‹ Les cahiers des curés;Chapitre 70 sur 80 · CONSTITUTION ET CONCORDAT — L INDEPENDANCE ET LA DIGNITE DES CURÉS · texte numérisé non relu

CONSTITUTION ET CONCORDAT — L INDEPENDANCE ET LA DIGNITE DES CURÉS

La nomination des curés devait, d'après la Constitution civile, se faire, pour les cures devenant vacantes, tous les ans, par les électeurs du district, au scrutin séparé pour chaque paroisse à pourvoir. Les électeurs étaient tenus, avant de déposer leur bulletin, de jurer qu'ils choisissaient « le plus digne, en leur âme et conscience, sans y avoir été déterminés par don, promesse, sollicitation ou menace » (art. 25 à 29). De même, afin que nul ne participât à l'élection d'un curé sans faire profession de foi catholique, l'élection devait n'avoir lieu que le dimanche, et à l'issue de la messe, tous les votants y ayant assisté (art. 30).

L'éligibilité n'est accordée, — toujours conformément aux demandes de la majorité des cahiers ecclésiastiques, — qu'à ceux qui ont rempli les fonctions de vicaires dans une paroisse ou d'aumônier dans une maison de charité du diocèse, pendant cinq ans (art. 32). L'institution canonique du curé élu s'opère de la même façon que celle de l'évèque par le métropolitain (art. 35-37).

Encore suivant le désir général des cahiers du clergé inférieur, le droit de choisir ses vicaires est rendu à chaque curé; mais il ne peut « fixer son choix que sur des prêtres ordonnés ou admis pour le diocèse par l'évèque »; d'autre part, il n'a le droit de révoquer son vicaire que « pour des causes légitimes, jugées telles par l'évèque et son conseil » (art. 43 et 44, derniers du Titre 11).

La constitution civile 43 o

Ces garanties fournies au bas clergé sont totalement absentes du Concordat et des articles organiques. Le Concordat dit sèchement (art. 10) : « Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement. » Les curés, ajoutent les Articles organiques (27 « De pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté le serment prescrit »; ils « seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions » (art. 30). Si les vicaires et desservants exercent sous la surveillance et la direction des curés, ils sont « approuvés par l'évèque et révocables par lui » (art. 31 . Enfin « un prêtre ne peut quitter son diocèse pour aller desservir dans une autre, sans la permission de son évèque. » — Et c'est tout.

Or il n'y a, actuellement encore, sous le régime concordataire, — que le dixième environ des pasteurs de paroisses, — 3, 400 sur 30,000, sans compter les vicaires, 10,600, — qui sont curés en titre, dont par conséquent la nomination a été confirmée par l'État, et dont la situation ne saurait être troublée, sans que l'État en dût avoir été informé. Les autres, — plus des neuf dixièmes de ceux que le peuple des campagnes appelle ses curés, et qui ne sont que des desservants, demeurent, — depuis 1802, — littéralement à la merci des évêques et des congrégations qui menaient les évêques jusqu'aux décrets du 29 mars 1880. Ils ont toujours risqué et ils risquent encore d'être déplacés, suspendus, interdits, affamés et déshonorés par l'arbitraire épiscopal. Le seul recours qu'ils puissent avoir, en cas d'injustice évidente, s'exerce à Home, s'ils ont les moyens de s'y rendre et de payer les frais d'une procédure devant la justice ecclésiastique, au Vatican, laquelle est fort coûteuse et ne dure pas moins de deux ans (1).

(1) Comme l'explique un prêtre d.1 nos jour?, dans une eu-

43fi LES CAHIERS DKS CURÉS

Toute justice nationale est-elle donc refusée au prêtre opprimé ? 11 est de l'ait (1) qu'en vain, jusqu'à l'époque la plus récente, les victimes de la toute puissance épiscopale réclamaient soit au ministère des cultes, soit au Conseil d'Etat. Il n'y avait ni règles administratives, ni traditions légales, permettant au gouvernement de protéger les défenseurs de l'Eglise nationale contre « l'hérésie de l'infaillibilité et l'idolâtrie jésuitique. » On les a tant éconduits, ces pauvres desservants gallicans et démocrates, — nous écrit l'un d'eux, — qu'il ne parait plus y en avoir, et que le clergé français des paroisses, — de tout temps hostile au clergé étranger des congrégations, — a dû rester muet et immobile quand le gouvernement de la troisième République s'est décidé à « rappeler aux Lois » les jésuites, ses ennemis, et à sévir contre le monachisme conspirant la restauration de la monarchie.

