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AVANT-PROPOS

Les traités d'histoire des Institutions françaises mentionnent les « bourgeois du roi » et insistent sur leur importance. Au point de vue purement juridique, l'institution constituerait une curieuse anomalie : elle aurait en outre Joué un grand rôle politique dans l’ancienne France.

Si attirant que parût le sujet, on n'avait encore publié sur lui aucun travail de quelque étendue. Sa bibliographie spéciale se réduit à une courte section de la dissertation de Bréquigny qui figure en tête du tome XII des Ordonnances du Louvre, et aux Positions de la thèse restée inédite, que M. Babelon soutnt en 1878 à l'Ecole des Chartes.

Les Positions de thèse de M. Babelon étant dépourvues de justifications, la documentation de Bréquigny se bornant, à peu de choses près, aux ordonnances publiées dans les douze premiers tomes du Recueil du Louvre, il nous à fallu pousser nos investigations dans tous les sens pour rassembler les matériaux de cette

élude ; nous avons apporté à ces recherches tout le

Il AVANT-PROPOS,

soin dont nous étions capable. Ce travail préliminaire accompli, il importait de soumettre la doctrine communément admise à l'épreuve des textes. Cet examen ne lui a pas été aussi favorable qu'on aurait pu le supposer, et nous avons dû le constater. Nous aurions atteint pleinement notre but, si les documents réunis dans ce livre amenaient le lecteur aux conclusions que nous avons Cru pouvoir en tirer.

Nous ne voudrions pas terminer cet Avant-Propos sans exprimer notre respeclueuse reconnaissance à notre Maître, M. Esmein, qui a bien voulu nous encourager dans notre travail, et nous éclairer de ses

conseils.

Mai 1908.

Comme la plupart des expressions qui servent à qualifier les institutions du moyen-âge, le mot burgensis n'a pas dès l'origine un sens précis. Il désigne tantôt — et c’est bien là son sens étymologique — les habitants d'un burgus; tantôt un habitant quel-

conque (1) serf (2) ou libre du domaine du roi ou d'un seigneur. C’est dans les actes émanant du roi

ou de ses officiers que nous voyons succéder à cet emploi un peu vague une acception plus étroite.

Dans les textes de cette catégorie datés de la fin

(1) Certains auteurs, notamment Mayer, Deutscheund franz. Verf. ges., t. IT, p. 226 et suiv., ont soutenu que les burgenses étaient des commerçants. Cette opinion est contredite par les nombreux textes qui supposent au contraire les burgenses agriculteurs. On en trouvera un certain nombre au cours de cette étude (Adde Martène, Thes. Anect., t. 1, p. 391 cité par Luchaire, Actes de Louis VII, n° #4); d'autre part, nous n’avons jamais vu un bourgeois, lorsque son état est contesté, se fonder pour le démontrer sur sa qualité de commerçant.

(2) Voir sur ce point les textes cités par Mayer, Deutsche und franzüsische Verfassungsgeschichte, t. IL. p. 227, note 6 a. Adde, Arch. nat., P. 13921, n° 711 (anno 1252). « Ego Henricus dominus Branciduni et Luziaci etego Aloys uxor eius notum facimus universis presentibus et futuris, dilectos bargenses nostros de Luziaco libere esse condicionis... », Luchaire, Actes de Louis VII, n° 114 et Odéric Vital, lib. 6, p. 605 (cité par Du Caoge-Henschel, V° Burgenses).

CHABRUN. 1

du xre siècle, le mot burgensis regis, « bourgeois le roi » des documents en langue vulgaire, désigne l'habitant libre d’une ville royale. Et cependant, si nous nous reportons aux historiens modernes, et même à ceux du xvu° siècle, nous constatons que chez eux ces mots ont pris une acception très spéciale. Depuis Du Cange (1), on entend par là « l'homme libre qui, bien qu'habitant sur les terres d’un seigneur, est cependant soustrait à la juridiction de ce seigneur pour ne relever que de celle du roi (2). » Ce n’est pas que ces auteurs ignorent la signification large du mot burgensis regis dans les documents diplomatiques ; ils savent fort bien que, par exemple, un parisien n'ayant jamais quitté l'enceinte de la capitale est qualifié dans les actes royaux de burgensis

nosler parisiensis, et s'ils restreigent ainsi le sens du

(1) Du Cange-Henschel, verbo Burgensis : & Burgensis regis, qui licet in alterius domini juridictione maneat, ab illa tamen eximitur, et jurisdictioni regiæ tantum subest, nisi dominus juribus regiis gaudeat, ut est in consuetudine Trecensi, art. 2 et Senonensi art. 141, 142, 143. »

