde, furent condamnés par le présidial d'Abbeville, et en dernier ressort par le Parlement de Paris, à avoir le poing coupé, la langue arrachée et, enfin, à être décapités et ensuite brûlés. D'Étalonde s'était dérobé aux poursuites par l'exil. Le chevalier de La Barre avait vingt ans. Louis XV refusa de siæner sa grâce. La Barre mourut avec un courage qui fit honte à ses juges et à son roi. Sur l’échafaud, il se fit montrer l'épée du bourreau, passa son doigt sur le fil et, après s'être assuré qu’elle était de fine trempe et fraichement aiguisée, il dit au bourreau : « Allons, maître, frappez d’une main sûre, car moi je ne tremble point. » Ces détails sont rapportés par le petit-fils de lexécuteur qui tint cette épée (1).
On connaît ainsi quelques-uns des méfaits célèbres de l'intolérance. Mais que de faits peu connus, de persécutions sourdes, de vexations déguisées, de victimes obscures et Innommées !
En résumé, l'intolérance était, tout comme la dépravation morale, le résultat de la puissance du clergé, et cette puissance provenait surtout de la position que lui faisaient au sein de l'État ses immenses richesses. Il avait raison, le divin fondateur du christianisme, quand il comparait la difficulté qu'avaient les riches pour gagner le ciel à celle du chameau pour passer par le trou d’une aiguille. Tant que le clergé fut pauvre, il fut généralement saint. Sa déchéance morale commença avec sa richesse et s’accrut dans la même proportion que ses biens temporels. La Révolution lui enleva brutalement ces biens, et qui oserait dire que le clergé français du
(1) Mém. de Sanson, II. 410
dix-neuvième siècle n’a pas considérablement progressé en moralité et en dignité sur le clergé du siècle passé? Maïs abordons maintenant avec quelque détail les réformes de 89 relativement au clergé et aux cultes.
Que fit la Révolution? Tout est dans ces quelques mots : elle proclama la liberté de conscience.
Il n’est pas de conscience humaine, pourvu qu’elle ne soit pas oblitérée par le non-usage de la pensée ou aveuglément esclave de la pensée d'autrui, qui ne se reconnaisse, dans le for intérieur, le droit inaliénable et imprescriptible de penser, de prier, d’adorer à sa guise ef de choisir librement le culte qui lui convient.
Disons mieux, l'homme créé libre et doué de raison par le Créateur, a le droit d’user de sa raison en toute liberté et de soumettre au contrôle de sa raison toute idée religieuse, sous quelque forme qu’elle se présente à lui.
D'un autre côté, l'homme même qui aurait la certitude de posséder la vérité absolue ne saurait l'imposer à son semblable. Il n’a que le droit commun de démontrer et de convaincre. Le Christ a dit aux apôtres : « Allez et enseignez. » Nulle part il n’a dit : « Vous pouvez contraindre. »
L'intolérance, c'est le droit que l’homme s’arroge d'imposer sa foi. L’intolérance est donc la contradiction formelle de la doctrine évangélique.
La liberté de conscience est une vérité naturelle. Le mot « tolérance », dont on se sert souvent, n’équivaut pas, comme expression exacte de la même vérité. C’est avec raison que Mirabeau disait à la Cons-
tituante : « Je ne viens pas prêcher la tolérance. La liberté la plus illimitée de religion est, à mes yeux, un droït si sacré, que le mot tolérance, qui essaie de l’exprimer, me parait en quelque sorte tyrannique lui-même, puisque l'existence de l'autorité qui a le pouvoir de tolérer attente à la liberté de penser par cela même qu'elle tolère et qu'aussi elle pourrait ne pas tolérer. » Ce n’est pas la tolérance que proclama la Révolution, mais la liberté en matière de conscience et de religion.
Aux yeux de la raison, la Révolution n’a eu d'autre mérite que d'avoir proclamé l'évidence. Mais, au point de vue politique et social, elle a l'immense gloire d'avoir brisé l'esclavage de la raison et de la conscience humaine.
Ce ne fut pourtant pas sans hésitation, sans tâtonnements, sans témoigner quelques scrupules et un reste de préjugés, que les hommes de 89 réglèrent le sort et la condition politique et sociale des protestants et des Juifs.
Ils avaient proclamé, dans la déclaration des Droits, et l'égalité de tous les citoyens et la liberté de penser. Néanmoins, ils crurent devoir proclamer, par décret spécial, que « nul ne pourrait être inquiété pour ses opinions, même religieuses»,et quand il s’agit d'admettre les non-catholiques aux emplois publics, il y eut une réserve pour les Juifs, à l'égard desquels «on n'entendait rien innover. » Ce ne fut qu’à la veille de se dissoudre, le 28 septembre 1791, que la Constituante abolit toutes les réserves relatives aux Juifs et leur conféra toute sorte de droits, comme aux autres citoyens catholiques ou protestants.
La Convention mit plus tard une certaine solennité
à proclamer la liberté des cultes. Depuis Lors, Le principe est entré dans les mœurs comme dans l’esprit de la nation.
Mais si la liberté de conscience et des cultes s’est acclimatée en France, grâce au progrès des idées. il faut bien ajouter qu’elle y fut aidée par la mesure radicale que prit la Révolution à l'égard des biens du clergé.
Nous avons dit que la richesse était l’écueil de l'Église catholique de France et la source principale de son intolérance ainsi que de toutes ses misères morales. La Révolution ne déposséda pas le clergé dans la seule vue de le réformer moralement ni même de désarmer sa puissance. Son objet principal et déterminant fut de sauver les finances de l'État, qu'ileût été impossible de soustraire à une ruine totale sans la vente des biens ecclésiastiques. Mais, tout en opérant le salut des finances, la Révolution obtint de plus grands résultats encore. Avec la puissance temporelle du clergé disparurent peu à peu ses vices, son orgueil et, en grande partie au moins, son intolérance. Il est à croire, en effet, que la seule proclamation de la liberté de conscience n’eût pas suffi à consolider à jamais ce salutaire principe. Il est à croire que si le clergé fût demeuré riche et puissant, il eût réagi avec plus d'énergie encore et d'efficacité qu'il n’a pu le faire et eût peut-être fini par abattre cette conquête de l'esprit nouveau. Ses résistances durant la tourmente, ses menées opiniâtres, ses audaces réactionnaires démontrent ce qu'il aurait pu faire S'il n'eût été frappé dans ses immenses ressources.
Et maintenant, demandons-nous qui, le premier,
osa proposer la dépossession du clergé. Qui ? deux hommes dont les noms seuls suffiraient, ce semble, pour prouver que la mesure était juste. Ce furent en effet deux membres du haut clergé, l'archevêque de Bordeaux et l’évêque d’Autun qui firent la proposition expresse de «mettre les biens de l'Église à la disposition de la nation. »
Cette proposition apparut-elle comme une monstruosité, eu égard à la justice et au droit, souleva-telle les clameurs de l’Assemblée et du pays? Non. On discuta avec talent, avec passion, comme pour d’autres projets, et paisiblement la majorité se prononça par cinq cent soixante-huit voix contre trois cent quarante-cinq. Et, remarquons-le bien, on était alors au commencement de la Révolution, bien avant la période des grandes tempêtes civiles; ce fut la Constituante, assemblée modérée et sage, qui réalisa cette œuvre de sang-froid et de réflexion. Il est vrai que l'opinion vaincue alors n’a jamais complètement accepté sa défaite, et qu’elle l’a, au contraire, convertie en un motif d’éternelle haïine contre la Révolution.
Mais, répétons-le, les arguments, de part et d’autre, furent longuement discutés et délibérés. Rarement question fut plus approfondie. Non-seulement ce furent des prélats qui se firent les auteurs de la proposition, mais ce furent encore des membres du clergé qui, le plus fortement, l’appuyèrent. L/évêque d’Autun, M. de Talleyrand, s'était attaché surtout à établir que les biens ecclésiastiques étaient la propriété de la nation, que s'ils avaient été confiés au clergé par les donateurs c'était dans le but d'assurer l'exercice du culte, et que l'État était maître d'en
disposer s’il satisfaisait convenablement au vœu des donateurs en assurant les services religieux et l’existence du clergé.
On reproduisit aussi les arguments de Turgot sur les fondations pieuses. Une société ne peut être indéfiniment liée par la volonté d’un mourant. Que seraitil advenu, dans l’ère chrétienne, des fondations faites en l'honneur de Jupiter ou de Vénus? On peut changer le caractère d’une fondation, pourvu qu'on remplisse l'intention du testateur, qui était de faire du bien à ses semblables.
L'abbé Dillon prononça ces remarquables paroles : « Les biens-fonds et les dimes ont été donnés au clergé par le peuple, et le peuple les“a repris" dans des circonstances pressantes. Chaque fois que ces circonstances reparaissent, la même chose doit arriver... il ne faut pas examiner la question de propriété, il faut seulement reconnaitre que notre devoir serait de renoncer à cette propriété, même quand elle serait établie. »
Un autre orateur ecclésiastique ajouta : « Les richesses sont plus nuisibles qu'avantageuses à l'Église, elles excitent l'ambition de plusieurs ecclésiastiques dont les mœurs déshonorent la religion plus que de saints personnages ne l’ont servie. »
Buzot, qui devait être plus tard le chef des Girondins, invoqua l'autorité des cahiers, qui tous réclamaient des réformes dans la répartition des biens, quelques-uns le partage et la vente et, par conséquent, reconnaissaient les droits incontestables de la nation sur les biens d'Église.
Et, chose digne de remarque, les cahiers les plus hostiles au statu quo étaient ceux de la catholique
Bretagne. Ils demandaient l'élection des évêques par le peuple et la suppression pure et simple des dimes. Ils demandaient la suppression de la plupart des monastères et abbayes « qui ne servaient, disaient-ils, qu'à nourrir l’indolence et à enlever des hommes à l'agriculture. » Quant aux biens d'Église , ils disaient : « Qu'ils Soient vendus, d’abord pour le service des établissements charitables, ensuite pour l’acquit des dettes de la nation {1}. »
Barnave jeta dans la discussion ce terrible argument : Le clergé existe par la nation, la nation pourrait le détruire; il résulte évidemment de ce principe que la nation peut retirer des mains du clergé les biens qui n’ont été affectés et donnés que par elle. »
Mirabeau posa la doctrine en ces termes : « On n admet comme propriétaire que celui qui peut aliéner le fonds, et jamais le clergé ne l’a pu. »
Deux curés soutinrent, avec une grande vigueur, les mêmes principes dans une discussion postérieure.
L'un d'eux, le curé de Cuiseaux, distingua avec Soin la puissance temporelle de la puissance spirituelle. L'administration des biens du clergé appartenait à la nation; c'était, dit-il, en conformité des principes mêmes du clergé, et, sur une interruption, il rappela qu’il pouvait invoquer l'autorité des conciles. Il demanda compte de la destination donnée à ces biens, contrairement aux principes qui devaient les régir; le tiers aux pauvres, le tiers à l'entretien des églises, une bonne partie à la rémunération des
prêtres de second ordre; tout cela avait-il été exactement rempli ?
(1) De Poncins, 191.
Un autre curé, l'abbé Gouttes, s’exprima ainsi : Charlemagne avait ordonné que la dime appartiendrait à celui qui dirait la messe et qui baptiserait les enfants ; à qui a-t-elle appartenu jusqu'à nos jours ? — Il aurait pu ajouter : Comment Charlemagne putil établir l'impôt des dimes? parce qu'il était souverain. La nation, devenue souverainé, a, pour réformer, remplacer ou détruire cet impôt, le même pouvoir qu'avait Charlemagne pour l’établir.
Il aurait pu dire aussi des fondations pieuses : Ce furent des biens reçus en dépôt pour le service du culte et l'assistance du pauvre. Mais si le pays rémunère ou salarie le clergé, pourvoit aux frais du culte et à l'assistance publique, les causes du dépôt disparaissent et le dépôt doit rentrer dans le patrimoine commun.
Ces derniers arguments, pour les dimes et les fondations religieuses, nous paraissent invincibles.
L'abbé Gouttes termina par quelques phrases chaleureuses, où il invoqua la fermeté des législateurs pour la réduction des ecclésiastiques à un traitement particulier, les comparant, dans ce cas, à des anges envoyés sur la terre pour rétablir les vertus que la mauvaise distribution des biens en avait exilées.
Ainsi on établit raisonnablement le droit de la nation, quant à la disposition des biens ecclésiastiques, moyennant la charge par elle assumée des dettes du clergé, de l'entretien du culte et des hôpitaux. Et le sentiment de ce droit avait si bien pénétré. au sein même des possesseurs de biens ecclésiastiques que, dès la séance du 28 septembre 1789, l'Assemblée avait reçu une adresse des religieux de Saint-Martin-des- Champs, qui offraient à la nation les biens de l’ordre
de Cluny et demandaient que chaque religieux recût une pension viagère de mille cinq cents livres. Des propositions de même nature se présentèrent aux séances suivantes, et notamment à la séance du 10 octobre. Mais le sentiment contraire a survécu, nous l’avons déjà dit, dans une partie du clergé, qui, de nos jours encore, maudit ces décrets de la Constituante.
À ce propos, un écrivain célèbre {1} a fait les observations suivantes : « Les privilégiés, dit-il, ont pris en France un moyen de défense commun à la plupart des hommes, celui de rattacher une idée générale à leurs intérêts particuliers. Ainsi, les nobles disaient que la valeur est l'héritage exclusif de la noblesse, et les prêtres que la religion ne saurait se passer des biens du clergé. Ces deux assertions sont également fausses. On s’est battu admirablement en Angleterre et en France depuis qu’il n’y existe plus un corps de noblesse; et la religion rentrerait dans tous les cœurs français, si l’on ne voulait pas sans cesse confondre les articles de foi avec les questions politiques, et la richesse du haut clergé avec l’ascendant simple et naturel des curés sur les gens du peuple. »
« Comment, dit le même auteur, dans un autre passage, comment le système représentatif serait-il conciliable avec la doctrine, les habitudes et les richesses du clergé français, tel qu’il était autrefois? Une analogie frappante devait engager l'Assemblée constituante à ne plus le reconnaitre comme propriétaire. Les rois possédaient des domaines considérés jadis
(1) Mme de Staël.
comme inaliénables ; et certes, ces propriétés étaient aussi légitimes que tout autre héritage paternel. Cependant, en France comme en Angleterre, et dans tous les pays où les principes constitutionnels sont établis, les rois ont une liste civile et l’on regarderait comme funeste à la liberté qu'ils pussent posséder des revenus indépendants de la sanction nationale. Pourquoi donc le clergé serait-il, à cet égard, mieux traité que la couronne ? Pourquoi la magistrature ne réclamerait-elle pas des propriétés à plus forte raison que le clergé, si le but du paiement en fonds de terre était d’affranchir ceux qui en jouissent de l’ascendant du gouvernement? »
Quoi qu'il en soit, le grand bienfait de cette mesure fut de mettre le clergé sous la dépendance de l'État. Ce ne fut plus un corps puissant, indépendant et dominateur au sein de la nation. Le sacerdoce fut une magistrature comme la royauté. Le clergé, comme le monarque, fut salarié par la nation, au moyen de dotations convenables.
Là est le grand bienfait, on ne saurait trop le redire. L'ancien régime ecclésiastique, source d'abus, fut détruit. Les abus ont disparu. Les immenses propriétés de main-morte {1}, exemptes de l'impôt de transmission, sont rentrées dans le commerce, et
‘État à retrouvé dans les mutations une source de revenus légitimes.
Montesquieu a dit avec l'autorité qui S'attache à ses écrits :
« Les familles particulières peuvent périr; aussi
(1) Quelques auteurs prétendent que le terme de main-morte venait de
ce que les corporations religieuses, pouvant acquérir et non vendre, étaient censées avoir la main vive pour prendre et morte pour se dessaisir.
les biens n’y ont point une destination perpétuelle. Le clergé est une famille qui ne périt point; les biens y sont donc attachés pour toujours et n’en peuvent pas sortir.
« Les familles particulières peuvent s’'augmenter; il faut donc que leurs biens puissent croître aussi. Le clergé est une famille qui ne doit point s’augmenter; les biens doivent donc y être bornés,. »
Ces paroles, écrites et publiées longtemps avant la Révolution, justifieraient à elles seules les décrets de la Constituante relatifs aux biens ecclésiastiques.
En signalant les conséquences de cette grande mesure, nous avons dit que l’Église et la religion y avaient considérablement gagné. Écoutez M. de Tocqueville. Après avoir établi que ce qui avait allumé les haïnes de la Révolution contre le clergé c'était, non pas la doctrine religieuse et l'autorité spirituelle des prêtres, mais leur suprématie temporelle comme propriétaires, Seigneurs, décimateurs et administrateurs, M. de Tocqueville ajoute : « Considérez comme la marche du temps a mis cette vérité en lumière et achève de l'y mettre tous les jours; à mesure que l’œuvre politique de la révolution s’est consolidée, son œuvre irréligieuse s’est ruinée... à mesure que le clergé s’est mis plus à part de tout ce qui était tombé avec lui, on à vu graduellement la puissance de l’Église se relever dans les esprits et sy raflermir. Et ne croyez pas que ce spectacle soit particulier à la France; il n’y a guère d'église chrétienne en Europe qui ne se soit ravivée depuis la Révolution française. »
Seulement, faut-il ajouter, la partie du clergé qui n'a voulu rien apprendre ni rien oublier, celle qui,
loin de suivre l’idée moderne, se rattache et se cramponne par ses regrets ou son ambition aux idées du passé, celle-là a subi une transformation notable et, dans cette Église de France, qui fut le foyer des libertés gallicanes, nous avons, aujourd'hui, un clergé ultramontain, qui touche au fanatisme, redevient intolérant sous bien des rapports et partisan de l’absolutisme politique comme de l’absolutisme religieux. Tant il est vrai que la logique des passions est aussi irrésistible que celle des idées. Nous allons revenir là-dessus.
Mais, auparavant, veut-on savoir combien il est injuste de récriminer contre la Révolution pour avoir légalement disposé des biens ecclésiastiques? Il suffit de voir à quels périls ces mêmes biens étaient voués par l’ancien régime lui-même. A la veille de la Révolution, la cour méditait de s’en emparer, et lon va voir par ses projets, qui sont indéniables, qu'elle n'aurait pas, comme la Constituante, discuté avant de prendre, pas plus qu'elle n'aurait songé à remplacer par des dotations suffisantes ce qu’elle auralt pris.
appelons d’abord, car là est le point de départ des projets en question, ce que disait Louis XIV dans ses instructions au Dauphin :
« Parce que les gens d'Église semblent vouloir se servir des avantages de leur état pour affaiblir leurs devoirs les plus légitimes, je crois être obligé de vous expliquer brièvement ce que vous devez savoir sur cette matière. Vous devez donc premièrement être persuadé que les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et entière de tous les biens qui sont possédés, aussi bien par les gens
d'Église que par les séculiers, pour en user en tout temps comme de sages économes, c'est-à-dire suivant le besoin général de l'État. tout ce qu’on dit de la destination particulière des biens de l'Église et de l'intention des fondateurs n'est qu'un scrupule mendié, puisque ceux qui ont fondé des bénéfices n’ont pas pu, en donnant leurs fonds, les décharger de la dépendance et de l'obligation naturellement attachées. »
Aujourd’hui, ne pourrait-on pas dire aux ultramontains qui soutiennent le royalisme absolu : la souveraineté s’est déplacée en passant du roi au peuple. Les attributs de la souveraineté étant tels que Louis XIV les a dépeints, le peuple souverain a eu le même droit qu'aurait eu le roi Souverain de disposer des biens d’Église.
