‹ Les Cabochiens et L'Ordonnance de 1413Chapitre 83 sur 93 · mai · texte numérisé non relu

mai

L'an ITS et XIIT, le XXV!{1]° jour du mois de may, furent leuez en la présence du roy nostre seigneur, tenant le lit de justice en palais à Paris, nos seigneurs les ducs de Guienne, Berry, Bourgogne, mons. de Charolais et autres de son sang, pluiseurs ordonnances, et contenoient entre autres choses la diminucion d'office, de gaiges des cappitaines, révocacions de dons, de assignations faictes sur le demaine. Premièrement que dores en avant ne avera plus généraulx trésoriers, clers du trésor, receveurs particuliers de quelconque proffis et emolumens appartenans audit demaine, mais y avera seulement deux commis ayans le gouvernement tant du demaine comme des aydes, qui n’averont tant seulement que mil livres tournois pour tous gaiges et bien... et tous greffiers et clers d'iceulx et de leurs auditoires quassés, et n’y avera que certain nombre de notaires qui ad ce seront ordonnés et un receveur général et un contrerôleur pour toute la recette dudit demaine ; les gaiges des chevaliers, de M. le chanchelier et de M. le président, pensions tant viagiez conmme autres, capitaineries et autres telles manières de choses dont il n’estoit besoing, du tout quassées et on les a laissié réduittez à très petis gaiges, et autres très grans ordonnances sur ce faictes, qui moult longez seroient à escripre. Et en oultre toutes aliénacions du demaine faictes a autres que aux enffans du roy masles par apesnage révoquées et mises au néant et de tout nulles celles qui dores en avant en seront faictes, avecques ce tous ceulx qui impetreront offices ou dons contre l'ordonnance de tout inhabilliés et à iceulz obtenir et autres ou temps advenir ; interdit à notaires, chanchelier, commis dessus dis, receveur, contrerolleurs, Chambre des comptes, de siguler, vérifier, le paier, le alouer ès comptes, sur paine de privacion d'office et de recouvreur sur eulx et sur leurs hoirs. Item et oultre ont esté publiés les ordonnances sur le fait des monnoies par lesquelles est ordonné qu'il y avera tant seulement quatre maistres des monnoies aux gaiges anchiennement ordonnez, que dores en avant on ne forgera plus des blans darrainement forgiéz et dès lors fu deffendu, mais les dis blans viez et nouviaux de X d. t. et de V. d. t. forgiés par avant averont tousjours leurs cours et sy est ordonné une autre nouvelle monnoie qui sera d'argent de XX d. t. la pièche les grans et de X. d. t. les petis. Et en oultre, adffin que le peuple ne soit fraudé, que on ne pourra marchander ne faire contract entre parties de paier l’une des monnoies et que le debteur ne soit quittez pour paier laquelle des dictes monnoies que il voldra des deux, ou le dis blans ou la monnoie forgié. Et parmi ce toute monnote

430 PIÈCES JUSTIFIGATIVES

de quelconques pais que ils soient, soyent du roijaume ou de alleurs, seront interdites et deffendues à prendre en ce royaulme sur les paines ad ce anchiennement introduittes.