(2) Bréquigny. préf. du t. XII, des Ordonn. du Louvre, p. 93 ; — Viollet, Hist. des Institutions politiques, t. Il, p. 176; — Babelon, Les bourgeois du roi au moyen-âge (Ecole des chartes, Positions de thèses, 1878), p. 3; — Beaune, La condition des personnes, p. 143 : — Luchaire, Manuel des Instit. franç., p. 391, 392. — Brissaud, Cours d'hist. gén. du Droit français, p. 748; — Esmein, Cours élémentaire d'histoire du Droit français, p. 4*%%. M. Esmein ne parle que de bourgeoisie personnelle en se référant d’ailleurs à l'article 2 de la Coutume de Troyes. Voir aussi sur les bourgeoisies : Droz, Essai sur l’histoire des bourgeoisies du roi, des seigneurs et des villes, 1760, et Perreciot. De l’état civil des personnes... 1786

mot, c'est qu'ils distinguent précisément deux catégories de bourgeois : d'abord les bourgeois habitant leur ville, ensuite les autres.

Nous n'avons pas à nous occuper des premiers. Leur condition est connue ; sans doute, il manque sur ce sujet une étude spéciale, mais tous les traités d'histoire du droit, de même que les histoires dites générales, sans parler des monographies traitant de telle ville en particulier, contiennent des renseignements sur ce sujet. Il serait inutile de les résumer ici, la condition de cette partie de la population de l’ancienne France n'étant ignorée de personne. Dans la suite de notre exposé, nous ne parlerons que de la deuxième eatégorie des bourgeois du roi, que nous demanderons la permission d’appeler « bourgeois forains » chaque fois qu'il nous faudra les distinguer des bourgeois résidants (1).

Avant d'aborder cette étude, il est utile de s’entendre sur la portée du terme bourgeois du roi au sens spécial du mot. La définition traditionnelle manque en effet de précision. Si on prenait à la lettre les expressions employées par Du Cange et les auteurs plus récents, on pourrait croire que tout

homme résidant sur la terre d'un seigneur haut

(4) Le mot bourgeois forain peut être lui aussi considéré comme technique. Il est fréquemment employé par les auteurs et présente l'avantage de ne donner lieu à aucune ambiguité.

justicier et échappant à sa juridiction pour relever de celle du roi soit un bourgeois du roi. Il n’en est rien. Ni les textes, ni les auteurs ne considèrent comme bourgeois du roi les Juifs du roi — Judeus noster, des actes royaux — qui, partout où 1ls se trouvent, sont jugés par le roi; n1 les commerçants étrangers, les Lombards, par exemple, sur lesquels le roi exerce ses pouvoirs de justice, ni d’autres personnes qui, en vertu d’une protection spéciale, seraient soustraites à la justice du seigneur de leur résidence. En parlant d'hommes libres soustraits à la juridiction du seigneur de leur domicile, les auteurs n’ont en vue que deux, parfois même une seule sorte de personnes: 1° des bourgeois originaires d'une ville royale, qui, après l’avoir quitlée, se seraient établis sur les terres d’un seigneur autre que le roi, tout en conservant leurs droits dans leur ville d’origine ; 2° des sujets d’un seigneur qui, sans avoir quitté les terres de ce seigneur, seraient devenus, par un procédé qui reste à déterminer, sujets du roi, ses bourgeois.

C'est surtout la seconde catégorie qui a retenu l’attention des historiens. La bourgeoisie du roi ainsi entendue est, de l'avis unanime, une institution particubère, régie par des règles spéciales, et ayant influé sur l'évolution d’autres institutions juridiques de l’ancien droit. Elle serait devenue entre les mains des Capétiens, de Philippe le Hardi à Louis XII une

arme redoutable — d’aucuns ajoutent trop brutale —

contre les juridictions locales à la chute desquelles elle aurait contribué (1).