Mais arrivons à ce que méditait la cour au moment même où éclata la Révolution. Lisez cet irrécusable témoignage tiré des Mémoires de Louis XVIII (1) :
« Il existait un projet qui avait séduit la cour, celui de s'emparer de la moitié des biens du clergé, tant pour couvrir le déficit que pour enrichir les amis et amies. Ce projet, conçu dans la société Polignac et présenté à la reine, devait recevoir son exécution à l’aide des États-Généraux. Ce fut le leurre secret qui empêcha cette cabale influente de s'opposer trop vivement à l’Assemblée nationale. »
Est-ce clair? Cette cour, si bien apprise, avait étudié avec attention les instructions du Grand Roï. Il fallait user des biens des gens d'Église « suivant le besoin général de l'État », et ce besoin général com-
(1) Tome IV, page ».
prenait naturellement le besoin particulier « d’enrichir les amis et amies. »
Déjà, du reste, en 1788, une voix s'était élevée pour demander la confiscation des biens du clergé. C'était celle d’un noble, le marquis de Gouy d’Arcy (1). Nous savons aussi, par les mémoires de Madame de Campan, et d’après un passage déjà cité, que, dans les intentions du roi, les biens d'Église devaient, à l'avenir, « être uniquement destinés à soutenir la noblesse pauvre », parce que c'était l'intérêt de l'État.
Et cependant, on n’a de haïne et d’injures que pour la Révolution, qui n’a fait pour le salut du pays, que ce que l’ancien régime voulait faire surtout pour le bien particulier de ses intimes.
La Révolution à fait une grande chose en détruisant la puissance temporelle du clergé et en rattachant ses membres à l’État par les liens du fonctionnarisme salarié. Son œuvre, sous ce rapport, a duré.
Elle ne réussit pas aussi bien dans une autre entreprise, qui fut en quelque sorte une conséquence de la première, c’est-à-dire dans l’établissement de ‘la Constitution civile.
Après avoir détruit la puissance matérielle du clergé, les esprits clairvoyants de la Constituante.
(1) Mém. au roi en faveur de la noblesse française par un patricien ami du peuple. V. Tocqueville, Frag. et mél. hist. Antérieureme nt, en 1770, avait paru un livre inlilulé : Du droit du souverain sur les biens- ne du clergé el des moines, el de l’us: age qu'il peut faire de ces biens pour le bonheur des ciloyens. Dans ce livre, attribué au m: arquis de Puységur, on
soutenait que les dimes et rentes seis eneuriales appartenant aux ecclésiastiques suffiraient amplement à les faire vivre : de sorte que l'Etai pouvait s'emparer des propriétés ferritoriales de l'Eglise sans nuire aux besoins réels du culte. Ces propriétés étaient évaluées par l’auteur au {iers du ter-
ritoire de la France, c'est-à-dire à 10.000 licues carrées.
éclairés d’ailleurs par les faits du moment, comprirent que la Révolution allait se trouver aux prises avec un corps plus puissant que jamais sous le rapport spirituel et dont l'hostilité serait de plus en plus menaçante pour le nouvel ordre de choses.
Il ne fallait pas se dissimuler, en effet, que le clergé, dépouillé de ses richesses qui entretenaient la division dans son sein, au moins entre les congruistes du bas clergé et le clergé riche, allait devenir une milice compacte, obéissante et unie sous le commandement d’un chef unique, absolu et étranger.
Il ne fallait pas se dissimuler que le haut clergé, dégagé des causes d’animadversion qui se dressaient contre lui, ne tarderaiït pas à reconquérir une autorité énorme.sur ‘la masse duwclergé “assujettie, d’ailleurs, par la situation précaire que lui créait lamovibilité, et d'autant plus malléable entre les mains des supérieurs hiérarchiques qu’en celle le premier enthousiasme des réformes devait s’éteindre, par crainte de voir périr la religion.
On songea donc à brider ce pouvoir spirituel que son indépendance absolue de l'État allait rendre dangereux sous l'impulsion des passions réactionnaires ; et comme, en somme, le clergé, salarié par l'État, était et devait être fonctionnaire de État, on voulut lui imposer une constitution civile.
Cette con:titution civile consistait simplement à assimiler le clergé aux autres fonctionnaires de LÉ at, en lui imposant les mêmes circonscriptions administratives, le même genre de nomination aux fonctions, le même serment.
La France avait changé de face sous le rapport des circonscriptions administratives, et avait été di-
visée en départements. La Constituante décida qu'il y aurait un évêque par département, c’est-à-dire que le diocèse aurait juste l'étendue de la circonscription administrative.
Le principe introduit par la Constituante pour la nomination à toutes les fonctions civiles était l’élection. On appliqua le principe au clergé, en rappelant qu'aux temps de la primitive Église, qui furent les plus beaux temps du catholicisme, les évêques ét les curés étaient élus par les fidèles. On annula l’institution canonique, c’est-à-dire la confirmation des évêques par le pape et des curés par les évêques.
Enfin, on exigea du prêtre salarié par l'État, comme de tout autre fonctionnaire, le serment de fidélité à la Constitution de l'État.
De ces trois réformes, qui suscitèrent une véritable insurrection cléricale, une seule, en réalité, jeta l’'effroi à la cour de Rome, ce fut le retour au principe électif qui allait émanciper le curé de l’évêque et l’évêque du pape. C'était la ruine de la puissance papale. Pie VI jeta un cri de protestation qui se répercuta violemment dans toute l'étendue du monde catholique, et la plupart des évêques français commencèrent ce ralliement de la catholicité autour du Saint-Siége, qui arriva peu à peu à ce resserrement étroit, aujourd'hui si complet, sous la bannière ultramontaine.
D'un autre côté, les ennemis de la Révolution, heureux de trouver un auxiliaire puissant dans le clergé, agitèrent, de concert avec lui, les passions religieuses. La guerre civile éclata en Vendée. La Révolution dut se défendre et en arriva, comme on sait, à la proscription des prêtres, à l'abolition des
LA RÉVOLUTION DANS LA RELIGION. 303 cultes, et, par conséquent, à la suppression du budget des cultes, enfin, à la proclamation du culte philosophique de Robespierre, culte réduit à la reconnaissance de l'Étre suprême.
Sous le Directoire la proscription cessa. Puis, le premier consul Bonaparte n’exigea des prêtres que la promesse, sans serment, de soumission aux lois,de sorte qu'il y eut en présence des prêtres assermentés ou constitutionnels, ayant la jouissance des édifices religieux restitués au culte par arrêté des consuls, et des prêtres non assermentés, parmi lesquels encore on distinguait ceux qui avaient fait la promesse et ceux qui ne l'avaient pas faite.
Les orthodoxes non assermentés répandus en France ou même réfugiés en Angleterre ne cessèrent d'attiser les passions religieuses et de troubler la vie civile, en déclarant nuls les actes religieux, mariages et autres, accomplis par les assermentés, et en menaçant de l’éternelle damnation les acquéreurs de biens nationaux. Le désordre régna encore dans les esprits.
Bonaparte, cherchant l’apaisement, partisan de la nécessité des religions dans un État, ne voyant pas de religion plus pure comme morale que le culte chrétien, résolut de rétablir en France la religion catholique, sauf les attributions politiques qui avaient naguère appartenu au clergé.
Il mena activement des négociations avec le pape pour un Concordat qui fut conclu en septembre 1801, et par lequel furent reconnus et acceptés en grande partie les principes et les actes de la Révolution en matière de culte.
La Constitution civile de 1790, tant décriée, même
de nos jours, par la plupart des historiens, y trouva, sauf pour le principe électif, généralement abandonné après son application sans succès aux corps Judiciaires et administratifs, une consécration formelle. Le clergé fut subordonné à État. subordonné soit par les circonscriptions nouvelles, soit par la nomination directe, soit par le serment.
Le clergé ne fut donc plus un pouvoir politique ni un Corps propriétaire ; il fut uniquement voué aux fonctions du culte, nommé el salarié par le gouvernement et confirmé simplement par le pape; il dut promettre soumission au gouvernement établi. Les article 6 et 7 donnent la formule du serment que les évêques et ecclésiastiques du second ordre doivent prêter avant d'entrer en fonctions. Il fut reconnu que la religion catholique était non point la religion de l'État, mais simplement la religion de la grande majorité des Français, ce qui consacrait la liberté des cultes. L'article 1° porta que cette religion serait librement exercée en France, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugerait nécessaires pour la tranquillité publique. Enfin, par l'article 13, le pape prit l'engagement de ne troubler en aucune manière les acquéreurs des biens d'Église aliénés, ce qui confirmait les lois de la Constituante et la prise de possession de ces biens par la nation.
Ainsi, les grandes réformes de la Révolution en matière de culte subsistèrent, implicitement sanctionnées par le Concordat. L'Église accepta, sans l’approuver en termes solennels, le principe de la liberté des cultes et. par conséquent, de la liberté de conscience. Elle accepta la suprématie civile de
l’État, et, par une clause indirecte aussi, la perte de ses biens, devenus biens nationaux.
Mais. si le Concordat a été observé, jamais l’ultramontanisme n'a cessé de gémir sur la perte des biens d’Église. Le clergé de France, privédes riches-
es qui assuraient son indépendance et sa puissance comme corps dans l'État français, s'est rattaché étroitement au pouvoir de Rome, avec lPespoir trèsfondé de recevoir ainsi de ce donateur universel comme une investiture nouvelle d'indépendance et de puissance morale. Le clergé de France, gallican sous les rois absolus, dont il défendait les prérogatives vis-à-vis du Saint-Siége, est devenu ultramontain et s’est rallié aux doctrines aujourd’hui consacrées par diverses encycliques papales et surtout par le fameux Syllabus errorum (1).
(1) Le pape Grégoire XVI appréciait comme suit la liberté de conscience, dans son encyclique de 1832 : « Assurer et garantir à chacun la liberté de conscience, erreur des plus contagieuses, laquelle aplanit la voie à cette liberté absolue et sans frein des opinions qui, pour la ruine de l'Église et de l'Etat, va se répandant de toutes paris, et que certains hommes par un excès d’impudence ne craignent pas de représenter comme avantageuse à la religion...»
Le pape Pie IX, dans son allocution du 18 mars 1861, a dittextuellement : « Quant à ceux qui nous invitent pour le bien de la religion à tendre la main à la civilisation moderne, nous leur demanderons si en présence des faits dont nous sommes témoins, celui que le Christ a divinement institué son vicaire sur la terre pour maintenir la pureté de sa doctrine, pourrait
sans gravement blesser sa conscience, sans dev enir pour tous un objet de scandale, faire alliance avec cette civilisation moderne d'où viennent tant de maux déplorables, tant de détestables opinions, tant d'erreurs et tant de principes absolument contraires à la religion catholique et à sa doctrine ? Cette civilisation qui va jusqu’à favoriser des culles non catholiques, qui n'écarte même pas Les infidèles des emplois publics, et qui ouvre les écoles catholiques à leurs enfanis !.. »
L’encyclique du 8 novembre 1864 et enfin le Syllabus, ont solennellement confirmé le langage papal de 1832 et de 1861, et expressément condamné les «horreurs du droit nouveau », c’est-à-dire toutes les libertés qui sont le fondement des institutions politiques et sociales de la France et de la plupart des États de la vieille Europe, ainsi que du continent
L’ultramontanisme veut reconquérir l’absolutisme religieux avec toutes les conséquences politiques et sociales qu'en tire une secte puissante et fanatique.
I ne triomphera jamais de l'esprit moderne, qui défend ses conquêtes, maintient ses réformes et a la prétention très-justifiable de suivre les saines traditions de l'Évangile.
Américain. Le Saint-Siége a jeté l’anathème à la liberté de conscience, à la liberté des cultes, à la liberté des opinions et de la presse, en termes qui ne laissent aucune prise au doute. Voici en effet quelques-uns des articles de ce « grand et courageux Syllabus qui garde toute la vérité sociale », suivant les expression d’une adresse d'adhésion, formulée au Congrès des comités cathotiques de France, le 19 mai 1873, et signée par quatre-vingts députés français légitimistes et cléricaux.
LXXVII. Anathème à qui dira : il ne convient plus à notre époque, que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion d'Etat, à l'exclusion de tous les autres cultes.
LXXVIIS Anathème à qui dira: c'est avec raison que dans certains pays Catholiques la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s'y rendent « y jouissent de l'exercice public de leurs cultes particuliers. »
LXXIX. Anathème à qui dira : il est faux que la liberté civile de tous les cultes et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement leurs pensées et leurs opinions contribuent à corrompre plus facilement les esprits et les mœurs des peuples et à propager la peste de l'indifférentisme.
LXXX. Anathème à qui dira: «le Pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger (componere) avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. »
En d'autres termes, la religion catholique doit être considérée comme l'unique religion d'État ; en pays catholique on ne doit pas tolérer l’exercice public des autres culles ; la liberté des cultes, la liberté de la pensée, la liberté de la presse sont corruptrices des mœurs : le pape ne peut et ne doit être que l'ennemi du progrès, du libéralisme et de la civilisation moderne. Anathème à qui pense et dit le contraire !
Qu'est devenu le Concordat ?
L'industrie avant 89. — Le travail et la liberté du travail. — Avant 89, le travail était avili. Le travail n’était pas libre. — Les corporations. Utilité primitive. Naissance du privilége au treizième siècle. Au seizième siècle le travail est érigé en droit royal. — Matière à impôts et à réglementation. Maitrises et jurandes. Conséquences. — Conditions du travail industriel. Apprentis, compagnons et maitres. Difficultés. Frais multiples. Etrangers. Catégories de maitrises. Règlements minutieux. Monopole et procès. Rivalités et haines. — Règlementation administrative, vexations, abus; charges créées au profit du trésor ; l’industrie paralysée. — Edit de 1776, combattu par les Parlements. Corporations rétablies. — Opinion de Domat. Conséquences du système. Injustice et préjudice social. Entraves au génie inventif.
Le Commerce avant 89. — Commerce intérieur. — Les traites. Origine de ces droits. Multiplicité des entraves douanières, péagères et autres. Effets du système.
Ce qu’a fait la Révolution. — Le travail anobli. Liberté industrielle et commerciale. Abolition des douanes intérieures. — Abolition des jurandes et maitrises, des corporations. La liberté du travail. — L'enseignement professionnel. Conservatoire des arts et métiers. École centrale des arts et manufactures. Ecoles spéciales d'arts et métiers. — Les expositions industrielles. — Les effets de la liberté. — Le nouveau système des poids et mesures.
L'industrie, dans son sens générique, comprend :
L'industrie manufacturière, ou industrie proprement dite, qui donne de la valeur à la matière en la transformant ;
L'industrie commerciale qui donne de la valeur
aux produits de toute nature en les mettant à la portée du consommateur ;
L'industrie agricole qui donne de la valeur aux produits végétaux ou animaux, en stimulant ou dirigeant les forces productives de Ia nature.
Occupons-nous d’abord de l’industrie proprement dite et du commerce qui se tiennent dans une étroite corrélation.
L'industrie repose sur le travail.
Qu'est-ce que le travail, au point de vue social ?
Interrogeons le bon sens.
L'homme nait avec des besoins impérieux à satisfaire. Pour satisfaire ces besoins si complexes, il doit produire. Or, la production ne peut se faire que par l'effort ou le travail. Le travail est donc une nécessité, une loi de nature, et par suite un droit naturel pour l’homme, le droit de se servir de ses bras ou de son intelligence pour vivre.
Plus brièvement encore, le bon sens nous dit :
L'homme est créé pour vivre et avec le devoir de vivre. Or, il ne peut vivre que par le travail. Il a donc le droit de travailler pour vivre.
Droit de vivre, droit de travailler, qu'il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle droit au travail, cest-à-dire avec le droit problématique de se faire fournir par son prochain la: matière ou l'instrument de travail. Nous ne parlons que du droit naturel qu'a l’homme de travailler comme il l'entend pour vivre ; ce qui Se traduit économiquement par ces mots: liberté du travail.
« Le patrimoine du pauvre, disait Adam Smith, est tout entier dans la force et l'adresse de ses doigis ; ne pas lui laisser la libre disposition de cette force et
de cette adresse, toutes les fois qu’il ne les emploie pas au préjudice des autres hommes, c’est attenter à la plus indispensable des propriétés. »
En tête du fameux édit de 1776, Turgot et Louis XVI disaient :
« Dieu, en donnant à l'homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme, et cette propriété est la première, la plus sacrée, et la plus imprescriptible de toutes. Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre justice et comme un des actes les plus dignes de notre bienfaisance d’affranchir nos sujets de toutes les atteintes portées à ce droit inaltérable de l'humanité. Nous voulons en conséquence abroger ces institutions arbitraires... qui éloignent l’émulation et l’industrie et rendent inutiles les talents de ceux que les circonstances excluent d’une communauté.... qui retardent les progrès des arts par les difficultés multipliées que rencontrent les inventeurs, auxquels les difrérentes communautés disputent le droit d'exécuter des découvertes qu’elles n’ont pas faites. »
Ces quelques lignes renferment l’histoire de l’industrie sous l’ancien régime, régime que cet édit de 1776 ne changea point, car Turgot tomba et l’édit avec lui, par la faiblesse du roi, et les entraves à la production, les entraves au commerce, qui résultaient des règlements anciens, reprirent de plus belle jusqu’en 1789.
Ces entraves, ces obstacles, se réduisent en deux mots : Le travail anciennement n’était pas libre, et de plus il était avili.
Avili, nous le savons déjà. Reste des traditions de
l'antiquité qui faisaient du travail manuel le lot de l’esclave, le travail, jusqu’en 1789, fut considéré comme déshonorant. Le christianisme avait lutté contre cette défaveur au point de vue moral; mais au point de vue social, sous l’ancien régime, c'était vivre noblement que de ne rien faire ; c'était déroger que de se livrer à un travail industriel ou commercial et surtout à des travaux manuels.
Cet avilissement du travail utile n’était point toutefois le plus grand obstacle à l'essor de l’industrie.
L'obstacle sérieux était que le travail n’était pas libre.
Avant 89, le travail n’était libre ni en fait ni en droit.
L'industrie était asservie et tyrannisée dans ses agents, comprimée dans son activité, dans son essor, par suite du système des corporations, jurandes et maitrises, et par suite de ce principe que le travail était un droit seigneurial et royal. Entrons ici dans quelques détails indispensables.
Qu'était-ce que les corporations ?
À l’origine, et au moyen âge principalement, quand commença d'éclore par l’affranchissement cette classe moyenne, entre le serf et le seigneur, qui devint la bourgeoisie, c’étaient des associations formées par les artisans réunis en communautés, pour réagir contre l’oppression qui les accablait encore et contre le mépris qui ne cessait de les entourer. Ces associations se formèrent donc dans un but de sauvegarde et de défense commune. Les gens d'un même métier s'unirent pour la protection de leurs familles, de leurs biens, de leurs intérêts, s'organisèrent en corporations et se donnèrent des statuts
LA RÉVOLUTION DANS L'INDUSTRIE. Er
qui furent à la fois des chartes de police intérieure, et des chartes professionnelles, réglant les conditions d'apprentissage, de compagnonnage et de maïitrise, afférentes à chaque profession. Ces règlements portaient encore diverses dispositions de justice particulière et d'assistance mutuelle, à une époque où il n'y avait pour ainsi dire pas d'organisation de la chose publique.
Jusque-là, il n’y à rien à reprocher à une institution pareille. Au contraire, on peut dire que les corporations au moyen âge furent un bienfait pour la société et pour l’industrie, parce qu’elles aidèrent l'homme à maintenir ou relever sa dignité méconnue, et surtout parce qu'elles établirent un lien de cohésion entre ceux qui, depuis la fin de la domination romaine, étaient livrés à la merci de la conquête. Mais les choses changèrent sensiblement, à partir du treizième siècle d’abord, puis à partir du seizième.
