CHAPITRE I
LA CAISSE DE LIQUIDATION, INSTITUTION DE COMPENSATION ET DE LIQUIDATION
Du fait pour la Caisse de liquidation de se porter partie principale aux marchés enregistrés par elle, découle naturellement, avons-nous dit, son rôle en tant qu'institution de liquidation.
Si, d’une façon générale, l'exécution des opérations au comptant sur marchandises, ne soulève aucune difficulté particulière, les opérations 4 ferme, — qui sont extrèmement plus nombreuses d’ailleurs, dont beaucoup vont se régler par le paiement de simples différences, qui comportent souvent l'intervention des reporteurs, qui, enfin, ont été faites par des opérateurs jouissant d'un crédit fort inégal, — s’exécutent d’une façon beaucoup moins aisée.
Toute opération à terme comporte le plus souvent un grand nombre de transactions. L'opérateur, — soit industriel ou commerçant, qui désire s'assurer contre une hausse ou une baisse trop considérable, soit pur spéculateur qui a acheté ou vendu, non en vue de faire une opération définitive, mais pour profiter de la hausse ou de la baisse et bénéficier d’une différence, — a effectué, en effet, une seconde opération en couverture ou en complément de la première, revendu la même quantité après l'avoir achetée, ou vice-versa : de mème le nouvel opérateur et ainsi de suite.
Ces opérateurs à terme vont-ils régler séparément chacun de leurs deux marchés, achat et revente ? Chaque règlement va-t-il donner lieu à une double tradition d'argent et de marchandises ?
Il y a évidemment un intérêt essentiel à compenser autant que possible les achats et les ventes qui se sont succédé de manière à éviter les traditions de numéraire, les transports de marchandise, à faire passer la propriété du vendeur initial à l'acheteur définitif (1), à sémplfier, en un mot, le règlement du marché.
On arrive à ce résultat par différents procédés dont le plus ancien et le plus général est celui des filières.
On entend par fière « une pièce émise par le vendeur à terme quand arrive l'échéance du marché et portant offre de livrer ies produits vendus sous forme d’une quantité déterminée » (2). Cest un avis de livraison transmissible par endossement. Le vendeur primitif adresse cette filière, — « offre de livraison et par réciprocité demande du prix » — à son acheteur ; si celui-ci a revendu avant le terme, il transmet, par endossement, l'invitation à son propre acheteur pour que celui-ci prenne ses lieu ct place : si ce dernier a également revendu, il agit de même vis-à-vis du troisième acheteur et ainsi de suite jusqu'à l'acheteur définitif qui, lui, arréte la filière en demandant livraison de la marchandise.
Ce dernier acquéreur ou réceptionnaire doit verser le prix entre les mains du livreur-vendeur. Mais il est clair que les ventes successives ne se sont pas faites toutes au même prix : les vendeurs et acheteurs intermédiaires qui ont reçu et transmis la filière ont des bénéfices à toucher ou des pertes à
(4) Colson, op. cit., p. 506.
(2) Thaller, op. cit., p. 517.
payer : l’endossement des filières donne donc lieu à l’établissement des factures : chaque endosseur recevra et paiera celle qu'il reçoit de son vendeur, encaissera le montant de celle qu'il remet à son acheteur (liquidation par échange de factures). Dans un système plus perfectionné (/iquidation sur un prix d'émission) on arrive à ne faire payer la totalité du prix qu’une seule fois, par le réceptionnaire au vendeur primitif, tous les autres intermédiaires, membres de la filière, n'ayant à verser ou à recevoir que la différence entre leur prix de vente ou leur prix d'achat : l’une et l’autre liquidation s'opère, soit directement entre les spéculateurs, soit par l’entremise de liquidateurs agréés à cet effet, nommés fi/iéristes (1).
Juridiquement, nous nous trouvons ainsi en présence, suivant l'expression de M. Thaller, de deux délégations fourrées l'une dans l'autre : le livreur a été délégué auprès du réceptionnaire par le vendeur de celui-ci pour livrer à sa place, de mème que le réceptionnaire a été délégué près de lui pour payer le prix : le livreur n’est pas seulement le créancier du réceptionnaire, il est aussi son débiteur (2).
D'où pour le réceptionnaire, le droit de procéder au remplacement ou au rachat de la quantité non livrée, par courtier assermenté, après avis affiché à la Bourse, aux risques et périls du créateur, par suite de la théorie de la résolution de l'article 1184, simplifiée d'après les usages et les règlements, — le droit subsidiaire pour ce mème acheteur de s'adresser
(4) À la Bourse de commerce de Paris, l'endossement et la circulation des filières se font par l’entremise de liquidateurs agréés par la Commission compétente : toutefois, pour les huiles et les avoines, les intéressés peuvent opérer directement. Ce sont aussi les filiéristes qui effectuent les compensations et établissent les comptes définitifs de liquidation.
