RUE SOUFFLOT
https://archive.org/details/1A41553031 0066
Les dures épreuves par lesquelles certaines déconfitures retentissantes de la fin de l’année 1905, du début de 1906, - faisaient passer le Marché de Paris, n’ont point manqué de susciter — comme il advient toujours au lendemain d’une crise commerciale, — une nouvelle campagne contre l’organisation des Bourses de commerce. Nous avons entendu, en de violents réquisitoires, refaire le procès et prononcer la condamnation tout à la fois de la spéculation, de l’accaparement, du jeu et de l’agiotage. On a fait appel à l'intervention des pouvoirs publics et demandé aux législateurs d’accomplir, sans plus tarder, les réformes radicales nécessaires : rétablissement de l'exception de jeu, — imposition spéciale des opérations à terme, — suppression pure et simple du marché à terme, — tels étaient les projets qui furent exhumés et proposés à nouveau. Le gouvernement lui-même, poussé par l'opinion publique, constitua par décret du 18 août 1905, une Commission extra-parlementaire chargée « d'étudier les moyens d'améliorer le fonctionnement des Bourses de commerce et d'assurer la régularisation des opérations qui s'y effectuent » (1)
(4) Cette Commission était ainsi composée :
Président : M. Millerand, député.
Vice-Présidents : MM. Viger, sénateur; Bard, président de la Chambre eriminelle de la Cour de cassation.
Membres : MM. Boudenoot, Jean Dupuy, Peytral, Trystram, Waddington, sénateurs; Astier, Briand, Caillaux, Cruppi, Delombre, Dron, Honoré Leygue, Mirman, Motte, Claude Rajon, Rose, Rouanet et Thierry, députés; le Direc-
DEPITRE 1
Qui dit attaques suppose une résistance, et nos Bourses, il est vrai, n'ont point manqué de défenseurs. Bien mieux, certains parmi ces défenseurs surent ne point se montrer des partisans aveugles de l’organisation actuelle du marché : ils ne cherchèrent point à s’illusionner sur la gravité de la crise, mais « se gardèrent aussi de tout découragement et fermèrent résolument l'oreille aux propos de ceux qui déjà, allaient disant : la place en a vu bien d’autres! » (1). Et enfin, ayant, croyaient-ils, diagnostiqué exactement le mal, ils proposaient le remède et au lendemain mème de la crise en tentaient une première application.
S'ils reconnaissaient, en effet, que la spéculation « l’âme même du commerce », et son principal instrument, le marché à terme, sont aujourd'hui non seulement utiles, mais nécessaires et indispensables, ils ne s'en dissimulaient point les dangers : et le danger le plus grave du marché à terme leur paraissait résulter de l’imprudence ou de la mauvaise foi de
teur des affaires criminelles au ministère de la Justice; Jacques Chaumié, chef du cabinet du Garde des sceaux; le Directeur de l’agriculture au ministère de l’agriculture ; Colson, conseiller d'Etat; Delamotte, inspecteur des finances; Chapsal, directeur du commerce et de l’industrie au ministère du commerce; Grapin, chef adjoint du cabinet du Ministre du commerce;
MM. Lyon-Caen, Thaller, Bourguin, professeurs à la Faculté de droit de l’Université de Paris; les présidents des Chambres de commerce de Paris, du Havre, de Roubaix, Tourcoing et Bordeaux ou leur délégué; le président du tribunal de commerce de la Seine; Boverat, président du Syndicat général des grains, graines, farines, huiles, sucres et alcools, à la Bourse de commerce de Paris; Regnault-Desroziers, membre de la Chambre de commerce de Paris, président de la Commission d'administration de la Bourse de commerce de Paris ; Origet, président de la Compagnie des courtiers de marchandises inscrits près le tribunal de commerce de la Seine;
MM. Viéville, président du Syndicat des fabricants de sucre; Troubat, président de l’Association nationale de la meunerie française ; Yves Guyot, ancien ministre; Viviani, ancien député; Groussier, ancien député.
