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soit que, dans une ville précédemment conquise, elle nourrisse pour la garnison des sentiments hostiles ; soit qu'effrayée par le bombardement elle communique ses craintes aux troupes ; soit qu’un gouverneur humain veuille lui épargner les horreurs d’une prise d’assaut.

Certes, l'histoire compte plus d’un exemple de populations héroïques, décidées à tout supporter plutôt que de tomber dans les mains de l'ennemi. Le siège de Lille, en 1792, est demeuré célèbre entre tous par la résignation avec laquelle cette héroïque cité supporta le bombardement barbare du duc de Saxe-Teschen. En six jours, 200 maisons furent incendiées; mais rien ne put ébranler la constance des assiégés, et les Autrichiens furent enfin obligés de se retirer devant les vainqueurs de Valmy.

Tout le monde connaît l’opiniâtre résistance des habi-

tants de Saragosse en 1809 ; et Saragosse n’est pas laseule

ville d'Espagne où le fanatisme des habitants ait contri-

bué à la longueur de la défense : témoin Tarragone, dont la prise, après deux mois de tranchée ouverte et à lasuite de cinq assauts terribles, valut à Suchet le bâton de maréchal. Un corps de 4.000 hommes y avait été formé dans la population pour aider la garnison.

À Strasbourg, en 1870, 193.722 projectiles furent lancés sur la ville; 600 maisons furent incendiées, des rues entières furent comme rasées, 1.100 personnes furent blessées, 300 tuées; mais la constance et la fermeté des

habitants n’en furent pas ébranlées. Le général Uhrich

capitula parce que les dehors étaient enlevés, parce que deux brèches étaient praticables, un peu aussi, il faut le dire, sur l'invitation du conseil municipal, pour empêcher la ruine complète de la ville ; mais il capitula au milieu des protestations passionnées de la population strasbourgeoise, qui ne voulait pas devenir allemande.

Pendant cette même guerre de 1870-1871, les habitants de Metz, de Paris, de Phalsbourg, de Verdun, ou bien aidèrent la garnison dans ses travaux, ou bien supportèrent les rigueurs du blocus et du bombardement avec une patriotique résignation et une fermeté inébranlable.

Mais il n’en fut pas de même partout, et la Commission d'enquête instituée le 30 septembre 1871, sous la présidence du maréchal Baraguey-d’'Hilliers, a dû tenir grand compte, dans ses avis motivés, de l’état des esprits et de la conduite des autorités civiles dans les diverses places assiégées. C’est ainsi qu'aux approches de l’armée allemande, le 8 septembre, la ville de Laon adressa un télégramme au Ministre de la Guerre pour demander qu’on cédât à la sommation du général ennemi, au lieu d’exposer la place, par une défense inutile, au sort de Strasbourg. Et le Ministre, de manière à ne pas se compromettre, répondit : « Agissez devant la sommation suivant les nécessités de la situation... » Sur quoi, le commandant, d'accord avec le Maire et le Préfet, rédige la capitulation, et les Allemands font leur entrée dans la place le9 septembre à midi. On sait ce qu'il en advint et comment, dans un accès de

folie patriotique, le garde d’artillerie Henriot protesta à

sa façon contre la faiblesse des autorités en faisant sauter la poudrière.

À Vitry-le-François, un chef d’escadran d'artillerie, invesli #n extremis du commandement de la place, travaille à la mettre en défense ; mais le maire et le sous-préfet réclament auprès du gouvernement, et par télégramme, le président de ce gouvernement ordonne l'évacuation de Vitry.

À Toul, le Conseil municipal réclame avec instance la reddition de la place. À Soissons, où les canonniers de: Lille se couvrent de gloire et méritent les applaudissements de l'artillerie allemande, c’est encore le Conseil municipal qui insiste pour la capitulation.

À Belfort enfin, à Belfort même, les derniers jours du siège furent marqués par le mauvais vouloir et les plaintes d’une partie de la population, qui accusait le gouverneur de prolonger la défense par suite d’un amour-propre excessif (1). ;

Parmi les causes qui influent sur la durée de la défense d’une place, il en est peu d'aussi impérieuses et d'aussi fréquemment invoquées à titre d'excuse que l'épuisement des ressources en vivres et en munitions. Aussi le règlement français sur le service dans les places fortes imposetil, à cet égard, les devoirs les plus sérieux au gouverneur d’une place forte et au Comité de surveillance des

approvisionnements de siège. Napoléon EI” réglait les

(1) Général Thoumas, 0p. cif., pp. 31 et suiv.

approvisonnements des places de guerre de son vaste empire avec ce soin des détails si remarquable chez un homme que l’on pourrait toujours croire absorbé par des vues d'ensemble.