(2) V. Thaller, op. cit., p. 517-522.
pour le recouvrement de la différence, au livreur responsable et ensuite aux endosseurs successifs.
De mème, au cas de non paiement par le réceptionnaire, le vendeur-livreur dispose d'une double garantie : garantie réelle, d’une part, procurée par la marchandise qui pourra, dans les vingt-quatre heures, être vendue, par courtier assermenté, après affiche à la Bourse, le réceptionnaire demeurant débiteur de l'écart possible entre le prix obtenu et le prix de la dernière vente (1); — garanties personnelles d'autre part, fournies par les endosseurs successifs de la filière qui jouent le rôle de débiteurs subsidiaires, suivant un ordre déterminé ascendant.
Nous ne pouvons entrer ici dans les distinctions et les détails si nombreux que comporte l'examen des filières : il faut se reporter sur ce point aux ouvrages spéciaux et aux usages des différentes places ; nous devions seulement rappeler les grandes lignes du système avant de l'opposer au « second mode général d'exécution des opérations à terme sur marchandises, le Règlement par la Caisse de liquidation, être central », qui, procédant par voie de compensation, rejette tout à fait au second plan les filières et ne va plus les employer que pour liquider les soldes laissés par les compensations.
On comprend en effet, d'un mot, l’économie de la filière « par-dessus la tête d’un certain nombre d'intermédiaires, le vendeur primitif et l'acheteur définitif règlent directement l’un avec l’autre ; pour tous ceux qui se trouvent entre ces deux extrèmes, la liquidation se produira par un versement ou par une perception de différences, et pour les deux extrêmes la
(4) Il y a cependant un doute sur ce point : le réceptionnaire n’est point poursuivi en exécution du contrat mais par suite d'une résolution : le contrat est rétroactivement anéanti. Thaller, n° 4041,
livraison consistera en un virement sur un registre d’entrepôt plus souvent qu’en une tradition matérielle » (1). Autrement dit, la constitution d’une filière permet d'exécuter tous les contrats de vente qu’elle embrasse par une seule livraison faite par le livreur au réceptionnaire. Ainsi, dans ses modes perfectionnés, la filière est bien « un instrument admirablement adapté à la circulation » (2), mais il faut voir cependant comment il est possible, malgré les services rendus par les filières, d'apporter, en mème temps qu’une sécurité plus complète, une simplification plus grande encore à l'exécution des opérations à terme sur marchandises.
Dans le règlement par filières, en effet, nous voyons bien une sorte de compensation s'établir à l’intérieur d'un méme marché, pour ainsi dire, mais compensation qui, d'une part, ne supprime que le déplacement successif de la marchandise, non les traditions de numéraire, soit qu'il s'agisse des sommes entières (liquidation par échange de factures), soit qu'il s'agisse simplement d'acomptes (/quidation sur un prix d'émission). En second lieu, la compensation ne saurait s’établir, dans ce système, entre /es différents marchés d'un même spéculateur, ces différents marchés ayant forcément des contre-parties différentes : pour chaque marché distinct, filière distincte ou endos distinct (3).
(1) Thaller, op. cit., n° 1036.
(2) Patoux, op. cit., p. 82.
(3) La liquidation centralisée, organisée par les Chambres syndicales, qui fonctionne l’avant-dernier et le dernier jour du mois pour liquider complètement toutes les opérations sur ce mois, ne modifie en rien la théorie de la liquidation par filière. Elle est simplement un procédé rapide pour liquider à la fois une grande quantité de filières. Au lieu d’un liquidateur par filière, c’est l’ensemble des liquidateurs agréés qui fonctionne pour toutes. La remise des états de position, après la séance d’endossement, vaut mandat collectif à ces liquidateurs d’opérer pour le compte du négociant tous endos, arrêts ou même créations des filières qui seront nécessaires, Mais rien n’est changé au
De plus, chaque spéculateur, liquidant ainsi son propre marché à la demande que lui en fait sa contre-partie, doit nécessairement attendre l'échéance ; dans ce système, la /iquidation anticipée n'est pas possible.
Il nous faut exposer comment ces perfectionnements désirables, une Caisse de liquidation les réalise, — qu’elle fonctionne tour à tour, comme nous l’allons voir, soit comme chambre de compensation, soit comme Æiériste, — clearinghouse et liquidateur tout spéciaux d’ailleurs, de par sa fonction mème d'institution de garantie intimement liée à sa fonction d'institution de compensation et de liquidation. Nous verrons enfin comment la liquidation par la Caisse vient empècher dans une certaine mesure les éfranglements du marché.