(4) Réforme Economique, 20 août 1905.
certains spéculateurs qui, engagés bien au delà de leurs ressources, se laissent surprendre par de brusques variations de cours et se trouvent finalement dans l'impossibilité de faire “face à leurs engagements. « Or, tous ceux vis-à-vis desquels ils étaient engagés sont atteints par leur chute. Tous leurs calculs se trouvent déjoués, toutes leurs prévisions contrariées et souvent d’autres chutes, conséquences de la première, ébranlant à leur tour la situation de la place, produisent le phénomène du château de cartes qui s'écroule et déterminent un véritable krach. La faute d’un spéculateur important amène ainsi des désastres d’une portée générale par suite de la solidarité que crée le crédit entre tous ceux qui y ont recours » (1).
Il fallait donc, dirent des premiers, M. Jules Domergue dans /a Réforme économique, — M. Oscar Bloch dans une substantielle brochure, — M. Viéville au Syndicat des Fabricants de sucre de France, — M. Thierry, député de Marseille, — M. Roussel, président de la Chambre de commerce de Roubaix, — un de nos maîtres, M. Thaller, étudiant la question au point de vue juridique, à la Fédération des Industriels et des Commerçants (2), — il fallait donc précisément trouver le moyen d'imposer la sincérité des cours, d’obliger la spéculation à proportionner ses opérations aux ressources et aux facultés de ceux qui s’y livrent, — et ce moyen, ils le voyaient dans l'institution sur le marché de Paris d’une Caisse de liquidation.
(4) De Rousiers, Revue de Paris, 1°" novembre 19083.
(2) V. Réforme économique, 20 août, 3 septembre, 1°*-22 octobre, 12-15 novembre, 10 décembre 1905. — Oscar Bloch, Quelques mots à propos des Caisses de liquidation, Paris, 1905 ; La Cote de la Bourse et de la Banque, 16-20 novembre 1905 ; Bulletin de la Fédération des Industriels et des Commerçants, octobre-novembre 1905 ; Le Temps (Petit Temps), 12 novembre 1905.
Ainsi, dans chacun des deux camps adverses, se trouvait-on d'accord au moins sur un principe : l’organisation actuelle était défectueuse, comportait soit des défauts, soit des lacunes ; il y avait quelque chose à faire. Notons cependant que, — dès ce point de départ mème et sans entrer plus avant dans le détail des thèses soutenues, — l'attitude et la proposition des défenseurs de l’organisation actuelle de nos marchés, — nous disons défenseurs quoique ré/ormateurs par opposition aux adversaires irréductibles du terme, — semblaient devoirretenir l'attention par plusieurs points particuliers.
Avec eux, tout d’abord, nous nous trouvons en présence soit de professionnels, soit d'hommes vraiment compétents qui connaissent à fond la Bourse, son mécanisme et son rôle, — et cette observation prendra tout son relief si l’on veut bien ne pas oublier comment la Bourse vit concentrée sur elle-même, en pays fermé au dehors, aux mœurs très particulières, au langage spécial même, — pays que le public ne peut que difficilement explorer, connaît mal et, par suite, juge déplorablement (1). La méfiance naturelle de la foule à l'égard
(4) Voir Georges Sorel, Introduction à l'Economie moderne, p. 320. — M. Sorel termine ainsi une très fine analyse des obscurités accumulées autour des questions qui se rattachent à la spéculation : « Le public ne peut guère juger l’effet des Bourses que par les états particuliers d'âme que manifestent les spéculateurs ; il se rend compte que ce sont des combattifs menant contre leurs adversaires une lutte de tous les jours en vue d’accroître indéfiniment leurs profits : il est donc porté à voir en eux des hommes dangereux qui ne peuvent faire fortune qu’à son détriment. Les consommateurs accusent les Bourses de contribuer à leur rendre la vie diflicile. Entre les Bourses et la Société, il n’y a pas de communications régulières de pensée : il ne faut donc pas demander aux gens qui vivent en dehors de ce petit monde de le juger avec sérénité ».
— (QI importe au plus haut point de ne pas céder à l'opinion qui confond souvent, dans une même réprobation, les actes frauduleux et les opérations légitimes dont la nature et la raison d’être lui échappent ». Colson, Cours d'Economie politique, 11, p. 558.
des intermédiaires y aidant, elle a englobé dans la même suspicion, dans les mêmes attaques, tous les opérateurs à terme, Spéculateurs, joueurs et agioteurs, — et ses porte-paroles, dans la presse et au Parlement, n’ont pas toujours rétabli les distinctions indispensables.