Au treizième siècle, la royauté, s'étant érigée en protectrice des communes, étendit sa main sur les confréries, communautés ou corporations. Les statuts particuliers, que chaque corps pouvait amender à son gré, furent fondus par Saint-Louis en une ordonnance générale que désormais toutes les corporations durent subir sans pouvoir y rien modifier. Cette pérennité et cette généralisation des statuts firent éclore un vice quine tarda pas à porter fruit. La réglementation ne fut plus une simple charte protectrice des corporations. La réglementation par l'Etat constitua pour elles un privilége à l’abri duquel elles purent s'endormir. Elles devinrent orgueilleuses, jalouses, avides, et ne songeant plus à la dignité du
métier ni à la pureté de l’art, elles n’eurent bientôt en vue que le maintien d’un monopole aussi tyrannique que fructueux. Elles défendirent les abords de chaque métier comme une forteresse. Aussi le régent Charles disait-il, dans une ordonnance de 1358, que ces règlements étaient plus faits « en faveur et prouffit des personnes de chacun métier que pour le bien commun. »
Auseizième siècle, le mal empira encore. Laroyauté cherchant à tirer profit de toutes choses, et avisant les communautés industrielles qui ne fournissaient au trésor que des droits insignifiants, inventa un principe audacieux pour asservir l’industrie au joug fiscal. C’est alors, en effet, en pleine Renaissance, que les savants juristes du prince imaginèrent que le droit de travailler était un privilége que le roi pouvait vendre, en d’autres termes, que le travail était un droit royal et domanial. Il semblerait plus naturel qu’on eût imaginé comme privilége royal le droit de ne rien faire. Eh bien, non; le droit de se fatiguer, de gagner son pain à la sueur de son front, cela dépendit du prince, et le sujet dut acheter à son souverain le droit de se servir de ses bras pour vivre, le droit de travailler de telle ou telle façon, de se livrer à tel ou tel genre de commerce.
Les édits d'Henri III, de 1581 et 1583, posèrent le principe du droit royal de travailler, qu’il appartenait au roi de céder ou de vendre, et ce droit devint matière à impôts et à réglementation. L'édit de 1581 porta que tous les marchands, artisans et gens de métier seraient établis en corps de maitrises et jurandes sans qu'aucun pût s'en dispenser. Les lettres de maitrise donnaient le droit d'exercer un
métier comme maitre. Le mot jurande venait du nom des principaux dignitaires de la confrérie ou corporation, appelés jurés et syndics. Sous ces appellations de maitrises et jurandes fut constitué l’ensemble des corporations ; l'État assujettit les métiers et corps d'états déjà existants, et en créa de nouveaux auxquels fut vendu chèrement le droit de fabrication et de vente. Qu'en résulta-t-il ?
Il arriva que ceux qui n'avaient pas d'argent ne purent être maitres en aucun métier ni commerçants en aucun genre. Il arriva que chaque corps d'état devint une petite aristocratie de plus en plus inabordable, jouissant d’un monopole de plus en plus préjudiciable au progrès des arts. Il arriva que des difficultés de toute nature se greffèrent sur les règlements primitifs, toujours pour augmenter les priviléges et le monopole.
Voulez-vous voir les innombrables obstacles qu’un homme jeune et valide, mais pauvre, avait à surmonter pour arriver à se faire un état industriel, c'est-à-dire, à exercer un métier.
Il lui fallait d'abord trouver un maitre, pour faire son apprentissage ; et ce n’était pas chose facile, car les corps de métier ayant voulu diminuer le nombre des maitres, de façon à rendre plus fructueux, en le resserrant, le monopole industriel ou commercial, on en était venu à faire décider que chaque maitre ne pouvait avoir qu'un seul apprenti. Il fut même défendu aux perruquiers de faire plus d’un apprenti tous les trois ans. Ce n’était donc pas chose facile de trouver une place d’apprenti, surtout si chaque maitre avait un fils, apprenti dans son atelier. L'apprenti devait s'engager par brevet devant
notaire à rester un nombre d'années déterminé avec le maitre, sans rétribution ni salaire, mais au contraire en payant. Il devait en outre payer l’enregistrement du brevet d'apprentissage, puis des droits multiples, tels que droits de chapelle, de confrérie, de bienvenue, honoraires aux gardes, ou jurés, au moins cinq cents livres. L'apprentissage durait sept ans en moyenne, quelquefois dix et douze. Les patenôtriers et tréfileurs d’archal exigeaient douze ans d'apprentissage. Enfin, l'apprenti était presque à l'état de serf dans la maison du maître, ne s’appartenant pas, car le maitre pouvait le céder à un autre, moyennant argent, passant avec la succession aux héritiers du maitre, devant payer annuellement une imposition, devant payer très-cher, s’il obtenait de se racheter ou de changer de maître ; mais en aucun Cas, ne pouvant se marier.
L'apprenti, au terme de son apprentissage et parfaitement au courant du métier, ne passait pas immédiatement à la maitrise. Loin de là. Il avait encore une période de temps au moins double, quelquefois triple de celle de l'apprentissage, à parcourir en qualité de compagnon, c’est-à-dire d’ouvrier recevant Salaire. Il ne pouvait travailler que pour le compte d'autrui, jamais pour son compte personnel, mais il pouvait aller de ville en ville offrir ses services d’ouvrier. Beaucoup d'ouvriers, que leur position précaire empêchait de franchir l'échelon de la maitrise, restaient compagnons toute leur vie. Leur seule consolation était de porter des insignes.
Si le compagnon avait les ressources suffisantes, il pouvait passer maitre, au temps voulu, en payant la lettre ou brevet de maitrise, qui lui conférait le
droit exclusif de fabriquer ou de vendre, et de faire fabriquer ou vendre en son nom. Mais les droits et frais à payer, étaient considérables : Enregistrement, droit royal, droit de police, droit d'ouverture de l'atelier ou de la boutique, honoraires des jurés, des maitres anciens, des maitres modernes, frais du Te Deum à l’église, frais du banquet de bienvenue, vieil usage qui était comme la consécration de la maitrise. À la fin du dix-septième siècle, le total des frais à Paris pour un maïtre draäpier s'élevait à 3,240 livres. En tout cas, ce n’était pas moins de 2,000 livres, pour la plupart des métiers, d’après le calcul de Roland de la Platière.
Mais en outre, il fallait le chef-d'œuvre. Le compagnon, avant de devenir maitre, passait un an au moins, quelquefois davantage, à confectionner un objet de son art, où il dépensait tout ce qu’il avait de talent et d'adresse, et il fallait que le chef-d'œuvre füt agréé ; il fallait aussi que l’auteur du chef-d'œuvre subit un examen. Examen et chef-d'œuvre pouvaient être déclarés insuffisants, etil y avaït tant de raisons, raisons d’égoisme, bien entendu, pour que les maîtres se montrassent difficiles. Alors l’aspirant-maitre recommençait, à nouveaux frais, un nouveau chefd'œuvre, et patientait jusqu’à réception définitive.
Les difficultés toutefois n'étaient pas les mêmes pour tous. Elles n'existaient que pour l'étranger. Ainsi s’appelaient ceux qui n'étaient pas fils de maitre nés dans la communauté; un fils de charron était étranger pour le corps des charpentiers. Pour les fils de maitre, dans la communauté même, la carrière était facile. Un simple apprentissage, plus ou moins sérieux, leur conférait à dix-sept ans la qualité de
compagnon, et ils pouvaient dès lors passer maîtres, sans épreuves, sans examen, sans chef-d'œuvre, et surtout sans gros frais à payer. La maîtrise était comme un fief dans la famille. Une fois acquise, elle se transmettait héréditairement, ce qui ne contribuait pas peu à grandir l’orgueil des privilégiés.
Telles étaient les difficultés qui barraient la carrière de l’ouvrier, apprenti, compagnon ou maître.
Mais ce n'était pas tout. Quand on était reçu maitre, il y avait encore des catégories de maîtrise à traverser. Car il y avait des maitres jeunes, des maitres modernes, des maitres anciens; ceux-ci avaient l'autorité dans Ia corporation. Pour passer de l'une à lPautre catégorie, il fallait du temps et toujours de l'argent. Puis, quand on était recu maître dans une ville, il fallait y rester à perpétuité, qu’on y fit ou non de mauvaises affaires. À Lyon, votre métier souffre; à Marseille, ce même métier prospère ; restez à Lyon; n'allez pas gêner ceux de Marseille. Telle était la loi.
Il fallait en outre que le maitre, reçu pour tel métier, ne S'avisât pas de cumuler avec un autre genre de travail. Les règlements, sous ce rapport, à force d'être tyranniques, étaient devenus ridicules. Le serrurier avait besoin de clous pour ses serrures, mais il ne pouvait les fabriquer lui-même; c'était l'œuvre du cloutier. Les cordonniers seuls pouvaient faire du neuf : les savetiers ne pouvaient travailler que sur du vieux, et même pour leurs femmes et leurs enfants ils ne pouvaient faire des souliers. Les chapeliers vendaient des chapeaux; mais les bonnets, c'était l'affaire des bonnetiers. Tout cela n'était pas textuellemient prévu. Quelque minutieuse que fût la régle-
mentation, il était impossible de limiter spécialement les mille et mille industries de tout un pays. Mais c'était affaire d'interprétation et partant de procès entre les divers corps de métier ; procès immortels, en ce sens qu'ils étaient interminables. Tel procès dura plusieurs siècles. Et toutes ces questions de privilége se résolvaient en frais ruineux pour les communautés. À Paris seulement, elles dépensaient un million par an en frais de justice. Mais aussi, que de procès et quels procès! Procès des pâtissiers contre les boulangers qui s'étaient avisés de fabriquer quelques gâteaux. Procès des tailleurs contre les fripiers pour savoir en quoi un vieil habit diffère d'un habit neuf. Procès des poulaillers contre les rôtisseurs ; les rôtisseurs pouvaient-ils vendre des poulets rôtis ? Non, disaient les poulaillers, à nous le monopole de la volaille, rôtie ou crue; mais, disaient les rôtisseurs, si nous ne rôtissons pas des poulets, que pourrons-nous rôtir? Le Parlement qui sans doute éprouva quelque embarras, trancha la difficulté en octroyant aux rôtisseurs le droit de vendre seulement trois plats de fricassée. Par cet exemple, jugez de tout le reste.
À ces détails règlementaires, qui suscitaient des rivalités et des haines sans fin entre corporations, s’ajoutait encore la réglementation tracassière, vexatoire, inimaginable de Pautorité.
L'administration s’occupait de la longueur des étoffes, du nombre de fils, du nombre d’aunes en hauteur ou en largeur que telle ou telle pièce devait avoir. Les intendants indiquaient en outre la meilleure méthode à suivre pour telle ou telle fabrication, le tout sous la garantie de visites fréquentes
des inspecteurs dans l'atelier du fabricant, de peines rigoureuses , amendes, affiches infamantes, pilori, pour les moindres infractions. Des règlements de cette espèce, disait Forbonnais, ne peuvent se lire sans frémir. Le peaussier devait s'assurer de l’état sanitaire de la bête vivante et pouvoir l’établir au besoin. Le chandellier ne pouvait mêler de la cire vieille avec de la cire neuve, ni de la graisse de vache avec du suif du mouton; les mèches ne devaient avoir que tel nombre de fils. Le tisserand devait tisser dans tel sens; le teinturier observer telles ou telles teintes règlementaires. Le chapelier qui mêlait tant soit peu de soie au castor dans la fabrication des chapeaux, était puni de 3,000 livres d'amende et en récidive de l’emprisonnement avec perte de la maitrise.
Si on pouvait oublier, dit M. Rossi {1}, tout le mal que ces entraves ont fait, il y aurait de quoi sourire en se rappelant les étranges manies de nos ancêtres. L'autorité prétendait tout savoir et voulait tout décider; elle prescrivait le choix des matières premières ; elle interdisait certains mélanges, l'emploi de certains outils; elle fixait les dimensions des produits, la forme, les ornements, la couleur; enfin dans plus d'un métier, la lumière du jour paraissait nécessaire à la bonté de l'ouvrage, le travail de nuit était sévèrement défendu.
Les contraventions étaient souverainemennt appréciées par les inspecteurs, avec accompagnement de gens de loi, de procédures ruineuses, Sans COMpter la honte et le discrédit qui frappaient le malheu-
(1) Cours d'écon. pol.
reux et la plupart du temps involontaire contrevenant. À côté de ces entraves innombrables qui paralysaient l’activité industrielle et avaient pour conséquence forcée d'arrêter le progrès, nous avons déjà signalé l’avidité du pouvoir,rançonnant à son gré les corporations. Nous n'avons pas tout dit à cet égard. Voici ce qui se faisait encore et se pratiquait avec excès, principalement sous le règne de Louis XIV. L'État créait, d'une part, de nouvelles maitrises qui étaient vendues à gros deniers au premier venu, sans conditions de capacité. Pour ce trafic des brevets de maîtrise, on avait inventé la catégorie des « maitres sans qualité », c’est-à-dire des maitres qui n'avaient pas fait d'apprentissage. Les corporations sacrifiaient beaucoup d'argent pour racheter ces brevets et écarter ces intrus. C’est tout ce que voulait le Trésor. D'un autre côté, on créait sans cesse de nouveaux offices, qui étaient de véritables sinécures, mais qui étaient appointés. L'Etat percevait le prix d'achat de ces charges, et les appointements des titulaires étaient perçus par ceux-ci sur les corporations, qui naturellement devaient se rattraper sur le public. Que dites-vous, par exemple, des offices de contrôleurs jurés et mesureurs de charbons, de visiteurs et langueyeurs de porcs, de contrôleurs courtiers de la vente de la volaille, de jurés cribleurs de blé, de contrôleurs visiteurs et essayeurs d'huiles, d’inspecteurs, visiteurs, contrôleurs et mesureurs de pierres de taille, de vendeurs, peseurs, contrôleurs, visiteurs de foins, et tant d’autres! La liste en est longue, et toute sur le modèle qu’on vient de voir. Sous Louis XIV, le chancelier Ponchartrain créa, à lui seul, 40,000 de ces offices inutiles et la plupart ridicules.
À la fin du règne de Louis XVI, on fit un dénombrement de toutes ces charges créées pour fournir de l’argeht au roi. Elles montaient à plus de 300,000; mais, dit M. J. Simon, dans son beau livre sur le Travail, ces parchemins trouvaient du débit, grâce à la vanité française, soigneusement entretenue dans l'intérêt du Trésor. Un marchand, en se retirant du commerce, était bien aise de se décorer du titre de conseiller du roi langueyeur de porcs ou de conseiller du roi mesureur de bois de chauffage.
Voilà ce qui pesait sur l’industrie avant la Révolution. Le système des corporations, jurandes et maitrises, et de la réglementation industrielle, avait fini par produire un enchevêtrement de priviléges absurdes, au milieu desquels la fiscalité, toujours avide, opérait de larges recettes. C’est pourquoi Letrosne disait en 1775 : « L'État n’établit les communautés industrielles que pour y trouver des ressources, tantôt par des brevets qu’il vend, tantôt par de nouveaux offices qu'il crée et que les communautés sont forcées de racheter. L’édit de 1673 a tiré les dernières conséquences des principes de Henri IIT en obligeant toutes les communautés à prendre des lettres de confirmation moyennant finance; et l’on a forcé tous les artisans qui n'étaient pas en communauté de s’y réunir. Cette misérable affaire a produit 300,000 livres. »
Misérable affaire, en effet, et misérable régime que Louis XVI lui-même condamna en ces termes : « Les corporations industrielles sont surtout le produit de l’avidité fiscale des rois. »
En 1776,conseillé par la raison, sous les traits du sage Turgot, Louis XVI abolit les corporations, jurandes et maitrises, et la satisfaction qui en résulta
parmi les ouvriers fut telle, dit un écrivain du temps, « qu'ils quittaient les ateliers avec de fougueux transports de joie, et allaient célébrer dans les festins leur délivrance. »
Mais à peine les édits d’abolition eurent-ils paru, que le Parlement de Paris s'émut, protesta, et ne fit l'enregistrement que par lit de justice. Les parlements de Bordeaux, Toulouse, Aïx, Besançon, Kennes, Dijon, suivirent l'exemple du Parlement de Paris qui avait osé dire au roi, par l'organe de l’avocat-général Séguier :
« Tous vos sujets sont divisés en autant de corps différents qu’il y a d'états différents dans le royaume ; tout présente, dans toutes les parties de l'État, des corps existants qu'on peut regarder comme les anneaux d’une grande chaîne. La seule idée de détruire cette chaîne précieuse devrait être effrayante. Les communautés de marchands et artisans font une portion de ce tout inséparable qui contribue à la police du royaume ; elles sont devenues nécessaires, et pour nous renfermer dans ce seul objet, la loi, Sire, a érigé des corps de communautés, a créé des jurandes, a établi des règlements, parce que l’indépendance est un vice dans la constitution politique, parce que l’homme est toujours tenté d’abuser de sa liberté... Le but qu’on a proposé à Votre Majesté est d'étendre et de multiplier le commerce, en le délivrant des gènes, des entraves, des prohibitions introduites, dit-on, par le régime règlementaire. Nous osons, Sire, avancer la proposition diamétralement contraire : ce sont ces gènes, ces entraves, ces prohibitions, qui font la gloire, la sûreté, l’immensité du commerce de la France. »
Quelle profondeur de science économique chez ces magistrats éminemment conservateurs ! Et comme l'avenir a démenti leurs assertions obstinées ! mais ils parvinrent à impressionner le roi, qui, obsédé d'autre part par son entourage, ennemi des innovations hardies, ne tarda pas à revenir sur ses résolutions, se sépara de Turgot qui pleura en voyant son œuvre condamnée, et rétablit par de nouvelles ordonnances les corporations et tout le reste. Tristes oscillations d'un esprit faible, cause première de tous les malheurs de Louis XVI!
Il est vrai que cent ans auparavant, des esprits éminents, tels que Domat, avaient fait école en préconisant le système des corporations, par des raisons tirées de l'intérêt même du commerce. « Il importe à l'État disait le savant juriste, que tous ceux qui exercent une profession aient les connaissances qu'elle exige. La bonne qualité des matières premières, la manière de les employer, la fidélité dans les poids et mesures, importent également au commerce; mais tout cela tient à une foule de petits détails, et Surtout à une surveillance tellement continuelle que les gouvernements ont senti que le mieux était de confier cette surveillance à des hommes du même art et de la même profession, ayant l'amour de leur état et dont la probité ne souffrirait pas dans les autres ce qu’ils auraient rougi de se permettre euxmêmes. Pour atteindre ce but si moral et si utile au commerce, on permet aux maitres de chaque métier de former un corps et de faire des statuts et règlements avec l'approbation du prince ou de la justice ; et c’est pour l'observation de ces règlements qu’on nomme dans ces corps quelques-uns d’entr'eux sous
le nom de gardes et de syndics jurés qui sont préposés pour faire observer les règlements » (1).
Est-il besoin de réfuter longuement des raisons pareilles ? Sans doute il importe à l'État que l’ouvrier connaisse bien son métier, emploie des matières premières de bonne qualité et les emploie convenablement, que les commerçants observent la fidélité dans les poids et mesures. Mais quelles garanties, sous ces rapports divers, offraient les corporations? N’arrivait-il pas souvent que des maîtres étaient recus dans une communauté, avec des aptitudes très-diverses, que les uns devaient à la faveur ce que d’autres n'obtenaient qu'après un long apprentissage et des épreuves rigoureuses ? Et quelle émulation pouvait-il y avoir dans une communauté, où le travail était règlementé dans les moindres détails de la fabrication, et où la vente des produits, quels qu'ils fussent, était garantie par un privilége exclusif? La communauté avait-elle d'autre intérêt que de faire hausser le plus possible sa marchandise ?
