CHAPITRE IV
De Ja nécessité d’une loi
Pour porter remède à l’état, tel qu’il vient d’apparaître dans son ensemble, des Caisses de secours et de retraites, diverses solutions s’offraient.
L'initiative des perfectionnements revenait tout naturellement, en premier lieu, aux Compagnies de mines elles-mêmes : c’est dans leur sein, en effet, que l’institution des Caisses de secours et de retraites était née et avait grandi ; et déjà bien des fois depuis le commencement du siècle, elles avaient senti la nécessité de rajeunir une organisation toujours indispensable, mais quelque peu vieillie. — A plusieurs reprises, dans une même exploitation, des règlements successifs ont été
élaborés, pour tenir mieux compte des besoins et des conditions économiques du moment. Vers 1880, en retard sur le mouvement ouvrier général, contenant des clauses dont l'opinion publique ne voulait plus, affectant des formes sujettes à caution et, surtout, exigeant des combinaisons financières dangereuses, les statuts de la plupart des caisses avaient besoin d’être révisés. Forts de l'expérience acquise, les exploitants pouvaient eux-mêmes se mettre à l’œuvre : plus que personne, ils avaient qualité pour cela.
Et, de fait, certains d’entre eux ne restèrent pas inactifs. En 1884, un projet d'organisation nouvelle des Caisses de retraites des ouvriers mineurs, dans le bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais, fut préparé pour remanier les institutions individuelles de la région. Bien que se rendant le témoignage « d’avoir réalisé de sincères et généreux efforts, pour améliorer, en toute circonstance et aux prix de sacrifices considérables, la situation morale et matérielle de leurs ouvriers », mais n’échappant pas à « d’injustes récriminations » et « sollicitées en quelque sorte par certaines préoccupations des Pouvoirs publics », les Compagnies adhérentes au projet, désireuses de céder aux signes des temps, se proposaient « d'introduire, dans l'organisation des retraites, toutes les modifications compatibles avec le libre exercice de leur industrie ». A cet effet, elles remettraient à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse un capital formé, pour chaque ouvrier :
1° Par une retenue obligatoire de 1 1/2 0/0 opérée sur les salaires ;
20 Par un versement obligatoire, égal et concomitant de 1 1/2 0/0 des salaires, effectué par toute Compagnie dans laquelle il serait appelé à travailler 1.
L'’ouvrier muni d’un livret personnel se trouverait ainsi jouir d'une retraite proportionnée à son salaire, et à la constitution de laquelle la Compagnie serait associée, en se déchargeant de toute responsabilité et de toute gestion sur les agents de l'Etat. Un article prévoyait des dispositions transitoires pour les pensions acquises et en cours d'acquisition. |
Dans le même ordre d'idées, après un examen des règlements particuliers de chaque exploitation houillère du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, un règlementtype de Caisse de secours fut proposé. — Obligatoire pour tous les ouvriers, cette Caisse-type serait alimentée par les contributions et ressources suivantes :
1° Retenue de 1/2 0/0 sur les salaires.
20 Versement égal de la Compagnie.
30 Produit des amendes.
4 Donations, legs.
1 Avec ces données, on arrive aux conclusions suivantes : A 50 ans (âge fixé pour la liquidation de la retraite), les versements donnent une pension (au maximum) :
FEU E DÉLU 6 OT TETE SOU De DU NU à 202 fr. 88 ala femme.de. ss CR ANT Ee 103 36 Ensemble........ 306 fr. 24
soit 23 5 0/0 du montant des versements effectués.
50 Intérêts à 5 0/0 des fonds de la Caisse, qui resteraient déposés à la Compagnie.
Le conseil serait composé de membres de droit et de membres élus par les ouvriers, en nombre variable avec chaque exploitation. Il aurait plein pouvoir pour allouer des secours extraordinaires ou non tarifés. Les secours ordinaires consisteraient en secours médicaux et pécuniaires, tous aux frais de la Caisse. Il serait accordé aux ouvriers malades, aux veuves d'ouvriers tués au service de la Compagnie, à celles des ouvriers décédés et qui auraient été, depuis 15 ans, occupés aux travaux et, dans certains cas, aux ascendants ou aux frères et sœurs.
Ces projets devant «les préoccupations mêmes des Pouvoirs publics » restèrent lettre morte. — C'était cependant la bonne voie, car la seule combinaison qui, reposant sur des principes rationnels, satisfait l'esprit, en même temps qu’elle semble répondre aux exigences
1 Art. 10 du projet de règlement : « Les ouvriers malades n’ont droit aux secours que s'ils sont depuis 2 mois au moins au service de la Compagnie et les secours ne prennent date que lorsque la maladie a occasionné un chômage d’au moins 4 jours consécutifs.