En second lieu, nous voyons les partisans de la réforme du marché, par l'introduction d’une Caisse de liquidation, préciser nettement les vices et les dangers de l’organisation actuelle et apporter un remède bien déterminé. Remède tout relatif, diront leurs contradicteurs, qu’on ne peut que proposer, non imposer. Sans doute, mais ne peut-on pas dire aussi mal relatif? Le maintien actuel du s/atu quo, après les craintes aiguës des premiers moments d'émotion, n’en est-il pas la meilleure preuve, et si, depuis 1885, tous s'accordent en fait à demander aux Bourses services généraux ou profits particuliers, cela ne peut-il pas aussi démontrer dans une certaine mesure que leur organisation actuelle n’est en soi ni si défectueuse, ni si contraire aux intérêts publics ou privés. Des institutions aussi générales, aussi universellement soumises à l'expérience quotidienne de ceux qui y ont recours, ne sauraient être envisagées comme des institutions arbitraires, simples instruments aux mains de quelques monopoleurs ou pures conceptions artificielles qu'une autre conception peut aisément remplacer. Aussi bien, ne semble-t-il pas qu'il faille, avant tout, se garder d'exiger des organismes sociaux une précision trop rigoureuse, — se méfier des constructions abstraites, logiques certes, mais aux prémisses trop peu réalistes et dont les effets pratiques sont souvent précisément opposés à ceux qu’en attendait le promoteur, témoin cette loi allemande des Bourses sur laquelle nous aurons à revenir.
De plus, ce remède déterminé, — outre que, disait-on, il avait déjà fait ses preuves, — présentait ce grand mérite
d'exister déjà : sur certaines places, nationales ou étrangères, la Caisse de liquidation faisait partie intime de l’organisation du Marché. Ce n’était donc pas quelque chose d'extérieur et dont nulle expérience n'avait encore permis de constater les effets, qui allait se trouver rapporté au mécanisme général, — frein insuffisant et sans action ou bien régulateur trop pesant et brutal. Si, comme il faut croire sans doute, aucune institution n’est parfaite, si tôt ou tard l'abus apparaît comme une suite nécessaire de l’usage, ne peut-il pas sembler préférable de chercher, dans un remaniement plus serré et précis des pièces mêmes du système, un remède approprié, 2nferne pour ainsi dire, — comme, aussi bien, supprimer une institution pour en faire disparaître les vices n’apparaît-l pas comme un procédé par trop simpliste et qui n'offre nulle garantie que d’autres inconvénients plus graves ne résulteront point ou de cette suppression mème, ou de l'institution encore inexpérimentée créée pour remplacer l’ancienne.
Suivait enfin, et pour des raisons proprement techniques, la démonstration des services rendus par les Caisses de liquidation, — de la nécessité de créer une institution analogue sûr la place de Paris.
À ces raisons, très fortes sans doute en tant que dirigées contre les projets de réforme absolus et qui remettaient en question toute l’organisation actuelle de nos marchés, s’opposaient, il est vrai, sur le terrain particulier de la réorganisation du marché de Paris par l'introduction d’une Caisse de liquidation, d'autres raisons et certains faits non moins sérieux en apparence. On pouvait d'abord, — et sans mème entrer dans la discussion des éléments techniques de ces Caisses, — tirer argument de l’abstention caractéristique, sinon de l’opposition nettement marquée de certaines personnalités de la
INTRODUCTION vi
Bourse de commerce, aussi compétentes, à coup sûr, et aussi intéressées au fonctionnement régulier des affaires que les promoteurs de l'idée d’une Caisse de liquidation.
Les raisons tirées des heureux résultats apportés par la création de ces Caisses sur certaines places semblaient également perdre une partie de leur force devant les exemples rappelés des abus commis par la Wuaren-liquidations-Casse de Hambourg en 1888, et plus encore, l’année suivante, par celle de Magdebourg.
S1 enfin l'institution était véritablement si utile et si nécessaire, comment expliquer que les Caisses de liquidation créées à Reims, à Marseille, n'aient eu qu’une existence si brève, — et pourquoi, plus particulièrement encore, les deux Caisses fondées à Paris mème, l’une par l'ancien Comptoir d'Escompte, l'autre par la Banque commerciale et industrielle, n’avaient pu réussir. Ne pouvait-on point logiquement conclure que les Caisses de liquidation, elles aussi, ne sont point toujours également utiles, nécessaires, applicables universellement et sans distinction de conditions ou de circonstances ?
