‹ Les Caisses de Liquidation des Opérations à Terme sur Marchandises: Étude Juridique et ÉconomiqueChapitre 8 sur 19 · EU · texte numérisé non relu

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d’un fonds de réserve spéciale destiné à compenser les pertes possibles » (1).

On voit comment, sur ce point, les deux Caisses de liquidation du Havre et de Hambourg, ont largement accepté leurs obligations et ont pu ainsi constituer de fort riches réserves.

20 Règles financières

Les Règles financières des Caisses de liquidation ressortissent de trois chapitres distincts :

Ao En raison même de l'enregistrement des contrats, soit d'achat, soit de vente, la Caisse de liquidation perçoit d’abord une certaine commission, rémunération de la garantie qu’elle apporte à la bonne exécution des marchés ;

20 En second lieu, la Caisse de liquidation jouant le rôle d'une Banque de dépôt et d'escompte, accorde un intérét sur toutes sommes, déposits, marges, versements en compte courant, qui lui sont payées ; pour toute affaire liquidée avant l'échéance, la Caisse, tenant immédiatement, comme nous l'avons vu, à la disposition de ses clients créditeurs les soldes qui leur reviennent ou percevant immédiatement les soldes

(4) Hambourg (Statuten), art. 26.

Bilans au 31 décembre :

Années Capital Réserve légale Réserve spéciale Marks Marks Marks 1000 3.000.000 686.937 398.091 JOIE — 750.000 448.030 BD D 6 c — — 492.270 LOUER — — 662.138 AOL PES. — —— 679.240 AGO — —— 152.116

LOUO ES — — 821.311

qui lui sont dus, fait le décompte des intéréts à courir entre la date de la liquidation de l'affaire et l'échéance primitivement fixée. Elle réalise un certain bénéfice de ce fait que, comme les établissements de Banque, elle applique deux taux différents : l'un plus élevé pour les paiements qu’elle fait par anticipation, l'autre moins élevé pour ceux qu'elle reçoit.

3° Enfin, la Caisse de liquidation garantit la commission du courtier, le courtage, et le perçoit pour lui.

[L. Commission. — Le taux de la commission perçue par la Caisse est déterminé d’une manière ferme par les différents Règlements.

Au Havre, «la commission due à la Caisse de liquidation, en raison de l'enregistrement d’un contrat et prélevée par elle, est, achat et vente :

Pour le coton : 0 fr. 15 par balle, payables à raison de 0 fr. 05 par le courtier, 0 fr. 05 par l’acheteur et O fr. 05 par le vendeur.

Pour le café : 0 fr. 05 par sac, payables par le courtier.

Pour le poivre : 0 fr. 05 par sac, payables 0 fr. 03 par le courtier, 0 fr. OA par l'acheteur, 0 fr. OL par le vendeur.

Pour le saindoux : 0 fr. 12 par tierçon, payables par tiers par le courtier, l'acheteur et le vendeur.

Pour la laine : 0 fr. 40 par balle, payables par le courtier.

Pour le cuivre : À franc par tonne, payable par le courtiet:

Pour l'indigo : 4 fr. 50 par caisse, payables par le courtier.

Pour le cacao : 0 fr. 10 par contrat, payables par le courtier.

Le nombre des balles, sacs, tierçons, caisses, tonnes, indiqués comme unités de contrats, sert de base fixe pour le calcul de la commission (1).

À Roubaix-Tourcoing, « chaque opération de vente inscrite par la Caisse de liquidation et de garantie donne lieu à la perception d'une commission de 15 francs à son profit » (2).

À Hambourg, l'enregistrement du double contrat de vente et d'achat par la Waaren-Liquidations-Casse donne lieu à la perception d’une commission de 16 marks (3).

Au Havre, la commission fixée est portée au débit du Bordereau de liquidation ; la perception s'opère donc, — au moins dans les cas où vendeur et acheteur sont tenus de payer une partie de la commission, — par voie de retenue, soit sur le solde créditeur des contractants, soit sur les sommes qu'ils ont versées à titre de déposit ou de marges; dans les autres cas, seulement, elle est prélevée tout entière sur le courtage (4). À Roubaix, comme à Hambourg, la commission est toujours prélevée sur le courtage et portée au débit du compte du courtier qui a fait inscrire l’opération à la Caisse (5).