L'histoire des sièges montre d’ailleurs qu'un grand nombre de places ont succombé faute de vivres, et que le blocus est un moyen lent, mais presque assuré de venir à bout des résistances les plus énergiques.

D'autre part, la constance et la fermeté avec lesquelles les garnisons et les habitants de certaines places ont sup-

porté la disetteetles privations ont fourni plus d’une page émouvante. ;

Le siège de Mayence par les Prussiens en 1793, rappela par les souffrances de la garnison et de la population les sièges de l’antiquité et du moyen âge. L'investissement avait commencé en avril; la garnison s’élevait à 20.000 hommes, mais les vivres n'étaient pas proportionnés à son importance. Vers la fin de juin, la détresse fut à son comble : « On manquait presque tout à fait deblé ; depuis « longtemps on n'avait plus que de la chair de cheval; « Les soldats mangeaient des rats et allaient sur les bords « du Rhin pêcher les chevaux morts que le fleuve entrai- « nait. Cette nourriture devint funeste à plusieurs d’entre « eux; il fallut la leur défendre et les empêcher de la « rechercher, en plaçant des gardes au bord du Rhin. Un «€ chat valait G livres, la chair de cheval mort 45 sols la

« livre... Un jour, Aubert-Dubayet, invitant à dîner son

« état major, lui fit servir comme régal un chat rôti, « entouré d'un cordon de {2 souris (1). »

En 1797, Wurmser, bloqué dans Mantoue, ne se rendit à Bonaparte que lorsque les vivres lui manquèrent complètement. Il envoya un de ses officiers à Serrurier pour: parlementer : c'était Kleneau. Serrurier en référa au général en chef, qui se rendit à la conférence. Bonaparte, enveloppé dans son manteau, et ne se faisant pas connaître, écouta les pourparlers entre Kleneau et Serrurier.

L'officier autrichien dissertait longuement sur les ressources qui restaient encore à son général, et assurait qu'il avait encore pour trois mois de vivres. Bonaparte, toujours enveloppé, s'approche de la table, saisit le papier sur lequel étaient écrites les propositions de Wurmser,et se met à tracer quelques lignes sur les marges, sans mot dire, et au grand étonnement de Kleneau, qui ne comprenait pas l’action de cet inconnu.

Puis, se levant et se découvrant, Bonaparte s'approche de Kleneau : « Tenez, lui dit-il, voilà les conditions que « j'accorde à votre maréchal. S'il avait seulement pour « quinze jours de vivres et qu’il parlât de se rendre, il « ne mériterait aucune capitulation honorable. Puisqu'il « vous envoie, c'est qu’il est réduit à l’extrémité. Je « respecte son âge, sa bravoure et ses malheurs. Portez-

« lui les conditions que je lui accorde : qu’il sorte de la

(1) Thiers, Histoire de la Révolution, t. 1, p. 596.

« place demain, dans un mois ou dans six, il n’aura des « conditions ni meilleures ni pires. Il peut rester tant « qu’il conviendra à son honneur (1). »

Mais le siège resté le plus célèbre pour les privations subies par la garnison est sans contredit celui que Masséna soutint dans la place de Gênes, au printemps,de l’année 1800. Bloqué depuis le 15 avril, Masséna avait, pour prolonger la durée de ses approvisionnements, réduit les rations au dessous du possible. Lorsque tous les chevaux eurent été mangés, il ne resta plus qu'un pain de farine d'avoine et de fèves, puis un autre pain composé de son, d’amidon, de poudre à friser, d'avoine, de graine de lin, de noix rances et autres substances de mauvaise qualité, auxquelles on donnait un peu de solidité en y mêlant quelques parties de cacao, chaque pain étant d'ailleurs intérieurement soutenu par de petits morceaux de bois, sans quoi il serait tombé en poudre (2). Le peuple et les prisonniers autrichiens n’avaient pour se nourrir que des soupes d'herbes ; à peine pouvaient-ils se tenir debout. Bientôt la ration du soldat fut réduite à 2 onces de l’affreux pain dont il vient d'être question. La situation devint intolérable ; plusieurs soldats, désespérés, allèrent jusqu'à briser leurs armes, et Masséna, après avoir prolongé sa résistance au delà de toutes les prévisions, consentit enfin non pas à capituler, mais à évacuer Gênes le # juin.

(1) Thiers, Histoire de la Révolution, t. II, pp. 477 et 478. (2) Mémoires du général baron de Marbot, t. I, pp. 97 et 98.