Les auteurs ne précisent pas l’époque où apparaît l'institution ; il n’en est pas moins certain qu’on n’en saurait trouver de traces sous les premiers successeurs d'Hugues Capet. Les rois de France de la nouvelle race étaient trop occupés à affermir leur dynastie ; et, s'ils luttaient contre les vassaux, c'est à la violence pure et simple, aux guerres ou à des confiscations qu'ils avaient recours ; les principes juridiques eussent été une arme insuffisante à cette époque où le droit cède trop souvent le pas à la force. C’est seulement plus tard, quand aux troubles du xr° siècle aura succédé un régime mieux pénétré du souci de la légalité, qu'on pourrait surprendre les premières manifestations d’une aclion administrative de la royauté sur les pouvoirs locaux. En fait, nous ne possédons aucun texte antérieur au règne de Louis VI sur les relations de la royaulé et de la population des villes. A partir de ce règne, l'action du pouvoir central sur les classes urbaines devient visible (2). Le roi donne des franchises, crée des villes neuves, élève des bastides,

organise, en un mot, la vie municipale. Cependant,

(1) Cf. notamment sur ce point Viollet, loc. cit.; -- Mayer, loc. cût., p. 247, « In Frankreich aber spielt noch im 13 und 14. lahrhundert die Aufnahme in die burgesia regis eine grosse Rolle und dient zur Untergrabung der Provinzialgewalten ».

. (2) Cf. Luchaire, Hist. des inst. monarchiques, t. IL, p.142 et suiv., notamment p. 144.

nous ne découvrons point à cette époque dans les actes royaux les traces d’une politique dont la bourgeoisie foraine serait le pivot ou, au moins, l’un des instruments. Aucune charte ne suppose le cas des hommes libres, des burgenses, quittant une ville royale pour aller s'établir sur les terres d'un seigneur tout en conservant le droit de se prévaloir de la justice du roi. Certes, la clause déclarant que les bourgeois pourront quitter la ville royale quand et comme il leur plaira est fréquente dans les chartes de coutumes ; mais notons que cette clause est toujours accompagnée d'une disposition prévoyant que l’homme du roi vendra sa maison lors de son départ : elle suppose donc une rupture complète du lien de bourgeoisie (1). On doit la considérer comme une faveur qui complète les autres privilèges, mais elle ne constitue assurément pas un moyen de miner la justice des seigneurs ; le roi n'essale pas par là de peupler les seigneuries de ses hommes libres.

L'examen des autres sources nous confirme dans notre impression. Nous ne faisons aucun fonds sur le silence des sources narralives ; les empiètements du

pouvoir royal opérés en verlu de principes Juridiques

(1) Nous disons que cette clause est fréquente. Nous la trouvons, en efiet, dans la charte de Lorris, si fréquemment concédée à d'’autres pays, art. 17 (édit. Prou, Nouv. rev. hist., t. VIII, A884, p. 451) : «Et eorum quilibet res suas, si vendere voluerit, vendat, et, redditis venditionibus, a villa, si recedere voluerit, liber et quietus recedat, nisi in villa forisfactum fecerit. »

INTRODUCTION. fi

sont des fais qui frappent moins l'imagination des chroniqueurs que les batailles et les pilleries. D'ailleurs, les contemporains n'eussent pu que difficilement découvrir une politique suivie s'il en avait existé une à travers les textes qu'ils utilisaient ; cette politique eût élé torcément latente, car aucun texte ancien ne pose le principe de la bourgeoisie personnelle du roi; or, 1l faut le recul de l’histoire pour qu'on puisse apercevoir avec netteté une politique suivie mais non avouée : on ne peut guère retrouver sa trace dans les textes que si l’on connaît son point d'arrivée et ses résultats. De même, nous hésitons à ürer argument de l'absence de chartes privées témoignant de préoccupations dont parlent les auteurs modernes. Le nombre des documents privés publiés est assez restreint si nous en exceptons les cartulaires ou les chartes ecclésiastiques (1). À part les publications relatives à la généalogie de quelques familles et aux layettes du Trésor des Chartes, nous n'avons que bien peu de recueils donnant des séries diplomatiques tant soit peu étendues pour notre époque. Nous n'avons pu naturellement nous livrer à des recherches personnelles dans

les documents d'archives qui n'ont pas fait l’objet

(1) On pourra s’en convaincre facilement en remarquant dans la bibliographie des Cartulaires dressée avec tant de soin par M. Stein combien sont relativement rares les éditions de cartulaires laïcs. Quant aux recueils de chartes originales, on sait que leur nombre est des plus restreint.

d'un inventaire analytique. Enfin, en ce qui concerne le silence des documents publics relatifs aux seigneuries ecclésiastiques, on pourrait concevoir que les rois de France eussent suivi à l'égard de ces dernières une politique différente de celle qui aurait réglé leur conduite envers les seigneurs laïes (1).

