‹ Les Caisses de Secours & de Retraites: Des Ouvriers MineursChapitre 30 sur 85 · Caisses de bienfaisance · texte numérisé non relu

Caisses de bienfaisance

Les caisses de prévoyance alimentées par l’ouvrier seul ou avec le concours du patron offrent un exemple remarquable d’une institution où le personnel est appelé à la participation et à la gestion d’une œuvre établie en sa faveur. Les caisses de bienfaisance uniquement subventionnées par l'exploitant peuvent servir, au contraire, à illustrer le système inverse. N’existant d’abord que très rarement, elles ont fini par se répandre un peu à la suite des grèves sanglantes qui eurent lieu dans plusieurs bassins houillers de 1869 à 1872. Les exploitants, lassés des revendications des ouvriers, qui

d'exister en cas de déconfiture. — Cet arrêt suppose, à l'inverse du précédent, que l’être moral qui constituait l’ancienne caisse s’évanouit, et avec lui ses obligations au cas de cession forcée par voie judiciaire,

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se traduisaient par de tels moyens, ont pris à leur charge toutes les dépenses qui incombaient aux anciennes caisses de prévoyance; mais, en même temps, s’en sont réservé la libre et complète administration.

« Par habitude et pour ne pas froisser la susceptibilité des ouvriers, on a laissé le nom de caisse de secours au contrat tacite, par lequel l'exploitant assure certains secours à ses ouvriers, mais, en réalité, la caisse de secours, société d’une nature spéciale, régie par l’usage et la jurisprudence des tribunaux, n’est plus qu’une caisse de bienfaisance, puisque les avantages qu’elle procure aux ouvriers et à leurs familles sont purement gratuits !. »

Il importe de bien marquer les caractères distinctifs des deux institutions.

La raison qui, avant tout, a poussé certains exploitants, moins heureux que d’autres, à établir des caisses de bienfaisance n’est pas comme on pourrait le croire

1 G. Salomon, Les caisses de secours el de prévoyance des ouvriers mineurs en Europe, 1878.

Un arrêt de la Cour de cassation en date du 18 avril 1893 porte que le règlement d’une telle caisse « ne saurait être envisagé comme formant une convention accessoire du contrat de louage d'ouvrage intervenu entre les parties » et par conséquent « cette convention ne saurait être soumise à la compétence du Conseil des prud'hommes ».

un sentiment de générosité ou de désintéressement, mais bien le désir de gérer seuls, sans qu'aucune plainte puisse se produire, une institution, dans laquelle l'intervention des mineurs, loin d'amener de bons rapports entre le patron et l’ouvrier, était une source perpétuelle d’ennuis, un prétexte à réclamations ou prétentions exagérées!. — Conférer de tels droits de contrôle et d'administration à l’ouvrier, c’est commettre une grave imprudence, remarquèrent-ils ; il ne se tient jamais pour satisfait et les délégués qu'il nomme sont ordinairement ces meneurs intrigants qu'aucun esprit conciliant n’anime, toujours prêts, au contraire, à jeter le trouble partout.

Il est possible qu’en maints endroits des considérations de ce genre soient primordiales et majeures, mais, il n’en reste pas moins vrai qu’exclure, en principe et de parti pris, l’ouvrier des Conseils d’administration par un procédé ou un autre est une mesure dangereuse à tous les points de vue. — Assurément, le délégué est parfois animé d’un mauvais esprit; le plus souvent, cependant, c’est l’inverse qui se produit ; mais, dans tous les cas, si pénibles que soient les rapports, l’ouvrier n’a qu’à gagner au contact des patrons: des préjugés peuvent se dissiper, des susceptibilités se calmer ?. — D'autre part, n'est-ce pas pour l’exploi-

