‹ Les bienheureuses Filles de la Charité d'Arras [microform]Chapitre 20 sur 58 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

arrestation des sœurs. la. premiere prison" l'abbatiale.

L'officier ;TQunicipali Mury est installe , à la Maison .de Ghai-ité commB directeur. — Sa haine contre lés sœurs. — Il obtient leur arrestation. — Mandât d'arrêt où lé seul' grief invoqué CQntfe • les 'sœurs i est: le -refus'fdet serment; — Le:Palàis Abbatial aTRanfelaiRévolutiom — IL e^converti.en, prison. — Règlement imposé. — L'officier' municipalEffroy témoigne de l'humanité aux prisonniers. — Lebon fait conduire à'ia Sociétév-populaire des cdétenus de d'Abbatiale ret-, les livre à la.risée de.la populace., r— Txois. arrêtés de Joseph Lebon sur les. prisons.-— Lés malheureux détenus sont inhumainement •dépouillés-'de tous learoitjéts' qu'ils 'ont portés a^ec eux. i — Distribués fen^ groupes,-, ils .sont conduits . dans ..les r différentes .prisons de la viÙe.

Après le. dépaBt .des fdeuK.jComp3^^BSi aimées et amèrfimânturegi;ettées,=Ie .vide ^pacut immense dans la- pauvre'. Maison ide .Charité. ..Rendant de longues années, les.soufïrances et leSwtravaux.jalavaient-ils pas été communs?: 'Pourquoi ne, l'étaient^ils pas encore? Pourqiioi cette, séparation?. Les quatre martyres, bien .décidées .à ne .pa& déserter- lëi poste de la Charité, virent bientôt se réaliser les menaces du club. Le 17 pluviôse an II (5 février 1794)? l'ofGcier municipal André Mury prenait, comme directeur, possession de leur maison, devenait seul

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«. responsablcv et conipiable .devtoute&lessommes.et déniera»,, et. sixjouES après,.. a^:pliLviôse|, se.fîùsait remettre, l'argent. de:la. maison.' .Ce .délégué .de leurs^ pires, ennemis .aurail>til- eu, pour elles .Jes égards, que -leur position n'en .devenait pas ; moins très critique; mais-^Muryi était..une:;âme basse,, capable,

, pour se, maintenir,.. de toutes. les. trahisons.. Surpris, comme, tant. d'autres. en i jgSy.de se. ;voir tout. .d!un coup; porté. aux honneurS; et au-poûvoir, enivré par laipensée. de commander en. maître à ceux qu'il avait toujours regardés comme ses supérieurs, il rêvait .prison et .tribunal, révolutionnaire.. Pour lui, la conservation et la. prospérité. du nouvel ordrade choses .ne pouvaient se concevoir par dfautres moyens..Il élait,par,instinct, de ces.hommes.néfastesqui pendant la Révolution . accumulèrent chez^ noustant.de, ruines, . et que le. soulèvement effréné des. passions^ la loi desi suspects, les faveurs accordées aux dénonciateurs trouvèrent ou suscitèrent

; si .-nombreux partout, :.ils se, plaisaient, à humilier, à faire.souffrir età. Gonduire„à la mort. tous, ceux

. qui avaient, .une., supériorité de fortune, d'éducation^ de. naiesance. ou de vertu.

.André rMury, va, non seulement' chasser, les. sœurs de chez celles, mais il aura.recours à tous les moyens pour les traîner à l'échafaud. Comment naquit en lui : une telle aversion .pour .des s ;filles inoffensives et désintéressées? Que fit-ril.àla .Maison de Charité, les : premiers jours, rqui suivirent son installation , et comment-y fut-ril reçu î^ Se trouvar-t-il