À). — L'idée essentielle qui domine le système et que déjà nous avons exposée est celle-ci : par l'enregistrement qu'elle fait des contrats, la Caisse de liquidation se trouve substituée pour chacun des contractants à sa contre-partie ; elle devient acheteur d’une part, vendeur de l'autre, contre-partie unique de toutes les opérations pour lesquelles on a recours à elle.
Ceci rappelé, on voit d'autre part, comment la position d’un opérateur sur un mois donné se décompose en un certain nombre d'achats et un certain nombre de ventes : le résultat final pour le spéculateur sera que toutes livraisons faites ou reçues, il aura mis ou pris dans son magasin une certaine quantité de marchandises ; pour le reste, il aura seu-
mécanisme habituel de la filière et c’est pourquoi les endos faits par liquidateur sont de toute façon valables à l'égard des autres membres de la filière. On voit la différence, non seulement avec la liquidation telle qu’elle est effectuée par les Caisses, mais avec ce qui se passe à la Bourse des valeurs lors de la liquidation centrale entre agents de change opérée par les soins de la Chambre syndicale.
(Sur les Ziquidations centralisées, voir Patoux, 0p. cit., p. 24%, sq).
lement encaissé ou déboursé des différences de prix. S'il avait tout le temps traité avec la même contre-partie, ce résultat aurait été très facilement atteint, car les marchés en sens contraire se seraient annulés d'eux-mêmes par compensation. Or, c'est ce résultat que nous voyons précisément obtenu par la Caisse de liquidation, contre-partie unique à tous les marchés enregistrés par elle, « tiers interposé entre chaque opérateur d'une part et tout le marché de l’autre » (1).
Dès lors, du moment où par deux marchés enregistrés, on a vendu et acheté sur le même mois, — la contre-partie étant la même, — la compensation est toujours possible sur de mêmes quantités. De plus l'opérateur va avoir la facilité de liquider son affaire, — et par conséquent de toucher son bénéfice ou de payer sa perte, — sans attendre l'échéance normale de l’opération ; — facilité très appréciable, surtout quand les opérations se soldent en bénéfice, l'opérateur pouvant fort légitimement désirer avoir, soit des capitaux abondants en mains, soit un compte créditeur, garantie des autres opérations en cours, plus élevé, pour s’éviter les versements supplémentaires.
Soit un spéculateur À ayant acheté en novembre à B 10,000 kilog. de laine peignée sur mars par exemple, les ayant, en janvier, revendus à C, — ces deux marchés enregistrés par la Caisse de liquidation : A, B et C, avons-nous vu, n'ont traité qu'avec la Caisse, ne connaissent qu'elle. Les deux marchés en sens contraire de A vont rentrer dans le cas, si simple, de la compensation ; il va pouvoir, à son gré, les liquider par anticipation.
Si À a de l'argent en abondance, s’il désire recevoir ou livrer effectivement les 10,000 kilogr. de laine achetée ou
(4) Patoux, op. cit., p. 266.
vendue, il attendra le terme fixé, émettra ou recevra une filière, toujours par l'intermédiaire de la Caisse, comme il sera dit dans un instant. Il ne faut point oublier d’ailleurs que les fonds déposés par lui, déposit et marges, ne sont point improductifs : la Caisse lui accorde un intérêt (Voir cha- DitreHT 20)
Si au contraire, pour quelque raison que ce soit, il préfère la liquidation, le règlement anticipé est possible et le procédé en est fort simple : il lui suffit de dresser un bordereau de liquidation en y joignant les deux bulletins d'achat et de vente liés.
« Un contrat étant clos par un achat et une vente enregistrés au nom du même contractant, dit l'article 23 du Règlement du Havre, celui-ci établit un bordereau de liquidation et le remet à la Caisse de liquidation avec les deux bulletins d'achat et de vente, visés « Bon à liquider. » (1).
Au débit du bordereau sont inscrits : la commission due à la Caisse de liquidation, le courtage, s’il y a lieu, et tous les frais et taxes imposés par les usages de place.
L'époque d'échéance d'un contrat est le dernier jour du mois qui y est dénommé. La liquidation est faite, sous escompte, par rapport à cette époque, valeur du jour de la remise du bordereau et des bulletins. Toutefois si la liquidation a lieu dans le courant du mois dénommé au contrat, le bordereau peut être établi valeur fin de ce mois, sans escompte.
Le bordereau vérifié, copié et admis, sauf erreur où omission, est rendu au contractant avec la mention « passé en compte », son produit net ayant été porté au débit ou au
(4) Patoux, op. cit., Roubaix, art. 24.
crédit du compte courant. L’original déposit et les marges devenus libres rentrent au crédit.
