G. Picot, Histoire des états généraux
xv° siècle de chercher des garanties quelconques en dehors du gouvernement royal lui-même, d’inslituer auprès de lui le contrôle indépendant qui est le trait essentiel du régime parlementaire et des constitutions modernes. Les gens de justice et des finances étaient trop dévoués, trop attachés à la royauté pour concevoir quelque chose en dehors d’elle, ou à côté d’elle. Les théologiens et les juristes de l'Université ne pouvaient ürer de leurs textes habituels de la Politique d’Aristote, des œuvres de saint Thomas et de Gilles de Rome des données assez précises pour leur suggérer un élat politique nouveau. Les fréquentes propositions faites au nom des princes et de l’Université, les remontrances mêmes adressées du haut de la chaire n'avaient jamais produit un résultat durable. Les Étals généraux, à peu près oubliés depuis le commencement du règne, renouvelés à grand'peine en 111 et 1413, n'étaient qu’un accident stérile, incapable d'ajouter quelque sanction aux mesures demandées et promises. À tous égards, il n’était donc pas possible d'imaginer, en dehors du pouvoir royal, ces garanties dont on sentait toute la nécessité.
Mais la royauté elle-même pouvait jusqu’à un certain point les offrir; elle pouvait donner les éléments encore bien précaires d’un véritable contrôle. Ces éléments, c’étaient d’abord ces conseils qui l’entouraient, qu’elle avait comme tirés de son sein, et qui pourtant avaient déjà une vie à part et des traditions : conseil politique ou grand conseil, conseil de justice ou cour du Parlement, conseil des finances ou chambre des comples. Ces corps politiques étaient fortement constitués ; ils avaient leurs règles, leur recrutement spécial ; là on délibérait, on discutait, on votait. Les avis y étaient nombreux. Les membres s’y surveillaient entre eux. Ils étaient même déjà capables d’un commencement de résistance. L'autorité souveraine était bien la source dont ils dérivaient directement, le roi restait leur centre, toujours présent parmi eux, soit en personne, soit représenté par ses grands officiers. Mais, malgré ces attaches visibles et étroites, grand conseil, Parlement, chambre des comptes, devaient inspirer une tout autre confiance que des officiers isolés, avides, livrés à leurs passions cupides, et il était naturel et libéral de remettre à leurs décisions ou à leur surveillance une foule d’affaires délicates et pleines de tentations. Aussi n’y a-t-il pas lieu de s'étonner si, cherchant ces garanties dont ils avaient l’idée vague encore, les rédacteurs de l'ordonnance de 1413 ont eu constamment recours à la délibération et au contrôle des cours souveraines.
Dans bien des circonstances, ces délibérations avaient déjà lieu, ce contrôle s’exerçait. Ce qui fut vraiment nouveau, ce fut d'en faire une application générale, de l’étendre à tout comme un système. S'agit-il du
grand conseil? C’est lui qui désigne « par son advis et délibération » les subrogés qui doivent remplacer temporairement les conseillers du Parlement, les maîtres des comptes et autres officiers empêchés (art. 142). Les pensions qu'il serait de l'honneur et du bien du roi d’accorder à l'avenir le seront « par grande et meure délibération de conseil » (art. 208). Le chancelier ne devra sceller aucune lettre « inique ou torcionnaire »; s’il en est qui fassent naître quelque doute ou quelque difficulté, il devra les apporter et faire lire « par devant nous en notre conseil, et icelles lues à l’oye de tous, sera discuté et déterminé si elles devront estre scellées ou non » (art. 216). Les lettres de committimus seront accordées par l'avis du chancelier, « appelez avec luy aucuns de nostre grand conseil, les advocats et procureurs fréquentans les cours de nostre Parlement, la chambre des comples et les généraux » (art. 218). :
Quant au Parlement, il est associé aux délibérations de la commission instituée afin de réformer la composition de la cour de souveraine Justice. Des membres du Parlement sont encore chargés avec beaucoup d’autres d'examiner la capacité des notaires (art. 227). Pour son organisation intérieure, il y a également délibération des présidents et de 6 à 8 conseillers anciens pour distribuer les commissions (art. 158). Il importait surtout d'établir ce principe dans les finances, où le besoin de contrôle se faisait particulièrement sentir. La chambre des comptes élait toute désignée à cet eflet. Il est décidé que les opérations les plus importantes de la comptabilité se passeront en « plein burel », c’est-à-dire au vu et au su de toute la chambre. Toutes expéditions de choses nouvelles sur le Trésor se feront en « plein burel », devant les maîtres de la chambre (art. 7). À Ja fin de chaque mois, l’élat du Trésor sera vu en « plein burel » (art. 12). Toutes les fois qu'il s'agira d'obtenir du roi amortissement, nobilitation, légitimation, manumission, bourgeoisie, etc. lesgens des comples et commis des finances ensemble procéderont à une information, et la question ne sera jugée que « en plein burel » de la chambre (art. 13). Tout appointement décisif des comptes sera encore vu « en plein burel » en la présence et « l'oye de tous nosdits conseillers qui lors y seront, et que ce soit par conseil et délibération d'eux » (art. 145). Quand un compte sera rendu et elos, on n'y pourra rien ajouter, écrire ni changer, si ce n'est «en plein burel » et par délibération générale (art. 146), ete.
