CONSTITUTION ET CONCORDAT — LE SALAIRE DES CURÉS
Il ne nous reste à parler que de la question du salaire, qui, presque autant que celle du serment, attira sur la Révolution française les foudres du Vatican.
La Constituante, en décrétant, les 2 et 3 novembre 1789, « que tous les biens ecclésiastiques étaient à la disposition de la nation » avait déclaré que « la nation se chargeait de pourvoir, d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres. »> Elle avait même précisé que, « dans les dispositions à faire pour subvenir à l'entretien des ministres de la religion, il ne pourrait être assuré à la dotation d'aucune cure moins de 1,200 livres par année, non compris le logement et les jardins en dépendant. » Ce qu'elle régla avec largesse et
honneur par le titre 111 de la Constitution civile, où elle dit (art. Ier): « Les ministres de la religion exercent les premières et les plus importantes fonctions de la société, et, obligés de résider continuellement dans le lieu du service auquel la confiance des peuples les a appelés, seront défrayés par la nation. » Logement convenable, traitement suffisant en argent et payé d'avance, de trois mois en trois mois, par le trésorier du district (art. 2, 3, 7); plus, des pensions aux curés et vicaires infirmes ou trop vieux pour exercer le ministère (art. 9 et 10) ; d'un autre côté, abolition du casuel, entière gratuité des services épiscopaux et euriaux: ainsi sont réalisées les justes demandes des électeurs <c congruistes» contre lesdilapidateurs des biens de l'Église, galants abbés en commende et prélats cumulards aussi corrompus qu'incrédules.
Aux réclamations opposées jusqu'à la fin par les curés eux-mêmes, — comme on le voit dans le cahier en retard des Dauphinois, — contre l'aliénation totale et l'abolition même des propriétés d'Église, la Constituante n'auraitelle pas coupé court, si, par exemple, elle avait admis, au nombre des biens communaux, un fond propre à la cure?
Les curés de Lorraine avaient demandé la conservation de leurs bouverots; ceux de Champagne en avaient réclamé la restitution, les ayant presque partout perdus en môme temps que les dîmes. Dans dix autres provinces, les « congruistes » avaient exprimé le vœu d'être dotés partie en argent, partie en denrées et en petits fonds de terre. On remarque l'insistance des curés du Dauphiné à revenir sur ce détail et en expliquer l'utilité pratique, le pasteur pouvant devenir l'instituteur agricole de ses paroissiens.
Élargir lejardin de la cure, généraliser le boiwerot, c'eût été intéresser matériellement les curés à la Révolution autant que les paysans eux-mêmes. L'amour de la terre,
possédée libre, était alors la grande passion et ce fut elle qui sauva la patrie.
Bonaparte avait réussi son dix-huit brumaire en proclamant « la révolution finie et fixée à ses principes » parce que jamais les détenteurs de biens nationaux ne seraient troublés dansleurs possessions. 11 ne manqua pas d'obliger l'infaillible Pie MI à. renier la condamnation par Pie VI de la vente publique et des achats privés des propriétés de l'Église; il fit écrire à l'article 13 du Concordat: « Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni Elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant cause. »
L'unique concession faite au pape est un vague espoir de reconstitution à long terme de la mainmorte, exprimé par cet article 15 : « Le gouvernement prendra des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire, en faveur des églises, des fondations. » Seulement l'article 910 du Code civil établit que les donations aux établissements publics « n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance » du chef de l'État. Les Articles organiques (73 et 74) défendent expressé ment que « des immeubles puissent être affectés cà des titres ecclésiastiques, ni possédés parles ministres du culte à raison de leurs fonctions: les fondations ayant pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'État : » acceptées par l'évêque diocésain, elles « ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement. » Celui-ci les a dans la main et demeure plus libre encore que sous l'Ancien régime d'en user et mésuser sous prétexte d'utilité publique ou de
défense de ses droits. Bonaparte, dans l*article 16 du Concordat, a fait reconnaître par le pape que le chef de l'État français est substitué, en tous « droits et prérogatives », à ses « prédécesseurs » les rois de France !
La Constitution civile ne salariait que les prêtres catholiques parce que leurs salaires étaient considérés non seulement comme le paiement d'un service public mais aussi comme l'indemnité de la sécularisation des biens de l'Église. C'est encore un peu pour payer l'abandon solennel par la papauté de tout droit aux propriétés ecclésiastiques aliénées' que le Concordat (art. 14) assure un traitement convenable aux évèques et aux curés. Ce traitement est fixé par les Articles organiques presque au même taux que par la Constitution civile : pour les archevêques, 15,000 francs ; pour les évoques, 10,000; pourles curés de première classe, 1,600 ; pour ceux de seconde classe, 1,000 (1).
En vertu des articles organiques spéciaux, ajoutés à ceux faits pour l'exécution du Concordat, le salariat est étendu aux ministres et pasteurs des deux Églises protestantes, la calviniste et la luthérienne, dont l'existence dut être reconnue par le Consulat puisqu'il se refusait à restaurer la reli-
(l) Actuellement, d'après le budget des cultes de 1880, l'archevêque de Paris a 45,000 fr. l'archevêque d'Alger, 20,000; les seize autres archevêques, 15,000 chacun. Mais, eu outre, l'épiscopat jouit de 97.000 fr pour frais de visites diocésaines, de 55.000 fr. pour frais d'établissement, de 24.000 fr. pour frais de huiles et d'informations. Sur le pied de 1.600 fr. à 4.500 fr. sont soldés des chanoines et vicaire généraux, que le Concordat ne force pas le gouvernement à entretenir. Les curés se subdivisent en de beaucoup plus nombreuses catégories qu'à l'origine. 11 y a un curé archi-prêtre à Paris payé 1.600. Aux mêmes appointements sont 580 curés de première classe. Il y a 270 curés de deuxième classe à 1.500 fr. et 2.521 à 1.300. Les desservants sont 6*4, à 1.300 fr.; 1451 à 1.200; 7.517 à 1.100; 4.500 à 1.000; 17.010 à999 fr. pour la Fiance seule (Algérie et colonies non comprises). Les vicaires, au total de 9,634, ont 450 fr.
gion catholique seule et exclusive religion de l'État. Mais Bonaparte régla l'exercice de ces églises hétérodoxes de façon au moins à les rendre incapables de prosélytisme, s'il n'était pas possible de les utiliser, comme l'église orthodoxe, à titre de « police sacrée. »
11 fallut la Révolution de 1830 pour faire admettre au salaire les ministres du culte israélite (1). Il fallut la conquête de l'Algérie pour obtenir la même faveur — et le même asservissement — à l'islamisme dans notre colonie africaine. Il fallut la Révolution de 1848 pour qu'une fois si difficilement sorti de la protection exclusive des sectes chrétiennes enrôlées à son service, l'Etat fût investi de la faculté d'autoriser et de solder n'importe quelle religion.
La Constitution de notre seconde République proclamait, article 7 : « Chacun professe librement sa religion et « reçoit de l'État, pour l'exercice de son culte, une égale pro- « tection.Les ministres, soit des cultes actuellement rceon- « nus, soit de ceux qui seraient reconnus à l'avenir, ont le « droit de recevoir un traitement de l'État. » Mais la réac" lion de 1850, le Deux-Décembre et le second empire murèrent vite cette porte entr'ouverte sur la voie de la liberté religieuse.