‹ Les Cabochiens et L'Ordonnance de 1413Chapitre 70 sur 93 · Ordonn., XII · texte numérisé non relu

Ordonn., XII

un tableau, au lieu où l’on a accoutumé de tenir les assises, « auquel chascun les puisse trouver et lire ou plus principal et notable siège ». Comme le précédent, cet article n’est pas une nouveauté, il reproduit, sauf de légères variantes, un article de la même ordonnance de 1389. Ainsi, sauf ces deux emprunts, les réformateurs n’ont pris aucune mesure utile et efficace pour assurer la publicité et la mise à exécution immédiate de ce code administratif qu'ils avaient préparé avec tant de soin et de travail. On peut se demander si c’est oubli ou indifférence. L'Ordonnance fut-elle connue et répandue dans le royaume par d’autres moyens? Il est vraisemblable que non. Du reste un grand nombre d’articles ne pouvaient intéresser que certaines catégories fort restreintes de personnes, comme les chapitres du domaine, du Parlement, de la chambre des comptes, du trésorier des guerres, de l’hôtel du roi, etc. C'eût été chose trop longue que de transmettre au loin des copies complètes. Un seul document nous montre que, même hors Paris, on devait se préoccuper également des détails de la réforme. C’est un résumé rapide et sans ordre des principaux articles, écrit sur papier, rédigé sans doute à Paris le jour même de la lecture au Parlement et transmis aussitôt à Lille 1.

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Il y eut toutefois comme un commencement d'application. On peut en citer deux exemples. Le premier concerne les monnaies. Les articles 91, 92 et 93 furent, peu après la promulgation, l’objet d’un mandemant royal daté du 7 juin 1413. Le roi ordonnait de frapper la nouvelle monnaie, gros, demi-gros, quarts de gros, dans les conditions fixées par les réformaleurs généraux, et qui ont été examinées précédemment. Les hôtels de Paris, Rouen, Saint-Lô, Tournay, Dijon, Lyon, Châlons, Angers, Limoges, la Rochelle, Toulouse, Montpellier, étaient chargés de cette fabrication. Il était défendu de continuer la frappe des monnaies énoncées dans l’artiele 91, les blancs de dix et de cinq deniers tournois, pièces dont la circulation restait tolérée ?.

L'autre fait est la mise en garde des prévôtés royales. Comme il était ordonné à l’article 190, la plupart des prévôtés furent rapidement enlevées aux fermiers qui les détenaient. Des lettres furent adressées le 7 juin à tous les baillis pour faire nommer les gardes. Dans celles qui furent en-

1. Arch. du Nord, B, 1414, Pièces justif., IL. — 2. Ordonn., X, 150.

voyées à Ferry de Hangest, bailli d'Amiens, le roi lui ordonne de « s’informer diligemment et bien à nos advocas, procureurs et gens de conseil et autres notables personnes d’icelles prévostés et d'environ, lesquels vous ferez assembler par-devant vous où vos commis et depputez en ceste partie, afin d’eslire, déclairier et nommer par ordre trois ou quatre personnes demourans esdictes prévostez ou environ qui en leur conscience leur semblent estre plus souffisans et pourfitable au bien de nous et du bien publique de notre royaume, pour estre commis et préposés ès sièges desdictes prévostez ». Le roi prescrit également de s’enquérir s'il n’y aurait pas lieu de réduire le nombre des prévôtés, de réunir les prévôtés trop petites, de diviser en deux les prévôtés trop grandes, de déterminer les gages qui conviendront à chacun des prévôts élus selon l'importance de leur siège. Les informations ainsi faites sur ces diverses questions seront transmises aux « conseillers les commis... ordonnez pour entendre et pourveoir au bien publique du royaume ».

A son tour, le baïlli d'Amiens ordonne à l’un de ses sergents de se transporter aussitôt à Montreuil, Saint-Omer, Thérouanne, Béthune, Arras, Doullens, Saint-Riquier, Saint-Pol, Corbie et autres bonnes villes des prévôtés de Montreuil, Beauquesne, Saint-Riquier et Fouilloy; il communiquera aux baïllis, maïeurs et échevins l’ordre d’envoyer deux ou trois personnes des plus notables de ces villes pour délibérer à Amiens avec le bailli, le dimanche après la Saint-Jean-Baptiste et jours suivants. Une convocation spéciale sera faite au lieutenant et substitut du procureur du roi à Montreuil. Celte lettre du bailli d'Amiens est datée du 17 juin #.

Nous avons la preuve que l'exécution de ces lettres fut menée promptement. Dès le mois de juillet, après enquêtes faites dans les bailliages, après décision de la commission chargée spécialement d’élire sur présentation les prévôts gardes, la chambre des comptes enregistrait les pensions des nouveaux officiers. Voici une liste, sans doute incomplète, des prévôtés qui furent ainsi pourvues :

7 juillet, Laon, Jacques Lamban.

A1 juillet, Vimeux, Toffard de Noyelles.

15 juillet, Saint-Riquier, Guillaume de Hesdin. — Doullens, Robert de Frémicourt,.

20 juillet, Roye, Jean de Popaincourt.

= Montdidier, Colart Grégoire.

21 juillet, Melun, Jean Nivet.

— Montreuil, Jean Nicot.

24 juillet, Poissy, Jean Pinet.

4. Bibl. Nat., fonds franç., 20 599, n° 90, Pièces justif., HI.

26 juillet, Montreuil-sur-Mer, Jean de Contes. — Péronne, Jean de Hardanthun.

28 juillet, Saint-Quentin, Robert de Jumilles. — Ribemont, Jean de Saint-Amand.

— Moret, Jean Nisple.

= Sainte-Menehoulde, Jean Poignel.

31 juillet, Sens, Jean Pinart.

— Mailly, Jean Pellisson.

= Vassy, Gardin Bateure 1.

Ce n’est sans doute qu’une partie du mouvement prévôtal. La rapidité avec laquelle il fut fait montre que c’était là une des réformes les plus nécessaires et les plus faciles. D’après les noms des prévôtés. on peut conclure que l'application fut générale, puisque l’on trouve Sens à côté de Vimeux, et Sainte-Menehoulde à côté de Poissy. Du reste les Armagnacs, après la fuite et la chute des Cabochiens, semblent avoir respecté ce qui avait été fait. Le 26 août 1413, alors que le duc de Bourgogne avait déjà fui loin de Paris, que la réaction était maîtresse de la ville et du pouvoir, ordre était donné aux gens des comptes et au procureur général de continuer à pourvoir aux prévôlés vacantes, qui doivent être mises en garde après information suivant l’Ordonnance cabochienne *.

Ce sont presque les seules indications que nous ayons sur l’exécution de l’ordonnance de 1413. Il est probable que le silence s'explique moins par la perte de documents que par les obstacles de toute sorte qui surgirent presque aussitôt. Le roi et son gouvernement ne tenaient nullement aux réformes qui venaient d’être décidées ; les chefs populaires, bien incapables de prendre une part utile à l’administration du royaume, étaient dans une agitation perpétuelle et stérile; les réformateurs eux-mêmes ne se souciaient plus de leur œuvre.

1. Bibl. Nat., Clairamb., 728, f° 82-85, fonds franç., 21 405, fo 53, seq. — 2. Ordonn., X, 161. — On trouve en effet une prévôté encore donnée en garde le 6 novembre 1413 (Montdidier). Bibl. Nat., Clairamb., 182, f° 89 ve.

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