Les bulletins liquidés restent à la Caisse de liquidation (1).
Ainsi, s’il résulte du bordereau que le spéculateur a réalisé un bénéfice, ce bénéfice lui est payé sous déduction de l'intérêt du jour du paiement jusqu'au dernier jour du mois sur lequel l'affaire était faite. Si au contraire l’opérateur a subi une perte, il peut également la payer sous déduction d'intérêts pour anticipation de paiement.
De même, va simultanément intervenir un règlement de l'original déposit et des marges versées. Le déposit, — plus les intérêts qu'il à produits, — est versé par la Caisse de liquidation en mème temps que le bénéfice : il est, soit rendu directement au spéculateur heureux, soit porté au crédit de son compte courant. Si au contraire l'affaire se solde en perte, la Caisse retient les marges et l’origmal déposit jusqu'à due concurrence et rend l'excédent aux intéressés ou le reporte au crédit de leur compte.
La Caisse de liquidation fonctionne ainsi, toutes réserves faites sur des différences à propos desquelles nous aurons à revenir, d’une façon analogue à celle des Chambres de compensation où plutôt même d'une banque de virements (2). Si ses relations sont assez étendues, quand va survenir l'échéance d'un mois, la plupart des opérations se trouveront
(4) Havre, art. 23, Roubaix, art. 24: « Pour les affaires liquidées, les bordereaux de liquidation sont établis autant que possible le jour même ou le lendemain qui suit le renvoi des avis d'inscription. L’escompte sur les différences est calculé du jour de la liquidation inclusivement jusqu’au dernier jour du mois sur lequel l'affaire a été faite ». Hambourg, art. 17.
(2) « Une banque de virements établit, entre les comptes de ses adhérents, des mouvements de fonds, elle le fait par son propre effort : les créanciers et les débiteurs réunis par elle ne font que subir la déformation qu'elle imprime à leurs créances mutuelles. À la Chambre de compensation, au contraire,
liquidées par simple compensation : leur règlement n'aura donné lieu à aucune création, à aucun endossement de filières, à plus forte raison à aucun transport de marchandises, à aucune tradition de numéraire, même pour le règlement des différences : un simple jeu d'écritures sera intervenu.
Restent, il est vrai, les opérations encore ouvertes, — soit qu'il s'agisse d'opérations wniques et que la compensation ne fût pas possible, — soit, au contraire, qu'elle le fût, mais que l'opérateur ait le désir de livrer ou de lever effectivement la marchandise.
Pour les premières, un certain nombre est encore destiné à se Jiquider de la même façon, par voie de compensation, grâce aux contre-opérations de couverture que les spéculateurs peuvent faire jusqu’à l'échéance.
Pour les autres, qui comportent des livraisons à faire ou à recevoir, va réapparaître le système des filières.
B) La Caisse de liquidation, filiériste général, — tel est le second aspect sous lequel il nous faut l’envisager dans son rôle d'institution de liquidation. Un exposé plus analytique est ici nécessaire. Il faut noter dès l'abord la rigueur des clauses des différents règlements (telles les clauses de spécialisation de la marchandise et d'expertise préalable), destinées à empêcher absolument le défaut de livraison par une filière de se produire. Toute filière devant passer par la Caisse, une filière irrégulière est arrêtée net dès le premier endos (1).
ce sont les créanciers qui, par leur effort personnel, se livrent à la longue nomenclature de leurs dettes réciproques, forment entre eux, spontanément, une véritable cité active, consciente, non plus inerte et fictive, n’existant que sur les livres d’un banquier commun ». Haristoy, op. cél., p. 271.
(4) Patoux, op. cil., p. 270,
a) Emission des filières. — Tout vendeur qui veut livrer — d’après les articles 8 et 11 des Conditions générales de vente et d'achat pour laines peignées du marché à terme de Roubaix-Tourcoing, annexées au Règlement de la Caisse de liquidation, — doit créer une filière dans la forme, les conditions et les délais indiqués et la déposer à la Caisse de liquidation (1).
Les filières sont créées suivant un modèle adopté par la Caisse : la seule obligation nouvelle qui soit imposée est celle d'indiquer sur la filière, en sus des mentions ordinaires, les numéros d'enregistrement et les dates des bulletins de vente en exécution desquels elles sont émises (2).
(1) À Roubaix, conformément à ce que nous disions plus haut, l’émetteur doit remettre à la Caisse, en même temps que la filière : 1° le certificat de dépôt de la marchandise aux Magasins généraux, suivant une formule imposée par la Caisse de liquidation, avec, au dos, l'indication des marques, poids et numéros par balle et dans l’ordre numérique.