Ajoutez à cela l'injustice flagrante de ces priviléges conférant à ceux que favorisait la naissance ou la fortune le droit de travailler, fabriquer et vendre, à l'exclusion d’une masse de déshérités, que ces invincibles barrières de la règlementation industrielle rejetaient dans le vice, la paresse, le brigandage et la mendicité.
Ajoutez encore l'immense préjudice social qui résultait d’un tel état de choses, car le génie d’invention était réduit à l'impuissance. À quoi pouvait aboutir l'esprit de recherche ou de perfectionne-
(1) Traité du droit public, liv. 4er, titre 13.
ment? Les statuts des communautés se dressaient devant lui et la loi veillait à leur rigoureuse observation ; les règlements administratifs étaient absolus et les inspecteurs surveillaient la moindre transeression. Il fallait travailler, fabriquer, créer, produire, de telle façon, dans telles dimensions, avec tels et tels instruments et il ne fallait pas sortir de là. Un ouvrier ne pouvait modifier les instruments de sa spécialité, et il ne pouvait surtout fabriquer, pour son usage, ceux qui rentraient dans la spécialité d'autrui. Que pouvait faire un esprit investigateur dans ces étroites limites, hérissées de prohibitions menaçantes ? La médiocrité veillait aussi de son côté, Elle ne voulait pas, ayant payé cher le droit de fabriquer et vendre du mauvais, se voir frustrer par d’autres qui auraient trouvé le secret de fabriquer et de vendre du bon. Toute découverte devenait, de cette facon, un vol fait à la communauté, et chaque communauté avait souci de s’en défendre. Aussi, pendant des siècles, les progrès des arts industriels furent-ils lents et les inventions bien rares. À peine comptet-on une découverte par génération, et le plus souvent la découverte est due au hasard plutôt qu’à la science et à l’investigation. Le plus souvent les inventeurs s’expatriaient pour trouver à l'étranger le stimulant et la protection qui leur manquaient en France.
Telle fut la condition de l’industrie, en France, avant 89. Nous avons vu les entraves qui résultaient pour elle de l’organisation des corporations et de la règlementation administrative. D'autres entraves provenaient des gènes du commerce. Quand le commerce souffre, l'industrie ou la production souffre par
les mêmes causes. Voyons ce qu'était le commerce en France, surtout le commerce intérieur, avant la Révolution.
Le commerce intérieur était soumis à mille difficultés, paralysé par mille entraves ; toujours les mêmes expressions qui forcément reviennent. La circulation des marchandises à l’intérieur du royaume ne seffectuait qu'à travers un dédale de perceptions fiscales de tout ordre. À chaque pas se dressait une barrière qu'un produit ne franchissait qu'en payant des droits souvent arbitraires et toujours fort lourds. C'étaient les droits du transit, les traites, transituræ. « Toute cette constitution, a dit Necker, est monstrueuse aux yeux de la raison; on est vraiment effrayé en s'enfonçant dans l’étude de ces droits, lorsqu'on découvre leur nombre et leur diversité. »
Quelques détails sur l’origine de ces droits en feront mieux comprendre lanomalie et la multiplicité.
Dans les premiers temps de la féodalité, les routes, infestées de pillards, étaient le théâtre de déprédations et de brigandages quotidiens. Les marchés même n’en étaient pas à l'abri. Pour s’en garantir les marchands acceptèrent la protection des seigneurs, qui de leur côté et pour prix de cette protection imposèrent des taxes aux marchands. Plus tard ce furent les rois qui étendirent leur protection plus efficace sur les marchands et sur les seigneurs eux-mêmes et qui recueillirent ainsi un surcroit de taxes.
Le brigandage disparut avec le temps, mais les taxes restèrent. Les marchands continuèrent de payer et les seigneurs de percevoir, mais la protec-
tion changea de but. On ne protégea plus les marchands d’une province ou d’une localité que contre la concurrence des voisins. Ainsi chaque province, chaque souveraineté eut ses barrières, sa législation, ses tarifs. Il y eut des droits à payer au roi, aux selgneurs, aux villes. Ce furent les traites foraines, les péages, les droits de traverse, et d’autres droits dont les noms variaient suivant les localités.
On sera étonné, disait le comte de Boulainvilliers (1}, si l’on considère qu’une pièce d’étoffe fabriquée à Valenciennes ne peut être transportée à Bayonne sans payer l'entrée en Picardie, la sortie en Poitou, à Bordeaux la comptablie, à l'entrée des Landes la traite d'Arzac, et à Bayonne la coutume.
En 1659, une balle de camelot de Lille, pesant 232 livres payait en divers endroits pour arriver à Lyon 203 livres 15 sous 3 deniers, sans compter les deux droits de douane de Valence et les 6 deniers pour livre (2).
Les commis et les bureaux pullulaient aux bords des fleuves. Sur la Loire, la difficulté de la navigation d’une part et puis la multiplicité des entraves douanières, péagères et autres, faisaient que Îles bateaux mettaient quelquefois six mois et un an pour parvenir à leur destination.
Ces droits étaient perçus avec une rigueur extrême, et les vexations personnelles étaient fréquentes. Car les taxes douanières étaient affermées. Cinq fermes générales se partageaient le royaume, et l’on connaît les effets d’un pareil système. On comprend aussi que tant de droits à payer excitaient l'humeur des gens
(1) État de la France, 1728.
(2) J. Simon, le Travail.
et par contre la rigueur des commis. Ainsi, quand une pièce de vin avait seize espèces de droits à acquitter depuis Bercy jusqu’à la place de Grève à Paris, on peut se demander de quel œil le marchand devait envisager ces haltes successives.
Du reste, pour donner une excellente idée de l’énormité des droits de traite, dans l’intérieur de la France, il suffit de calculer « qu'une denrée venue du Japon ou de Chine ne coûtait en France que trois ou quatre fois ce qu’elle avait coûté là-bas, tandis qu’une mesure de vin, en passant de l’Orléanais en Normandie, devenait au moins vingt fois plus chère; valant un sou à Orléans, elle se payait 20 et même 24 sous en Normandie » {1}.
Le système des traites et douanes intérieures avait pour résultat non seulement de nuire aux spéculations commerciales et d'en empêcher l'essor, mais encore, et par un effet inévitable, de rendre les différentes provinces étrangères les unes aux autres, de restreindre forcément la consommation et par suite la production, de diminuer par conséquence la richesse du pays.
Voilà pour le commerce intérieur. Quant au commerce extérieur, il était dans la situation où il est resté longtemps depuis 89, avec cette différence toutefois que ce qu'il y a de gênant dans Les prohibitions de tous les temps avait un caractère particulièrement odieux avant 89, parce que là comme en tout on ressentait les effets de l'arbitraire. Mais depuis 89, le principe de la liberté, pénétrant peu à peu dans les
(1) Louis Blanc.
idées, a déterminé à la longue un grand progrès, la proclamation du libre-échange.
Voyons maintenant les réformes introduites par la Révolution dans l’industrie et le commerce.
Il est une chose qu'une expérience de près de cent ans permet aujourd'hui de reconnaitre, c’est que l'industrie ne peut vraiment fleurir qu'au soleil de la liberté. Le simple bon sens, du reste, fait comprendre que la liberté permettant à chacun d'exercer et de développer ses facultés naturelles, et d'un autre côté cette même liberté garantissant à chacun la paisible possession des fruits de son travail et de ses découvertes, il est évident que la somme de travail et d'invention dans un pays doit être en rapport avec la somme de liberté dont il jouit. Nous en verrons bientôt la preuve. Mais avant les résultats, posons le principe même des réformes de 89.
La première chose que firent les réformateurs, ce fut de réhabiliter le travail, méconnu par l’ancien régime, regardé comme déshonorant par l’orgueil des castes, et entraînant dérogeance pour la noblesse. Le décret du 4 août qui proclama l'égalité civile et l'admissibilité de tous les Français à tous les emplois sans distinction, ajouta dans son article 12: « Nulle profession utile n’emportera dérogeance. » Tel était le préjugé ancien que la loi réformatrice crut devoir formuler expressément un pareil principe.
La Constituante décréta ensuite la liberté du commerce et de l’industrie, abolit les douanes intérieures, reporta aux frontières les barrières gênantes, et créa l'administration générale des douanes pour remplacer les fermes et leurs abus.
Elle abolit textuellement les jurandes et maïtrises (15 février 1791.— Rapport de Dallarde) (1), le système oppresseur des corporations et tous ces monopoles tyranniques qui ne servaient qu'à entretenir la routine en ne profitant qu'aux chefs de métiers. Elle voulut que désormais chacun püût choisir les bons ouvriers pour faire toute sorte de travaux à sa convenance ; plus de droit exclusif au profit de l'incapacité immatriculée dans la communauté ; chaque artisan désormais devait être intéressé à bien faire, puisque son savoir, son habileté seule devait déterminer Îles commandes et la confiance du consommateur.
C'était la porte ouverte à la concurrence. Dès ce moment, ce fut une ère nouvelle pour l’industrie; elle était jusque là comme un corps engourdi; la vie commença à circuler dans ses membres. La production ne dut pas se restreindre, enserrée dans les étroites limites des localités et des provinces. Libre dans son essor, et stimulée par la concurrence, elle eut pour domaine le royaume tout entier, et le commerce, libre à l’intérieur, put faire circuler partout les divers produits et vivifier ainsi tous les points du territoire.
Le génie d'invention reçut des nouveaux principes une impulsion puissante, car si avant 1789 les découvertes industrielles obtenaient des priviléges exclusifs, en réalité ces priviléges étaient stériles pour les inventeurs, en face des prérogatives des corporations. La protection devint sérieuse, par la chute des corporations et la libre concurrence; dès lors les inventeurs n’eurent plus à rechercher à l'étranger ce
(1) V.J. Simon. Liberté civile.
qui chez eux jusqu’à ce moment leur avaït fait défaut.
L’instruction professionnelle n'existait ni en France ni en Europe, avant 1789. On avait des méthodes d'enseignement pour les arts, mais pour les métiers, pour les professions manuelles, il n'y avait que des usages routiniers. Pas d'innovations possibles ; il fallait suivre exactement la voie tracée par les devanciers, parce qu'en s’en écartant par un procédé quelconque, une industrie risquait trop d’empiéter sur le privilége d’une autre industrie. Il n’était donc pas possible de créer des écoles d’arts et métiers où l'on pût enseigner les éléments des diverses professions industrielles, les rapports qui les rendaient en quelque sorte solidaires les unes des autres. La liberté de l’industrie changea la face des choses. L'utilité, la nécessité de l’enseignement professionnel se fit immédiatement sentir, et c’est ainsi que furent successivement créés le Conservatoire des arts et métiers, l’école centrale des arts et manufactures, trois écoles spéciales d'arts et métiers, trois ou quatre cents écoles primaires supérieures libres ou annexées à des collèges. Tous les ans, ces fertiles pépinières de la science et de l’art versèrent dans l’industrie française des centaines de jeunes gens qui se répandirent dans le pays comme autant de pionniers du progrès industriel.
Enfin la Révolution mit au jour une de ces idées dont la portée est incalculahle. Ce fut l’idée des expositions industrielles. Elle appartient au Directoire. C’est en 1798, sous le ministère de François de Neufchateau qu'eut lieu la première exposition, tenue au Champ de Mars, sous le nom de Fête de l'Industrie. On comprit alors, comme on a compris depuis, que
LA RÉVOLUTION DANS L’INDUSTRIE. 391 ces solennités étaient le meilleur moyen de stimuler et féconder l’industrie en facilitant des comparaisons instructives, en éveillant des idées, en permettant aux gouvernements éclairés de distinguer les branches industrielles qui avaient besoin d’encouragement ou de protection. On y vit aussi le moyen le plus efficace de contrôler la marche de la production, car avec la seule statistique on n’a jamais que des chiffres abstraits, tandis que ces chiffres, comme la dit Auguste Blanqui, prennent un corps, une forme visible et palpable, dans les brillantes réalités d’une exposition.
Un pas de plus a été fait depuis cette première époque. Les expositions, restreintes à l’origine aux seuls produits d’un pays, se sont transformées au souffle du progrès universel et sous l'influence du principe moderne de la solidarité des peuples. Les expositions sont devenues internationales, et tous les peuples concourent à s’éclairer mutuellement, sur le terrain neutre des palais de l’industrie. On comprend aisément les immenses résultats à venir de ces rencontres pacifiques. Avec la liberté des échanges, chaque peuple produira tout ce qui pourra constituer de sa part des spécialités industrielles, ce qu’il pourra produire mieux et plus abondamment que tout autre, et des autres il recevra, dans des proportions égales, tout ce qui formera leurs spécialités distinctes et dont il aura manqué : état de choses qui n’est parfaitement réalisable, il est vrai, qu'avec une paix solide et universellement assurée, c’est-à-dire quand l'ère de la fraternité des peuples ne sera plus un vain mot.
En résumé, le travail libre et fécond, l’industrie
libre et progressive, le commerce libre et vivifiant, l'esprit d'invention favorisé, l'éducation professionnelle instaurée, les expositions industrielles inaugurées et devenant à la fois le stimulant du progrès universel et le gage de la solidarité des peuples, telle fut, dans la matière qui nous occupe, l’œuvre de la Révolution; tels furent les résultats de la liberté.
Ces résultats se traduisent aussi en chiffres, etil en ressort que le progrès a été plus considérable en un demi-siècle qu’il ne l'avait été durant plusieurs siècles auparavant. Nous reviendrons là-dessus dans un chapitre à part. Mais pour donner, en attendant, une idée de ce que peut enfanter le génie de la liberté, aidé du patriotisme, ouvrons les annales industrielles de cette époque terrible et déjà lointaine où l’Europe coalisée attaquait la France. Nous empruntons les détails suivants à un illustre savant qui fut aussi un patriote illustre (1).
La Convention avait décrété la levée de neuf cent mille hommes. Il fallait courir aux frontières. Mais les arsenaux sont presque vides; armes et munitions manquent. La poudre? depuis longtemps la France tire le salpêtre, qui en est la principale base, de l'Inde. Cette source est tarie pour nous. Les canons de campagne? le cuivre entre pour les quatre-vingt-onze centièmes dans l’alliage dont ils sont formés; or, les mines de France ne produisent du cuivre que dans des proportions insignifiantes; et la Suède, l’Angleterre, la Russie, l'Inde, dont nous tirions ce métal précieux, nous sont fermées. L’acier? il nous venait de l'étranger, l’art de Le faire est ignoré dans nos for-
(1) F. Arago, Biog. de Monge.
ges, dans nos usines, dans nos ateliers. Les matières eussent-elles abondé, les moyens de fabriquer rapidement eten grande quantité manquaient. Monge indiqua les écuries, les caves, pour y trouver le salpêtre. La chimie inventa des moyensnouveaux et rapides de le purifier. Le métal des cloches est un alliage de cuivre et d’étain. La chimie trouva des méthodes nouvelles pour séparer ces deux métaux. Et l’on eut du cuivre. L'art de faire l’acier est ignoré, on le crée. Le sabre, la baïonnette, la lance, la batterie du fusil se fabriqueront désormais avec de l'acier français. Le moulage des canons, l’art de forer, d'aléser les pièces reçoivent des perfectionnements importants. Voyons les résultats : avant 89, à peine réussissait-on à extraire annuellement du sol de la France un million de livres de salpêtre. On en tire douze millions en neuf mois. Il n’y avait que deux fonderies de canons en bronze. Le nombre de ces fonderies s’éleva à quinze et leur produit annuel à sept mille pièces. Les fonderies de canons en fonte de fer furent portées de quatre à trente, et les produits annuels de neuf cents pièces à treize mille. Les usines pour la fabrication des bombes, des boulets, des obus et des attirails de l'artillerie, se multiplièrent dans la même proportion. Il n'existait qu'une manufacture d'armes blanches; il yen eut bientôt vingt. Paris vit avec étonnement fabriquer dans son enceinte cent quarante mille fusils par an. C'était plus que n’en fournissaient auparavant toutes les manufactures d'armes réunies. Enfin, au lieu de six ateliers de réparation pour les armes, le pays en compta bientôt cent quatre-vingt-huit.
Voilà, certes, de grandes choses. M. de Maistre à cru les expliquer en incarnant le génie de la Révolu-
tion et de la liberté en un seul homme et en disant : « Le génie infernal de Robespierre pouvait seul opérer un prodige, pouvait seul briser l'effort de l’'Europe conjJurée. »
Faut-il maintenant nous arrêter à cette objection que font certains économistes à la liberté, qu'elle à suscité la concurrence, qui engendre la fraude, qui entretient l'esprit de mauvaise foi dans le commerce, qui abaisse l’intelligence humaine par l'extrême division du travail, qui traîne à sa suite le paupérisme et ses effrayantes conséquences? À cette école qui propose pour remède ni plus ni moins qu'une transformation radicale de la société, nous nous bornerons à répondre : vous offrez, pour remédier aux effets de la concurrence, des systèmes absolus, un grand bouleversement économique et social; maïs est-il aucun de vous qui nous dise : Il faut reprendre les traditions de l’ancien régime, et les jurandes, et les maitrises, et les corporations, et l’industrie réglementée, parquée, asservie, enchainée d'avant 89? Non; car vous préférez le présent, malgré la concurrence, au passé, sans la concurrence. Cela nous suffit. Le progrès réalisé est immense, et est dû à la Révolution. C’est ce que nous cherchons. Et nous ajouterons avec un économiste distingué (1) :
« L'industrie manufacturière, sans doute, à ses inconvénients, elle renferme des causes de misère et de désordre; les capitaux concentrés, à côté des merveilles qu'ils opèrent, font des victimes dans leurs mouvements puissants et souvent redoutables. Mais qui oserait nier que les travaux pacifiques de
(1) Th. Fix, Observ. sur l’état des classes ouvrières.
notre temps, cette tendance universelle à créer et à produire, ce mouvement intellectuel qui préside à toutes les transformations, ne soient infiniment pré: férables à la torpeur des populations des siècles passés ou aux passions guerrières des souverains. »
Le défaut des générations contemporaines est de s'habituer trop aisément au bien et d'oublier trop aisément le mal. Nous voulons dire, par exemple, que certains vices dans les choses du présent suscitent des cris désespérés, des critiques sans merci et des regrets ridicules d’un passé qui épouvanterait, s’il venait à reparaitre, ceux-là surtout quise plaignent le plus. C’est là la tendance malheureuse de nos temps, oublier cent bonnes choses pour ne songer qu’à une seule mauvaise que l’on découvre. On méconnait à plaisir le grand spectacle dont nous jouissons, nous, les fils de la liberté, grâce aux bienfaits de cette mère féconde. On ne voit pas que chaque jour enfante des prodiges nouveaux et que c’est à pas de géant que l'esprit scientifique, galvanisé depuis 89, s'avance sur la route du progrès. Où en serionsnous Si la France eût été maintenue dans l’atmosphère énervante du passé, et sous l’oppression écrasante de l’ancien régime ?
Mais n'oublions pas, avant de clore ce chapitre, de parler de la grande réforme pratique que la Révolution fit naître à côté des principes régénérateurs de l’industrie et du commerce, nous voulons parler du nouveau système des poids et mesures.