Bref, quelle qu'ait été la part de ces raisons générales, — celle, moins facilement déterminable, des résistances particulières et personnelles, — les partisans de la création d’une Caisse de liquidation sur la place de Paris n’ont pu, cette fois, aboutir (1). D'autre part, la Commission extra-parlementaire dont les travaux devaient précéder et préparer l’œuvre législative, ne s’est jamais réunie. Nos législateurs n’ont point remis à l'étude ces questions qu'ils voyaient si graves. Le bruit retentissant des krachs Jaluzot et Crosnier, celui de la chute des maisons qu’ils ont entraînées dans leur ruine, s’est
(4) Voir la thèse récente (1907) de M. Dunan : La crise du marché des sucres en 1905 et la question de la Caisse de liquidation à la Bourse des marchandises de Paris,
éteint peu à peu. Le cours des choses et l’état des esprits paraissent être redevenus ce qu'ils étaient avant la crise, en juin 1905.
Mais la campagne menée par la Réforme économique à eu du moins ce résultat incontestable d'attirer l'attention sur les Caisses de liquidation des opérations sur marchandises, et particulièrement sur nos deux seules Caisses de liquidation françaises, — celle du Havre qui, jusque-là, n'avait guère fait parler d’elle, celle de Roubaix-Tourcoing, que les discussions sur la crise lainière de 1900 avait déjà mise plus en lumière. Aussi bien avait-on nettement insisté sur ce point que la création d’une Caisse de liquidation ne constituait pas seulement une simple réforme d'organisation intérieure, toute particulière à la Bourse et sans conséquences extérieures et générales. Dès lors, on a dû se demander ce qu'étaient exactement ces organismes commerciaux, quelle était leur situation précise dans le processus général des opérations sur marchandises, quels étaient les principes de leur organisation ; — d'autre part, que fallait-il attendre de ces Caisses de liquidation et quels résultats avait apporté leur création sur certaines places, au double point de vue et de la marche des affaires et du développement de ces places ; était-ce bien cette organisation nouvelle du terme qui avait permis, comme on le disait, au marché du Havre de rivaliser avec celui de Hambourg pour les cafés, à Roubaix-Tourcoing de rivaliser avec Anvers pour les laines? — La question se présentait ainsi sous deux aspects : l’un plus juridique, l'autre proprement économique.
Or les Caisses de liquidation des opérations sur marchandises n’ont guère été étudiées jusqu'à présent, croyons-nous, que sous l’un ou l’autre de ces aspects particuliers : juridiquement, dans la partie de quelques traités de droit commer-
cial consacrée aux Bourses de commerce ou dans certains ouvrages spéciaux traitant des opérations à terme et de leur liquidation (1) ; — économiquement, en de courts articles ou brochures, voire en des exposés oraux forcément incomplets (2).
I nous a semblé qu'il pourrait être de quelque utilité de réunir en une étude hien délimitée, ces deux aspects de la question : ils sont intimement liés. On peut en effet, appliquer à ces institutions juridiques émanant de l'initiative privée ce qui à été dit, excellement, du Droit en général, « qu’il devenait plus instructif et que son sens ressortait mieux, si avant de prendre la loi dans sa formule législative, on commençait par rechercher quelles raisons ont pu faire que les hommes se la sont donnée » (3). Et d'autre part, l'examen critique des résultats obtenus par les Caisses de liquidation ne doit-il pas procéder d'une connaissance aussi parfaite que possible de l'instrument ainsi mis en cause et des conditions de son fonctionnement.
C'est ainsi qu’un double intérêt nous à paru devoir résulter d’une telle recherche : en premier lieu, celui que peut pré-
(1) Thaller, Trailé élémentaire de droil commercial, Paris, 1904, 3° éd. ; — Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, TI, 4° éd., 1906 ; — O. Senn, Liquidalion des marchés à lerme sur marchandises, thèse, Paris, 1888 ; — Hayem, Opérations à terme sur les marchandises, thèse, Paris, 1894 ; — Patoux. De la liquidation par filières des marchés sur marchandises, thèse, Paris, 1899.