Et ce principe de délibération s'étend partout, en dehors même du cercle ordinaire des attributions du Parlement et de la chambre des comptes. Là où ces conseils ne peuvent intervenir, on compose pour la circonstance une sorte de corps délibérant qui fait le même office. Pour régler les gages et provisions supplémentaires accordées aux capitaines
des places frontières, il y aura réunion et délibération des gens des comptes « appelez avec eux des chevaliers et escuyers el autres gens congnoissans en ce » (art. 85). Les gages des officiers envoyés en ambassades seront établis « par nostre chancelier, appelez avec luy des gens de nostre conseil et des comptes, tant et en tel nombre et d’estat, comme bon lui semblera » (art. 88). Il y a lieu de réformer entièrement les hôtels du roi, de la reine et du Dauphin; mais cette réforme sera faite et délibérée par les commissaires réformateurs, « appelez avec eux le grand maistre de nostre hostel, aucuns des chiefs d’office de nostredit hostel et chiefs d'office des hostels de nostredicte compagne et de noslre ainsné fils » (art. 136). Les nolaires du roi ne sont pas tous capables de remplir leur office : ils seront examinés par une nombreuse commission comprenant les commissaires réformateurs, des gens des requêtes du palais et de Phôtel, du Parlement, de la chambre des comptes, et quatre des plus anciens notaires et secrétaires (art. 227).
Le système de délibérations n’est pas seulement appliqué au gouvernement central, placé immédiatement sous la surveillance royale, mais encore à l'administration locale. Les sergenis ordinaires seront également chargés de la procédure des aides; dans les cas où ils ne pourraient suffire à ces nouvelles attributions, il y sera pourvu et remédié par les élus de la localité « appellez à ce noz advocaz, procureurs et autres gens de conseil des pays » (art. 105). Un mois avant de présenter leurs causes à la juridiction souveraine du Parlement, les prévôts, sénéchaux et baillis feront « assembler par devant eux en chacun siège et auditoire de leur judicalure nos procureurs, avocais, conseillers et autres officiers... et autres desquels il leur semblera bon » ; ils les consulteront, leur demanderont leur avis et conclusion, par « bonne collation et délibération », sur les causes royales qu'il y aura lieu de démener devant le Parlement (art. 197). Le prévôt de Paris, les sénéchaux, baïllis et autres juges délibéreront avec « nos avocats et autres personnes notables accoustumées estre aux consullations de nos besongnes de leurs auditoires », sur ce qu'il y aura à faire dans l'intérêt du roi et pour le bien de justice lorsqu'il faudra poursuivre les causes royales (art. 198). Les mêmes juges, prévôt de Paris, baillis et sénéchaux, pour modérer les salaires des clercs, notaires et autres officiers, doivent établir de nouveaux tarifs dans chacune de leurs juridictions, « appelez avecques eux nos advocals el procureurs et autres notables personnes et preudhommes de leurs sièges et auditoires » (art. 199). Les capitaines et lieutenants du roi ne pourront plus contraindre les habitants à fournir le guet; là où ce service est maintenu, il sera réglé par les baillis, « appellez avecques eux des nobles
du pays, non suspects ne favorables » (art. 208). Pour l'entretien des rivières et chaussées, quand on ne saura au juste qui en est chargé, les baillis devront aviser, « appelez avecques eux des plus notables habitans et mesmement ayans héritage environ et près des rivières, fossez el passages dessusdits et par le conseil de la plus grande et saine partie des habitans » (art. 247). Pour le domaine, les finances, la justice, l’administration locale, le système est donc toujours le même : faire intervenir des conseils délibérants dans tous les cas possibles, en organiser même, s’il le faut.