L'ancien système des poids et mesures qui, selon l'expression de Talleyrand, était, comme la variété des lois et coutumes, le produit de l’anarchie féodale, formait un assemblage incohérent dont les bi-
zarres dénominations rempliraient un volume. C'était une source d'embarras pour le commerce, car l’innombrable variété des poids et mesures favorisait à la fois l'erreur et l’infidélité. Non-seulement les poids et mesures du même genre avaient des noms divers suivant les localités, mais encore, dans les mêmes genres et sous les mêmes noms, se trouvaient d'innombrables différences. C’est ainsi que le pied variait depuis cent vingt lignes, mesure de Rouen, jusqu’à cent cinquante-une, mesure de Grenoble; l’aune, depuis deux cent quatre-vingt-dix-neuf, mesure de Dunkerque, jusqu'à cinq cent quatrevingt-dix-sept, mesure de Bretagne; la canne, depuis trois cent cinquante-une, mesure de Troyes, jusqu'à huit cent quatre-vingt-onze, mesure de Montpellier. Pour les mesures de capacité, il y avait aussi des écarts considérables entre le nombre de pouces cubes qui formaient le boisseau de Mâcon, par exemple, et celui de Rouen; entre le muid de Rouen et celui d'Orléans; entre l’émine de Montpellier et d'Auxonne ; entre le sac de Gimont et de Tournon; entre le setier de Strasbourg et de Montauban; entre le tonneau de Nantes et de Beauvais. Que d’inconvénients et que de piéges pour la bonne foi, quand l'ignorance des mesures exactes de telle ou telle localité vous livrait à la merci d’un commerçant sans scrupules! Aussi bornait-on ses affaires au rayon des marchés dont on connaissait parfaitement les usages. Les transactions commerciales étaient ainsi fort restreintes, et l'esprit du commerce, si développé de nos jours, ne sortait pas d’une routine invétérée.
Tout le monde comprend aujourd’hui que l’unifor-
mité des poids et mesures est un des éléments vitaux du commerce. Parcourir librement tous les marchés d’un pays, y porter son argent ou ses denrées avec la confiante sécurité que donne la certitude de n'être pas fraudé sur les mesures ou les poids, est un avantage dont on perçoit aujourd’hui l'évidence. Sous l’ancienne monarchie, quelques ordonnances firent des essais infructueux dans cette voie. C’est à la Constituante et à la Convention que revient l'insigne honneur d’avoir établi cette uniformité, définitivement adoptée de nos jours, et qui à franchi nos frontières pour s’introduire chez la plupart des peuples étrangers.
L'Assemblée constituante, par un décret du 8 mai 1790, prescrivit aux administrations départementales de réunir et d'envoyer à Paris les modèles de tous les poids et mesures employés dans leur ressort. Son décret du 26 mars 1791, sur le rapport de la commission nommée pour créer un système nouveau dans lequel toutes les mesures auraient une origine commune tirée de la nature, posa les bases du système métrique dans les termes suivants : « Prendre pour unité de longueur usuelle Ia dix-millionnième partie du quart du méridien terrestre, et rapporter la pesanteur de tous les corps à celle de l’eau distillée, en adoptant le système décimal pour relier toute mesure principale de chaque espèce aux mesures plus grandes et plus petites. »
On commença immédiatement les opérations géodésiques nécessaires pour trouver la distance exacte du . pôle à l'équateur, et les expériences nécessaires pour déterminer le poids d’un volume d’eau pure prise à une température fixe. En outre, l’Institut et le gouverne-
nement invitèrent toutes les nations à envoyer des députés à un congrès pour contrôler les travaux opérés et concourir à la détermination d’un système qui püt être adopté par le monde entier, proposition généreuse à laquelle répondirent seulement le Danemark, l'Espagne, le Piémont, la Toscane et les républiques Batave, Romaine, Cisalpine, Ligurienne et Helvétique.
Enfin, la commission où figurèrent ces savants immortels qui s'appellent Laplace, Borda, Lagrange, Lalande, Monge et Condorcet, fit son travail et le soumit à la Convention qui se déclara pleinement satisfaite et décréta, le 1° août 1793, « l'usage pour toute la France du nouveau système des poids et mesures, fondé sur la mesure du méridien de la terre et la division décimale. »
Le système présentait encore quelques parties vicieuses, en ce qu’il reproduisait notamment les noms de certaines mesures anciennes. Un décret du 18 germinal an II établit, enfin, le système tel qu’il est aujourd’hui.
Mais que de difficultés encore pour le faire définitivement passer dans les habitudes du pays! D'abord, la réaction le repoussa par cela seul que la Révolution l'avait produit. Puis il fallut vaincre une routine opiniàtre. La loi du 4 juillet 1837, à l'exécution de laquelle on veilla longtemps avec fermeté, parvint à ranger définitivement le système métrique au rang des conquêtes de l'esprit moderne, et il n’est personne maintenant qui ne sache apprécier comme il convient ce nouveau bienfait de la grande Révolution.
L'agriculture avant 89. — Causes qui empêchaient le progrès agricole. L'agriculture méprisée. Ignorance du paysan. Insuffisance des voies de communication. Réglementation absurde. Charges écrasantes provenant des impôts, droits féodaux, dimes, corvées, milices. — Le paysan d'après La Bruyère et Tocqueville — Édit du 13 octobre 1693. — État des cultures vers le milieu du dix-huitième siècle. Édit de 1766. Détresse générale.
Ce qu'a fait la révolution. — Destruction des causes de souffrance. L’agriculture honorée. Morcellement de la propriété. Liberté des cultures. Assistance agricole. Science et progres.
L'agriculture est et sera de tout temps le premier des arts utiles, celui qu’il est indispensable de mettre en honneur pour la prospérité d’un pays. Pâturage et labourage sont les « mamelles de l'État », disait Sully, en termes dont la banalité moderne n'exclut pas la justesse. L'agriculture est la source de tout bien, a-t-on dit avec non moins de vérité. Lorsqu’elle souffre, tout s’en ressent; si elle est florissante, l'abondance de ses produits détermine l'aisance générale; et l’aisance matérielle, on le sait, influe considérablement sur le progrès intellectuel et moral.
Or, l’agriculture, a dit un écrivain très-autorisé{1), ne peut fleurir que dans un pays où les personnes et
(1) L. de Lavergne.
les propriétés sont respectées, où les impôts sont équitablement répartis et dépensés avec économie, où le bon état des communications multiplie les débouchés, où règnent, en un mot, la liberté, la justice et la paix.
Ces conditions essentielles existaient-elles sous l'ancien régime? Ni celles-là ni bien d’autres. -Parcourons rapidement les causes qui empêchaient le progrès de l’agriculture.
C'était d’abord la grande défaveur dont elle était marquée. Sous l’ancienne monarchie, elle était considérée comme la dernière des professions. Seuls les serfs, jadis, rompaient la glèbe; serfs et glèbe étaient enlevoppés dans le même mépris. Ce mépris poursuivit la descendance de ces cultivateurs enchaînés au sol. Le paysan, c’est-à-dire l’agriculteur, le seul agriculteur du royaume, tint le dernier rang dans la dernière des classes sociales. L’agriculture tint le dernier rang parmi les arts les plus dédaignés. Le gouvernement, qui néanmoins sentait l'importance du travail agricole, et que venaient alarmer des famines périodiques, soulageait de temps en temps la misère du paysan par des distributions de grains, faisait répandre de petit livres remplis de bons conseils, accordait des primes nombreuses, répartissait les produits de quelques grandes pépinières entretenues à gros frais. Mais ce n'était là que des encouragements infructueux. Il eût été plus efficace, dit M. de Tocqueville, d'alléger le poids et de diminuer l'inégalité des charges qui l’opprimaient; mais c'est ce dont on ne voit pas que le gouvernement ancien se soit jamais avisé.
C'était ensuite l'ignorance profonde où croupissait le paysan, ignorance que l’on maintenait non-seulement par négligence, mais encore par système. Il était dans les idées du temps que la classe avilie des cultivateurs n'avait ni besoin d'une amélioration morale ni droit de l'obtenir. Au contraire, se disaiton, dissiper les ténèbres de cette ignorance, c'eût été éclairer une situation misérable que nul désormais n'eût voulu subir. Cette ignorance profonde du paysan l’empêchait de comprendre et d'adopter les améliorations agricoles les plus simples et de se défaire des préjugés dont il était esclave dans la pratique.
C'était encore l'insuffisance, sinon l'absence presque complète, des voies de communication. Les routes et chemins, dont la multiplicité permet la circulation des denrées et en stimule, par conséquent, la production, étaient dans le plus misérable état, sous le rapport du nombre comme sous le rapport de l’entretien. Quelques grandes routes carrossables, deux grands canaux, voilà tout ce qui facilitait les transports dans l'étendue du royaume. Un homme d'État, qui fut en même temps un des plus fermes soutiens de l’agriculture française, M. Dupin aîné, a dit en parlant d'une province qu'il connaissait bien, du Morvan, qu’en 1789 on n’y voyait ni route, ni chemin, ni pont en état. « Cette contrée, dit-il, était une impasse, une sorte d'épouvantail pour le froid, la neige, les aspérités du terrain, la sauvagerie des habitants, un vrai pays de loups. » — Là où il y avait de vrais chemins, de vraies routes, c'étaient les barrières, les douanes intérieures, les péages féodaux qui, se dressant à toutes les issues de ces routes, en stérili-
saient l'utilité. Aussi ne cultivait-on en général que pour les besoins de la consommation lôcale.
C'était encore l'intervention gênante de l'autorité dans la direction des travaux agricoles. L'administration ne se contentait pas de fixer le prix des céréales, elle réglait les divers modes de culture, prohibait tel genre, imposait tel autre. Ici des arrêts du conseil prohibaient les prairies artificielles; Ià, d’autres arrêts ordonnaient d’arracher des vignes, plantées d’après eux, sur un mauvais sol; ailleurs, des peines sévères frappaient ceux qui coupaient leurs blés avec la faulx ; ailleurs encore, il était interdit, sous les peines les plus graves, de cultiver la pomme de terre. Cette réglementation inquisitoriale et tracassière était, sans contredit, un des obstacles les plus sérieux aux progrès de l’agriculture, qui, avant tout, a besoin de liberté.
C'étaient, enfin, les charges écrasantes qui pesaient sur le pauvre cultivateur, les impôts du roi, les droits féodaux, les dimes du clergé, les corvées de toute nature, la dépopulation occasionnée par les milices.
Les tailles étaient excessives et leur perception si rigoureuse et si coûteuse, qu'elle augmentait d’un quart au moins le montant de l'imposition. Elles étaient si arbitraires, nous l’avons déjà constaté, que le paysan dissimulait son aisance par tous les moyens possibles. Il arrivait en France ce qu’on voit en Turquie. On ne plante pas et on ne bâtit pas chez les Tures, dit Volney dans son Voyage en Égypte, parce que planter et bâtir, ce serait faire supposer qu'on est riche, et le pacha vous imposerait en conséquence. Le paysan français laissait dépérir sa
terre, ne la travaillait qu’à demi, de peur, disait Vauban, dans sa Dîme royale, que si elle rendait ce qu'elle pouvait rendre, étant bien fumée et cultivée, on n’en prit occasion de l’imposer doublement à la taille. L'industrie du paysan, dit M. Léonce de Lavergne, était paralysée par la crainte. Une déplorable inertie en était la conséquence, et l’indolence du taillable se justifiait en quelque sorte par cette expression triviale : « Si je gagnais davantage, ce serait pour le collecteur. »
Les droits féodaux, que nous avons longuement détaillés, absorbaient également une grande partie des revenus de la terre. Citons encore, à ce propos, ce que disait en 1789 le cahier du Tiers-État de Rennes!:
« Le paysan est asservi sur la terre où il languit desséché. Rentes fixes et pesantes, vexations pour les exiger; rentes solidaires et revanchables; rentes chéantes et levantes ; fermages, rachats à toute mutation ; retrait féodal, lods et ventes au huitième et sixième denier; banalités, servitudes, prestations bizarres et onéreuses; aveux, impunissements ; procès ruineux sans fin, fisé&seigneurial, outrages, violences, servages funestes sous lesquels les paysans, presque au niveau des serfs Polonais, ne sont jamais qu'avilis et opprimés ; tel est le tableau des désolations que présentent les cahiers des campagnes. »
Savez-vous, par exemple, ce qu'était le retrait féodal? Le seigneur vendait un lopin au prix de trois cents livres. Il conservait le droit de prélation ou de retrait pendant trente ans. Dans ces trente ans, par le travail de l'acquéreur et par le bénéfice du temps, le lopin doublait de valeur. Le seigneur le reprenait
pour trois cents livres. Pensez-vous que le paysan acquéreur eût grande envie d'améliorer sa terre pendant la période du retrait; et que devenait ainsi l'agriculture ?
Les dimes du clergé qui s’élevaient, comme nous Pavons vu, à un total de cent trente-trois millions de livres, y compris dix millions de dimes inféodées, se prélevaient à peu près sur tous les fruits de la terre. Il n’y avait d'exception, en certains endroits, que pour ce qu'on appelait les cultures nouvelles, telles que le trèfle et autres herbages artificiels. Mais ces exceptions étaient loin de profiter à l’agriculture. Partout où le clergé n'avait pas la dime des cultures nouvelles, il s’opposait de toutes façons aux ensemencements de trèfle, luzerne, sainfoin, en un mot, aux cultures qui devaient le frustrer de ses revenus. Au contraire, comme il avait à peu près partout la dime du seigle et du blé, c'était blé et seigle qu'il fallait partout semer, sous peine d’encourir ses dangereuses rancunes. Quant au caractère inique et oppresseur de la dime ecclésiastique, il a été établi par le simple calcul que Mirabeau soumit à la Constituante.
Prenons pour exemple une récolte de dix gerbes de blé. La dime en prenait une, qu'on disait être le dixième du revenu. Or, dans une année mauvaise, le blé rend cinq pour un. C’est done deux gerbes qu'il faut distraire pour les semailles. Sur les huit qui restent, il faut compter que cinq ou six représentent les dépenses de toute nature qu'il a fallu faire pour produire la récolte. Il n’en reste donc que deux comme produit net. Sur ces deux gerbes, le décimateur en prenant une, prend la moitié du revenu. Changez les termes, vous trouverez que la dime enlèvé toujours
au moins le tiers ou le quart du revenu et non le dixième.
Les corvées, nous l’avons vu également, produisaient des effets désastreux pour l’agriculture. Il suffit de rappeler que: les corvées seigneuriales enlevaient aux paysans les journées les plus propices aux travaux de la terre ou à la moisson, et que les corvées royales le forçaient à abandonner son champ à toute réquisition. Les lignes suivantes, publiées sous le règne de Louis XVI, en disent plus, à cet égard, que ne feraient des volumes : « Les corvées, à dit l'abbé de Lubersac, sont un impôt qui coûte aux cultivateurs et à l'État, en déprédations, en anéantissements de production, soixante fois au moins la valeur du travail des corvéables. »
Quant au service de la milice, qui pesait à peu près exclusivement sur la classe infime de la nation, c’està-dire sur le paysan, il enlevait chaque année les bras les plus valides et réduisait d'autant les forces vives de la production agricole. La dépopulation des campagnes, due à cette cause, est signalée par la plupart des économistes de l’ancien temps.
On comprend maintenant ce que pouvait être l’agriculture dans un pays où l’agriculteur était ainsi avili, opprimé, pressuré, écrasé de toutes les façons, en vertu des principes les plus odieux. On peut comprendre aussi maintenant tout ce qu’il y avait d’exactitude dans le portrait lamentable et tant de fois cité du paysan français par La Bruyère : « On voit, dit-1}, certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés par le soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent ayec une opiniätreté invincible ; 1ls
ont comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine; et, en effet, ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières où ils vivent de pain noir, d’eau et de racines; ils épargnentaux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé. »
M. de Tocqueville, dans le chapitre même où il établit que la condition du paysan français était pire au dix-huitième siècle qu'au treizième, cite ces mots caractéristiques d’un célèbre agronome anglais, qui, parcourant la France et voulant décrire l’état où il trouvait l’agriculture française, s’écriait : « Je vois sous mes yeux l’agriculture du dixième siècle. »
Voici, du reste, quelques détails puisés aux meilleures sources. À la fin du règne de Louis XIV, la population a diminué d’un quart, et les campagnes nourrissent difficilement ce qui reste. La culture était abandonnée partout au point que le roi fut amené à prendre un édit, dont il faut lire le texte, pour ne pas douter de son existence. Cet édit, à la date du 13 octobre 1693, fut porté dans les termes suivants :
« Le roi ayant été informé que plusieurs particuliers et laboureurs se proposaient de ne point semer leurs terres, Sa Majesté enjoint à tous les laboureurs, fermiers et autres personnes tenant et faisant valoir leurs terres par leurs mains, de semer toutes celles qui par lPusage du pays doivent être semées, et ce, dans le temps convenable, suivant la nature des grains et usages des lieux; et faute de ce faire, Sa Majesté permet à loutes personnes de les ensemencer moyennant quoi ils en recueilleront tous les fruits,
sans qu’ils soient tenus d’en donner aucune part aux propriétaires ou fermiers, ni en payer aucune rente ni redevance. » Quelle épouvantable lumière jette un pareil texte sur la situation agricole de la France à la fin du grand siècle! Le roi disposant des propriétés cultivables et en offrant les produits au premier venu, à la seule condition que le premier venu, à défaut des propriétaires ou fermiers, voulût bien se donner la peine de leur faire produire quelque chose! On comprend, dit M. L. de Lavergne, que la France, réduite à ce point de dépopulation et d’inanition, soit tombée dans le marasme où elle a langui pendant les trois quarts du dix-huitième siècle, et qu’elle n’ait pu ni défendre ses colonies ni soutenir la malheureuse guerre de Sept Ans. N'oublions pas cette grande leçon, ajoute-t-il, et sachons bien que si nous voulons être puissants, nous devons songer avant tout à l’art qui nourrit les hommes.
Vers le milieu du dix-huitième siècle, l'état des cultures offre le même aspect de désolation. Quesnay, dans l'Encyclopédie, signale toujours l'abandon des terres. « Le quart du sol est absolument en friche », dit Théron de Montaugé. Les landes et les bruyères apparaissent comme de grands déserts « par centaines et par milliers d’arpents. » En Touraine, en Poitou, en Berry, ce sont des solitudes de trente mille arpents. « Dans un seul canton, près de Preuilly, la bruyère couvre quarante mille arpents de bonne terre. La Société d'agriculture de Rennes déclare que les deux tiers de la Bretagne sont -en friche. » On évalue que dans l’Anjou, le Maine, la Bretagne, le Poitou, le Limousin, la Marche, le Berry, le Nivernais, le Bourbonnais, l'Auvergne, la moitié du sol
est en bruyères, formant des plaines immenses qui toutes pourraient être cultivées. Les fermes ne donnent plus que le quart du produit. La Sologne, jadis florissante, est devenue un marécage et une forêt. « Le régime inventé par Louis XIV a fait son effet, dit M. Taine, à qui ces citations sont empruntées, et depuis un siècle la terre retourne à l’état sauvage. »
En 1766, un édit royal porte que toute terre défrichée restera affranchie pendant quinze ans de la taille d'exploitation. Le paysan qui à pu amasser quelques sous, en ne mangeant que du pain noir, trouve alors à acheter un lopin. Mais quels lopins ! En 1772, à propos du vingtième qui se perçoit sur le revenu net des immeubles, lintendant de Caen, avant fait le relevé de ses cotes, estime que sur cent cinquante mille il y en a peut-être cinquante mille dont l’objet n'excède pas cinq sous et peut-être encore autant qui n'excèdent pas vingt sous (Taine,453).
En 1778, dans la riche plaine de Toulouse, le blé ne rend que cinq pour un.
Dans les sept huitièmes du royaume, il n’y à plus de fermiers, il n’y a que des métayers auxquels il faut faire toutes les avances en bestiaux, instruments, semences; il faut même, le plus souvent, leur avancer de quoi se nourrir jusqu'à la récolte. En certains endroits, le maître propose de laisser la récolte au métayer, à condition que celui-ci ne demandera rien; celui-ci refuse, n'étant pas sûr de pouvoir vivre.
