‹ Les Caisses de Secours & de Retraites: Des Ouvriers MineursChapitre 29 sur 85 · OO · texte numérisé non relu

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de l’ouvrier, des circonstances exceptionnelles et de force majeure peuvent seules faire céder les conventions des parties. Le jugement du tribunal de Saint- Etienne, du 31 mai 1866, auquel nous avons déjà tant puisé, a refusé aux ouvriers en majorité le droit de dissoudre la caisse, alors que l'exploitant s'y oppose. « L’ouvrier étant lié à la Compagnie par le contrat de louage d'ouvrage, demander la dissolution de la caisse serait demander en même temps le changement du contrat de louage !. » Ces circonstances exceptionnelles et de force majeure (suspension de l'exploitation, vente?, expropriation forcée, déconfiture’, faillite, etc.) doivent être étudiées à la fois au point de vue de la théorie et

1 Bréchignac, loc. cit.

En 1878, les mineurs de Meurchin réclamérent en justice la liquidation et le partage de leur caisse de secours. Le tribunal de Lille refusa.

Si la caisse de secours pouvait se dissoudre (et cela est vrai des cas où elle le peut normalement), il faudrait évidemment appliquer la règle suivante, qu'a posée la jurisprudence à l’égard des Compagnies de chemins de fer : « Lorsqu'une société de secours mutuels formée entre ouvriers appartenant à une entreprise industrielle se dissout, les associés n’ont point sur l’actif social, au moment de la liquidation un”droit de co-propriété au détriment des pensions allouées précédemment et qui doivent continuer à être servies. »

2 La Cour de Nîmes, par arrêt du 20 mars 1855, déclare que la caisse subsiste malgré une vente. Elle continue avec le nouvel exploitant comme avec l’ancien tant activement que passivement pour tous les intéressés. Cet arrêt peut s'expliquer en admettant que la fiction de l’être moral constituant la caisse continue sans modification, parce que le concessionnaire se substitue de plano au cédant sans rien modifier aux rapports des autres parties entre elles.

3 La cour de Lyon, par arrêt du 3 mai 1867, admet que la caisse cesse

au point de vue du cas particulier en litige. Exposer les conclusions générales auxquelles conduit la théorie nous entraînerait trop loin en dehors de notre sujet, et, même après les avoir formulées, il faudrait compter avec cette réalité de la pratique, si tristement vraie, que les péripéties successives de la Compagnie ont leur contre-coup sur les institutions de prévoyance et qu’en cas de liquidation volontaire ou forcée de cette compagnie, la caisse de secours est entraînée dans le même précipice.

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