2° La déclaration d’origine du peignage.
3° Un avis de la Chambre arbitrale faisant connaître le résultat de l’expertise.
4° Le bulletin de conditionnement hygrométrique de la marchandise.
5° L'avis d'inscription de vente délivré par la Caisse.
(Conditions générales pour laines peignées, art. 12). V. Hambourg, art. 28.
(2) 1d., art. 11, Havre, art. 27, Hambourg, art. 18.
Voici le texte de la formule généralement employée à Roubaix-Tourcoing :
Monsieur le Directeur,
J’ai l'honneur de vous informer qu’à partir de ce jour. je tiens à la disposition de qui de droit, dans les Magasins généraux de... environ... kilog. de... en exécution de la vente que j'ai faite sur le mois de... par l'entremise de M..., courtier assermenté, et que votre Caisse a enregistrée le... sous le n°... dont je vous remets le Bulletin.
Vous trouverez sous ce pli les pièces justificatives exigées par l’article (12, laines peignées ou 8, laines en suint) des Conditions générales du marché à terme.
Avant l'enlèvement de la marchandise qui doit avoir lieu au plus tard le... avant midi, l’acheteur qui en prendra possession aura à payer la somme de. basée sur le cours ofliciel de la veille, fixé à...
Signature,
MÉCANISME JURIDIQUE DES CAISSES DE LIQUIDATION aa
À Roubaix-Tourcoing, toute filière doit comporter une circulation d'au moins quatre jours (1) — de trois jours à Hambourg (2), — non compris le jour du dépôt à la Caisse, ni les jours fériés ou mi-fériés, ni le jour de la livraison : c'est donc, au plus tard, le sixième (à Hambourg, le cinquième) jour avant le dernier du mois qu’elles devront être émises, de façon à ce que la livraison puisse avoir lieu le 30 ou le 31. Pendant cette période de circulation, les Magasins généraux sont avisés par la Caisse de liquidation, la marchandise est immobilisée et ne peut être délivrée qu'après avis de la Caisse et la remise du certificat de dépôt dûment eudossé.
Les filières indiquent la somme à verser au vendeur-livreur qui les a émises : la somme ainsi indiquée par le livreur est ce qu'on appelle /e prix d'émission ; sa fixation est soustraite par les règlements à l'arbitraire du livreur : le prix d'émission d’une filière est basé sur la dernière cote officielle affichée en Bourse, la veille de son émission (3) — émetteur et receveur réglant ensuite avec la Caisse, comme nous allons voir, la différence entre ce prix et le prix de leurs marchés.
Enfin les filières sont datées et signées par les émetteurs et mentionnent l’heure du dépôt à la Caisse.
b) Circulation des filières. — Ces filières, qui lui sont
(4) Roubaix, art. 6; Conditions générales, art. 11.
(2) Hambourg, art. 18.
(3) Voir pour la liquidation des filières sur un prix d'émission, Senn, op. cit., p. 126. Patoux, op. cit., p. 39. En voici l'explication très succincte : le livreur exige une certaine somme pour se dessaisir de la marchandise, somme généralement inférieure au prix définitif, tel qu'il résultera de la pesée faite : le receveur remet cette somme à son vendeur qui la transmet au sien et ainsi de suite jusqu’au livreur. 11 y a là pour chaque vendeur un paiement à valoir sur la facture qui sera établie une fois la livraison faite.
remises en des délais indiqués (1), la Caisse de liquidation va, à son tour, les transmettre par endossement à l'un de ses acheteurs : fout acheteur est tenu d'accepter une filière alimentant un contrat non liquidé effectivement (2). La Caisse de liquidation n’a point à rechercher à quel achat correspond la vente ainsi exécutée, l'application des filières étant faite par la Caisse en suivant l'ordre d'inscription des acheteurs dans les registres (3). Si cependant une personne est en même temps acheteur et vendeur sur le même mois, la Caisse de liquidation laisse ses opérations ouvertes, faisant ainsi une compensation qui ne devient définitive qu'autant que l'intéressé renvoie les avis d'inscription liés. Cela n’entrave en rien la compensation avec un autre bulletin d'achat, si telle est la volonté de l'intéressé. Nous rentrons ainsi dans le cas de liquidation anticipée facultative pour l'opérateur. L'acheteur qui reçoit une filière, ou bien veut prendre
(4) Conditions générales, art. 13 : les filières mises en circulation sont acceptées par la Caisse jusqu’à quatre heures ; elle fait toute diligence pour les transmettre au plus tôt. Celui qui reste en possession d'une filière à la fin du troisième jour, à quatre heures, de son émission, ne peut plus la mettre en cireulation, il est obligé de prendre livraison. — Havre, art. 31; Hambourg, art. 18.