Voilà l’agriculture et l’agriculteur avant 89.
Qu’a fait la Révolution ?
La Révolution à fait la chose du monde la plus naturelle, la plus simple et aussi la plus efficace. Elle a
détruit successivement toutes les causes qui tenaient l’agriculture dans un état d'abaissement irrémédiable.
Elle à aboli la féodalité et détruit ces droits et priviléges monstrueux qui dévoraient le maigre patrimoine du peuple.
Elle a aboli les dimes ecclésiastiques qui appauvrissaient les campagnes.
Elle a proclamé et établi l'égalité de l'impôt et déorevé le sol de l'excès de charge qui retombait sur lui.
Elle à supprimé les corvées, établi là conscription militaire, décrété l'instruction publique, déclaré la guerre à l'ignorance et commencé cette réhabilitation morale et intellectuelle de l'habitant des campaones dont l’époque contemporaine peut déjà constater les grands résultats.
Elle a honoré le travail manuel et la profession agricole en accueillant sur les bancs de PAssemblée des cultivateurs-députés et surtout en proclamant l'égalité entre tous les citoyens français, quels que fussent leur condition et leur état, ramenant ainsi à la terre des hommes intelligents, riches, honorés, qui ne rougirent plus de prendre en main la bêche ou la charrue.
Elle a supprimé toutes les barrières, douanières et autres, qui entravaient à l’intérieur la circulation des denrées.
Elle a décrété cette grande loi révolutionnaire des successions qui a opéré le morcellement des grands héritages, et cette autre grande loi qui à supprimé les biens de main-morte et rendu à la vie civile l’immense étendue de territoire que détenaient Le clergé,
les couvents, les corporations religieuses; la division des terres a rendu la propriété accessible aux plus petites fortunes, aux plus minces pécules,. a accru ainsi dans des proportions énormes le nombre des petits propriétaires, a attaché les cœurs au sol conquis par l'économie et aux institutions nouvelles qui ont permis et facilité cette grande conquête.
Elle a, enfin, par-dessus tout, proclamé la liberté, mère féconde de tous les progrès. Or, Montesquieu a dit: « Les terres produisent moins en raison de leur fertilité que de la liberté des habitants. »
Au nom de cette liberté, la loi du 28 septembre 1791 a déclaré les propriétaires «libres de varier à leur oré la culture et l'exploitation de leurs terres, de conserver leurs récoltes et de disposer de toutes les productions de leurs propriétés dans l’intérieur du royaume et au dehors. » Au nom d’un autre principe, ou si l’on veut d’un sentiment qui s'allie à la liberté, la même loi, dans sa section IV, ordonna que « les maires des communes feraient serrer les récoltes des absents et infirmes », recommandant que « ces actes de fraternité et de protection fussent faits avec le moins de frais possible.» Le législateur avait ainsi érigé en loi ce que de nos jours, où cette loi à perdu sa vigueur, on considère et on cite comme des traits de charitable dévouement.
La liberté donna encore à la science cet élan prodigieux que le dix-neuvième siècle continue; la science agricole s'enrichit des découvertes de la chimie, qui ont fait faire en cinquante ans à l’agriculture plus de progrès qu'elle n’en avait fait durant des siècles avant 89.
Le mouvement imprimé à l’agriculture fut tel que
les crises successives de la Révolution et les levées d'hommes qui s’engouffrèrent dans les guerres du premier Empire ne firent qu'affaiblir momentanément les sources de la production sans ralentir le progrès. Aujourd'hui, les découvertes utiles, les méthodes avantageuses se répandent partout avec rapidité ; la facilité des communications, l’émulation de toutes parts excitée, l'établissement des fermesécoles, l’institution des comices et des concours régionaux ouvrent à l’agriculture des horizons qu’il ne lui était pas permis d’entrevoir sous l’ancien régime, et tout cela est le fruit de l’ère nouvelle de liberté et de progrès inaugurée en 1789.
Nous allons voir maintenant les résultats comparés que fournissent les statistiques et qui démontrent les progrès que l’agriculture, comme tout le reste, a réalisés depuis la Révolution et grâce à ses bienfaits.
De
LA RÉVOLUTION DANS LES MŒURS, LA PROSPÉRITÉ ET LE BIEN-ÊTRE DE LA NATION
Les mœurs avant la Révolution. — Les mœurs sous Louis XIV, sous la Régence, sous Louis XV, sous Louis XVI.— Les mœurs depuis la Révolution. Différence explicable. Influence de la liberté. Témoignage de l'histoire. Influence du bien-être et de l'instruction sur la moralité publique.
La misère publique avant la Révolution. — Détails historiques. Famines périodiques. Les hôpitaux. Les prisons. Les enfants trouvés. — Les effets de la Révolution. L'assistance publique. Statistique de l'indigence. La consommation publique. La production agricole. Le commerce extérieur. La propriété immobilière. La propriété mobilière. — Santé publique. Durée moyenne de la vie. — Progrès général.
Les preuves de la bonté d’un régime s’accusent généralement par des effets appréciables dans Îles mœurs, la prospérité, l’aisance, le bien-être d’un pays.
Quels résultats pouvons-nous constater dans ces divers ordres d'idées avant et après 89? Commencons par les mœurs, et remontons jusqu’au grand siècle.
Tout est brillant, splendide, glorieux à la surface, si bien qu’on ne parle du Grand Roi et du Grand Siècle qu'avec un sentiment d'admiration irréfiéchie. Assurément, il est des grandeurs que l’histoire doit enregistrer et que nul ne conteste. Il y eut, sous Louis XIV, de grands écrivains, de grands orateurs, de grands capitaines ; il y eut une cour dont le faste
et l'élégance ont laissé de grands souvenirs. Mais quelles étaient les mœurs, puisque c’est cela d’abord qui nous occupe? Saint-Simon et bien d’autres ont tracé, sous ce rapport, des peintures immortelles où les historiens puisent à l’envi. Il n’y est généralement question que des mœurs d'en haut, et nous y voyons, en première ligne, un monarque qui, en dépit des louanges de Boileau, est aussi célèbre par son immoralité que par ses victoires. L’immoralité, il est vrai, se parait alors d’un mot moins rude. On Pappelait galanterie. La chronique des amours royales fait passer successivement devant nos yeux Madame de Monaco; Mademoiselle de la Vallière, que la reine fut obligée de recevoir dans son intimité ; Madame de Montespan, qui fut imposée à la reine comme surintendante et dont le mari fut enfermé à la Bastille pour avoir eu le mauvais goût de protester; la duchesse de Soubise, dont le mari, complimenté sur son opulence, disait avec modestie : « Tout cela vient par ma femme »; Mademoiselle de Laval, dont la maïn et la situation intéressante furent acceptées par le duc de Roquelaure, qui accueillit avec un bon mot la naissance prématurée de sa fille ; Mademoiselle de Ludre; Mademoiselle de Fontanges et la veuve Scarron, qui fut Madame de Maintenon. Nous passons le menu fretin, qui était pourtant nombreux, s’il faut en croire les chroniqueurs de l’alcôve royale.
Faut-il ajouter que les seigneurs de la cour imitaient à l’envi les prouesses du souverain? Ici, les détails affluent tellement, qu’il faut se résumer en ce mot d'un écrivain : « La cour fournissait l'image d’une élégante promiscuité. »
À un pareil monde il fallait des amusements de haut goût, des passe-temps énergiques. L'ivrognerie et le jeu étaient en grande faveur. L’ivrognerie des grandes dames surtout. Saint-Simon et d’autres les énumèrent, ces belles fanatiques de l’orgie, du champagne et du gros vin. Ne citons que la duchesse de Berry, qui, à tout, préférait l’eau-de-vie et roulait sous la table ivre-morte. Et la princesse Palatine d'écrire avec douleur : « L’ivrognerie n’est que trop à la mode parmi les jeunes femmes. »
Le jeu, poussé jusqu’à la frénésie, avait envahi jusqu’au boudoir de la reine. Le hoca, le pharaon, la bassette faisaient fureur et l’on perdait ou l’on gagnait des fortunes dans une matinée. Au jeu de Madame de Montespan, les pertes de cent mille écus étaient communes. On n’oserait imaginer le tableau qu'offraient alors ces somptueuses réunions. Les blasphèmes et les cris sortaient de ce milieu élégant pareils à ceux des plus hideuses tavernes. Des témoignages nombreux l’attestent. Le vol au jeu était de mode, pourvu qu’on sût dissimuler. Cela s'appelait piper. Les femmes surtout, tant il est vrai que les femmes sont en tout excessives, les femmes trichaient sans la moindre vergogne. « Sa hardiesse à voler au jeu était inconcevable », dit Saint-Simon en parlant de la duchesse d'Harcourt. Il est vrai qu'elle était dévote en même temps et ne quittait jamais le jeu sans réclamer, avec componction, l’ab- Solution des assistants pour les petites méprises qu'elle aurait pu commettre, leur faisant remise à tous de leurs propres erreurs.
La dévotion, du reste, était de mise. Mais, en réalité, ce n'était qu'un masque ou un manteau de cour.
Le roi lui-même se piquait d’orthodoxie. L'histoire en garde des preuves terribles. Pour avoir une juste idée de sa façon d'entendre les idées religieuses, il suffit de citer le fait suivant. Lorsque le duc d’Orléans partit pour rejoindre Berwick en Espagne, le roi lui demanda qui il amenait avec lui. Entre autres le duc nomma Fontpertuis. Comment, dit le roi, un janséniste ! je ne veux point de cela avec vous. Janséniste ! répondit le duc, il ne croit pas en Dieu. Estil possible et m'en assurez-vous? reprit le roi; si cela est, il n’y a point de mal, vous pouvez l'emmener. Voilà, ajoute Saint-Simon, jusqu’à quel aveuglement les jésuites et Saïnt-Sulpice pouvaient pousser un prince. Louis XIV préférait un athée à un janséniste.
Quant à la religion des gens de cour, en voici encore un échantillon puisé à la même source. Quand le roi assistait au salut, toutes les dames y assistaient avec zèle, ayant chacune une petite bougie, non pour lire leurs heures, mais pour $e faire reconnaître. Un jour Brissac leur jouarce tour. ILftcrier à la: tribune du roi par le major des gardes : « Gardes du roi, retirez-vous, le roi ne viendra pas. » Presque aussitôt la chapelle fut vide. Il ne resta que deux ou trois dames. Le roi arrive et Brissac lui conte la chose. Le roi rit, et Brissac y gagna des inimitiés.
Tout ce que nous avons dit jusqu'ici n'a trait qu'à la noblesse de cour; mais l'exemple avait corrompu la majeure partie de la nation, et l’immoralité était presque honorée, car on écrivait en ce temps des phrases comme celle-ci : « La petite madame de * continue sa liaison avec tel; c’est une chose de cœur que chacun trouvera respectable. » Toutefois, limmoralité, sous Louis XIV, se distinguait par ce grand
air qui était le cachet de toutes choses, tandis que sous la Régence et sous Louis XV l’immoralité devint crapuleuse, basse, éhontée.
Tout à été dit sur cette période de notre histoire. Le Régent et son cynique acolyte, le cardinal Dubois, poussèrent le scandale jusqu’à ses extrêmes limites. Comme on l’a dit avec raison, la modestie, la pudeur, la chasteté durent se cacher comme des faiblesses ou des ridicules.
Le règne de Louis XV, au point de vue qui nous occupe, se résume en trois mots, la Pompadour, le Parc-aux-Cerfs et la Dubarry.
La fille du boucher, Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, régna vingt ans. Son influence toute puissante fut, en effet, un véritable règne. Elle tint dans sa main la clef des faveurs royales; elle disposa à son gré des places, des commandements, des dignités ; elle tint la noblesse prosternée à ses pieds, et l’on vit, à cette époque de décadence, les membres du haut clergé, quêtant un sourire, assidus aux petits levers de la maitresse du roi. Cette femme, qui eut le génie de la corruption, descendit plus bas encore dans l’immoralité; elle inventa le Parc-aux- Cerfs et se fit la pourvoyeuse des honteux plaisirs du monarque. Le Parc-aux-Cerfs! ce mot seul est la note dégradante non-seulement d’un règne, mais d’un régime qui permet l'existence d’une pareille monstruosité. C’est dans ce harem perfectionné que l'on enfouit des sommes folles. C’est dans cet odieux repaire de la lubricité royale que l’on entassait par avance les jeunes et innocentes victimes destinées à l’assouvissement de la plus infâme brutalité. On enlevait aux familles des jeunes filles de dix à douze
ans dont l'aspect offrait quelque charme séducteur. Elles étaient élevées, parées et renfermées dans les méandres luxueux du Parc-aux-Cerfs, et là, le soir, dans l’ombre, on voyait se glisser le momarque, accompagné d'un de ses fidèles; la luxure royale allait se vautrer parmi ces frèêles créatures dont la candeur était un aiguillon pour les sens flétris du roi de France.
Tout cela se passait sous les yeux d’un clergé mondain, dont les regards se fixaient de préférence sur la feuille des bénéfices et dont les mœurs étaient à l'avenant de tout le reste. Nous avons déjà eu l’occasion de signaler les mœurs du clergé sous Louis XIV, d’après un rapport du marquis d’Argenson. Qu'on juge ce qui devait en être sous Louis XV, quand l’immoralité du prince était devenue cynique et brutale et que tout ce qui l’entourait prenait plus ou moins exemple sur lui.
Quant à la Dubarry, qui donc ignore son histoire? Qui n’a entendu parler de cette Jeanne Vaubernier, née à Domrémy, comme Jeanne d'Arc, demoiselle Lange de son nom de prostituée, tirée du tripot où sa beauté attirait les chalands pour satisfaire le caprice du roi et recevoir d’un comte Dubarry, frère d’un de ses anciens amants, le titre d’épouse et de comtesse ? Qui ignore l'influence de cette courtisane qui eut, comme la Pompadour, et mieux peut-être, toute une cour à ses pieds, qui eut le pas sur les premiers noms de France, et trouva au sein de cette noblesse dégénérée des âmes assez viles pour affecter la recherche de sa parenté, comme le chancelier Maupeou, qui, le premier, imagina d'établir ses titres d'alliance avec les Dubarry et donna ainsi élan
à une tourbe de cousins de tous les degrés? Qui ignore le cynisme familier de cette femme perdue, qui ne sut pas même trouver un faux air de grandeur au sein de l’opulence et des dignités, et qui jetait sa pantoufle à la tête du roi en lui criant : « La France, porte-moi mon café? » La noblesse, complaisante et déchue, entoura cette créature de ses hommages, et le maréchal de Richelieu osa montrer pour elle une admiration sans bornes. Il n’y eut qu'un prêtre, plus digne que la plupart de ses collègues, l'évêque de Senez, qui, prêchant devant le roi et devant elle, eut le courage de faire entendre ces rudes paroles : « Salomon, rassasié de voluptés, las d'avoir épuisé, pour réveiller ses sens flétris, tous les genres de plaisirs qui entourent le trône, finit par en chercher d’une espèce nouvelle dans les vils restes de la corruption publique. » Que fit le roi? Il écouta sans sourciller. Louis XV accomplissait avec ponctualité toutes les pratiques de la dévotion.
Sous Louis XV, plus encore que sous Louis XIV, la nation se corrompit par l'exemple. Un académicien, M. de Jouy, a dit de cette époque : « Depuis la mort de Louis XIV jusqu’à celle de Louis XV la corruption, descendant à flots, inonda Paris et les provinces de vices, de turpitudes et de bassesses, dont la peinture ferait rougir les hommes les plus effrontés de l’âge présent; tout en fut infecté, le commerce, l’armée, la magistrature et l’église. » Celui qui a écrit ces lignes parlait en connaissance de cause, car cette société il l'avait connue, il a eu soin de le dire, et il a dit encore : « C’est de nous que nos enfants et nos élèves doivent apprendre la vérité sur un temps que l’on ne voudrait offrir à leur admi-
ration que pour les replacer sous le joug honteux dont nous les avons affranchis au prix de tant de périls et de sacrifices. »
L’immoralité, du temps de Louis XV, pénétra si profondément dans la moëlle de la noblesse que l’avènement de Louis XVI et l'exemple d'un monarque vertueux ne servirent à rien. La cour de Versailles resta « la meilleure école de débauche et de dépravation après celle des Césars romains. On entendait ministres et duchesses versifier des ordures, chanter des couplets qu'oseraient à peine répéter aujourd’hui les bouches les plus impures. Il suffisait de porter l'habit de cour pour être suspect de mauvaises mœurs » (1). |
Que devenait la famille, dans ce bon vieux temps ? « Il était difficile, dit toujours M. de Jouy, de réunir cinquante personnes du grand monde sans trouver dans le nombre un excellent père qui avait fait enfermer son fils, une tendre épouse qui avait obtenu une lettre de cachet contre son mari, un grand homme d’État qui s'était vengé des plaisanteries d’un homme de lettres en l’envoyant à la Bastille. Il était de bon ton alors de ne jamais paraitre en public avec sa femme, d’habiter dans le même hôtel un corps de logis séparé, d'appeler son père monsieur, et de faire porter sa livrée aux gens de sa maitresse. »
Dernier trait de cette dépravation insensée, le prestige royal était effacé. On plaisantait à la Cour, on plaisantait à la ville, sur la personne du Roi. Louis X VI était ridiculisé pour ses défauts physiques
(1) Buchez et Roux.
et pour sa bonhomie. Des écrits, des chansons, des épigrammes circulaient sous le manteau, accusant d’impuissance le Roi et Monsieur, et niant la légitimité des enfants de la reine, tout en faisant sonner haut les vices du comte d'Artois et des princes du sang.
Telles furent les mœurs sous l’ancien régime. Pour corroborer tout ce que nous avons dit, citons deux témoignages irrécusables.
Louis XVIII, dans ses Mémoires (1), dépeint ainsi l'état de la société française en 1789 : « La noblesse, en masse, ne possédait aucune vertu réelle; elle n'était ni citoyenne ni militaire. Le haut clergé s'était laissé corrompre par ses richesses. Cette corruption avait gagné les classes inférieures. »
Le marquis de Bouillé, dans ses Mémoires, voulant tracer le même tableau, s'exprime ainsi :
« L’ambition dominait dans la magistrature, l’esprit de prétention se montrait dans le clergé; celui d’insurrection dans la noblesse; l’insubordination dans l’armée, principalement parmi les chefs; la licence dans le public, la misère dans le peuple, un luxe effréné parmi les riches; le gouvernement était sans force, la Cour dans le mépris, les grands dans l’avilissement; l'irréligion et l’immoralité avaient corrompu les premiers rangs (2). »
Après de pareils tableaux, que reste-t-il à dire? Il reste à reconnaitre que c'était là le triste résultat du régime.
La Révolution a en effet bouleversé et le régime et
(1) T4 De 10 (2) Mém. de Lafayette. t. 4, p. 99.
la société d'avant 89. Or, quel tableau nous offre la société nouvelle, issue du régime nouveau ?
On peut affirmer que depuis la fin du siècle dernier la France a changé de mœurs comme de régime. La morale est respectée, car elle est en partie le fondement des idées nouvelles, puisque les idées nouvelles reposent surtout sur l'égalité et la justice, qui sont des principes de la morale générale. On ne rit plus, du moins comme autrefois, de la foi conjugale et des sentiments de famille. Le respect des parents et l'amour des enfants sont rétablis au rang des vertus domestiques. « Je n’oserais assurer, dit un écrivain déjà cité, qu'on soit en France meilleur ministre, meilleur conseiller d'État, meilleur administrateur qu'autrefois ; mais on y est meilleur époux, meilleur père, meilleur ami. » La galanterie, la débauche, l'orgie ne sont plus des passe-temps ou plutôt des occupations de bon ton comme jadis. L'esprit licencieux, obscène et profanateur des sentiments les plus saints, ne court plus les rues et les ruelles. Un fils, de nos jours, ne chansonnerait pas son père et sa mère, et ne leur dirait pas en vers ignobles :
Vous nous fites pour vos péchés, Et vous vivez trop pour les nôtres.
