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emporte l’homme, le bourgeois, dès qu'ilavait excipé de son privilège, était remis aux agents royaux, et c'était devant ces agents que le seigneur du lieu d’origine devait, s’il le voulait, lui contester sa qualité. N’est-il pas arrivé parfois que l’homme d’un seigneur, même en s’avouant faussement du roi, fût traité comme véritable bourgeois ? Il sufisait en effet que le seigneur n'apportât point la preuve de son droit pour que le justiciable avoué du roi restât dans la saisine que lui avait conférée son aveu, et comme c’étaient précisément les juges royaux qui avaient à prononcer sur le point de savoir si la preuve apportée était suffisante, il y a lieu de penser que, dans bien des cas, ils auraient pu garder par devers eux la connaissance de procès qu'ils auraient dû régulièrement renvoyer à une autre cour. Nous ne trouvons naturellement aucun exemple de ce fait dans les documents judiciaires que nous possédons. C’est qu’en effet 1l est impossible de savoir, lorsqu'il ne reste d'un procès que la sentence, si les juges qui l'ont rendue ont agi d'après les seules règles de la justice. Cependant il y a lieu de supposer que les arrêts de ce genre ont dû être rares : les seigneurs ne se plaignent jamais d'une telle usurpation ; or les échos de ces plaintes, si elles avaient existé, nous seraient vraisemblablement parvenus et l'on en trouverait des traces au moins dans les contestations que relatent les Olim.

Une autre prérogalive judiciaire du bourgeois forain

consistait en ce qu'il était par le fait de sa bourgeoisie

en garde du roi. Dès que cette garde était enfreinte, le roi intervenait et punissait les délinquants (1). C'est ainsi que deux bourgeois du rolayantété mis à mort dans la prison de l’évêque de Châlons par des officiers de ce seigneur, le roi réclama qu'on lui livrât ces officiers pour en faire justice (2). De même le comte de Joigny ayant pris sur sa terre un bourgeois du roi « en présent meffait », prétendait-il, avait refusé de le rendre au sergent qui voulait s’en saisir afin que la question

de renvoi fût traitée devant les juges royaux comme

(1) Les exemples que nous citons ne spécifient pas expressément qu’il s’agit de bourgeois forains, on peut cependant le conjecturer, puisqu'ils parlent de bourgeois du roi pris sur la terre d’un seigneur. En tout cas, c’est surtout au forain que la garde du roi était utile pour le protéger contre les vexations du seigneur du lieu qu'il habitait.

(2) Olim, t. I, p. 665, n° II. Parlement de Pentecôte, 1267 : « Cum, in causa multri duorum hominum, detentorum in prisione episcopi Kathalanensis, quod imponebatur cuidam militi ballivo ipsius episcopi, et duobus prepositis ipsius episcopi,; uni videlicet laico et alteri qui se dicebat clericum, et ostendebat clericalem tonsuram, licet a parte que eum accusabat uxoratus et bigamus diceretur, quam tamen bigamiam ipse negabat, dictus episcopus curiam suam peteret de eisdem, et ipsi similiter reditum peterent ad curiam ipsius episcopi, parte adversa dicente in contrarium quod curiam non debebat habere super hoc, cum homines multriti essent burgenses regis, et ab ipso episcopo assecurati, cum eciam factum istud eum tangeret in magna parte, in cujus prisione taliter multriti fuerant et de eodem eciam facto in hac curia in placitum teneretur : tandem hiis et aliis propositis plenius intellectis judicatum fuit quod de ballivo et preposito laico curiam suam non haberet in hoc casu episcopus memoratus ; de alio vero preposito, quia clericum se ostendebat, et de bigamia sibi imposita non erat certum, reddita fuit ei curia, quousque de bigamia certum esset. »

il convenait. Or il advint que le bourgeois mourut dans la prison du comte. Pour punir celui-ci Louis IX le fit

enfermer au Châtelet de Paris (1).

(1) Le fait nous est rapporté par le confesseur de la reine Marguerite. « Comme li conte de Jooigni eüst pris pieça en sa terre un borgois le roy, liquel borjois avoit fet, si comme l'en disoit, un grief meffet en la terre du dit conte, et en fesant le meffet, li bourjois fu pris, si comme li contes disoit, la quele chose toutevoies li bourjois nioit, nonpourquant li contes mist le bourjois en prison. Dont li serganz le roi de la vile dont li bourgois estoit requist au conte ce bourgois a avoir, comme einsi fust que par la coustume du pais, que li bourgois nioit que il n’estoit pas pris eu meflet, la justice le roi le devoit connoistre de tel fet en tele manière que, se la justice leroy trouvoit que il eust esté pris eu fet, que il soit renvoié a jugier par le seigneur en qui terroier l’en a conneu que il ait fet le meflet, ou se ce non, la justice le roy le doit jugier. Mes li contes ne volt pas rendre le bourgois au sergant le roi, que, selon ladite coustume, la justice le roy conneust se il avoit esté pris el mefiet. Or avait einsi que li bourgois fut morz en la chartre de devant dit conte; pour la quelle chose li benoiez rois apela le conte en sa presence. Et quand li quens fu venu devant lui en un plein parlement, li benoiez rois commanda que il fust pris par ses serganz en la presence de touz, et que l’en le menast en prison el Chastelet de Paris, et fust ilec tenu. Car li contes confessa toutes les choses desus dites devant le benoiet roi.» (Vie de Saint Louis par Guillaume de Saint-Palhus, édit. Delaborde, p. 148).

On a vu également un cas d'intervention du roi dans un arrêt de l'an 1260, (n. st.) (Olim, t. 1, p. 465, n° IX) ; Cf. Beugnot, Olim, t. I, p. 1028, note 20 et Luchaire, Manuel des institutions françaises, Paris, 1892, p. 392, n. 1. — C'est là une simple erreur due à l'éditeur des Olim qui à intercalé dans le texte le mot homaini. Cette erreur a été relevée par M. Tanon (Hist. des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris, 1883. p. 22), nous ne saurions mieux faire que citer le passage de cet auteur : « Il est « dit en substance dans cet arrêt que les chanoines de Soissons € firent donner dans leur cour les « coups du roi » (sur les « coups « du roi » voir le même auteur, même ouvrage, même page) (fecerunt € dari ictus regis in curia sua) et qu’ils en eurent une amende de

C'est devant l'officier royal de sa ville que le bourgeois répondra lorsqu'il sera cité en justice, c’est-à-dire devant le prévôt ou son délégué comme cela résulte de tous les arrêts que nous verrons plus loin. S1 les bourgeois forains sont assez nombreux, il peut se faire que le prévôt délègue un juge spécial qui résidera sur la terre des seigneurs où se trouvent les bourgeois et leur rendra la justice. Nous trouvons notamment déjà pour notre époque de tels juges installés en Champagne. Les maîtres des Grands Jours de Troyes dans leur session de la Nativité de la Vierge, en l’an 1287, ordonnèrent «que pour le bien de la province, les Baillis de Champagne et de Brie mettroient chacun, dans tous les lieux de sa Baillie où 1l devrait être établi des Maires, un Prud’homme pour garder et maintenir la mairie établie d'ancienneté dans ce lieu ; qu'il ne resteroit dans ces mairies aucun autre officier

et que le maire qui y seroit établi ne pourroit se mêler

« 50 livres qu'ils durent restituer. M. Beugnot fait exprimer par « ce document à l’aide d’une interpolation que les chanoines firent « donner des coups à un homme du roi fecerunt dari ictus [homini] « regis. Cette interpolation est un véritable contre-sens. Du Cange «rapporte précisément ce passage dans son Glossaire sans aucune « addition pour fournir un exemple du vocable ictus regis. Le sens « de l'arrêt est d’ailleurs parfaitement clair : les chanoines avaient « fait donner les coups du roi dans leur cour et ils avaient perçu « l'amende qui leur était due par suite de la cessation du combat. « Mais ils furent condamnés à restituer cette amende parce que « leurs droits de justice étaient alors litigieux et qu’ils n'étaient « pas autorisés à tenir un duel dans leur cour avant le règlement « du litige non plus qu'à y faire aucun exploit de justice. »

d'autre chose que des affaires qui toucheroient la mairie, pour rendre raison desquelles il seroit tenu de se trouver aux Assises du Bailli du lieu » (1).

Il nous reste à dire comment on cesse d'être bourgeois forain.

De ce que nous avons établi dans les explications qui précèdent, on peut conclure que le bourgeois forain et le bourgeois résidant ont une situation identique en droit. Le bourgeois forain perdra donc sa qualité pour les mêmes causes qui le feraient perdre au bourgeois résidant. On cessera notamment de le considérer comme bourgeois s'il ne remplit pas ses devoirs de bourgeoisie, s’il ne paie pas les {axes qui lui sont imposées et si, dans les villes où 1l est tenu de

le faire, il ne vient pas résider aux grandes fêtes. Il

(1) Brussel, Usage des fiefs, 1, p. 242. Ces maires semblent bien être les prédécesseurs des maires royaux, juges ordinaires des bourgeois du roi, que nous trouvons en Champagne au temps des coutumes rédigées. — Voici le texte de l'arrêt des Grands Jours : € Injunctum est per Curiæ Campaniæ concilium quod Baïllivi terræ Campaniæ Briæque comitatus ob utilitatem Provinciæ ad loca in quibus debent constitui Majores, ponent quilibet eorumdem in Baillivia sua unum probum hominem ad observandum ibidem Majoriam constitutam nullis autem alliis Servientibus in dictis Majoriis remantibus; nec alio servitio uti poterit Major constitutus, præterquam de negotiis dictam Majoriam tangentibus, de quibus Major ibit ad Assisias Ballivi loci de factis suis responsurus ». Registre des Grands Jours de Troyes, to 66, V°. On sait que ce registre a été détruit dans l'incendie de la Chambre des Comptes, en 1737 (Beugnot, Olim, t. II, Préface). Certains des arrêts de ce recueil avaient heureusement été recopiés par Brussel qui les a publiés dans son Nouvel examen de l'usage des fiefs.

peut d’ailleurs renoncer à sa bourgeoisie comme il lui plaît, puisqu'il est libre, et s'agréger à tel seigneur qu'il lui convient. Remarquons même que pour le faire il n'aura qu'à ne pas exciper de son privilège lors d’une semonce en justice : au bout de l’an et jour, il sera ainsi devenu l’homme du seigneur chez qui il lève et couche, et son justiciable.

Tels sont les droits particuliers du bourgeois forain dans l'ordre judiciaire. Nous n'avons pas à étudier les autres droits. Ils sont communs à lui et aux bourgeois résidant, comme nous l’avons dit; ils varient de ville en ville et, pour les bien connaître, il faudrait écrire une monographie de chaque bour-

geoisie royale.

Nous avons vu que les auteurs s’accordaient pour admettre que la bourgeoisie foraine du roi avait eu une portée politique. Le roi se serait servi de ses bourgeois forains pour miner les justices féodales, la bourgeoisie foraine aurait élé entre les mains des Capétiens un puissant instrument pour la reconstitution de la majesté royale (1).

Nous allons rechercher si, pour notre période, nous

trouvons des documents qui confirment cette thèse. Il

(4) Cf. Bréquigny, Ordonn., t. XII, préface ; — Perreciot, De l’état civil des personnes et de la condition des terres, 1786, p. 486; — Viollet, Institutions, t. II, p. 176; — Mayer, Deutsche und franzüsische Verfassungsgeschichte, t. IT, p. 204.

est en effet bien certain que, si le roi utilisa de cette façon la bourgeoisie, nous devrions trouver de nombreux renseignements sur la matière. Or, dans les Olim ou ailleurs, rien n'indique une préoccupation systématique du pouvoir royal.

