BULLETIN DE VENTE
aux conditions des Règlements et Statuts CONTRAT CAFÉ K. N°1 de la Caisse de Liquidation.
2 Vendu par M. … ni. a
Désignation de la marchandise et quantité :
IEEE LS ET Een D OO OC PPS DANS UE CIRE CE Suivant marché n°...
de M. mer courtier et sa déclaration du . courant Le Havre,
Le Contrôleur, Le Courtier, Le Directeur,
Courtier Déposit fait par le Contractant Le déposit étant affecté en garantie du contrat de vente et En compensation du contrat n° { du contrat d'achat indistinctement jusqu'à la liquidation totale.
A — Bon à liquider. Liquidation Timbre à 0,60 à compter. n° Sans timbre.
# Retenue pour arbitres.
(Le second Bulletin, celui d'Achat, est identique : seuls les mots ! Vente, ? Vendu, sont remplacés par Achat et Achelé, et la * Retenue pour arbitres ne figure pas dans le Bon de Liquidation),
conditions se réfèrent aux conditions actuellement en vigueur sur la place (14. Roubaix, art. 4, al. 2).
Mais ces déclarations des courtiers ne sont que des propositions d'enregistrement et n'engagent la Caisse en aucune façon : celle-ci ne garantit que les contrats dont elle a consenti l'enregistrement (1). La remise par la Caisse de Bulletins d'enregistrement en règle, — l’un bulletin de vente au nom du vendeur, l’autre bulletin d'achat au nom de l’acheteur, — constate seule que les affaires sont acceptées et enregistrées (2) : la garantie ne commence qu'avec la remise des bulletins de vente et d’achat (3), et cette remise n'aura lieu, — ce point important doit être indiqué dès ici même, mais nous y reviendrons plus en détail, — que #270yennant et après le versement effectué à la Caisse d’un dépôt, original déposit, fourni à titre de couverture par chacun des deux contractants (4).
Ces deux bulletins, bulletin de vente et bulletin d'achat, sont indépendants l'un de l’autre, mais ne sauraient exister l'un sans l’autre : toute opération avec la Caisse, — le mécanisme lui-même l'exige, — doit comprendre une opération de vente et une opération d'achat simultanément déclarées et l'une ne saurait être enregistrée et garantie, l’autre ne l’étant pas (5). — Tous deux portent les mêmes mentions et numéros que le livre d'enregistrement ou d'entrée (Ezngansbuch) de la Caisse, c’est-à-dire :
Un numéro d'ordre (6) (Geschaftsnummer) ;
4) Havre, art. 4, al. 2.
2) Id., art. 2, al. 1, 3; Roubaix, art. 4 ; Hambourg, art. 9.
3) Id., Hambourg, id.
4) Havre, art. 7; Roubaix, art. 8; Hambourg, art. 10.
5) Havre, art. 2, al. 4.
6) Les numéros pairs sont réservés aux acheteurs, les ämpairs aux ven-
La date ;
Le nom des intéressés et des courtiers;
La nature de la marchandise ;
Le mois de livraison ;
Le prix (1).
La délivrance de ces bulletins, signés par le directeur et le contrôleur (ou l’un des administrateurs) de la Caisse (2) se fait d'une façon pour ainsi dire automatique : c'est là un des caractères intéressants du mécanisme des Caisses de liquidation, caractère que nous retrouverons encore par la suite. On voit que rien n’est négligé pour donner aux opérations un caractère de précision rigoureuse. Le règlement du Havre cest, sur ce point, très détaillé : celui de Roubaix-Tourcoing se borne à dire que les intéressés seront informés par lettres de l’inscription des ventes et achats dans les registres de la Société (3) ; mais nous avons vu, sur cette place, le même résultat de précise exactitude obtenu sous une forme un peu différente.
Voici la pratique du Havre : chaque soir à 5 h. 30, la Caisse de liquidation délivre à son bureau les Bulletins de toutes les affaires dont les déclarations lui sont parvenues jusqu’à 2 h. 30 le mème jour et pour lesquelles les intéressés ont rempli les obligations prescrites. La non-remise d’un bulletin dans ce délai indique aux intéressés, sans qu'il y ait lieu à aucun autre avis, que l'affaire n’est pas en règle et que la responsabilité de la Caisse n’est pas engagée : la direction se tient
(1) Havre, art. 41, al. 3; Roubaix, art. 3; Hambourg, art. 10. En plus de ce livre d'entrée, livre-journal, où sont inscrites toutes les affaires, sans distinction des échéances, la Caisse tient un second livre, livre-échéancier, où sont inscrites dans l’ordre des dates, toutes les opérations faites sur une même époque. Le directeur possède ainsi, au début de chaque mois, la liste de toutes les affaires qui devront être liquidées dans le mois.
(2) Havre, art. 12; Roubaix, art. 4, al. 3.
(3) Roubaix, art. 4, al. 1.
alors à la disposition des contractants et des courtiers pour fournir toutes les explications.
Si par suite d’un encombrement ou pour toutes autres raisons, la Caisse de liquidation se trouvait obligée de changer l'heure de la remise des Bulletins, les intéressés en seraient informés par un avis affiché au Siège social et à la Bourse (1).
Tant que les déclarations ne sont point enregistrées, le courtier peut les retirer : elles restent tenues à sa disposition par la Caisse. « L'enregistrement fait, les déclarations ne peuvent plus être retirées » (2).
Le courtier remet alors les Bulletins de vente et d'achat revêtus de sa signature à chacun des deux contractants : ces Bulletins, spécifient les Règlements, sont nominatifs ; ils ne sont ni endossables ni transférables et ne confèrent de droits qu’au titulaire, sans pouvoir être l’objet d'aucune cession (3). Nous verrons plus loin contre quels dangers est particulièrement dirigée cette disposition (4).
b) Nature juridique de l’opération
D'où naissent les effets si énergiques produits par l’enregistrement des contrats : à la charge de la Caisse, obligation de satisfaire au double marché, — à la charge des contratants, obligation de se conformer à des prescriptions minutieuses, de verser, comme nous le verrons, déposit préalable et marges successives ? Quelle est la nature juridique exacte de l'opération ainsi intervenue entre les parties et la Caisse ?
(1) Havre, art, 11; à Hambourg (art. 8, al. 3) la pratique est la même : les heures seules sont changées.
(2) Havre, art. 11, èn fine.
(3) Havre, art. 14; Roubaix, art, 4, al. 4,
(4) Voir page 54, note 1,
La question est un peu délicate ; elle a été controversée : les textes eux-mêmes ne contiennent pas d'indications décisives. — La marche la plus sûre, dans cette recherche, nous parait être, de nous demander d’abord quelle est l'intention des parties, ce qu’elles ont voulu réaliser ou obtenir. Cette volonté nous étant une fois connue, il nous sera plus facile de déterminer quelle opération juridique à été précisément réalisée.
Or ici l'intention de l'acheteur, du vendeur qui s'adressent à la Caisse de liquidation pour obtenir l'enregistrement de leurs contrats paraît très nette. Ils veulent l’un et l’autre s'assurer une contre-partie d'une solvabilité certaine, d’une solidité qui ne leur laisse aucun doute sur la bonne exécution du marché à l’échéance : ils entendent s'assurer le droit de pouvoir s'adresser directement à la Caisse pour obtenir toute satisfaction du contrat, comme en retour, ils lui donnent sur eux-mêmes un droit identique : enfin et surtout, ils veulent, leurs obligations vis-à-vis de la Caisse une fois remplies, jouir d’une sécurité parfaite que ne puisse désormais venir troubler, — au Cas, par exemple, où la Caisse serait mise hors d'état de faire face à ses engagements, — nulle poursuite née de la convention originaire, soit de la part du vendeur impayé, soit de la part de l'acheteur privé de sa marchandise. En un mot, l'enregistrement une fois opéré, les parties ne veulent plus se connaître, — comme aussi bien la faculté de la liquidation anticipée que l’une ou lautre peut demander avant l'échéance, ne leur permet-elle plus de se connaître. — C’est avec la Caisse qu’elles ont entendu contracter. Dès lors, celle-ci se trouve constituée acheteur vis-à-vis du vendeur, vendeur vis-à-vis de l'acheteur ; c’est avec elle que chacune des parties doit liquider directement.
Cette intention précise des parties, — nettement affirmée
d’ailleurs par les praticiens eux-mêmes, clients et directeurs des Caisses de liquidation, — suffit à nous faire écarter dès l'abord deux idées : d’une part, celle suggérée, dit-on, par la rédaction des textes (1), d’après laquelle la Caisse, devenue caution de chacune des deux parties, leur garantirait réciproquement l'exécution du contrat (2); d’autre part, celle d'une délégation imparfaite, c'est-à-dire réalisée sans effet novatoire et qui laisse subsister les obligations qui pouvaient exister antérieurement entre les parties (3).
Restent deux hypothèses : ou bien il y a eu délégation, ou plus exactement une Jouble délégation : le vendeur a délégué la Caisse de liquidation auprès de son acheteur pour lui livrer la marchandise, l'acheteur a délégué la Caisse auprès de son vendeur pour lui en acquitter le prix, — délégation parfaite, qui va faire table rase du passé, supprimer les obligations qui pouvaient exister antérieurement entre les parties pour mettre à leur place une obligation nouvelle, par changement de débiteur d’une part, de créancier d'autre part (4) ; — ou
(4) Hayem, op. cit., p. 135.