Mais si nous renonçons à nous prévaloir du silence des sources narratives et de celui des chartes privées, il nous sera permis d’invoquer le résultat négaüf de l'examen des actes des rois du xu° et du début du xin° siècle. Nous possédons des catalogues d’actes de Louis VI (2), de Louis VII (3), Philippe-Auguste (4) et Louis VIII (5). Ces recueils sont dressés par des historiens aussi bien informés que scrupuleux ; celui qui concerne Philippe-Auguste est dû au maître incontesté de la science diplomatique. Nous sommes donc

assurés d’avoir à notre disposition la presque totalité

(1) Nous disons «on pourrait concevoir » en prévision d'objections possibles. Il convient cependant de remarquer que la différence dont il est parlé au texte serait pour le moins assez surprenante, le pouvoir royal ayant commencé de bonne heure à exercer son influence envahissante sur les seigneuries ecclésiastiques, soit à l'aide de sa garde des églises, soit par des partages qu'il se fait consentir.

(2) Luchaire, Louis VI le Gros, Annales de sa vie et de son règne. Paris, 1890.

(3) Luchaire, Etudes sur les actes de Louis VII, Paris, 1883.

(4) Léopold Delisle, Catalogue des actes de Philippe-Auguste, Paris, 1856.

(5) Petit-Dutaillis, Actes de Louis VIII, à la suite de Etude sur la vie et le règne de Louis VIII, Paris, 1894.

des actes conservés. Or, dans cette riche masse de documents nous n’avons pu rien découvrir qui nous eût permis de soupçonner l'existence d’une politique royale exercée au moyen des bourgeoisies foraines : cette institution n’y est même pas menlionnée.

Ce mutisme nous aulorise à conclure que, pour notre période, la bourgeoisie foraine n’a exercé aucune influence. Nous permet-il également de dire que cette bourgeoisie n'existait pas ? Il faut convenir que l'absence de renseignements, loin d’être un argument, constitue 1c1 une difficulté : une institution peut exister et même être parfaitement organisée sans qu’elle ait donné lieu à une réglementation générale par voie d'ordonnances. De même le manque d’actes particuliers relatifs à des affaires de bourgeois forains prouve tout au plus que la condition de ceux-ci, s'ils existaient, ne donnait pas lieu à des contestations fréquentes. Une particularité cependant doit retenir notre attention : quand un bourgeois est mentionné dans une charte royale de notre époque, le contexte lui donne uniformément la qualification de burgensis noster de villa tali. Nous n'avons pas rencontré d'exemple de qualification ne spécifiant pas l'attache réelle du bourgeois. Cela ne semble-t-il pas indiquer l’inexistence des bourgeois personnels pour notre époque ? En ce qui concerne les bourgeois des villes royales habitant sur les terres d’un seigneur autre que le roi, nous

sommes réduits également à de simples suppositions.

Puisqu'ils sont rattachés par définition à une ville royale, et puisque la mention de la résidence ne fait pas partie des titres et des qualifications employés dans les textes diplomatiques, les sources nous laissent iei complètement en défaut. Seuls des actes relatifs à des contestations où la résidence joue un rôle pourraient projeter quelques lumières sur les bourgeois forains de cette catégorie (4}. De tels bourgeois existaient-ils à notre époque ? Il serait aussi téméraire de le nier que de l’affirmer. On pourrait toutefois remarquer que la perspective de voir les bourgeois de ses villes s'établir en dehors du domaine ne semble guère avoir tenté le roi. Une clause de coutumes dont nous avons trois exemples spécifie que le bourgeois ne saurait faire un séjour prolongé (manere) hors du territoire de la ville qu’autant que les besoins de l’exploitation agricole l’exigeraient. Si l’absence prolongée du bourgeois n'est pas motivée par la nécessité de faire le mars ou l'août, il forfaira sa tenure, et, par voie de conséquences, ajoutons-nous, perdra la qualité de

bourgeois de la ville (2). C'est à la même pensée

(1) On sait que les documents judiciaires nous font presque complètement défaut pour notre période.

(2) Charte de Roye de 1183, art. 42 (Ordonn., t. XI, p. 230) : « Burgensis potest sine forisfacto manere extra villam a Purifica tione Beate Marie usque ad exitum Aprilis pro suo martio et a festo sancti Joannis Baptiste usque ad festum sancti Martini pro suo augusto. » — Mêmes dispositions dans la charte de Bray de 1210, art. 6 (Ordonn., t. XI, p. 296), et dans la charte de Saint- Quentin de 1295, art. #5 (Ordonn., t. XI, p. 274).

que Louis VII semble avoir obéi lorsqu'en ratifiant l'octroi de la Coutume de Lorris, fait par sa mère, la reine Adèle, aux habitants de Chalou-la-Reine, il mit comme condition à sa ralification que les hommes,

serfs ou libres, du domaine royal ne pourraient y être

admis : «Nullatenus liceat Regine in prefata villa Sonchalo retinere liberum, servum vel ancillam, vel hominem aliquem de dominio nostro (1) ». — Retinere aliquem équivaut dans la langue des chartes contemporaines à recipere aliquem, recevoir, admettre quelqu'un chez soi, au sens matériel du mot (2). Louis VII ne veut pas que les hommes du domaine y compris les bourgeois, désertent leur tenure. De même que Phihppe-Auguste, 1l tient à ce que ses terres soient bien peuplées.