Rappelons aussi la résignation stoïque avec laquelle la population parisienne, réputée si frivole, souffrit les privations de toute sorte auxquelles elle fut soumise en 1870-1871 pendant un blocus de près de quatre mois, ainsi que l’attitude de cette population devant un bombardement inutile puisqu'il était impuissant, Paris ne fut pas rôti comme on l'en avait menacé, mais il fut bien près de mourir de faim. 25 grammes de viande de cheval, 300 grammes de mauvais pain, telle était, d’après une note publiée par le gouvernement au lendemain de l’armistice, la ration moyenne et journalière d’un habitant de Paris dans les derniers jours du siège ; mais on sait quelle peine chacun devait se donner pour en avoir sa part. et l’on gardera longtemps le souvenir des longues files de femmes et d'enfants à la porte des boulangeries et des boucheries (1).

À toutes les causes d'insuccès de la défense des places que nous venons d'examiner et qui sont indépendantes du courage et de la capacité d’un gouverneur vient s’en ajouter une sur laquelle il paraît presque inutile d’insister, tant elle est évidente : c’est l’insuffisance de la garnison.

Le caractère d’un homme peut dominer les situations les plus difficiles, et une différence en plus ou en moins de quelques centaines de soldats n'aura pas toujours la

même influence sur les événements. Il est cependant

(1) Général Thoumas, op. cèt., p. 7.

certain que la question de l'effectif de la garnison joue dans la défense des places un rôle capital : 2 000 ou 3.000 hommes ont rarement pu se défendre là où l’étendue de la place en aurait exigé 15.000 ou 20.000. Aussi peut-on compter les belles défenses exécutées avec des garnisons réduites. A Burgos, en 1812, le général Dubreton, avec 20.000 hommes seulement, en arrêta 50.000 pendant 34 jours et eut le bonheur d’être secouru à temps. À St-Sébastien, une garnison de 1.700 hommes opposa à toute une armée, pendant deux mois, la plus belle des défenses.

Lorsque le maréchal Suchet quitta l'Espagne. en 1813, il ne put laisser dans le château de Monzon, près de Lérida, que 90 gendarmes à pied avec deux officiers. Mais il s’y trouvait un garde du génie, nommé Saint-Jacques, qui fut l’âme de la défense. Assiégée par trois mille hommes de l’armée du fameux chef de guérillas Mina, la place résista pendant quatre mois et demi. Lorque les vivres manquèrent, le commandant capitula et rendit la place, à condition d’en sortir avec les honneurs de la guerre et de remener en France sa vaillante petite troupe avec armes et bagages. Mais, furieux d’avoir été tenus en échec par un si petit nombre d'hommes, les Espagnols violèrent la capitulation. Au sortir du fort, la garnison fut en-

tourée par une armée entière et forcée de mettre bas les armes (1).

(1) Général Thoumas, op. cit., pp. 94 et suiv.

On voit, en résumé, que bien des causes peuvent influer sur le degré de résistance d’une place, et doivent être prises en considération pour juger la conduite d’un gouverneur.

Les capitulations de plages fortes sont donc parfois excusables, mais à une condition, c’est que les commandants ou gouverneurs de ces places aient épuisé tous les moyens de défense dont ils disposaient, et soient arrivés, après une résistance à outrance, au point où la prolongation de la lutte est devenue impossible et serait, d’ailleurs, manifestement inutile.

On comprend que l'obligation de défendre les places de guerre jusqu'à la dernière extrêmité soit imposée à ceux qui les commandent, quand on considère le rôle essentiel qu’elles jouent dans la guerre offensive ainsi que dans la guerre défensive. Ces places sont, en effet, suivant l'expression de Carnot, comme des vedettes distribuées sur la frontière. Leur but est de protéger la mobilisation au commencement de la guerre et de favoriser les opérations des armées en campagne, en leur servant de points d'appui. En cas de revers, elles servent de barrière sur les lignes d'invasion. Si elles ne peuvent retenir sous leurs murs toutes les forces de l’ennemi, elles sont, tout au moins, un excellent moyen pour retarder sa marche, pour l’inquiéter et l'affaiblir (4).