(2) V. cependant en dehors des articles ou brochures déjà cités : CI. Jannet, Le capital, la spéculalion et la finance au xix° siècle, Paris, 1892; — Les Caisses de liquidation des opérations en marchandises (Académie des sciences morales et politiques, 1892, page 516) ; — Edouard Dolléans : De l’Accaparement, thèse, Paris, 1902 ; la thèse excellente de Dunan, déjà citée, et celle de Delcambre (Caen, 1907) : Les Caisses de liquidation el les opéralions à terme sur marchandises.
(3) E, Thaller, op. cit., préface,
senter l'exposition du mécanisme d'institutions juridiques assez complexes et généralement peu connues ; — en second lieu, celui de préciser leur fonction économique, le but auquel elles visent et si elles le peuvent atteindre. Aussi bien ne faut-il point omettre de considérer les Caisses de liquidation en tant que partie de l'outillage économique d'une nation et de déterminer à quels résultats elles ont abouti à ce point de vue propre de l’économie nationale.
A ce double intérêt, correspondront chacune des deux parties de notre travail :
Il s’agit donc ici, comme on le voit, d’une étude générale sur les Caisses de liquidation. Encore que l’idée de ce travail soit née, pour ainsi dire, au contact de certains événements actuels et des discussions qui les suivirent, nous ne nous sommes point proposé la solution de cette question particulière, à savoir, si la création d’une Caisse de liquidation sur le Marché de Paris était chose utile, désirable ou nécessaire. Eussions-nous mème abordé notre sujet avec cette première intention, nous l'aurions certes abandonnée dès que nos recherches se seraient étendues et les faits accumulés. Les Caisses de liquidation, en effet, — et c'est la conclusion très nette à laquelle nous avons abouti, — constituent des organismes commerciaux qui peuvent rendre, et qui ont rendu, sur certaines places, de précieux services : mais de même que les opérations à terme, ce sont des instruments perfectionnés dont tout l'effet utile dépend des mains quiles manient. En soi et ëx abstracto, elles apparaissent bien comme une organisation supérieure du terme: mais leurs avantages et leur
supériorité dépendent, en définitive, des conditions de leur réalisation pratique, — difficiles à préciser de façon absolument rigoureuse, — et de leur fonctionnement réel ; de cela surtout, il serait téméraire de préjuger.
Enfin l'existence et le fonctionnement des Caisses de liquidation présupposent un état de fait législatif et un milieu économique que nous admettons connus et en majeure partie acceptés. À quoi bon, en effet, parler des Caissses de liquidation si les arguments des anti-termistes irréductibles sont sans réplique? Mais nous n'avons point songé à reprendre cette question, tant de fois débattue déjà, de l'utilité de la spéculation commerciale, de la légitimité ou de la nécessité des opérations à terme. Il nous suffit d'admettre « qu’on ne pourrait prohiber les opérations à terme sans dommage pour l'équilibre économique » (1). C’est cette première conclusion qui sert de point de départ à notre étude particulière (2).
(1) Gide, Principes d'économie politique, 10° édit., 1906, p. 214. — Voir particulièrement, pour la justification très réaliste de ce postulat, les Enquêtes sur les Marchés de marchandises en France, publiées par la Revue politique et parlementaire, 1900-1901 ; — Edouard Dolléans, de l'Accaparement, première partie, passim.
(2) Nous adressons nos meilleurs remerciements à tous ceux qui ont bien voulu nous aider de leurs conseils et nous faciliter les recherches nécessaires, — et tout particulièrement à MM. Pierre du Maroussem, Oscar Bloch, — de Paris, — et Charles Maignial.
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But des Caisses de liquidation. — Définition.
Division générale
À l'analyse, et par l'examen des différentes définitions qui ont été données des Caisses de liquidation, une double fonction semble être assignée à ces Caisses.