Item le XXVIT jour du dit mois de may ensuivant, tant devant disner comme après, le roy nostre dit seigneur a tenu le dit lit de justice pour parler des dictes ordonnances et commencha on à cappitre du fait des aydes sur lequel fait entre autrez choses a esté ordonné un receveur général et un contreroleur comme un en y a sur le fait du demaine qui tout recepvera et en rendra compte en la Chambre des comptes de deux mois en deux mois et metera en un coffre ad ce ordonné tousjours justement la moitié de ce que il en recepvera pour convertir ou fait de la geuerre et non ailleurs, se geuerre est, et si nom ce sera trésor pour le roy adfin que les gens d'armes ne ayent occasion de piller le peuple, comme ilz ont fait; ne seront paiez les gens d’armes en draps ou en autres denrées que en argent comptant, et seront aussi paiés par chambres sans en rien paier aux capitaines que leurs drois gaiges. Et le sourplus des dis aydes et aussi des deniers du demaine, les charges paiés, tous drois assinacions cessans, seront convertis au prouffit du roy et de son royaume et de la réparacion de ses villes, castiaux et forteresses. Et pour le fait de justice gouverner avera un président à V° livres de gaiges, III conseilliers à C. 1. de gaiges, un greffier notaire du roy sans gaiges, leurs clergies seront mises à ferme, et y procédera on somèrement et de plain sans long procès; lous nouviaulx greniers de sel et greneliers des dis dons et tous ceulx qui par avant en ont eu, seront réformez par les réformateurs lors ad ce ordonnés, chascun selon son estat, et quant est des dis dons, nul pour quelconque cause ne avera dons du roy ne sur demaines, ne sur les aydes jusques à trois ans; les gaiges de celui qui recevra les V que la ville de Tournay doit au roy nostre seigneur sont réduis à G. 1. t.; les deniers, explois et amendes dela dicte réformacion et aussi des commis à réfourmer le gouvernement du royaume et pugnier ceulx qui maisement les ont gouverné, convertiez au prouffit du roy et non ailleurs et n'en aront rien ceulx de son sang ne autres; le douaire assigné à la royne et les quatres comtés pour cause de ce à luy bailliez, rostées du tout et remises en la main du roy; les superintendans de l'ostel du roy rostés, la Chambre de comptes de M. de Guienne et tous les officiers d'icelle révoquez et mis au néant; il n'y avera que un seul trésorier des guerres ; le garde des coffres et d'espargne du roy rostés; en la Chambre des comptes avera seullement deux présidens dont le grand boutillier de France sera l'un, huit maistres ou seigneurs et XII clers; en la chambre des enquestes avera dores en avant tousiours un président lay; en la cambre de Parlement, ne pourra avoir d’un linage plus hault que If ou II et qu'ils ne soient sy près que en tiers, selon la compulacion de droit canon; en la Chambre des comptes ne aux requestes de l'ostel ne aux requestes du palais n’en porra avoir aucuns qui soient parens ne aflin; de la chambre de Parlement seront rostés les jones et non souffisans et y seront mis gens notables et de tout le pais de ce royaume et sachent les coustumes des lieux et y porront estre eslevés chevaliers et nobles, mais qu'ilz soient souffisans et saiges; tous ceulx de la dicte cour qui avoient gages et retenue à vie, leurs gages et retenue sont