A notre connaissance un seul document pourrait en apparence être interprété dans ce sens. Il s’agit d’un procès entre le couvent de Saint-Sauve et le maire de Montreuil (1). Certains bourgeois de la commune de Montreuil habitent hors du territoire de la ville. Le maire les justicie puisqu'ils sont ses bourgeois. Or en l'an 1257 les moines de Saini-Sauve intentent un procès à la commune et protestent contre la juridiction qu’elle prétend exercer au-delà de son enceinte. L'abbé soutient qu'il a toute justice à Ecuires, Beaumerie et Campigneulles, lieux situés non loin de Montreuil, et 1l se plaint de ce que la mairie de Montreuil justicie les manants de ces villages. Le maire répond par un premier argument : les hommes dont il s’agit sont, 1l est vrai, censitaires de l'abbé, mais ils sont en même temps bourgeois du roi à Montreuil et font partie de la commune. Ils sont, dit-il, justiciables de nous : « racione cujus burgesie ef communie, ipsos homines justiciant et justiciare consueverunt. » C’est

donc au nom du droit du roi sur ses hommes que

(1) Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais). La commune de Montreuil avait été fondée par Philippe-Auguste en 1188; Cf. Ordon., t. XI, p. 252.

réclame la municipalité de Montreuil. Le maire invoque en outre un second argument : les moines de Montreuil ont reçu les lieux dont il s’agit en donatüon du comte de Ponthieu : le comte n’a pu naturellement leur donner que les droits qu'il possédait lui-même. Or, dit le maire, au temps de ce comte et dès le temps de Philippe-Auguste, les autorités municipales de Montreuil étaient en saisine de justicier tous les levants et couchants de leur banlieue, même sur les terres du comte. Elles taillent les hommes qui habitent ces lerres, les mènent à lost et à la chevauchée, comme les autres bourgeois de Mon-

treuil (1). Ne faudrait-il pas conclure de là que le

(1) Olim, t.1, p. 21, n° XX, Ac 1257. Parlement de la Nativité de la Vierge. « Cum questio verteretur inter abbatem et conventum sancti Salvii de Monsterolio, ex una parte, et majorem et juratos ejusdem loci, ex altera, super eo quod ipsi abbas et conventus dicebant quod cum ipsi habebant, racione eclesie sue, omnem justiciam altam et bassam apud Escuir et Biaumeri et Campignoles, dicti major et jurati, contra justiciam, homines in ipsis villis manentes justiciare nituntur, utpote de releveiis, corveiis terragiis, falcillagiis, forisfactis, excadenciis et aliis plurimis casibus in prejudicium et gravamen ecclesie sue; adque dicti major et jurati respondebant quod, licet homines dictarum villarum sint censuarii ipsorum abbatis et conventus, tamen ipsi homines sunt burgenses domini regis et de communia sua, racione cujus burgesie et communie, ipsos homines justiciant et justiciari consueverunt a tempore regis Philippi usque nunc, ut dicebant ; et maxime cum ipsi abbas et conventus, id quod habent in ipsis villis, habeant ex dono comitis Pontivi, et ipse comes id solum dederit eisdem quod ibidem habebat, Dicunt major et jurati quod in ipsis locis jusliciam habent, cum in rebus que dictus comes sibi retinuit in banleuca, habeant et habere consueverint judicium, quare in dictis locis id petunt habere. Item dicebant major et jurati quod homines ipsarum villarum consue-

maire aurait usurpé la haute justice de l'abbé au moyen des bourgeois habitant hors la ville ? Voici comment on pourrait supposer que les choses se fussent passées : Au nom de sa justice sur les bourgeois, la municipalité de Montreuil justicie les forains qui habitent chez les justiciers environnants. Peu à peu 1l se trouve que la majorité des couchants et levants de ces selgneurs est constituée par des bourgeois de Montreuil: une confusion s'établit entre les hommes de la commune et le petil nombre d'hommes appartenant aux hauts justiciers, et le maire de Montreuil prend l'habitude de considérer indistinctement les uns et les autres comme ses bourgeois : 1l les soumet à sa justice et à son impôt et, la saisine aidant, l’usurpation s’accomplit.

Une telle interprétation serait à la rigueur possible si nous n'avions pour résoudre la question que le seul arrêt de 1257. Mais les Olim nous ont conservé un arrêt de l’année suivante rendu entre le maire et les jurés de Montreuil et Jean de Contes, chevalier, habitant Campigneulles, — précisément un des lieux où l'abbé de Saint-Sauve prétendait avoir la justice —

qui nous oblige à une interprétation différente (4)

verunt, a tempore regis Philippi usque nunc, justiciare, talliare et ipsos in cavalcatam et in exercitum ducere sicut et burgenses Monterolii : Abbas et conventus nichil probant ; major et jurati optime probant ; remaneant ipsi major et jurati in saisina sua. »

(1) Olim, I, p. 31, no XVI, anno 1258 (n. st.) Parlement de la Chandeleur.

« Conquerebatur dominus Jacobus de Contes, miles, quod Major

Le maire de Montreuil est accusé devant le Parlement d’être entré avec effraction dans la maison de Jean de Contes. La Cour le relâche de l'accusation car, dit-elle, Campigneulles est dans la banlieue de Montreuil, et le maire y a la justice. Dès lors l'argument que l’on aurait pu être tenté de lirer du premier arrêt est anéanti. En effet, ce n’est pas seulement au nom de ses bourgeois que le maire réclamait justice dans sa banlieue, le moyen par lequel il se prétendait en saisine de la justice n’était pas subsidiaire : il soutenait ses prétentions à la fois rafione personarum et ratione loci (1). La sentence de 1258 serait plutôt une présomption en faveur de la thèse qui attribue au droit de justice du maire sur un territoire et non sur des personnes le gain de son premier procès.

Nous ne trouvons donc aucun exemple démontrant

et jurati Montserolii domum suam de Campignoles, per violenciam et outragium suum, fregerant et eidem dampna multa intulerant, que sibi petebat restitui et emendari. Major vero et jurati dicebant quod hec que ipsi Jacobo fecerant in domo predicta, fecerant utendo jure suo, et quod dicila domus ipsius Jacobi et res in eadem existentes sunt in eorum banleuca, et debent per eos justiciari, quando casus accidit de quo justicia fieri debeat, et quod usi sunt de eorum justicia a longo tempore usque ad illos terminos et ultra, prout eorum banleuca se comportat, prefato Jacobo hoc negante : Per inquestam inde factam, probatum est sufficienter quod domus, de qua agitur, est in banleuca majoris et juratorum Monsterolii, et quod ipsi habent justitiam per totam banleucam suam, et quod ea justitia satis usi sunt ; et absoluti fuerunt major et jurati ab hujusmodi in peticione dicti Jacobi. »

(1) Peut-être invoquait-il d’autres moyens. Il n’y a rien à conclure du fait que l'arrêt a relevé seulement deux d'entre eux.

32 CHAPITRÆ PREMIER.

d'une façon péremptoire que le roi se soit servi de ses bourgeois forains pour empiéter sur les juridictions seigneuriales. Nous avons même lieu de croire qu’il n'avait aucune prétention de garder ses droits de justice

sur les hommes quels qu'ils fussent qui quittaient ses

domaines. Nulle part ce principe n’est affirmé. Dans les chartes où il confère des libertés aux villes, le roi ne spécifie jamais que les hommes qui partiront de la ville resteront soumis néanmoins à la justice royale (1). Enfin les agents royaux semblent si peu se préoccuper de conserver la justice sur les hommes forains du roi qu'ils en laissent périmer la saisine. Ce fait nous est

prouvé par une enquête de l’an 1265 (2). Des hôtes

(1) Ni dans la charte de Lorris ni dans quelque autre nous n'avons relevé cette idée. Le roi laisse partir ses hommes comme il leur plait, tout au plus leur assure-t-il sa protection pendant le voyage. Charte de Sceaux en Gâtinais. V. Ordon., t. XI, p. 199.

(2) Olim, t. I, p.215, n° IX, anno 1265. Parlement de la Toussaint.

€ Inquesta facta, de mandato domini regis, per cantorem Meledunensem et Petrum de Autolio, militem, ballivum Stampensem, ad sciendum utrum domini de Fericiaco usi sunt justiciare, de factis corporum, mobilibus et catallis, hospites eorumdem dominorum, qui sunt advocati domini regis, et utrum usi sunt justiciare ipsos advocacione durante, et a quo tempore cepit dominus rex habere advocatos in dicta villa, et qualiter advocati regis, in villis vicinis, consueverunt justiciari de facto corporum, mobilibus et catallis, utrum per dominum regem, post advocationem et advocatione durante, an per dominos suos earumdem villarum : nichil probatum est pro domninis de Fericiaco propter quod dominus rex, cujus probatus est usus, debeat poni extra saisinam justiciandi advocatos suos de Fericiaco; et propter hoc remaneat dominus rex in saisina sua, quantum ad advocatos suos de Fericiaco. »

Nous traduisons le mot advocati regis par bourgeois du roi. Un

de Féricy se sont avoués bourgeois du roi et réclament la compétence des juges royaux pour les procès tenant aux causes personnelles et mobilières. Le Parlement ordonne au chantre de Melun et au Bailli d'Etampes de faire une enquête où l’on recherchera si le roi est en saisine de juger les hommes qui s’avouent de lui sur la terre de Féricy et depuis quand le roi a des avoués sur cette terre. Remarquons que Féricy est à proximité de Paris (1), dans une région où l'influence royale devait se faire sentir plus que partout ailleurs ; or l'enquête pose la question de savoir si, dans les pays environnants, le roi est toujours en saisine de justicier ses bourgeois. Cela nous prouve péremptoirement que si dans certains pays le roi a conservé la justice sur ses bourgeois forains, 1l en est d'autres au contraire où il les laissa justicier par les seigneurs. De là à prétendre que systématiquement le roi entretient des bourgeois sur les terres d’autrui pour miner la justice féodale, 1l y a un abîme.

S'il laisse parfois périmer les droits qu'il avait sur ses bourgeois dans certains lieux, le roi ne se soucie pas non plus de s’en créer là où 1l pouvait logiquement le faire sur ses hommes libres ou non habitant hors de son domaine. Ainsi des serfs du roi levant et couchant

sur les terres du prieur de Monceaux ont été affran-

texte que nous rencontrerons plus loin (p. 40) justifie cette tra-

duction.

(4) Féricy, S.-et-M., arr. de Melun, canton du Châtelet.

CHABRUN. 3

chis. Il semblerait tout naturel que le roi se fût réservé le droit de les justicier. Il n'y aurait là qu'une rigoureuse application des principes sur le droit qu'à un seigneur de justicier ses sujets : et c’est précisément ce que soutient le prévôt de Senlis dans un procès intenté par lui contre le prieur. Mais, dans la terre de Monceaux, si le roi est en saisine de justicier ses hommes serts il n'en est pas de même pour les hommes libres : c’est ce que répond le prieur au prévôt, et le Parlement décide que les prétentions du prieur sont justifiées (A).

Qu'on n’aille pas croire d’ailleurs que cet arrêt fasse allusion à un principe général en ce qui concerne la justice du roi sur ses serfs forains : il ne s’agit ici que d’une exception locale. Un autre texte nous apprend

en effet que les serfs du roi sont ordinairement soumis

(2) Olim, t. I, p. 567, n° IV, anno 1264 (n. st), Parlement de la Chandeleur.

« Prepositus Silvanectensis petebat pro domino rege, justiciam hominum de Moncellis, dicens quod dominus rex erat in saysina justiciandi eos de facto corporum suorum Prior vero de Moncellis e contrario dicebat quod ad ipsum pertinebat hec justicia, cum ipsi homines cubantes et levantes sint in dominio et districtu ipsius, et bene cognoscebat idem prior quod dominus rex fuit in saysina bujusmodi justicie, quamdiu fuerunt homines de corpore domini regis, racione servitutis, set, cum modo facti sint liberi, ad ipsum debet pertinere de jure, ut dicit, hec justicia, sicut de aliis liberis hospitibus suis: quia ipsi hospites prioris facti sunt liberi, etdominus rex habebat justiciam super eos, racione servitutis tantum, deter-

minatum est quod hec justicia pertinet ad ipsum priorem sicut de aliis hospitibus suis. »

DE 1250 À 1287. do

à la justice des seigneurs sur la terre desquels ils habitent sans cesser pour cela d'appartenir au roi. Le roi ne cherche donc pas plus à conserver ses droits de justice sur ses serfs forains que sur ses hommes libres (1).

Il est si peu jaloux de l'immunité de ses bourgeois forains qu'il les oblige parfois à contribuer à des charges locales du lieu de leur résidence : Saint Louis oblige ses bourgeois habitant à Auxerre à contribuer à

la réfection d'un pont (2). Philippe le Hardi ordonne,

(1) Olim, t.I1, p.842, n°XI, anno1271. Parlement de la Chandeleur. « Quidam miles de baillivia Silvanectensi manumiserat quemdam servum suum, quem una cum aliis in feodum a domino rege tenebat. Idem manumissus trantulit se apud Ve, in terra Manaseri de Ve militis. Ballivo itaque volente ipsum manumissum habere ad opus regis, dicens quod, cum sine domini regis assensu manumissus fuisset tanquam servus suus secundum terre consuetudinem, sibi remanere debebat, dictus Manaserus se opposuit, asserens quod cum rex Philippus dedisset predecessori suo villam de Ve et quicquid ibi habebat, dictus baillivus hominem ipsum petere non poterat, vel habere : Demum auditis hinc inde propositis, et visa carta ipsius Manaseri, pronuntiatum fuid quod, nonobstantibus propositis ab eodem, dictus homo domino regi remanere debebat : quandiu tamen in villa ipsa morabitur, justiciabitur per ipsum Manaserum, sicut consueverunt justiciari alii servi domini regis per dominos in quorum terris morantur. »

Cet arrêt consacre le principe bien connu que lorsqu'un serf a été affranchi par un seigneur sans le consentement du suzerain il devient simplement serf de ce suzerain.

(2) Anno 1226, 26 juillet : « Ludovicus Dei gratia Francorum rex : universis presentes litteras inspecturis salutem in Domino. Placet nobis et volumus quod burgenses nostri parisienses et alii burgenses nostri pre terris et vineis quas habent apud Autissiodorum contribuant ad fabricam pontis ejusdem ville quamdiu nostre placuerit voluntati, sicut burgenses Autissiodorenses et ceteri homines

par l'organe de son Parlement, que ses bourgeois forains résidant à Provins paient leur part d'une amende collective due par la ville (1). Il eût été cependant facile à la royauté de maintenir ses droits de justice sur ses bourgeois du dehors. Le souverain a en effet des agents sur les terres des seigneurs, soit pour juger les cas royaux, soit pour connaître des infractions aux sauvegardes royales. Ces agents, s'ils en avaient eu la mission, n'auraient pas manqué de faire prévaloir les droits du roi sur les hommes qui avaient quitté le domaine royal. Nulle part dans le texte nous ne les voyons agir de la sorte. Le bourgeois forain est une exception qui s'explique, non par des motifs politiques, mais par des raisons purement locales, qui veulent qu'ici plutôt que là, le roi ait conservé ses droits, notamment par le zèle d'officiers royaux tenant leurs charges à ferme et désireux d'augmenter leurs émoluments. D'ailleurs dès que les officiers opérant sur les terres des seigneurs abusent de leur pouvoir, le roi leur ordonne de se retirer. Les plaintes

des seigneurs se font souvent entendre mais elles ne

ecclesiarum dicti loci pro vineis et terris suis quas habent ibidem contribuunt ad fabricam antedictam. Actum apud Riganam (Regennes) juxta Espogni Dominica in festo Beati Jacobi apostoli anno domini M°. CC°. sexagesimo sexto (ex cartul. urbis Autiss., fol.40).» Edit. Lebeuf, Mémoires sur l'Hist. d'Auxerre, preuves n° 206.

