LES CARACTERISTIQUES DU MARCHE A TERME SUR MARCHANDISES
SECTION I. — DÉFINITION ET OBJET DU MARCHÉ A TERME SUR MARCHANDISES. — MARCHÉ A TERME ET MARCHÉ A LIVRER.
Le marché à terme sur marchandises présente des caractères bien définis, qui le différencient totalement du marché à livrer proprement dit, tel qu’on le rencontre dans le commerce.
Pendant longtemps la dénomination « à terme » fut réservée aux opérations d'achat et de vente sur effets publics et autres valeurs mobilières, tandis que celle « à livrer » était appliquée aux opérations sur marchandises.
Le marché à livrer est une opération ordinaire de vente ou d’achat dont l’exécution est différée. Comme toute opération de ce genre, le contrat fixe lui-même les conditions particulières à chaque affaire et notamment
il détermine et individualise la marchandise qui en fait
l’objet et pour cela se réfère souvent à des échantillons prélevés sur le lot qui sera livré. À l’époque fixée le contrat devra obligatoirement s’exécuter : le vendeur livrera la marchandise préalablement individualisée et l’acheteur en règlera le prix. L'opération reste un contrat privé entre le vendeur et l'acheteur, à l’exclusion de l’intervention d’un tiers. Il est régi par les dispositions du Code de Commerce.
Le marché à terme, au contraire, est un marché impersonnel et public, portant sur des marchandises fongibles et comportant pour chacun des deux contractants originaires, la facilité d’en éviter l’exécution.
1) C’est un marché impersonnel en ce sens que les conditions sont fixées une fois pour toutes par les règlements du marché de telle sorte que les clauses de chaque contrat sont celles d’un modèle imposé auquel les contractants ne peuvent déroger;
2) Il revêt un caractère public, tout au moins dans sa form.'ion, le prix et la quantité ayant été formulés à haute voix au su de tous les opérateurs de la bourse;
3) I a pour objet des marchandises fongibles non individualisées, le vendeur et l’acheteur se contentant de se référer à un type de marchandise servant d’étalon pour tous les contrats;
4) Enfin, caractère essentiel, il comporte la possibilité pour les contractants de ne pas se soumettre à l’exécution prévue en concluant à toute époque avant l’arrivée de léchéance une opération inverse, de telle sorte que celleci et l’opération originaire ne donnent lieu qu’à un règlement par différence d’où le nom de marché différenciel qui lui a été souvent donné.
Ces différences font apparaître le caractère propre du
marché à terme qui par sa technique et sa fonction constitue un marché distinct et non une subdivision du marché à livrer.
La pratique a d’ailleurs consacré ce caractère distinct en abandonnant la dénomination de marché à livrer de bourse pour celle de marché à terme sur marchandise par analogie avec le marché à terme sur valeur dont il présente les traits essentiels. |
SECTION IL. -— LES CONDITIONS TECHNIQUES NÉCESSAIRES À LA CONSTITUTION D'UN MARCHÉ À TERME SUR MARCHANDISES.
La formation d’un marché à terme sur marchandises dépend à la fois du lieu dans lequel il est institué et de la marchandise qui en fait l’objet.
Les marchés à terme n’ont pas été institués dans toutes les bourses de commerce, mais seulement dans celles d’entre elles établies sur des places suffisamment actives. Le choix de celles-ci peut être imposé soit par les circonstances géographiques, soit par les besoins économiques, soit par la présence de capitaux abondants.
C’est ainsi que le marché à terme de Paris a pu se développer en raison de son rôle de centre régional de distribution et de consommation des produits agricoles (céréales, sucres et alcools).
Le Havre doit la création de son marché à terme à sa situation géographique de grand port de transit, tandis que l'institution du marché à terme de Roubaix-Tourcoing a été imposée par les besoins des industries textiles
de la région.
Pour faire l’objet d’un marché à terme les marchandises doivent remplir certaines conditions :
1° Elles doivent être de grande consommation, d’une part, pour que, en raison de l’importance du trafic auquel elles donnent lieu, elles puissent justifier les opérations considérables qui s'effectuent sur le marché à terme, d'autre part, pour que le vendeur à découvert puisse avoir la possibilité de se les procurer aisément au moment de la livraison.
2° Elles doivent être fongibles, c’est-à-dire être susceptibles de se substituer les unes aux autres dans une livraison. Seules ces marchandises peuvent faire l’objet de transactions importantes et se régler par différences.
Les matières premières présentent en général ce caractère.
La fongibilité absolue n’est d’ailleurs pas exigée, cellesci étant pour ainsi dire impossible à obtenir. Les transactions portent sur des types choisis présentant des conditions bien déterminées de poids, d’aspect, de volume, etc. se rapprochant le plus possible de la qualité moyenne et courante. Chaque marché dresse ainsi les types moyens ou types stendards auxquels devront correspondre les lots qui seront admis à servir d’aliment aux opérations traitées.
