‹ Les Caisses de Liquidation des Opérations à Terme sur Marchandises: Étude Juridique et ÉconomiqueChapitre 7 sur 19 · FORME JURIDIQUE ET RÈGLES FINANCIÈRES DES CAISSES DE LIQUIDATION · texte numérisé non relu

FORME JURIDIQUE ET RÈGLES FINANCIÈRES DES CAISSES DE LIQUIDATION

Ces deux questions nous retiendront fort inégalement. Sur le premier point, nous serons très brefs, la constitution juridique et le fonctionnement des Caisses de liquidation en tant que sociétés commerciales ne présentant aucune particularité. L'examen critique de leurs principes financiers nous retiendra au contraire plus longuement.

1° Forme juridique

Les Caisses de liquidation que nous étudions sont toutes constituées sous la forme de sociétés anonymes par actions. Les Caisses du Havre et de Roubaix sont donc soumises aux prescriptions générales de la loi du 24 juillet 1867 et de celle du 4° août 1893. Ce sont des sociétés de capitaux « libres de gérer leurs affaires comme elles l'entendent, dans les limites fixées par les lois » (4).

Aussi bien l'examen de leurs statuts ne révèle-t-il qu'une stricte application, — mais sans adjonction de rigueurs supplémentaires (2) — des dispositions de la loi. Sans doute,

(4) Rapport présenté par M. Dron, député, au nom de la Commission parlementaire des marchés à terme, 1898, page 10.

(1) A signaler cependant cette disposition, assez inutile au reste, des statuts de Roubaix : Art. 1°, « Les actionnaires s’engagent à ne prendre aucun intérêt ni aucune participation, soit directement, soit indirectement, dans aucune autre société concurrente, soit à Roubaix, soit à Tourcoing ».

notre régime français des sociétés par actions, qui consacre «un mode en quelque sorte automatique de protection » (1) n'est pont à l'abri de toute critique ; nous n'en voyons point qui soient particulières aux Caisses de liquidation.

On peut noter que ces sociétés, si nettement spécialisées dans leur objet, si nettement localisées aussi, se sont constituées entre personnes, négociants et industriels, se connaissant entre elles à l'avance; les titres ne sont pas objet de spéculation.

Pures institutions privées, les Caisses de liquidation sont, d'autre part, absolument distinctes et indépendantes de la Bourse de commerce, ou plus exactement des syndicats particuliers et du Syndicat général des opérateurs à la Bourse. Si à Roubaix des conditions particulières ont rendu plus étroites les relations de la Caisse avec certains autres organismes, — tel /a Chambre arbitrale et de conciliation pour laines et peignés, — la liberté et l'autonomie de la Caisse n’en subsistent pas moins, entières. Nous verrons que dans certains projets de développement ou de réforme des Caisses de liquidation, il en va tout différemment : on prévoit que les Caisses fonctionneraient avec l'appui des Bourses de commerce et sous le contrôle du Syndicat général. Nous aurons à revenir sur ce point.

b) Soumises également au régime général des sociétés par actions, les Caisses allemandes tombent de plus sous lPapplication du Borsengesetz de 1896. Signalons le haut droit de surveillance de l'Etat local établi par l’article 1°, non seulement sur la Bourse elle-même, mais aussi sur les établissements s'occupant des affaires de Bourse, tels que bureaux de déclarations, caisses de liquidation, sociétés de liquidation et

(1) Thaller, op. cit., p. 270,

institutions analogues, — l'inscription obligatoire au registre de bourse (art. 54-69) dont déjà nous avons parlé..." (1) Ici encore, la constitution et le fonctionnement réguliers de nos sociétés sont garantis par des règles d’ordre général : les statuts ne présentent aucune particularité saillante et se bornent à faire l'application des prescriptions de la loi.

Les dispositions des diverses Caisses touchant la constitution des réserves, — dispositions qui nous intéressent particulièrement et qui sont toutes voisines des règles financières que nous allons examiner, — sont les suivantes :

À Roubaix-Tourcoing, il est prélevé sur les bénéfices « d’abord 10 pour cent pour la constitution du fonds de réserve prescrit par la loi. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le cinquième du capital social ».

« Sur la proposition du Conseil d'administration, l’Assemblée générale pourra décider qu'il y a lieu de faire un prélèvement sur le reste des bénéfices pour constituer un fonds de prévoyance » (2).

(4) V. page 40.

(2) Roubaix-Tourcoing (Statuts, art. 43).

Bilans au 31 décembre :

légale.

Années Capital Réserves 4 statutaire.

s eu Fg de prévoyance.

1901 BE 1.200.000 fr. 340.470 fr.

10022 — 344.711 105 — 345.324 AIDE — 361.649 AOUS RE — 383.733

Au Havre, « il est prélevé annuellement et successivement sur le solde net :

1° Cing pour cent pour constituer la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve ait atteint le dixième du capital social.

20 Dir pour cent pour constituer un autre fonds de réserve destiné à compenser les pertes possibles et ce jusqu'à ce que ce fonds spécial ait atteint une somme égale au dixième du capital social, avec faculté au Conseil d'administration de dépasser le quantum de 10 0/0 fixé ci-dessus s’il y a lieu de ” reconstituer tout ou partie de cette réserve.

3° Quinze pour cent pour alimenter la réserve dite de prévoyance, votée par l'Assemblée générale du 23 décembre 1890 » (1).

À Hambourg, il est prélevé sur le bénéfice net :

1) Une somme d’au moins à 0/0, de 15 0/0 au plus, suivant décision du Conseil d'administration, pour là constitution de la réserve jusqu’à ce que cette réserve ait atteint 25 0/0 du capital social.

2) 5 0/0 au moins et 10 0/0 au plus, pour la constitution

(4) Le Havre (Sfaluls), art. 46.

Bilans au 30 septembre :

légale.

Années Capital Réserves statutaire.

S Tr ns de prévoyance.

ES 6.000.000 fr. 190.058 fr.

Page 1