Voilà tout ce qu’il est permis de dire des bourgeoi-

(1) Ordonn., t. VIIL, p. 34 (anno 1175-76).

(2) En effet, les chartes qui comme celle de Chalon parlent de non retinere supposent que l’homme qu’on n'aura pas le droit de retenir devra quitter la ville. V. par ex. : Charte de Saint-Menge-lèz-Chàälons de 1231 (Teulet, Layettes, t. II, p. 206, col. 1, ligne 11) « Et, s’il avenoit queaucuns hom ou aucune famme de mes viles ou des viles l'abbé et le covant, de mes fiez ou des fiez l'abbé et le covant, ou de mes gardes, venoient pour demorer an la comugne de Saint-Mange, et li hom ou la famme qui i vainroit disoit qu'il ne fust de mes viles ou de mes fiez ou de mes gardes, ou des viles ou des fiez l'abbé et le covant, il seroit esclairci, à ma volanté, des miens, et à la volanté l'abbé et le covant, des suens, dou retenir ou dou refuser. — et, se gie le refusoie ou l’abbés et Le covanz, il auroient de nos conduit, il et les leur choses, quinze jorz plenierement ». Cf. encore Teulet, 11/0218 col. 2 187 —"p:229, col. 1, 1. 10,

sies foraines à la fin du xn° et au commencement du xin° siècle. Ce manque de renseignements prouve que l'institution que nous étudions devait à peine être en voie de formation à cette époque. Il nous faudra arriver à la moitié du x siècle pour en constater le développement. C’est donc à partir de cette date seulement que notre étude cessera de ressembler à un procès-verbal de carence pour devenir un exposé de faits précis.

Dans un premier chapitre, nous passerons en revue les documents qui nous mentionnent les bourgeois forains du roi avant l'ordonnance de 1287 sur les bourgeoisies, c’est-à-dire pendant la période où la bourgeoisie foraine n’est pas encore enlravée par une réglementation.

Dans un second chapitre, nous verrons comment se comporta la bourgeoisie foraine du roi réglementée par l'ordonnance.

Dans un troisième chapitre enfin, nous retracerons l'histoire de la bourgeoisie foraine de Champagne, qui, de tout temps, a été régie d’une façon particulière, et

qui devait subsister jusqu’à la fin de l’ancien régime.

De 1250 à 1287

Pour la période que nous allons étudier dans ce chapitre, l'existence des bourgeois du roi nous est révélée par les Olim. Nous y voyons des hommes libres, répondant à la formule donnée plus haut, qui sont justiciables du roi, bien que levant et couchant sur le territoire d’un seigneur féodal. Les textes les nomment burgenses regis, parfois aussi advocati regis (1).

Nous allons rechercher d’abord comment les burgenses regis ont acquis celte qualité, et quels droits elle leur confère.

On soutient généralement qu'il existe deux façons de devenir bourgeois du roi, entendons par ce mot bourgeois forain. On aurait pu d'abord se faire inscrire dans une ville royale et y prendre des lettres de bourgeoisie, sans pour cela y résider. Cette formalité aurait suffi pour faire devenir sujet de la ville royale et

l’on aurait conservé cette qualité même en transportant sa

(4) V. plus loin, p. 40, n1

résidence hors du domaine du roi. Nous constaterons que la théorie traditionnelle est justifiée sur ce premier point. Faisons remarquer dès maintenant pour ne plus y revenir que la juridiction du roi sur les bourgeois de celte catégorie n’a rien d’anormal. En effet, ces bourgeois, tout en résidant hors du domaine, restent par définition sujets de la ville royale à laquelle ils sont rattachés. Comme tous les sujets, ils sont justiciés par leur seigneur qui est en l'espèce le roi. Ils peuvent réclamer sa cour, lorsqu'ils sont défendeurs en matière personnelle et mobilière, sauf le cas de fla-

grant délit, de présent fait (1).

