CHAPITRE IV Des capitulations
Art. 35. — Les capitulations arrêtées entre les parties
LE DROIT MODERNE DES CAPITULATIONS gi?
contractantes doivent tenir compte des règles de l’honneur militaire.
Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement
observées par les deux parties (1).
$ 2. — Les points acquis.
Les documents auxquels nous avons emprunté les textes cités au paragraphe précédent ne présentent pes tous le même caractère.
Les /nstructions américaines de 1863 ontun caractère officiel, mais non international : c’est une loi particulière, mais qui constitue l’un des codes les plus complets et les plus remarquables des lois de la guerre. Ces Instructions peuvent être regardées comme la traduction la plus exacte des sentiments et des idées du monde civilisé.
La Déclaration de Bruxelles et le Manuel d'Oxford n'ont pas de caractère officiel et sont dépourvus de force obligatoire ; mais ils n’en ont pas moins une valeur considérable, qu’ils empruntent au caractère des représentants des Etats qui ont pris part à la Conférence de Bruxelles et à l’autorité légitime qui s'attache aux délibérations des membres éminents de l’Institut de droit
international.
(1) L'art. 35 du Règlement de 1907 est la reproduction littérale de l’art. 35 du Réglement de 1899, cité au texte.
Enfin, les deux Règlements de La Haye ont un caractère à la fois officiel et international.
. Mais, dans. l’ensemble, ces documents expriment la doctrine dominante et l'état de l’opinion publique éclairée (1).
Cette constatation nous autorise amplement à considérer comme acquis au droit de la guerre les points résolus par ces diverses codifications.
Ces points, on a pu s’en rendre aisément compte, sont malheureusement peu nombreux en ce qui touche spécialement les capitulations, mais en revanche ils sont d'une importance considérable.
Le premier, celui dont s'occupent tous les règlements (2), c’est la question de bonne foi. On lit partout : Une fois arrêtées, les conventions doivent être scrupuleusement observées par les deux parties.
C’est là, comme le dit M. Pillet, une vérité utile à rappeler. On a pu, en effet, reprocher trop souvent à l’un des contractants de manquer à la foi promise.
Ainsi, par la capitulation de Baylen (22 juillet 1808),
-(4) Bonfils, op. cit. no 1011.
(2) L'art. 145 des Znstructions américaines, par nous cité au paragraphe précédent, est à la vérité, muet sur ce point. Mais on peut lire sous l’art, 136, dans la mème section et sous la mème rubrique (Armistices et Capilulations), à propos des armistices : « Si des con- « ditions sont convenues, elles doivent être clairement exprimées et « rigoureusement exécutées de part et d'autre. » Il est bien certain que le rédacteur des /nstructions n’a pas entendu priver les Capi-
tulations du bénéfice de cette disposition, qui s'applique aux deux espèce de conventions visées dans la section.
il avait été stipulé que l’armée commandée par le général Dupont et que les 10.000 hommes de la division du général Vedel seraient transportés en France, où leurs armes leur seraient rendues. Le général espagnol avait exigé que ces troupes fissent 25 lieues pour venir rendre les armes. Cet acte de soumission accompli, les Espagnols, n'ayant plus rien à craindre, refusèrent de tenir les articles de la capitulation qui stipulaient le retour des troupes françaises dans leur patrie, et non-seulement les déclarèrent prisonnières de guerre, mais les maltraitèrent indignement et laissèrent égorger plusieurs milliers de soldats par les paysans. Environ 18.000 Français, qui devaient rentrer en France, furent jetés sur le rocher aride de Cabrera, une des Baléares, où on les laissa périr de misère et de faim. l
En 1814, l’armée du maréchal Saint-Cyrfut la victime d’une tromperie analogue. Le maréchal avait obtenu, en rendant Dresde, que son armée rentrerait en France saine et sauve. Le premier soin du vainqueur fut de la diviser, et puis quand il jugea qu'elle n'était plus redoutable, il prétexta pour éluder la capitulation, qu'elle était nulle, n'ayant pas été faite avec l'agrément du général en chef, prince de Schwartzenberg.