(1) Olim, t. Il, p.198, n°VII, anno 1282, Parlement de Pentecôte. « Dictum fuit per arrestum quod, in collecta Pruvini, pro enormi facto de Guilelmo Penthecoste, homines de Fare-Monasterio et aliarum ecclesiarum, burgenses nostri et monetarii cubantes et levantes

spécifient pas précisément qu'il s'agisse de bourgeois forains : elles peuvent être tout aussi bien jusüfiées par les modes classiques d'empiètement des officiers royaux : la prévention, la sauvegarde, et le scel royal {1}.

Que les bourgeois forains aient été rares ou nombreux pendant notre période, nous ne pouvons l’établir ; tout ce que nous savons c'est que leur existence ne semble pas encore avoir donné lieu à des plaintes spéciales de la part des seigneurs, c’est plus tard seulement que nous aurons à noter l'écho de semblables doléances. Cela n'exclut d’ailleurs pas les cas isolés où des abus pouvaient se produire, et nous verrons dans un instant que ces abus ont en effet existé.

Cependant on comprendra aisément que les seigneurs aient essayé de soumettre à leur justice les bourgeois forains du roi comme y étaient soumis leurs autres levants et couchants : pour y parvenir ils tâcheront

de faire leur homme du bourgeois forain. Il suffit pour

Pruvini, tempore perpetrati delicti, communiter contribuent, sicut alii homines dicte ville. »

(4) Nous donnons à titre d'exemple simplement les références suivantes : Olim, t. I, p. 474, n°1, anno 1260. Parlement de la Nativité de la Vierge.

« Quia datum fuit domino regi intelligi quod baillivi sui habebant et tenebant servientes suos residentes il villis prelatorum, baronum, militum et aliorum, qui tenent domino rege, in quibus villis dominus rex non habet nisi feodum et ressortum; ex quo plurimi conqueruntur : Dominus rex precepit baillivis suis quod tales servientes ab hujusmodi villis penitus amoverint, nec eos de cetero ponerent sine sua licentia speciali. » Ordon., t. II. p. 125 (18, 19), p. 457 (25), p. 458 (26).

cela que celui-ci ait vécu an et jour sur leur terre sans s'être réclamé de la justice royale et en acceptant d’être traité comme les autres hommes du pays. Les seigneurs pourront ainsi prétendre quils sont en saisine de justicier les hommes du roi levants et couchants sur leurs terres. Il ne leur arrivera pas toujours de prouver leur prétention ; le roi restera dans ce cas en saisine de la justice sur ses hommes (1); mais il y a lieu de penser qu'ils réussissaient assez souvent. Parfois, ils se contenteront d'un gain plus minime ; ne pouvant acquérir le droit de justicier le bourgeois, ils obtiendront du moins celui de le soumettre à certains services. Nous avons de ce fait un

excellent exemple de l’année 1271 (2); nous voyons

(1) Olim, t. L. p. 160, n°IV, anno 1262, Parlement de la Toussaint. « Testes recepti sunt per Johannem de Trecis, archidiaconum Bajocensem, et magistrum Philippum de Caturco, super eo quod decanus et capitulum Senonses intendebant probare quod, tempore istius domini regis Francie qui nunc est, usi fuerint justiciare homines dicti domini regis, cubantes et enfantes in villis ipsorum decani et capituli de Souciaco et de Verone ; quod homines dicti domini regis, ad citationes dicti capituli sive mandati ipsius capituli, veniebant, et respondebant coram ipsis et per eodem se justiciabant agendo et defendendo de injuriis debitis et rebus aliis : Nichil probatum est pro decano et capitulo Senonsibus quare dominus rex debeat amittere saisinam suam super justicia hominum suorum morancium in dictis villis de Suciaco et de Verone, remaneat dominus rex in saisina sua. »

(2) Olim, t.I, p. 387, n° VIII, anno1271, Parlement de la Toussaint. « Dicebat dominus Reginaldus de Insula, dominus de Firmitate Naberti contra Benedictum Auble, Ligerium de Braio, Renaudum de Braio, et Guillelmum de Braio, quod est in saisina quod dictus

le Parlement contraindre des bourgeois du roi à prester le service des armes au seigneur de l'Ile sur la terre de qui ils habitent. Cette affaire mérite notre attention à un autre point de vue ; elle a donné lieu à un autre. arrêt qui nous permet de constater comment fonctionnait l’advocatio du bourgeois royal sur la terre d’un seigneur. Le bourgeois est un homme libre : il a donc le droit d'accepter la juridiction de qui il lui plaît. Lorsqu'il y trouvera son intérêt, il excipera de son privilège ; dans le cas contraire, il se laissera justicier par le seigneur chez qui il demeure. C’est ce qui se passe en Sologne sur les {erres de ce seigneur de l’Ile. Les bourgeois du roi qui y habitent tantôt avouent le roi, et tant qu'ils l’avouent {advocatione durante)

sont jugés par les officiers royaux, tantôt au contraire

Benedictus et tres alii, et alii homines advocati regis, tenentes a dicto domino terras vel domos ad censum, vel certum forum, cubantes et levantes in dominio et castellania dicti domini Firmitatis, citati per dictum dominum, vel per ejus servientes, tenentur ire, cum armis que villanus portare debet, ad castellum et castellaniam dicti domini, pro ipso adjuvando ad custodiendum de forcia quod dicti Benedictus, Ligerius, Renaudus et Guillelmus negaverunt, dicentes quod ipsi et alii advocati domini regis ad talia non tenentur : Tandem, receptis testibus dicti domini ad usum suum probandum, et attestacionibus diligenter visis, auditis eciam que partes proponere voluerunt, quia inventum est probatum quod ipsi advocati citati venerunt, necnon et quod ipsi quator duella in curia dicti domini facienda custodierunt, et quod ipse dominus est in hujusmodi saisina, pronuntiatum fuit, contra dictos Benedictum, Ligerium, Renaudum et Guillelmum, quod dictus dominus remaneat in saisina sua. »

ne l'avouent pas et sont jugés par les officiers du

seigneur (1).

Si les seigneurs n'éprouvent pas le besoin d’entrer en

lutte contre les bourgeois forains du roi, il n’en est pas moins vrai qu'ils prennent des précautions contre les villes de bourgeoisie royale où leurs sujets pourraient aller habiter. Le seigneur féodal se garantit contre la désertion de son domaine et essaie d’y retenir ses hommes. Il peut y parvenir en obtenant une charte de non rétention (2), par laquelle le roi lui promettra de ne pas admettre ses hommes comme bourgeois (3). S'il n’est pas muni d’un tel privilège, 1l ne

restera au seigneur féodal que le droit de réprésailles

(1) Olim, t. I, p. 823, no XIX, anno 1270, Parlement de la Saint Martin d'Hiver.

« Pendente in euria ista contencione inter dominum Reginaldum de Insula, ex una parte, et Benedictum ac tres alios homines dictos de Brayo, advocatos domini reçsis in Sigalonia, cubantes tamen et levantes sub ipso, ex alia, petierunt dicti homines se suos et sua, jus faciendo assecurari a dicto Reginaldo et suis,cum essent burgenses domini regis, et de ipsius justicia de facto corporum suorum et mobilium durante advocacione predicta. Ipse vero e contrario proponebat quod non tenebatur assecurare eosdem, cum essent cubantes et levantes sub ipso, ejusdemque justiciabiles, quociensque renuntiassent dicte advoerie quod facere poterant cum volebant : Demum, auditis hine inde propositis, pronunciatum fuit quod non assecuraret eosdem. set fuit ei preceptum quod eis non forisfaceret, set bonam pacem eis portaret sub periculo corporis et averi. »

(2) Pour les chartes de non rétention, V. plus haut, p. 11.

(3) Il va sans dire que les chartes anciennes stipulant la non rétention continuent toujours à être appliquées. Nous en trouvons un exemple à propos des hommes du seigneur de Sully, cf. Olim, t. 1; p:1870, n°"XIII:

sur les biens tenus de lui (1). Lorsque le tenancier est un hôte, ou lorsqu'il possède une tenure servile, le seigneur a généralement le droit de confisquer la tenure et de pu-

nir ainsi la désertion de son sujet. Mais le droit de con-

(1) Les seigneurs spécifient généralement dans les chartes de liberté à quelles conditions leurs hommes pourront quitter le domaine. Voir, par exemple, les statuts des habitants de Pamiers, anno 1212. — Devic et Vaissete, Histoire du Languedoc, édit. Privat, VIIL, p. 631, C. XX VII : « Licitum erit omnibus hominibus qui possunt talliari transire a dominio unius domini in dominium alterius pro voluntate sua, ita tamen quod illi qui dicuntur liberi cum mobilibus suis poterunt transire sine aliqua contradictione ad dominium alerius, relicta heriditate et hostisia priori domino suo.…. Alii vero, qui dicuntur proprii homines sive servi, poterunt similiter transire ad dominium alterius, non solum hereditate relicta et hostisia, set mobilibus priori domino suo ». — Il est de droit commun que l’homme libre qui délaisse la terre d'un seigneur peut garder ses meubles et ses franches censives comme le démontre l'arrêt suivant : Olim, t. I, p. 17, n° III. anno 1265. Parlement de la Nativité de la Vierge.

« Inquesta facta qualiter dominus Gienville usus sit erga illos qui recedebant de villa sua, scilicet de Gienvilla, morantes sub dominio suo, et veniebant ad burgesiam regis, et utrum res Aude de Dommartino et Hueti, filii sui, de quibus agitur, capte fuerint abipso senescallo antequam venirent ad burgesiam regis : Probatum est quod res ipsius Aude et Hueti capte fuerunt postquam venerunt ad burgesiam regis, mobilia et franche censive, secundum consuetudinem villarum francharum, remanebunt ipsis, scilicet Aude et Hueto : Usus senescalli bene probatur, quantum ad alia in quibusdam villis. »

Cet arrêt nous prouve également que les seigneurs essayaient de saisir même les terres qui auraient dû régulièrement rester entre les mains de l’homme de la seigneurie qui se faisalt bourgeois du roi. Nous avons retrouvé une requête de la fin du xm° ou du début du xiv° siècle émanant des bourgeois du roi de Chambry (près Meaux) lesquels se plaignent de semblables vexations que leur aurait infligées l’évêque de Meaux. Cf. App. IT, pièce 6.

fiscation n’est plus permis lorsque la tenure est une franche censive. L'homme libre qui quitte son seigneur a le droit de la garder et a en outre celui de conserver ses meubles. Il n'existe donc pratiquement aucun moyen direct de le retenir, à moins que le seigneur — et le cas s’est présenté — n’obtienne de lui une promesse formelle de ne pas quitter la seigneurie.

L'homme libre pourra donc toujours entrer dans une bourgeoisie royale et comme aucune règle générale ne l’oblige à y résider d’une façon constante, il pourra ensuite revenir chez son ancien seigneur tout en restant le bourgeois du roi. Rien n'empêche en fait l'officier de la ville de considérer comme bourgeois un forain qui ne remplit pas ses devoirs de résidence là même où ils lui sont formellement imposés, les fraudes ou les complaisances sont toujours possibles.

Cet état de choses devait conduire à des abus. Si le roi ne cherche pas d’une façon systématique à entretenir des bourgeois sur les terres des seigneurs, des officiers royaux peu scrupuleux et des bourgeois malhonnêtes pouvaient avoir intérêt à se servir de la bourgeoisie foraine, les uns pour accroître leurs revenus, les autres pour échapper à leurs seigneurs.

Il nous est naturellement impossible de faire une théorie de la fraude en matière de bourgeoisie; l’industrie personnelle des individus étant trop variée :

nous serons donc obligé, pour faire connaître les

pE 1250 À 1287. 43

divers stratagèmes que nous avons relevés, de nous contenter de résumer les arrêts qui les relatent. Ces différentes supercheries ont toutes un trait commun : il s’agit dans chacune d'elles de bourgeois qui essaient de se soustraire au paiement de leurs dettes ou de leurs impôts.

Voici par exemple un stralagème grossier employé par des hommes de l'abbé de Saint-Etienne de Dijon pour échapper à la taille seigneuriale (1). L'abbé de Saint-Etienne de Dijon avait à Eust des hommes qui refusaient de lui payer la taille. Le samedi d'avant les Rameaux de l'an 1259 probablement, l'abbé saisit leurs biens. Les hommes d’Eust se rendent alors à Conches où 1ls viennent trouver le châtelain royal André Biaupoil, et concluent avec lui le pacte suivant : Biaupoil leur donnera des lettres de bourgeoisie de la ville; ces lettres, pour être efficaces, seront antidatées de quelques jours; elles porteront la date du jeudi d'avant les Rameaux. En récompense de ce service, l'officier royal se fait promettre par eux une somme de 70 livres de Dijon. Le jour où l'affaire touchant la saisie vient à la cour de l’abbé — le mercredi après l’octave de Pâques — Biaupoil se présente et demande qu'on délivre les biens saisis, les hommes

de Conches étant bourgeois du roi. L'abbé, naturelle-

(1) Ce stratagème est à rapprocher de celui qui nous est signalé par les Coutumiers du xim° siècle, notamment par Beaumanoir, n° 214,

h& CHAPITRE PREMIER.

ment, n'est pas dupe de la supercherie et traduit le châtelain devant le Parlement qui le condamne à la prison (1).

