LA SEPARATION KT LA LIBERTE
la pleine et entière liberté religieuse, la parfaite égalité des cultes devant la loi qui n'en doit reconnaître aucun.
C'est un des plus effrontés mensonges de Bonaparte que de s'être attribué, vis-à-vis des religieux, le mérite d'avoir ressuscité la religion morte, et vis-à-vis des politiques, celui d'avoir, en humiliant la papauté, en avilissant le clergé, clos pour jamais l'ère des guerres religieuses ou, comme il le disait en revenant de Notre-Dame le jour de la célébration de la conclusion du Concordat (1), d'avoir « fini la Révolution ! »
La religion s'était relevée d'elle-même. L'abbé Grégoire affirme (2) qu'en 1797 le culte était rétabli dans 32,214 paroisses. Les historiens du Directoire et du Consulat constatent (3) que Bonaparte imposa sa combinaison toute politique au pape Pie VII, malgré tous les grand corps de l'État, malgré ses amis propres, au rebours du sentiment public entièrement satisfait de la liberté des cultes pratiquée comme en Amérique.
Les dernières lois de la Convention abolissant le salaire des prêtres, séparant absolument les Églises de l'Etat, et rendant pratiques les libertés de conscience et des cultes, sont « le testament religieux » de la Révolution française. Elles serviront « de modèle à l'avenir, dit Edgar Ouinet(4), quand il établira la liberté réelle en affranchissant l'une de l'autre la religion et la politique ».
Le loi du 3 ventôse an 111 porte : que l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé par violence; que la République n'en salarie aucun, ne fournit à aucun le local, le logement; que les cérémonies sont interdites partout ailleurs
(1) De Pressensé, L'Église et la Révolution, p. 451.
(2 Histoire du mariage des prêtres, ch. IX. (3) Lanfrey, Histoire de Napoléon Ier, t. II, ch. VII, et Ernest Hamel, Hist. de la République, ch. XII. (4 La Révolution, t. II. p, 291.
que dans les enceintes privées où les cultes s'exercent, ot qu'il n'y a lieu vis-à-vis d'eux qu'à une surveillance de police afin que la liberté des uns ne puisse jamais troubler celle des autres.
La Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1793) dit : (art. 12) que la qualité de citoyen se perd « par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance et qui exigerait des vœux de religion » ; (art. 300 et 301) que «les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres, pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts ; qu'il sera établi des fêles nationales, pourentretenir la fraternité entre les citoyens et les attacher à la Constitution, à la patrie et aux lois »; (art. 332) que « la loi ne reconnaît ni vœux religieux, ni aucun engagement contraire aux droits naturels de l'homme », auxquels il serait opposé (art. 13 de la Déclaration des droits) qu'un homme pût engager autrement qu'à temps ses services, sa personne n'étant pas une propriété aliénable; enfin (art. 334) que « nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi ; nul forcé de contribuer aux dépenses d'un culte, la République n'en salariant aucun. »
Pour l'application de ce dernier article constitutionnel est promulguée la loi du 7 vendémiaire an IV (29 septembre 1793). La Convention nationale reconnaît « l'utilité de réunir en un seul corps, modifier ou compléter » les diverses lois relatives aux cultes; mais elle proclame en même temps que ces lois, celles qui ont été faites, celles qu'elle fait, celles qui pourront émaner ultérieurement du pouvoir législatif « ne statuent point sur ce qui est du domaine de la pensée, sur les rapports de l'homme avec les objets de son culte », et qu'elle ne sauraient avoir d'autre but « qu'une surveillance renfermée dans les mesures de police.