C'était faire preuve d’une insigne mauvaise foi, et « le
« prétexte ne valait rien. Un général commandant l’ar-
mée assiégeante a par là même le pouvoir de faire
toutes les concessions que l’usage de la guerre autorise,
etil faut qu’ilen soit ainsi pour ne point le mettre dans
« la cruelle alternative de laisser échapper un succès dont « l’occasion se présente à lui, ou de voir la parole qu'ila « engagée désavouée par ses supérieurs (1). »
Encore en 1814, la même violation des engagements contractés fut commise à l'égard de la garnison de Danzig. Le général français Rapp, après avoir longtemps défendu cette place avec la plus grande vigueur, mais n'ayant enfin plus de vivres, consentit à se rendre, à condition que la garnison rentrerait en France. Cependant, malgré le traité signé par le prince de Wurtemberg, commandant le corps d'armée qui faisait le siège, cette condition fut violée, et les courageux défenseurs de Danzig, encore au nombre de 16.000, furent envoyés comme prisonniers en: Russie, où la plupart périrent de misère (2).
Il ne serait pas difficile de trouver dans l’histoire de l'antiquité des exemples criminels de capitulations violées. Nous avons signalé plus haut la perfidie des Perses à Barcé. Plutarque raconte aussi que les Indiens faisaient souvent beaucoup de mal à Alexendre, qui finitpar leur accorder une capitulation honnête, à condition qu'ils sortiraient d'une ville (Massaque), où ils s'étaient renfermés. « Comme ils se retiraient, dit l'historien, il « les surprit dans leur marche et les fit tous passer au « fil de l'épée. Cette perfidie est une grande tache sur la « vie militaire d'Alexandre, qui jusqu'alors avait fait la (1) Pillet, op. cit., p. 363.
2) Mémoires du général baran de Marbot, t. III, p. 369.
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« guerre en grand roi et suivant les lois qu’elle pres- « crit(A). »
Le plus souvent, la violation des capitulations est le fait du vainqueur ; mais l'inverse s’est quelquefois produit. César rapporte notamment le cas des Aduatiques, qu'il avait reçus à capitulation à la condition que toutes leurs armes lui seraient livrées, et qui, effectivement, avant d'ouvrirleurs portes, lancèrent du haut du rempart une immense quantité d'armes. Mais ils en avaient conservé, et à la troisième veille, quand ils crurent que les Romains n'étaient pas sur leurs gardes, ils les attaquèrent à l’improviste. (César avait fait fermer les portes de la ville et en avait fait sortir ses soldats pour la nuit). Les Aduatiques furent battus, 4.000 furent tués et les autres rejetés dans la place. « Le lendemain, on enfonça « les portes, qui n'étaient plus défendues par personne, « et César, après avoir fait entrer ses troupes, fit vendre « au profit du trésor public tout ce qu’il trouva dans la « ville. Les acheteurs lui dirent que le nombre des têtes « était de 53.000 (2). »
De tels exemples sont sans doute assez rares (3) ; mais un seul suffit pour qu'il soit utile de rappeler que vain-
queurs et vaincus sont également tenus à la stricte exécu-
tion des engagements pris.
(4) Plutarque, Vie d'Alexandre, ch. LxxIx.
(2) César, Guerre des Gaules, 1. 11, ch. xxx1tr. (3) Hérodote raconte une histoire absolument semblable, 1. HI,
ch. CL1v et CLVI.
Depuis qu’on a commencé à écrire sur le droit de la guerre, Pufendorf est le seul auteur qui ait osé exprimer une opinion contraire. Encore corrige-t il en partie ses paradoxes par cette réflexion, sans doute involontaire: « Les guerriers qui se mettent sur le pied de manquer à « leur parole, ou de tromper l'ennemi par des traités, «se font par là d'ordinaire beaucoup de tort à eux- « mêmes, outre qu’ils ne sauraient duper plus d’une fois « ceux qui ne sont pas tout à fait sots (1). »
Mais aucun autre publiciste n’a accepté sa thèse aventureuse, et l’on peut considérer comme la première et la plus certaine des lois de la guerre, l'obligation de respecter la parole donnée. Celui qui la viole, non seulement s'expose à un traitement rigoureux dans le présent, à la perte de tout crédit dans l'avenir, mais encourt une flétrissure au tribunal de l’histoire (2).
Cette obligation ne saurait cependant rendre inutile la précaution de recevoir ou de prendre certaines süretés. On pourra, par exemple, se faire remettre ou prendre des otages. C'est là un usage auquel César se conformait presque toujours (3). Thucydide en rapporte aussi un exemple (4); et de nos jours, on prend encore quelquefois cette précaution. L'article 11 de la capitulation de Raab
(1) Pufendorf, le Droit de la nature et des gens, x. fr. de Barbeyrac, 1. VIII, ch. vix, $ 2.
(2) Pradier-Fodéré, op. cit., t. VII, no 2883.
(3) César, Guerre des Gaules,, 1. I, ch, xx; 1. VII, ch. xr
(4) Thucydide, Guerre du Péloponèse, 1. V, ch. Lxt.