Comme le disent nos règlements français : « Le gou-

(1) Pradier-Fodéré, 0p. cit., t. VIT, no 2923.

verneur d’une place de guerre ne doit jamais perdre de vue qu’il défend l’un des boulevards de la patrie, l’un des points d'appui de ses armées, et que de la reddition d'une place, avancée ou retardée d’un seul jour, peut dépendre le salut du pays (1). »*

S'il était besoin de citer un exemple à l’appui de ce principe, il suffirait. de rappeler la capitulation de Soissons, au mois de mars 1814. Poursuivie par Napoléon, l’armée de Blücher était acculée à La rive gauche de l’Aïsne; encore un jour,et elle allait être enveloppée par des forces suffisantes pour la détruire,tandis que, sur la rive droite, faute de moyen de passage, les Corps prussiens et russes de l’armée du Nord étaient impuissants à venir à son secours. La possession de la place et du pont de Soissons pouvait seule les sauver les unset les autres. Le commandant de cette place, sommé de se rendre, menacé du bombardement, intimidé par la présence de deux armées, crut faire merveille en capitulant à des conditions avantageuses pour la garnison et pour la ville. Blücher s’empressa de passer sur la rive droite, doublant ainsi ses forces et se couvrant, contre la poursuite de l’armée française, par l'obstacle même qui aurait dû causer sa perte. Si le commandant de Soissons, un général qui portait le nom fatal de Moreau, eût tenu seulement pendant

vingt-quatre heures,il se serait couvert de gloire, et il au-

(1) Décret du 4 octobre 1891 sur le service dans les places de guerre (art. 195).

à 4. Beni

rait peut-être sauvé la France au lieu de la perdre (1).

Les ennemis en avaient du reste si bien conscience, qu'ils consentirent à tout ce que demandait Moreau pour hâter la capitulation. Les négociations étaient au moment

de se rompre, raconte Marmont dans ses Mémoires, par

suite de quelques difficultés faites au général Moreau pour

emmener son artillerie de campagne ; le général Wo-

ronsow, qui était présent et jugeait l'importance de la prochaine évacuation de Soissons, dit en russe au négociateur : « Laissez-leur emmener leurs pièces et qu'ils prennent les miennes s'ils les veulent, pourvu qu’ils partent sans retour. »

La conservation des places fortes pouvant avoir une si puissante influence sur le salut des armées et même de tout un pays, il n’y a point à s'étonner de l’extrême rigueur avec laquelle sont frappés, dans notre pays, les commandants qui n’ont pas fait une défense conforme aux règles de l'honneur militaire.

L'article 209 du Code de justice militaire de 1857 est ainsi conçu : « Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout gouverneur ou commandant qui, mis en jugement après avis d’un conseil d'enquête, est reconnu coupable d’avoir capitulé avec l'ennemi et rendu la place qui lui était confiée, sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait, et sans avoir fait tout ce que

prescrivaient le devoir et l'honneur. »

(4) Général Thoumas, 0p. cit., pp. 137 el 138. H. — 7

On a reproché aux derniers mots de cet article d’être -trop élastiques, trop vagues. Mais le rapporteur de la

Chambre des députés a fait valoir avec raison qu'il n’y a rien d’absolu dans la défense des places de guerre, et que les circonstances varient à l'infini. «Quand le Conseil d’enquête, a-t-il dit, appelé par la loi à donner son avis favorable, quand le Conseil de guerre auront à prononcer si tous les moyens de défense étaient épuisés, si le devoir était rempli, si l'honneur a été sauf, il n’est pas à craindre que des militaires français hésitent sur le sens et la portée des mots « devoir » et « honneur » (1).»

La mise en jugement n’est en effet prononcée par le Chef de l'Etat qu'après avis d’un Conseil d’enquête devant lequel le gouverneur d’une forteresse qui a capitulé, fût-ce dans les conditions les plus honorables, est appelé à justifier sa conduite (art. 215 du décret du 4 octobre 1891 sur le service dans les places de guerre).

Ce Conseil est composé d’un maréchal de France, et, à son défaut, d’un amiral ou d’un général de division, président, et de quatre officiers généraux, dont un de l’artillerie et un du génie, quel que soit le grade de l'officier qui commandait la place (art. 216 du décret précité).

L'article 217 détermine les renseignements détaillés qui doivent être mis à la disposition du Conseil ; les témoins entendus sont cités dans les formes prescrites

pour les Conseils de guerre.

(1) Pradier-Fodéré, op. cit., t. VII, n° 2998.

« Le conseil d'enquête ne rend point de jugement, dit l’article 218 ; il donne son avis motivé sur la reddition de

la place, en indiquant ce qui, dans la défense, lui paraît

mériter l'éloge ou le blâme. Cet avis se forme à la majo-

rité des voix ; il est signé par tous les membres du con-

seil ; ceux qui constituent la minorité peuvent consigner leur opinion sur le registre. — L'avis du conseil est envoyé par le président, avec les registres et toutes les pièces, au ministre de la guerre. — Pour la suite à donner à l’avis du conseil, le ministre prend les ordres du Chef de l'Etat, qui décide si l'officier dont la conduite a été soumise à l'enquête doit être traduit devant la juridiction militaire. »

Toutes les dispositions que nous venons de rapporter ne sont pas nouvelles : elles synthétisent et coordonnent les règles de notre ancienne législation française, en en reproduisant souvent les termes (1).