Si les contractants ont apporté directement et sans l'intermédiaire du courtier, leurs déclarations à la Caisse (Havre et Hambourg), ils se trouvent tenus, en outre de leurs obligations comme contractants, de toutes les commissions ou taxes que les usages de place mettent à la charge du courtier, sans en excepter les frais de dépèches, arbitrages, etc., la commission est alors due en totalité par les titulaires nominatifs des

(1) Havre, art. 26.

(2) Roubaix, art. 22.

(3) Hambourg, art. 28.

(4) Havre, art. 26.

(5) Roubaix, art. 22; Hambourg, art. 28.

bulletins délivrés et portée au débit du bordereau de liquidation (1).

Ajoutons enfin que les Règlements du Havre généralisent et tarifient de façon uniforme certains cas que les règlements des autres Caisses passent sous silence, se réservant de les comprendre ou non, dans les conditions particulières qu'elles peuvent accorder à telle ou telle maison. « Quand par rachat ou revente déclarée comme clôture d’un contrat, la liquidation est faite dans les cinq jours de la date du premier bulletin qui marque l'ouverture, la commission fixée et due par le titulaire du bulletin est réduite de moitié. L'opération d'achat liquidée par la réception effective dé la marchandise et de même l'opération de vente, liquidée par la livraison effective de la marchandise, ne sont taxées respectivement que sur la partie du marché, achat ou vente, enregistrée » (2).

IL. Escomptes et intéréts. — I est clair, — et c’est là une grave critique qu’on ne manquera pas d'adresser, comme nous le verrons plus tard, aux Caisses de liquidation, — que le système des déposits et des marges impose aux opérateurs des charges parfois bien lourdes, par l’immobilisation des capitaux qu'il exige. Réservant la discussion de cette critique au point de vue proprement économique, nous nous bornerons ici à faire remarquer que la technique même des Caisses apporte à cette immobilisation deux correctifs importants : d’une part, en effet, nous avons vu (au chapitre I de cette première partie) comment la Caisse de liquidation, de par son principe même, non seulement admettait, mais encore provoquait, favorisait la liquidation anticipée, en multipliait les procédés, de façon à réduire au strict minimum le laps de

(4) Havre, art. &. (2) Id., art. 26 ën fine.

DEPITRE

temps pendant lequel les sommes seront immobilisées de la sorte en garantie d’une opération déterminée.

D'autre part, et c'est ici précisément le lieu d'examiner le second correctif, il faut bien voir que les sommes ainsi déposées en couverture, — original déposit, marges, versements en compte courant, — ne sont point improductives : la Caisse de liquidation qui va les utiliser, s’efforcer de les faire fructifier pour elle-même, accorde en revanche aux opérateurs déposants un intérêt assez élevé : elle va jouer le rôle d'une Banque de dépôts.

a) Déterminons d’abord le faux de l'intérêt alloué par les Caisses aux déposants, avant de rechercher l'emploi qu’elles peuvent faire des capitaux à elles confiés.

« Le taux de l'intérêt sur original déposit, marges et toutes autres sommes versées en compte courant, dit le Règlement du Havre, est fixé par le Conseil d'administration qui peut toujours le modifier, même pour les affaires en cours (1) ».

Aïnsi, à la différence des autres Caisses de liquidation qui ont adopté, pour la fixation de ce taux, certain rapport fixe avec le taux d’escompte fixé par la Banque d'émission nationale (Banque de France ou Reichsbank) le Conseil d’administration garde en cette matière tout pouvoir. Pratiquement, nous a-t-on dit, c’est bien le taux de la Banque de France qui va servir d’étalon : l'intérêt alloué par la Caisse du Havre oscille, suivant les conditions particulières, entre 1/2 et 1 0/0 au-dessous du taux de la Banque de France avec maximum de 3 0/0.

À Roubaix-Tourcoing, l'intérêt est invariablement fixé à 1 0/0 au-dessous du taux d’'escompte de la Banque de

(1) Havre, art. 24.

France avec maximum de 3 0/0, pour les déposits et les marges faits en espèces (1).

À Hambourg, mème principe : l'intérêt alloué par la Caisse est de 1 0/0 au-dessous du taux d’escompte de la Reichsbank avec maximum de 3 0/0 (2).

Ces intérêts vont courir du lendemain du versement au jour de la liquidation des contrats.

