CONCLUSION
De larges attributions administratives étaient donc accordées, sous l'empire, aux cités municipales; mais la police de sûreté, soit générale, soit particulière, tout comme la défense du sol, étaient exclusivement réservées au pouvoir exécutif, à l'empereur ou à ses délégués provinciaux. Le témoignage du jurisconsulte Paul, que nous avons invoqué ci-dessus, page 19, est décisif pour l'époque d'Auguste, et il n'est pas moins positif pour les temps qui ont suivi, jusqu'au règne d'Alexandre Sévère, sous lequel ce juriste a vécu. Je pourrais ajouter d'autres autorités, notamment celle de Dion Cassius (liv. LIV et LV); mais je me borne à renvoyer aux Notes de Schulting et Smallenburg, sur le texte de Paul. Du reste, il n'en pouvait être autrement sous un système monarchique, comme celui de l'empire romain. C'est à cette pensée d'Au-
* Orelli, 3787, et aussi dans Momni- sur [a Lex municipalis sans indiquer une
sen, Insc. neap. n"* 68a 8. Le marbre est thèse de doctorat de M. Dareste dis, où
aujourd'hui à Nûples. Voy.5ap. p. 52-53. il est fait un usage habile des frag-
' T. I, ch. II, de son Ilist, dudr. rom. ments qui subsistent de la loi de 70g ,
au, moyen âge. relativement aux travaux publics, Paris ,
Je ne veux pas terminer cet excursus 1875, in-8".
guste qu'est due la création dun prœfectas Vigilant à Rome; et Juste Lipse a judicieusement remarqué que ces Vigiles n étaient point inier justos milites habiti (sur Tacite, Ann. IV, 5). Les corps municipaux n'en étaient pas moins responsables envers l'État de tout désordre commis dans leurs cités, comme ils étaient garants du payement des contributions publiques. C'est le cachet du régime municipal romain. Nous n'avons pas à traiter spécialement de cette garantie des curiales, mais on sait quels en furent, sous le bas empire, les funestes résultats. Quant à l'entretien d'une force armée régulièrement organisée, il a été certainement interdit dans les cités municipales. Cependant, à l'exemple des Vigiles de la capitale, dont Paul nous a laissé l'histoire et dont nous possédons les Laiercala publiés par Kellermann, quelques villes ont pu se donner des Vigiles municipaux. Leurs officiers se nommèrent peut-être Tribuni vigilanij jamais à coup sur Tribani militam. La propriété rigoureuse de la langue latine s'y refusait. (Voy. Kellerm. p. 29 et 79.)
Et maintenant serait-il vrai que la question ait été illuminée d'un jour tout nouveau par la découverte de la loi coloniale de Genetiva? 3e crains que ce ne soit encore une illusion, et peut-être ne me sera-t-il pas trop difficile de le prouver. Le siège de la difficulté étant dans le chapitre cm de la loi espagnole, il faut en rappeler le texte; on me permettra d'en reproduire ma traduction.
Lorsque, dans la colonie de Genetiva, la majorité des décurions présents aura décidé qu il y a lieu d'armer et de mettre en campagne les colons, résidents ou agglomérés, pour défendre le territoire de la colonie, tout duumvir ou préfel préposé à la justice, qui aura reçu le commandement de ces citovens armés, aura le droit de faire exécuter le décret de la curie, sans encourir aucune responsabilité. Le duumvir, ou celui qu'il aura préposé au commandement, exerceront les mêmes droits et le même pouvoir disciplinaire qui sont accordés au tribun militaire dans farmée romaine, et ils seront à l'abri de toute recherche, pourvu qu'ils se renferment dans les limites du mandat que leur aura donné la tuajorité des décurions.
Pour l'intelligence de ce texte, le souvenir des circonstances au milieu desquelles a été fondée la colonie de Genetiva nous est d'un secours indispensable ; et un document de grande autorité doit, à cet égard, nous servir de guide spécial ; je veux parler du fragment De bello HispanicOy attribué à César lui-même, mais à coup sûr sorti de la plume d'un contemporain bien instruit des atfaires de son temps. Nous y voyons que les derniers Pompéiens avaient fait de la région où dominait la vieille cité d'UrsavOt transformée par César en Genetiva, le camp retranché de leur insurrection contre le dictateur; le pays, étroitement engagé par alliance avec la ville de Munda, foyer de la révolte, opposa la plus vive
résistance aux troupes de César, et la ville d'Ursavo ne se soumit qu après un siège mémorable, oii le courage ne valut point aux vaincus la générosité (lu vainqueur. Ursavo perdit son territoire et son nom , que la postérité plus juste lui a rendu plus tard. La colonie militaire de Geneiiva fut colloquée sur les ruines à Ursavo, comme en un poste avancé, comme dans une forteresse de la dictature triomphante , et les anciens propriétaires furent dépouillés de leurs terres, en tout ou en partie, pour former la dotation de la colonie.