(2) Voir Dunan, op. cit., p. 192. La raison principale invoquée par M. Dunan pour écarter l’idée d’un cautionnement, raison tirée de l'intention des parties, est largement suflisante. Nul argument à tirer du bénéfice de discussion « traditionnellement réservé aux cautions », et dont la Caisse est privée (p. 194), les cautions pouvant parfaitement renoncer à leurs bénéfices.
(3) On pourrait également rapprocher la Caisse de liquidation du commissionnaire ducroëre : comme lui, la Caisse se porte garant envers le contractant du paiement du prix ou de la livraison de la marchandise, et promet de lui en faire compte à tout événement, même si l'acheteur ne paie pas, si le vendeur ne livre pas : la commission perçue par la Caisse équivaudrait au ducroire, prime d'assurance touchée par le commissionnaire. Mais une différence bien nette les sépare : le commissionnaire est un mandataire, il doit notamment rendre compte et ne saurait se constituer le propre acheteur de la marchandise de son commettant ; la Caisse agit comme contractant, vendeur vis-à-vis de l’acheteur, acheteur vis-à-vis du vendeur : elle a pris l’opération pour son propre compte.
(4) Planiol, Traité élémentaire de droit civil, I, p. 178.
bien, il faut admettre que le lien de droit s’est formé directement entre les parties et la Caisse : il faut voir dans les marchés conclus entre les parties, seulement un achat et une vente faits sous condition, — sous condition d'enregistrement, — dans les déclarations de vente et d'achat, seulement deux offres de vente et d'achat, que le courtier est chargé de communiquer simultanément à la Caisse de liquidation. Dans cette opinion, on devrait considérer le marché comme inexistant au cas où la Caisse refuserait l'enregistrement (1).
Il semble, en effet, découler de certaines circonstances que c'est bien directement avec la Caisse que vont traiter les parties et que jusqu'à l'enregistrement elles ne sont point tenues l’une envers l’autre. Pratiquement, un négociant donne à son courtier l'ordre de vendre, par l'intermédiaire de la Caisse, telle quantité de marchandises à un prix déterminé : le courtier, de son côté, trouve la contre-partie, un acheteur, et conclut l’affaire sans que le vendeur et l'acheteur aient été mis en contact; tous deux signent séparément les déclarations d'achat et de vente aux conditions du Règlement. Si nous prenons ensuite la formule des Bulletins d'achat et de vente délivrés par la Caisse, nous n'y voyons figurer qu’un seul
(4) Senn, Loc. cit. ; — Lyon-Caen et Renault, op. cil., III, p. 153 : « Le vendeur et l’acheteur ne se connaissent pas, ou tout au moins ne contractent pas ensemble. Chacun d’eux, de son côté, contracte avec la Caisse de liquidation, qui, tenue de payer le prix au vendeur, est obligée de livrer à l’acheteur. On ne saurait par conséquent dire que la Caisse se substitue au vendeur et à l'acheteur, et qu’il y a ainsi deux novations. En réalité, la Caisse intervient dans deux ventes et y joue deux rôles contraires. Elle se porte acheteur de celui qui veut vendre et vendeur de celui qui veut acheter. Chacun de son côté lui fait une proposition qu'elle accepte. L'avantage pour chacun est de n'avoir de relations qu'avec la Caisse elle-même. Aussi doit-on admettre que la Caisse de liquidation a, avec les modifications résultant des conventions, à l'égard de l’une des parties, les droits et les obligations d'un acheteur, à l'égard de l’autre, ceux d’un vendeur ».
BP PREMIÈRE PARTIE
nom, celui de l’acheteur sur le Bulletin d'achat, celui du vendeur sur le Bulletin de vente ; la seule contre-partie désignée est la Caisse. La suite des opérations viendrait encore, semblet-il, fortifier cette opinion. Nous verrons, en effet, que si, à l'échéance, un vendeur veut livrer à la Caisse et lui transmet une filière, la Caisse va endosser cette filière et la passer à l'un quelconque de ses acheteurs, sans avoir à rechercher à quel achat correspond la vente ainsi exécutée, l'application des filières étant faite par la Caisse en suivant l’ordre d'inscription des acheteurs dans ses propres registres et tout acheteur étant tenu d'accepter une filière alimentant un contrat non liquidé effectivement (1). De même si un opérateur a vendu, puis acheté, sur le même mois de mêmes quantités et demande la liquidation anticipée en renvoyant simplement les bulletins de vente et d'achat liés, la compensation s’opère directement avec la Caisse quelles qu'aient été ses contre-parties (2).
Enfin, l’on peut dire, dernier argument en faveur de cette première opinion, que le courtage, rémunération de l'intermédiaire qui à rapproché les parties et fait conclure l'affaire, n'est dù qu'une fois l'enregistrement effectué, perçu par la Caisse elle-même et payé par elle au courtier.
Mais il faut voir cependant que l’idée d’une double délégation, produisant novation des obligations antérieures, suffit à expliquer également tous ces résultats, le premier point seul étant réservé; et encore est-il des cas certains où il paraît impossible de dire qu'il n’y ait point eu, dès avant l’enregistrement, d'engagement réciproque des deux parties l'une envers l’autre, notamment lorsqu'il s'agit d’affaires à primes,
(4) Voir p. 78.
(2) Voir p. 72.
d'options ou facultés. Le droit d'option réservé au payeur de prime ou au preneur de faculté ne peut s'exercer qu'à l'égard de sa contre-partie au contrat, receveur de prime ou donneur de faculté (1) ; dans ce cas, la Caisse de liquidation se substitue aux parties dans leurs engagements réciproques une fois cette volonté exprimée, et ces contrats devenus fermes suivent la marche ordinaire des affaires à terme et sont liquidées conformément au Règlement. D'autre part, les textes des Règlements eux-mêmes semblent bien admettre qu'il y ait, dès avant l’enregistrement, quelque chose de plus que de simples offres de vente et d'achat simultanées. Le Règlement du Havre notamment parle du « contrat qui résulte d'un marché fait sur papier dùment timbré, signé par les contractants », contrat antérieur à la double déclaration et dont le courtier reste dépositaire quand l'opération a lieu par son intermédiaire (2). Et le cas est prévu où « les contractants, qui déclarent un contrat, présentent simultanément la déclaration du vendeur et celle de l'acheteur, accompagnées d’un marché, dûment timbré, signé par eux, qui reste déposé à la Caisse de liquidation après l’enregistrement » (3). Enfin l'article 5 du Règlement du Havre, l’article 12 de celui de Roubaix-Tourcoing (A), non moins que
(4) Hayem, loc. cit., p. 135.
(2) Havre, art. 2, al. 4, et art. 4, al. 5.
(3) Id.,"art: D, al. 6.
(4) Id., art. 5 : « Le contractant et le courtier qui présentent une déclaration reconnaissent par ce seul fait qu’ils ont connaissance des Règlements de la Caisse de liquidation; ils déclarent en accepter toutes les clauses et conditions et s’y soumettre dans leur entier sans que des conditions autres, stipulées pur les marchés, puissent y faire modificalion ou novation ». Et Roubaix, art. 12 : « L'intéressé dans une opération par le seul fait d’avoir apposé sa signature au bas de la demande d'inscription est réputé avoir pris connaissance et s'engager à en respecter toutes les clauses et conditions ».
DEPITRE 3
la formule même des déclarations de vente ou d'achat remises à la Caisse : « le soussigné a acheté (vendu) pour être enregistré à la Caisse de liquidation à laquelle il reconnait tous les droits du vendeur (acheteur) et aux conditions de ses règlements... » impliquent nettement, à notre sens, et l'existence d’une convention primitive et sa destruction et son remplacement par deux nouveaux contrats dans chacun desquels la Caisse joue un rôle inverse et se trouve subsfituée au vendeur vis-à-vis de l'acheteur, à l'acheteur vis-à-vis du vendeur : il y à eu délégation novatoire (1).
Un pur intérêt doctrinal s'attache d’ailleurs au choix à faire entre ces deux dernières solutions. L'intérêt pratique, — à savoir si, au cas où la Caisse ne serait pas à mème d'exécuter ses obligations, les parties pourront s'adresser l’une à l’autre, si elles possèdent l’une contre l’autre une action pour la livraison de la marchandise ou le paiement du prix convenu, — à disparu du fait mème qu'ont été écartées l’idée d’un cautionnement et l’idée d’une délégation imparfaite qui seules permettaient aux parties d'exercer, l'une contre l’autre, une action soit principale, soit subsidiaire. Des deux solutions qui laissaient intacte la volonté des parties, nous avons dû adopter la plus conforme à la nature même des choses (2).
(1) Contrairement à ce qui se passe dans la circulation des filières, quand, au vendeur À qui se présente chez son acheteur B pour toucher son prix, B désigne son propre acheteur C, ete.., là encore il y a délégation, mais délégation ämparfaite et qui laisse subsister contre B un recours subsidiaire : cette différence est d’ailleurs parfaitement logique (Voir chapitre IT, page 68).