cessés et a nullés se il n'ont servy le roy XX ans ou plus; tous ceulx qui obtiennent bailliages, prévostés et seneschauciéz ès lieux dont ils sont ou qui y sont leurs lieutenans sont rappellés, rostés et mis au néant, et n'y avera bailli, lieutenant qui soit natif de bailliage, mais seront les diz offices et tous autrez gouvernez par gens notables, sages et preudommes qui y seront eslevés par le chancelier, la court de Parlement, commis sur le gouvernement du royaume, lesquelz commis seul et pour le tout sont chargiés de roster de la dicte court de Parlement, de la Chambre des comptes et des maistres des requestes les non souffisans; il n'y avera que VIIT maistres des requestes qui se feront par éleccion, ne que VIII secrétaires pour le fait du conseil dont les III serviront un mois et les autres III un autre et ne feront ne ne porront faire requestes quelzconques, mais se feront toutes requesles en conseil, quant le roy et son conseil sera assis et... présens et entendans tous ceulx qui y seront et ne pourront ainsi signer ne fere lettres qu'ellez ne soient signées par ceulx qui y sont ordonnés à faire les dites requestes, c’est assavoir celles de justice ne de garde par les maistres des requestes, celles qui tiennent à la conscience du roy par le confesseur et aumosnier, celles qui toucent l’ostel et despence du roy par les maistres d'ostel et chambellans, et n'y seront mis aucuns présens s’ilz n’en ont dit leurs oppinions; au grant conseil du roy ne avera que XV personnes qui y seront mises par elleccion; en la canchellerie ne avera que L notaires lesquelz seront examinez se ils sont souffisans à l'office tant en lattin comme en franchois; le sourplus et ceulz qui telz ne seront trouvéz, seront mis hors; la vendicion et transport d’icelles notairies, secrétaires, huissiers de parlement serganteries, notairies, et examinateries de Chastelet et d’autrez offices interdittez et deffendues; les seaulx des prévosts et baillis seront appliquées au demaine ; les salairez des escriptures des bailliages et prévostez, seront modérez; les présidens de Parlement ne averont nullez commissions au moins que un l’an tant seullement et en vacquasions et à XL lieues près de Paris et non point oultre; les gaiges des chanceliers seront modérez à III" livres pour toutes choses sans rien prendre sur le émolument du scel et sans quelsconques dons; les baillis ne se nommeront plus conseilliers du roy tant qu'ils soient baillis et ne averont que XL s. de gaigez ne pour le roy, ne pour partie, quand ils chevaucheront hors de leurs bailliages, et XX Ss. dedens; rémissions ne se donront plus que par le grant conseil et par la délibéracion de la plus grant partie, le cas exposé tout au long; il y aura un registre ou livre pour le grant conseil qui pour les dictes rémissions et pour toutes requestes et autres choses qui y seront et expédiront servira, et en tout sera registré et ceulx qui averont esté présens et leurs oppinions et se expédira rien autrement. Et en avera le chancelier la garde ; le roy tenra et fera tenir ses requestes toutes les sepmaines, le vendredi; tous sergans seront réduis au nombre anchien, et se plus y en a ou du nombre a aucuns non souffisans, seront rostés et autres mis en leurs lieux,

Mandement de Charles VI au bailli d'Amiens lui ordonnant d’exécuter l’article de l'Ordonnance cabochienne sur le choix des candidats aux prévôtés mises en garde. — Mandement de Ferry de Hangest, bailli d'Amiens, au premier sergent requis, lui enjoignant d’exécuter le mandement royal.

(Bibl, Nat., Fonds francais, 20, 599, no 90.) 7 et 17 juin 1413.

Ferry de Hangest, escuier d’escuirie du roy nostreseigneur,et son bailli d'Amiens, commissaire du roy nostre dit seigneur en ceste partie, au premier sergent d'icellui seigneur qui sur ce sera requis, salut. Nous avons receu les lettres royaux desquelles la teneur s'ensuit :

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, au bailli d'Amiens ou à son lieutenant, salut, Comme pour pourveoir et remedier aux complaintes et clameurs qui faites nous ont esté par plusieurs fois des griefs, oppressions et indeues exactions que ceulx qui ont tenu les prévostés, mairies et jugeries de nostre royaume a ferme ont fais au temps passé à nostre poure peuple, entre pluiseurs ordonnances royaux par nous derrenièrement faites et publiées solennelment en la court souveraine de nostre Parlementen la présence de nous, de ceulx de notre sang et lignage, de nostre grant conseil, du recteur et autres solennelz supposts de nostre fille, l'Université de Paris et d'autre grant quantité de pueple, nous ayons volu et ordonné que dores en avant icelles prévostés, mairies et jugeries de nostre dit royaume ne seront bailliées à ferme et que ès nostres seront dores en avant establies bonnes et souffisantes personnes, qui icelles auront en commande, garde et gouvernement de par nous, lesquelles seront prises et esleues des lieux et pais plus prouchains d’icelles selon la fourme et teneur de l’article sur ce fait, et il soit besoing et nécessité de hastivement et brief pouveoir à ce et mesmement au gouvernement des prévostés sortissans soubz vous de bonnes, convenables et souffisantes personnes selon l'ordonnance par nous sur ce faite, pour ce est-il que nous par l’advis et délihéracion de noz amez et féaulx conseillers les commis pour nous ordonnez pour entendre et pourveoir au bien publique de nostre royaume, vous mandons,commandons et estroitement enjoingnons en commettant que incontinent ces lettres veues vous vous informez ou faites informer dilligemment et bien à noz advocas, procureurs et gens de conseil et autres notables personnes d'icelles prévostez et d’environs, lesquelx vous ferez assambler par devant vous ou voz commis et depputez en ceste partie, afin d’eslire, déclairier et nommer par ordre trois ou quatre personnes demourans ès dites prévostés ou environ qui, en leurs consciences, leur sembleront estre plus souffisans et pourfitables au bien de nous et du bien publique de nostre royaume, pour estre commis et préposez ès sièges des dites prévostez, et aussi s'aucune des dites prévostés sont de trop grant estendue et se l'en pourroit joindre l’une partie