(2) Roubaix, art. 16; Havre, art. 29 ; Hambourg, art. 19.
(3) Roubaix, art. 16, al. 2. — L'avis suivant est adressé à l'acheteur à qui l'application de la filière a été faite :
Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer qu'à compter de ce jour, environ. kilogr. de... type. sont à votre disposition dans les Magasins généraux de... en exécution de votre Bulletin d’achat inscrit dans nos livres le*sous 1eme.
Je vous remets sous ce pli les pièces justificatives exigées par l’art... des Conditions générales pour.
Je vous rappelle qu'avant l'enlèvement de la marchandise qui doit avoir lieu au plus tard le... avant midi, vous devrez payer au livreur, contre la production &@e la présente, la somme de... basée sur le cours officiel de la veille, fixé à...
Le Directeur de la Caisse.
livraison, arréter la filière : il doit alors le déclarer par écrit à la Caisse de liquidation et à l'émetteur de la filière (4); — ou bien, il veut appliquer cette filière à la couverture d’une vente : il doit alors renvoyer à la Caisse dûment signé l'avis de livraison et les pièces à l'appui avec son avis d'inscription de vente (2) : la Caisse va en faire l'application à un autre acheteur, et ainsi de suite jusqu’à ce que la filière soit échue ; — ou bien enfin, si, au cas de spéculation à la baisse par exemple, il n’a pas, au moment où il reçoit la filière, de contrat de vente déjà conclu, il revendra immédiatement en Bourse, la quantité dont il est livré : le courtier fera la déclaration de vente, remettra à la Caisse le bulletin de vente et la filière liés (3) : la filière réendossée par la Caisse sera transmise à un autre acheteur et ainsi de suite jusqu'à ce qu’elle soit arrêtée ou échue.
c) Règlement. — Au cas d’arrèt ou d'échéance de la filière, le Bulletin d'achat doit être rendu à l'employé de la
(4) Roubaix, art. 15. — Monsieur, la Caisse de liquidation et de garantie m'a remis un avis, avec les pièces à l’appui, en m’informant que vous tenez à ma disposition dans les magasins généraux de... environ... kilog. type.
J'ai l'honneur de vous informer que je prendrai livraison de cette marchandise et vous prie de m’en faire parvenir la facture.
Signature.
Le même accusé de réception est adressé au Directeur de la Caisse.
(2) Monsieur le Directeur, mon intention n'étant pas de prendre livraison de la marchandise qui fait l’objet de votre avis du... n°... je vous le renvoie avec les pièces justificatives qui y sont jointes.
Je vous adresse en même temps le Bulletin de vente que vous m'avez délivré le... sous le n°..., pour couvrir cette opération.
Signature.
(3) Havre, art. 28 : &« Au cas de revente, filière en mains, la déclaration doit être présentée sans aucun retard. La filière est remise à la Caisse de liquidation qui la transmet à nouveau ». Hambourg, art. 23.
Caisse de liquidation à la présentation et en échange de la filière qui l’alimente (1).
La Caisse de liquidation, dit le Règlement du Havre, a ainsi rempli ses obligations et n’encourt plus aucune responsabilité, à l’exception de celle qui incombe à tout endosseur de filière, à savoir : livrer à la place du créateur de la filière, si celui-ci n’est pas en mesure de le faire, ou recevoir si le dernier receveur ne se présente pas à la livraison.
Notamment, la Caisse de liquidation n’est responsable, n1 des livraisons consenties sans paiement préalable, ni des versements faits en totalité ou à valoir sur les sommes indiquées sur les filières, ni des différences de poids, des raréfactions ou des magasinages (2). Le tout devant ètre réglé directement entre le livreur et le receveur sous leur responsabilité, conformément aux conditions du marché à terme.
Le prix d'émission est payé par le receveur au livreur (3) : la Caisse de liquidation règle ensuite avec chaque contractant sur la présentation des bulletins et en tenant compte de la somme versée à valoir (4). « Comme l'endos de la Caisse alterne régulièrement avec celui de ses clients, ce règlement est exactement semblable à celui qui résulterait d’une compensation. Si bien que le prix d'émission n’a d'intérêt que
(4) Havre, art. 34.
(2) Id.; Hambourg, art. 23; Roubaix, art. 4°, al. 2 cité, p. 20. Conditions générales, art. 13 : le porteur d’une filière a le droit, avant d’en prendre possession, d'aller vérifier l’état des balles aux Magasins généraux et de réclamer, une fois seulement, deux mètres de ruban de peigné qui lui sont délivrés gratuitement ; et article 14 #n fine : les diflicultés qui pourraient se présenter lors de la livraison sont réglées en dehors des endosseurs de la filière, c’est-à-dire entre le livreur et le receveur directement, sauf recours à la Chambre arbitrale.
