‹ Les Caisses de Secours & de Retraites: Des Ouvriers MineursChapitre 49 sur 85 · DURÉE MOYENNE DU SERVICE |DURÉE MOYENNE DU SERVICE · texte numérisé non relu

DURÉE MOYENNE DU SERVICE |DURÉE MOYENNE DU SERVICE

40 à 45 ans à 24 années à 19 années 46 à 50 à 29 à 2:

5114055 9 à 34 56 à 60 à 39 61 à 65 31 à 40 Au delà de 65 ans à 44

Finalement, on peut classer l’ensemble des mineurs comme il suit :

1° Suivant l’âge : 2° Suivant les années de service : Enfants... 7°} Ouv. ayant de 1 à 20 ans de service É. % Ouvriers ayant de 16 à 45 ans 74 » 21 à 25 ans » » 46à 50 ans 8 » 26 à 30 ans » 6 » 51à55ans 5,3 » plus de 30 ans » 6 » 56à60 ans 3,3 100 Au-dessus de 60 ans 2,4

ressources suffisantes‘, autant de restrictions que, seul, le manque de fonds suffisants explique, mais que rien

ne saurait justifier.

La situation générale des Caisses de secours ellesmêmes n’est pas exempte de tout reproche.

Les secours, en effet, qu'une Société minière de prévoyance est appelée à donner, sont de diverses natures : aide immédiate pour remédier aux premières conséquences des maladies et des accidents; pensions de maladie, service médical; gratifications extraordinaires ; frais de funérailles, ont besoin d’être soigneusement distingués à la fois pour assurer une bonne gestion et

1 Dans l'arrêt du 18 juin 1872, que nous avons déjà plusieurs fois cité, la Cour de cassation déclare que la clause d’une Société de secours établie parmi les ouvriers d’une mine, portant que les pensions même acquises ou fixées pourraient être supprimées ou réduites pour des motifs graves dont le Conseil d'administration sera seul juge, institue une sorte de tribunal arbitral dispensé de tout contrôle. Or, s’il peut être dérogé par un compromis aux principes d'ordre public sur la compétence des tribunaux, c’est à la condition de désigner les objets en litige. Les termes vagues et généraux de la clause qui précède ne satisfaisant pas aux prescriptions de l’art. 1006 du Code de procédure civile, elle doit être considérée comme sans force légale.

Au contraire, l’arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 1893, relatif à une Caisse alimentée uniquement par la Compagnie de Fives-Lille, implique que la Compagnie a le droit exclusif non seulement d’appli- . quer le règlement qu’elle a arrêté, mais encore de le modifier et même de l’annuler, en déclinant par avance toute responsabilité et tout recours

à cet égard.

pour déterminer la part contributive de chacun des deux éléments, ouvriers et patrons, à ces différents services qui, suivant leur destination, doivent tomber davantage à la charge des uns ou des autres.

À combien plus forte raison la confusion est-elle regrettable, quand les retraites sont servies par la Caisse même de secours ?

De plus, il faut le reconnaître, dans les petites exploitations, dont le personnel est restreint, les caisses de secours font défaut ou bien n’ont pas de ressources suffisantes.

Enfin, sans rien exagérer, et tout en se rendant compte des difficultés pratiques, on ne peut nier qu’il y a de notables progrès à réaliser au point de vue du taux des secours et des pensions : une hausse générale serait désirable.

Nous ne méconnaissons pas que le montant du tarif individuel, multiplié par le nombre des malades, des vieillards ou des veuves, ne constitue une charge très lourde pour les Caisses et nous ne doutons pas que celles-ci donnent suivant leurs moyens. Il n’en est pas moins vrai qu’on peut souhaiter de voir majorer les allocations des intéressés, par de plus heureuses et plus sages combinaisons financières dans le détail desquelles nous ne saurions entrer.

Union trop intime des Caisses avec la Compagnie de mine; emploi des fonds à des dépenses étrangères à l'institution; composition défectueuse des Conseils d'administration; usage dans les Caisses de retraites de la clause de déchéance; situation financière inquiétante; pensions de retraites trop peu répandues; confusion des services de secours; et enfin, tarifs insuffisants, tels sont les points défectueux! de l'institution que nous étudions.

Il convient de remarquer, toutefois, en terminant, que toutes les Caisses ne sont pas au même degré susceptibles de ces critiques; nos reproches ne s’appliquent pas partout avec une égale intensité et de plu-

sieurs Caisses — nous nous plaisons à le reconnaître bien haut, — on peut affirmer, sans exagération, qu’elles

1 D'autres reproches ont encore été formulés; mais, ou bien ils ne sont pas fondés, ou bien ils n’ont guère de valeur. On peut citer en particulier ce passage — qui serait touchant s’il n’était pas outré — d’un rapport à la Chambre des Députés (rapport Audiffred). « Lorsque la Compagnie veut contester le droit à l’indemnité, l’ouvrier est obligé de s'adresser aux tribunaux. Nous n’avons pas à décrire les souffrances, les. embarras d’un malheureux qu’un accident met hors d'état de travailler: et qui est obligé de plaider pour obtenir la réparation du dommage dont il est victime. Il est illettré et il doit agir contre une Compagnie secondée par des Conseils très versés dans l’étude de toutes les questions de: droit. » — Le tableau est assurément émouvant; mais les mines n’ont pas le monopole de ces procès inégaux. De plus, les procès y sont fort rares. À propos des « délégués mineurs » devant une Commission parlementaire, les dépositions suivantes ont été faites : « En cinq ans sur 16.000 ouvriers qu’occupe la Compagnie d’Anzin, il y a eu cinq procès. » « De 1880 à 1883, dans l'arrondissement de Saint-Etienne, il n’y en pas eu un seul. »

sont voisines de la perfection. Nous ne considérons ici que l’ensemble et, dans cet ensemble on ne disconviendra pas que le mal est grand.

Regarder en face les infirmités d’une œuvre humaine est chose excellente, à la condition de puiser, dans la vue du mal, le désir d'y remédier. Mais nous être rendu compte des lacunes et des faiblesses des Caisses de prévoyance, premier pas nécessaire dans la voie du progrès, ne suffit pas, il faut franchir une nouvelle étape. — Examinons donc les mesures capables d'améliorer une institution, dont la raison d’être, le but et la portée invitent, plus que jamais, à marcher de l'avant.

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