(2) On pourrait objecter que d’après l’art. 1275 C. c. « la délégation faite par un débiteur à son créancier n’opère point novation si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ». Mais outre que ce texte est fortement critiqué par les civilistes eux-mêmes comme contradictoire avec l’art. 1273 qui se contente pour qu’il y ait novation « d'une volonté résultant clairement de l’acte », comme reposant sur une fausse interprétation de Pothier à qui il a été emprunté, — outre que
$ LIT. — Une fois ainsi expliquées la notion de la garantie offerte par la Caisse de liquidation aux opérateurs à terme sur marchandises, — les conditions formelles (enregistrement des contrats) exigées par les règlements, d’où va naître pour la Caisse l'obligation de garantie, — enfin, la nature juridique de cette obligation, — il nous faut étudier, — et c’est là, avons-nous dit, le point délicat du mécanisme, — «les raisons qui permettent à l'engagement pris par la Caisse d’équivaloir à une complète certitude d'exécution », autrement dit, les procédés techniques qui vont assurer la réalité, l'efficacité de cet engagement.
Il ne suffit pas, en effet, — comme nous avons fait jusqu'ici, — d'affirmer que les opérateurs vont trouver dans la Caisse de liquidation une contre-partie d'une solvabilité assurée : encore doit-on montrer que cette solvabilité est chose certaine, permanente et stable, et pour cela, il nous faut établir comment la Caisse de liquidation, qui assume ainsi la responsabilité de garantir les contrats et prend à sa charge tous les risques, parvient à se garantir elle-même contre ces risques.
A l'analyse, on s'aperçoit que les risques contre lesquels la - Caisse de liquidation doit se garantir sont de deux sortes :
A) Prenant à son compte, comme nous l'avons vu, toutes les opérations enregistrées, elle court d’abord, semble-t-il, les risques inhérents à toute opération à terme elle-même, — ceux auxquels tout spéculateur à terme est exposé et qui découlent de toute variation dans les cours précisément con-
la jurisprudence admet volontiers une manifestation implicite de la volonté de nover, — on déclare, à bon droit, l’art. 1275 inapplicable en droit commercial : « la déclaration formelle n’est pas indispensable, elle résulte de l’intention des parties, du jeu symétrique de la convention prise en ses éléments contraires » (Planiol, doc. cit. ; Thaller, op. cit., n° 623).
traire aux prévisions ayant déterminé le sens de la spéculation, hausse ou baisse.
B) Elle court, en second lieu, les risques provenant de l'insolvabilité possible, au terme de l'échéance, de l'une ou l’autre des parties qui ont traité avec elle.
Examinons dans le détail comment la Caisse de liquidation se garantit contre ces deux sortes de risques.
A) Contre les risques de la première catégorie, — ceux inhérents à toute opération à terme, — il n'existe point à
proprement parler de système spécial de garantie. Le principe même sur lequel reposent les Caisses de liquidation, l’ensemble du mécanisme, doivent les garantir contre tout risque de ce genre, sans qu'il soit même besoin d'aller puiser dans la forme de ces institutions, l'importance de leur capital ou l'accumulation de leurs réserves, des preuves, — toujours relatives d’ailleurs, — de leur solidité (1).
La Caisse de liquidation, en effet, ne spécule pas pour son propre compte. Elle n'intervient pas sur le marché, avonsnous vu, pour la conclusion des affaires : elle se borne à les enregistrer et ces contrats qu'elle enregistre comprennent forcement une opération de vente et une opération d'achat, et dont.l’une ne peut être enregistrée et garantie, l’autre ne l’étant pas.
Prenant ainsi à son compte autant d'achats que de ventes,
(4) V. chapitre IT. — Dans une lettre célèbre, le comte Mollien disait qu’une banque de cireulation qui restait fidèle aux principes et aux règles de prudence qui doivent la régir ne devait pas éprouver de pertes, et il en concluait que le capital étant justement un fonds d'assurance contre les pertes, une banque de circulation pouvait se passer de capital. Ce paradoxe de théoricien se trouve être beaucoup plus conforme à la réalité appliqué à ces banques spéciales que sont les Caisses de liquidation : l'automalisme du système paraît devoir suflire à les garantir contre les pertes.
aux mêmes échéances et aux mêmes prix, la Caisse se trouve donc complètement désintéressée dans le niveau et dans les variations des cours : elle est toujours à couvert ; une vente correspond toujours pour elle à un achat de même quantité et de même prix; les chances, bonnes ou mauvaises, de l’une des deux opérations sont exactement compensées par les chances précisément opposées de l’autre opération : le résultat, gain ou perte, est et doit être nul.
De ce côté, une sécurité complète paraît donc assurée aux Caisses de liquidation, pourvu qu’elles restent fidèles à leur principe directeur, posé explicitement ou non, par tous les règlements; ne point faire d'opérations pour leur propre compte, se borner à garantir les contrats enregistrés, ne point enregistrer une opération de vente ou d'achat sans l'opération d'achat ou de vente correspondante.
B) Ainsi la Caisse de liquidation court seulement les risques provenant des insolvabilités; or, contre ces risques se dressent tout un système de précautions, toute une série de mesures que nous pouvons classer en deux catégories :
4° La première comprend un ensemble de précautions générales, extérieures et préalables pour ainsi dire, à chaque opération déterminée : les courtiers et les opérateurs désireux de traiter avec la Caisse, devront remplir certaines conditions, être agréés préalablement par le Conseil d'administration.
20 La seconde catégorie comprend des mesures d’un caractère plus spécial, plus /echnique, qui vont s'appliquer à chaque opération déterminée et d’une façon proprement automatique : c'est le système des déposits et des marges.
1) Et tout d'abord, — soit que l'inscription des contrats se fasse par l'intermédiaire obligé de courtiers, comme à Rou-
baix et à Hambourg, soit que les propositions d’enregistrement puissent être présentées ou bien par des courtiers, ou bien directement par les contractants eux-mêmes, comme au Havre, — la Caisse n’enregistre et ne garantit que les contrats des seuls clients agréés par elle : L'inscription est faite par l'intermédiaire obligé des courtiers assermentés agréés par la Caisse de liquidation pour le compte des maisons également agréées par elle (1). — « La Société garantit les contrats qui lui sont présentés par l'intermédiaire de personnes agréées (zugelassenen) comme courtiers » (2). — « Le contractant doit être agréé par le Conseil d'administration... (3). Le courtier, pour avoir la faculté de présenter des déclarations, doit être agréé par le Conseil d'administration qui fixe les conditions de cette admission et peut toujours en suspendre ou annuler les effets » (4).
Ainsi donc, le premier venu ne saurait venir traiter avec la Caisse, même moyennant le dépôt d’une couverture, ainsi qu'il peut faire avec un agent de change à la Bourse des valeurs : pour devenir adhérents de la Caisse, courtiers et particuliers doivent d’abord remplir certaines conditions; le Conseil d'administration décide ensuite, en toute liberté, sur leur admission.
a) Courtiers. — « Le courtier doit être agréé par le Conseil d'administration... ». Le règlement de la Caisse du Havre ne contient pas d’autres indications relatives à l’admission des courtiers : il n’est point posé de conditions générales, à remplür par eux, préalables à la décision du Conseil d'administration : notamment, le règlement n’exige pas que le courtier
(4) Roubaix-Tourcoing, art, 2 et 3.
(2) Hambourg, $ 1.
(3) Havre, art. 4.
(4) Id. art. 4, al. 4.
prenne l'engagement de ne point traiter d’affaires pour son compte personnel, et le cas est prévu où le courtier, opérant à ütre de contractant, présente des déclarations à son nom, comme acheteur ou vendeur (1).
À Roubaix-Tourcoing, où l'enregistrement des affaires se fait obligatoirement par l'intermédiaire des seuls courtiersjurés (ou courtiers assermentés), ceux-ci doivent, en outre, pour être admis, satisfaire à diverses conditions, détaillées dans l’article 30 du règlement :
1° Adresser une demande au président du Conseil d’administration de la Caisse de liquidation à l'effet d’être agréés;
2° Etre propriétaires au moins de deux actions de la Société et en effectuer le dépôt à la Caisse de liquidation et de garantie ;
3° Ne pas traiter d’affaires pour leur compte personnel ;
ho Prendre l'engagement de donner leur concours pour assurer le service régulier de la fixation des cotes officielles aux Bourses de Roubaix et de Tourcoing, — plus certaines prescriptions de détail (2).
Le Conseil d'administration est investi du pouvoir absolu d’infliger aux courtiers-jurés agréés des pénalités pour infraction au Règlement. Ces peines disciplinaires sont :
1° La réprimande.
20 La suspension plus ou moins prolongée du droit de faire inscrire des opérations à la Caisse (minimum 15 jours).
8° La radiation (3).
À Hambourg (4), l'admission des courüers à la Waaren-
(4) Havre, art. 4, in fine.
(2) Roubaix, art. 32.
(3) Roubaix, art. 31.
(4) Hambourg, art. 4 et 5 : Aufnahmen der Makler und deren allgemeine Verpflichtungen.
liquidations-Casse est prononcée par le président de l'Association des négociants en café (« Verein der am Caffeehandel betheiligten Firmen »). Is doivent prendre l'engagement de se soumettre aux conditions du Règlement de la Caisse.
B. Particuliers. — De plus, à Hambourg, les courtiers ne peuvent proposer l'enregistrement des affaires que des négociants domiciliés à Hambourg, sinon — et encore ceci seulement en tant qu'il s'agit de particuliers ou de firmes domiciliés dans un certain rayon (2n eënem Hamburg benachbarten Orte ansassigen), — ils doivent se porter eux-mêmes comme contractants (1). Enfin, courtiers et particuliers doivent être inscrits sur le Registre de Bourse pour les marchandises (2).
(4) Hambourg, $ 5, in fine.