Devant le conseil d'enquête comme devant le conseil de guerre, le gouverneur qui a capitulé peut faire valoir tous les arguments de nature à justifier sa conduite. Mais il est seul responsable dela capitulation, et ne pourra

jamais, par exemple, rejeter sur son conseil de défense

(1) Cfr. Loi du 26 juillet 1792 (art. 1 et 2). Loi du 21 brumaire an V (lit. LIL, art. 2). Arrêté du Directoire exécutif du 16 messidor an Vil (art. 4 et 2). Décret du 24 décembre 1811. Décret du 4er mai 1812. Ordonnance du 3 mai 1832 sur le service des armées en carnpagne (art. 218). Décrets des 13 et 23 octobre 1863 sur le service dans les places de guerre. Décret du 26 octobre 1883 sur le service des armées en campagne (art. 288).

tout ou partie de cette responsabilité. La chose a parfois été tentée. « On sait, dit le général Jarras, avec quel art « le maréchal Bazaine a associé ses lieutenants à certains ‘« actes du commandement suprême dont les consé- « quences ont été désastreuses : il n’en a pas moins con- « servé seul la responsabilité effective de toutes les déci- « sions qui ont été prises au Conseil (4). »

Il est certain, en effet, que dans toute armée, dans toute place forte, il n’y a qu’un homme directement responsable envers le pays et le gouvernement, c’est celui qui est investi du commandement. Aussi, lors du procès de Trianon, le duc d’Aumale a-t-il mis les choses au point en faisant retomber sur Bazaine seul la juste responsabilité qui lui appartenait.

Si d’ailleurs il pouvait subsister des doutes sur ce point, l’article 196 du décret du 4 octobre 1891 se charge de les lever : « Lorsque le gouverneur juge que le dernier terme de la résistance est arrivé, il consulte le conseil de défense sur les moyens de prolonger le siège... Le gouverneur, le conseil entendu et la séance levée, prend de lui-même, en s'inspirant de l’avis le plus énergique s’il n'est absolument impraticable, les résolutions que le sentiment de son devoir et de sa responsabilité lui suggère. Dans tous les cas, il décide seu/ et sous sa responsabilité de l’époque et des termes de la capitulation. »

On demande parfois si le commandant ou gouverneur

(1) Général Jarras, op. cit., p. 373.

qui à capitulé est excusable de s'être laissé influencer

par la considération des avantages de la capitulation au

profit de son pays. Expliquant les raisons qui avaient

déterminé la capitulation de Dresde en 1813, le maréchal

Gouvion Saint-Cyr s'exprime ainsi dans ses Mémoires :

C'était particulièrement cette grande quantité de sousofficiers et d'officiers de tous grades que nous désirions ramener en France, oùils devaient être d’une ressource. précieuse pour la formation de nouvelles armées destinées à la défense de son territoire, car, s’il est toujours facile d'y lever de jeunes soldats et de les employer de suite, surtout dans l'infanterie, il est certain aussi qu'on ne peut le faire avec succès si les cadres n’en sont formés d'officiers et de sous-officiers instruits et expérimentés. Sous ce rapport la capitulation de Dresde était donc avantageuse à la France. »

Le maréchal de Villars estimait, au contraire, que « le gouverneur d'une place de guerre ne doit jamais don-. ner pour excuse de sa capitulation qu'il veut conserver les troupes du roi. »

Napoléon I” était de cet avis : « Il faut poser en principe, disait-il, qu’un commandant de place assiégée ne doit faire aucune espèce de raisonnement étranger à ce dont ii est chargé; qu'il doit se regarder comme isolé de tout, qu’il doit enfin n'avoir d'autre idée que de défendre sa place, avec tort ou raison, jusqu'à la der-

nière minute, conformément à ce que prescrivent les

« ordonnances de Louis XIV et l'exemple des braves « gens (1). »

C'est l'opinion qui doit être adoptée, si l’on considère qu'un commandant de place forte n’est qu'une unité sur le théâtre de la guerre ; qu’il n’a pas le droit de discuter le plus ou moins d'opportunité de sa consigne; qu'il manque des éléments nécessaires pour apprécier la situation ; qu’en un mot il n’est pas juge, et ne peut l'être, du plus ou moins d'importance de sa défense, puisqu'il ne peut savoir quels effets elle entraine à quelques lieues de son rempart (2).