(3) Havre, art. 35; Roubaix, art. 19; Hambourg, art. 22.
(4) Havre, art. 36.
pour l'émetteur qui doit à la Caisse la différence entre ce prix et le sien ou le reçoit suivant le cas, et le receveur qui est dans la même situation. Toute filière se ramène à un seul type où figurent seulement trois noms : émetteur, Caisse, receveur » (1). Vendeur et acheteur vis-à-vis de chacune des parties intermédiaires, la Caisse crédite ou débite simplement leur compte de la différence qui résulte de l'opération.
d) Liquidation d'office. — Nis-à-vis du contractant qui fait défaut, la Caisse agit en vendeur non payé ou en acheteur non livré : au cas de non-paiement par le réceptionnaire, elle n’est couverte que par une garantie réelle, procurée par la marchandise, le déposit et les marges, au cas de non-livraison, par une action directe contre l'émetteur également garantie par le déposit et les marges versées, mais ses garanties personnelles contre les endosseurs successifs, débiteurs subsidiaires dans l'ordinaire liquidation par filières, ont disparu par ce fait que la Caisse étant vendeur ou acheteur, vis-à-vis de chacun d'eux, leurs marchés en sens contraire se sont annulés d'eux-mêmes par compensation : c’est également une action principale et directe que la Caisse exercera contre eux pour obtenir, si besoin est, le versement de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat et là encore elle est couverte par le déposit et les marges.
« Le vendeur à découvert qui a négligé de créer une filière dans les délais fixés est en défaut. En conséquence, la Caisse liquide d'office ses opérations aux risques et périls des intéressés. — De même le défaut de paiement d'une filière à l'échéance entraîne la liquidation d'office par la Caisse de liquidation aux risques et périls du défaillant. Dans ce cas,
(4) Patoux, op. cit., p. 269.
DEPITRE 6
toutes les affaires en cours pour le compte du défaillant peuvent être liquidées d'office » (1). — Et Règlement du Havre : « Au plus tard vingt-quatre heures avant l’expiration du délai stipulé au marché pour la création des filières, le vendeur à l'obligation de présenter à la Caisse de liquidation une filière (ou un bulletin de rachat), faute de quoi la Caisse de liquidation est en droit de liquider d'office pour compte du contractant. » (2).
La Caisse liquide d'office, c'est-à-dire qu’elle fait revendre ou racheter en Bourse, se couvrant ainsi par un marché en sens contraire qui lui permettra d'exécuter le contrat vis-àvis de la partie non en défaut et de remplir ainsi son obligation de garantie. Elle sera au besoin couverte de la différence de prix par le versement déjà effectué du déposit et des marges, — la circulation et l’endossement d’une filière ne suspendant pas le paiement des marges qui restent dues jusqu’à la livraison terminée et l'affaire liquidée et réglée (3).
e) Précautions contre les ÉTRANGLEMENTS. — Il nous faut enfin signaler deux dispositions, d’une grande utilité pratique, spéciales aux Caisses de Roubaix et du Havre. L’arcle 13 du Règlement de Roubaix-Tourcoing porte, sous le titre significatif de « Manœuvres illicites » : «Si pour quelque cause que ce soit, le prix du mois dépassait de 10 0/0 la cote d'un des trois mois suivants, le Conseil d'administration et le Bureau de la Chambre arbitrale réunis auraient le droit, s'ils le jugeaient nécessaire, de retarder l'échéance d’une ou plusieurs filières, en faisant bonifier par l'émetteur au receveur, pour chaque période complète de cinq jours francs de
(4) Roubaix, art. 20 et 21.
(2) Havre, art. 32; Hambourg, art. 24.
(3) Havre, art. 30, Roubaix, art. 17.
retard, un pour cent de la valeur calculée sur le prix de vente desdites filières ». — Le Règlement du Havre s'exprime en termes plus généraux (article 20, al. 3) : « En cas de nécessité imposée par l’état du marché, la Caisse de liquidation agissant aux lieu et place et aux risques et périls du défaillant, aura le droit, sans encourir de ce fait aucune responsabilité, d'effectuer au Havre ou sur toute autre place, mème à l'étranger, toutes opérations qu’elle jugerait nécessaires ou utiles pour atténuer les engagements et tendre à la liquidation finale ».
