LA PROPRIETE DE MAINMORTE LIMITEE PAR LA MONARCHIE
Montesquieu écrivait avec une profonde ironie, dans l'Esprit des lois (1) : Le clergé recevait tant qu'il fallait que, sous les trois races, on lui eût donné plusieurs fois tous les biens du royaume. Mais si les rois, la noblesse et le peuple trouvèrent le moyen de lui donner tous leurs biens, ils ne trouvèrent pas moins celui de les lui oter. Le clergé a toujours acquis, il a toujours rendu, et il acquiert encore. »
Sur ce dernier point, Montesquieu a raison, même en 1880.
(1) Ce chiffre se trouve exactement constaté dans la brochure très étudiée d'uu économiste, appuyant le ministère Turgot, le Clergé soumis à la corvée in-8, sans lieu ni date, 25 p., Bibl. nat. L. B. 39 1053.
(1) Chapitre X du livre XXXI.
Turgot a exposé, dus le milieu du dix-huitième siècle, les motifs de l'arrêt prononcé par la Révolution française- Son fameux article de Y Encyclopédie, « Fondation, » se termine ainsi : « L'utilité publique est la loi suprême et ne doit être balancée ni par le respect religieux de ce qu'on appelle l'intention des fondateurs, — comme si des particuliers ignorants et bornés avaient le droit d'enchaîner à leurs volontés capricieuses des générations qui n'étaient point encore, — ni par la crainte de blesser les droits prétendus de certains corps, — comme si les corps particuliers avaient quelque droit vis à vis de l'Etat...
« Les citoyens ont des droits, et des droits sacrés pour le corps même de la société. Ils existent indépendammenl d'elle, ils en sont les éléments essentiels et ils n'y entrent que pour se mettre, avec tous leurs droits, sous la protection de ces mêmes lois qui assurent leurs propriétés et leurs libertés. Mais les corps particuliers n'existent point par euxmêmes ni pour eux; ils ont été formés par la société et ils doivent cesser d'exister au moment qu'ils cessent d'être utiles. »
Au huitième siècle, Charles Martel ne s'était pas gêné pour abolir les fondations des empereurs romains ou des premiers rois francs, pour saisir les biens d'Eglise et les distribuer aux soldats avec lesquels il convertissait les païens d'Allemagne et sauvait la chrétienté en repoussant l'invasion des Sarrazins. Ce crime patriotique lui a mérité de rester en purgatoire, malgré les vertus de Pépin le Bref, qui institua le pouvoir temporel des papes, et de Charlemagne qui recommença l'enrichissement de l'Eglise.
Louis XV eût aisément obtenu l'absolution de tous ses attentats aux mœurs vulgaires, s'il n'avait signé l'édit de 1749 ; sans doute, il doit à cette œuvre du chancelier d'Aguesseau d'avoir été précipité dans les flammes éternelles.
« Nous avons considéré, » est-il écrit dans le préambule
d» LES CAHIERS DES CURES
de cctédit, « les inconvénients des établissements des gens « de mainmorte et de la facilité qu'ils trouvent à acquérir « des fonds naturellement destinés à la subsistance et à la « conservation des familles. » Rappel est l'ait, des <• peines sévères » prononcées par Louis XIV lui-même, en son édit de 1666, contre quiconque « formerait de nouveaux éta- « blissements sans l'autorisation royale. »
L'article 1er est ainsi conçu :
« Renouvelant, autant que de besoin, les défenses por- « tées parles ordonnances des rois nos prédécesseurs, vou- « Ions qu'il ne puisse être fait aucun nouvel établissement « de chapitres, collèges, séminaires, maisons ou commu- « nautés religieuses, même sous prétexte d'hospices, con- « grégatiorrs, confréries, hôpitaux ou autres corps en com- « munauté, soit ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, soit « laïques, de quelque qualité qu'ils soient; ni pareillement « aucune nouvelle érection de chapelles ou autres titres de « bénéfices, dans toute l'étendue de notre royaume, si ce « n'est en vertu de notre permission expresse, portée par « nos lettres patentes enregistrées en nos parlements ou « conseils supérieurs, chacun dans son ressort. »
Les autres articles, confirmés et interprétés encore par la dédaration de 1762, défendent expressément à toutes les classes du clergé, c'est-à-dire aux diocèses comme aux couvents, aux communautés comme aux fabriques, de recevoir aucun immeuble, soit par testament, soit par échange, sans lettres patentes du roi, enregistrées par les cours de justice après enquête.
Détail très important à signaler : sous l'Ancien régime, tout individu qui avait fait des vœux perpétuels était considéré comme mort civilement et il ne pouvait plus rien acquérir, fût-ce par donation ou succession.
L'édit de 1749, confirmant toute la législation antérieure, arrêta l'extension de la « mainmorte. »
L'augmentation de valeur des biens de l'Eglise fut en même temps limitée par le droit d' « amortissement » venant, à la place du droit de succession, atteindre les mutations de titulaires des bénéfices.
Les corporations perpétuelles, ne mourant jamais, auraient fini par tout absorber, si la liberté d'acquérir leur avait été laissée. Même sans plus pouvoir s'étendre, elles auraient tout dominé si leur possession collective avait été consacrée au même titre que la propriété [individuelle, et si elles avaient joui, hors de la surveillance de l'État, de la liberté d'exploitation.