d'icelles à aucunes autres prévostés plus prouchaines ou que l’en fait de l'une des dites prévostez deux ou de deux qui seroient trop petites une, et les informations et Lout ce que fait ou fait faire aurez en ceste partie avec vostre advis et aussi les advis de nosdis advocas, procureurs et autres plus notables personnes d'icelles prévostez que aurez eu sur ce et quels gages il semblera à vous et eulx que chacun des dis prévosts devra avoir de nous, eu esgard aux lieux des dites prévostez et aux charges d'icelles, renvoyez hastivement et scellez deuement par devers nosdis conseillers et commissaires, afin de au surplus pourveoir au bien de nous et de nostre dit pueple sur le contenu dudit article et selon la forme et teneur d'icellui comme il appartendra à faire par raison. De ce faire nous donnons pooir et mandement especial, mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers el subgiez que à vous et à voz commis et deppulez en ce faisant obéissent et entendent diligemment. Donné à Paris, le VI jour de juing, l’an de grâce mil IIIe et treize, et de nostre règne le XXXIIIC. Ainsi signé : par le roy à la rellation des dis conseillers et commissaires, J. de Rivel.

Veues lesquelles, nous, par l’advis et délibération des conseillers du roy nostre dit seigneur, ou dit bailliage, nous mandons et commettons que vous transportez ès villes de Monstreul, Saint-Omer, Terrewane, Béthune, Arras, Doullens, Saint-Riquier, Saint-Pol, Corbie et autres bonnes villes des prévostez de Monstreul, Beauquesne, Saint-Riquier, Doullens, et de Foulloy, par devers les baillis, majeurs, eschevins et autres gardes de justice es dites bonnes villes demourans, et de par le roy nostre dit seigneur, leur faites commandement que toutes excusations cessans, ilz soient ou envoyoient deux ou trois personnes des plus notables des dites bonnes villes delibérez avec eulx par devers nous ou nostre lieutenant à Amiens le dimence après la Saint-Jehan-Baptiste prochainement venant, au giste pour lendemain dudit jour et autres jours ensuivans procéder à l'entérinement des dites lettres royaux comme il appartendra et par la manière que le roy nostre dit seigneur le mande, et meismes dictes à nostre lieutenant et subslitut de procureur du roy nostre dit seigneur en la dite prévosté de Monstereul qu'ilz y soient. Ce faites si que deffault n’y ait, en rescripsant ce que fait en arez; de ce faire vous donnons pooir, mandons et commandons à tous à qui il appartient, que à vous en ce faisant obéissent. Donné à Amiens, soubz le scel dudit bailliage, le XVII: jour de juing mil He et treize.

Lettres de l'Université de Paris annonçant qu’elle a approuvé les articles de Pontoise. (Archives municipales de Noyon, 1° registre de délibérations, fo 64.) 2 août 1413.