3° Les marchandises ne doivent pas être périssables pour permettre leur conservation pendant le temps assez long, six mois, neuf mois, et même plus, qui peut s’écouler entre la conclusion du contrat, et l’échéance prévue pour la livraison.
SECTION III. -— LA RÉGLEMENTATION DU MARCHÉ A TERME. — MARCHÉ LIBRE ET MARCHÉ RÉGLEMENTÉ.
Parmi les opérations qui se traitent dans les bourses de commerce il faut distinguer celles traitées sur le marché libre, et celles conclues sur le marché réglementé. Les opérations traitées sur le marché réglementé s’entendent obligatoirement conclues suivant des règles fixes qui s'imposent aux parties sans que celles-ci aient besoin de les énoncer dans leurs contrats, ceux-ci étant de plein droit régis par les conditions prévues dans le règlement du marché à terme de la denrée considérée. Ce règlement s'impose dans toutes ses conditions aux contractants sans que ceux-ci puissent y déroger. Seuls, la quantité, le prix et l’époque de livraison restent à déterminer, encore que ces éléments soient eux-mêmes soumis à certaines conditions.
Sur le marché libre au contraire la convention fait la loi des parties qui peuvent y traiter en principe n’importe quelle denrée, quelles qu’en soient la quantité, la qualité, ou l’époque de livraison. Rien ne s’opposerait par exemple à traiter sur le marché libre la vente de 2.277 kgs de pommes de Normandie, livrables à raison de 275 kilogs le premier mois, 354 le second, 128 le troisième, etc. De même on pourrait traiter sur le marché libre la vente de briques, de bois, de crayons ou de toute autre marchandise. |
Cependant le marché libre a lui-même ses usages, qui s’appliquent à défaut de convention contraire des parties. En fait il ne s’y traite que des opérations portant sur des denrées de grande consommation, souvent celles-là même qui font l’objet d’un marché réglementé.
Si dans la limite du règlement général de la bourse toute personne peut opérer sur le marché libre il n’en est pas de même sur le marché réglementé où, comme nous le verrons, les opérations ne peuvent être traitées que par l'entremise de certains intermédiaires.
Sans doute pourrait-on s'étonner de règles aussi restrictives concernant l’admission des intermédiaires autorisés à opérer sur le marché réglementé. Elles s’expliquent cependant tout naturellement si l’on considère que les transactions qui s’y traitent sont essentiellement des opérations à terme, qu’elles s'effectuent dans les quelques minutes de la cote à des conditions très strictes et sur des quantités généralement très importantes.
Il importe donc que, pour une opération qui se liquidera dans plusieurs mois, celui qui « prend >» ou qui « donne » sache qu'il traite avec un contractant offrant toute garantie de compétence technique, de solvabilité et de moralité. La rapidité avec laquelle s’effectue les transactions ne laisse pas place à un examen approfondi de la qualité du contractant.
Au contraire sur le marché libre il s’agit le plus souvent d'opérations au comptant sur marchandise disponible pour lesquelles la transaction se réalisera immédiatement ou sous quelques jours. Si même il s’agit d’opérations à terme les co-contractants ont toute latitude et tout le temps désirable pour se renseigner sur la garantie que présente leur contrepartiste et ils pourront même fixer des conditions spéciales et exiger des cautions.
Une opération conclue sur le marché libre d’une bourse de commerce ne présente donc pas de différence avec celle qui pourrait être traitée en tout autre lieu par les parties. La négociation de ces opérations dans les bourses
de commerce s'explique par les multiples avantages que présente pour le commerce l’organisation de ces bourses. Elles offrent pour les commerçants un lieu de réunion commode où ils trouveront à leur disposition, d’une part, tous les renseignements techniques nécessaires à leurs négociations : cours officiels, données statistiques, tendances, etc., d’autre part, tous les moyens matériels nécessaires à la réalisation de leurs transactions : télégraphes, téléphones, etc...
Le marché réglementé au contraire n’existe que dans les bourses de commerce dont il constitue le rouage essentiel. On ne peut effectuer de transaction sur le marché réglementé que si préalablement on a été admis à adhérer au syndicat de la marchandise que l’on traite. Cette adhésion est soumise à la décision de la chambre syndicale qui a toute liberté pour laccepter ou la refuser.
Il arrive même que ne se contentant pas des garanties que peuvent offrir la qualité de membre du syndicat, les opérateurs ne consentent pas à traiter avec une quelconque contre-partie et qu’ils exigent très souvent l'intervention d’une caisse de garantie cautionnant les opérations, quand toutefois cette intervention n’est pas elle-même im-
posée par les règlements.