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RÉGIME FORESTIER DE L'ALGÉRIE

L'aménagement des forêts a de tout temps été défectueux en Algérie, et leur rendement est faible, soit 1.150.000 francs de recettes pour 2.916.000 francs de dépenses en 1896. Les incendies y sont fréquents et souvent volontaires.

Aussi le gouvernement vient-il d'appliquer un code forestier spécial, mieux adapté que le code français de 1827 aux habitudes locales et aux besoins des indigènes.

Nous donnerons ici une analyse (1) de ce code forestier :

Le Code forestier avait été appliqué en Algérie en vertu de la règle que la législation de la métropole, antérieure à la pri^e de possession, s'applique au pays possédé. De nombreux textes législatifs et réglementaires, parmi lesquels il faut citer la loi du 9 décembre 1885, avaient complété les dispositions de ce Code; mais, dans son ensemble, la législation

(1) Le texte de cette analyse est la reproduction d'un travail de M. Maurice Hamclin, Revue universelle^ l«f août 1903.

1202 CHAPITRE Xll. — ÈOIS DES COLONIES FRANÇAISES

forestière algérienne^ éparse dans les lois diverses, manquait de cohésion et surtout ne répondait pas aux besoins actuels. Depuis longtemps la nécessité des lois forestières spéciales à TAlgérie avait été proclamée ; tout le monde était d^accord sur ce point, les corps constitués de la colonie aussi bien que les rapporteurs du Sénat et de la Chambre des députés. Aussi, dès 1892, le gouvernement, tenant compte de ces vœux formulés à maintes reprises, institua à Alger une commission chargée d'étudier les modifications à apporter à la législation forestière métropolitaine afin de la mettre en rapport avec les conditions spéciales de TAlgérie. Les travaux de cette commission furent ensuite soumis à Texamen du Parlement, et ils aboutirent à la loi du 21 février 1903.

Cette loi (1), intitulée « Loi forestière relative à l'Algérie », avec ses onze titres et ses 190 articles, n'est autre chose que Tapplication à FAlgérie du ('ode forestier métropolitain, sous réserve d'un certain nombre de modifications de détail rendues nécessaires tant par la situation spéciale de notre possession d'Afrique que par la caducité d'un grand nombre de dispositions de ce Code, promulgué, comme on le sait, le 31 juillet 1827. On s'attachera donc en analysant cette loi récente, qui reproduit d'une manière générale les articles du Code forestier dans leur ordre naturel et rangés sous des titres et des sous-titres dont les rubdques sont les mêmes, à ne signaler que ce qui est vraiment propre à l'Algérie et la difiFérencie de la métropole à cet égard.

L'article premier de la loi forestière algérienne indique quels sont les bois soumis au régime forestier. Ce sont d'abord ceux du domaine de l'Etat, particulièrement étendus puisque la loi du 15 juin 1851 présume domaniaux tous les bois existant en Algérie : ceux des communes, sections de communes et des établissements publics reconnus susceptibles d'un aménagement régulier, les bois indivis entre l'Etat, les communes et les établissements publics d'une part et les particuliers d'autre part et enfin les terrains dont le reboisement aura été déclaré d'utilité publique dans certaines conditions qui seront indiquées. Cette dernière disposition est particulière à TAlgérie, et c'est tout au plus si l'on peut la rattacher

(1) Journal officiel du i8 février 1903.

d'assez loin aux mesures prises dans la métropole pour assurer le reboisement des montagnes.

Le titre II de la loi traite de l'administration des eaux et forêts. Les agents font partie du personnel métropolitain, et les préposés sont recrutes d'après les mêmes règles qu'en France. Les indigènes ayant servi dans l'armée ou dans Fadministration française et les fils de préposés indigènes peuvent être admis comme gardes forestiers indigènes à par^ lir de Tàge de 22 ans, s'ils justifient de la connaissance de la langue française.

Les règles concernant la délimitation et le bornage des forêts qui font partie du domaine de l'Etat sont les mêmes qu'en France, là où la propriété privée a été constatée ; quand cette constatation fait défaut, les significations individuelles sont remplacées par des publications générales et des notifications administratives dans les conditions déterminées par l'article 15 de la loi.

Au point de vue de l'exploitation des forêts algériennes la grande particularité est que l'adjudication publique cesse d'être la règle absolue comme en France. Il peut y avoir des ventes par voie de marché de gré à gré ; mais ces marchés ont un caractère exceptionnel et ne sont autorisés que si l'adjudication publique n'est pas possible ou lorsqu'il y a à pourvoir d'urgence à des besoins accidentels et imprévus. Les différents articles relatifs à l'exploitation reproduisent avec plus de simplification ceux du Code forestier.

Les adjudicataires sont dispensés de l'obligation d'avoir un garde-vente, du dépôt de l'empreinte de leur marteau, et ils sont autorisés à procéder de nuit, sous certaines conditions, à l'enlèvement des produits de leurs coupes.

L'article 59 delà loi permet au Gouverneur général de consentir la location, par voie d'adjudication publique ou de marché de gré à gré et pour une durée maxima de 18 années, des terrains vagues ou des clairières existant dans les forêts domaniales.

Le droit, pour l'administration des forêts, de faire exécuter les travaux en régie s'applique aux travaux de mise en rapport des forêts de chênes-liège, comme d'ailleurs ceux de défense contre les incendies (art. 42).

11 faut signaler, et c'est là une observation d'ordre général,

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