Les colons de Genetiva se trouvèrent donc établis en plein pays ennemi, entourés d'anciens insurgés qui n'attendaient peut-être qu'un moment favorable pour reprendre roffensive; et la colonie était évidemment exposée non-seulement à quelque brusque et nouvelle attaque, mais encore aux dévastations accidentelles du brigandage, inévitable coitége de la guerre civile, de la proscription et de la révolte, que la victoire de Manda n'avait qu imparfaitement étouffée. Telle a été la situation géographique et politique de la colonie de Genetiva, au moment de sa fondation, et à l'époque de la loi constitutive qui lui fut donnée. On sait que Tune et l'autre ont précédé de peu de temps la mort de César. Le Gouvernement romain avait donc prévu le cas où cette colonie aurait i lutter contre quelque insulte imprévue des bandes dispersées de Sextus Pompée, ou des habitants spoliés et réfugiés dans les montagnes, non encore réduits aune soumission définitive. Voilà l'explication naturelle et véritable d'une disposition toute spéciale du statut organique de la colonie. Le chapitre cm a traduit en texte de loi une nécessité de situation; c'est une mesure exceptionnelle de défense, dictée par la prévoyance romaine, et appliquée à des circonstances particulières. Les motifs de la loi se révèlent par son texte : uQuicumque... uduumvir pnefectusve... colonos, incolasque contributos... coloniae, «finium tuendorum causa, armatos educere censuerint, etc.»
Il fallait qu il y eut une menace d'invasion ou d'incursion hostile, pour que les magistrats de la colonie eussent le droit d'appeler les colons aux armes. Mais on exigeait plus encore; le danger devait être constaté par le conseil colonial, et la décision de la majorité des décurions pouvait seule rendre l'appel aux armes obligatoire : a quod major pars qui tum «aderant decreverint, id sine fraude facere liccto. » Suit l'application momentanée, h ce bataillon improvisé, des règlements de la discipline militaire. Le duumvir, ou préfet commandant, était loin d'avoir sur cette troupe le pouvoir suprême de ïimperaior romain , pouvoir qui comprenait le droit de vie et de mort, et toutes les mesures rigoureuses de la coercition personnelle. Le magistrat commandant, ou (^elui qu'il avait
préposé au commandement, n*avait, en ce cas, que le pouvoir disciplinaire conféré par le droit romain au tribanas mitilam, lequel n'étant, dans la hiérarchie, et par rapport à ïimperator, quun magistrat inférieur, ne pouvait infliger que des peines pécuniaires et de légères corrections personnelles, ce qui était en harmonie avec le pouvoir normal des magistrats municipaux : uEique duumviro aut quom prsefecerit, idem ujus eademque animadversio esto, uti tribuno militum... in exercitu (i populi Romani; » et encore fallait-il que , dans Texercice de ce pouvoir disciplinaire restreint, le commandant d'armes fut resté dans les limites du mandat à lui donné par le décret des décurions ; « idque jus potestasque esto, dum id quod major pars decurionum decreverit, fiât.» Ainsi le gouvernement romain avisait aux nécessités de la situation des colons, mais il maintenait en même temps le pouvoir colonial dans les limites de sa condition première et subordonnée : condition parfaitement connue, et fixée, pour le civil comme pour le pénal, par des documents incontestables.
Voilà l'esprit et la portée unique de l'article cm du statut colonial de Genetiva. Il n'y a rien là qui, le moins du monde, puisse contenir le germe de Tinstitution d'un tribunat militaire régulier dans les colonies et municipes. Ou je me trompe étrangement, ou bien il faut y voir tout le contraire. Le chapitre cin est, du commencement à la fin, exceptionnel, et le nom lui-même d'à populo n'y trouverait pas sa justification, puisque le décret de la curie seulement conférait le pouvoir et en limitait l'étendue. 11 a fallu l'intervention de la loi pour donner un droit militaire quelconque aux magistrats coloniaux. C'était, en effet, une exception au droit public romain. D'où la conséquence que partout où l'exception n'était pas consacrée, le droit commun prédominait. Quel était ce droit commun? Le pouvoir exclusif pour le gouvernement suzerain, au temps de la république, pour le gouvernement central, ou ses délégués gouverneurs de province, au temps de l'empire, le pouvoir exclusif , dis-je, de faire des levées d'hommes, d*armer les citoyens ou les cités, et de diriger des opérations militaires. Ces principes sont élémentaire en droit public romain, et on les trouve écrits partout. Ce (|u'on pourrait tout au plus inférer du chapitre cm, cest que les colonies placées dans des situations identiques à celle de Genetiva ont pu obtenir le même droit extraordinaire; mais, jusqu'à présent, on n'en trouve aucune preuve, et cela s'explique par la jalousie toute naturelle du pouvoir central romain. Le soupçon que la loi de Genetiva soit un fragment de la Lex Jalia municipalis esl une idée ingénieuse, mais il est purement gratuit, et rien n'en autorise h supposition.