.gêné par la, ^présence des sœurs, par leur, influence toujours .grande, .par leur dévouement à toute épreuve? Leur attribuait-il. des imurmures. et des plaintes provenant des pauvres? Éprouva-tril du

froissement en constatant l'éloignement des bienfaiteurs et la diminution des ressources? Nous n'avons sur ces différents points que des données très vagues. Une demande de fonds, déposée par lui sur le bureau de la Municipalité, dès le 9 ventôse suivant (27 février 1794)» et ses instances pour obliger les médecins à se montrer plus sévères dans la signature des bons de secours, montrent bien qu'il se vit de bonne heure dans l'impossibilité de . continuer tout le bien fait par les Filles de la Charité ; mais dans quelle mesure en rendit-il celles-ci responsables, aucun document ne le dit d'une manière précise. Ce qui est très bien prouvé, c'est qu'il chercha à se défaire au plus tôt des sœurs, se montra animé contre elles, dans toutes les circonstances, d'une haine implacable, et mit à les poursuivre, un acharnement qu'on aurait peine à croire, si les pièces ofiGcielles relatant ses dénonciations et ses poursuites n'étaient conservées.

Cependant il se trouva peu de temps en contact avec elles ; neuf jours seulement après son installation, le 2.6 pluviôse (i4 février 1794)» il obtint un premier arrêté qui le laissait seul maître dans ia maison. Le District était devenu assez puissant, pour prendre contre les Filles de la Charité les mesures dont il les menaçait depuis trois mois, et qu'il avait déjà fait exécuter le 3 frimaire précédent (28 novembre 1793), dans les hôpitaux et autres établissements de bienfaisance de la ville. Il alla même plus loin dans son nouvel arrêté. Le 3 frimaire, il s'était contenté d'exclure de leurs fonctions les religieuses restées fermes dans le refus du serment. En février i794s devenu plus sectaire et plus hardi, ou plutôt, moins indépendant sous

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la pression du club et les injonctions du représentant du peuple, il ajouta, à l'expulsion et à la privation du traitement, la peine de la prison avec ses suites terribles. Il est vrai, les Filles de saint Vinéent de Paul avaient un titre tout particulier à la persécution plus violente : seules de toutes les communautés de la ville, elles avaient eu, pendant trois mois, la liberté de servir les pauvres dans la pureté de leur Foi et dans l'indépendance absolue de leur conscience. Sous l'administration de Joseph Lebon, un tel privilège appelait une compensation, comme savaient en donner les Comités de surveillance et les tribunaux révolutionnaires. Le District le comprit ainsi. Désireux de faire oublier son apparente faiblesse de quelques jours, sans aucune menace préalable, saris interrogatoire, sans communication des motifs d'une mesure si atroce, lâchement et sous le seul prétexte du refus de serment, il ordonna le 26 pluviôse an II (14 février 1794) l'arrestation des quatre Bienfaitrices des pauvres.

Voici le texte complet du mandat d'arrêt, tout entier à l'honneur des victimes :

« En conséquence du décret du 9™^ jour de nivôse qui assujettit au serment les filles ou femmes attachées aux ci-devant Congrégations de leur sexe, sous peine de ne l'avoir pas fait dans le délai prescrit par ce décret, d'être privées de pensions ou traitements qui auraient pu leur être accordés, même pour ce qui pourrait leur être dû jusqu'à ce jour, et d'être exclues des places qu'elles occupaient, regardées comnâe suspectes et traitées comme telles.

:c L'Administration considérant que les filles ou

femmes. .attachées^à.la. Maison .dite de la Charité, aujourd'hui de Vimm^nité , :&obstinent..à ne point ,faire le serment ordonné par la .loi;,. arrête, que^ conformément au décret.du 9"* jpur.de- nivôse, ces fiUes ou.,, femmes seront privées de -pensions ou traitemena,. qui. .auraient, .'pu leur être .accordés, même pour ce qui ..pourrait ; leur être .dû^ jusqu!à, ce jour;, arrête qu'elles; seront exclues des .fonctions qu'elles remplissaient et mises en.arrestation comme suspectes,. et. charge. la municipalité . de l'exécution du présent, arrêté, .à change, par elle -d?en rendre compte dans les 24 heures,, à TAdministraiion. du .JDistrict. »