(1) Les historiens du droit n'ont pas à notre sens relevé avec assez de netteté les rapports du lien de sujétion et de la justice. La juridiction ordinaire du seigneur sous qui on couche et lève, la seule qu'on mentionne dans les traités d'institutions du moyenâge n’est qu'un cas particulier de ce principe général. Quand les coutumiers parlent de la justice sur les levants et couchants, ils ne mentionnent que quod plerumque fit; mais il est aisé de démontrer qu'ils ont conscience du principe auquel nous faisons allusion. Voici comment, nous dit Beaumanoir, un justiciable cité devant un seigneur incompétent doit demander son renvoi : «Sire, je me ferai bons et loiaus et sui près que je m'espurge de ce qu'il me met sus en la court de mon seigneur la ou je dois estre justiciés, c'est assavoir du seigneur dessous qui je sui couchans et levans ou du souverain de qui mes sires tient.» (Beaumanoir, édit. Salmon, n° 922). Il est bien évident que pour l'auteur des Coutumes de Clermont, le seigneur a justice sur ses levants et couchants parce qu'il est leur « sire ». L'expression «mon seigneur » est d'autant plus remarquable qu'il s’agit ici d'une formule ayant un caractère formaliste où tous les mots ont leur valeur. Les textes diplomatiques nous révèlent la même conception. Le fait pour un homme de lever et coucher n'est attributif de juridiction que parce que la résidence incontestée et paisible pendant l'an et jour met le seigneur du lieu en saisine

Mais on s’est fondé aussi sur deux textes, celui de la Coutume de Troyes et celui de la Coutume de Sens (1) où il est question de bourgeois du roi par simple aveu pour soutenir que dans l’ancienne France — sans d’ailleurs spécifier l'époque — on pouvait également devenir bourgeois du roi en faisant l’aveu pur et simple de cette qualité (2).

L'homme libre qui aurait voulu devenir bourgeois du roi n'aurait donc eu qu'à faire un simple aveu sans quitter sa terre d’origine et sans s’agréger à une ville royale. Il aurait acquis par là tous les droits des véritables bourgeois et notamment celui d'être justiciable du roi. Les bourgeois de cette seconde catégorie

auraient été les bourgeois du roi par excellence, bour-

irréfragable du droit de sujétion. — V. Charte de Guy de Nevers de 1231, Teulet, Layettes, t. II. p. 212, col. 2, 1, 21 : «Si vero infra annum et diem non fuerit requisitus, dum tamen potuerit rationabiliter requiri, deinceps noster burgensis liber remanebit ». — Il faut conférer ce texte avec Beaumanoir, n° 1432; V. aussi Pierre des Fontaines, édit. Marnier, p. 10, n° 2 et 3,en tenant compte de la leçon du ms. T dounée en note et en remplaçant au n° 2 par teue du ms. H la mauvaise lecture tenue de l'éditeur. — Coutumier d'Artois, édit. Tardif, tit. 1, n°3.

(1) Ce sont les seuls en effet qui mentionnent cette expression.

(2) Cf. Viollet, Hist. des Inst. polit., t. II, p. 136. « On devenait bourgeois du roi par simple aveu. Un homme libre échappait par ce moyen à la domination du seigneur daus les domaines duquel il habitait. On devenait bourgeois du roi par lettres : la lettre du roi vous faisait bourgeois de telle ville royale sans que vous fussiez astreint à prendre domicile dans cette ville ». M. Viollet ne fait ici que reproduire les positions de thèse de M. Babelon. — Cf. aussi Brissaud, Cours d’hist. génér. du Droit franc., t. I, p. 748

geoIs purement personnels sans aucune attache à un lieu quelconque.

Il nous suffira de transcrire le texte où le mot simple aveu nous est expliqué (article 9 de Ja Coutume de Troyes) pour démontrer la fausseté de cette théorie : « Les bourgeois du roy se peuvent advouer bourgeois du roy par simple adveu sans monstrer lettres de bourgeoisie excepté ou conté de Joigny ». Rapprochons cet article de l’article 2 de la même Coutume où il est écrit que « les roturiers libres du Baillage de Troyes sont appellez bourgeois du roy et sont les justiciables ordinairement en tous cas personnels », et nous avons la solution du problème. Le mot aveu, dans la Coutume de Troyes, est pris dans le sens de déclaration. Tous les hommes libres du Baillage de Troyes sont bourgeois du roi; lorsqu'ils veulent réclamer leur privilège de juridiction, il leur suffit d’avouer le roi sans avoir besoin de fournir une autre preuve. Seuls les hommes du conté de Joigny sont dans la nécessité de prouver leur droit de bourgeoisie en montrant des lettres qui les constatent. Le simple aveu s'oppose donc à l'aveu prouvé par lettres ; il n'y a rien là que de très clair, et nous voyons difficilement comment

l'équivoque a pu se produire (1).