Conclure donc d'une disposition accidentelle et unique à l'établissement normal d'un* tribunus militam a populo, dans tous les municipes, et surtout dans les villes dltalie où ils étaient inutiles, les seules cependant où la trace s*en retrouve, même dans des villes de plaisir comme Pompéi, cest, il me semble, outre-passer les libertés de Tinduction.
Que cette loi coloniale ait créé une analogie momentanée, exception'^ nelle, entre la potestas des tribani miliium et celle des magistrats supérieurs de la colonie de Genetiva, je Taccorde. Mais la populo na rien à faire ici, puisque le populus de la colonie n'intervenait ni dans la collation du pouvoir tribunitien au magistrat colonial, ni dans la détermination des causes qui pouvaient faire conférer un pouvoir militaire au même magistrat. Les décurions de ïordo avaient seuls qualité pour statuer dans ces derniers cas, c'est-à-dire pour voter la prise d'armes, et pour régler les conditions de l'expédition à diriger, ou même pour modifier l'exercice du pouvoir duumviral pendant l'expédition. La loi de Genetiva maintenait donc le pouvoir colonial dans les limites du droit commun, quant à son étendue, à sa compétence et à ses attributions de police. L'a popab, dans l'application de la loi de Ge/ie/iva , est un nonsens, car c'est Vordo qui règle tout; à tel point que, si le duumvir n'était , par hasard, au cas de prise d'armes, que l'exécuteur d'un ordre du gouverneur provincial ou du chef militaire des Romains, et n'obéissait qu'aux injonctions directes de ces derniers, au lieu d'obtempérer à une délibération de Vordo, le duumvir n*avait pas, dans ce cas, les pouvoirs d'un tribunus militam, à n'en juger que d'après le texte de la loi. L'ordre de service, ou la délégation, lui mesuraient alors l'étendue de ses attributions.
Aussi ne suis-je pas étonné que nulle part, soit à Rome, soit à Berlin, soit en Espagne, soit en Autriche, où la découverte des bronzes d'Osuna a provoqué des publications remarquables, le rapprochement du chapitre cm avec les tribuni militum a populo n ah point frappé les esprits. M. Naudet m'a donné sur ce point l'appui de son autorité.
En résumé, je crois avoir démontré, par les monuments de l'histoire et par le témoignage des érudits les plus autorisés, l'identité des tribuni comitiati d'Asconius et des tribuni militam a populo de l'épigraphie. Il avait été dit qu'il ne saurait être question de tribuns romains électifs, dans les inscriptions, parce quelles étaient postérieures au temps oà le pouvoir d'élection fut enlevé au peuple. J'ai prouvé, ce me semble, qu'elles étaient loules d'une époque où le droit électoral subsistait encore. Il avait été dit que le tribunat militaire a populo était né dans les municipes, et j'ai prouvé qu'il était mort qnand les municipes se sont
développés sous Tempire. Avec le système des armées permanentes, qui fut celui d*Auguste et de ses successeurs, Télection jadis annuelle des tribuni militam a dû graduellement tomber en désuétude, in disaso, comme dit Borghesi. Quelques élections ont pu encore avoir lieu accidentellement, selon que le retour momentané aux traditions du passé a trouvé plus ou moins de complaisance ou de faveur. Mais Tapplication positive de l'ancien tribunal militaire électif n'a plus trouvé place dans un ordre de choses où la faveur du prince était le principe du gouvernement, et où l'organisation militaire devenait de plus en plus spéciale, technique et systématique. Quant au régime municipal en vigueur sous la république ou sous l'empire, il ne comportait pas la coexistence d*une force militaire, en face de la milice de l'État.
L'épigraphie , dont aucun monument postérieur au siècle d'Auguste ne mentionne les Iribani militam a populo, n'autorise donc pas l'hypothèse que les municipes aient recueilli, pour leur compte, une institution que l'Etat romain abandonnait pour lui-même, et qui avait dégénéré forcément en un vain titre, puisqu'il n'y avait plus de renouvellement annuel de l'état-major de l'armée.