Le maréchal de Saxe n’exprimerait pas, de nos jours, son goût pour le célibat, en ces termes durs : « Je vois bien peu d'hommes dont je voulusse être le père et encore moins de femmes dont je voulusse être l'époux. » On respecte, on considère aujourd'hui tout ce qui est vraiment digne de considération et de respect; on respecte le bourgeois qui mène une
vie honnête et réglée au sein d’une famille où règnent souverainement l'affection paternelle et l'affection filiale; on respecte les descendants de l’antique noblesse, qui ne connaissent que par l’histoire les folies des anciens jours, qui, par le fait de la Révolution, ne pratiquent plus que les devoirs de la plus austère morale, et qui donnent généreusement, «noblement», l'exemple de toutes les vertus privées.
Du reste, la différence qui existe entre les mœurs anciennes et les mœurs présentes est égale à la différence qui existe entre les principes politiques et sociaux des deux époques ; et c'est facile à expliquer.
Le despotisme, l’absolutisme, en un mot tous les régimes politiques fondés sur l'arbitraire et le bon plaisir, ont pour effet inévitable de corrompre les mœurs, parce qu’il engendrent l’égoiïsme des individus. Les individus deviennent égoïstes parce que de pareils régimes ne laissent aucune issue aux sentiments généreux. Quand le pouvoir n’a d'autre frein que son caprice, les citoyens se courbent et s’humilient sous un joug dégradant. Il n'existe aucun sentiment de générosité, aucun esprit de fraternité entre esclaves. Il n’y à pas chez eux d’aspiration élevée. Flatter le maître, en obtenir tout ce qu’on peut, même au détriment de ses égaux en servitude, tel est l'unique stimulant de la vie. Jouir de la fortune et du bien-être matériel, tel est le but de chacun. Les grands, poursuivant ces jouissances matérielles au sein de leur servilisme doré, conservent encore, dans leurs mœurs, grâce au luxe qui les entoure, un certain respect des convenances, qui est en quelque sorte une des nécessités de la vie fastueuse et élégante. Le peuple, porté au même matérialisme, mais
plus grossier dans ses habitudes, reste avili au sein de la démoralisation et de l’abrutissement.
Que la liberté, au contraire, s’éveille au sein de la nation; elle y engendre aussitôt les aspirations les plus hautes. Les citoyens n'ont plus à se courber, inertes et inconscients, sous une direction despotique. Ils ont chacun une part, si petite qu'elle soit, dans les affaires communes. Le droit civique dont ils sont investis, éveille en eux le sentiment de la dignité personnelle. La poursuite du bonheur commun, qui les intéresse directement et auquel ils doivent concourir, chacun dans sa sphère, éveille en eux le sentiment du devoir. Le devoir, la dignité, la morale sont choses qui se tiennent de la façon la plus étroite. Les mœurs se conservent donc forcément sous l’empire de la liberté.
L'histoire est là pour justifier ces conséquences. Si jamais tyrannie fut outrageante pour humanité, ce fut celle des Césars romains. Y eût-il jamais corruption plus déshonorante pour l'espèce humaine ? Lisez Tacite, lisez Suétone. On est épouvanté de tant de bassesse, de dégradation morale, d’avilissement éhonté. i
Si partout le despotisme fut corrupteur, partout au contraire la liberté fut moralisatrice. Lisez l’histoire de l'Angleterre, de la Hollande, de la Suisse; vous verrez que les mœurs, corrompues par le régime despotique, s’épurèrent au soleil de la liberté. De même en France, la liberté, faisant éclore la solidarité des intérêts publics, diminua l’égoisme étroit des intérêts privés, réfréna la soif de jouir, et donna issue aux sentiments généreux de la nature humaine. Remarquez bien ceci : ce n'est qu'aux heures de
liberté que les nations bégaient le grand mot qui résume toutes les vertus humaines : la fraternité. Le sentiment religieux obéit aux mêmes principes et suit les mêmes phases d’abaissement et de grandeur. Plus l'esprit humain se dégage des liens de la matière, plus le sentiment religieux s’épanouit et se fortifie. La liberté, élevant l'âme humaine ; usqu'au sentiment de la fraternité, suscite nécessairement le sentiment religieux sans lequel la fraternité n'aurait pas d'assises. Il est vrai que la liberté, c'est aussi la mort du préjugé, de la superstition, du fanatisme, et c'est pourquoi on l’accuse de marcher escortée d’impiété; mais la religion n’est ni fanatisme, ni superstition, ni préjugé. Poursuivons notre recherche. L'inégalité excessive des fortunes, qui est une des conséquences du despotisme, produit, tout comme l’absolutisme lui-même, la corruption des mœurs. L'excessive richesse engendre l’orgueil chez ceux qui la possèdent et les excitations dangereuses de l'envie chez ceux qui ne possèdent rien. Tout ce qui tend au contraire à niveler les fortunes et à produire une aisance générale contribue d'autant à la moralité de la nation. Les statistiques prouvent que les criminels, en immense majorité, sortent de la classe misérable du peuple. Qu'un ordre social s’établisse, par lequel lPaisance peu à peu pénètre dans les couches populaires et l’on voit s'écourter d'autant les annales de l’immoralité et du crime. Cela se conçoit, car le calme se fait dans les esprits, quand les besoins de la vie peuvent se satisfaire. C’est le manque du nécessaire qui soulève les passions haineuses, dégradantes et coupables. Le manque du superfiu n'excite que des désirs. Or les désirs sont facilement
réprimés ou domptés par une conscience un peu éclairée. Encore faut-il qu'elle soit un peu éclairée. C'est aussi pourquoi la diffusion des lumières, l’extension de l’enseignement populaire sont favorables et même nécessaires à la conservation des mœurs. La Révolution, abolissant le droit d’ainesse, l’inégalité dans les partages et promulguant sa grande loi des successions qui subdivise sans cesse les fortunes et multiplie la propriété, à indirectement décrété la moralisation du peuple; en supprimant les priviléges de caste, en admettant tous les citoyens aux emplois publics, elle a aboli l’envie, élargi le cercle du bien-être, en même temps que des positions sociales, et contribué encore à l'amélioration des mœurs ; en décrétant la fin de l'ignorance et l’extension de l'instruction parmi les classes déshéritées de la fortune et du bien-être matériel, elle a jeté les meilleures semences du bien-être moral.
L’instruction est le grand remède du vice; linstruction inspire le souci de soi-même, le respect de la personnalité humaine, l'amour de ce qui est honnête, juste et bon. « On peut tenir pour certain, a dit le docteur Cruveilhier {1}, que si l'ignorance et la misère doivent être jamais vaincues, ce ne sera que par l’éclosion au sein des âmes d’une lumière intellectuelle et morale qui les relève, les féconde et les purifie, et par la mise en pratique d’un large système d'éducation, de prévoyance et d'assistance sociales. L'homme est d'autant plus fort contre le mal, qu'il à plus nettement conscience de sa dignité, de ses devoirs et de ses droits, et c’est avec raison qu'on a pu
(1) Hygiène générale,
dire : que la liberté, qui parait n'avoir d'autre but que de donner des satisfactions morales, est encore le meilleur et le plus sûr instrument des progrès matériels. »
La lumière, en pénétrant dans les classes inférieures, épure l'atmosphère abrutissante qui les environne et chasse les miäsmes d'infection morale qui produisent les ignobles habitudes, l’ivrognerie et la débauche. «Je suis la lumière », disait le Christ. Satan était «le prince des ténèbres. »
Que n’y aurait-il pas à dire encore au point de vue de la régénération des mœurs publiques et privées ? Faut-il méconnaitre les résultats de ladoucissement apporté par la Révolution dans l’ensemble de nos lois criminelles? On a dit avec raison que des lois cruelles rendent les mœurs atroces. Quand on pendait pour un vol de cinq sous, les criminels se préoccupaient doublement de l’impunité et le voleur se faisait assassin pour échapper plus sûrement à la peine du vol qui était la même que celle du meurtre. Quand le peuple assistait fréquemment à ces odieux supplices, où la chair du criminel lacérée, tenaillée, brûlée, se tordait sous la soufifrance, le peuple se familiarisait avec la vue du sang ets'instruisait à la cruauté. La place de Grève, tout comme l'arène des gladiateurs et les combats de taureaux, était une école de barbarie. Depuis la Révolution, les mœurs adoucies en sont arrivées à la loi Grammont, protectrice des animaux, loi qui a prêté à la malignité publique, mais qui n’en est pas moins d’un haut enseignement pour qui daigne penser.
N'est-ce pas encore un grand principe moralisateur que celui qui à ennobli le travail? L'industrie et le
commerce, relevés de cette longue réprobation que leur infligea l’ancien régime, ne sont plus le partage d’une classe maintenue dans l’avilissement. L’industriel, le commerçant, ne cherchent plus, comme jadis, à amasser quelque fortune pour se soustraire au métier qui la leur fournit et acheter le droit de vivre noblement, c’est-à-dire comme s'ils n'avaient jamais rien fait. Aujourd'hui le travail n’a plus à rougir, et l'artisan enrichi est fier avec raison d’avoir répandu quelques sueurs pour acquérir son bien-être. C’est depuis 89 qu'on à vu un célèbre financier, parvenu au faite de la fortune, appendre aux murs lambrissés de son cabinet de travail les sabots qu’il avait portés dans sa jeunesse.
Voilà ce qu'a fait la Révolution, au point de vue des mœurs. L’aisance plus répandue, la dignité mieux comprise, l'instruction devenue réellement populaire, nous ont donné ces générations d'hommes des villes et des champs qui se sentent vivre à la fois comme hommes et comme citoyens et qui ont conscience de leur amélioration progressive sous le triple rapport, matériel, intellectuel et moral. Allez sur nos places publiques un jour de fête. Remarquez, chez les ouvriers les plus pauvres, la dignité qui se révèle dans leur tenue, dans leurs allures, l’urbanité et la douceur qui apparaissent dans leurs manières, leurs habitudes et leurs jeux. C’est l’œuvre du siècle et de la Révolution.
Voyons maintenant ce qui concerne la prospérité, l’aisance, le bien-être des populations sous l’ancienne monarchie et sous le régime nouveau. Faisons comme pour les mœurs, et parcourons rapidement les derniers règnes.
Si nous remontons à Louis XIII, nous trouvons à chaque pas, dans l’histoire, la trace de misères inouïes, dont rien dans le présent ne peut nous donner l’idée exacte. On à fait des livres sur ce sujet. Pour nous borner, citons les paroles qui furent adressées au roi, par Jean Savaron, lieutenant général de la sénéchaussée d'Auvergne, parlant au nom du Tiers-État, aux États-généraux de 1614 :
« Que diriez-vous, Sire, si vous aviez vu, dans vos pays de Guienne et d'Auvergne, les hommes paître l'herbe à la manière des bêtes? Cette nouveauté et misère inouie en votre état ne produirait-elle pas dans votre âme royale un désir digne de Votre Majesté pour subvenir à une calamité si grande? Et cependant cela est tellement véritable que je confisque à Votre Majesté mon bien et mes offices si je suis convaincu de mensonge. »
Passons à Louis XIV. Versailles est en joie. L'or brille partout. La Cour est plongée dans livresse des plaisirs, et cela dure des années, et des années encore. Que se passe-t-il dans les campagnes? Écoutons Vauban, l’auteur de la « Dime royale ». La misère est partout si grande « que si on n'y remédie, le menu peuple tombera dans une extrémité dont il ne se relèvera jamais , les grands chemins de la campagne et les rues des villes et des bourgs étant pleins de mendiants que la misère et la nudité chassent de chez eux... la dixième partie du peuple est réduite à la mendicité et mendie effectivement... des neuf autres parties il y en a cinq qui ne sont pas en état de faire l’aumône à celle-là, parce que eux-mêmes sont réduits, à très-peu de chose près, à cette malheureuse condition... »
Boisguillebert, dans son « Détail de la France », dit : « Les peuples s’estimeraient heureux, s'ils pouvaient avoir du pain et de l’eau à peu près leur nécessaire, ce qu’on ne voit presque jamais : et tous ces désordres arrivent, pendant que le pays pourrait faire subsister parfaitement bien les habitants d’une manière fort heureuse... »
Ajoutons à ce témoignage celui de Fénelon, s’adressant au roi, en 1695, dans les termes suivants :
«& Vos peuples meurent de faim... les villes et les campagnes se dépeuplent... Au lieu de tirer de l’argent de ce pauvre peuple, il faudrait lui faire l’aumône et le nourrir. La France entière n’est plus qu'un grand hôpital désolé et sans provisions. La France est aux abois. Qu’attendent ceux qui vous entourent pour vous parler franchement? Que tout soit perdu ? »
Voulez-vous, non pas des généralités, mais des détails précis ? En voici d’une précision cruelle,
En 1709, à la suite d’un hiver rigoureux, la misère fut épouvantable, et l’on constata des faits où nous puisons ce qui suit: Dans une commune du Blaisois, «un respectable ecclésiastique prêche à quatre ou cinq cents squelettes de gens qui, ne mangeant plus que des chardons crus, des limaces, des charognes, et d’autres ordures, sont plus semblables à des morts qu'à des vivants. » — Dans le pays de Chartres, on voit des hommes massacrer des femmes qui portent du pain, puis s’égorger entr'eux pour s'arracher ce butin sanglant. Sur les grands chemins on ne trouve que gens masqués qui volent. — A Vendôme, un prêtre est assiégé par cinq ou six cents pauvres qui ont les visages cousus et livides, les viandes horri-
bles dont ils se nourrissent produisant sur leurs figures un limon qui les défigure étrangement. » — En Touraine, il y a des villages où, sur quatre cents maisons, il ne reste que « trois » personnes vivantes. On y voit un enfant « pressé par la faim arracher et couper avec ses dents un doigt à son frère et l’avaler n'ayant pu lui arracher une limace qu’il avait avalée.» Dans certains endroits les gens sont si faibles, si exténués que les chiens les mangent. « À Beaumontla-Ronce, le mari et la femme étant couchés sur la paille et réduits à l’extrémité, la femme ne put empèêcher les chiens de manger le visage de son mari. » Est-ce assez de détails hideux?
Que devenait donc la population, à ce compte-là ? Des provinces, comme la Touraine, perdaient le quart de leurs habitants ; d’autres le tiers, comme la Saintonge ; d’autres le cinquième, comme le Bourbonnais. Des villes, comme Lyon, perdaient vingt mille âmes sur quatre-vingt-dix mille ; Tours perdait plus encore, cinquante mille âmes sur quatre-vingt mille ; Troyes quarante mille sur soixante mille.
Il faut lire dans tous leurs détails les ouvrages spéciaux sur la misère et la famine de cette triste époque. Tout cela dépasse ce que l'imagination croirait pouvoir inventer.
Cela dure aussi après la mort de Louis XIV ; etce n’est pas son successeur, célèbre par ce mot, «après moi le déluge », qui pouvait mettre un terme à tant de calamités. Le marquis de Turbilly, seigneur en Anjou, qui s’occupait de travaux agricoles que loua Voltaire, a raconté, en 1745, que « la moitié au moins des habitants de la contrée où il résidait étaient réduits à la mendicité et abandonnaient leurs chau-
mières pour aller au loin demander un morceau de pain à la charité publique. » Les mendiants pullulèrent d’une façon si inquiétante que l’on crut devoir s'en débarrasser avec de la rigueur. Une ordonnance de Louis XV, de 1764, condamne les vagabonds et mendiants, «encore qu'ils ne soient prévenus ni de crime ni de délit », à trois ans de galères, et les femmes à trois ans de détention dans un hôpital.
On arrêta des hommes et des femmes en quantité innombrable ; on peupla les galères du roi et l’on entassa le reste dans des asiles infects, qu’on appelait des « renfermeries », où les malheureux étaient décimés par les maladies contagieuses {1}. Dans une seule année, en 1767, on arrêta « cinquante mille » mendiants. Or, il n’y avait que trente-trois renfermeries dans toute la France. Qu'on juge des effets d'un pareil entassement ! Malgré ces râfles périodiques, malgré la dépopulation qui était l’œuvre de la contagion, on calculaït, dix ans plus tard, qu’il restait encore un million deux cent mille mendiants dans le royaume.
Il n’y à pas que des mendiants. Il y a aussi des insurgés ; il y a des séditions pour avoir du pain. Il y en à dans la Normandie, en 1725, en 1737 et en 1739. C’est en 1739 que d’Argenson écrit : « On assassine sur les chemins les femmes qui portent du pain », et que l’évêque de Chartres, interrogé par le roi, répond: « Les hommes mangent de l'herbe comme les moutons et crèvent comme des mouches. » Il y a des séditions pour du pain, en 1740, à Lille. À Chatellerault, sur
(i) V Annales politiques de Linguet.
quatre mille habitants, on compte onze cents pauvres. Il y a des révoltes considérables pour du pain, en 1747, en Guienne et à Toulouse; en 1750, en Béarn, où sept à huit mille hommes résistent aux troupes ; en 1751, en Normandie encore, où l’on a recours « à des nourritures qui font horreur à l'humanité»; en 1752, à Rouen, en Dauphiné, en Auvergne, à Arles; en 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, sur divers points de la France, et toujours pour du pain. La dernière émeute, à Rouen, est terrible, la populace pille la ville pendant trois jours. Il y a encore d’autres explosions çà et là ; en 1770, à Reims; en 1775, à Dijon, Versailles, Pontoise et Paris, et d’autres plus tard encore.
Louis XVI monta sur le trône. L’humanité et la douceur y montèrent avec lui. Mais les qualités personnelles du prince étaient impuissantes à guérir cette plaie hideuse de la misère. Dans les villes on parvint à distribuer quelques secours efficaces, mais dans les campagnes, comme le disait un administrateur de l’époque, la mendicité était de nécessité absolue. C’est une vérité incontestable, disait Champfort, qu’il y a en France sept millions d'hommes qui demandent l’'aumône et douze millions hors d’état de la leur faire. Il faut lire les trois volumes de voyages du célèbre Arthur Young en France, de 1787 à 1790, pour voir à quel épouvantable degré de misère le peuple des campagnes était descendu. Le peuple, dit Taine, ressemble à un homme qui marcherait dans un étang ayant de l’eau jusqu’à la bouche ; à la moindre dépression du sol, au moindre flot il perd pied, enfonce et suffoque. La faute en était moins aux gouvernants qu'aux institutions elles-mêmes. C’est là qu'il fallait porter le remède pour guérir le mal.