(1) Le mot avouer a exactement le même sens dans l’art. 1427 de la Coutume de Sens où nous la trouvons également. Il y est dit que les bourgeois de parcours (sur l'expression bourgeois de parcours, cf. nos explications, p. 112, n. 2) « se peuvent advouer bourgeois

La théorie que nous venons d'exposer ne trouve aucun appui dans les seuls textes sur lesquels on prétend l’étayer. En outre elle heurte de front tout ce que nous savons sur le sens du mot aveu au Moyen-Age. Qu'est-ce en effet que l’aveu ? Beaumanoir (1) et les Etablissements dits de Saint-Louis, pour ne citer que ces deux coutumiers, nous démontrent que s'avouer d’un seigneur ou avouer un seigneur c’est tout simplement déclarer qu'on est l’homme de ce seigneur. Cette déclaration peut être vraie ou fausse. Dans ce second cas, elle pourra donner lieu à un procès : le

véritable seigneur de l'homme qui s’est avoué faus-

du roi par simple aveu sans montrer par escrit leur bourgeoisie.» Il est à noter que Glossaire de Ragneau-Laurière n'avait pas commis une telle confusion (Cf. p. 373, Vo Parcours). « Par le simple aveu on ne devenait pas Bourgeois du Roy mais celui qui l'étoit déjà déclinoit seulement en deffendant dans les cas personnels non concernans la police, la juridiction du seigneur sous qui il demeuroit duquel il auroit été justiciable de plein droit sans cette formalité. Cet aveu étoit appelé simple parce qu'il se faisoit sans lettres ».

(1) Beaumanoir, n° 1418 (éd. Salmon) : « Cil ne garde pas bien sa foi vers son seigneur qui désaveue ceux qui doit tenir de liet l’'aveue a tenir d'autrui ».... n°1419 : « S'il il avient qu’un gentius hons tiegne ou doie tenir un fief de Pierre et il l’aveue a tenir de Jehan ... » no 4421 : « J'ai homme de cest fief que vous avés saisi et bien l’aveue a tenir de moi....», n° 1425 : « Beaus amis vous voulés avouer de moi a tenir tel fief » ou « vous dites que vous estes mes hons de cors ; or ne vous y avoués pas, car je n'ai droit ou recevoir ». On peut lire tout le chapitre XLV de Beaumanoir et l’on s’apercevra que le seul sens technique du mot aveu est celui que nous donnons.

CHABRUN. 2

sement, le réclamera et protestera contre la fausse avouerie qui, par rapport à lui, constitue un désaveu. Par l’aveu on ne devient pas l’homme d’un seigneur : on fait seulement constater de qui on est l’homme. L’aveu n’est pas créateur de la sujétion, il suppose que cette sujétion préexiste. Faudrait-1l done penser que, par une surprenante anomalie, on puisse devenir l'homme du Roi par un simple aveu ? Le texte des Etablissements de Saint-Louis démontre précisément le contraire (1). Lorsqu'un homme s'avoue du roi, 1l doit, comme s’il s'agissait de n'importe quel autre seigneur, apporter la preuve qu'il a le droit de faire un tel aveu. Dans aucun des documents du xmi siècle ni des époques postérieures nous ne trouvons exprimée l'idée qu'on devient bourgeois du roi par le simple aveu de bourgeoisie.

En réalité, les textes de notre période où nous voyons apparaître les burgenses regis levant et couchant sur les terres d'un seigneur autre que le roi ne nous apprennent généralement pas comment ces bourgeois sont devenus bourgeois du roi. Nous ne pouvons nous référer pour trancher la question aux

textes postérieurs à l'ordonnance de 1287 qui a

(1) V. Beaumanoir, ch. XLV, n° 1427 et suiv. Etab. de St-Louis, t. Il, p. 432 et suiv. « Et li deffenderes si doit dire en tel manière : « Sire, je sui hom le roi et bien m’i avoe... Et si il puet prover qu'il soit fiz de la franche fame le roi ou de son franc home, il demorra par devers le roi. »