Il peut arriver encore qu'un bourgeois s'agrège à une ville royale avec la seule pensée de faire juger par le roi une cause qui, régulièrement, devrait relever de son ancien seigneur. Il s'y prendra comme les hommes de l'abbé de Dijon, c’est-à-dire qu'il essaiera de démontrer que l'acte de justice accompli

contre lui — une saisie par exemple — est postérieur

(1) Olim, t. I, p. 102, n° VII, arno 1260 (n. st.) Parlement de la Chandeleur.

« Inquesta facta per abbatem.... cisterciensis ordinis et per... super eo quod abbas Sancti Stephani Dyvionensis intendit probare quod Andreas Biaupoil, castellanus de Conchiis pro domino rege, dié mercurii post octabas Pasche, tempore discordie mote inter ipsum abbatem et homines suos de Eust, fecit pactum cum ipsis hominibus quod ipse daret dictis hominibus litteras suas quod ipsi erant homines domini regis a die jovis ante Ramos Palmarum; et dicta die mercurii, idem Andreas accessit ad ipsum abbatem, et requisivit eum quod deliberaret res dictorum hominum, cum ipsi essent homines regis, ut dicebat, quas res idem abbas saisierat sabbato ante Ramos Palmarum pro tallia sua quam dictis hominibus nunciavit. Dicti vero homines pro litteris, quas debebant habere a dicto Andrea, promiserunt dicto Andree septuaginta libras Divionenses, et hec omnia credit esse vera idem abbas per juramentum suum : Quia probata est hujusmodi conventio contra dictum Andream, voluit dominus rex et precepit quod idem Andreas capiatur, et teneatur ad voluntatem suam. »

Il convient de traduire dans ce texte le mot homo par bourgeois, et non par serf comme on doit le faire généralement. Des lettres du châtelain déclarant les hommes d'Eust serfs du roi n'auraient eu en effet aucune valeur ; la simple lecture du texte démontre qu'il ne peut s'agir ici que de lettres de bourgeoisie,

à son entrée en bourgeoisie. Si tel était le cas, en effet, le haut justicier aurait saisi à tort : il devrait donner main levée des biens dont il s’est emparé et poursuivre le bourgeois devant son juge naturel, c’està-dire le juge royal. La jurisprudence du Parlement maintient le principe que toutes les causes antérieures à l'entrée en bourgeoisie sont de la compétence de l'ancien seigneur ; mais en même temps la cour a bien soin de spécifier que s'il s'agissait de procès nés postérieurement à la réception dans la ville, les juges

royaux devraient en connaître CL):

(1) Voir en ce sens l'arrêt suivant : Olim,t. I, p 500, n° XXII, anno 1261 (n. st.) Parlement de la Chandeleur.

«Cum Radulphus Voillons traxisset in causam, in curia ista, abbatem Maciacencem, et ab eo peteret terras. possessiones et alia sita apud Maceium, necnon et quandam summam pecunie, que omnia quidam abbas Maciacensis, predecessor istius, saisiverat, et injuste efforciaverat eidem, ut dicebat, postquam ipse venit ad burgesiam domini regis, abbas Maciacensis, post multas altercaciones, respondit quod predecessor suus premissa saysiverat antequam idem Radulphus venisset ad burgesiam regis, quod facere potuit per consuetutidinem terræ ut dicebat. Dicebat eciam idem abbas quod premissa que petit idem Radulphus adjudicata fuerunt per curiam istam ipsi predecessori suo, que offerebat se probaturum per recordacionem vel testes, vel modo alio, ut deberet, si hoc negaret idem Radulphus ; propter que nolebat nec tenebatur super hoc respondere, ut dicebat. Prefatus vero Radulphus dicebat quod saisita fuerunt postquam ipse fuit burgensis domini regis, et negavit judicium supradictum : tandem, partibus super hoc petentibus recordacionem curie, recordata fuit curia quod predictus abbas Maciacensis remansit in saysina terrarum et aliarum bonorum prefati Radulphi Voillon, que ipse saysiverat in dominio suo antequam idem Radulphus transtuliset se ad burgesiam domini regis, ita quod, si dictus Radulphus vellet agere super

Voici maintenant un procédé non moins ingénieux que les précédents, mais plus compliqué, qui fut employé par un bourgeois du roi de Navarre (comte de Champagne), qui avait nom Raoul de Trois Puits. Raoul avait commis un délit pour lequel le roi de Navarre le fit arrêter. Les bourgeois de la commune de Laon qui — il faut bien le supposer — étaient avec lui de connivence, le réclamèrent comme un des leurs et demandèrent délivrance de sa personne. Le roi de France ordonna qu'il fût fait droit à leur requête. Le roi de Navarre obéit à cet ordre et baille récréance aux bourgeois de Laon. Il intente ensuite un procès contre eux pour réclamer Raoul de Trois Puits qui, dit-1l, élait son bourgeois lors de l'arrestation. On objecte que Raoul est bourgeois de Laon ; le roi démontre alors que c’est seulement après la récréance accordée

que l’accusé s’est fait bourgeois de la ville : son entrée

proprietate hujusmodi rerum saisitarum, ageret coram abbate, vel ubi deberet ; dictum fuit eciam a curia quod, de si conventionibus, vel de bonis aliquibus saisitis ab abbate post burgesiam predictam, sit questio inter ipsos, fiat inde jus ubi debuerit ». — Voici un autre exemple de fraude : un officier comptable du duc de Bourgogne s'est fait l'homme dn roi pour échapper au jugement du duc. Olim, t. I, p. 656, n° XVI, anno 1266. Parlement de la Toussaint.

« Audita relacione ballivi Senonensis quem dominus rex miserat ad audienum compotum ducis Burgundie et Stephani de Fonte, et quem dictus dux, qui eum ceperat, recrediderat ad mandatum regis, determinatum fuit quod dictus Stephanus ipsi duci redderetur, satisfacturus ipsi duci de hiis que, per compotum inter ipsos factum, ipsi duci debebit ; et fuit preceptum ipsi ballivo quod permitteret ipsum ducem justiciare plegios suos ab ipso Stephano sibi datos ».

en bourgeoisie ne peut donc préjudicier au droit de justice de son ancien seigneur. En conséquence le Parlement restitue Raoul de Trois Puits à son juge légiüme (1). Mais l'affaire ne s'arrêta pas là : Raoul prétendit qu'il ne pouvait appartenir au roi de Navarre, attendu qu'il était en bail de sa mère et, comme tel, bourgeois de Reims. Or, d’après la Coutume de cette ville, les gens en bail n'avaient pas le droit d'abdiquer leur bourgeoisie. Malheureusement pour lui, Raoul avait eu antérieurement des démêlés avec la justice : il avait été cité précisément à Reims devant les gardiens de la Régale et, pour échapper à leur compétence, il s'était devant eux avoué bourgeois du roi de Navarre.

Le demandeur s'offre à prouver le fait. Devant un

(1) Olim, t. I, p.607, n° XIV, anno 1265. Parlement de Pentecôte.

« Accedentes ad dominum regem major et jurati Laudunenses, pecierunt a rege quod Radulphum de Tribus Puteis, burgensem suum, quem rex Navarre captum tenebat, ut dicebant, eis reddi faceret vel recredi, juri pariturum ubhi deberet, postmodum, eum, de mandato domini regis, facta fuisset recredencia de eodem Radulpho, partibus presentibus, idem rex Navarre peciit saisinam dicti Radulphi quem, de mandato domini Regis, recrediderat, quem eciam burgensem suum, tempore quo ceperat eum esse dicebat, sibi reddi, prefatis majore et juratis e contra dicentibus ipsum sibi debere deliberari tanquam Burgensem suum, etipsi parati erant, ut dicebant, cuilibet conquerenti justiciam facere de eodem. Ad hoc respondebat idem rex Navarre quod super hoc non debebant audiri, cum idem Radulphus, post quam recreditus fuit per regem burgesiam fecerit laudunensem : Demum, invento quod idem Radulphus post recredenciam, fecit bargesiam antedictam, determinatum fuit quod ipsi major et jurati super hoc non debebant audiri. »

argument aussi décisif, Raoul se reconnaît vaincu et accepte de se soumettre à la justice de son adversaire (1).

Parfois aussi la fraude pouvait se tourner contre le bourgeois et toute son astuce le conduisait à subir deux impôts au lieu d’un. Jean Le Riche, bourgeois de Corbie, se marie à Compiègne et vient y demeurer. Vraisemblablement il ne s’est pas acquitté auparavant de son droit d’issue. Le maire le poursuit en paiement de la taille, lui et sa femme, à raison des meubles et immeubles qu'il possède tant à Corbie qu'à Compiègne. Le Riche répond qu'il est devenu par sa résidence bourgeois de Compiègne, qu'il y paie la taille et que, si on le condamnait à la payer également à Corbie, 1l la payerait en somme deux fois, ce qui serait injuste. Le Parlement décide cependant que

Jean Le Riche est resté bourgeois de Corbie et qu’il

(1) Olim, t. 1, p. 607, n° XV, anno 1265. Parlement de Pentecôte.

« Postmodum, cum idem Radulphus de Tribus-Puteis aliqua proponeret, propter que eidem regi Navarre non debebat reddi, sicut dicebat, asserens se esse in ballo matris sue, burgensis Remensis, propter quod, secundum concuetudinem ville Remensis, nullam poterat facere burgesiam, sicut dicebat, idem rex Navarre obtulit se probaturum quod idem Radulphus erat burgensis suus, tempore quo cepit eundem, et quod alias, dum traheretur in causam idem Radulphus, coram custodibus regalium Remensium, ut declinaret examen eorumdem, se advocavit burgensem esse ipsius regis Navarre : Tandem, pendente recepcione probacionum super hoc, pacificatum fuit inter ipsum regem Navarre et Radulphum predictum, et supposuit se idem Radulphus voluntati ejusdem regis Navarre. »

doit payer la taille de cette commune (1). Quelques années plus tard nous retrouvons le même bourgeois en procès non plus cette fois avec Corbie mais avec Compiègne : C'est au tour de cette ville de lui réclamer la taille. Jean Le Riche est devenu veuf : il est retourné à Corbie, Compiègne prétend le tailler

comme par le passé. Le bourgeois s’en défend et

déclare qu’il a cessé d’appartenir à cette commune. Il s'appuie même pour le démontrer sur l'arrêt précédemment rendu contre lui, lequel l’a déclaré, dit-il, bourgeois de Corbie. Cette prétention est évidemment fausse. IL suffit de lire l’arrêt que nous venons d'analyser pour s'en rendre compte. Le Parlement avait

bien décidé en 1261 que Le Riche était resté bour-

(1) Olim, t. 1, p. 506, n° V, anno 1261. Parlement de Pentecôte.

« Cum Johannes le Riche, burgensis Corbieasis, duxisset uxorem apud Compendium, et ibi venisset, et moraretur, tamquam burgensis ejusdem loci, major et jurati Corbienses petierunt, contra ipsum Johannem, quod ipse, de mobilibus et immobilibus suis, que habebat apud Compendium, tam ratione sui quam ratione uxoris sue, solveret taliam suam apud Corbeiam, sicut de aliis bonis suis que apud Corbeiam possidebat. Idem vero Johannes respondit quod ad hoc non tenebatur, cum ipse nun maneret apud Corbeiam, et de bonis suis mobilibus et immobilibus, apud Compendium existentibus, ipsum talliam suam apud Compendium solvere oporteret, et iniquum esset quod de bonis hujusmodi duas talias solvere compelleretur, videlicet apud Compendium et apud Corbeiam. Major autem et jurati Corbeie dicebant quod, ab illis qui fuerant burgenses sui, usi fuerant semper, in casu simili, habere hujusmodi talliam, quod idem Johannes negabat : Quia talis [est] usus communiarum illarum parcium, determinatum fuit et injunctum quod idem Johannes solveret hujusmodi talliam majori et juratis Corbiensibus.

CHABRUN. 4

geois de Corbie et devait y payer la taille, mais :l n'en résultait pas que notre homme n'appartint pas pas à la ville de Compiègne; et même, il-yrest bien certain que la cour admettait la double bourgeoisie de Jean Le Riche ; il était bourgeois de Corbie et de Compiègne, taillable à la fois dans les deux endroits, tant qu’il n'avait pas payé ici ou là son droit d’issue. C’est cette raison qui fit gagner son procès à

la ville de Compiègne, comme autrefois elle avait fait

donner gain de cause à Corbie (1).

(1) Olim, t.[, p.658, n° XXI, anno 1266 Parlement dela Toussaint.