Une innovation de cette importance aurait frappé Tattention, et iJ en resterait vestige quelque part. La police intérieure des cités avait d'autres vues, d'autres moyens, que le tribunat militaire de la république romaine. L'établissement d'une force de guerre dans les municipes italiques eût été un danger pour le municipe suzerain, et Rome ne l'eût pas permis : tout ce qui s*est passé depuis les lois Juliennes en est la preuve. Quant aux municipes extra-italiques, nous les trouvons constitués sur le pied du Latium, à leur époque la plus florissante, sous les Flaviens; un tribunat militaire établi dans leur sein aurait battu en brèche le pouvoir et l'influence des gouverneurs de provinces, et l'intérêt de l'empire était trop opposé à l'amoindrissement de ce grand pouvoir, pour que l'empire ait pu favoriser, dans cette voie, le développement de l'indépendance municipale. Aussi aucun monument, soit épigraphique, soit littéraire, de l'époque postérieure au haut empire, ne permet-il de penser que, nonobstant cette opposition de l'intérêt impérial, les municipes se soient agrandis sur ce terrain.
Enfin la loi de Genetiva, vue de près, n'a rien de contraire aux conclusions précédemment posées, et Ton ne peut saisir, soit dans son texte, soit dans ses conséquences ultérieures, le germe de l'intrusion prétendue d*un tribunat militaire électif, dans la constitution municipale des provinces.
J'accorderai cependant que, vers la fin de l'empire, et surtout après
sa chute, la confusion des pouvoirs, la subversion administrative et le trouble de toutes les idées ont pu introduire dans les administrations locales, dans les centres anciens des provinces et dans les grandes villes, des titres de fonctions municipales empruntés à la hiérarchie impériale. Mais, sous le haut empire, ou à l'époque de transition entre la république et l'empire, il nen fut rien. Tout était encore à sa place, à cet égard, au viii* siècle de Rome; et l'ordre municipal ne se confondait jamais alors avec l'ordre général de l'administration romaine proprement dite; chacun de ces divers services avait sa terminologie propre. Le gouvernement central eût été courroucé de pareils empiétements, et l'indépendance locale en eût même éprouvé de l'embarras. Il y eut donc des titres réservés h l'administration romaine, et des titres abandonnés à la liberté municipale. La distinction fut surtout maintenue dans Tordre militaire. Au commencement du moyen âge tout fut , au contraire, confondu. Il y eut même des tribuni volaptatum.
Ainsi l'on rencontre, dans les formulée Andegavenses , un magister militiœ, qui est un fonctionnaire attaché à la curie d'une ville provinciale. Aucune qualification de ce genre ne se rencontre dans l'épigraphie du régime municipal classique. A cette époque du moyen âge, Rome se souvint quelquefois qu'elle avait été le siège du plus grand municipe de l'antiquité. Les formules du Liber diwrnus {vif au vni* siècle) nous ont conservé la mémoire des magnifici tribani miliiiœ de la cité pontificale. Mais, outre que la chose se passait à Rome, ce qui est un cas à part, on ne peut conclure, de cet emprunt local au vocabulaire de l'ancienne, hiérarchie militaire de l'empire, qu'il en ait été de même, au premier siècle, dans tous les municipes du vieux monde romain. L'ordre municipal avait, au premier siècle, son orbis particulier, qui ne se confondit pas avec \ Orbis romanus; témoin l'administration de la justice. Il en fut de même de l'administration de l'armée. La police locale appartint aux municipes, mais la hiérarchie militaire (ut réservée à radministration impériale.
Depuis que jai reproduit dans le Journal des Savants (mai iSyA), et à part, sous le litre des Bronzes d'Osuna^ in-8" de 89 pages, le texte annoté de la loi coloniale de Genetiva, M. Mommsen et M. Hûbner ont publié dans ÏEphemeris epigraphica, vol. II, 3* fascicule, p. 231 et suivantes, une nouvelle recension du texte quils avaient publié une première fois dans le même recueil (a* fascic. de 1874), et dans lequel s'étaient glissées quelques très-légères imperfections. Une plus rigou-
reuse exactitude typographique dislingue la recognitio des deux savants épigrapliîstes. Mais, au point de vue historique, rien n*est changé; seulement, les leçons admises dans la première édition sont mieux justifiées. Nous avions suivi ces leçons, proposées quelles étaient par une critique aussi autorisée; de sorte qu'à Texceptiond*une ou deux corrections de médiocre importance, nous n avons rien à changer nousmême au texte que nous avons livré au public; nous bornant à indiquer ici ces corrections, dont nous tenons compte pour l'édition que nous pubUons, à titre de supplément de notre Enchirldionjuris romani, Paris, 1875, in-12, chez Cotillon.
Voici les deux correction *» :
1** Au chapitre xcv, med., au lieu de : iSt // vir praefectus ve qui eam rem cohnis petet.
On propose de lire : Si 11 vir praefectus ve qui ex re cohniae petet, c*est incontestablement préférable.
a"* Au chapiire cxxxiii , au lieu de : Virique parento, leçon douteuse, bien qu'elle soit conforme à la gravure du bronze,
On propose de lire : Aeque parento, ce qui serait plus régulier et plus correct.