Il faut également remarquer que les Caisses de liquidation peuvent ouvrir à leurs clients des comptes de dépôts libres : celle de Roubaix le prévoyait explicitement et allouait à ces dépôts un intérêt de 1 0/0 au-dessous du taux de la Banque de France, avec le mème maximum de 3 0/0 (3).

b) Ces ressources nouvelles, déposits et marges, que l’enregistrement des contrats ou les variations de cours vont apporter automatiquement pour ainsi dire aux Caisses de liquidation, — ressources nouvelles le plus souvent supérieures aux capitaux appartenant en propre aux Caisses, de même que dans les Sociétés de dépôts, le capital « de travail » se trouve, pour la plus grande partie, fourni par le public (4), — la Caisse de

(4) Roubaix, ancien art. 26. L'art. 25 du nouveau Règlement laisse tout pouvoir au Conseil d'administration dans la fixation du taux de l'intérêt. (2) Hambourg, art. 9 (déposit) ; art. 14 (marges). (3) Roubaix, ancien art. 26 in fine.

(4) Caisse de liquidation du Havre :

RESSOURCES PROPRES. RESSOURCES PROVENANT DES TIERS. Comptes créditeurs. Comptes-courtages

ANNÉES Capital et réserves Contrats en liquidation ROUE 6.790.000 fr. 14.609.860 fr.

TOUR 7.114.850 6.955.000 HOD CT 1.313.330 8.768.460 AO MERE. 7.472.160 9.090.820 ID 2 6 6% 7.725.600 9.431.865 102) mur 7.831.941 12.190.702

DES 5 à © à 7.954.411 10.326.385

liquidation ne va point les laisser dormir dans ses coffres : elle doit les faire fructifier de façon à pouvoir d’abord leur allouer un intérêt, à en retirer ensuite pour elle-même un certain bénéfice. Quels emplois va-t-elle faire de ces ressources ?

Une énumération des emplois possibles ou des conditions déterminées de ces emplois, venant enfermer en d’étroites limites la prudence des directeurs et administrateurs, nous paraîtrait ici fort désirable, — ct cela, outre les raisons générales qui interviennent pour restreindre la liberté d'action de ceux qui travaillent avec l'argent d'autrui, pour deux motifs tout spéciaux aux Caisses de liquidation : le premier, c’est que la plupart de ces dépôts qui paraissent à première vue effectués pour une période déterminée et généralement assez longue (celle mème de l'opération à terme), vont se trouver, de par la possibilité de la liquidation anticipée, ramenés à une période indéterminée et plus courte, d’où la nécessité de ne les faire servir qu’à des emplois facilement et rapidement réalisables. D'autre part, c’est précisément pendant les périodes de forte spéculation, que la Caisse va se trouver — de par le versement de marges plus élevées, provoqué par de plus rapides et plus fortes variations des cours, — détentrice de ressources plus considérables : mais n'est-ce pas aussi pour elle le moment de redoubler de prudence ?

C'est pourquoi telle disposition des statuts de Roubaix- Tourcoing : « L'objet de la Société est... 2° de fonder ou reprendre ou d’exploiter tous établissements ou institutions susceptibles de répondre aux besoins, ou de contribuer à la prospérité et au développement du commerce et de l’industrie de Roubaix et de Tourcoing, ou de favoriser et de faciliter les opérations de ce commerce et de cette industrie, en ce compris tous les développements ou modifications. que l'avenir

pourra y introduire » (1) — nous paraît imprudente et dangereuse dans sa généralité alambiquée et pourrait, étant donné l’objet premier de la Société (liquidation et garantie), l’exposer à de graves mécomptes, elle et ses clients.

Les statuts de la Caisse du Havre, nous disent que « l’objet de la Société est la liquidation, avant ou à l'échéance des affaires en marchandises et la garantie desdites opérations de liquidation, ainsi que des avances sur titres, marchandises et warrants (2). Mais il ne faut point considérer cette dernière énumération comme limitative.

Les statuts de la Waaren-Liquidations-Casse de Hambourg posent d’une façon générale que « le devoir de la Société est de donner à ses propres capitaux comme à ceux qui lui seront confiés, un emploi sûr et fructueux, notamment par des avances sur gages » (3).