(2) Id., $ 2, 5. On sait que pour éliminer les joueurs et, d'autre part, pour donner aux marchés à terme une base plus solide en excluant l'exception de jeu dont la jurisprudence faisait, avant la loi, un emploi abusif dans tous les marchés différentiels, le Bürsengesetz du 22 juin 1896, a, entre autres innovations, créé le Registre de Bourse (Bôrsenregisler), art. 54-69. Près de chaque tribunal compétent pour la tenue du registre de commerce, il est ouvert un registre de Bourse pour les marchandises et pour les valeurs. Sur ce registre — publie, — sont inscrits les noms, prénoms, professions et domiciles des personnes qui désirent faire des affaires de bourse à terme sur les marchandises ou les titres. Avant l’inscription, les intéressés doivent acquitter un droit d'enregistrement de 150 marks et chaque année suivante un droit de maintenue de 25 marks. L'article 66 pose la sanction : « N'est pas reconnue comme constituant une dette valable toute opération de bourse à terme concernant une branche d’affaires pour laquelle les deux parties n'étaient pas inscrites sur le Registre de Bourse au moment de la conclusion du marché ». — L'échec de cette innovation à, d’ailleurs, été presque complet : si, à Hambourg, le nombre des inscrits sur le Registre de Bourse a été plus grand que dans toutes les autres villes d'Allemagne (plus des trois quarts du chiffre total) cela tient précisément à ce que la Caisse de liquidation a exigé l’inscription de ses clients. Il est vrai qu’à Leipzig, la Caisse a posé la même exigence et que cependant les mandants ne se sont jamais fait inscrire. — V. Karl Piekenbrock, La loi allemande sur les Bourses du 22 juin 1896 et ses effets, thèse, Lausanne, 1905, p. 99, 132; Edgard Depitre, Le mouvement de concentration dans les Banques allemandes, thèse, Paris, 1905, p. 87, sq.
MÉCANISME JURIDIQUE DES CAISSES DE LIQUIDATION Al
L'ancien Règlement de Roubaix-Tourcoing portait simplement que la Caisse n’enregistrait les contrats que des seules maisons agréées par elle et dans la limite des crédits fixés par le Conseil d'Administration (art. 2). Le nouveau Règlement, en vigueur depuis le 1e février 1906, est beaucoup plus explicite. « Toute personne domiciliée à Roubaix ou à Tourcoing qui veut opérer sur le marché à terme par l'entremise de la Caisse de liquidation et de garantie, doit adresser préalablement une demande à l'effet d’être agréée par le Conseil d’Administration et de faire fixer les limites de son crédit. De plus, pour être admise, e/le doit appartenir soit au commerce, soit à l'industrie de la laine.
« Seuls les clients reporteurs ne sont pas tenus de justifier de cette qualité. Les maisons de Banque admises au marché à terme ne seront reçues à l’inscription que pour les reports. Elles seront obligées, en dehors des reports, de déclarer le jour mème de lopération, à la Caisse de liquidation, à chaque opération de vente ou d'achat, le nom de la personne pour laquelle elles opèrent.
« Quant aux maisons établies en France en dehors de Roubaix-Tourcoing ou celles qui ont leur siège social à l'étranger, elles doivent pour être reçues en leur demande d'admission, les premières avoir à Roubaix ou à Tourcoing soit une succursale, soit un représentant accrédité ayant tous pouvoirs, — Îles secondes, produire, de plus, une garantie de perte d'un tiers solvable domicilié en France.
« Enfin, dans aucun cas, les associés d’une maison de commerce ou d'industrie ne peuvent faire inscrire d’affaires sous leur nom ou pour leur compte personnel (4) ».
En même temps que la Caisse inscrit un cent sur ses
{1} Roubaix, art. 2,
registres, le Conseil d'Administration fixe un chiffre maximum que ce client ne pourra dépasser (1). Ce maximum est calculé d'après le capital de la maison, son chiffre d’affaires ; le but de ce classement des crédits est double : c’est une garantie pour la Caisse ; la limite fixée par le conseil une fois atteinte, elle refusera toutes nouvelles inscriptions ou bien demandera des garanties supplémentaires (élévation du déposit original) ; — en second lieu, c'est comme une barrière qui, assez éloignée pour permettre au client toutes les opérations utiles, l'empêche cependant de servir d'intermédiaire et de prête-nom à des joueurs étrangers au commerce ou à l’industrie de la laine.
Le Règlement du Havre porte que le contractant doit être domicilié et patenté au Havre. Il doit être agréé par le Conseil d'Administration qui peut toujours revenir sur l'admission et en suspendre ou annuler les effets (2).
Cette disposition peut sembler, théoriquement, suffisante. Quelles que soient, en effet, les conditions posées et remplies, la Caisse garde énfact son droit absolu de choisir ses clients : elle est seule juge des garanties de moralité, de solidité commerciales qu’elle croit devoir exiger de ceux qui voudront traiter avec elle. « Nous ne voulons pas être une maison de jeu, disait le directeur de la Caisse de liquidation du Havre, M. Laude. Nous n’admettrions pas par exemple un ferblantier, sous prétexte qu'il est domicilié et patenté au Havre ; nous savons bien, en effet, qu'il n’a rien à faire ici. Nous admettons, au contraire, un industriel, un commerçant, un armateur, parce que nous pouvons lui rendre service pour ses affaires, parce qu’il a réellement besoin de nous » (3). Nous aurons à examiner plus loin les résultats économiques
(1) Roubaix, art. 7.
(2) Havre, art. 3.
(3) Cité par M. Paul de Rousiers, Revue de Paris, 1% novembre 49083.
de cette tentative d'assainissement du marché à terme. Pour le moment, nous devons nous borner à constater que ces précautions générales, préalables à toute opération, constituent déjà un système de garanties assez sérieuses, pourvu toutefois que l'administration de la Caisse soit active et vigilante et ne se laisse point entraîner par le désir de voir grossir, au détriment de sa sécurité, le nombre de ses adhérents. A ce premier système de garantie, va d’ailleurs se superposer toute une série de mesures plus précises, plus techniques, — les déposits et les marges, — qui vont s'appliquer, pour chaque opération déterminée, avec une rigueur toute mathématique.
2) Les raisons qui commandent ce système sont très simples et tout à fait nettes : elles ne laissent place à aucune hésitation sur le choix des moyens de garantie à employer.
A) D'une part, en effet, les affaires en marchandises se traitent pour des délais qui sont souvent fort longs : trois mois, six mois, dix mois, une année et même davantage : la situation d’une maison avec laquelle on a traité peut donc se trouver complètement modifiée pendant ce laps de temps. — Pour se garantir contre l’insolvabilité possible au terme de l'échéance de l’une ou l’autre des parties qui ont traité avec elle, la Caisse de liquidation va exiger, au moment de l’inscription des contrats, le versement d'une couverture, original déposit, qu’effectuera chacun des deux contractants, à titre de garantie spéciale pour l'opération.
B) D'autre part, sur les marchandises traitées à terme, — et le plus souvent sur de très grandes quantités, — les variations de cours, hausse ou baisse, sont parfois considérables et soudaines. — Si les variations des cours menacent de rendre la couverture insuffisante, la Caisse de liquidation exi-
gera un nouveau versement, appelé marge, qui viendra compenser exactement cette variation de cours : si ce versement n’est pas effectué dans les délais fixés, la Caisse liquide d'office l'opération ; elle exécute le contractant qui fait défaut.
Telle est l’idée générale du système. Il nous faut maintenant l’exposer plus en détail. Aussi bien, certaines Caisses présentent-elles des particularités intéressantes.
A) Original Déposit
a) Nécessité. — « L'inscription d’une opération n'est valablement faite que moyennant et après versement à la Caisse de liquidation et de garantie par chaque intéressé, vendeur et acheteur, d’un déposit en espèces affecté à la garantie de l'opération » (Roubaix, article 8) — « L'enregistrement d’un contrat n'est valablement fait que moyennant et après le versement effectué à la Caisse de liquidation d'un original déposit fourni par chacun des deux contractants à titre de garantie pour l’ensemble de ses opérations » (Havre, article 7) (1).
Ainsi le versement du déposit est la condition mème de l'enregistrement de l'opération, d'où va naître pour la Caisse l'obligation de garantie : il est exigé pour chaque affaire déterminée et doit être versé par chacun des deux contractants ; cette dernière condition est considérée comme indivisible dans son exécution : le défaut par l'acheteur, par
(4) Hambourg, art. 9. al. 1 : «Zugleich mit der Uebergabe der Schlussnoten an die Gesellschaft hat jeder der beiden contrahenten zur Sicherung für die der Gesellschaft (auf grund der für ihn zu übernehmenden Garantie) ihm gegenüber etwa ervachsenden Ansprüche den durch Anschlag in den Geschäftslocalitäten festgestellten Einschuss zu hinterlegen », et art. 10 : « Nach Erledigung der Einschuss-Verpflichtung erfolgt die Eintratung der contractes in das Eingangsbuch der Gesellschaft »,
exemple, de verser le déposit, motivera aussi bien vis-à-vis du vendeur qui l’a versé que de l'acheteur lui-mème, le refus d'enregistrement. Sinon la Caisse se trouverait à découvert du côté de l’acheteur, et elle ne doit jamais ètre à découvert.
b) Rôle. — Le déposit est la couverture des risques provenant de la non-exécution du contrat par l'une des parties et des menus frais de la Caisse. Mais il faut bien voir aussi que le déposit n'est point seulement affecté à la garantie spéciale de l'opération à l’occasion de laquelle il est versé, comme pourraient le faire croire pourtant les termes mêmes du Règlement de Roubaix-Tourcoing (article 8 cité). Cet article doit être complété par d’autres dispositions, celles de l'article 11 : « la compensation s'opère de plein droit entre les soldes débiteurs et les soldes créditeurs des diverses liquidations qui forment garantie réciproque entre elles ». Chacun des déposits effectués va nous apparaître ainsi comme venant en garantie de l’ensemble des opérations du contractant. Le Règlement du Havre le dit d’ailleurs expressément, article 7 cité et article 10 : « L'original déposit est affecté à la garantie de l'ensemble des opérations déclarées et enregistrées pour le compte du déposant. Il sert de cautionnement pour l’exécution des conditions établies par le Règlement et pour la bonne liquidation finale ».