innové en la matière. Nous sommes donc assez mal renseignés. Il n'existe, à notre connaissance, qu'un seul texte où nous voyons créer des bourgeois forains. Des hommes d'Eust, dont parle ce texte, se rendent auprès du châtelain de Conches, ville royale voisine, qui les reçoit comme bourgeois de la ville, et leur donne des lettres de bourgeoisie. Ces bourgeois ne sont astreints à aucune résidence. Il est vrai qu'ils ont été reçus par fraude. Mais on peut conjecturer que, la fraude exceptée, leur situation était régulière, puisque par la suite ils essaient d’exciper de leur qualité de bourgeois pour échapper au seigneur du lieu qu’ils habitent (1). Il nous est donc permis d'affirmer puisque rien ne contredit ce texte, qu'il ne constitue pas une exception, el qu'au xmm° siècle, le bourgeois forain est rattaché à une ville. C’est là un premier point que nous pouvons dès maintenant considérer comme acquis.

Cette affirmation est corroborée par le fait que les règlements sur les bourgeoisies à la fin du xrm° siècle ne font même pas allusion à une bourgeoisie purement personnelle. Nous estimons done que tous les bourgeois forains que nous rencontrons à notre époque sont rattachés à une ville du roi à laquelle ils appar-

tenaient eux ou leurs ascendants. On peut fort bien

(1) V. Olim, t.I, p.102, n° VII et les explications que nous donnons plus loin sur cet arrêt, p. 43.

supposer que des familles de bourgeois s’établissaient en dehors de leurs bourgeoisie et là, de père en fils, se réclamaient du roi.

Par sa définition même, le bourgeois forain n'habite pas dans la ville à laquelle il appartient. Est-ce à dire qu'il ne devra jamais faire acte de résidence dans cette ville ? Ici l’on ne peut poser de règles générales et 1l est vraisemblable que tout dépendait de la Coutume du lieu. Nous savons notamment que pour conserver la bourgeoisie de cerlaines villes le bourgeois forain était tenu de venir y résider à trois fêtes annuelles. Un arrêt de 1262 consacre le principe pour Château-Landon et admet que les bourgeois qui font bourgeoisie dans cette ville aux trois fêtes sont exempts du tonlieu, à Puisieux en Gâtinais, comme les autres habitants de la ville (1).

Certaines villes avaient dans leur charte un article spécifiant que cette résidence aux fêtes sufhrait pour conserver le privilège de la bourgeoisie (2). Elles jouiront de cette faveur même après l'ordonnance de 1287, et nous savons qu'on pouvait régulièrement en devenir bourgeois sans y demeurer.

Quant aux charges qui pèsent sur le bourgeois

(4) Olim,t. I, p. 537, n° VI : « Determinatum est quod illi qui faciunt burgesiam apud Castrum Nontonis in tribus festis annalibus non tenentur solvere thenoleum apud Puteolum in Gastinesio. »

(2) V. plus loin, p. 9% n. 1.

forain, rien ne nous démontre qu'il eût à payer une taxe spéciale comme on l’a soutenu (1). Les comptes de villes qui nous sont conservés pour cette époque ne font pas mention d'une semblable redevance. Il est donc vraisemblable de supposer que le prévôt levait sur les bourgeois forains les mêmes impôts que sur les bourgecis résidants : taille ou abonnement. Ils devaient payer au roi, de même que les autres, la burgesia. On peut tirer argument en ce sens du fait que les bourgeois forains d’une commune doivent payer exactement ce que paient les bourgeois résidants. Nous sommes renseignés sur ce point par des textes précis et qui ne laissent aucun doute (2).

Le bourgeois qui fait de « bourgeoisie son devoir » peut se réclamer du roi comme 1l lui plaît sur la terre d'un seigneur, d’après les règles générales dont nous avons parlé plus haut, c’est-à-dire qu'il est son justiciable en matière personnelle lorsqu'il est défendeur (3), sauf le cas de flagrant délit.

Par application du principe bien connu : l'aveu

(1) Cf. Bréquigny, Ord., t. XII, p. 22 et Viollet, Hist. des institutions polit. et administ. de la France, t. II, p. 177.

(2) Cf. Pour Compiègne et Corbie, Olim, t. 1, p. 506, n° V, Ac 1261 et p. 618, n° XI, A° 1266; — Labande, Hist. de Beauvais et de ses inst. communales jusqu'au commencement du xv° siècle. Paris, in-8°, 1892, p. 105, qui cite un arrêt du 2 juin 1380 (Archives communales de Beauvais, AA. 1, fol. 231), condamnant un bourgeois forain de Beauvais à payer la taille de la Commune.

(3) Cf. par exemple, Olim, t. I, p. 823, n° XIX.

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