La question de savoir si l’on est justifiable de capituler pour faire cesser un bombardement est plus délicate. IL n'y a qu'un lâche qui puisse rendre une place pour un bombardement, disait Napoléon I”. Pour lui, comme pour Carnot,les machines infernales, les bombardements même, étaient comptés pour rien en temps de guerre. Il est cependant permis de se demander si un général devra toujours et dans tous les cas subordonner aux intérêts stratégiques le salut de la population civile et les droits de lhumanité.

Il nous semble que dans cette hypothèse, comme dans bien d’autres, tout dépend des circonstances ; et c’est au conseil d'enquête qu’il appartient de dire si les raisons de toute nature alléguées par le gouverneur pour justifier sa

capitulation sont ou non compatibles avec l’accomplisse-

(1) Correspondance de Napoléon Ier, no 13889. (2) Pradier-Fodéré, op. cit., t. VIT, no 2924.

ment de son devoir et les exigences de l'honneur militaire.

À côté de raisons spécieuses, il peut d’ailleurs, nous l’avons vu, en être fourni d'excellentes, et dans tous les cas, l'officier qui a rendu une place forte ne passe en jugement que si le Conseil d'enquête relève à sa charge un manquement grave au devoir et à l'honneur.

Toute différente est la situation de celui qui capitule en rase campagne.

« Tout général, tout commandant d'une troupe armée qui capitule en rase campagne, dit l’article 210 du Code de justice militaire, est puni : 4° de la peine de mort, avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour résultat de faire poser les armes à sa troupe, ou si avant de traiter verbalement ou par écrit, il n’a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur; 2° de la destitution dans tous les autres cas. »

Ces derniers mots montrent que, dans la pensée du législateur de 1857, la capitulation en rase campagne n’est Jamais excusable.

Et cette différence se justifie pleinement. « Une place, disait Napoléon [°, est une machine de guerre qui forme un tout, qui a un rôle, une destination prescrite, déterminée ei connue, Un petit nombre d'hommes protégés par cette fortification se défendent, arrêtent l'ennemi et conservent le dépôt qui leur a été confié contre les attaques d’un grand nombre d'hommes. Mais lorsque, ces fortifica-

tions sont détruites, qu’elles n’offrent plus de protection à

la garnison, il est juste, raisonnable, d'autoriser le commandant à faire ce qu’il juge le plus propre à l'intérêt de sa troupe. Une autre conduite serait sans butet aurait, en outre, l'inconvénient d'exposer la population de toute une cité, vieillards, femmes et enfants. Au moment où une place est investie, le prince et le général en chef chargé de la défense de cette frontière, savent que cette. place ne peut protéger la garnison et arrêter l'ennemi qu'un certain temps et que, ce temps écoulé, les défenses détruites, la garnison posera les armes. Tout le monde est d'accord sur cela, etil n’y ‘a jamais eu de discussion que sur le plus ou moins de défense qu’a fait un gouverneur avant de capituler. ?

« Mais la situation d’un chef militaire dont les troupes sont cernées en rase campagne est différente. Les armes sont remises aux soldats avec le serment militaire de les. défendre jusqu’à la mort. Un général a reçu des ordres, des instructions pour employer les troupes à la défense de la patrie; comment peut-il avoir l’autorité d’ordonner à ses soldats de livrer leurs armes et de recevoir des chaînes? Il n’est presque pas de batailles où quelques compagnies de voltigeurs ou de grenadiers, souvent quelques bataillons, ne soient momentanément cernés dans des maisons, des cimetières ou des bois. Le capitaine ou le chef de bataillon qui, une fois le fait constaté qu'il est cerné, ferait sa capitulation, trahirait son prince et son honneur. Or, un général est à une armée ce qu’un chef de bataillon

est à une division. Les capitulations faites par des corps

Lite ti

cernés, soit pendant une bataille, soit pendant une cam-pagne active, sont un contrat dont les clauses avantageuses sont en faveur des individus qui contractent et dont toutes les clauses onéreuses sont pour le prince et: les autres soldats de l’armée. Se soustraire au péril pour rendre la position de ses camarades plus dangereuse est évidemment une lâeheté. Les dangers d'autoriser les offi- | ciers et les généraux à poser les armes, en vertu d’une capitulation particulière, dans une autre position que celle où ils formaient la garnison d’une place forte, sont incontestables. C’est détruire l'esprit militaire d’une nation, en affaiblir l'honneur, que d'ouvrir cette porte aux lâches, aux hommes timides ou même aux braves égarés. Qu'’une armée soit battue, ce n’est rien, le sort des armes est journalier, et l’on répare une défaite; mais qu’une armée fasse une capitulation honteuse, c’est une tache pour la gloire des armes. Les plaies faites à l'honneur ne guérissent point : l’effet moral est terrible. On retrouve des soldats ; il n’y a que l'honneur qui ne se retrouve pas. Aucun souverain, aucun peuple, aucun général ne peut avoir de garanties, s’il tolère que les officiers capitulent en plaine et posent les armes en vertu d’un centrat favorable aux individus du corps qui le contracte, mais contraire aux intérêts du reste de l’armée (1). »