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(Hongrie), signée le 22 juin 1809, portait qu'il serait fourni « de part et d'autre » des otages, pour la garantie de l'exécution de la capitulation (1).
Mais, observe M. Pillet, « on ne peut jamais tout dire « dans une convention, et il peut se présenter des cas « non prévus dans les clauses arrêtées en commun. Il « faudra alors s'inspirer de l'esprit de la capitulation et y « ajouter tout ce que l'équité requiert pour que l’inten- « tion des deux parties soit fidèlement suivie. L'assiégé « a promis de livrer ses armes ; nous n’admettons pas « qu'il les brise et les livre en morceaux. C’est un pro- « cédé par trop romain et d’une probité douteuse. Une « garnison obtient de demeurer libre et de rejoindre sans « être inquiétée les lignes de son armée. Cette promesse « comprend implicitement, suivant nous, l'obligation de « fournir cette garnison des provisions nécessaires à son « voyage, l'obligation aussi de la faire défendre si elle « venait à subir des injures de la part de la population « du pays ennemi (2). »
Les questions d'interprétation sont évidemment des plus délicates. Les anciens mettaient volontiers leur conscience à l'aise en sacrifiant l’esprit à la lettre. Les Platéens, par exemple, ayant promis aux Thébains de rendre les prisonniers, les rendirent après leur avoir ôté la
vie. Un général romain, Q. Fabius Labeo, était convenu
(1) De Clercq, Recueil des traités de la France,, t. II, pp. 291 et 292.
(2) Pillet, op. cit., p. 474.
avec Antiochus de lui rendre la moitié de ses vaisseaux : il les fit tous scier par le milieu. Nous avons vu Hérodote applaudir au stratagème imaginé par les Perses pour légitimer à leurs yeux la violation de la capitulation de Barcée ; et il serait aisé de multiplier les exemples. Mais à côté de ces grossières et odieuses échappatoires, il y a des exemples de subtilités sublimes. Montaigne rapporte celui-ci avec sa grâce coutumière :
« L'empereur Conrad troisiesme, dit-il, ayant assiégé « Guelphe, duc de Bavières, ne voulut condescendre à « plus doulces conditions, quelques viles et lasches satis- « factions qu'on luy offrist, que de permettre seulement « aux gentilsfemmes qui estoient assiégées avecques le « duc, de sortir, leur honneur sauve, à pied, avecques ce « qu'elles pourroïient emporter sur elles. Et elles, d’un « cœur magnanime, s'advisèrent de charger sur leurs « espaules leurs maris, leurs enfants, et le duc mesme. « L'empereur print si grand plaisir à veoir la gentillesse « de leur courage, qu'il en pleura d’ayse, et amortit toute « cette aigreur d’inimitié mortelle et capitale qu'il avait « portée à ce duc ; et dez lors en avant traicta humaine- « ment luy et les siens (1). »
Pendant la guerre de 1870-1871, le général Jarras obtint (2) dans la capitulation de Metz, du 27 octobre 1871, l'insertion de la clause suivante, qui fut reproduite le 9 janvier 1871 dans la capitulation de Péronne : « Tout
(4) Montaigne, £ssais, 1. 1, ch. 1.
(2) Général Jarras, op. cit., p. 316.
« article qui pourra présenter des doutes sera toujours « interprété en faveur de l’armée française (1). »
Il faut certainement louer le général Jarras d’avoir pris l'initiative d’une telle méthode d'interprétation, et tenir compte aux Allemands de l'avoir acceptée.
Mais cette clause ne figurait pas dans les autres capitulations de la guerre franco-allemande, et l’on peut toujours omettre de l’insérer. Il n’est donc pas inutile de rappeler à tout événement la conclusion de Vattel : « Les souverains ne reconnaissent point de commun juge, « point de supérieur qui puisse les obliger à recevoir « une interprétation fondée sur de justes règles; la foi « des traités fait ici toute la sûreté des contractants. « Cette foi n’est pas moins blessée par le refus d’admet- « tre une interprétation évidemment droite, que par une « infraction ouverte. C’est la même injustice, la même « infidélité ; et pour s’envelopper dans les subtilités de la « fraude, elle n’en est pas moins odieuse (2). »
Pour terminer avec la question de bonne foi, ajoutons que l'honneur militaire, ainsi que celui des Etats, exige la stricte et rigoureuse exécution des obligations contractées par les commandants d’armées même au moyen d'actes unilatéraux tels que des proclamations. En 1814, la ville de Gênes, amenée à capituler par les promesses
que lui avaient faites les Anglais, fut victime de la viola-
(4) De Clercq, Recueil des traités de la France, t. X, pp. 395 et 396, 408, 409 et 410.