Mais cette affectation de chacun des déposits versés à la garantie de l’ensemble des opérations est-elle bien régulière ?
Le déposit ne devrait-il point être considéré comme seulement la garantie particulière de l'opération déterminée à l'occasion de laquelle il est effectué ?
En aucune facon, croyons-nous. On pourrait d’abord, semble-t-il, assimiler le déposit à la couverture que, dans le marché à terme, à la Rourse des valeurs, peut exiger l'agent de change de son client; or, « la jurisprudence considère la
couverture, dans les rapports du client et de son agent, non comme un gage ou un nantissement, mais comme un paiement anticipé de l'opération; c’est ainsi que, lorsque la couverture consiste en valeurs, l'agent de change peut les aliéner d'office et s’en appliquer le prix faute de livraison ou de paiement à l'échéance par le donneur d'ordres » (1).
Mais on ne saurait dire que le paiement anticipé d'une opération serve de garantie à un ensemble d’autres opérations concomitantes. De plus, cette explication ne convient qu'au déposit et ne saurait s'appliquer aux marges et autres versements résultant d'un contrat quelconque qui, nous le verrons, sont également « de plein droit acquis à la Caisse de liquidation en couverture et paiement des pertes produites ou pouvant être données par les autres contrats ou opérations ». Il nous faut donc trouver une explication qui procède plus directement de la technique des Caisses de liquidation : elle résulte de ce que « de convention expresse et absolue, toutes les opérations faites pour le compte d’un contractant, contrats de vente ou d'achat enregistrés, avances sur titres, marchandises ou warrants, déposits versés, primes, marges payées ou dues, etc., figurent au compte courant qui lui est ouvert et sont solidaires les unes des autres, de sorte qu’elles forment garantie réciproque et que toutes sommes résultant d'un renouvellement, de la réalisation, de la liquidation ou de report des uns et des autres, sont de plein droit acquises à la Caisse de liquidation en couverture ou paiement des pertes produites ou pouvant être données par les autres contrats, opérations de réalisation, etc.
« De même tout solde créditeur de compte ouvert au contractant est acquis à la Caisse de liquidation jusqu'à complet
(4) Thaller, op. cit., p. 483.
paiement des sommes qui peuvent lui être dues à un titre quelconque par le contractant. Celui-ci et les tiers ne peuvent exercer de prétention que sur le solde définitif du compte courant, S'il y a lieu et mème en cas de liquidation judiciaire ou de faillite il ne peut être fait aucune dérogation à la présente convention librement acceptée par les parties » (1).
Ce sont donc les règles du compte courant, — contrat sui generis, — qui vont s'appliquer ici, telles qu’elles ont été dé-
gagées par la jurisprudence (2), et telles qu’elles résultent de la convention des parties.
Or le compte courant « n’est pas le groupement par addition ou le retranchement par compensation de créances d'origines diverses. Les opérations qui y sont portées perdent leur condition première ; comme si elles étaient fondues dans un creuset, elles viennent se combiner dans un contrat nouveau » (3); et la compénétralion des articles de ce contrat est telle qu’on a pu dire qu'il ne créait qu'une seule dette, « celle qui résultera du solde de la balance des opérations (cpr. Règlement du Havre, art. 1°, al. 4; Roubaix, art. 40,
(1) Havre, art. 1%, al. 3 et 4. — L'ancien Règlement de Roubaix était moins explicite : l'emploi du compte courant n’y était indiqué que par le passage de l’art. 10 (ancien art. 13) cité au texte, et par l’article 24, 4 : « La Caisse de liquidation fait à ses clients des avances sur titres et le produit de ces avances est porté au débit de leur compte courant ». Le nouveau Règlement est un peu plus détaillé : « Art. 10 : Les déposits et marges sont passés au compte courant du contractant de même que ses autres dépôts de provision, comme aussi les soldes actifs ou passifs de ses bordereaux et tous débours, tels que frais d'expertise ou autres, se référant à ses opérations.
Le solde à résulter du compte est entièrement affecté à la rte de l'ensemble des opérations lel qu'il ressortira de la liquidation finale desdites opérations. — Hambourg, $ 9, al. 3 : « Jedem der mit der Gesellschaft in geschäftliche Verbindung tritt wird ein Conto bei der Gesellschaft erôffnet ».
(2) Voir la lumineuse analyse qu’en fait M. Thaller, op. cit., p. 798-813.
(3) Thaller, p. 803.
al. 3). Entre temps, il n’y a entre les parties que des articles de crédit et de débit » (1).
En l'espèce, le déposit comme toute autre créance (marge versée, primes...) entrée dans le compte, se démarque pour ainsi dire, disparaît pour devenir article de crédit et pour concourir au solde éventuel, prestation unique du compte : ainsi peut-on dire en toute rigueur, que chacun des déposits effectués vient en garantie de l’ensemble des opérations.
c) Versement du déposit. — L'original déposit doit être versé en espèces à la Gaisse de la Société. Toutefois il peut être couvert, dans des conditions à déterminer par le Conseil d'administration, par la remise de titres, récépissés-warrants, marchandises, valeurs, etc... (2).
Dans ce cas et si ces titres ou valeurs sont nominatifs, il y est joint une déclaration de transfert et d'affectation spéciale en garantie permettant au Conseil d'administration de les vendre si le titulaire ne satisfait point à ses obligations. La Caisse de liquidation se réserve également le droit de négocier les warrants et valeurs commerciales et de déposer, à ses frais, les titres à la Banque de France, soit au compte de dépôt, soit au compte d'avances sur titres, et le cédant s'engage à accorder en tous cas le temps nécessaire pour les retirer (3).
Es
(4) Thaller, p. 800 ; Havre, art. 20, al. 4. « Tous les contrats et opérations au nom du même contractant sont portés à son compte courant et sont indivisibles ».
(2) Havre, art. 8; Roubaix, ancien art. 10; Hambourg, art. 9 : « Die Einschüsse kônnen in baarem Gelde oder durch Hingabe anderer, von der Gesellschaft genehmigter Sicherheiten geleistet werden ».
(3) Havre, art. 8, al. 2; Roubaix, ancien art. 26, 4. Le nouveau Règlement de Roubaix-Tourcoing est sur ce point plus restrictif que l’ancien : l'obligation de verser le déposit en espèces est formelle (V. art. 8, 10). Mais il faut se garder de voir dans la prescription nouvelle une aggravation des
Pratiquement, les contractants ne viendront pas, pour chaque affaire conclue, opérer à la Caisse le versement du déposit, soit en espèces, soit en titres ou valeurs : ils ont, avonsnous vu, un comple courant ouvert à la Caisse de liquidation et le seul fait de la signature des déclarations de vente ou d'achat, autorise la Caisse à prélever sur le crédit disponible de ce compte les sommes qui peuvent être dues à titre de déposit (1).
La Caisse de liquidation du Havre admet le cas où l'original déposit peut être remplacé par un engagement de caution solidaire, à la satisfaction du Conseil d'administration (2). Cette particularité mérite d’être signalée à cause de son intérêt pratique et des conséquences ingénieuses qu'on à pu en tirer au point de vue des facilités de développement des Caisses de liquidation (3) : nous aurons à y revenir dans notre seconde partie. Il est bien spécifié, d’ailleurs, qu'au cas où il aurait été sursis au versement du déposit garanti par une caution solidaire, le Conseil d'administration conserve le droit d’en pouvoir, à toute époque, exiger le versement immédiat, tant de la caution solidaire que de l’obligé principal.
charges des opérateurs et c’est à leur demande, nous a-t-il été dit fort obligeamment, que la Caisse de liquidation a cessé de faire des avances sur titres. En effet, les conditions de la Caisse étaient assez onéreuses pour un client qui n’opérait point très fréquemment et dont la couverture n’était point absorbée par les mouvements de déposit et de marges (Cf. ancien art. 26, 4°: la Caisse de liquidation fait à ses clients des avances sur titres. elle perçoit un intérêt représentant la différence entre le taux des avances que la Banque de France prélève en pareille circonstance et celui servi dans le cas des dépôts espèces). Les opérateurs trouvent chez leurs propres banquiers des conditions plus douces, ils effectuent en espèces les divers paiements et la comptabilité de la Caisse se trouve simplifiée.
(1) « L’original déposit est prélevé sur le compte courant si celui-ci est suflisamment créditeur ». Havre, ar£. cit.
(2) Havre, art. 8.
(3) Réforme Economique, 1° octobre 1905.
