CHAPITRE IX
Conclusion
Nous voici arrivés au terme de cette étude. Pas à pas, nous avons suivi l’histoire si particulièrement vivante des Caisses de secours et de retraites pour les ouvriers mineurs ; et si, après ce long chemin parcouru, nous jetons un regard en arrière, d’elles-mêmes apparaîtront les grandes étapes de la route.
Sans bruit et comme spontanément, voici d’abord les Caisses qui naissent. — La concentration de nombreux ouvriers dans des districts restreints et dépourvus de toute autre profession et de toutautre commerce, conditions habituelles du milieu où s'exerce l’industrie des mines, favorise leur éclosion et facilite leur développement. Les Caisses, si humbles à leur début, peu à
peu se popularisent dans le milieu minier; lentement, mais sans arrêt, se poursuit cette marche en avant dans la voie du progrès. Encore un effort et, à de rares exceptions près, les exploitations s’en trouvent universellement dotées, faisant face ainsi, sous les régimes les plus divers et dans les mesures les plus variables, à la maladie, aux accidents, à la vieillesse ou à l’invalidité. — Malheureusement, dans la plupart des cas, la bonne volonté a suppléé à la science. Dans un élan généreux, des secours immédiats ont été accordés, des retraites promises, mais, au mépris des règles qui doivent régir de telles assurances : aussi, en maints endroits, les abus s’introduisent, les charges s’aggravent et les déficits vont se creusant sans cesse.
Telle était hier encore la situation. — Un remède radical, la loi du 29 juin 1894, est venu brusquement modifier cet état de choses. — Cette loi d'exception, que rien ne justifie, nous le répétons, — si ce n’est peut-être des raisons politiques — inaugure un régime nouveau, — et au reste, libéral : aux malades, les secours de la Caisse spéciale à leur exploitation sont assurés ; et aux vieillards, une pension servie par la Caisse nationale des retraites. — Mais, pour les accidents, qui moins que tout autre épargnent le mineur, il n’estrien prévu : une telle prévision n’eût-elle pas risqué de trahir chez le législateur un esprit de partialité? Pour s'être fait attendre, la solution de cette grave question n’en est pas moins intervenue plus tard, donnée par
une loi qui s'adresse à tous les ouvriers de toutes les professions. Sans nous dissimuler ce qu'il ÿ aurait eu de particulièrement délicat et d'ardu dans leur élaboration, nous croyons que seules des mesures d'ordre: général de même nature, réclamées d’ailleurs si énergiquement par l'opinion publique, auraient dû pourvoir aux soins du mineur malade ou du mineur âgé.
La loi du 29 juin 1894 n'est, il est vrai, qu'une expérience sociale. On l’a formellement reconnu lors de sa discussion, et il est hors de doute, le fait s'étant déjà produit, que les propositions de loi futures, dans l’ordre d'idées qui nous occupe, invoqueront ce précédent en leur faveur. Nous ne saurions trop nous élever contre cette fausse interprétation des choses. Le long passé des anciennes Caisses minières, les conditions toutes spéciales du milieu où elles fonctionnaient, leur expérience acquise, n'ont-elles pas été les assises puissantes sur lesquelles sont venues s'édifier les institutions actuelles ? Et la vitalité spéciale dont semblent douées ces nouvelles institutions ne provient-elle pas, en grande partie, de l'influence constante et éclairée des ingénieurs du Corps des Mines, influence qui ne se retrouverait pas ailleurs ?
Tenant compte des particularités favorables à son application, si nous envisageons avec mesure les résultats de notre loi, il apparaît tout d’abord que les Caisses de maladie fonctionnent d’une manière satisfaisante — cette fin, il est vrai, ne saurait, en aucune
façon, justifier les moyens. — En ce qui concerne les retraites, par contre, il n'en est pas ainsi : le système du livret individuel, si recommandable en lui-même, se heurte à de nombreuses difficultés pratiques; en particulier, les minuties nécessaires à l'inscription des arrérages en rendent l'usage singulièrement malaisé. — Pour peu qu'on la généralisät d’ailleurs, une telle mesure ne risquerait-elle pas de restaurer, dans un certain sens, les « livrets ouvriers » récemment abolis ?
En tout cas, quelque enseignement qu'on se plaise à tirer de la loi de 1894, là, comme en toute institution de prévoyance, le succès dépend de deux éléments : la science et l'esprit de fraternité. La science, qu’on négligeait jadis et qu'on commence aujourd’hui à faire entrer en ligne de compte, ce sera peut-être, dans l’avenir, la loi qui l’imposera par ses prescriptions impératives. Mais c’est du cœur de chacun seulement que procède l'esprit de fraternité; et si, sous le régime de la liberté, son influence est indispensable pour empécher les excès mêmes de cette liberté ne consistant qu'à « faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », le régime de la tutelle légale ne doit pas moins s’en inspirer et s’en pénétrer : sans lui, en effet, suivant le mot de Mirabeau, « tous les avantages publics et individuels ne sont que douteux et précaires ».
La Révolution, en restaurant des principes vieux de dix-huit siècles, a accompli une œuvre de liberté et d'égalité ; n'est-ce pas à nous, ses fils, qu'incombe le
devoir d'accomplir de toute manière — et chacun pour notre part — une autre œuvre pressante qu’elle nous a léguée comme à nouveau : l’œuvre de fraternité ?
Vu :
L’Assesseur, Le Président,
GÉRARDIN. BERTHÉLÉMY.
Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Rectèur de l’Académie de Paris,