D’une part, — et c’est, en général, avec les définitions données par les Règlements mêmes des diverses Caisses, en des termes presque identiques, le point de vue des praticiens et des économistes, — les Caisses de liquidation apparaissent comme des organismes de garantie de la bonne exécution des marché à terme sur marchandises : « La Caisse de liquidation et de garantie des opérations à terme sur marchandises de Roubaix-Tourcoing, dit l’article 1er du Règlement, a pour objet de garantir à un vendeur et à un acheteur la bonne exécution des opérations inscrites dans ses livres (1) ». — « Les Caisses de liquidation ont été instituées pour garantir la bonne
(4) Cf. Réglement de la Caisse du Havre : « La Caisse de liquidation des affaires en marchandises au Havre, garantit la bonne exécution des opérations enregistrées par elle ». — Waaren-liquidaltions-Casse in Hamburg, $ 1 : « Die Gesellschaft garantirt beiden Contrahenten die ordnungsmässige Erfüllung derjenigen Geschäfte welche die bei ihr als Makler zugelassenen Personen ihr aufgegeben haben, und welche sie in ihr Eingangsbuch eingetraten hat... ».
exécution des contrats... » (1). — « Une Caisse de liquidation prend sous sa surveillance et sous son entière responsabilité toute opération de vente à terme sur marchandises qu’elle a enregistrée et elle en garantit la stricte et complète exécution » (2).
Mais d'autre part, — et c’est là un point de vue proprement doctrinal, — le rôle des Caisses de liquidation nous est présenté comme étant d'ordre plus général. Avant d’être des organismes de garantie de la bonne exécution des marchés, elles constituent wn mode distinct d'exécution, « lun des deux principaux modes dont se peuvent exécuter les marchés de Bourse quand survient l'échéance ». Le règlement par la Caisse de liquidation, « ètre central, véritable personnalité juridique qui se met aux lieu et place des opérateurs ou de leurs agents », s'oppose alors au règlement par filières, « où chaque opérateur liquide son propre marché à la « demande que lui en fait sa contre-partie ». Et dans ce cas, le but de la Caisse qui apparaît tout d’abord, est, comme nous le verrons plus en détail, de faciliter, de simplifier 'exécution des contrats. Ceci ressort de la définition que nous venons d'emprunter à M. Thaller (3); c’est également le point de vue de M. Cauwès : « La Caisse de liquidation centralise « toutes les offres et toutes les demandes et en opère la liqui- « dation générale » (4). C’est aussi celui de M. Colson : « Sur quelques marchés, on à essayé de simplifier l'exécution
(1) Edouard Dolléans : De l’accaparement, p. 168.
(2) P. Sinceny, Réforme Economique, 20 août 1905. Voir également dans ce sens, les définitions de M. Oscar Bloch : Quelques mots à propos des Caisses de liquidation, p. 6. — Cote de la Bourse et de la Banque, 16 novembre 1905. — Emile Guilmard, Réorganisation de la Bourse du commerce, p. 40, etc.
(3) Thaller : op. cit., p. 516-522.
(4) Cauwès, Cours de doctorat : 1903-1904.
« des contrats, en centralisant toutes les opérations dans une « Gaisse de liquidation » (4).
Ainsi, suivant qu’on s'attache à lun ou à l’autre de ces deux points de vue, est-on conduit à donner des Caisses de liquidation une définition différente.
En réalité, ces Caisses sont à la fois, et des organismes centraux d'exécution des marchés, de liquidation par voie de compensation, — et c'est bien sous cet aspect qu'il faut voir leur situation précise dans le processus général des opérations sur marchandises, — et des organismes de garantie.
Aussi bien, ces deux fonctions ont wne méme source juridique, une méme origine formelle : nous verrons comment, par l'enregistrement qu'elle fait des contrats à terme sur marchandises, la Caisse de liquidation se trouve substituée pour chacun des contractants à sa contre-partie, comment elle devient acheteur d'une part, vendeur de l’autre, confre-partie unique de toutes les opérations pour lesquelles on a recours à elle. De ce fait découlent deux ordres de conséquences :
1° Les opérateurs vont gagner à cette substitution une contre-partie d’une solvabilité certaine, assurée par tout un système de précautions générales et de mesures techniques : la Caisse, envisagée comme institution de garantie.
2° Les opérateurs vont y gagner d’avoir pour tous leurs marchés une seule et même contre-partie, la Caisse, tiers interposé entre l'opérateur d’une part et tout le marché de l'autre; les marchés en sens contraire vont s’annuler d’euxmêmes par compensation : c’est le rôle de /4 Caisse en tant qu'institution de liquidation.
(4) Colson : Cours d'économie politique, t. IT, p. 505 — M. Haristoy (Virements en Banque et Chambres de compensation, thèse, Paris, 1906) présente également les Caisses de liquidation comme des institutions où s’applique avant tout le mécanisme de la compensation.
