‹ Les Caisses de Liquidation des Opérations à Terme sur Marchandises: Étude Juridique et ÉconomiqueChapitre 2 sur 19 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

LA CAISSE DE LIQUIDATION, INSTITUTION DE GARANTIE DE LA BONNE EXÉCUTION DES CONTRATS

Les Caisses de liquidation ont pour fonction, avons-nous dit, de garantir à un acheteur et à un vendeur la bonne exécution des marchés à terme passés entre eux.

En quoi va consister cette garantie offerte aux opérateurs par la Caisse? — D'où va-t-elle naître : conditions formelles et nature juridique de l'opération? — Comment enfin, et c'est là le point délicat du mécanisme, la Caisse parvient-elle à se garantir contre les risques qu'elle prend à sa charge ? — Telles sont les diverses questions que nous allons avoir à examiner.

$ I. — La notion de la garantie, offerte par la Caisse de liquidation aux opérateurs est très nette et facile à concevoir. La Caisse donne au vendeur à terme la certitude que la marchandise ne lui restera pas pour compte et qu’il recevra le prix stipulé, — à l'acheteur à terme, la certitude que la marchandise lui sera livrée au prix convenu. Ceci pour les Caisses qui, comme celle du Havre, n’enregistrent que des « opérations sur marchandises devant donner lieu à une livraison et à une réception effectives » (art. 1°, al. 2). Pour celles qui admettent des marchés pouvant se régler par le paiement de simples différences, la Caisse garantira également le paiement de ces différences.

Là s'arrête la garantie offerte par la Caisse, Elle n’entend

nullement — et les Règlements de Roubaix-Tourcoing le disent de façon explicite — assumer de responsabilité, soit quant au résultat des expertises, dont il est parlé aux conditions générales, soit quant à la réalité, la consistance ou le maintien des dépôts de marchandises accusés par les documents qui lui sont remis pour la circulation des filières. Les magasins généraux et autres dépositaires agréés sont seuls responsables à l'égard des déposants de tout ce qui peut advenir aux marchandises déposées (art. 1er, K 2).

$ IL — Telle est la garantie offerte par les Caisses de liquidation : elle est, on le voit, dans sa simplicité et sa généralité mêmes, aussi complète que possible. Très simple également paraît le procédé qui permet à la Caisse de l’assurer aux opérateurs. La Caisse de liquidation va garantir au vendeur et à l’acheteur la bonne exécution du marché par ceci : elle supprime pour chacun d'eux le risque provenant de la contre-partie en devenant elle-même contre-partie (1). Dès qu'une affaire est conclue, e//e la prend à son compte : elle s'engage vis-à-vis de chacune des deux parties, acheteur visà-vis du vendeur — vendeur vis-à-vis de l’acheteur.

L'idée générale ainsi indiquée, il nous faut maintenant entrer plus avant dans le détail, exposer les formalités requises, dégager la nature juridique du procédé employé.

a) Enregistrement des opérations

La Caisse de liquidation et de garantie n'intervient pas sur le marché pour la conclusion des affaires : elle se borne à les

(1) CF. Règlement de Hambourg, art. 1°* in fine : Die Gesellschaft uebernimmt diese Garantie dadurch, das sie sich jedem Contrahenten gegenüber als Gegencontrahentin bezeichnet.

enregistrer, à les inscrire {eintragen) soit sur la déclaration des courtiers, intermédiaires obligés entre les contractants et la Caisse (1), — soit sur la déclaration des courtiers ou des contractants eux-mêmes (2). — C'est de cet enregistrement de la double déclaration de vente et d’achat par la Caisse que va résulter pour celle-ci l'obligation de garantie, d’où les formalités minutieuses dont est entourée cette inscription.

Prenons le cas le plus ordinaire, celui où l'enregistrement s'opère par l'intermédiaire des courtiers. Les marchés faits sur papier dûment timbré (3) sont passés par les contractants et signés par eux : ils restent déposés chez le courtier. Celui-ci, sur double déclaration écrite suivant une formule indiquée (4), — l’une déclaration de vente au nom du vendeur, l’autre déclaration d'achat au nom de l'acheteur, — adresse à la Caisse une demande d’enregistrement, signée pour approbation par les intéressés ou leurs mandataires, — les uns et les autres, comme nous le verrons, préalablement agréés par le Conseil d'administration de la Caisse.

Le seul fait pour le courtier qui présente une déclaration et le contractant qui la signe implique, — le Règlement de la Caisse du Havre le spécifie explicitement dans son article 5, — qu'ils ont connaissance du règlement et qu'ils en acceptent toutes les clauses et conditions : les déclarations des contrats à enregistrer doivent être faites sans détails ni conditions : les marchés restent soumis aux conditions de la Caisse sans qu’il puisse y être valablement apporté aucune modification : pour ce qui n’est pas prévu par les règlements, ces

) Roubaix, art. 3.

) Havre, art. 4, al. 3.

) Havre, art. 2, al. 4.

(4) Havre, art. 4 — Roubaix, art. 2, al. 4 — Hambourg, art. 8. — On emploie généralement un papier de couleur différente suivant qu'il s’agit d’une déclaration de vente ou d’achat.

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