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Mais comme celte garantie pourrait ne pas suffire, une autre vient la renforcer. Ces officiers royaux qui causent en grande partie le mal, il serait bon de les mieux choisir, d’en réserver le choix moins à la faveur qu’au mérite et à l'honnêteté. Un personnel plus sûr recruté avec soin serait la meilleure des réformes. Or il n’y a de meilleur moyen que des choix discutés, examinés et contredits par plusieurs personnes réunies à cet effet, en un mot que l'élection. Le système électif semble avoir eu toutes les préférences des réformateurs. Ils ne l’ont pas inventé : des ordonnances antérieures nous montrent déjà l’élection appliquée à un certain nombre d'offices. Mais dans l'acte de 1413, ce ne sont pas quelques mesures isolées, c’est vraiment un principe voulu et pratiqué d'un bout à l’autre. Chaque office a son collège électoral, logiquement organisé depuis les offices de finances jusqu'aux eaux et forêts. Pour la haute administration financière, les deux commis généraux qui sont à la tête de tous les services sont élus par le chancelier, les commissaires réformateurs, les gens de grand conseil, du Parlement et des comptes et « autres en nombre compélant » (art. 1). L'élection sera semblable pour le receveur général du domaine, le clerc contrôleur du trésor, le receveur général et le contrôleur général des aides (art. 2, 96). Les receveurs particuliers et vicomies dans le domaine seront « prins, ordonnez et esleuz de bonnes personnes bien suffisans et reséans par nosdites gens des comptes et commis » (art. 15). Les généraux des monnaies seront choisis par le chancelier, les gens du grand conseil, les gens des comptes et les autres maîtres des monnaies (art. 90). Ce sont encore le chancelier el les gens du grand conseil réunis à la chambre des comptes qui éliront les conseillers sur le fait de la justice des aides (art. 99, 100). On:
procédera de même pour l’élection des élus de Paris (art. 102). Quant aux élus des diocèses, aux receveurs des aides, grenetiers et contrôleurs des greniers à sel, ils seront désignés par la chambre des comptes et les commis des finances (art. 103). La chambre des comptes se recrutera également à l'élection : les conseillers se feront « en nostre chambre des comptes par bonne élection par nostre chancelier, appelez avec luy des gens de nostre grand conseil et autres de nostre conseil en grand et souffisant nombre » (art. 114). Mêmes formalités pour les clercs et les correcteurs de comptes. Le choix des membres du Parlement est plus compliqué. Après enquêie spéciale, à la grand’chambre, où se trouveront les gens du grand conseil, il y aura « deue scruline, deuement publiée » sur le candidat ou les candidats proposés par une commission spéciale (art. 154). A la chambre des enquêtes, le président clerc et le président lay seront pris parmi les conseillers « par élection duement faicte par eux » (art. 166).
L'application du système est peut-être plus intéressante encore pour l'administration locale. Le prévôt de Paris, les sénéchaux et baillis, le maitre des foires de Champagne et autres notables officiers de judicature seront choisis par un mode semblable aux précédents : ils seront « prins par bonne élection... qui se fera en nostre Parlement en la présence de uostre chancelier, appelez avec luy de ceux de nostre grand conseil » (art. 166). Les sénéchaux et baïllis ne nommeront pas eux-mêmes leurs lieutenants : ils les feront élire par « noz advocalz, procureurs, conseillers et autres saiges fréquentant le siège où ils feront lesdits lieutenants » (art. 174). Pour les prévôtés, maireries, jJugeries, il y aura pour ainsi dire élection à deux degrés. Les baillis devront établir une liste de présentation de deux ou trois personnes avec le concours des avocats, proeureurs et autres gens de pratique « et d’autre estat se mestier est ». Sur celte liste, bonne élection sera faite par le chancelier et les commissaires réformateurs, « appelez avec eux des gens de nostre grand conseil et des gens de nos comptes ». Le chancelier absent sera remplacé par les présidents du Parlement (art. 190).