(2) Vattel, Le Droit des gens, 1. I, ch. xvit, $ 269.
tion de ce principe. On sait, en effet, que lord Bentinck se présenta à la ville de Gênes comme envoyé par l’Angleterre pour l'aider à recouvrer son ancienne indépendance, ce qui n'empêcha pas le territoire de la République d’être annexé par les puissances à la Sardaigne. Sir James Mackintosh éleva en vain des réclamations contre ce procédé au Parlement anglais (1). -
« Quand les Etats reconnaîtront-ils donc, dit Pradier- « Fodéré en rapportant ces événements, qu'il n’y a pas
« plusieurs espèces de morale, et que ce qui couvre d’op-
« probre les êtres individuels déshonore aussi les êtres « collectifs (2) ! »
Les capitulations arrêtées entre les parties contractantes doivent tenir compte des règles de l'honneur militaire.
Tel est le second point fondamental résolu par les
Codes des lois de la guerre (3).
(1) Pillet, op. cit., p. 363.
(2) Pradier-Fodéré, op. cif., t. VII, no 2926.
(3) La Déclaration de Bruxelles et les deux Réglements de La Haye renferment seuls une disposition formelle à cet égard. Mais elle est imp icitement © ulenue dans les Znstruclions américaines et le Manuel d'Oxford. On lit dans les premières sous l’art. 30 : «.….. Les lois de la guerre imposent des limites et des restrictions fondées sur les principes de la justice, de la bonne foi et de l’honneur »; et dans le Manuel (art. 4) : « … Les belligérants doivent s'abstenir de toute rigueur inutile, ainsi que toute action déloyale, injuste ou {yrannique ». Rien n'est plus tyrannique que de contraindre un ennemi désarmé à une action humiliante, et plus inutile pour atteindre le but de la guerre.
« Il faut entendre par là, dit M. Pillet, que la con-
dition des assiégés ne doit pas être rendue pire que celle des prisonniers de guerre ordinaires, et aussi que l’on ne doit pas soumettre l’adversaire désarmé à des conditions ayant un sens humiliant. Le temps du passage sous les Fourches Caudines ou de tout autre cérémonie analogue est passé sans retour (1). »
Et Pradier-Fodéré : « Les conditions qui peuvent être stipulées dans une capitulation sont très-diverses, mais il y à un principe qui domine leur diversité, c’est que le vainqueur ne doit pas se venger par des humiliations de la résistance du vaincu. L'intérêt commun de ne pas créer des causes d’excitation et de haine, qui contribueraient à rendre la lutte plus acharnée et le retour à la paix plus difficile, exige de celui qui reçoit à capitulation qu’il n’impose point des conditions déshonorantes pour l’ennemi qui capitule (2). »
Aujourd'hui, chez les nations vraiment civilisées, non-
seulement la vie des troupes qui capitulent après une
résistance opiniätre est à l’abri de toute atteinte, mais L]
encore le vainqueur, comme hommage rendu à la bra-
voure et à l'énergie des défenseurs, accorde parfois la
sortie de la place avec les honneurs de la guerre, c’est-à-
dire tambours battants et enseignes déployées.
Ainsi, l’article 2 de la Convention conclue le 16 fé-
(1) Pillet, op. cit., pp. 474 et 475.
(2) Pradier-Fodéré, op. cit., t. VII, no 2919.
vrier 1871 pour la reddition de la place de Belfort était ainsi conçu : « La garnison, en raison de sa valeureuse « défense, sortira librement avec les honneurs de la « guerre, et elle emmènera les aigles, drapeaux, armes, « chevaux, équipages et appareils de télégraphie mili- « taire qui lui appartiennent spécialement, ainsi que les « bagages des officiers et ceux des soldats, et enfin les « archives de la place (1). »
L'article À de la capitulation de Manille (au cours de. la guerre de 1898 entre l'Espagne et les Etats-Unis), stipulait au profit des défenseurs de la ville tous les honneurs de la guerre, et les autres clauses. de la capitulation étaient les plus favorables que puisse accorder un belligérant à son adversaire (2).
Ilest si glorieux pour une armée qui capitule d’obtenir les honneurs de la guerre qu’on s’explique difficilement ce qui s’est passé à Metz au mois d'octobre 1870. En négociant la capitulation avec le général prussien de Stichle, le général Jarras, chef d'état-major général de l’armée du Rhin, etle commandant d'état-major Samuel, avaient insisté pour que l’armée obtint les honneurs de la guerre, et lors de la rédaction du protocole, l’article 3 fut établi de deux manières, l’une ou l’autre version devant être adoptée, suivant que les honneurs de la guerre
seraient ou non accordés.