« Petebant major et jurati Compendienses, contra Johannem le Riche, burgensem modo Corbiensem, quod, cum ipse fuisset et adhuc esset burgensis suus, nec umquam eis solvisset exitum ville, solveret eis talliam, sicut et alii burgenses dicte ville, vel saltem exitum ville et partem debiti ville eis redderet, et ad hoc petebant per curiam eum compelli. Ad hoc respondebat dictus Johannes quod non debebant super hoc audiri, cum ipse sit burgensis Corbiensis, et ibi solvat, ut debet, de omnibus bonis suis, nec umquam fuisset burgensis Compendiensis, sicut dicebat, et maxime quia, per curiam istam, fuerat super hoc, ut dicebat, alias liberatus. Ad hoc quidem dicebant ex adverso quod burgensis ipsorum fuerat et juratus, et ibi solverat, sicut et alii, nec unquam super hoc fuerat per curiam absolutus, pro quo petebant talliam vel saltem exitum ville ab eo, presertim cum de bonis uxoris sue, ultimo defuncte, quam duxerat apud Conpendium, que bona debebant talliam ville Compendiensis, secum detulisset viginti millia librarum, vel amplius, sicut dicebant : Tamdem, auditis hinc inde propositis, intellecto eciam, per propriam confessionem suam, quod burgensis et juratus eciam Compendiensis fuerat, nec constiterit ipsum Compendio burgesiam reddidisse, pronunciatum fuit contra ipsum Johannem quod talliam eis solveret, tanquam burgensem, et si burgesiam suam eis reddere vellet, partem debiti ville ipsum contingentem, redderet eisdem. »

Les exemples que nous venons de relever prouvent que les bourgeoïisies, comme bien d’autres institutions du Moyen-Age, donnaient lieu à des abus. Ces abus sont préjudiciables aux seigneurs et aussi — nous venons de le voir — aux bourgeois. Enfin le roi lui-même n’y trouve peut-être pas son compte : le peu de soin qu’il met à conserver ses bourgeois en serait une preuve. Seuls profitent des désordres des officiers royaux intrigants, des hommes chicaniers et malhonnètes. Le besoin d’une réglementation générale devait se faire sentir. Elle fut l'œuvre de Philippe

le Bel qui fixa d’une façon définitive les règles régissant les bourgeoisies dans son ordonnance de

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De l'ordonnance sur les bourgeoisies à Charles V.

Avant de nous occuper de la grande ordonnance de 1287, sur les bourgeoisies, nous devons examiner un texte qui, selon certains auteurs, constituerait la première réglementation spéciale de l'institution. C'est une brève ordonnance de Philippe le Hardi, rendue au Parlement de la Toussaint 1272, que nous transcrivons 101 : « Precepit dominus rex et voluit in pleno parlamento quod nove avoerie, seu garde quas ballivi ét servientes domini regis ceperunt de hominibus aliorum dominorum a duodecim vel decem annis citra revocentur el quassentur omnino et pro nullis habeantur nec nove de cetero recipientur (1). »

On a compris ce texte de la façon suivante : le roi aurait interdit à ses officiers de recevoir les hommes des seigneurs et rendu à leur ancienne domination

ceux qu'il avait reçus depuis 10 ou 12 ans (2).

(1) Giry, Documents sur les relations de la royauté et des villes, p. 181, où l’on trouvera la dernière édition de ce texte.

(2) Sic Viollet, Etabl. de S. Louis, t. IV, p. 281; — Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, Paris, 1887, p. 264.

(34 près

Une telle interprétation se heurte d'abord à la vraisemblance. Si on l’acceptait, en effet, il faudrait admettre que les hommes des seigneurs devenus hommes du roi pouvaient être poursuivis comme de véritables serfs et ce serait là une étrangeté bien surprenante, étant donné que l'ordonnance a été reprise el confirmée plusieurs fois au cours du x et du xrv° s1ècle (1). En outre, malgré la prétendue défense du roi nous voyons le Parlement en 1273, c'est-à-dire un an après l'ordonnance, déclarer que tous les hommes peuvent être admis dans la bourgeoisie royale de Montfaucon excepté les serfs et les forbannis (2). N'y aurait-il pas là une contradiction flagrante ? M. Langlois a pensé lever cette contradiction en admettant que l'ordonnance de 1272 n'avait pas été appliquée Et cependant le même auteur est bien forcé de reconnaître qu'en 1278 le même Parlement qui violait l'ordon-

nance en 1273 l’applique en faveur du comte de Blois (3).

(1) Voici, à titre d'exemple, quelques promesses du roi de ne pas recevoir les hommes de tel ou tel seigneur. Pour les prélats du Languedoc : anno 1290, Ordon., t. I, p. 379. — Pour le chapitre de Reims : anno 1304. Varin, Archives administr. de la ville de Reims, t. Il, 1 part., p. 48, 84, note. — Pour l’abbaye d’Ecbalis : anno 1304, Ordonn., t. IV, p. 34%, art. 4. — Pour l’église de Mende : anno 1304 (confirmé en 1373), Ordon., t. V, p.633, art. 5. — Pour le clergé de Narbonne : anno 1304, n. st., Ordonn., t. I, p. 40%, art. 6,7, 8.— Pour l’évêque et le chapitre de Viviers : anno 1307 (confirmé anno 1383), Ordonn.. t. VII, p. 11, art. 8. — Pour les nobles de Champagne: anno 1315, Brussel, Usage des fiefs, p LXVII, art. 6. — Pour le Dauphiné : anno 1347 (ordonnance de Humbert II confirmée par Charles V en 1367), Ordonn., t. V, p.43, art. 21.

(2) Cf. pour ce texte plus loin, p. 68, n. 1.

(3) Loc. cit., p. 275.

Il y a plus : dans la grande ordonnance pour la réformation du royaume de l'an 1303, à quelques articles d'intervalle, Philippe le Bel défend à ses officiers de recevoir les nouvelles avoueries des hommes, des barons et des églises (1) et permet à tous les” hommes libres quels qu'ils soient de se faire bourgeois du roi en entrant dans une bourgeoisie royale. En 1315, Louis le Hutin promet aux nobles de Champagne de ne plus retenir leurs serfs qui viennent en sa justice à moins que ceux-ci n'aient régulièrement désavoué leurs seigneurs et qu'ils soient restés an et jour sur terre royale sans être poursuivis. Il termine cet article en disant : « gardées avec les anciennes ordonnances sur les nouveaux aveux » (2). Ne serait-ce pas là

deux dispositions contradictoires ?

(1) Ordonn., t. I, p. 358 : « Nec accipiemus novas advocationes vassalorum seu hominum ecclesiarum, necnon et nostris baronibus subjectorum, et eas quas recepimus revocamus, nisi eas tanto tempore tenerimus pacifice quod de consuetudine patrie nobis fuerint acquisite ».

(2) Ordonn. de Louis le Hutin pour les nobles de Champagne, de décembre 1315, art. 6 : « Ztem. À la response au 1x° article, contenant que li nobles disoient que se leur homme de mainmorte ou de formariage ou de jurée se partoient de soubs eulx et venoient en nostre juridiction, nous ne les pourrions retenir : ains ont accoustumé les suir en levant d'eulx chacun an lor tailles et lor formariage ou mains mortes quant elles y eschoient : auquel article nous leur avons accordé et octroyé que leurs dis homes nous ne recevrons point si comme dessus est dit et voulons que ils les puissent sieure en la manière dessus dite excepté se aucun se désavouoit de son seigneur par sergent souffisant à ce établi et li désaveu avoit esté fait savoir au seigneur et il n’estoit point poursui dedans l'an et jour : nous déclarons et voulons que li désaveu que aucun vou-

56 CHAPITRE Il.

Enfin, le texte de l'ordonnance ainsi interprété présente une difficulté de traduction qui, Jusqu'à présent, ne semble pas avoir attiré l'attention. Philippe le Hardi défend de recevoir les nouvelles avoueries des hommes des barons. S'il entend par là la réception d'hommes appartenant à d’autres seigneurs que le roi, le mot nove est inutile ; toutes les avoueries {au sens où on l'entend) faites par les hommes des seigneurs au roi ne sont-elles pas en effet de nouvelles avoueries ? Quand l’homme d'un seigneur devient l’homme du roi ne se fait-il pas nouvellement recevoir ? Il était donc inutile d'employer l'expression nove avoerie; 1l eût suffit de dire : « precepil... quod avoerte quas baillivi el servientes... ceperunt de hominibus aliorum dominorum... revocentur et quassentur ». Et cependant, dans les nombreuses ordonnances qui ont confirmé et reproduit celle de 1272, l'expression nove avoerte, nove advocaliones revient d'une façon constante. Ce ne peut être un hasard : une faute de rédaction admissible dans un document ne peut être admise dans tous. Il faut donc chercher ailleurs l'explication de ce terme dont la constance semble indiquer le caraclère technique.

Nous nous sommes expliqué plus haut sur le sens

roit faire de son seigneur soit fait savoir souffisamment audit seigneur gardées avec les anciennes ordonnances des nouviaux aveux. » Bourdot de Richebourg, Coutumier gén., t. LI, p.235 ; — Brussel, Usage des fiefs, p. LXVIHI.

du mot aveu (1). S’avouer de quelqu'un ne signifie pas devenir son homme mais reconnaître que l’on est son homme. Qu'est-ce donc qu'une nova avoeria ? c'est, comme toute avoeria, la reconnaissance d'un seigneur ; mais cette reconnaissance a pour caractéristique d'être nova. Le mot novus dans le latin du moyenâge a, comme l'expression « nouvelleté », le sens à la fois de nouveauté et de trouble. On appelle par exemple nouvelle dessaisine le fait de déposséder celui qui par an et jour avait tenu une chose (2). Remarquons que dans cette expression nous retrouvons la même redondance apparente que dans les termes nove avoerie. N'eût-1l pas suffi en effet pour indiquer le fait de s'emparer de la possession d'autrui d'employer simplement le mot dessaisine ?

Nous pouvons donc, au moins à titre d'hypothèse, admettre que l'expression nova avoeria a un sens analogue. Avouer un seigneur, signifie reconnaître que l’on est son homme; s’avouer de nouvel du roi voudrait dire reconnaîlre la compétence de la juridiction royale au préjudice du seigneur qui est en saisine de vous justicier.

Cette hypothèse n’est pas gratuile : nous possédons

en effet un texte où le mot advocalio nova a certai-

(1) Ci. suprà, p. 17.

(2) Beaumanoir, édit. Salmon, n° 955 : « Nouvele dessaisine si est se aucuns en porte la chose de laquele j'avrai esté en saine an et jour pesiblement, »

nement le sens d’aveu contraire à la saisine. Ce texte est une requête des consuls de Béziers de 1271 (1). Les consuls reconnaissent qu’ils sont sujets du roi ; et pour démontrer que leur aveu est valable, ils disent que le roi est en saisine de le recevoir, que leur advocatio est antiqua, que c’est bien le roi qu'ils ont coutume de reconnaître comme seigneur « avoert el teneri (scil consulatus), » que leur aveu ne constitue pas une advocalio nova. Par ce seul texte, notre traduction est justifiée.

Reste à établir le sens de recipere advocationen. Cette expression ne signifie pas recevoir un sujet nouveau, mais accepter, reconnaître l’aveu de quelqu'un, c'est-à-dire consentir à justicier un homme qui

avoue vous appartenir. Ce sens de recipere nous est démontré par un arrêt de 1293 (2). Un procès s’est

(1) Supplique des consuls de Béziers dans Devic et Vaissette, Hist. gén. du Languedoc, t. X, pr. c., 30 : « Regie majestati consules Bitterrenses pro se et nomine universitatis ejusdem loci, advocationem aliquam novam vel indebitam facere non intendentes, sed antiquam veram et hactenus consuetam fidelitatem agnoscentes profitentur et dicunt, quod licet ipsi consules de consuetudine jurent communiter domino regi et episcopo Biterrensi, consulatus tamen Biterrensis avoatur et tenetur a domino rege, a quo avoari et teneri consuevit. »

(2) Cf. Delisle, Reconst. d'un vol. des Olim, dans Boutaric, Actes du Parlement, 1, p. 446, n° 834 (fol. 172) : « Cum discordia seu contencio verteretur inter discretos viros decanum et capitulum ecclesie Senonensis, ex una parte, et majorem et juratos civitatis Senonensis ex altera, super eo, quod decanus et capitulum dicebant et asserebant quod poterant recipere advocationem hominum extraneorum infra annum et diem quod ipsi veniebant Senonis : major et

élevé entre le chapitre et la commune de Soissons sur le point de savoir si les chanoines ont le droit de « recipere advocalionem hominum externeorum infra annum ei diem quod ipsi veniebant Senonis, » c’està-dire qu'on pose la question de savoir si, pendant le temps où la condition du nouvel arrivant est encore en suspens, 1l peut se faire juger par les chanoines en avouant leur cour. La suite du texte nous démontre en effet que telle est la seule interprétation possible du mot advocatio dans ce passage. On nous dit que, même si les chanoines recevaient l’advocatio dans l'an et jour, l’homme n’en deviendrait pas moins sujet de la commune après ce délai : ce qui ne serait pas possible si l'advocatio désignait ici l'acte de réception d’un sujet par un seigneur. D'autre part, le Parlement

défend aux chanoines de recevoir d’autres advocationes

jurati dicebant et asserebant [quod] nullus poterat recipere advocationem hominum extraneorum infra bailliviam Senonensem et pertinencias, et specialiter apud Maloy-le-Vicomte [et] apud Challeri, nisi solum major et jurati. Visa super hoc inquesta de mandato nostro facta, visis eciam cartis a regibus concessis tam capitulo quam decano et canonicis, quia inventum est et probatum predictos majorem et juratos posse recipere advocationem hominum extraneorum in locis predictis : item inventum est et probatum quod si decanus et capitulum aliquotiens advocationem hominum extraneorum reciperent, major et jurati eos talliaverunt justiciaverunt et ad suos burgenses retinuerunt, et tanquam homines communie tailliabiles et explectabiles remanserunt ; pronunciatum fuit per curie nostre judicium predictos decanum et capitulum nullam advocationem poss: nec debere recipere infra communitatem seu banleucam Senonensem vel ejus pertinencias, nisi solum suorum propriorum hominum » (C. 35, Conf. D. 38, V°):

60 CHAPITRE Il.

que celles de leurs propriorum hominum, c'est-àdire qu'ils peuvent juger leurs hommes lorsque ceuxci réclament leur cour mais qu’ils ne peuvent juger que leurs hommes. Si l'on n'admettait pas cette traduction du mot advocatio, il faudrait supposer que dans un même acte, à quelques lignes de distance, 1l puisse avoir deux sens différents. L'arrêt dont nous parlons signifie donc que seuls le Maire et les jurés de Sens ont le droit de juger les hommes étrangers à la commune mais fixés à Sens, tandis qu'il est interdit au chapitre de cette ville de juger ces étrangers recipere advocalionem, même si ceux-ci le demandent.