Le chapitre « de la Chancellerie » nous offre de pareils exemples pour le gouvernement central. Les maitres des requêles de l’hôtel seront désignés par le chancelier et ceux du conseil, les autres maîtres des requêtes et « aucuns de ceux de nostre Parlement et de nos comples » (art. 210). Les huit secrétaires « seront prins, esleuz et choisis... par nostre chancelier, appelez avec luy lesdits commis et les gens de nostre conseil, tant cleres comme autres en compétant nombre » (art. 219). Enfin il n’est pas jusqu'aux maîtres des eaux et forêts qui ne donnent
lieu à une élection : c'est encore le chancelier avec les gens de grand conseil et de plus des chambellans, des chevaliers, des gens des comptes qui doivent procéder à la nomination (art. 230).
Ainsi pour tous ces offices ce n’est point un seul qui décide : il y a là encore toute une délibération, une discussion où les conseils de la sagesse peuvent triompher des abus et des faveurs. C'est toujours le même souci d'éviter les dangers de l’arbitraire, les caprices de l'autorité individuelle, quelque chose de plus voisin de nos idées modernes que tout ce qui a été dit et tenté jusqu'alors. Non qu’il semble y avoir là vraiment l'application raisonnée de théories démocratiques bien définies : il s'agit seulement de défiance à l'égard du gouvernement royal, de garanties contre les excès de ses agents, de précautions pour éviter le retour des abus passés. Mais même avec celte restriction, n'avoir trouvé de meilleur moyen que le principe de l’élection, n'est-ce pas l'indice d'un immense progrès dans les idées?
Il semble cependant que toutes les garanties aient encore paru incomplètes. Ce n’était point assez que d’avoir établi les délibérations et les élections. C’était un premier obstacle. Mais pour ceux qu'il ne suffirail pas à écarter, pour ceux qui ne feraient pas plus de cas de la nouvelle ordonnance que de celles qui l'avaient précédée, il fallait encore des sanctions, et des sanctions telles qu'elles pussent inspirer une crainte salutaire. Toute une série de peines développées à chaque article vient done compléter les mesures précédentes. Chaque violation de l’ordonnance à son châtiment clairement spécifié. Les règles sont rudes et sévères : elles livrent les coupables à la discrétion des officiers royaux, à leur fantaisie et à leur avidité. Il n’y a rien à cet égard qui rappelle ces principes plus larges et plus modernes dont il vient d’être fait honneur aux réflormateurs de 1413.
On peut compter dans l’Ordonnance plus de 120 articles sur 239 où une pénalité particulière est énoncée contre ceux qui oseraient les violer. Les pénalités s'appliquent surtout aux officiers royaux qui seraient tentés d'oceuper certains offices malgré les règles prescrites, de faire des profits illicites ou d'abuser des pouvoirs qui leur sont confiés. Aussi la peine la plus fréquente et une des moins fortes est-elle la restitution de tout ce qui aura été reçu comme gages des offices usurpés ou par excès de pouvoir.
Les restitutions ont en général une portée lointaine : elles peuvent être faites sur les héritiers du délinquant. On compte environ 74 menaces de ce genre. Souvent les officiers royaux coupables s'exposent non seulement à perdre leur office, mais à être déclarés inhabiles à l’occuper à l'avenir, inhabiles même à tous offices royaux. Cette sanction est déjà fort rigoureuse ; il est 30 fois question de privation d'office et 25 fois d’interdielion de un ou plusieurs offices pour l'avenir. Dans cette échelle des peines, il faut considérer comme très redoutables les amendes. Dans deux cas seulement le taux de l'amende est fixé d'une manière certaine. Dans toutes les autres circonstances, c’est-à-dire dans 40 articles, le délinquant devra payer une amende dite arbitraire, ce qui l'expose à toutes les exigences de ceux qui doivent le condamner. Aucune modération, aucune limite n'est mise à cet arbitraire, d'autant plus dangereux qu’il peut devenir une occasion de profits.