Les avances sur titres, marchandises el warrants constituent, en effet, un emploi tout naturel que peut faire la Caisse de liquidation de ses ressources, — avances qui porteront sur ces valeurs, marchandises ou warrants, remis, soit à titre de marges ou déposits, soit en dehors de toute affaire déterminée. La Caisse de liquidation perçoit alors un intérêt fixé par les conditions particulières ou bien, comme à Roubaix, un intérêt « représentant la différence entre le taux des avances que la Banque de France prélève en pareille circonstance et celui servi dans le cas des dépôts espèces » (4). La Caisse se réserve d’ailleurs le droit de déposer, à ses frais, les titres à la Banque de France et le cédant s'engage à accorder, en tout cas, Île temps nécessaire pour les retirer.

(1) Roubaix, statuts, art. 2. Il convient d'ajouter d'ailleurs que cette déclaration est restée jusqu’à présent sans effet pratique.

(2) Havre, staluts, art. 2.

(3) Hambourg, statuts, art. 2. (4) Roubaix, ancien art. 26, 4°,

L'escompte d'un papier de commerce de bon aloi et à échéance assez courte peut constituer un emploi rémunérateur des capitaux disponibles. Le tableau suivant, établi à l’aide des bilans de la Caisse de liquidation du Havre et qui met, en regard du chiffre de l'actif total, les chiffres des principaux chapitres, va préciser et résumer tout ce que nous pourrions dire sur ce point :

Bilans au 30 septembre :

Portefeuille eee Avances ; ] Warrants re .

Années Actif total Caisse Banquiers sur Avances courtages

sur titres

c) Banque de dépôts, la Caisse de liquidation est, de plus, en un sens, Banque d'escompte, — et cela, non seulement par cet escompte, extérieur en quelque sorte, que nous venons de voir et qu'elle consent à titre d'emploi de ses ressources disponibles, mais aussi par l’escompte qu'elle applique au règlement des contrats, — conséquence de la liquidation anticipée.

Nous savons, en effet, que la Caisse règle immédiatement et sans attendre l'échéance fixée avec l'opérateur qui lui a adressé un bordereau de liquidation et les deux bulletins d'achat et de vente liés; l'intérêt de l'opérateur est d’avoir une situation nette, de faire sortir déposit et marges de leur immobilisation forcée pour les employer à d’autres opérations.

S'il résulte du bordereau que le spéculateur a réalisé un bénéfice, ce bénéfice lui est payé sous déduction de l'intérêt du jour du paiement jusqu'au dernier jour du mois sur lequel l'opération était faite; normalement, en effet, c’est à cette date seulement que l'opérateur eùt dù toucher son bénéfice ; la Caisse, remettant en espèces au client le montant d'une créance non encore échue, le fait sous escompte. Si, au contraire, l'opérateur a subi une perte, il peut également la payer sous déduction d'intérêts pour anticipation de paiement; réglant avant l'échéance le montant d’une dette non encore échue, il garde par devers lui le loyer de l'argent à courir jusqu’au terme fixé.

La Caisse va réaliser un certain bénéfice, de ce que, comme nous le disions plus haut, de même que les établissements de Banque, elle applique deux taux différents : l’un plus élevé pour les paiements qu’elle fait ainsi par anticipation, l’autre moins élevé pour ceux qu’elle reçoit.

« Le taux de lescompte appliqué au règlement des contrats liquidés, et sauf modification, par le Conseil d’administration est ainsi fixé par le Règlement de la Caisse du Havre :

4° Sur les sommes à recevoir par la Caisse de liquidation, le taux de l’escompte à la Banque de France ;

20 Surles sommes à payer par la Caisse de liquidation, le taux de l'intérêt des avances sur titres à la Banque de France (1).

(1) Havre, art, 24,

Le taux d’escompte adopté par la Caisse de Roubaix est :

1° Escompte de 6 0/0 pour toute somme à payer par la Caisse, calculé pour les différences sur bordereaux créditeurs, du jour inclus de la liquidation jusqu'au dernier jour du mois de livraison.

20 Escompte de 3 0/0 pour toute somme à encaisser par la Caisse, calculé pour les différences sur les bordereaux débiteurs du jour inclus de la liquidation jusqu’au jour du mois de livraison (1).