Nous voyons aujourd'hui mieux que jamais combien le cardinal deBonnechose, archevêque de Rouen, avait raison de dire au Sénat de 1865 (11 mars) : « Mon clergé est un régiment; il doit marcher, et il marche! »

La constitution civile avait rendu aux curés leurs droits canoniques. Les deux Empires, — le premier en faisant le Concordat, le second en le laissant violer dans ce qu'il avait de restrictif pour l'autorité pontificale et de négatif pour la concurrence congréganiste, — ont replongé les curés dans la servitude contre laquelle ils s'étaient « insurgés » en 1789.

Dans leurs cahiers ils s'étaient plaints de l'envahissement des paroisses par le clergé non paroissial. Ils avaient réclamé la fermeture des chapelles privées et monastiques,

rieuse, brochure, où est posée la question : Pourquoi le clergé français est ultramontain ? in-8°, Dentu, 1879.

(i) Fait que de nombreuses lettres d ecclésiastiques persécutes nous ont confirmé par les preuves les plus récentes.

l'interdiction des sermons faits par d'autres qu'eux, la suppression des confréries organisées contre eux-mêmes et des pèlerinages « de dissipation. » La Constituante avait fait droit à leurs doléances radicalement, ne reconnaissant d'autre clergé, enseignant et prêchant, que les vicaires, les curés et les évèques.

Ce que le Concordat confirme. Les Articles organiques (32, 33) spécifient « qu'aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du gouvernement; » ils interdisent « toute fonction à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse. » Ils défendent (44) tout établissement de « chapelles domestiques et oratoires particuliers sans la permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande des évèques. » Ils prescrivent encore (30) que « les prédications solennelles, appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'Avent et du Carême ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque. »

Tout un titre, (le 4e et dernier,) de la Constitution civile est consacré à la réalisation de ce vœu exprimé dans la totalité des cahiers du clergé, — car l'épiscopat n'osa pas défendre la violation flagrante des règles ecclésiastiques, dont il se rendait coupable depuis des siècles : — « La loi de résidence sera religieusement observée, et tous ceux qui seront revêtus d'un office ou emploi ecclésiastique y seront soumis sans aucune exception ni distinction » (art. 1). Défense à l'évêque de s'absenter de son diocèse plus de quinze jours consécutifs par an, « hors le cas d'une véritable nécessité et avec l'agrément du directoire du département » (art. 29). Même .défense aux curés, s'ils n'ont permission de l'évêque; aux vicaires, s'ils n'ont permission du curé, et de plus, autorisation du directoire du district (art. 3). Cela sous peine de déchéance de traitement pour tout le temps de l'absence (art. 4).

Afin d'enlever tout prétexte aux absences pastorales, il est interdit aux ecclésiastiques d'accepter des charges, emplois et commissions les enlevant aux Jonctions de. leur ministère (art. 5). Mais ils n'en sont pas moins reconnus « citoyens actifs », aptes à assister aux assemblées primaires et électorales et à y être élus députés, membres îles conseils de commune, de district et de département, sans pouvoir cependant l'aire partie des municipalités et directoires (art. 5 et 6).

Sur la résidence, le Concordat ne dit rien. Mais les Articles organiques (20 et 29) obligent les curés à résider dans leurs paroisses et défendent aux évoques de sortir de leurs diocèses sans la permission du chef de l'État.

Sur les droits civiques des prêtres, néant. En revanche, abondance de détails sur leurs devoirs envers le Gouvernement, afin qu'ils aient sans cesse devant les yeux les obligations auxquelles ils sont astreints en vertu du serment qu'ils lui ont prêté.

Le Concordat (art. 8) donne la formule de la prière qui doit être récitée, à la fin de l'office divin, dans toutes les Églises de France :

Domine, salvam fac Rempublicain I Domine, salvos fac Consules !

Les Articles organiques commandent (art. 51,52,53): qu'il ne soit fait au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, sans l'autorisation du gouvernement; qu'aucune publication directe ou indirecte « conlre les personnes ou contre les autres cultes » y soit risquée; que les fidèles y soient invités à prier « pour la prospérité de la République française et pour les consuls. » Le premier empire ne manqua pas de faire insérer dans le catéchisme concordataire (1) :

(1) Rappelle M. Jules Simon, Liberté de conscience, p. 17-18.

<iD. - Que doit-on penser de ceux qui manqueraient à leur devoir envers notre empereur ?

« II. — Selon l'apùtre saint Paul, ils résisteraient à l'ordre établi de Dieu même et se rendraient dignes de la damnation éternelle. »

Cette idée vile d'employer les « fonctionnaires de l'ordre ecclésiastique » à l'asservissement des masses crédules, ni même celle d'exploiter politiquement l'influence des « professeurs de morale populaire, >> n'ont de près ni de loin inspiré un seul paragraphe de la Constitution civile du clergé. Le respect de nos premiers révolutionnaires pour les curés est juste égal au mépris dont les accable, — avec le concours du pape et des évèques, — un despote irréligieux.

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