Restent un certain nombre de cas beaucoup plus graves où la peine, sans être exactement déterminée, ne peut manquer d’être très forte. Dans 20 articles, le coupable est averti qu'il sera puni « par bonne justice », « très griefvement puni », « puni et corrigié rigoureusement », « tellement que ce sera exemple à tous autres », elc. lei encore la liberté du châtiment est une sévérité de plus; on peut et on doit tout redouter de la décision arbitraire des agents royaux. Enfin, pour quelques délits, afin de déraciner des abus depuis longtemps pratiqués, les pénalités les plus dures sont annoncées. C’est la prison pour ceux qui voudraient encore prendre par intimidation ou violence les deniers des aides, pour quiconque voudrait entrer au conseil sans y être appelé, pour les fauteurs de guerres et défiances privées, prison au pain et à l'eau pour les caimands qui ne voudront travailler à la terre et pour les lépreux, supplice de la hart pour les gens d'armes qui se tiendront sur les champs sans être d'ordonnance. Seront encore considérés comme faux et parjures ceux qui auront fait décharges sans dates ou antidatées, les grenetiers qui se feront rétablir dans les greniers à sel supprimés, les maitres et clercs des comptes qui oseront ajouter quoi que ce soit aux comptes déjà clos, les maréchaux qui ne révéleront pas les abus des fausses postes. Seront forfaits ceux qui, malgré l’ordre royal, établiront de nouveaux péages ; coupables de lèse-majesté ceux qui feront assemblées de gens d'armes; traîlres au roi et à la chose publique les capitaines qui feront fausses postes; désobéissants au roi et à la majesté royale ceux qui se feront donner lettres de vivres. Les peines les plus fortes semblent s'accumuler en particulier contre tous ceux qui « feront guerre ou deffiance particulière l’un contre l’autre » (art. 254). Toutes ces sanctions
élaient comme un dernier retranchement où l’on accumule tous les moyens de défense.
La principale préoccupation des réformaleurs avait donc été de rétablir la situation financière de la royauté, de supprimer les abus qui désorganisaient la justice, l’hôtel du roi, le gouvernement central, les eaux et forêts, etc. Ils avaient emprunté au passé tous les remèdes qu'il pouvait leur offrir, ils s'étaient efforcés d’en assurer l'efficacité par de solides garanties, une pénalité rigoureuse, tout un système d'élections pour les offices, de délibérations pour le règlement des affaires. Ils avaient avant tout songé au salut du royaume et de la royauté. Bien que créés pour satisfaire l'opinion publique, et malgré toutes les agitations populaires qui avaient troublé leurs travaux, ils avaient repoussé toute nouveauté téméraire. Moins audacieux et plus pratiques que les hommes de 1357, ils avaient préféré les réformes aux aventures.
Il ne faudrait pas croire cependant qu'ils aient dédaigné ces misères qui affligeaient le peuple, les souffrances des humbles et des pauvres dont l'écho était venu aux États avee une grande vigueur et qui s'étaient fait entendre dans la rue depuis deux mois. Les simples sujets du roi ne furent pas plus oubliés que le roi lui-même. Il ne s’agissait pas de leur donner des libertés et des droits qu’ils n'auraient point compris, et dont personne n’avait alors l’idée, mais uniquement de diminuer leurs charges, de les mettre à l'abri de la tracasserie et de l'exploitation administralives, de garantir leur sécurité et leur tranquillité. C'est ce que les auteurs de POrdonnance ont simplement cherché à faire.
On peut trouver dans le style même la trace de cet amour sincère et sage des classes moyennes et inférieures. Il est sans cesse question du « povre peuple » (art. 105, 192, 193, 204, 251, 254, elc.), des « povres et menues gens » (art. 104), des « bons marchans >» (art. 138), des « pauvres subjects » (art. 203), des « bonnes gens » (art. 232, 935, 236, 248). Les rédacteurs s’apitoient volontiers sur les « graves involutions de procès », où les élus reliennent les pauvres gens (art. 104), sur les vexations, travaux, mangeries et pilleries faites par les sergents extraordinaires (art. 103), sur la « convoytise mauvaise, les fraudes, maléfices et mauvaistiéz » de certains nobles (art. 115), les préjudices et dommages que subissent les bons marchands (art.138), les grandes sommes de deniers exigées de tous côlés du bon peuple, les crimes et délits,
« comme murdres, efforcements de femmes et autres » commis par les gens d’armes (art. 251). Certains articles insistent plus longuement sur ces misères. À l’article 104, il est défendu « de souffrir nostre menu peuple estre fatigué, mangié, robé ne ainsi vexé ne travaillé, comme il a esté un temps passé par telle manière de sergents, commis et autres mangeurs ». L'article 242 s’en prend à ces seigneurs « qui despeuplent le pays voisin des hommes et habitans, et le peuplent de bestes sauvages, par quoy les labourages et vignes de povres gens ont esté tellement dommagiez et gastez par icelles bestes sauvages que icelles povres gens n’ont eu de quoy vivre et leur a convenu laisser leurs domiciles ». Ailleurs encore il est dit avec lristesse que « plusieurs labourages demeurent sans cultiver et plusieurs villages du plat pays demeurent mal habitez ». La sympathie éclate donc partout dans la forme. La souffrance universelle du royaume, les angoisses du peuple ont évidemment touché les rélormateurs ; ils ont tenté de guérir les plus cruels de ces maux.
