OBSERVATIONS
Les pièces de bois des trois premières catégories ayant aa minimum la circonférence exigée et mesurant plus de 8 mètres de longueur, ainsi que les bois destinés à être employés dans le canton ou le secteur de l'exploitation, ne paieront que la moitié de la redevance applicable.
Une classification provisoire et révisable des bois des trois premières catégories est jointe au présent arrêté (1).
Art. t3. — La perception du montant des redevances, des amendes encourues et des transactions accordées est faite par les agents du Trésor, par ceux des Douanes et Régies et les agents du Service des forêts.
Art. 14. — Outre les agents du service des forêts, ont qualité pour constater les contraventions en matière forestière, les administrateurs et commandants de cercle ou leurs délégués à ce habilités, ainsi que les agents des douanes et régies et les inspecteurs et gardes principaux de la Garde indigène, désignés k cet effet par décisions spéciales.
Art. 15. — Les arbres doivent être exploités, autant que faire se peut, au ras du sol et les souches recouvertes de terre. L^usage du feu est absolument interdit comme moyen de débroussaillement ou d'exploitation.
Art. 16. — Sur la proposition du service forestier, la Direction de Tagriculture et du commerce pourra créer, après enquête et entente avec l'Administration locale, des réserves
(1) Nous donnons plus loin cette classification (p. 1276).
forestières dans lesquelles le droit d'exploitation sera donné sous forme de privilège exclusif de coupe.
Art. 17. — Les bois de TAnnara ne pourront être importés au Toukin, s*ils n'ont au moins les dimensions exigées dans ce dernier pays, pour les bois de même essence de provenance locale.
A leur entrée au Tonkin, ces bois seront soumis aux mêmes vérifications que les bois de provenance locale et évalués selon le même tarif, déduction faite des redevances qui auraient déjù été perçues par application de prescriptions spéciales à TAnnam.
Art. 18. — Sont rendus applicables au Tonkin, en ce qu'ils ont de compatible avec l'organisation forestière du pays et les dispositions du présent arrêté, les décrets des 9 janvier 1895, 4 septembre et 9 novembre de la même année, relatifs aux pénalités en matière forestière, et Tarrôté du 23 juin 1894 portant réorganisation du Service forestier en Cochinchine.
Art. 19. — Toutes dispositions antérieures, applicables au Tonkin, contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
ETUDE DES BOIS DE LINDO-GHINB
Pour cette étude, nous ne saurions mieux faire que de reproduire Tétat descriptif des arbres classés (provisoirement) dans les première, deuxième et troisième catégories du règlement nouveau d'exploitation, que nous venons de citer. Il est accompagné de Tétude de quelques bois non classés (1).
Cette notice s*applique spécialement aux bois du Tonkin,
(i) Cette description des bois du Tonkin a été préparée par M. Ch. Crevosl, rédacteur à la Direction de Tagriculture et du commerce, à l'aide de la Flore forestière de Cochinchine de M. Pierre, de la Notice sur les bois du Tonkin de Mgr Puginier, de l'ouvrage de M. de Lanessan sur : Les plantes utiles des colonies françaises^ du Dictionnaire annamite-français du P. Génibriel.
M. Gilly, garde-forestier au Tonkin, a fourni des renseignements utiles concernant l'usage et la valeur commerciale des bois. Ces renseignements ont été pris sur place au cours d'une série de tournées consciencieuses faites au Tonkin, pendant l'année 1901.
Cette notice a paru dans le Bulletin économique publié par la Direction
1276 CHAPITHE XII. — BOIS DES COLONIKS FRANÇAISES
mais oa remarquera que les essences dWnnam, Cochinchine(l)etc., y sont fréquemment signalées. On peut dire que dans les forêts de TAnnam, du Tonkin et du Laos, on retrouve la plupart des bois de Cochinchine et duCambodge (2).