Le roi défend donc à ses officiers de faire des actes de juridiction sur les hommes qui s’avouent de lui lorsqu'ils n'ont pas sur ces hommes la saisine de la justice. Il suffit de se rappeler quelles sont les règles qui régissent l’aveu en justice pour se rendre compte de la portée exacte de cette défense. Lorsqu'un justiciable avoue le roi, la possession d'état d'homme du roi lui est acquise comme on sait {1). Le véritable seigneur de l’homme qui s'est avoué peut, il est vrai, prouver que l'aveu est faux, qu'il est en saisine de justicier l’avoué et qu'on doit le lui rendre (2) ; mais supposons que le seigneur de l’homme qui a avoué le roi ignore le

faux aveu : il ne pourra le contredire. Ce faux aveu

(1) Cf. Etabl. de Saint-Louis, édit. Viollet, t. II, p, 429. Beaumanoir, Chap. XLV, n° 1425. (2) Etabl. de Saint Louis, t. II, p. 364.

pourra servir de point de départ à une saisine de la juridiction royale : au bout d'un certain temps le justiciable du seigneur deviendra homme du roi. Philippe le Hardi défend donc à ses agents de traiter comme ses hommes, les sujets des barons qui accepteraient par une nouvelle avouerie de se soumettre à leur juridiction et il détruit les effets qu'auraient pu produire de tels aveux depuis 10 ou 12 ans — cette dernière clause étant une générosité du roi. En 1303, Philippe le Bel n'admettra pas la rétroactivité de son ordonnance ; 1l déclarera que pour l'avenir les nouvelles avoueries sont interdites, mais que les hommes nouveau avoués sur lesquels 1l aurait acquis la saisine, resteraient en sa juridiction (1). Nous n'avons plus qu’à faire une rapide contre-épreuve, et à montrer combien notre interprétation explique d’une façon satisfaisante les textes où il est question de nouvelles avoueries. Dans les Etablissements de Saint-Louis (2), le compilateur nous dit par exemple : « Longue tenue de XX ans de serf contre seignor, meesmemant en

franchise vaut ; car franchise ne puet estre brisiée. ..

(4) V. plus haut, p. 55, note 1.

(2) Etabl. de Saint-Louis, t. LU, p. 434. Ibid., p. 426. Le compilateur des Établissements rapproche ici les nouvelles avoueries des fausses avoueries : « Et se il puet mostrer que cil ait faite mauvaise avoerie, et que li fiez doie estre tenuz de lui et qu’il ne fust tenuz onques que de lui et de ses devanciers, et qu’il ait fait novele avoerie: car li rois deffant les noveles avoeries, cil perdra le demoine, s’il en est atainz ».

Et, por ce, mes sires li rois deffant generaument les noveles avoeries queneües et loiaument provees. Ne ne siut nelui fors les batarz et les aubains. Ne nuns batars ne puet faire feauté. Ne esploiz que l'en face sor batard ne puet porter domache au prince à ce qu'il en perde l’obeïssance, ne le droit qu’il a en son cors, selonc l’usaige d'Orlenois et la costume de Seeloigne. »

Ce passage semble à première vue passablement obscur. Il se comprend très simplement à l’aide de notre interprétation. Le compilateur nous apprend qu'un homme peut acquérir la liberté par prescription : c'est pour celle raison que le roi défend de recevoir les avoueries nouvelles car elles pourraient servir de terme imitial à la saisine. Seuls les bâtards et les aubains sont justiciés par lui, même lorsqu'un autre seigneur est en saisine de les traiter comme ses hommes, car cette saisine n’est qu'apparente : elle n’a pas de valeur juridique, et ne peut être opposée au roi.

De même, lorsque le Parlement, dans un arrêt de record de l’an 1278, rappelle à propos de la Sologne qu'il est interdit de recevoir de nouveaux aveux et casse ceux qui auraient été reçus in novo loco et de novo homine, il entend par là que, si les gens du roi ont usurpé la saisine de la justice dans un lieu déterminé ou sur un homme déterminé, cette saisine doit

être considérée comme non avenue (4).

(1) Olim, t. IH, p.117, n° XXX, anno 1278, Parlement de la Tous-

Le roi interdit donc à ses agents d'acquérir la saisine de la juridiction ou la saisine de la garde sur les hommes des seigneurs. Mais il n'empêche pas un homme libre de quitter son seigneur pour se faire bourgeois du roi, ni un bourgeois forain de se réclamer de la justice royale. L'ordonnance vise les empiètements de juridiction d’une façon générale, y compris naturellement ceux qui pourraient être faits à l’aide de prétendus bourgeois forains du roi; elle ne con-

cerne pas spécialement la bourgeoisie du roi (1).

saint. « Recordata fuit curia quod alias dictum fuit per arrestum et inhibitum, quod in terra comitis Blesencis in Sigalonia, non reciperentur alique nove advoaciones : et ideo pronunciatum fuit quod, si per gentes domini Regis, a tempore dicti arresti facti, alique nove advoerie, in loco novo et de novo homine, in dicta terra recepti fuerint a tempore dicti arresti et inhibicionis predictorum quod omino cadant ».

(1) En 1275, Philippe Le Hardi et Jean le Roux, duc de Rretagne, échangèrent des lettres dans lesquelles ils déclaraient renoncer aux droits de juridiction que leur avaient fait acquérir les nouvelles avoueries d'hommes des seigneurs bretons. V. Planiol, La très ancienne coutume de Bretagne, 1896, p. 334-335.

A) Lettre de Jean le Roux : « A tous cels qui verrunt et orront cestes presentes lettres Jahan, duc de Bretagne, saluz en Nostre Seigoeur. Sachent tous que comme nos et noz ancesseurs eussons accostumé ou fussons en saisine de aveir avveu et de receivre, en queulque maniere que il fust fait a nous, en aucuns certeins lieus en Bretaigne, de nos subgecz qui tienent de nous en fiez et en riere fiez, pourquei la jurisdiction de noz soubjectz esteit empeschée, nos regardant o conseil de preuzdes homes que ledit avveu esteit contre dreit, voulons que ledit avveu et la dite coustume ne seit mais en nul lieu en Bretaigne, e le quictons et delaissons à touz jourz mais pour nous e pour noz heirs, en tele maniere que nous e noz heirs aions les resorz des jugemenz e des defauz de dreiz e noz autres jurisdictions que nos avons acoustumé à aveir en Bretaigne

Nous avons vu que les fraudes de bourgeois étaient très variées ; tout le mal venait de ce qu'aucune règle générale n'obligeait le bourgeois à séjourner dans sa ville ; il fallait donc, pour empêcher les abus, contraindre le bourgeois à habiter sa ville ou tout au moins à y avoir son domicile. Il semble que la jurisprudence du Parlement ait tenté d'arriver à ce résultat : nous voyons dès l’an 1280 (1) le Parlement

ordonner au prévot de Cébazat de ne plus défendre

e es lieux devant diz. E en testemoine de ce nos feismes cez lettres seeler de nostre seiau. Ce fut donné à Paris, le jour de lundi emprès la feste de seinte Luce virge, en l'an de grace m. cc. sexante quinze. »

B) Lettre de Philippe le Hardi : « Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod, cum in nonnullis locis Britanniæ de gentibus vassallorum dilecti et fidelis nostri comitis Britanniæ fierent advocationes ad dictum comitem, et reciperentur qualitercumque fierent in feodis et retrofeodis suis, propter quod impediebatur jurisdictio subditorum suorum, et per formam consimilem de locis eisdem ab ipso comite subditi sui ad nos similes advocationes defferrent, quas advocationes idem comes asserebat nec nos nec antecessores nostros tempore suo vel predecessorum suorum aliquatenus habuisse ; idemque comes hujus modi advocationes quæ fiebant ad eum, quas credebat juri contrarias, in quibuscumque locis in Britannia fierent, pro se et heredibus suis subditis remiserit et quittaverit nos similiter tales advocationes ad nos fieri et etiam recipi prohibemus, remittentes et quittantes pro nobis et successoribus nostris in prepetuum jus si quod habebamus in recipiendis advocationibus antedictis, salvo tam in ressorto quam in aliis jure nostro et jure étiam alieno. Quæ ut prepetuæ stabilitatis robur obtineant, præsentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. — Actum Parisiis anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo quinto mense decembri. »

(1) Olim, t.II, p.164, neXXIX, anno 1280. Parlement de Pentecôte.

« Preceptum fuit bailliuo Arvernie quod ipse mandaret preposito

comme bourgeois les habitants de Clermont qui se contentent de venir passer dans sa prévôté les quatre fêtes annuelles : Noël, Pâques, la Pentecôte et la Toussaint. Nous avons dit plus haut que dans certaines villes il était admis qu'on pût être bourgeois et faire sa bour-geoisie en résidant simplement aux jours des grandes fêtes de l'année. Cependant l'arrêt ne tranche pas le débat d’une façon définitive ; ce n'est que provisoirement que le Prévôt de Cébazat reçoit cette défense : jusqu’à ce que les bourgeois soient appelés et entendus.

Vers le même temps, les plaintes des seigneurs se firent vraisemblablement entendre. Philippe Le Bel qui venait de monter sur le trône crut le moment opportun pour réglementer « la manière de faire et tenir les bourgoisies de son reaume, pour oster les fraudes et les malices qui se faisoient par achoison d’iceles bourgoisies, dont si sobgiet estoient durement plaignant ». Il le fit par l'ordonnance du Parlement de Pentecôte 1287. Un simple résumé de cette ordonnance nous permettra de voir qu’elle

parait aux diverses fraudes que nous avons signalées (1).

Zebaziaci, quod burgenses Claromontenses seu quoscumque alios, ea ratione quod in quatuor festis annalibus, scilicet Nativitatis Domini, Resurrectionis Dominice, Penthecostes et Omnium Sanctorum, morantur et pernoctant apud Zebaiziacum, tamquam burgenses nostros non defendat, nisi morentur ibi continue, tempore percursus dumtaxat excepto; et hoc donec dicti burgenses vocati fuerint et auditi. »

(1) Ordon., t. I, p. 314, Giry, Documents sur les relations de la

CHABRUN. 5

©: Voici d’abord quelle est la procédure à suivre pour entrer en bourgeoisie.

Le futur bourgeois doit venir trouver le Prévôt où le maire de la ville où il veut entrer et lui dire : « Sire, je vous requier la bourgoisie de ceste ville et suis appareliez de faire ce que j'en doi faire » (1).

Alors l'officier municipal ou son lieutenant, en la présence de deux ou trois bourgeois de la ville, reçoit « seurté » que le bourgeois paiera son droit d’entrée et qu'il bâtira ou achètera dans l’an et jour une maison de la valeur de 60 sous parisis au moins (2). Cette maison jouera, semble-t-il, un double rôle : d’abord elle fixera le domicile du bourgeois dans la ‘ville ; ensuite elle servira de gage contre lui pour le paiement des dettes qu'il pourrait contracter envers la municipalité. Une attache sérieuse le lie désormais au lieu dont 1l est bourgeois. Ces formalités accomplies on en dresse procès-verbal et le Prévôt remet au bour-

geois une lettre constatant son entrée dans la ville :

royauté et des villes, p. 129. Nous reproduisons le texte de cette ordonnance dans notre appendice. On sait que l'original de l’ordonnance de 1287 n'existe plus ; on ne connaissait du texte qu'une copie contemporaine (Arch. nat. JJ 34 (Registrum tenue)), fol. 34 v°. Nous avons été assez heureux pour retrouver une autre copie contemporaine avec laquelle il nous a paru utile de collationner le seul texte connu. V. App. I.