À Hambourg (2), le taux de l’escompte est fixé à 1 0/0 au-dessus du taux d'escompte de la Reichsbank pour toute somme à payer par la Caisse, — à 1 0/0 au-dessous du taux d’escompte de la Reichsbank pour toute somme à encaisser par la Caisse avec maximum de 3 0/0, — escompte calculé du jour de la liquidation au premier jour du mois de livraison.

On voit que ces différences sont sensibles et peuvent être pour la Caisse une source de bénéfices assez sérieux.

UT. Courtage. — M semble bien, au premier abord, que le courtage, — c’est-à-dire la rémunération de l’intermédiaire qui à rapproché les deux opérateurs et fait conclure le marché, — la détermination de son taux, les conditions du paiement, soient une affaire à règler directement entre les contractants et leur courtier, — que la Caisse de liquidation y doive demeurer complètement étrangère.

I n’en est point ainsi cependant : toutes les Caisses de liquidation que nous étudions, perçoivent le courtage pour le compte de l'intermédiaire et lui en garantissent le paiement.

(4) Roubaix, art. 25.

(2) Hambourg, art. 17 in fine,

Quelques-unes vont mème plus loin encore et fixent le taux du courtage, — graves interventions comme on voit, et qui ne sont point sans soulever de violentes critiques : « Si, dit-on, le commissionnaire se résout à n'être qu'un courtier sans responsabilité, rapprochant À de B et les conduisant à la Caisse, c'en est fait de l’un des rouages les plus essentiels à une place, celui des intermédiaires faisant naître les affaires et servant d'écran responsable : le ducroire aura vécu ! (1) ». Ce à quoi il est facile de répondre que, d’une part, le rôle des intermédiaires n’est en rien supprimé par l'existence d’une Caisse de liquidation, que certaines mêmes ne reçoivent de déclarations que des seuls courtiers et que, d'autre part, une Caisse de liquidation n’est pas autre chose, sous une forme particulière, que la généralisation et le renforcement du ducroire. Aussi bien, cette critique rentre-t-elle dans une autre, d'ordre plus général, à savoir celle de la toute-puissance exercée sur une place donnée par la Caisse de liquidation, — critique sur laquelle nous aurons à revenir plus longuement, au point de vue proprement économique. Nous nous bornons, pour l'instant, à exposer le mécanisme et ses raisons techniques.

Or ces raisons nous semblent ici très nettes : tout d’abord, on peut voir dans cette intervention de la Caisse, un moyen très simple pour elle de mieux tenir sous sa surveillance et son contrôle, sous sa dépendance pour tout dire en un mot, les courtiers, ses principaux clients. Ce moyen lui permet, en second lieu, d'accroître encore la part des ressources fournies par les tiers, de tout le montant des courtages qui, portés au crédit des courtiers sur un compte spécial non productif d'intérèts, seront réglés seulement à certaines époques, — et

(4) Emile Guilmard, op. cit., p. 52.

sous escompte pour tenir compte des avances faites par la Caisse sur les affaires non encore liquidées (1). On peut y voir enfin un procédé qui assure à la Caisse une perception de sa propre commission, plus facile, — étant prélevée directement sur le montant du courtage, — et plus sûre, — le déposit et les marges restant ainsi purement affectés aux risques de l'opération proprement dite.

Quant au courtier, il va gagner à cette intervention la certitude que sa commission lui sera effectivement payée. C'est encore là un des aspects de la Gaisse de liquidation, institution de garantie.

Nous voyons ainsi qu'au Havre, « par le seul fait qu’un contrat enregistré a été déclaré par le courtier intermédiaire avec inscription de son nom sur la déclaration, le courtage est dû à la Caisse de liquidation qui, de son côté, le garantit au courtier ».

Le montant du courtage, inscrit au bordereau de liquidation, est perçu et porté au crédit du ou des (2) courtiers à titre de dépôt sans intérèt, après déduction de la commission, des frais et taxes mis à la charge du courtier par le présent règlement et par les usages de la place » (3).

Ici donc, la Caisse n'intervient pas dans la détermination

(1) Ces comptes-courtages se montaient au passif de la Caisse de liquidation du Havre (bilans au 30 septembre) :

ICO 102-0720 90 AO SET 805 0) 1002 PR 5 2 OT TS LOS RP RE RS GS RUE SRE REPISIET GU TOUS EE 5 8055 1906. 241.082 »

(2) Deux courtiers ont pu faire l'affaire de compte à demi, l’un ayant procuré le vendeur, l’autre l’acheteur. i (3) Havre, art, 24.

du taux du courtage : les parties restent libres d’en fixer le montant qui peut varier, suivant les articles, les usages et les conditions particulières à intervenir entre le courtier et ses clients, de 1/16 à 1 0/0.