Ces réflexions ont dû être inspirées à Napoléon par le

souvenir de Baylen, toujours présent à sa pensée et tou-

(1) Précis des querres de Frédéric IT, campagne de 1759.

jours excitant son indignation ; et les rédacteurs du Code de 1857 partageaient sans doute sa manière de voir, puisqu'ils se sont montrés si sévères, trop sévères peutêtre.

On peut en effet se demander pourquoi l’article 210 punit de la destitution le commandant d’une troupe armée qui, en capitulant, n’a pas failli aux devoirs militaires. Junot, par exemple, a conclu à Cintra le 22 août 1808 une capitulation fort honorable, en stipulant que son corps d'armée serait transporté en France et aurait lé droit de reprendre immédiatement part à la guerre. Il encourut cependant la disgràce de l'Empereur. C'est que Napoléon condamnait invariablement les capitulations en rase campagne : « Non, non! disait-il, jamais de capitulation en rase campagne, si vous voulez avoir des soldats et une armée! Une capitulation qui vous sauverait 60.000 hommes ne vaudra pas le tort que fait à l'Etat la violation de ce principe » (1). k

Quoi qu'il en soit, la loi est formelle et ne fait même aucune mention de l'avis préalable d'un Conseil d’enquête comme le fait l’article 209. Toutefois, dit Pradier- Fodéré, on réserve au ministre de la guerre la connaissance des cas où il y a lieu de traduire un chef militaire pour fait de capitulation (2).

Les exemples de capitulations en rase campagne ne

(1) Pradier-Fodéré, op. cit., t. VIT, no 2925. (2) Pradier-Fodéré, op. cié:, t. VII, no 2995.

sont pas rares. Dans la campagne d'Italie, en 1796, le général autrichien Provera capitula avec 2.000 hommes au château de Cossaria ; plus tard, à la bataille de la Favorite, ce même général capitula avec un corps de plus de 6.000 hommes. A Ulm, en 1805, le général Mack mit bas les armes avec 30.000 Autrichiens. Le général Blücher, après la bataille de Lubeck, en 1806, capitula avec 21.000 Prussiens. Nous avons déjà parlé de la capitulation de Baylen, en 1808, indignement violée par les Espagnols : et l'on peut ajouter à cette liste la capitulation de Sedan, signée à Fresnois le 2 septembre 1870.

Mais, fait unique dans l’histoire, nous avons eu la douleur de voir un maréchal de France passer en conseil de guerre au double titre de commandant ayant rendu la place qui lui était confiée (art. 209 du Code de justice militaire), et de général ayant capitulé en rase campagne (art. 210). |

C’est du maréchal Bazaine qu'il s’agit.

Pour bien comprendre les motifs qui ont déterminé l'accusation à relever contre lui ces deux charges, il faut

rappeler les événements qui se sont accomplis à Metz

dans les derniers jours du siège.

Jusqu'au 26 octobre (la capitulation est du 27), le maréchal n'était que général en chef de l’armée du Rhin : à côté de lui, exerçant un pouvoir parallèle au sien, se trouvait le général Coffinières de Nordeck, gouverneur de Metz.

Le maréchal était seul responsable des résolutions qui

regardaient spécialement l’armée; le général Coffinières avait seul autorité pour décider les mesures qui ne concernaient que la place.

Gette situation se prolongea, comme nous l’avons dit, jusqu’au 26 octobre. À cette date le maréchal Bazaine réunit en conseil tous ses chefs de corps et la capitulation fut décidée.

Il restait seulement à régler un point d'une importance capitale : la ville devait-elle partager le sort de l’armée, ou bien, profitant des quelques provisions qui lui restaient, devait-elle chercher à prolonger sa résistance ? Cette dernière solution avait pour résultat de retenir plus longtemps l’armée allemande sous les murs de la place; mais la première faisait espérer des conditions meilleures pour l’armée (1).