A touz loyaulx subgiez et bien veuillans de la prospérité de très crestien roy et royaume de Franche, l'Université de l’estude de Paris, très

humble et dévote fille dudit roy, salut et accomplissement de très désirée paix. Les grans inconvéniens qui par guerres et discordes se sont ensuis, monstrent évidemment la vertu et excellence du bien de paix estre néccessaire à toute chose publique, par quoy paix doit estre de tous requise et agréablement reçeue avecques louenges à Dieu de tous bons cuers. Or est ainsy que ce très crestien royaume a esté très long temps par aucunes gens de très bas estatz et de plus bas sens ramené à très grant et dure servitute, laquelle ledit royaume n’eust peu longuement porter sans grande ruine et destruction d’icellui, se la divine bonté n’eust sur ce pourveu par sa très innombrable miséricorde; car, feust pas désordonnée voulenté ou aultrement,les dessus dis gens dont nous sommes souffisamment informez, conspiroient à la destruction de plusieurs nobles bourgois, clers, nobles et conseilliers de la souveraine court de Parlement, adfin que iceulx ne peussent résister à leurs dampoables fins, et, qui piz est, culx voulant leurs oultrageuses entreprises mettre au souverain degré de mauvaitié, machinoient plusieurs choses secreltes au grief et lézion de la très eslevée et redoutable royal maisté de nostre très crestien roy et de nostre souveraine dame la royne et avecques ce du très louable duc de Guienne, légitime successeur de la couronne de France et nostre très redoubté seigneur, qui de ces choses a eu moult de desplaisance veu qu’elles lui sembloient estre molt préjudiciables et contre l’autorité et honneur royal; et que ainsy soit puet appercevoir par véhémentez présumption tant des cellées assemblées et conspirations faictes par eulx indeument, comme aultrement, car assez est congneu que eulx comme filz de perdition, quérans leurs félicité en turbacions et descordes pour garder et accroistre les grans estatz qu'ils avoient levez ou temps des maudites guerres de ce royaume, tendoient de toute leur force à semer divisions et à troubler la très beneurée paix de ce noble royaume, tant par menache comme par violences, très détestables emprisonnements et aultres iniquitez intolérables et douloureuses à oir au cuer de très bon françois; desquelles nous avons tousiours esté tant desplaisans comme plus estre pourrions, doubtans par ce advenir la dissipacion de ce royaume prochainement en grant diminucion de la foy et turbacions de tous les vrais obéissans dudit royaume. Mais la divine clémence a eu regard et considéracion à ce très crestien royaume et n’a pas desprisié les prières des bons, ains ne veult pas condempner le juste avec le pécheur, a prévenu leur dampnable intention en nous envoiant des cieulx en terre paix très fructueuse par le moien de certain appointement touché en bonne cédule sainte, juste et raisonnable, laquelle nous croions vous avoir eu d’aultre part, et la voulons soubstenir estre telle comme dit est avec la court de Parlement et les bons bourgois et habitans de la ville de Paris de la Chambre des comptes et des autres collièges du clergié et chappitres de la ville de Paris. Et ainsy l'avons proposé devant le roy nostre ditseigneur en nous acquittant devant lui et lui donnant conseil, ainsi que faire le devons et que requis nous en avoit, par quoy nous signiffions les choses dessus dictes pour ce que nous savons certainement que vostre très singulière plaisance est veoir ce très renommé royaume estre gouverné en bonne paix et union et florir en accroissement de vertu, requérans en oultre chascun vray subgiet et obéissant du roy nostre ditsei-