(PAT ETS

(2) Dans nombre de villes déjà il était nécessaire d’avoir une maison pour acquérir la bourgeoisie ; l'ordonnance ne fait que généraliser cette regle.

la lettre de bougeoisie. Muni de cette lettre et accompagné d’un sergent, le bourgeois doit se rendre chez son ancien seigneur et lui signifier qu'il est entré dans la bourgeoisie de telle ville. C'est la cérémonie du. désaveu. Elle est essentielle pour que l'impétrant soit définitivement admis comme bourgeois : c'est qu’en effet l'ancien seigneur du bourgeois, d’après les principes déjà reconnus, et consacrés par la présente ordonnance, garde tous ses droits sur ses hommes jusqu’à leur entrée dans une bourgeoisie nouvelle. Il faut donc loyalement l’avertir qu'il ait à faire valoir ses droits, notamment celui de justicier le bourgeois pour des actes antérieurs à l'admission dans la bourgeoisie (1). D'ailleurs, pour éviter les abus qui pourraient résulter de poursuites entreprises trop longtemps après l'entrée en bourgeoisie, le roi restreint à trois mois le délai dans lequel le seigneur peut agir (2). C’esten outre jusqu’au jour où il a notifié son désaveu que le bourgeois est tenu de payer ce qu'il doit à la ville qu'il vient de quitter. L'acte de désaveu acquiert une utilité toute particulière lorsque le nouvel entrant est un serf : le roi défend en effet de recevoir les serfs d’autrui dans les

bourgeoisies ; la formalité du désaveu permettra au

(1) Cf. plus haut p. 45.

(2) Art. 7. On prend de même des précautions pour éviter que le seigneur n’essaie de justicier son ancien bourgeois pour un délit trop ancien. Il ne pourra poursuivre que les délits commis dans les trois mois avant l'entrée en bourgeoisie.

seigneur de poursuivre son serf et de le récupérer avant que celui-ci n'ait prescrit sa liberté par la résidence d’an et jour qui, dans nombre de pays, affranchit (1).

S'il veut jouir des privilèges de la ville où 1l est entré, le bourgeois doit payer les taxes de cette ville ; de même qu'il est tenu de payer les taxes de son ancien lieu de bourgeoisie jusqu’au jour où 1l y fait connaître son désaveu (2). D'ailleurs, nul ne peut être reçu définitivement bourgeois sil n'a rompu tous les liens qui l’attachaient à son ancien pays. On ne pourra donc plus comme autrefois être bourgeois de deux villes à la fois (3).

Le bourgeois est en outre tenu à une résidence

sévère ; 11 ne peut quitter la ville de la veille de la

(1) Art. 9. En général, le serf peut par une résidence d’an et jour acquérir la liberté dans les villes royales, mais il existait déjà des villes du roi dans lesquelles les hommes de corps n'avaient pas droit de se faire admettre V. par ex. pour Montfaucon Delisle, Registre de Nicolas de Chartres (Notice et extraits des mss. de la Bibl. nat.. t. XXIII, p. 141) et restitution d’un volume des Olim, n° 153 : (On retenra en la reseance de Montfaulcon toutes manieres de gens, fors que ceulx qui sont serfz de leurs corps, et ceulx qui sont dampnés ou forbanniz en aucun lieu pour villain fait ; et si dira on à ceulx qui venrront en la reseantise : « On vous reçoit en la reseantise, mais gardez que vous ne soyez serfz de voz corps ou que vous ne soiez ne Condempnés ne forbannis par villain fait; et se vous estiez encombrez avant que vous venissiez en la reséantise, le roy, tant comme il appartient à cellui encombrement, ne vous deffendroit pas » » (Fol. 27, 56 ve).

(2) Art. 6.

(3) Cf. l'exemple de double bourgeoisie donné plus haut, p. 50.

Toussaint à la veille de la St-Jean c'est-à-dire du dernier jour d'octobre au 23 juin. Il n'est exempt de résider que « par cas de maladie apperte de son cors ou de sa fame, ou de ses amis charnex procheins, ou de mariage, ou de pélerinage ou de cas semblanz sans fraude ». Encore est-il que, dès que l’empêchement de résidence a cessé, il doit rentrer en sa bourgeoisie dans un délai de trois jours ou de quatre au plus. Si le bourgeois est marié 1l n’est pas nécessaire qu'il séjourne lui-même dans la ville : la présence de sa femme suffira (1). Le bourgeois est-1l célibataire ? 1l pourra accomplir sa résidence par l'intermédiaire de son valet ou de sa servante (2). Dans tous les cas, le bourgeois el sa femme ou le bourgeois non marié devront être présents au lieu de.leur bourgeoisie, s'ils sont au pays, à toutes les fêtes de l'année (3). La bourgeoisie foraine se trouve par là fortement entravée, la maison du bourgeois le relenant à la ville, et la nécessité de la résidence (de lui ou de sa famille) l'empêchant d'avoir ailleurs une attache domiciliaire sérieuse. Pour être bien certain que l'ordonnance sera observée et pour purifier pour ainsi dire les anciens bourgeois des vices dont pourrait être entachée leur bourgeoisie, le

roi leur prescrit de renouveler cette bourgeoisie en la

(1) Art. 3 et 4. On permet aux bourgeois de sortir de la ville pendant l'été principalement à cause des travaux agricoles : « Leurs meisson, fenoisons, vendenges ).

(2) Art, 5.

(3) Art. 4et 5.

70 CHAPITRE Il.

manière dessus dite « dans le mois qui suivra la promulgation de l'ordonnance, sous peine d’être exclus de leurs privilèges (1) ».

L'ordonnance réserve toutes les chartes à elle contraires exis'ant d'ancienneté ; mais elle doit s’appliquer par tout le royaume, nonobstant saisine ou usage contraires (2).

Telle est l'ordonnance de 1287. Elle consütuaïit, comme on à pu le remarquer en lisant les pages qui précèdent, un sérieux empêchement au développement des bourgeoisies foraines. Désormais on ne pourra plus légalement être bourgeois d'une ville sans y avoir transféré son domicile, ce qui constitue déjà une garantie sérieuse contre les fraudes. Sans doute l'ordonnance permet au bourgeois de ne point résider constamment dans sa ville, mais les conditions qu'elle lui impose sont assez dures : 1l est donc certain que seuls les bourgeois ayant pour ce faire des motifs sérieux, profiteront de la latitude qui leur est donnée. Mais en même temps, il est nécessaire de faire remarquer que l'ordonnance suppose tous les bourgeois rattachés à une ville. Il nous est permis de voir là une nouvelle preuve et une confir-

mation de notre théorie sur la bourgeoisie foraine.

(1) Art. 10.

(2) Certaines villes admettaient dans leurs chartes que les bourgeois ne fissent résidence qu’aux quatre fêtes annuelles telle : Mâcon (Cf. Ordonn., t. Il, p. 560). Elles conserveront ces privilèges malgré l'ordonnance.

DE L'ORDONNANCE SUR LES BOURGEOISIES À CHARLES V. 7h

S'il avait en effet existé une bourgeoisie purement personnelle, 1l est bien certain que l'ordonnance l’eût visée d'autant mieux que cette sorte de bourgeoisie eût été précisément celle qui facilitait le plus les fraudes. Nous aurons d’ailleurs à constater, pour la période qui va suivre l'ordonnance, comme pour celle qui la précédait, que la bourgeoisie purement personnelle n’exista pas. Il y a plus : même dans une hypothèse où l’on eût facilement compris que le roi admiît la bourgeoisie personnelle, nous ne. la voyons pas apparaître. Cette hypothèse est la suivante : on sait qu’au Moyen-Age les marchands lombards furent souvent faits bourgeois du roi {1}. Cette acquisition de la bourgeoisie royale n'était qu’une sorte de naturalisation. Le roi n’aurait-1l pas fait entrer les Lombards dans sa bourgeoisie personnelle si cette bourgeoisie avait existé? or précisément les lettres données aux Lombards non encore fixés dans le royaume suppo-

sent qu'ils doivent se fixer dans une ville royale (2).

(1) Cf. Ordonn. du 7 mars 1295 (n. st.) (Ordonn., t, XI, p. 377). Cf. aussi ordonrance du 1° novembre 1295 (Ordonn., t. I, p. 326) qui font allusion aux lettres de bourgeoisie des Lombards.

(2) Voici une de ces lettres éditée par M. d Arbois de Jubainville, De quelques documents récemment découverts à Ervy (Aube) (Bibl. de l'Ecole des chartes, #, série 2, p. 497, 3 septembre 1292 : « Philippus, Dei gratia Francornm rex, universis presentes litteras ipspecturis salutem. Notum facimus, quod nos volumus et placet nobis quod Antonius Scaramp, Anthonius de Quarto, Bartholomeus Scaramp et Jacobus Spinelli; ex nunc, quamdiu vixerint, sint et censeantur burgenses nostri, et quod ipsi secundum foros et con-

112 CHAPITRE Il.

Disons enfin en terminant ces remarques, que l’ordonnance de 1287 n'est pas spéciale aux bourgeois du roi. Elle s'applique en général à toutes les bourgeoisies du royaume. Nous avons vu en effet que les fraudes relevées au chapitre précédent n'étaient pas particulières aux bourgeois royaux. Les bourgeois des seigneurs comme le roi de Navarre, comte de Champagne, ou ceux des communes, s’y livraient également (1). Peutêtre les fraudes des bourgeois forains du roi étaientelles plus nombreuses que celles des autres bourgeois, en raison même de la puissance royale, du plus grand nombre des agents royaux et de leur hardiesse, mais ce n’est là qu’une question de fait.

L'ordonnance de 1287 est, comme on l’a fait justement remarquer, une véritable ordonnance de principe. Les rois du x1v® siècle la rééditent sans y rien changer,

soit dans les ordonnances de réformalion du royaume

suetutidines, prisias missiones, privilegia et libertates nostrarum civitatis, ville, seu castri in quibus ipsi suam mansionem fecerint, sicut et alii burgenses nostri loci ejusdem mansionis earum régantur et ducantur. Nec sustinebimus quod ipsi tanquam Lombardi tractentur, imo precipimus ex nunc et mandamus, ipsos sicut burgenses nostros reputari, tractari et censeri. » — On ne saurait tirer argument en faveur de la bourgeoisie personnelle de l’expression bourgeois du royaume qui se trouve dans une ordonnance de Jean Le Bon. Ord., t. Il, p. 345. Le contexte indique nettement qu’elle est synonyme de citoyen du royaume sans plus. On trouvera une autre lettre de bourgeoisie en faveur de Lombards à l'Appendice HT, pièce 2. Adde B. N. Ms lat. 4641, f° 34 (indiqué par M. O. Martin). (1) Cf. plus haut, p. 46 et suiv.

comme en 1303 {n.st.) (1) et en 1351 (2), soit comme le fit Charles V en 1367 à la suite d'Etats généraux (3) ; en 1381, le même roi se contentera de la rappeler dans un bref article d'une ordonnance rendue à la suite d’une session des Etats de Langue d’oïl (4) ; de même elle sera rééditée ou rappelée en faveur des seigneurs dont les réclamations se font entendre, notamment en 1312 et 1315 (5) en faveur des Nobles de Champagne ; en 1332 en faveur de certains seigneurs d'Auvergne (61; en 1371 en

faveur de l'évêque de Viviers (7). La réglementation

(4) Ordonn., t. 1, p. 361. Le roi, dans cette ordonnance, enjoint d’une façon formelle d'appliquer les règles édictées en 1287 : « Item volumus quod ordinatio burgesie per nos et nostrum consilium facta, diu est, super burgenses, custodiatur et firmiter teneatur. Et si contingeret quod emergeret questio quod gentes nostri requirerent aliquem sicut burgensem nostrum, quem aliquis prelatus aut baro aut quivis alius nobis subjectus dicerent esse hominem aut justiciabilem suum, aut quod in eorum jurisdictione commisisset, negantes ipsum esse burgensem nostrum, recredencia fiat super eo per illum qui eum tenet, si ita sit, quod in casu recredencie teneatur. Et inquisita veritate super negocio, vocatis qui fuerint evocandi, negocium executioni demanéetur, secundum quod jus et bona consuetudo patrie postulabunt, servata tamen ordinatione burgesiarum per consilium nostrum edita, de qua copiam habebit, qui eam voluerit legere et habere. Et ita observari volumus de novis bastidis. » Art. 24 de l'Ordon. de 1303.

(2) Ordonn.. t. IL, p. 461.

(3) Etats tenus à Sens, Ordonn., t. V, p. 22.

(4) V. Varin. Arch. adm. de la ville de Reims, t. LI, p 514.

(5) Cf. Bourdot de Richebourg, Coutum's de France, t. IT, p. 230; Brussel. Usages des Fiefs, p. LXII, Ordonn., t. I, p. 573.

(6) Indiqué par Chabrol : Coutumes générales et locales, t. I, p- LXXX.

(7) V. infrà, p. 97.

générale de la bourgeoisie n'a done pas évolué de tout le moyen-âge.

Nous voici en présence d’une réglementation précise. La royauté va-t-elle appliquer les règles posées par elle, ou au contraire les tourner en dépit de ses confirmations ; et, inaugurant une politique que nous ne lui avons pas vu suivre jusqu'ici, se servir de sa bourgeoisie pour miner les justices seigneuriales ? Les textes vont répondre à celte question.

Voici d’abord un arrêt du Parlement de 1287 rendu l'année même de l'ordonnance et à la même session du Parlement. Un procès étant pendant entre deux prétendus bourgeois de Chaudarde — il s’agit certainement de bourgeois forains — et l’évêque de Reims (1). La cour déclare purement et simplement que le conflit doit être réglé d’après les principes posés par l’ordonnance.

Cependant une restriction avait été apportée par le roi à l'application générale de l'ordonnance (2). On

avait décidé que les pays voisins de l'empire d’Alle-

(4) Olim, t. I, p. 270, n° XVI. « Cum quidam qui se dicebant burgenses de Chandarde causam haberent in ista curia contra archiepiscopum Remensem, dictum fuit quod, dicta lite cessante, ordinacio facta super bui gesiis servaretur ».