À l'unanimité moins une voix, les membres du conseil décidèrent que la place devait partager le sort de l’armée. Seul, le général Coffinières protesta contre cette résolution. Mais le maréchal, dans sa hâte d'en finir, résolut d’user des pouvoirs exceptionnels que confère au général commandant en chef une armée ou une fraction du territoire le décret du 13 octobre 1863 sur le service des places.

L'article 4 de ce décret spécifie que lorsqu'il y a ur-

(1) Les Allemands avaient affirmé à plusieurs reprises leur volonté implacable de confondre la place et l’armée dans le même sort. Cfr général Jarras, op. cit., pp. 292, 293 et 295.

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gence, le général en chef peut suspendre les comman-

dants de place et substituer sa responsabilité à celle qui leur incombe.

Le maréchal ayant eu recours à ce droit, le général Coffinières n'eut plus aucun pouvoir à partir du 26; et c'est ainsi que le maréchal Bazaine signa seul la capitulation de la place et de l’armée, double responsabilité qui le rendait, comme nous l'avons vu, justiciable des deux articles 209 et 210.

Constatons, en terminant, que si la loi édicte des peines terribles contre les officiers qui, en capitulant, ont failli au devoir et à l'honneur, il arrive trop souvent que ces peines ne sont pas appliquées.

Le 17 février 1812, Napoléon institua par décret une commission de 15 membres pour juger Le général Dupont. L'arrêt rendu déclara Dupont déchu de ses grades et dignités et lui interdit de porter l'uniforme. Mais l’onsait

que l’homme de Baylen fut ministre de la guerre sous la

Restauration.

Après la désastreuse capitulation de Soissons, que nous avons racontée plus haut, Napoléon ordonna une enquête, qui fut confiée aux généraux Gassendi, Com-

pans et Chastel. Le conseil d'enquête conclut à la miseen jugement de Moreau, dont la culpabilité était évidente. Mais ce conseil n’envoya son rapport que le 24 mars ; le 30 avait lieu la bataille de Paris ; personne ne s'occupa plus de Moreau. À peine les Bourbons étaient-ils recon-

nus, que ce général écrivit à Louis XVIIl-une lettre de

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soumission et de protestation de dévouement. Il fut nommé chevalier de Saint-Louis et commandant d’un département (1) !

Enfin, le maréchal Bazaine fut, on le sait, traduit le 6 octobre 1873 devant un conseil de guerre siégeant à Trianon sous la présidence du général duc d’Aumale. Après de longs ct dramatiques débats, écrasants pour l’accusé, il fut déclaré coupable d’avoir manqué à ses devoirs et condamné à la dégradation militaire et à mort (10 décembre). Mais le maréchal de Mac Mahon, alors Président de la République, lui fit grâce de la peine capitale. Détenu à l'ile Sainte-Marguerite, l’ex-maréchal Bazaine s’'évada dans la nuit du 9 au 10 août 1874, avec l’aide de l’ex-capitaine Doineau, condamné à mort sous l’Empire, en 1857, à Tlemcen, comme complice de vol et d’assassinat sur la personne de plusieurs Arabes, et ensuite gracié par Napoléon III.

Mais s’ils ont pu échapper, en tout ou en partie, à une peine afflictive, l’incapable Moreau, le faible et malheureux Dupont, le traître Bazaine, demeurent cloués au pilori de l'Histoire, et subissent ainsi une peine infamante qu'aucune puissance au monde ne peut épargner à leur mémoire.

La France est d’ailleurs assez riche de gloire pour qu'il nous soit permis de ne pas finir avec le nom de Bazaine

cette étude sur les capitulations ; et la honteuse faiblesse

(4) Général Thoumas, op. cit. pp. 211 et 249.

de quelques malheureux n’entache pas l’honneur et ne saurait diminuer la juste fierté d’un pays qui, entre tant de héros, a compté parmi ses défenseurs un Bayard, un Fabert, un Masséna, un Barbanègre et un Denfert !

. Vu: Le Doyen. - Vu : Le Président de la Thèse,

3 Ch LYON-CAEN. . A. PILÉEL.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,

De : L. LIARD.

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De la nature, de la forme et de l’Objet des Capitulations.….

& 4. — Nature des Capitulations. . . + $ 2. — Forme des Capitulations . . : PER $ 3. — Objet des Capitulations . . . Ps LRES

Les coutumes et leur formation. .

Le droit moderne des Capitulations :

& Le "Les torts nr ee $ 2. — Les points acquis. . . .

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‘Les Capitulations en droit français. . .

AR. ROUSSEAU, ImPrIMEUR-EpITEUR, PARIS.

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