DEPITRE
Il reste enfin à signaler un cas où la garantie du déposit se fait encore de façon toute particulière, — plus exactement même, le seul cas où il n'y a pas de déposit à proprement parler ni en espèces, ni en titres ou valeurs diverses. La Caisse de liquidation, en effet, dit l'article 21 du Règlement du Havre, peut accepter, à titre provisoire, un contrat d'achat en garantie d'un contrat de vente, ou vice versa, dans la forme dite « de jumelage », sous la condition que les prix en soient nivelés. En ce cas, l’un des deux contrats ne peut être liquidé avant que l’autre ne soit ramené à la règle ordinaire par le versement du déposit.
Si les deux contrats ainsi jumelés sont sur le mème mois, la Caisse de liquidation peut ne pas retenir de déposit. Si les deux contrats sont sur deux mois différents, un seul déposit est retenu jusqu'à la liquidation totale des deux affaires qu'il garantit indistinctement.
Ces facilités d’ailleurs sont facultatives pour la Caisse de liquidation (1) : elles n'infirment en rien son droit d'appliquer strictement le Règlement et d'appeler à tout moment pour chacun des contrats jumelés le déposit dù qui, dans ce cas, est celui qui est en vigueur au jour de l'appel.
À Hambourg, enfin, « le comité directeur est autorisé à écarter l'appel de marges quand le vendeur prouve, d’une façon digne de foi, qu'il est en mesure de livrer immédiatément la marchandise vendue. Lorsque le vendeur dépose un warrant endossé ou un connaissement endossé, sur une marchandise propre à l'exécution d’un marché correspondant, le comité directeur est obligé d’écarter l'appel de marges », (art. 12). Mais nous verrons plus loin les abus que cette disposition a rendu possibles.
(4) Havre, art. 21, al. 8.
MÉCANISME JURIDIQUE DES CAISSES DE LIQUIDATION sil
d) Taux du déposit. Unité d'opérations. — Quel est le taux, le montant du déposit versé? — Le déposit — couverture des risques provenant de la non-exécution du contrat et des menus frais de la Caisse, — est calculé, en principe, d’une façon invariable, en tenant compte, tant de ces frais, faciles à déterminer d'une façon générale, que de la valeur de la marchandise engagée et des variations moyennes des cours. Ces différents éléments devront être fixés d’une manière suffisante, voire même assez élevée : nous en verrons les raisons (1) : le système des marges viendra par la suite compenser toute variation dans les cours, causant une perte par rapport au prix Initial du contrat.
Au Havre, l'original déposit que doit fournir chacun des deux contractants ne peut pas être inférieur à neuf francs par balle de coton, deux francs cinquante centimes par sac de café, huit francs par tierçon de saindoux, vingt-cinq francs par balle de laine, cent francs par tonne de cuivre, cinquante francs par caisse d'indigo, quatre francs par sac de poivre et cinq francs par sac de cacao (2).
D'autre part, l'unité de contrat adoptée par la Caisse de liquidation est : pour le coton, 11,000 kilog. nets, soit environ 50 balles; pour le saindoux, 7,500 kilog. nets, soit environ 50 tierçons ; pour le café, 30,000 kilog. bruts et 29,100 kilog. nets, soit environ 500 sacs; pour la Jaine, 10,000 kilog. nets, soit environ 25 balles; pour le cuivre, 25 tonnes; pour l’indigo, 1,300 kilog. nets, soit environ 10 caisses; pour le poivre, 6,000 kilog. nets, soit environ 100 sacs; pour Île cacao, 10,000 kilog. nets, soit environ 125 sacs (3).
Ainsi donc, chacun des contractants devra verser pour
(4) Voir 2° partie, chap. Il.
(2) Havre, art. 7, al. 2.
(3) Id., art. 6.
chaque affaire sur coton, un déposit de 450 fr.; 1,250 fr. sur le café ; 400 fr. sur le saindoux ; 625 fr. sur la laine ; 2,500 fr. sur le cuivre; 500 fr. sur l’indigo; 400 fr. sur le poivre et 625 fr. sur le cacao.
À Roubaix-Tourcoing, l'unité d'opérations est fixée à 5,000 kilogr. pour les laines peignées, à 10,000 kilogr. pour les laines en suint (1) ; le déposit ne peut être inférieur, pour chacun des intéressés, vendeur et acheteur, à 1,000 fr. pour chaque affaire en laine peignée, à 500 fr. pour chaque affaire en laine suint (2).
À Hambourg, l'unité d'opérations est fixée à 500 sacs de café, good average Santos (type composé comme celui du Hâvre : 2/6 superior, 3/6 good, 1/6 reqular) (3); le déposit ne peut être inférieur à 3 marks par sac (4), soit au minimum 1,500 marks pour chaque affaire enregistrée, chiffre supérieur à celui qu'exige la Caisse du Havre.
e) Elévation du déposit original. — Tel est le principe, mais il faut ajouter aussitôt qu'il est susceptible de graves exceptions. En effet, des différents éléments qui entrent en jeu dans la détermination du déposit, l’un, le cours de la marchandise, est éminemment variable. Sans doute, contre cette mobilité même des cours, la Caisse est garantie par le système des marges : on peut cependant prévoir le cas où la spéculation a pu imprimer à une marchandise des oscillations telles que le déposit devient notablement insuffisant et que la Caisse risque de se trouver à découvert entre l'appel et le versement des marges.
Dès l'enregistrement mème du contrat, la Caisse peut ainsi
(1) Roubaix, art. 5.
(2) Idem, art. 8.
(3) Hambourg, art. 6.
(4) Idem, art. 9.
courir de sérieux dangers : une maison puissante ou plusieurs maisons syndiquées peuvent chercher à accaparer la marchandise disponible, acheter en même temps de grandes quantités à terme et prendre dans un corner la Caisse de liquidation, mise ainsi hors d'état d'obtenir livraison de ses propres vendeurs. Ou bien encore, plusieurs maisons se sont engagées à la hausse ou à la baisse dans une proportion exagérée pour leurs forces ; elles ne peuvent plus répondre aux appels de marges ; la Caisse, en exécutant leurs contrats, précipite le mouvement, et le déposit, déjà diminué des marges non payées, ne couvre plus la Caisse que d’une faible partie de ses pertes (1).
Aussi, pour se garantir contre ces dangers possibles, — et sans parler du droit qu'a toujours la Caisse de refuser purement et simplement l'enregistrement des contrats, — les
Caisses de liquidation se réservent-elles de façon formelle le droit d'élever le déposit original soit par mesure générale, soit par mesure individuelle. Grâce à ce moyen, — comparable en un certain sens au procédé d’élévation du taux de l’escompte dont se servent les banques d'émission pour protéger leur encaisse, — la Caisse de liquidation pourra, dès l’enregistrement, se garantir soit d’une façon générale contre des oscillations brusques de cours, soit prendre des sùretés spé-
(4) Senn, op. cit., p. 105, et Revue politique el parlementaire, juillet 4901. « Le système des déposits et des marges ne protège la Caisse que tout autant que la hausse se maintient dans des limites raisonnables. Or, une marchandise accaparée n’a plus de cours. La Caisse, vendeur unique vis-à-vis de l'acheteur accapareur, serait exposée à suspendre ses paiements si les maisons ayant vis-à-vis de la Caisse position de vendeurs se trouvaient dans l'impossibilité de tenir leurs engagements. Si les opérations d’un ou plusieurs négociants paraissent créer un danger d’accaparement, la Caisse est amplement armée contre eux, elle se contentera de restreindre les transactions, de doubler, de tripler au besoin le déposit. Si cela ne suflit pas, elle sera libre de refuser l'enregistrement de leurs contrats nouveaux sur les mois visés ».
ciales vis-à-vis d'un négociant dont la situation lui inspire des craintes.
Le Conseil d'administration, dit l'article 9 du Règlement du Havre, peut exiger pour toute affaire nouvelle, un original déposit supérieur au minimum fixé par l’article 7 pour chaque sorte de marchandises. Cette mesure si elle est générale est notifiée par voie d'affichage au siège social et en Bourse, et exécutoire dans les délais fixés par le Conseil d'administration; si elle est particulière ou individuelle, le contractant en est dûment informé, etle courtier, son mandataire, ne peut en aucun cas exciper de son ignorance à ce sujet (1).
À Roubaix, l'élévation du déposit par mesure générale n’était point prévue par l’ancien Règlement. « Le classement des crédits, était-il dit, est fait par le Conseil d’administration et peut être modifié par lui ». Chaque soir un tableau d'ensemble est remis au directeur qui constate la position des différents clients sur chaque sorte de marchandises, leur situation vis-à-vis de la Caisse. Un client se trouve-t-il atteindre la timite de crédit fixée par le Conseil, le directeur de la Caisse de liquidation, avec l’assentiment de l'administrateur de service, exigera un déposit exceptionnel ainsi gradué : pour le premier quart supplémentaire au nombre déjà fixé d’inscriptions nouvelles, 2,000 francs pour chaque opération ; 3,000 francs pour le deuxième quart et 4,000 francs pour le troisième quart supplémentaire (2).
(4) On a prévu l’objection suivante (Senn, p. 106) : « Une maison pourrait se faire céder un nombre considérable de bulletins d'achat par d’autres maisons et être à un moment donné plus gros acheteur qu’elle ne semble l'être ». Mais, avons nous vu, «les Bulletins sont nominatifs, ils ne sont ni endossables ni transférabies et ne confèrent de droit qu'au titulaire sans pouvoir faire l’objet d'aucune cession ». Havre, art. 44, et Roubaix, art. 4: « (Les Bulletins) sont nominatifs et ne peuvent être ni cédés, ni endossés, ni transférés »,
(2) Roubaix, ancien art. 9.