1 On pensait aussi, de cette façon, gérer la caisse plus économiquement.

? « Dans ce rapprochement entre patrons et ouvriers ; dans cette ges-

tant assumer une bien lourde charge, une bien grande responsabilité, que de rester seul à la tête de la Caisse :: il n'est nullement couvert; l’ouvrier ignorant les raisons déterminantes, devant la modicité des secours, criera à l'injustice et, devant la stérilité de l’œuvre, croira qu'on se joue de lui, triste expérience que de longues années ont acquise. Un rôle actif, quelque déboire qu’il amène, convient, sans contredit, mieux au personnel que cet état de passivité indifférente ; au moins provoque-t-il chez celui-ci l'intérêt de l’œuvre et, somme toute, le patron trouve en définitive en lui un précieux auxiliaire. De plus, il faut bien compter avec les enseignements de la pratique : « Les ouvriers, soutenus par l'opinion publique, ne sont plus disposés à souffrir qu'on les tienne à l'écart et l’on pourrait citer telle grève, par exemple dans le Pas-de-Calais, qui n’a pas eu d'autre cause ou du moins d'autre prétexte !. » Enfin l’absence de comptabilité spéciale et surtout de Conseil propre confond d’une manière absolue et inquiétante la Caisse de secours et la Compagnie de mine ; et s’il est vrai de dire de la Société de pré-

tion commune d'intérêts communs, d’un patrimoine commun, il y a une chose excellente ; il y a un élément d'accord entre le capital et le travail; il y a à chaque instant des occasions de rapprochement, d'entente, entre les membres de la Caisse, représentant d’un côté le patron, de l’autre les ouvriers. » (Thellier de Poncheville, Chambre des députés, 22 mars 1888).

1 Cheysson, Rapport sur la Section d'Economie sociale (Exposition universelle de 1889).

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voyance, théoriquement séparée de la Compagnie exploitante, qu’elle suit fatalement le sort de celle-ci, de la Société de bienfaisance, dépourvue de toute administration particulière, cette remarque est encore plus exacte : la distinction dans ce cas n'existe plus.

S'il est incontestable qu’à l'inverse des institutions auxquelles participent les ouvriers, c’est à bon droit que les patrons gèrent seuls les œuvres qu'ils soutiennent seuls, l'accord, par contre, est loin d’exister sur un autre point essentiel, savoir l’origine véritable, dans les deux cas, des deniers de secours.

Caisses de prévoyance et caisses de bienfaisance, vaines terminologies, a-t-on dit, apparences trompeuses! Il n’y a là sous deux noms différents qu’une seule et même chose. La retenue sur les salaires, la participation du personnel, pures fictions! Le patron paie, en réalité, la cotisation de l’ouvrier, car l’ouvrier n’apprécie que le salaire qui lui est remis en espèces et ne comprend pas par la pensée dans son gain journalier la retenue qui ne passe pas par ses mains. Dans une petite brochure publiée en 1870 et intitulée : Vrai caractère des caisses de secours, M. Jules Marmottan s'efforce de montrer que «partout et toujours les caisses de secours sont alimentées entièrement et exclusivement par les Compagnies seules et que la prétendue participation de

l'ouvrier à l’alimentation de ces Caisses n’est qu’apparente ». L'auteur, avec une clarté qui ne laisse rien à désirer, fait toucher du doigt, par un exemple, que, lorsqu'il s’agit d'opérer la retenue sur les salaires, la Compagnie ne verse pas ces salaires entre les mains du personnel, pour recevoir, ensuite, de lui, la cotisation destinée à la Caisse de secours; mais crédite le compte de cette Caisse du prélèvement qu’elle opère ellemême sur les gains des ouvriers et ne leur remet quele surplus. € Au fond, dit-il, le tant pour cent versé fictivement par les ouvriers et réellement par la Compagnie, ainsi que le tant pour cent versé, en outre, par la Compagnie sont, bel et bien et pour le tout, l'argent et la propriété de la Compagnie elle-même : l’ouvrier n’a pas versé un centime. » D'autre part, telle retenue, tel salaire. « Si la Caisse de secours fait une retenue de 10, 20, 30 0/0, il n’est pas douteux que les ouvriers n’acceptent le travail ; seulement l’ouvrier demandera une augmentation de salaire de 10, 20, 30 0/0. Dès lors, qui paye la retenue pour la Caisse de secours? est-ce l’ouvrier ou la Compagnie? Il est bien évident que c’est la Compagnie. » )

A une telle argumentation, il semble qu'on puisse adresser deux réponses, en se plaçant, à la fois, aux points de vue juridique et pratique.

Au point de vue du droit, il n'y a pas ici, à proprement parler, un contrat de bienfaisance, car le caractère essentiel d’un semblable contrat est de fournir des

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