À Hambourg, la Caisse garantit au courtier, pour toute affaire enregistrée, un courtage de 1/2 0/0, chacun des contractants en étant débiteur pour moitié lors de la liquidation (1).

À Roubaix-Tourcoing, le courtage, uniformément fixé à 09 francs, est à la charge du vendeur seul. Par le fait de l'inscripuon d'une affaire, il est dû à la Caisse et porté par elle au crédit du courtier-juré sur un compte spécial non productif d'intérèts.

Le paiement des courtages est fait trimestriellement — mensuellement à Hambourg, — sous escompte de 1/2 0/0 par an pour tenir compte de l'avance faite par la Caisse pour les contrats non liquidés (2). |

De même au Havre, le Conseil d'administration a la faculté de payer, par anticipation et sous escompte, le montant des courtages à revenir sur les contrats non liquidés. Il use ou non de cette faculté par mesure générale ou individuelle (3). Le règlement ne fixe point de périodes déterminées pour le paiement des courtages dus.

Il va sans dire que là (Hambourg et le Havre) où, d’une part, les déclarations peuvent être faites par les contractants eux-mêmes et où, d'autre part, le courtier peut faire enregistrer une opération à son nom, aucun courtage n'est dù, perçu ni garanti pour les contrats déclarés par les contractants ou par un courtier opérant comme contractant (4).

(4) Hambourg, art. 27.

(2) Roubaix, art. 22.

(3) Havre, art. 25.

(4) Id., Hambourg, art, 28,

Il peut arriver enfin que, désireux d'enlever une affaire, le courtier consente le sacrifice de tout ou partie de son courtage, encore qu’un tel procédé soit interdit par la plupart des sociétés de courtiers (notamment au Havre) et par là mème interdit par les Caisses de liquidation, qui ont dù prendre connaissance des règlements et statuts desdites sociétés et leur donner approbation. Dans ce cas tout particulier, les opérations avec la Caisse devant être régulières, c'est de la main à la main que le courtier devra régler avec le ou les contractants la différence de courtage.

Telles sont les règles financières des Caisses de liquidation. De leur analyse, on peut brièvement conclure, d'une part, que leur application, — sauf les réserves que nous avons indiquées à propos des emplois possibles des ressources n’appartenant point en propre aux Caisses, — n’est nullement de nature à ébranler la solidité et le crédit qu’on est en droit d'exiger de ces institutions et que tout au contraire elles concourent précisément à multiplier les sources de bénéfices, à assurer les bonnes conditions de la perception de ces bénéfices (1).

(1) ROUBAIX-TOURCOING LE HAVRE HAMBOURG Capital : 1,200,000 francs. |Capital : 6,000,000 francs. Capital : 3,000,000 marks

Bénéfices Bénéfices Bénéfices Bénéfices Bénéfices Bénéfices bruts nets (*) bruts nets (*) bruts nets (*)

1901...| 130.417 — 664.227 » 974.016 442.407 1RIUENS 42.419 — 670.587 800.000 | 696.775 092.341 1903...| 110.180 542.314 » 679.116 535.630 1904...| 122.400 — 733.081 » 916.835 771.017 1905...| 163.024 — 663.369 360.000 | 880.072 | 728.760 1906...1 279,742 — 725.547 » 855.709 | 691,956

(*) Pour les dividendes distribués, voir p. 164, 177, 196.

D'autre part, et si nous comparons ces rétributions perçues par les Caisses de liquidation à celles qu’exigent, soit les différents intermédiaires auprès des Bourses de valeurs ou de marchandises, soit les grandes Sociétés de crédit pour les différents services qu'elles rendent aux commerçants ou aux particuliers, on ne saurait accuser les Caisses de liquidation de faire payer trop cher, outre leurs services de liquidateurs proprement dits, {a prime d'assurance, élément nouveau de garantie qu'elles apportent à l’exécution des contrats, — condition essentielle pour des institutions qu’on présente, ainsi qu'il nous reste à voir, comme devant jouer un rôle économique général et de première importance.

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