gneur, que en tant qu'a lui touche, ait l’ueil de son entendement vers Dieu et acquitte sa foy envers le roy nostre ditseigneur, emploie ses sens que Dieu lui a donné à la conservation et accomplissement de la dessus dicte très désirée et la seurté de tout le bon peuple tant en chief comme en noblesce et clergié et cessent dores en avant toutes paroles sédicieuses, murmures et désordonneez affections, craintes et aveugles convoitises qui pourroient estre contraires à si bault bien comme est paix, qui est le commenchement et consommation de toutes vertus, mais recongnoisse chascun la grâce, laquelle aussi comme par miracle Dieu a faite à ce royaume et à tous les habitans d'icellui, en requérant l’acteur et le Dieu qui seul le puet donner, que icelle vueille continuer en l’augmentation de la foy et louenge de son saint nom. Donné à Paris, en nostre congrégation générale sur ce solennellement célébrée à saint Bernard, le second jour d’aoust, l’an mil IIIe et XII.

Dépenses de Denis de Chaumont et Simon Caboche pour avoir séjourné à Auxonne et avoir été de là à Besançon. (Archives de la Côte-d'Or, B. 1576, f° 134-135 vo.)

7 septembre 1413-24 juillet 1414.

A Denisot de Chaumont et à Chaboiche, la somme de X francs à eulx donnez, paiez, bailliez et délivrés par ordre de Madame la duchesse, pour eulx deffraier de la despense qu'ilz ont faicte par dix jours entiers en la ville d’Auxonne et environ et pour eulx en aler d’illec en la ville et cité de Besançon, par mandement patent de ma dicte dame, donné à Rouvre le VIT: jour de septembre mil CCCCXIIL.....

Ausdiz Denisot et Caboiche, la somme de XL francs à eulx bailliez et délivrez de l'ordonnance et commandement de ma dicte dame, pour eulx deffraier dudit lieu d’Auxonne et pour aler audit Besançon, par mandement de ma dicte dame, donné à Rouvre, le XIII jour d'octobre, audit anemil CCCCXIIIS...

A eulx, la somme de LIT frans par l’ordonnance et commandement de ma dicte dame leur a esté baillée et délivrée ès mois de novembre et de janvier mil CCCCXIHIT, en oultre les autres sommes dessus, et appert plus à plain par mandement de ma dicte dame, donné à Dijon, le XIIH° jour de février mil CCCCXIIT....

Ausdiz Denisot de Chaumont et Simonnet Caboiche, la somme de quarante frans à eulx délivrez par ordonnance et commandement de ma dicte dame la duchesse, en oultre les autres sommes dessus dictes, pour eulx deffraier et acquittier envers pluseurs personnes et marchans d’Auxonne de semblable somme qu'ils leur devoient pour reste de la dépense d’eulx et de leurs deux varles et HIT chevaulx, faicte audit lieu d’Auxonne ès mois et par la forme et mannière contenue ou mandement de ma dicte dame sur ce fait et donné à Dijon le XXII jour de juillet M. CCCCXIIL...…

Pouvoir donné par Jean, duc de Bourgogne, à Pierre de la Trémoille et Thierry Gherbode de recevoir les meubles et biens renvoyés par Louis, roi de Sicile, à Beauvais ave: Catherine de Bourgogne, fille du duc.

(Archives du Nord, B. 1415.) 29 octobre 1413.