Les sœurs furent conduiteSjairAbbatiale.de Saint- Yaast dans la rue de l'Arsenal. C'était l'ancien hôtel de Beaufort acheté en 1774 ps^i^ L'Abbaye de Sain t-Vaast. et aménagé pour servir de résidence aux abbés. commendataires. L'abbé commendataire était alors le trop fameux Cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg. Jouissant de. revenus considérables, il avait encore des dettes, et le .22. oc- .tobre.iySp, il loua le palais. abbatial ..à son receveur Louis Liger, avec la clause; spéciale de pouvoir résilier le bail, en donnant ..cojpgé trois mois à l'avance ; un autre ique lui. devait, dans ;un avenir prochain, user de cette faculté. Les biens ecclésiastiques ne tardèrent pas, en. effet, à être confisqués, et le 18 mai 1798, le Département du .Pasrde- Calais signifia sou congé .au locataire du Cardinal. Liger ne put se réso.ùdre à obtempérer à un lei ordre; il résista au Département, se maintint dans l'hôtel et voulut intenter un procès; mais décrété d'arrestation au mois d'octobre suivant, il dut céder à la force et évacuer l'immeuble. L'Abbatiale

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..devint ime^ides -principales maisons .de .détention d'x\rras.

Dès le 17 octobre 1:^93 elle reçut 'des prisonniers de toutes) conditions ;; elle vit augmenter oonsidérablement fleuri nombre en janvier 1794» sous l'impulsion vigoureuse, de: Joseph; LeboUjiet quand les- sœurs.y entrèrent le r4 févrierj elle: était déjà presque remplie.

Le règlement appliqué depuis trois .mois dans la -maison et dans toutes les prisons nouvellement créées, est conservé airs Archives nationales^à Paris. Il esti curieux: . à consulterj et nous permet, de comprendre la vie des sœurs pendant les trois -premières^ semaines de- leur -détention. Nous la: transcrivons en entier ipour donner une idée plus exacte de ■ Uépoque que nous étudions^ des=;hommeS' qui. exerçaient le pouvoiret du sort des prisonniers, surtout -de mos; quatre i martyres :

- « Axt. r". Les femmes seront séparées des 'hommes à l'exception des maris etides femmes, pères, i mèrea et -enfants .

« -Art. .2?. il . y auraïquatre j ou. cinq;;lits dans chaque chambre r et plus , : selon! que; ia grandeur des^ dites chambres le permettra.

« Art; 3°. Les-détenus 'Seront distribués.de manière que i chaquei ohambréej cantiendra^<?es: riches et. .des personnes cjjeu'.aisées ouo indigentes.

« Art. 4'. La inaurritureisera préparée tdan&. chaque maison dej détention.

<c AT,t. 5'. Elle-sera.con^TKM/ieià liQïfsZej.f/M^ïVïWus .Qui y seront rdétenus.

« Art..; 6*..; Elle' aeraijdis[tribuéeidans:chaque chambre, en proportion dm nombre, d'individus qui lescomposeront.

« Art. 7*. Elle sera payée par tous les détenus en raison de leurs facultés.

« Art. 8*. Tous les détails qui sont relatifs à la nourriture seront réglés par le directeur ou le sbusdirecteur, sous la surveillance des commissaires, dont il sera parlé ci-après, et sans qu'aucun mémoire puisse être payé sans avoir été visé par deux desdits commissaires.

« Art. 9^. Les portes seront fermées et les détenus ne sortiront de leurs chambres qu'aux heures indiquées et ne pourront communiquer avec les autres détenus en aucun cas, sous quelque prétexte que ce soit.

« Art. 10®. Pour promener dans les cours et jardins, chaque chambrée sortira une ou deux fois le jour, proportionnellement au temps distribué en raison du nombre des chambrées.

« Art. 1 1". Les détenus seront libres d'avoir du feu dans leur chambre et de se procurer un poêle à défaut de cheminée.

« Art. 12®. Il existera dans chaque maison un tronc fermé à clef, dans lequel seront déposés toutes les lettres et billets que les détenus pourront écrire.