Tout en conservant en partie l’ancien système (1), le nouveau règlement pose nettement que le Conseil d’administration peut toujours exiger un déposit supérieur à celui en cours. Cette mesure, si elle est générale, est notifiée par voie d'affichage ; — si elle est particulière, le contractant en est directement informé (2).
À Hambourg, la Caisse de liquidation s’est également réservé le droit d'élever le taux du déposit original, soit par mesure générale, soit par mesure individuelle.
Les Caisses nous apparaissent ainsi déjà très largement protégées, de par le mécanisme du déposit seul, soit contre les variations excessives de cours, soit contre les faillites et les corners possibles.
f) Remboursement du déposit. — À la différence des marges, le déposit ne peut être remboursé qu'après la clôture de l’opération et le règlement définitif (3). Disons dès maintenant qu'il est productif d'intéréts; nous reviendrons sur ce point dans notre exposé des principes financiers des Caisses de liquidation (chapitre II-20).
B) Marges
a) Rôle. — Supposons une affaire à terme sur marchandises conclue et enregistrée, le déposit versé; survient une variation dans le cours de cette marchandise, par rapport au prix initial du contrat, soit dans le sens de la hausse, soit .dans le sens de la baisse. La sécurité de la Caisse diminue,
(4) « Indépendamment du compte courant, il est tenu pour chaque contractant un état, dit de situation, permettant d'apprécier à chaque instant si, eu égard à ses engagements en cours, ce contractant a du disponible », art. 10.
(2) Art. 8, al. 4 et 5.
(3) Havre, art, 10,
peut même complètement disparaître. Dans le cas de hausse, le déposit ne suffit plus à couvrir la Caisse, la perte du vendeur augmente avec chaque élévation du cours et peut arriver à égaler ou à dépasser le montant du déposit; en sens contraire, chaque mouvement de baisse accentue la perte de l'acheteur. Il faut done, en temps utile et avant que le déposit ne soit absorbé par la perte, que la Caisse obtienne, du vendeur en cas de hausse, de l'acheteur en cas de baisse, un supplément de couverture, qu’elle fasse un appel de marge.
« Indépendamment de lOriginal Déposit, le contractant s'engage à verser à la Caisse de liquidation le montant de toute variation dans les cours montrant une perte par rapport au prix initial du contrat (Cette perte, dite marge, résulte de la différence entre le prix mentionné au contrat et les cours cotés chaque jour) » (1).
« Indépendamment du déposit, les vendeurs et les acheteurs sont tenus de servir les marges successives représentant les différences entre les prix acceptés pour l'inscription et les cours cotés depuis » (2).
Les marges sont donc un supplément de couverture, un nouveau versement en garantie venant exactement compenser la variation des cours, exigé par la Caisse de liquidation pour sa complète sécurité.
On voit comment leur rôle est de limiter, de diviser les risques. Soit, en effet, un acheteur à terme de marchandise, la hausse survenant dans le cours de cette marchandise ; si, à l'échéance, l'acheteur n’est pas en mesure de payer, son vendeur se trouve exposé à perdre des sommes importantes : si ce dernier, au contraire, fait, chaque jour, verser à sa contre-partie la différence survenue entre le prix initial du
(1) Havre, art. 16.
(2) Roubaix, art. 9; Hambourg, art. 44,
contrat et le cours actuel, les risques se trouvent très divisés : ils sont chaque jour égaux à la hausse de ce seul jour multipliée par le nombre d'unités sur lesquelles a porté l'opération, sans pouvoir jamais lui être supérieurs, le non-versement d'une marge appelée provoquant, comme nous allons voir, la clôture immédiate de l'opération.
b) Taux des marges. — Théoriquement, toute variation dans les cours, si minime soit-elle, doit entrainer l'appel et le versement de marges correspondantes. Mais on conçoit aisément ce qu'une telle rigueur causerait de complications et de difficultés dans les comptes : elle n’est d’ailleurs point nécessaire, les marges ne devant apparaître que si les oscillations de cours menacent de rendre le déposit insuffisant. Aussi, les différents règlements fixent-ils une certaine quotité de variation des cours, soit hausse, soit baisse, qui, atteinte, nécessitera l'appel et le versement de la marge correspondante. Soit par exemple du café vendu à 90 francs les 50 kilogr., le cours montant à 90 fr. 15, la Caisse n’exigerà pas du vendeur, à titre de marge, le versement de ces 15 centimes : un chiffre minimum est fixé à partir duquel seulement les marges sont dues et exigées.
Au Iavre, « pour simplifier le versement journalier, et sans qu'il soit porté atteinte ni novation au principe d’exigibilité de toute marge, la Caisse de liquidation perçoit les marges à raison de À fr. par 50 kilogr. pour coton, café, poivre, saindoux et cacao, de 1 fr. par 100 kilogr. pour cuivre, de ? fr. par 100 kilogr. pour lame, et de O0 fr. 10 par 1/2 kilogr. pour indigo » (1).
Soit, dans le même exemple, 500 sacs de café vendus à
(4) Havre, art. 17,
90 fr. les 50 kilogr., le cours s’élevant à 91 fr., le vendeur devra verser à la Caisse une marge de 588 fr. (500 sacs — 29,400 kilogr. nets : 50 — 588). Le cours tombant à 89 fr., l'acheteur devra la même marge.
Le Conseil d'administration peut d'ailleurs toujours, même pour les opérations en cours, réduire ou supprimer ces facilités par mesure générale ou individuelle et exiger le versement de toute marge, si minime soit-elle (1).
A Roubaix-Tourcoing, « les marges sont versées par les clients à la Caisse de liquidation, à chaque variation de cèng centimes par kilog. pour les laines peignées, et de deux francs cinquante centimes par cent kilos pour les laines en suint, c'est-à-dire par les vendeurs s’il y a hausse et par les acheteurs s'il y a baisse dans les cours » (2).
À Hambourg, les marges sont dues à l’occasion de chaque variation de wn pfennig par demi-kilogr. de café (3).
Il faut voir enfin comment les marges sont dues pour chaque affaire déterminée : on a prévu le cas où un contractant opérant à terme sur plusieurs marchandises, coton et laine par exemple, se trouverait, de par la fluctuation des cours, en perte sur l’une, en bénéfice sur l’autre. Pourra-t-il obtenir qu'on tienne compte de sa situation avantageuse sur un article pour atténuer en sa faveur l'obligation du paiement des marges sur l’autre ? — La Caisse de liquidation exige toute marge (lue : elle ne tient pas compte des bénéfices sur affaires non complètement liquidées, ces bénéfices pouvant n’être que purement apparents et toute disposition faite en ce sens ne
WA) Havre, art: 17, al..2. (2) Roubaix, art. 9, al. 2.
(3) Hambourg, art. 14.
pouvant aboutir qu’à compliquer les comptes et à rendre la surveillance plus difficile (4).
-c) Appel des marges. — HN est de toute nécessité que, dès ce minimum dans la variation des cours atteint, la Caisse fasse diligence : pour que sa sécurité soit complète, l'appel des marges doit être aussi rapproché que possible de la constatation de l'écart survenu entre le cours actuel et le prix initial. Nous allons voir ici réapparaître ce caractère d’automatisme et de précision rigoureuse que déjà nous avons signalé dans le mécanisme des Caisses de liquidation.
En effet, « ce sont les cours affichés en Bourse qui servent de base indiscutable pour le règlement des marges.
« L'affichage en Bourse tient lieu d'appel et de mise en demeure » (2). Et ailleurs : « Le versement des marges est dù et journellement obligatoire sans avis, appel ni mise en demeure autre que l'affichage des cours qui en tient lieu » (3).
« Si pour aider à l'établissement journalier des comptes chez les contractants et pour faciliter le prompt versement des pertes, dites marges, la Caisse de liquidation adresse à ses clients, incidemment ou même régulièrement, une carte ou un mémorandum les invitant à verser les sommes dues par eux, ce fait, tout facultatif de sa part, ne peut, dans aucun cas, lui être opposé comme établissant par l'usage une novation au paragraphe précédent, non plus qu'au présent Règlement » (4).
« La Caisse de liquidation n’est pas tenue d'adresser d'avis
(1) Senn, op. cit., p.112. — « Les vendeurs et acheteurs sont tenus de verser les marges suceessives.. sans qu’il soit tenu compte d'aucune compensation entre les diverses opérations d’un même client ». Roubaix, art, 9,
(2) Hayre, art. 19, al. 1 et 2,
(3) Id., art. 16, al. 2.
(4) Id,, art, 19, al. 3,
personnel pour le versement des marges, l’affichage seul des cours en son local tenant lieu d'appel » (1).
Les cours relevés sur le carnet des cotes, signé par les deux courtiers de service à la Bourse de Roubaix et de Tourcoing, le soir, après la cote de quatre heures à Tourcoing, sont affichés au local de la Société et servent seuls de base pour l'appel des marges (2).
d) Versement des marges. — D'autre part, le versement, le paiement des marges doit être aussi rapproché que possible de l'appel.
Il sera, dit le Règlement de Roubaix, effectué au plus tard le lendemain avant midi, jours fériés et mi-fériés exceptés (3).