rs S

Jehan, due de Bourgongne, comte de Flandres, d'Artois et de Bourgongne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme très haut et puissant prince le roy de Sézylle, duc d’Aniou, nostre très chier seigneur et cousin, ait délibéré, si comme il nous a fait savoir, de envoier et faire délivrer prochainement, en la ville de Beauvais, Katherine, nostre fille, pour laquelle recevoir, nous envoions présentement par de là aucun de noz gens à ce ordonnez de par nous, savoir faisons que nous confions pleinement des sens et bonne diligence de noz amez et féaulx conseilliers, messire Pierre de la Trémoille, seigneur de Dours, nostre chevalier et chambellan, et de maistre Thierry Gherbode, lesquelx entre les autres de noz dictes gens vont pour le fait audit lieu de Beauvais, iceulx seigneur de Dours et maistre Thierry avons commis et ordonné, commettons et ordonnons, en leur donnant plain povoir, auctorité et mandement espécial par ces présentes et à chascun d'eulx, de recevoir pour nous et en nostre nom par boninventoire tous les joieaulx, vaisselle, tapisserie, abis, monnaies, or, argent et autre meubles et biens quelxcenques que l’en leur baillera et voldra baillier et rendre avec nostre dicte fille, de ce que par eulx reçceu en sera, baillier lettres de quictance, lesquelles nous voulons estre d'autelle valeur comme s’elles étoient données de nous et soubz nostre scel, el au sourplus de faire toutes autres choses en la descharge et acquit de ceulx qui auront rendus et délivrez, fait rendre et délivrer les dis biens que y appartendront estre faictes et que nous ferions meismes, se présens y estions. Et promettons à avoir ferme et aggréable tout ce que par noz dessus nommez conseilliers ou par l'un d’eulx y aura esté fait et besoingnié, et les lettres qu'ils auront baïillié ou l'un d’eux confermer et roborer des nostres, se besoing est et nous en soyons requis. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre scel à ces lettres. Donné en notre ville de Lille, le XXIX° jour d'octobre, l’an de grâce mil quatre cens et treze.

Lettres de la ville de Paris à la ville de Noyon, l’engageant à obéir aux derniers ordres du roi. (Archives municipales de Noyon, 1° registre des délibérations, f° 17 vo.) 9 mars 1414.

Chiers frères et grans amis, pour ce que nous tenons certainement que tousiours désirez savoir et oir nouvel des frais et estas de par deça, nous

escripsons présentement par devers vous et vous segnifions qu’à l’escripture de ces présentes le roy, la royne, monseigneur de Guyenne et tous les seigneurs de leur sang, estans par deça, estoient beneurez en trèsbonne santé de leurs personnes et en bonne paix et amour et union ensemble et nous avec eulx, et pour ce que nous avons entendu que le roy vous escript présentement bien au long des matières qui a présent queurent en ce royaume, et que nous vous vouldrions tousiours advertis de ce qui pourroit toucher vostre honneur et vostre bien, comme nous vouldrions que vous feissiez nous en pareil cas, nous comme vos frères et amis et sentans des fais et besongnes de par deça plus avant que nous ne vous povons bonnement escripre, vous advertissons et conseillons que en vous démonstrant bons obéissans envers le royaume comme tousiours l'avez fait et que nous savons que pour tels vous a il tousiours tenus et tieni, vous veuliez acomplir par effet ce qu'il vous mande et commande par ces lettres, et en le faisant, chers frères et grans amis, nous savons certainement que le roy et monseigneur de Guienne y prendront très grant plaisir, et sy en auront vous et vos besongnes et affaires pour plus favorablement recommandées. Et en le faisant aultrement, nous ne cuidons pas que le roy le prinst bien en gré. Chers frères et grans amis, Nostre Seigneur soit garde de vous. Escript à Paris, le IX° jour de mars.

Vu et lu, en Sorbonne, le 26 octobre 1887, par le doyen de la Faculté des lettres de Paris, A. Hiuzy.

Vu et permis d'imprimer :

Le vice-recteur de l'Académie de Paris, GRÉARD.

LA

BNP CEUNTTAU TT Li 1 ut era: O0 | fe ÉTÉ Pl) cl abes 4 DORA CRT st an, TT Len RER DRE nÆe" 2à 3 : ri) let ais DRAP 1 SOL Ÿ A4

(her Cp ttes 00411 Mes to en 0 SON Er 0 MOpe ss li LA À ENTRE baie RENTE, FANS 1/8 ARE SL PÉNS D SRE De À h der au La TA ts TITRE ; 7 À té INR CR AS TES ei CEA Lt Ù A bre ds Te 1e ME P ne Pre} : : NÉ LS ARS rm ELAN D ENSES réf Cas S'ASR MEE7 "# "EP

- Ps ee

Page 1