Il s’agit ici, comme on voit, — et sans reparler des précautions préalables déjà signalées : élévation du déposit original, faculté de refuser l'enregistrement de nouveaux contrats, — de mesures prises, pour parer aux éfrançglements du marché. Un mois est dit étranglé, dans le langage des Bourses, quand les vendeurs sont mis hors d'état de satisfaire les acheteurs à terme qui exigent la livraison effective, soit à la suite de cas de force majeure, — retard dans la fabrication ou dans les arrivages, — soit à la suite de certaines manœuvres, — les acheteurs exigeant la livraison d'une denrée alors qu’ils ont préalablement accaparé tout le stock disponible, — Pour obvier à ces dangers, on a admis sur certains marchés, notamment à Paris, que la Commission directrice de la Bourse pourrait alors, dans certains cas (1), autoriser les vendeurs à résilier purement et simplement les contrats, en liquidant sur un prix de compensation, fixé par la Commission ellemême et basé sur le cours du disponible. Ce remède, nul
(1) S'il s’agit de produits dits à fin de mois illimitée, c’est-à-dire de ceux que le vendeur doit se procurer coûte que coûte : pour les articles à fin de mois limilée, la faculté de retarder la livraison d’un mois sur le mois suivant est accordée au vendeur moyennant une indemnité à payer à l'acheteur Voir notamment Règlement des Cafés, art. 13, sq.
doute que la Caisse du Havre, étant donnée la généralité des termes du Règlement, le puisse appliquer tel quel.
La clause du Règlement de Roubaix-Tourcoing paraît plus pratique encore : elle réduit en effet, pour ainsi dire aufomatiquement, le nombre des opérations à liquider à celui des filières livrables, sans atermoyer ainsi toutes les opérations par une sorte de faillite collective. D'autre part, la marchandise attendue peut arriver dans un bref délai: les accapareurs sont par excellence, a-t-on dit, les « hommes d’un instant » (minute men); s'il s'agit en effet de produits naturels du sol (1) les approvisionnements, les réserves sont multiples, le stock invisible souvent important : la facilité des moyens de transport permettra de les apporter rapidement sur la place étranglée : l'indemnité de 1 0/0 par cinq jours de retard dans la livraison pour indemniser le récepteur des dommages qui peuvent résulter pour lui de ce retard, paraît proportionnelle au préjudice qu'il aura à subir. — Ce remède, la Caisse du Havre peut également l’'employer, avec plus de latitude encore, soit dans la détermination du délai, soit dans la fixation du chiffre de l'indemnité à verser par l'émetteur au receveur, — Enfin, il ne peut être ici question que de mesures exceptionnelles, prises par la Caisse en cas de nécessité absolue, et normalement, la Caisse de liquidation exécutera le livreur, qui, à l'échéance, fera défaut.
La liquidation des affaires à terme sur marchandises ainsi opérée, avant ou à l'échéance, par l'intermédiaire de la Caisse de liquidation et de garantie, nous apparaît donc comme résultant de procédés originaux, profondément différents des modes
(1) Le danger serait plus grave et la perturbation du marché plus durable s’il s'agissait de produits de fabrique.
employés par les C/earings-House où Chambres de liquidation qui fonctionnent auprès de certaines Bourses de commerce étrangères.
Ces Clearings, — qu'il faut d’ailleurs se garder de confondre avec les Clearings-House, Chambres de compensation des chèques, vraies Banques de banquiers et qui servent aux banquiers d'une même place pour éviter les mouvements d'espèces, — paraissent avoir pris naissance à Glascow en 1875, à Liverpool en 1876, pour remédier à Ja lenteur des procédés précédemment employés sur ces places, pour la liquidation des opérations à terme. Depuis, d’autres Clearings furent fondés à Londres en 1888 (The Beetroot Sugar Association), l'ancienne Contract Association (1), à New-York en 1888, à Chicago en 1883 (Clearing-House of The Board of Trade), à Minneapolis en 1891 (Chamber of Commerce Clearing Association), à Amsterdam, etc... Quelle que soit l'organisation intérieure de ces Clearings (2), qu'ils emploient ou non le système des déposits et des marges ou seulement
(1) Il faut dire l’ancienne Contlract Association, comme le faisait justement remarquer M. Viéville, président du Syndicat des Fabricants de sucre à l’Assemblée générale du Syndicat du commerce des sucres. La Contract Association, fondée en 1898 pour remplacer l’ancien London produce Clearing House, n’exigeait pas le déposit original : elle se bornait à inscrire les marchés des contractants et à veiller au versement des marges; elle n’était d’aueune facon responsable des marchés qu’elle enregistrait et limitait, en réalité, son office à faire la police des marges. Mais, depuis janvier 1905, la Confract Association a modifié ses statuts : elle exige comme les Caisses du Havre et de Roubaix, le déposit original et le versement des marges ; comme elles, elle est aujourd’hui responsable de la bonne liquidation des marchés qu'elle enregistre.