Au Havre, le paiement des marges doit être effectué au siège social, avant quatre heures pour les cours affichés le matin et avant midi pour les cours affichés à A heures 1/2 la veille. Le Conseil peut n’exiger les marges qu’une fois par jour (4).
Ce que nous avons dit à propos du versement du déposit s'applique également aux marges. En principe, elles doivent être payées en HR (5) (Havre, art. 18), mais elles peuvent être couvertes, à la satisfaction du Conseil d'administration, par la remise de titres, récépissés-warrants, marchandises, etc., el même par un engagement de caution solidaire (Havre, art. 8 et 16 2n fine). Si ces titres sont nominatifs, il y est joint une déclaration de transfert et d'affectation spéciale en garantie.
Roubaix, art. al 3:
JT ant
Id., art. “ al. 4.
Havre, art. 18, et Hambourg, art. 14, al.
) Voir la note p. 48, sur l'obligation de verser en espèces le déposit et les ges à la Caisse de Roubaix.
sEESSE
De mème pratiquement, le montant en sera prélevé sur le comple courant du contractant s'il est suffisamment créditeur (1). Au cas contraire seulement, le contractant devra faire un versement effectif ou couvrir la Caisse par un dépôt en nantissement de titres, valeurs, warrants, etc...
Quant à la sanction de cette obligation du versement des marges dans le délai fixé elle est aussi rigoureusement logique que possible : « La Caisse de liquidation ne devant en aucun cas courir de risques par suite du changement dans les cours, peut liquider d'office, par courtier assermenté sur avis conforme signé par l'administrateur délégué, à défaut du versement d'une seule marge dans les délais indiqués, tous les marchés ouverts pour le compte de l'intéressé. La compensation s'opère de plein droit entre les soldes débiteurs et les soldes créditeurs de ces diverses liquidations, qui forment garantie réciproque entre elles. Tout reliquat actif est immédiatement mis à la disposition du défaillant, tout reliquat passif estimmédiatement exigible et le recouvrement en est poursuivi par les voies de droit » (2).
Le Règlement du Havre s'exprime en termes identiques : « Tous les contrats et opérations au nom du mème contractant sont portés à son compte courant et sont indivisibles.
« À défaut de versement d'une marge, où en cas de suspension de paiement ou d'arrêt dans les affaires d'une maison, même pour cas de force majeure et en raison de l'indivisibilité de tous les engagements, la Caisse de liquidation, sans mise en demeure et sans avis et formalités préalables, clôt et liquide d'office tous les contrats existant pour le compte du contractant et la compensation s'opère de plein droit entre les
(1) Havre, art. 16, al. 3.
(2) Roubaix, art. 11.
soldes débiteurs et créditeurs des différentes liquidations.…… Tout reliquat actif du compte courant est mis à la disposition de qui de droit, tout reliquat passif est immédiatement exigible et le recouvrement en est poursuivi par les voies de droit » (1).
Ici encore ce sont les rè s'appliquer.
e) Remboursement des marges. — I faut voir enfin que la perte subie par le payeur de marges peut n'être que purement momentanée et seulement apparente. « Les marges encaissées puis redevenues libres par suite de la fluctuation des cours sont reportées au crédit du compte courant » à raison des variations mêmes qui, en sens contraire, ont nécessité le versement supplémentaire : 4 fr. par 50 kilog. pour coton, café, ete... (2). L'immobilisation des fonds n'est donc pas absolue jusqu’au terme du marché : reportés au compte courant créditeur ils seront productifs d'intérêts à moins que le contractant ne préfère les retirer purement et simplement.
gles du compte courant qui vont
Jusqu'ici, pour simplifier l'explication du système de déposit et de marges, nous n'avons envisagé que lhypothèse où les contrats enregistrés constituaient des affaires à terme fermes. Mais la Caisse de liquidation ne s’est nullement engagée à n'enregistrer que ces seuls contrats. Il nous faut voir brièvement comment vont jouer déposits et marges, appliqués aux affaires à primes et aux ophons ou facultés.
On sait comment le but des affaires à primes est de limiter à l'avance la perte possible de l’une des parties en lui permettant de résilier le marché, moyennant le paiement d’une indemnité déterminée qu’on appelle prime.
(4) Havre, art. 20.
(2) Id., art. 17, in fine; Roubaix, art. 9.
La prime simple à la hausse donne le droit à l'acheteur de ne pas prendre livraison en payant au vendeur un dédit fixé à l'avance :
La prime simple à la baisse, en sens contraire, donne le droit au vendeur de ne pas livrer en payant également un dédit convenu ;
La prime double (ainsi nommée parce que l'indemnité fixée est généralement du double de la prime simple) donne le droit à l’une des parties, moyennant le versement d'une prime fixée à l’avance, de se déclarer à son choix, lors de l'échéance, acheteur ou vendeur, — ou bien le droit de résilier le marché.
Quant aux options ou facultés, elles donnent le droit à celui qui se les réserve : s’il est acheteur, de demander à l'échéance une quantité double, triple,.… de celle qu'il a achetée ferme ; — s'il est vendeur, de livrer à l'échéance une quantité double, triple, de celle qu'il a vendue ferme (1).
Ces définitions ainsi rappelées, on voit aisément les modifications que vont apporter dans le jeu normal du déposit et des marges ces différentes variétés d'opérations à terme.
a) Primes simples à la hausse ou à la baisse. — Le risque du payeur de la prime, — c’est-à-dire de la partie qui s’est réservé le droit de ne pas prendre ou de ne pas livrer, — se trouve exactement limité par le montant de la prime; c’est donc ce montant seul qu’il devra consigner à la Caisse, tant
(4) Le receveur de l'option ou donneur de facultés bénéficie sur la quantité définitive d’une réduction ou d’une augmentation de prix par rapport au cours du jour.
Si c’est le vendeur qui veut acquérir la faculté de livrer une quantité multiple, il vend à un prix inférieur au cours du jour : c'est la facullé à la baisse. — Si c'est l'acheteur qui veut pouvoir exiger une quantité multiple, il achète à un prix supérieur au cours du jour: c'est la faculté à la hausse ; la différence du prix de vente ou d’achat avec le cours du jour constitue a prime du donneur.
comme déposit que comme marges. Le risque du receveur de la prime, au contraire, reste illimité : il doit verser, lors de l'enregistrement du contrat, le déposit habituel et reste tenu au versement des marges éventuelles ; à son égard, Île marché est considéré comme ferme.
b) Mème solution pour la double prime : le payeur n'aura à verser que le montant de la prime qui, là encore, représente la totalité de son risque ; le receveur consignera le déposit habituel et, de plus, son risque étant illimité dans les deux sens, — puisque le payeur s’est réservé le droit de prendre ou de livrer à son choix, — il versera les marges, que les variations de cours se produisent dans le sens de la hausse ou dans le sens de la baisse.
c) Enfin, s’il s’agit d'une option de prendre ou de livrer une quantité double, triple..…, le payeur de l'option verse le déposit et les marges seulement sur la quantité simple qu'il a traitée ferme : son risque, en effet, ne va pas au delà puisque naturellement il ne fera usage de son option que si elle lui procure un bénéfice. Au contraire, le receveur de l'option versera le déposit et les marges sur la quantité mazima qui peut lui être livrée ou demandée. Mais quand le payeur a répondu la prime, C'est-à-dire fait connaître son option, son affaire devient du ferme : il versera donc le déposit et les marges sur la quantité déterminée dont il est devenu acheteur où vendeur.
Tel est le système de garanties dont s’entourent les Caisses de liquidation pour assurer l'exécution de leur obligation de mener à bien les contrats enregistrés. Si chacune des pièces du mécanisme, prise séparément, — admission à la Caisse, déposit, marges, — peut apparaître comme insuffisante et ne protège point la Caisse contre tous les risques, si nombreux, du marché
à terme, on voit comment leur superposition, leur intime pénétration doivent assurer le maximum de sécurité désirable.
La règle essentielle qui domine ce système, et sans laquelle la promesse de garantie offerte par la Caisse aux opérateurs ne serait qu'un vain mot, est celle-ci : /4 Caisse de liquidation ne fait ni crédit, ni découvert. Assurée, elle, d'un crédit considérable de par son capital et ses réserves accumulées, — éclairée par les renseignements dont s’entoure le Conseil d'administration sur la solidité des maisons qu'elle admet à traiter avec elle, — couverte, d'autre part, par des sommes le plus souvent importantes déposées chez elle en compte courant, — tenant sous une surveillance constante les positions des acheteurs et des vendeurs de la place, — poussée à agir, enfin, de par l’automatisme même du système et par ses règlements que nous avons tenu à citer pour en bien faire ressortir et la minutieuse prévoyance et toute la rigueur, — la Caisse de liquidation apparaît comme un organisme de garantie aussi sûr et aussi complet que possible.
Sans doute, son fonctionnement ne saurait aller sans quelque frottement : la rigidité mème du mécanisme n'est point sans entraîner certains inconvénients. Nous verrons notamment les critiques, qu’au point de vue économique on a pu adresser au système du déposit et des marges, les réformes qui ont été proposées. Sans vouloir entrer dès maintenant dans la discussion des avantages et des inconvénients comparés de ces institutions de garantie, nous nous sommes bornés à exposer les conditions juridiques et les règles qui président au fonctionnement des Caisses de liquidation actuellement existantes. Aussi bien ce fait seul qu’elles existent et que, de l’aveu mème de certains de leurs adversaires, « elles sont à même de rendre les plus grands services au commerce », suffit à justifier une analyse aussi objective.
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