« Art. i3*. Ce tronc sera porté chaque jour au Comité de surveillance qui en fera l'ouverture, prendra connaissance des lettres, enverra à leur destination celles qui ne seront pas suspectes et fera usage des autres selon sa prudence.

« Art. 14". Le directeur de la poste enverra aussi chaque jour au Comité de surveillance les lettres adressées aux détenus, afin que ce Comité en prenne connaissance et fasse parvenir à la maison de réclusion celles qui ne sont pas suspectes.

« Art. i5'. Toutes personnes qui auront à écrire à quelques détenus, seront obligées de faire porter leurs lettres au Comité de surveillance.

« Art. i6". Aucune lettre ou écrit ne pourra entrer dans les maisons de détention, que par le retour du tronc envoyé au Comité de surveillance.

« Art. i^'. Deux membres du Comité de surveillance devront viser toutes les lettres qui viendront des détenus ou qui leur seront adressées.

« Art. i8®.' En cas de récalcitrance ou d'autres fautes, les détenus seront retirés de la chambre qui leur était destinée , privés de la promenade journalière et de toute communication avec qui que ce soit. En conséquence il leur sera désigné un local particulier.

« Art. 19®. Il y aura dans chaque maison un directeur et un sous-directeur connus par leur cinsme.

« Art. 20®. Il sera nommé en nombre suffisant des citoyens pour les besoins intérieurs ; ces citoyens ne pourront sortir de ces maisons, qu'après en avoir obtenu la permission écrite de deux des commissaires dont il va être parlé.

« Art. 21^. Il sera aussi choisi pour les, (besoins) extérieurs deux ou trois citoyens qui seront chargés de porter et remettre sur-le-champ au directeur ou en son absence au sous-directeur, les effets qui seront adressés aux détenus. Ces citoyens et ceux ci-dessus seront soldés par les détenus, en raison des facultés de ceux-ci.

« Art. 22^. Les directeurs, sous-directeurs et autres préposés seront présentés par les sociétés populaires, nommés par les commissaires dont il va être parlé, et confirmés dans cette nomination par le Directoire du Département.

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« Art.- 23?. — Il 'ycaiira aussi un-'portîer dans : chaque iimaisoni.au£C'^câsiÂes dàtenusy. aommé ide ;la même manièsrei qxia les .autres jpréposés?eticoiinu:par son:; civisme;

« Art. . 24?. lI:ia.>surveillanceadeS'j:inaisans ide détention aéra confiée i à .trois ;; membres, :;pris .danîv les corps quelle riitoyen-Lebon; représentant du peuple i sera, invité* ider désTgfner .

« Art. ^5^. Ces commissaires seront autorisés à; prendre toutes les mesures de sûreté jque les ciiîconstancesi. exigeront,.; sauf à;rendre compte; aux iautorités'Supérieures.

« Art. ;26^ iAuau?ie .personne met pourra' entrer 'dans:, les imaisans de-idéteniion,

« Art. 27^. Dans chaque maison; il- 'Serai établi une'.iiïËmm&rie auM]frais des !détenus. Les médecins, chirurgiens et infirmiers' seront choisis et nommés de la même imanière que l^Siidirecteurst et sous- ^directeurs, ils seronti ^xxmi^ salariés par les détenus , enraisonde leurs facultés. »

; Ces ;vin§t-s©pt 'articles -sont 'l'œuvre de la Société républicaine; sur l'ordre .'de Joseph; Lebon, ;le Départementi les compléta quelques jours après, et précisa I tout ce qui v- avait rapports à la; surveillance;

Nous avons ainsi les- éléments nécessaires pour nous former une idée exacte? de- la vie des sœurs pendant les :]5remières- semaines ide leur longue et dure prison. Mais^ce règlement,. un des premiers qu'ait inspirés ; et approuvés ! Joseph Lebon , > doit à ^d'autres titres encore attirer notre? attention.