Neker écrivait avec raison (1) : « On dirait qu'un petit nombre d'hommes, après s'être partagé la terre, ont fait des lois d'union et de garantie contre la multitude, comme ils auraient mis des abris dans les bois pour se défendre contre les bêtes sauvages. Cependant on ose le dire, après avoir établi des lois de propriété, de justice et de liberté, on n’a presque rien fait encore pour la classe la plus nombreuse des citoyens. » Sire, disait en chaire M. de la Fare, évêque de Nancy, le 4 mai 1789, sire, le peuple sur lequel vous régnez a donné des preuves non équivoques de sa patience... C’est un peuple martyr à qui la vie semble n'avoir été laissée que pour le faire souffrir plus longtemps (2). »
Le monde officiel avait des gémissements au service des infortunes publiques. Mais il n’y avait ni plans ni essais sérieux de réformes. Du reste, ce qu'on ne savait pas faire pour la misère et la mendicité, on ne le faisait pas non plus pour améliorer la situation déplorable des établissements de charité. L'état intérieur des hôpitaux avant 89 est quelque chose d’effrayant. Lisez ce tableau, tracé de main de maitre, de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu :
« Imaginez-vous, dans une salle étroite, une quadruple rangée de grabats, suintant la fièvre autour d’un pilier; chaque lit surmonté d’un étage, où malades et vagabonds grimpent chaque soir et s’étendent pour dormir. Quel mélange hideux de mourants et de morts ! Ce ne sont plus des hommes qui sont couchés dans ces linceuls, ce sont des cadavres, et je
(1) Traité sur la législation et le commerce des grains. (2) Taïne, 484.
défierais Hippocrate en personne de se reconnaître en ce chaos de fièvres, de vermines et de pustules. Celui-ci demande à grands cris un peu de chaleur pour ses membres roidis par le froid ; cet autre, en pleine fièvre, et sur la même couche, implore en vain un rafraîchissement d’un instant. Partout le frisson, partout l’'épouvante. On entend à droite, à gauche, en tout lieu, les cris des fous, les hurlements du patient sous la scie, et les dernières plaintes de lPagonisant qui rêve à sa femme absente, à ses enfants en deuil! Dormez-vous par hasard, soudain vous êtes réveillé par ces hommes, là-haut, sur vos têtes, qui pleurent ou qui chantent. Les dalles suintent le sang, les couvertures exhalent une odeur d’immondices. Une infecte vapeur s'ajoute à l'humidité des pailles pourries. Il n’y à plus d’air respirable, plus d'espérance, plus de pitié, de charité... plus rien que le vice, et la misère, et la mort... c’est affreux ! c’est affreux ! (1) »
Est-ce là le fruit d’une imagination en délire? Prenons des témoignages officiels. En 1786, une commission composée de Lassone, Tenon, Tillet, Darcet, Daubenton, Bailly, Coulomb, Laplace et Lavoisier, fut chargée d’inspecter l’'Hôtel-Dieu. Bailly fit le rapport. Or, ce rapport établit que tous les malades, toutes les maladies, tous les traitements étaient pêlemêle ; qu'un malade arrivant était souvent couché dans le lit et les draps d’un galeux qui venait de mourir; que l'emplacement réservé aux fous était très restreint; qu'on vit deux de ces malheureux couchés ensemble ; deux fous sous les mêmes draps! que dans la salle réservée à la petite vérole on voyait
(1) J. Janin. La fin d’un monde.
six adultes ou huit enfants couchés dans un même lit de largeur ordinaire ; que les femmes enceintes et les femmes en couches étaient entassées pêle-mêle sur des grabats étroits et infects; que d’autres lits contenaient quatre et six malades placés en sens inverse ; que le repos et le sommeil y étaient impossibles ; la chaleur insupportable, la propagation des maladies de peau et de la vermine, la sueur des fiévreux arrosant leurs voisins de couche, les aliments et les remèdes destinés à l’un et allant à l’autre, les morts restant des heures, des nuits, entremêlés avec les vivants ; tels sont, en raccourci, les traits et couleurs de cette horrible peinture.
À ce tableau il faudrait ajouter la description d’un autre genre d'établissement public, celle des prisons de l’ancien régime ; cloaques infects, c’est l’image qu'emploient certains cahiers de 89, où les prisonniers, resserrés entre des murs humides, couchés sur la terre froide et mouillée, avaient pour toute nourriture vingt-deux onces de pain noir et pour breuvage une eau fangeuse ; séjour d'horreur et d’infection, disent d’autres cahiers, où le crime et l’infortune sont confondus, où l’on jette pêle-mêle l’assassin, le voleur, le prisonnier pour dettes, et le jeune homme arrêté pour simple contravention. Au nom de la morale, le clergé s’écrie : le mélange des sexes en fait une école de scandale. Au nom de la santé publique, les médecins affirment qu'un an de prison abrège de vingt ans la vie d'un homme.
Terminons ces navrants détails par quelques mots sur les enfants trouvés. Necker calculait qu’il entraiït par année commune, dans les hôpitaux de France, de cent à cent dix mille individus, dont 40,000 en-
fants trouvés. Or, voulez-vous savoir ce qu'il advenait de ces malheureuses créatures? Les rapports du comité de mendicité sous la Révolution, vont nous lapprendre. Une effrayante mortalité les décimait. Sur « cent et un » enfants recueillis, au bout de seize ans il n'en survivait que « quinze ». Les « deux tiers » mouraient «dans le premier mois » de leur entrée dans les hospices.
Hâtons-nous d'arriver aux effets produits par la Révolution.
De la misère dans les villes et les campagnes, nous comprenons facilement les véritables causes. Dans les villes, c'est l’organisation étroite, égoïste des corporations ouvrières, le déplorable système des jurandes et maîtrises qui écarte toute une masse d’individus des professions laborieuses et des métiers utiles, et les voue forcément aux besognes serviles de l’occasion et du hasard, ou plutôt à la misère, au vagabondage et à la faim. Dans les campagnes, c’est l'oppression du système féodal, et, à côté des droits seigneuriaux les dimes ecclésiastiques qui arrachent le plus clair du revenu au pauvre paysan et, à côté de tout cela, le fisc sous ses mille formes qui dévore le plus net de ce qui reste et qui détruit, pille, ravage, anéantit le fonds quand il ne reste rien à dévorer du revenu.
La Révolution, s'exprimant par la bouche du duc de Larochefoucauld-Liancourt, s’écria à la Constituante : « La misère des peuples est un tort des gouvernements. » Mais elle ne s’en tint pas à proclamer cette vérité. Elle se hâta d’abolir la féodalité, les droits seigneuriaux, les dimes du clergé. Elle délivra l’agriculture d’une foule d'obstacles et d’une multi-
tude de charges ; elle donna au commerce et à l’industrie un élan inconnu jusqu'alors et ouvrit à des milliers de bras l'accès du travail en le proclamant libre et abolissant les iniquités systématisées sous la forme des corporations; elle exonéra le peuple du lourd fardeau des charges publiques qu’il supportait seul, en proclamant l'égalité devant l'impôt et le répartissant selon les règles équitables et salutaires de la proportionnalité. Toutes ces grandes mesures eurent pour effet assuré de remédier peu à peu à la grande misère des classes inférieures. La raison seule suffirait à démontrer ce résultat; la statistique, avec ses chiffres éloquents, en fournit la preuve manifeste.
Mais avant de faire ressortir par des emprunts faits aux statistiques contemporaines les preuves du progrès énorme qui s’est fait en France sous le rapport de l’aisance et du bien-être des populations, il convient de rappeler les mesures directes que prit la Révolution pour soulager l’indigence.
La Révolution a fait de la bienfaisance une institution publique. La Constitution de 1791 portait qu'il serait créé et organisé un établissement général de secours publics pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes et fournir du travail aux pauvres valides. D'un autre côté, la Constitution de 93 portait que la société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant des moyens d'existence à ceux qui sont incapables de travailler. Enfin, le soulagement de la misère et du malheur est «une charge nationale et un service public » depuis la législation de l'an V, qui a créé l'administration des hospices civils et des bureaux de bienfaisance. La mendicité est
supprimée, et les pauvres sont assistés ou à domicile ou dans les hospices. La bienfaisance est, depuis lors, une institution bien vivante, remarquablement organisée et fonctionnant sous le contrôle vigilant de l’État et des communes. Le clergé a été dépossédé du monopole de la charité qu’il exerçait avec tant de mollesse, alors qu'il avait dans ses mains des richesses inouïes dont la destination originelle était pourtant toute charitable. Aujourd'hui, le dévouement religieux et le dévouement civil se donnent la main et la bienfaisance publique progresse en améliorations constantes; elle na plus à craindre les famines d'autrefois, la liberté du commerce et le progrès des sciences économiques ayant rendu impossible le retour des anciennes disettes périodiques.
Arrivons maintenant aux preuves de la prospérité et de l’aisance du pays depuis 89 et aux détails fournis par les statistiques.
Remarquons d’abord que le nombre des indigents a décru dans des proportions considérables. Pour Paris, on a des précisions parfaites tirées des documents administratifs. En 1791, il y avait un indigent sur cinq habitants. En 1862, il n’y à plus qu'un indigent sur dix-huit habitants. Dans la plupart des villes de province, la proportion est à peu près la même. Mais c'est dans les campagnes surtout que les effets de la Révolution ont été sensibles.
En 1784, il n'y avait que quarante-un habitants sur cent qui pussent manger du pain de blé. Aujourd'hui c'est la généralité de la population qui s’en nourrit. Il a été calculé aussi qu’en France, de nos jours, il se
consomme « douze fois plus de viande qu'il y à cent ans », la population n'ayant pas seulement doublé dans cet intervalle {1}.
Mais aussi il est avéré que, depuis la Révolution, plus de trois millions d'individus sont devenus propriétaires. Avant 89, les deux tiers du sol appartenaient à la noblesse et au clergé qui en laissaient une grande partie en jachère. Aujourd’hui, le sol est considérablement morcelé, puisqu'on compte, depuis la Révolution, trois millions de propriétaires nouveaux, puisqu'on a vérifié, d'autre part, que le sol appartient, à raison de soixante-quinze pour cent, à la petite propriété, à raison de vingt pour cent à la moyenne, à raison de cinq pour cent à la grande propriété; et comme « l'esprit de propriété double les forces de Phomme », le sol est aujourd’hui mieux cultivé et la production agricole a plus que doublé depuis 89.
Sur dix millions d'hectares en jachère avant 1789, cinq millions sont aujourd’hui cultivés.
Il n'y avait, avant 89, que quatre millions d'hectares cultivés en froment et ne rapportant que huit hectolitres à l’hectare. Aujourd’hui, il y a six millions d'hectares cultivés en froment et donnant chacun douze hectolitres, semence déduite.
On ne récoltait, en 1789, que trente-quatre millions d'hectolitres de froment pour vingt-six millions d'ha-
(1) M. Léonce de Lavergne a cru pouvoir établir ce tableau comparatif : « Pour vingt-six millions et demi d'habitants en 1789, la ral ion par individu était un hectolitre un quart froment, un hectolitre trois quarts seigle et autres grains et dix-huit kilogrammes de viande ; en 1859, de deux hectolitres de froment, un hectolitre de seigle et vingt-huit kilogrammes de viande ; et depuis 1876, ces chiffres peuvent s ‘évaluer un quart au-dessus au moins. »
bitants. La récolte était, en 1815, de quarante-quatre millions d'hectolitres pour vingt-neuf millions d’habitants ; en 1848, de soixante-dix millions d’hectolitres pour trente-six millions d'habitants; elle est actuellement (1874) de cent millions d’hectolitres, année moyenne, cent vingt millions, année bonne, pour trente-huit millions d'habitants.
En 1788, les vignes, déjà abondantes et assez bien cultivées, occupaient environ un million cinq cent mille hectares et produisaient vingt-cinq millions d'hectolitres de vin. Aujourd’hui, malgré les fiéaux qui l’accablent, la vigne occupe deux millions deux cent mille hectares et le rendement moyen est de quarante-cinq millions d’hectolitres. Il a été de soixante-dix millions en 1869.
Si nous passons à la production industrielle, nous voyons qu'elle était, d’après Tolosan, d’un milliard en 1788, et qu’elle est aujourd'hui dix fois plus considérable. La liberté du travail à opéré ce prodige.
Quant au commerce, on n’a de renseignements officiels que pour le commerce extérieur. Or, en 1788, le commerce général de la France avec l'étranger, importation et exportation, était de huit cent quarante-quatre millions. En 1869, il a dépassé six milliards et demi; c’est-à-dire que depuis la Révolution jusqu'en 1869, l'augmentation dépasse cinq cents pour cent,
Nous négligeons bien des détails que donnent les ouvrages Spéciaux. Nous ne voulons que constater sommairement les grands résultats. L'accroissement énorme de la production agricole et industrielle et le développement considérable du commerce extérieur
et intérieur ont augmenté naturellement dans des proportions importantes le revenu général de la France en même temps que son capital mobilier et immobilier.
La propriété immobilière en France (terres, maisons, usines) à été l’objet de deux recensements faits en 1821 et 1851. La valeur vénale de l’ensemble de Ia propriété immobilière fut évaluée en 1821 à trenteneuf milliards cinq cent quatorze millions. Trente ans plus tard, en 1851, l'évaluation a donné quatrevingt-trois milliards sept cent quarante-quatre millions. La propriété bâtie seule figure dans ce chiffre pour dix-sept milliards. Aujourd'hui, la plupart des économistes portent l'évaluation totale à cent vingt milliards. Cette hausse énorme de la valeur vénale est due surtout à laccroissement des forces productives, bien quil faille tenir compte de laffluëncemde"/lor/tde Pélévation "générale des prix et aussi de la multiplication des richesses mobilières qui ont fait se multiplier les placements en immeubles, et, par conséquent, ont contribué à la progression de valeur des propriétés. Mais aussi il faut faire figurer dans le bilan de la prospérité générale ces mêmes richesses mobilières dont le développement a été si considérable depuis cinquante ans.
Un économiste très-autorisé {1}, a fouillé cette question si compliquée du chiffre des capitaux mobiliers à diverses époques et il est arrivé à ce résultat que le capital mobilier en France a été : en 1820 de quinze milliards cinq cent millions ; en 1840, de qua-
(1) Maurice Block.
rante milliards sept cent millions; en 1860, de cent treize milliards sept cent soixante-seize millions. Dans ce total figure la valeur entière des chemins de Ier
Le même auteur, s’occupant, enfin, du revenu général, qui est bien plus difficile à estimer que la richesse immobilière, arrive à donner le chiffre de trente milliards pour l’ensemble des revenus de tous les Français (d’après quoi notre budget de trois milliards n’enlèverait que le dixième du revenu du pays). La plupart des économistes, il est vrai, se tiennent à des évaluations inférieures, mais le plus timoré ne va pas à moins de dix milliards, tandis que l’évaluation du revenu général, en 1790, n'est arrivée, au maximum, qu'à quatre milliards six cent cinquantecinq millions.
Il nous reste maintenant à considérer les effets de la Révolution sous le rapport de la santé publique ou de l'hygiène générale, de la durée moyenne de la vie et du mouvement de la population.
Il est évident que le bien entraine le bien. Aussi pouvons-nous dire que les institutions nouvelles étant reconnues bonnes pour tout ce que nous avons envisagé, devaient amener des améliorations sensibles dans tout ce qui à trait à la santé publique etdes augmentations notables dans la durée moyenne de la vie ainsi que dans le chiffre de la population; tout comme nous pouvons dire aussi que ces effets d'amélioration et de progression étant constatés deviennent à leur tour une preuve marquante de la bonté du régime qui les a produits.
Or, il est constant qu’au dix-septième siècle le pay-
san regardait une paire de chemises comme un luxe suprême ; il était généralement vêtu de jaquettes en cuir qui se transmettaient de génération en génération. Il y a cent ans encore, le paysan vivait toujours enduit de boue et de crasse, et l’on a relevé ce détail ” significatif que « le commerce du savon, c’est-à-dire de la propreté et de la santé du peuple, était moins considérable en 1788 que celui de la poudre à blanchir les cheveux des courtisans et courtisanes. »
Nul ne saurait contester non plus, a dit le docteur Cruveilhier, qu’à la Révolution seule revient l’honneur d’avoir abordé les problèmes fondamentaux de l'hygiène publique, d’avoir créé cette science, pour ainsi dire, en imprimant un nouvel élan et une nouvelle direction aux admirables travaux de Thouret et de Hallé, de Lavoisier et de Vicq-d’Azyr, de Guyton de Morveau et de Vauquelin, et d’avoir fondé des institutions qui, développées par les gouvernements ses successeurs font aujourd'hui l'admiration de l’Europe; telle est l'institution qui régit les établissements insalubres ; telle aussi celle d’un conseil supérieur de salubrité, qui a pour mission de donner son avis sur toutes les mesures qui intéressent la santé publique.
On a dit encore, et avec raison, que les progrès de l'hygiène s'appuient sur trois bases principales l'égalité devant la loi, le travail énergique et la moralité. Par le jeu de nos lois, le paysan a pu devenir peu à peu propriétaire de la plus grande partie du sol. L’envie et la possibilité d'acquérir ont suscité chez lui le travail énergique, éveillé l'esprit de prévoyance, consolidé les sentiments de famille, assuré les bonnes mœurs, développé laisance, toutes cau-
ses réunies qui favorisent on ne peut mieux la santé publique.
La santé publique prolonge nécessairement la vie moyenne, comme elle accroît forcément le chiffre de la population.
Les tableaux de Duvillars nous apprennent qu’en 1789 la durée moyenne de la vie était de vingt-huit ans. En 1817 elle s'élève à trente-un, en 1835 à trentequatre, en 1853 à trente-six. Aujourd’hui elle touche, selon les données les plus récentes, au chiffre de quarante. — Ce qui fait qu'en quatre-vingts ans la Révolution et le régime nouveau nous ont valu l'augmentation énorme de douze années sur la durée moyenne de quarante années d'existence.
Le mouvement de la population nous donne des résultats moins satisfaisants. Le recensement de 1790 donne à la France vingt-six millions d’habitants. Les derniers recensements lui en donnent trente-huit millions.
Si nous remontons à quatre-vingts ans avant la Révolution, nous trouvons que la France avait vingtun millions d'habitants en 1700. De 1700 à 1789, elle a augmenté de cinq millions et l'augmentation se reporte presque toute au règne de Louis XVI qui fut aussi bienfaisant que le permettaient les institutions. De 1789 à aujourd’hui elle a augmenté de douze millions, malgré les guerres de la République et de l'Empire, malgré l’effroyable consommation qui fut faite d'hommes valides, c’est-à-dire de l'élite de la population mâle du pays. Néanmoins, nous le répétons, les résultats, comparés à ceux d’autres pays, ne sont pas suffisants.
À part cela, tout est en progrès depuis la Révolution
sous le rapport des mœurs, de l’aisance, du bienêtre et de l'hygiène, tout s'améliore, tout $s’assainit dans la vie matérielle comme dans la vie morale, et c'est le résultat incontestable des lois nouvelles fondées sur l'égalité et la liberté.
« Il est vraisemblable, disait jadis Hippocrate, que le climat contribue à rendre les habitants de PAsie timides, lâches et débiles; mais leur débilité physique et morale tient surtout aux gouvernements despotiques qui les régissent. IL est, en effet, dans la nature des choses que l'indépendance et la liberté augmentent l'énergie morale et physique des peuples et que le despotisme, au contraire, énerve l’âme et affaiblisse le corps. »
Cela est si vrai que ce siècle, qui à vu naître et grandir le droit nouveau et les libertés publiques, est le siècle des grandes découvertes et des grandes entreprises ; le siècle de la vapeur, des chemins de fer, des métiers mécaniques, des paquebots transatlantiques, de la photographie, de la télégraphie électrique; le siècle de la vapeur qui met les peuples en contact permanent et de l'électricité qui nous fait citoyens du monde; le siècle où l’on creuse le canal de Suez et le canal de Panama, où l’on perce le tunnel des Alpes et le tunnel du Saint-Gothard.
C’est aussi le siècle où les idées généreuses se font jour et se multiplient; où de toutes parts se fondent des sociétés de prévoyance et de secours mutuels, des sociétés coopératives, des caisses d'épargne, des caisses de retraite pour la vieillesse, des cités ouvrières, des sociétés maternelles, d'innombrables sociétés de charité.
L'égalité est faite, la liberté se fonde, la fraternité
s'ébauche dans les institutions sociales; et, chose admirable, l'utopie, qui germe aux époques de renouvellement comme l’ivraie au milieu du bon grain, l'utopie, arrachée et détruite par la raison humaine, disparait peu à peu pour ne laisser place qu'aux plus bienfaisantes réalités.