XXII. Genève
I^ Caisse d^épargoe, dont nous avons retracé plos haut forigne, s'est ouverte à Genève le 1*^ octobre 1816. Voici les principales dispositions de son règlement constitutif, modifié en 1822«
Elle est administrée par quinze personnes , nommées par le gouvernement , sur la présentation de radminislration elle-même. Leurs fonctions sont gra* tttiles, mais il y a deux employés salariés. Un comité, composé de cinq administrateurs, est chargé de tout ce qui a rapport au placement des sommes. Comme remploi dans les fonds publics étrangers est interdit, il faut trouver des créances hypothécaires sur des biens situés dans le canton ou des effets de commerce parfaitement solides et à plusieurs signatures. Le comité relatif à cet objet essentiel ne peut être composé que de négociants qui connaissent la valeur de toutes les maisons de commerce du pays. 11 est nommé de trois en trois mois. Deux voix contre un placement proposé suffisent pour qu'il soit rejeté. Le comité se réunit toutes les semaines et l'assemblée générale des administrateurs tous les quinze jours. L'un des membres du comité est administrateur de trimestre. Il soigne l'encaissement en temps utile des billets , lettres de change et autres titres en portefeuille ; il en propose
le remploi au comité de placement;^ il vérifie les écritares; il doil faire anéTols par mots, à Timprovisie, la vérification matérielle des espèces en Caisse.
Ua membre dix administrateur de s^m^rf préside h chacuoedes séances de recelte ou de remboursement. Les premières ont lieu tous les samedis, les secondes les premiers lundis de chaque mois. Tous les administrateurs font ce service à tour. Les billets remis aux déposants sont détachés d'un registre à souche et signés par le président de Tadministration ^ le secréiaire et Tadministrateur de service.
Toute personne résidant dans le canton est admise à déposer à la Caisse, à moins qu'elle ne soit notot-f rement dans une position avantageuse de fortune. La somme ne peut être inférieure à 5 fl. ( 2 fr. 31 c. ) ni supérieure à 500 fl. ( 230 fr. 77 c. ) par année^ et àîi,500 Û. ( 1153 fr. 55 c) en tout. On cherche souvent à éluder cette 4imite et on y parvient, malgré Tart. 8 qui porte : ce Ceux qui seraient reconnus s'être servis de prête-noms pour faire recevoir à la Caisse des sommes excédant le maximun de celles qu'ils ont droit d'y verser, seront immédiatement remboursés ^ et forclos, ainsi que leurs prélé^noms, d'y être admis de nouveau à l'avenir.
D'après l'aru 21 du règlement primitif, a Si l'expérience prouve aux administrateurs que pour mieux
répandre et faire connaître les bienfaits de Tinstitution, fl leur soit utile de s^associer, soit à la tille soit à h campagne, des coopéraleurs , ils y sont autorisés, eo soumeiiani au Conseil d'Etat la conflrmation de ces adjoints.
Les^ remboursements doivent étre^ demandés trois mois d'avance. Depuis 1822 rintérétestde 3 pour 100.
Un fonds de réserve doit être accumulé ( art. 6 ) jusqu'à ce qu'il s'élève au dixième des fonds déposés dans la Caisse d'épargne ; lorsqu'il excédera celte somme, les adminislraieurs propos^eront au Conseil d'Elai l'emploi le plus avantageux à faire de l'excédant, dans rinlérêl des prêteurs.
L'administration rend compte ati gouvernement de sa gestion à la fin de Tannée. Elle doit en outre lui communiquer sa situation dé trots en trois mois. Le rapport annuel est imprimé, ou du moins les parties les plus iniporianles de ce rapport.
L'anciea président de radminislralion , M. t. Henlsch , qui a contribué de bien des manières à là prospérité de rétablissement, a fait auiograpfiier une Notice contenant beaucoup de détails sur la conquabiliié et propre à faciliter la création de Caisses d'épargne sur un système analoguci L'miteur et Tadmînislration communiquent libéralemenl celte notice aux personnes qui peuvent en faire un bon usage.