DEPITRE 2
Ainsi done (et quoique on puisse, sans doute, imaginer des organismes intervenant lors de la liquidation des contrats sans apporter de garantie de leur bonne exécution) (1), devons-nous, pour l'instant, réunir ces deux conceptions et définir ainsi les Caisses de liquidation : « des institutions juridiques qui ont pour but de ssmplfier l'exécution des marchés à terme sur marchandises et suivant certaines conditions
déterminées, d'en garantir, à l'acheteur comme au vendeur, le règlement soit en espèces, soit en marchandises » (2).
Division générale. — Nous aurons à étudier, dans cet examen analytique du mécanisme juridique des Caisses de liquidation, chacun des deux termes de cette définition.
Dans un premier chapitre, nous étudierons les Caisses de liquidation en tant qu'institutions de garantie de la bonne
(4) Par exemple, la Cotton Brokers Bank, fondée à Liverpool en 1887, dans le but de simplifier les opérations sur le coton, — la Beelrot Sugar Association of London créée en 1888 pour la compensation des marchés sur le sucre de betterave. La première de ces institutions est reliée au Clearing dirigé par la succursale de la Banque d’Angleterre à Liverpool, qui recueille pour le crédit de la Cotton Bank, tous les effets, soit monnaie, soit chèques, traites ou transferts et en opère la compensation, d’où économie notable de travail et économie non moins notable dans l'usage du numéraire. V. Haristoy, op. cit., p. 513, 516. Senn., op. cit., p. 82; Sonndorfer, Die Technik des Welthandels, Vienne, 1905, page 54.
(2) Sfatuts de la Caisse de liquidation du Havre, art. 2 : « L'objet de la Société est la liquidation, avant ou à l'échéance, des affaires en marchandises sur la place du Havre et la garantie desdites opérations de liquidation ».
On peut noter ici un changement significatif dans la rédaction des articles du règlement de Roubaix-Tourcoing : chacun des articles du nouveau règlement de 1906 parle de la Caisse de liquidation el de garantie. L'ancien règlement portait seulement : la Caisse de liquidation. Noir cependant la dénomination exacte que donnaient déjà les statuts : « Caisse de liquidation et de garantie des opérations à terme sur marchandises » (Statuts, art. 3).
et complète exécution des marchés à terme. C'est à ce chapitre que nous rattacherons, — quoique en toute rigueur nous eussions dù, et tout d'abord, lui faire une place à part, — l'examen des formalités (enregistrement des contrats) d'où découle pour la Caisse, avons-nous dit, sa double fonction d'institution de garantie et d'institution de liquidation. Mais nous avons pensé que l'exposé des formalités de l'enregistrement demandait à ne point être séparé de l'analyse de l’ensemble du mécanisme. |
Nous montrerons ensuite comment les Caisses de liquidation réussissent à faciliter l'exécution des contrats, les simplifications qu’elles apportent lors de la liquidation des marchés.
Un troisième chapitre indiquera la forme que revêtent, en général, ces institutions et précisera leurs rapports avec les Bourses de commerce. Nous terminerons enfin, par l'examen de leurs Règles financières.
Cette première partie constitue exclusivement une étude du mécanisme juridique des Caisses de liquidation telles qu’elles existent et fonctionnent. Pour plus de précision encore et pour mieux délimiter le champ de notre recherche, nous nous sommes bornés aux Caisses de liquidation françaises et allemandes : nous ne négligerons point cependant les rapprochements et les comparaisons que pourront nous fournir cer- taines institutions analogues anglaises ou américaines, — l'étude des règlements des Caisses de liquidation du Havre et de Roubair-Tourcoing, de la Waaren-Liquidations- Casse de Hambourg (1) demeurant l’objet principal de notre analyse.
(4) La Caisse de liquidation des opérations sur peignés de Leipzig a été mise en liquidation en 1903.
Il convient d’ailleurs de signaler dès l’abord, la grande ressemblance, la quasi-identité de la plupart des dispositions édictées par ces diverses Caisses — ce qui n'offre rien que de très naturel, le but qu’elles se proposent étant non seulement le même pour toutes, mais encore de sa nature absolument précis et facile à définir.