(2) Nous trouvons sur le registre qui nous a conservé copie de l'ordonnance de 1287 les lignes suivantes en marge de cette ordonnance : (€ Demum cum postmodum placuisset domino regi quod, aliquibus de causis, hujusmodi ordinatio de burgesiis in villis sitis in marchiis sive in finibus regni sui a parte imperii Alemannie minime servaretur »,

magne en seraient dispensés. Il est probable que le roi avait craint pour ses bourgeois la concurrence de l'institution des Phahlbürger (1). On sait en effet que les puissantes villes d'Empire conféraient un droit de bourgeoisie que conservaient les bourgeois, même lorsqu'ils habitaient hors la ville. Il pouvait donc y avoir lieu de craindre que les bourgeois français astreints à la résidence ne préférassent se faire bourgeois d'une ville impériale de langue française, comme Metz, par exemple, où ils trouveraient les avantages de la bourgeoisie foraine. En outre, et précisément dans les pays d’empire parlant notre langue, le roi de France avait intérêt à posséder des influences. N'eût-1l pas été d'une politique maladroite d'empêcher ce pays, par une application rigoureuse de l’ordonnance, de se peupler de citoyens français ? Le roi ne pouvait, 1l est vrai, exercer qu’une protection de fait sur ses sujets habitant hors des frontières, mais nous allons pouvoir nous rendre compte par un arrêt des Grands Jours de Troyes de 1299 (n. st.) que, par la pratique des représailles, cette protection pouvait être efli-

(1) Les villes allemandes admettaient des bourgeois forains nommés Phablbürger ou Ausbürger qui restaient leurs justiciables quoique résidant sur la terre d’un seigneur autre que la ville. L'institution atteignit un très grand développement au cours des xin° et xiv° siècles et motiva à plusieurs reprises les plaintes des seigneurs. Malgré les réglementations impériales, qui interdisaient aux villes d'admettre des Phahlbürger, l'institution subsista jusqu'aux temps modernes. Cf. Maurer, Geschichte der Städtever/assung in Deutschland, t. IT, p. 240 et suiv,

cace (1\. Une femme de Verdun, bourgeoise du roi,

(1) Brussel, Usage des fiefs, t. HI, chap. XV, p. 920 : « Dicta Pastorelle de Virduno domini Campanie burgensis, ut asserit, curiæ campaniæ supplicavit quod, dicti Tresdecim de Vireduno, eandem Burgensem injuste et violenter tractaverant, in dedecus et præjudicium Domini regis Francorum, dampnum et gravamen dictæ burgensis, retinendo bona omnia dictæ Burgensis..... et contra libertatem prædictam temere veniendo, licet de [dictis bonis] reddendis dicti Tresdecim Justitiatores ex parte Baillivi de Vitriaco extiterint requisiti et facere [nichilominus] contradicunt. Quare petiit dicta Burgensis, per gentes Domini Regis super hoc apponi remedium opportunum, et quod sua bona sibi reddantur et restituantur cum dampnis suis et expensis quæ passa est in negotio suo proquirendo... prædictorum et quod tanquam burgensis, sicuti et alii burgenses, secundum burgenciarum prædictarum libertatem defendatur ; maxime cum dicti Tresdecim Justiatores, super hoc ad istos dies Trecensos vocati fuerint, contra dictam {petitionem|], ad omnes suas rationes proponendas quas baberent contra dictam Burgesiam, sicuti Curia a Baillivo Vitriaco [informata] fuerit viva voce, nec comparuerint se ipsos super præmissis deffensuri. Quare præceptum fuit Baillivo antedicto ut, si aliquos de Virduno in terra Campaniæ invenerit, ipsos et eorumdem bona teneat sufficienter, quousque bona dictae [Burgensis] restituantur; et dictum factum quocitius poterit, Domino Regi faciat emendari. Si autem dicti Tresdecim Justitiatores per se ipsos in suis assisiis comparare voluerint, suas rationes si quas habent, allegaturi, veniant et audiantur, et partibus faciat jus maturum secundum quod ratio suadebit ». Brussel ajoute : « Craignant sans doute les représailles, les Treize Justiciers de Verdun obéirent à l'arrêt, car ils consentirent que le bailli de Vitry fit à ladite Pàtourelle la récréance de ses biens meubles et immeubles, en telle sorte néanmoins qu’elle donnerait sûreté par devant le bailii pour raison de la récréance qu'il lui devoit faire. Mais cette femme n'ayant pu faire ou donner la sureté demandée par les Justiciers de Verdun, il fut sur cela ordonné par la cour des Grands Jours tenant le lendemain de la nativité de Notre-Dame de l'an 1289, au bailli de Vitri, de tenir saisis les biens de ladite Pätourelle et de lui en fournir seulement ce dont elle auroit besoin, tant pour vivre que pour subvenir aux frais de la poursuite de son procès. Et cette cour enjoignit de

était venue se plaindre aux Grands Jours de ce que les Treize Justiciers de cette ville s'étaient emparés de ses biens et l'avaient injustement molestée, Le bailli de Vitry leur adressa la sommation de rendre les biens à la bourgeoise, mais il n'obtint aucun résultat. Ajournés à venir donner leurs raisons devant les Grands Jours, les Treize Justiciers ne s'étaient pas rendus à l’ajournement. La cour ordonna alors au bailli de saisir sur les habitants de Verdun qu'il pourrait trouver en Champagne autant de biens qu’il en faudrait pour amender le délit.

Mais l’exemption dont jouissaient les pays de la frontière ne fut pas de longue durée : Philippe le Bel la supprima en 1293 (1).

De même, en Champagne, la jurisprudence des Grands Jours de Troyes semble, au moins pour des espèces particulières, avoir entravé l'application de l'ordonnance, non pas, il est vrai, en faveur de bourgeois du roi, mais en faveur de bourgeois de cerlains seigneurs.

L'abbé et le couvent de Saint-Menge, de Châlons,

nouveau au bailli de faire exactement garder tout ce qu’elle venoit d’ordonner ». Ibidem., p. 920, arrêt cité en note.

(1) En marge de l'ordonnance sur le registre : « Demum, dominus rex, anno Domini M° CC° nonagesimo tercio, circa Ascensionem Domini, apud Pontisaram, cum majori et saniori porte sui consilii, voluit et precepit quod dicta ordinatio de burgesiis per totum regnum suum, tam in finibus quam alibi, generaliter observaretur )».

78 CHAPITRE Il.

se plaignirent aux Grands Jours de Troyes, en 1288, de ce que le bail et l’évêque de Châlons mettaient obstacle à leurs bourgeoisies. Les termes dont se sert l'arrêt où nous est rapportée l’affaire semblent nous indiquer que ces troubles consistaient tout simplement en ceci que le bailli et l'évêque empêchaient les moines d’avoir des bourgeois forains (1). C’est ainsi qu'il faut interpréter, croyons-nous, notre texte, malgré la phrase suivante : « Ballivus de Vitriaco et Dominus Cathalanensis omnes dictas burgencias suas in lerra sua Cathalanenst impediunt et pertubant », car, s’il ne s'agissait pas de bourgeois forains, mais de bourgeois résidant sur les terres de l’abbaye,

l'évêque et le balli n'auraient eu aucun droit d’inter-

(1) Brussel, Usage des fiefs, t. IT, 1. III, ch. XV, p. 903 : « Abbas et conventus S. Mennii Cathalanensis curiæ Campaniæ supplicaverunt quod, cuum iidem et predecessores sui sint et fuerint in bona saisina et pacifica possessione a tempore à quo non extat memoria, utendi burgenciis suis in terra sua Cathalanensi et recipiendi burgenses venientes in burgenciis suis prædictis et ratione prædictarum burgenciarum suarum Domino Campaniæ in quadraginta libras turonenses teneantur annuatim, Ballivus de Vitriaco et dominus Cathalanensis, omnes dictas burgencias in terra sua cathalanensi impediunt et perturbant. Quare petebant super hoc aptum remedium apponi, dictum impedimentum amovendu ita quod permitterent dictos religiosos de possessione dictarum burgensiarum gaudere prout consueverunt. Audita supplicatione prædicta et admissa, de consilio curiæ Campaniæ : Præceptum est baillivo ut dictum impedimentum amoveat et permittat dictos religiosos uti et gaudere burgenciis suis prædictis, prout est consuetum per ipsos, nonobstante Constitutione antedicta ». Registre des Grands jours de Troyes, fol. 37.

venir légitimement : or leur intervention dans le cas présent semble avoir été légitime, puisqu'on leur ordonne de la cesser et de laisser les religieux jouir de leurs droits comme par le passé, malgré l'ordonnance. La cour décide donc que l’ordonnance de l’année précédente ne s'appliquera pas dans ce cas particulier.

Le roi au contraire, par l’organe de son Parlement de Paris, réprouve cette jurisprudence, et, en 1292 il déclare l'ordonnance applicable aux bourgeoisies des moines de Saint-Menge (1).

Quelques années plus tard, en 1295, le roi, par une déclaration faite en présence du duc de Bourgogne, du comte de Saint-Pol, du connétable Raoul de Clermont, des évêques de Tournai et de Dol, et du conseiller Pierre Flotte, ordonna qu'aucune exception à

l'ordonnance ne serait admise pour Ja Champagne et

(1) Olim, t. IT, p. 309, n° XX VIT, anno 1292, Parlement de Pentecôte « Cum nos ad instanciam abbatis et conventus Sancti Mennii, prope Cathalanum, ad informandum nos, fecissemus inquiri quibus modis et quibus usibus predicti nostri comites Campanie manu tenuerunt et custodierunt, temporibus retroactis, ecclesiam Sancti Mennii Cathalanensis, homines et burgenses dicte ecclesie et statum burgesie sue, et qualiter extitit hactenus observatum ; visa dicta informacione seu inquesta, inventum fuit, per dictam informacionem seu inquestam, dictos abbatem et conventum, eorum ecclesiam et bona, esse et fuisse de garda comitis Campanie. Quantum vero ad burgesias dicti loci, ordinatum fuit, per curiam nostram, quod nichil immutaretur de ordinacione facta super statu burgesiarum regni nostri ; ned servabitur burgesia dictorum abbatis et convenus in eo in quo est contra ordinacionem predictam.

80 CHAPITRE Il.

qu'on l’appliquerait dans cette province comme dans le reste du royaume (1).

Nous allons voir d’ailleurs que pour la fin du xur° siècle et toute la durée du xiv° la politique du roi ne va pas changer, que partout et toujours où des abus vont se glisser, le roi va intervenir et les réprimer.

On a soutenu cependant pour notre période que les bourgeois forains avaient exercé une certaine influence en Auvergne et que précisément le roi s'était servi des bourgeois forains de Nonette, une de ses villes de celte province, pour faire échec à la juridiction des seigneurs féodaux avoisinants (3). On s’est fondé pour démontrer cette thèse sur des documents en majeure partie inédits qui nous ont été conservés aux Archives Nationales. La généralisation faite par les auteurs qui ont mentionné ces pièces et en ont tiré argument était un peu hâtive comme on pourra s'en apercevoir

dans un instant. Il ne s’agit pas là de plusieurs procès

(1) En marge de l'ordonnance: « Item, anno nonagesimo quinto, presentibus duce Burgundie, comite Sancti Pauli, constabulario, episcopis Tornacensi, Dolensi et P. Flote, recitata fuit predicta ordinatio et approbata, et fuit superadditum quod nulla fieret revochatio in Campania. In parlamento Omnium Sanctorum, presente toto parlamento ».

(2) Nonette, Puy-de-Dôme, arrondissement d'Issoire, canton de Saint-Germain-de-Lembrun.

(3) Prou, Les coutumes de Lorris et leur propagation aux xn'° et x‘ siècles. Nouvelle Revue hist., 1884, p.274. Rivière, Institut. de l'Auvergne, t. I, p. 266 et t. Il, p. 337. Boutaric, Philippe Le Bel, p. 136.

comme on l’a dit, mais d’un seul. L'affaire ne présente aucun intérêt général ; comme nous le verrons, c'est une affaire purement privée (1). Toutes les pièces du procès ne se rapportent qu'à un seul et même individu. Elles sont pour la presque totalité constituées par des lettres impétrées par lui ou pour lui et quant à ce qui concerne celles où il n’est pas mentionné expressément, nous pouvons établir, par des docu-

ments de la même liasse, qu’elles lui étaient destinées.

Le chapitre de Brioude prétendant exercer le droit de juridiction sur un nommé Bernard Manant qu’il disait être clerc, alors que celui-ci se réclamait de la justice du roi en faisant valoir sa qualité de bourgeois du roi à Nonette: tel est le résumé de l'affaire

que nous allons étudier.

Puisqu'il s’agit d’un cas particulier, deux hypothèses sont possibles. Ou bien le roi a voulu protéger un bourgeois pris individuellement, ce qui à la rigueur s'expliquerait, étant donné le personnage : Bernard Manant est en effet forestier (2), Uütulaire de sergenteries

royales et le roi lui a octroyé les droits de marché

(1) On pourra se rendre compte de cette assertion en parcourant les pièces du dossier que nous publions à l’Appendice II.

(2) Un acte qui le nomme forestier de Langeac est aux Archives nationales J 1034. Il a été publié par Chassaing, Spicilegium Brivatense, p. 186.

CHABRUN. 6

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