Pour la; plupart des malheureux maintenus en arrestation, la prison n'était, quepréuentipe^ aucun jugement n'était intervenu, aucune eondamnatio.n

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n'avait discerné les innocents -des coupables, et cependant' les deixnius ' couvrent ' tauWs' les' dé-penses^ même générales, Juitésyar leurs" ennemis; : aucune faveur n^ est accordée soit ' pour là^ 'nourriture suit pour lé logement'; le ' mélange et la confusion dés personnes- aisées' eP' des personnes indigentes sont ' ordonnés avec affectation^ sanségard pour l'éducation reçue et pour les 'habitudes prises ■; entre ■ chambrées, défense' de communiquer; ' défense dé recevoir personne dw dehors; difficulté ^ pour sortir dés chambres, etc., été: 'Dkns quatre ' mois, avec un nouveau règlement,- nous trouve-^ rons des dispositions encore plus ' odreusesi; mais celles-ci ' nous disent déjà éldquemment ce qu'Btàient à Arras' les prisons dé la ' Kévolution-, sous le représentantdu' peuplé' Jôseph'Lëbon:

Nous devons' le dire cependant,' cérèglenienrt aie fut pas toujours appliqué rigoureusement à l'Abba-tiàle. Nous en avons pour ■ garants- deux détenus '■ dé cette maison; Dans dés écrits violents dirigés contre Joseph Lebon et ses complices, ilsrecon-naissent volontiers que; pendanties premiers nrois dé leur détention et ju5qu''en mars i;7g4> 1^ régime' dé là prison fut' relativement ' doux. Ils nous apprennentt que l'application dii règlemeîit et les • rigueurs dépendant surtout dés geôliers' et des • surveillants, les hommes modérés pouvaient^ exercer en faveur des prisonniers une- influence bienfaisante. 1\é leur .permettaient ' dé : communiquer avec l'extérieur, dé se procurer sdés provisions, de voir leurs parents et surtout dé nourrir l'espoir d'une libération prochaine. Un officier' municipal se montrait' particulièrement ' humïdn à leur endjf^ort. Quand"* il' apprenait qit^on leur avait

lOS ARRAS.

fait subir quelques avanies, qu'on les avait empêchés de se procurer les choses nécessaires, qu'on avait éloigné leurs parents, etc., il se rendait lui-même à la prison et s'employait efficacement à leur faire rendre justice, dans la mesure du possible. Le nom de cet homme est placé constamment à côté de celui de là sœur Fontaine, au bas des comptes de la Maison de Charité, analysés plus haut, pour l'année 1798 et pour les premiers jours de 1794 • c'est l'administrateur Effroy dont nous avons fait ressortir l'attitude parfaite vis-à-vis des sœurs. La municipalité l'avait imposé à la Charité, après la confiscation des biens ecclésiastiques et la destitution du trésorier nommé par l'évêque d'Arras. Pendant de longs mois, Effroy se trouva en contact avec les sœurs, en particulier avec la sœur Fontaine, il fut témoin de leur charité qui n'excluait personne, de leur dévouement toujours prêt à se dépenser et de la confiance dont elles jouissaient auprès des pauvres et des malheureux. Ces rapports plus intimes avec les sœurs, et la douce influence de celles-ci aident à comprendre, à une époque si troublée et dans un milieu si hostile, la compassion de cet homme pour ceux qui souffraient, le soulagement qu'il procura aux prisonniers malgré de grands dangers personnels, et les témoignages nombreux de reconnaissance que lui rendirent plus tard ceux qui échappèrent à la mort. Nous aimons à penser qu'il témoigna une bienveillance particulière aux sœurs jetées en prison à leur tour et plus dénuées que les autres. Il connaissait leur innocence et savait très bien que leur arrestation était due, avant tout, à l'influence des sectaires qui

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augmentait chaque jour, au préjudice des hommes sages et modérés.