En effet, ce ne sont pas seulement quelques expressions, ce sont des actes qui nous révèlent cette profonde sympathie pour les humbles et les malheureux. C’est pour soulager le peuple que les procès sur le fait des aides seront expédiés sommairement et brièvement par les élus. C’est pour diminuer les frais et les charges que les commis et sergents des aides sont supprimés. C’est pour mieux défendre ses sujets que le roi ordonne de mettre en réserve la moitié du produit des aides. C’est encore l'intérêt du peuple qui a inspiré la défense aux baillis de « traire » les sujets d’une châtellenie dans l’autre et d'exiger d'eux des droits de sceaux et de greffes exorbitants ou des frais inutiles aux assises et aux grands jours. C’est pour donner satisfaction à des plaintes populaires aussi légitimes qu’anciennes, que les prévôtés seront mises en garde, que le nombre des sergents est réduit partout, que les amendes exigées pour défaut par les maîtres d’hôtel du roi sont supprimées, que les frais des notaires, des avocats ou procureurs seront réduits el tarifés. Bien d’autres mesures répondent également au même souci : la diminution et la transformation du guet dans les villes, la suppression des prises royales et princières, le droit d'appel des sentences des maîtres des eaux el forêts au Parlement, l'abolition des sergents dangereux, la permission à chacun de tuer les loups hors garennes. Plus de garennes sans Litres anciens ; le droit de chasse est étendu ; les gens du peuple pourront vendre sans danger le gibier qu'ils auront pris; les péages anciens seront seuls maintenus et affectés aux travaux de voirie; les habitants du plat pays pourront s’armer sous les ordres du bailli pour poursuivre les gens d'armes vagabonds et pillards; aucune lettre de vivres sur le peuple ne sera plus
accordée aux capitaines; toute guerre privée est interdite sous les peines les plus sévères; les mendiants et gens sans aveu devront cesser leur vie oisive, travailler aux champs, etc. La plupart de ces suppressions, défenses, réductions ne sauraient profiter ni au roi ni à ses officiers. L'esprit de charité et de compassion seul a pu les inspirer. Le peuple a crié pilié : ce cri a été entendu.
Voilà tout l'esprit démocratique de l'ordonnance de 1413. Voilà toutes les audaces que se sont permises des réformateurs armés de pleins pouvoirs en un temps de démagogie et d’émeutes journalières. Rien de tout cela n’est bien subversif. Reprendre avec respect les traditions et les acles de tout un siècle, restaurer jusque dans ses moindres détails, tout en respectant l’ensemble, une administration à moitié désorganisée, entourer tout ce travail de garanties pratiques qui puissent assurer son avenir, soulager dans une cerlaine limite les misères du temps, diminuer enfin les charges du peuple sans augmenter ses droits, ce n’est pas ce qu'on nomme d'ordinaire une révolution : c’est le travail de sage et ulile réformation que la royauté eût fait d'elle-même avec un Charles V ou un Louis XII, mais qui ne pouvait que lui être imposé par un soulèvement populaire sous Charles VI. A peine des tendances libérales apparaissentelles dans les élections et les délibérations ; car ce sont les agents du pouvoir royal qui le plus souvent sont chargés de choisir et de décider, et toujours le roi prononce en dernier ressort. En somme, rien ne marquait l'avènement d’un droit nouveau. +
Un historien célèbre s’est demandé qui avait inspiré, qui avait fait l'Ordonnance, et il a conclu en disant qu’elle ne fut pas l’œuvre d’un seul, d’une personne ou d’une coterie, mais l’œuvre de tous. Il fait remarquer avec grande raison l’impartialité de cette réforme qui corrige tout sans hésilation et sans ménagement. « Les violents ont exigé quelquefois, dit Michelet dans un passage souvent cité, les modérés ont écrit; ils ont transformé les violences passagères en réformes sages et durabies.. Toutes les ordonnances antérieures sont venues se fondre ici. C'est la sagesse de la France d'alors. » Ces mots sont l’expression de la vérité. Les pages que Michelet à consacrées à l’Ordonnance cabochienne sont admirables. La recherche de paternité, qu'il déclare impossible, serait vaine en effet. Le point de départ, la première source, ce furent ces deux éloquents réquisitoires qui avaient fait impression aux États de février 1413, le discours de l’abbé de Moutier-Saint-Jean pour la province de Lyon et le rôle présenté par l’Université et la ville de Paris. Quant à la commission, elle dut être unanime. Ce n’est pas Courte- Cuisse, ce n’est pas Pierre Cauchon, non plus que les parlementaires ou
