LA SÉPARATION ET LA LIBERTÉ
et de sûreté publique. » Leur but est « de garantir le libre exercice des cultes par la punition de ceux qui en troublent les cérémonies ou en outragent les ministres en fonctions ; — d'exiger des ministres de tous les cultes une garantie purement civique contre l'abus qu'ils pourraient faire de leur ministère pour exciter à la désobéissance aux lois de l'État; — de prévoir, arrêter et punir tout ce qui tendrait à rendre un culte exclusif ou dominant ou persécuteur, tel que les actes des communes en nom collectif, les dotations, les taxes forcées, les voies de fait relativement aux frais du culte, l'exposition de signes particuliers en certains lieux, l'exercice des cérémonies et l'usage des costumes hors des enceintes destinées aux dits exercices, et les entreprises des ministres relativement h l'état civil des citoyens; — de réprimer les délits qui peuvent se commettre à l'occasion ou par abus de l'exercice des cultes; — dérégler la compétence et la forme de la procédure dans ces sortes de cas. »
Doivent être condamnés à l'amende, à l'emprisonnement (d'un mois à deux ans) : ceux qui « outrageront les objets d'un culte quelconque dans les lieux destinés à son exercice ou ses ministres en fonctions; ceux qui interrompront les cérémonies religieuses d'un culte public par celles de quelque autre culte que ce soit » ; ceux qui « emploiront les voies de fait, les injures ou menaces pour contraindre un ou plusieurs individus à observer tel ou tel jour de repos ou pour empêcher lesdits individus de les célébrer ou de les observer » (art. 2 et 3.)
La garantie civique exigée de tout ministre de n'importe quel culte consiste dans une déclaration faite devant la municipalité, affichée dans l'édifice destiné aux cérémonies, et ne pouvant contenir que ces mots: « Je reconnais » ([lie l'universalité des citoyens français est le souverain » et je promets soumission et obéissance aux lois de la » République » (art. 5 et 6).
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Des peines sévères sont prononcées contre, les prêtres exerçant sans cette déclaration, la modifiant, la retirant ou protestant contre elle.
Les garanties afin d'empêcher « tout culte de se rendre exclusif ou dominant » sont les suivantes : Défense aux communes « d'acquérir ni louer en nom collectif des locaux pour l'exercice des cultes »: interdiction des dotations viagères ou perpétuelles, ainsi que des taxes fixes pour acquitter les dépenses d'un culte (art. 9 à 11).
Elever, attacher, exposer, hors des enceintes destinées aux exercices religieux, les signes particuliers à un culte quelconque ; — hors de ces mêmes enceintes, se livrer à des cérémonies qui risqueraient de scandaliser lescitoyen^ d'autres religions ; — « paraître en public avec des habits, ornements ou costumes » sacerdotaux: ce serait commettre des délits, punis d'amende et de prison (art. H à 19).
Injonction est faite à tous juges et fonctionnaires de n'avoir aucun égard aux attestations d'un ministre de culte quelconque relativement à l'état civil et de ne jamais mentionner dans les actes d'état civil telle cérémonie religieuse que ce soit (art. 20 et 21).
Le cinquième titre de la loi de vendémiaire Aise les religions qui se proclament universelles, qui prétendent mettre en dehors, au-dessus.des lois du pays des congrégations internationales ayant leurs chefs à l'étranger et capables, si les ordres transmis du dehors étaient obéis à l'intérieur, de susciter, sous prétexte de religion, des complots et des troubles au profit des ennemis delà patrie.
Très rigoureux sont les articles (22 et 23) contre les prètres lisant, affichant ou distribuante un écrit de ministre de culte ne résidant pas dans la République française » ou d'un prétendu délégué de ce ministre étranger; contre ceux aussi qui prononceraient des discours, afficheraient ou répandraient des écrits provoquant au rétablissement de la