A cette époque de l'année 1794, fin février et commencement de mars, personne ne pouvait plus se faire illusion à Arras sur la marche des événements. Le parti avancé se permettait chaque jour de nouveaux empiétements, la Terreur se montrait de plus en plus menaçante et les opprimés toujours plus nombreux protestaient en vain au nom de la justice et de la loi. Un grand nombre de prisonniers, forts de leur innocence, avaient adressé au représentant du peuple des réclamations motivées, pour protester contre la violence qu'ils*^ soufiPraient et pour demander leur élargissement. Lebon avait promis plusieurs fois de revoir les listes de détenus, d'examiner les motifs d'arrestation et de ne retenir dans les prisons que les vrais coupables. Il sembla vouloir enfin tenir sa parole; en réalité il se joua des prisonniers, les soumit à des manœuvres indignes d'un magistrat et fit mieux comprendre les tristes excès dont il était capable.

Un des premiers jours de mars, vers les deux heures de l'après-midi, une compagnie de chasseurs et de gardes nationaux, précédés de claii'ons ■et de tambours, s'arrêta tout à coup devant l'Abbatiale. Sur le commandement des chefs, les soldats chargent leurs armes et envahissent la prison. Ils rassemblent en toute hùté les détenus, font l'appel nominal des hommes, les placent au milieu des baïonnettes et les poussent au club, où sont dirigés en même temps les détenus des autres prisons. Il y avait foule pour jouir du spectacle. Un siège immense, haut de dix pieds et appelc le

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fauteuil redoutable, se dressait au milieade la salle; les prisonniers y furent hissés tour à tour. Lebon présidait; « d'une voix formidable » il demandait le nom, l'âge, la profiession, la cause de l'arrestation; « les insatiables de crimes » répondaient suivant leur fantaisie, et la conclusion ou sentence ne variait guère. Sans laisser au patient le temps de donner la moindre explication, Lebon ajoutait vivement : « À l'Abbatiale » ; iî fallait retourner tristement en prison. Deux innocents, Stoupi et Lallard de Lebucquiere cadet^ furent cependant élargis, avec quelques prêtres apostats qui se prévalurent de leur lâcheté et de leur impiété pour demander grâce; Lebon. trouva leur raison bonne et ordonna la mise en liberté. Cette scène d'opprobres dura trois longues heures et les infortunés prisonniers furent reconduits à l'Abbatiale comme ils en étaient venus, poursuivis, au milieu des bîaonnettes, par les huées et le& sarcasmes d'une foule en délire.

Après les hommes, ce fut le tour des femmes.

Elles aussi durent monter sur le redoutable Jauteuil, se montrer en spectacle aux membres de la société populaire, essuyer les grossières plaisanteries de Lebon et de ses agents, subir les outrages de la populace. Plusieurs jeunes filles rentrèrent à la prison plus mortes que vives.

Vint ensuite le tour de quelques religieuses, chassées ou sorties de leur, couvent et dont on ignorait la situation par rapport au serment. Par ordre de Lebon elles furent réunies au club, exposées sur \e fauteuil, interrogées et, selon le caprice, laissées libres pu jetées en prison : les prisonniers, leur firent le meilleur accueil.

Cette humiliante comparution au club fut épargnée, croyons-Tious, aux Rlles de la Charité. Leur cas était clair, leur refus de serment connu de tous, la sympathie du peuple pour ellèis toujours grande ; Lebon les laissa à l'Abbatiale où elles attendirent avec anxiété le retoxir de leurs compagnons d'infortune. Céùx-ci rentrèrent, accablés par la tristesse qui suit les grandes humiliations, et en proie à l'abattement que laisse après lui l'évanouissement d'espérances longtemps entretenues. Les sœurs vécurent encore .quelques jours avBc eux, sous le régime capricieux et moins sévère du premier règlement. Elles purent les consoler, relever leur courage et les préparer aux nouvelles épreuves, qne Lebon Téiservait aux six cents malheurenx , enfermés dans les prisons d'Arras.