tel autre membre en particulier qui ont fait Lout le travail ou l'ont dirigé. Chaeun y à eu sa part d'influence : les uns, comme les universitaires, y ont apporté leurs principes, leurs théories, leurs souvenirs d’Arislote et de saint Thomas. D’autres, comme les conseillers du Parlement, ont fait apprécier leur science administrative, leur expérience conquise à la cour de souveraine justice. Les seigneurs, sages et modérés, habitués au conseil du roi, initiés aux secrets de l'État, ont fait valoir leur loyalisme, leur amour de la royauté et de sa grandeur ; enfin les deux prélats, l'évêque et l'abbé, n'ont pas oublié qu'ils avaient été aux États les orateurs de leurs provinces, qu'ils avaient soutenu avee chaleur les doléances et les requêtes des sujets et que c'était là une mission à laquelle ils ne pouvaient faillir. Tout cela, en somme, s’est comme fondu et résumé dans leur œuvre.
Elaborée sous l'influence de ces idées et de ces sentiments, avec la bonne volonté et les aptitudes de chacun, l’Ordonnance ne pouvait être que ce que nous avons montré dans le détail, une œuvre d'honnêteté et de bonne foi. Les moindres parties ont été réglées avec indépendance et conscience. Le Parlement, bien qu'il fût largement représenté dans la commission, a été l’objet de prescriptions assez rigoureuses. La chambre des comptes, qui n'avait point coopéré à la rédaction, vit son importance grandir encore. Quelques articles seront très désagréables à un grand nombre de seigneurs, et pourtant trois sont parmi les rédacteurs. C’est à peine s'il est question de l’Université ailleurs que dans le préambule. La plupart des membres de la commission sont plus ou moins directement atteints par l'interdiction de dons, de pensions, par les réductions d’offices et de privilèges de toute sorte. Mais l'intérêt du royaume semble avoir passé avant tout. Celte honnêteté apparaît encore d’une autre manière et même avec une cerlaine candeur dans les innombrables précautions prises en matière de finances, de justice, de chancellerie, etc., pour éviter les fraudes et détournements. L'Ordonnance prétend tout régulariser, tout surveiller, tout contrôler ; elle prévoit les abus, veut les redresser tous; elle s'efforce de rétablir partout dans l'administration du domaine et des aides, chez le trésorier des guerres, à l’hôlel du roi, parmi les secrétaires et notaires, dans les bailliages et prévôtés, ete., des habitudes de probité et de scrupule depuis longtemps perdues. Les moyens sont même quelquefois naïfs, enfantins, révélant une science administrative encore peu compliquée, mais toujours inspirée par cette même bonne foi.
En résumé, l'ordonnance de 1413, qui est l’œuvre de la commission tout enlière, est une tentalive de réforme générale de l'administration. Elle a élé déterminée par le désir très vif et le besoin très grand, élo-
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quemment manifesté aux États généraux, de rétablir l'équilibre financier de la royauté, de faire des réserves et des économies pour la guerre étrangère. La réforme des finances a amené la réforme générale. La compilation en 259 articles qui en est résultée, n’est pas un travail neuf et original; mais, pour une grande partie, elle rappelle une foule de dispositions antérieures dont l'exécution avait été entravée pas les désordres du temps. Elle représente donc moins les idées nouvelles d’un mouvement révolutionnaire que l'expérience du passé; c’est la législation de tout un siècle renouvelée et complétée.