Les i6, 17 et 18 ventôse an IF (6, 7 et 8 mars 1794)5 Joseph 'Lebon signa trois arrêtés qui aggravèrent plusieurs articles du règlement de brumaire (novembre), et apportèrent un changement profond dans le régime des prisons. Le premier était ainsi conçu :

« Au nom du peuple français.

« Ne laissons point multiplier les ennemis de la Liberté.

« Dans les vingt-quatre heures de la réception du présent, les Districts du département du Pasde-Calais auront pris des mesures pour séparer les femmes suspectes des hommes suspects.

« Les enfants mâles au-dessus de sept ans resteront dans la maison des hommes, et ceux audessous de sept ans, ainsi que les jeunes filles, dans la maison des femmes.

« Les maisons des hommes suspects seront gardées par des hommes et celles des femmes suspectes par des femmes. »

C'était la séparation absolue des hommes et des femmes, les liens de famille indignement méconnus, les épouses et les mères brutalement éloignées de leurs maris et de leurs fils, les enfants cruellement arrachés à leurs parents. Cet arrêté est un des plus inhumains qu'ait imaginés Joseph Lebon, celui par lequel il a torturé davantage l'âme de ses victimes. N'oublions pas qu'il frappe ainsi de prétendus « suspects », c'est-à-dire des individus qui n'ont paru devant aucun juge et qu'on ne peut présumer coupables d'aucun crime.

Le second arrêté, en apparence très rationnel, donne une prison spéciale à chaque groupe de détenus. En réalité, il aggrave beaucoup le premier, parce qu'il transporte dans diflFérentes prisons les membres d'une même famille et les met dans l'impossibilité absolue de se voir. Voici la partie de l'arrêté relative aux trois prisons qu'oc-, cupèrent les sœurs :

« La prison dite des Baudets servira exclusivement de maison de justice, la maison dite l'Abbatiale servira de maison d'arrest, mais non pas pour les militaires.

« Quant aux gens suspects, les (hommes)

seront enfermés à la maison d'arrest, dite l'Hôiel-

Dieu, et les (femmes) à la maison dite la

Providence. » .

Le troisième arrêté décrète en quelques mots, que (c les gens détenus comme suspects n'ont plus aucun besoin » et doivent être traités en conséquenc»^, «La République, ajoute Lebon, les nourrit

tous frugalement, partant qu'on ne leur laisse aucunes sommes. Qu'il soit dressé procès-verbal exact de toutes celles qu'on trouvera chez eux, pour leur être rendues dans le cas où ils seraient élargis par le Comité de sûreté générale, ou pour être dans l'autre cas versées dans le trésor public. » C'était en termes peu voilés un ordre de spolialion ; Lebon voulait ravir leurs biens à ceux qu'il avait déjà privés de la liberté; le District chargé de l'exécution de l'arrêté, le comprit très bien. Le jour même, il ordonna brutalement d'enlever aux ' détenus argent, papiers, bijoux, linge, provisions et tout ce que ces malheureux avaient pu apporter, pour servir à leur défense ou pour adoucir les rigueurs delà prison. Les commissaires ne devaient laisser à chaque prisonnier qu'un matelas et une paillasse, deux paires de draps, six chemises, six mouchoirs, six paires de bas, et, ajoute l'arrêté du Conseil général du District, « aux femmes le strict nécessaire dans la même proportion ».

Ce « dépouillement » barbare se fit les 8 et 9 mars. Ces deux jours, vers cinq heures du soir, la troupe pénétra dans l'Abbatiale avec ses armes chargées; hommes et femmes durent, sous la surveillance des soldats, gagner la cour et le jardin; tous furent rigoureusement fouillés et virent jeter pêle-mêle dans des corbeilles, avec une « mauvaise bande de papier » qui en indiquait les propriétaires, leurs objets les plus précieux : montres, papiers, portefeuilles, numéraire, etc., qu'ils ne devaient plus revoir. Les afEdés de Lebon pénétrèrent ensuite dans les chambres, enlevèrent les effets autorisés précédemment, déchirèrent des papiers et des livres, apposèrent les scellés sur tout ce qui fermait

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