(1) De Clercq, Recueil des traités de la France,t. X, pp. 498 et 429.
(2) Revue générale de droit international public. t. V, 1898, pp. 812 et suiv.
Le général Jarras revint ensuite au Ban Saint-Martin, pour soumettre le protocole à l'approbation du commandant en chef, et recevoir de lui les pouvoirs nécessaires. Dans la journée, un parlementaire apporta une lettre du général de Stiehle, informant le général Jarras que le prince Frédéric-Charles s'était empressé d'adhérer à la rédaction dite française.
Mais le maréchal Bazaine refusa cette faveur, malgré les instances du général Jarras, justement étonné de cette étrange décision. Le maréchal prescrivit cependant à son chef d'état-major de proposer au général de Stiehle de conserver la rédaction française de l’article, en seconformant pour l'exécution à la rédaction allemande. En d’autres termes, tout en ne défilant pas, il voulait parattre avoir défilé.
Le 27, au soir, le général Jarras repartit pour le chàteau de Frescaty, où l'attendait le général de Stichle, ct, après l’échange dés pleins pouvoirs, on s’occupa de la rédaction définitive.
Arrivé à l’article 3, le plénipotentiaire français déclara à l’Allemand stupéfait qu'il avait l’ordre de refuser le défilé et les honneurs de la guerre, et il proposa la combinaison imaginée par le maréchal, à quoi le général de Stiehle répondit : « Chez nous, ce qui n’est pas exécuté
n'est pas écrit (1). »
(4) Le Faure, Histoire de la guerre franco-allemande de 1870-
4871, t. Il, pp. 70 et 71. Cf. général Jarras, op. cit., pp. 315 et
64 CHAPITRE Ill
. Pour colorer son refus d’une apparence de raison, le maréchal Bazaine avait invoqué le mauvais état des chemins, la difficulté de mettreles généraux d’accord sur le rang à leur assigner en raison de la différence des grades et de leur situation personnelle, toutes raisons dont la meilleure ne valait rien.
La vérité, c’est qu'il lui était difficile, pour ne pas dire impossible, de se mettre pour défiler à la tête d’une armée de 173.000 hommes, espoir dela France, qui capitulait sans avoir été battue dans aucune rencontre avec l'ennemi |
Tout autre était la situation du général Barbanègre en 1815, quand il sortit d'Huningue avec les honneurs de la guerre. La place ne renfermait qu’une garnison de 135 hommes et fut investie par 25.000 Autrichiens sous les ordres de l’archiduc Jean : le général Barbanègre ne capitula pourtant qu'après un bombardement de treize jours, obtenant de sortir avec les honneurs de la guerre. Lorsqu'il défila devant l’archiduc, précédé de deux tambours et suivi de 50 hommes, seuls restes des glorieux défenseurs de Huningue, l'ennemi ne put d’abord en croire ses yeux; mais bientôt rendu à l'évidence, il salua la troupe héroïque de ses acclamations d’enthousiasme (1).
Barbanègre console de Bazaine.
Le troisième point que nous considérons comme acquis
par la codification au droit des capitulations est tout à
(1) Général Thoumas, Les Capitulations, p.144.
fait spécial et n’a du reste été résolu que par les Znstructions américaines de 1863.
Transcrivons à nouveau l’article 445 des ces Znstruc- Lions :
= « Aussitôt qu’une capitulation est signée, celui qui « capitule, n’a pas le droit, pendant le temps qui s'écoule « entre la signature et l'exécution de la capitulation, « de détruire ou d'endommager les ouvrages de défense, « les armes, les approvisionnements, les munitions qui « sont en sa possession, à moins qu'il n’en ait été autre- « ment convenu. »
En d’autres termes, avant de signer la capitulation, le commandant d’une place qui capitule a le droit, et nous pouvons ajouter le devoir. de détruire tout ce qui pourrait être utile à l’ennemi ou lui servir de trophée.
C’estbien ainsi que le comprend le règlement français de 1883, pour le service des armées en campagne, com-
menté en ces termes par le général Thoumas : « La res-
ponsabilité, dans ce cas, s'exerce pour ainsi dire en sens « inverse : le gouverneur d’une placequi a capitulé doit se « justifier, non pas pour avoir détruit le matériel, mais « pour l’avoir livré intact à l'ennemi (1). »
Ainsi, le devoir d'un commandant de place quise décide à capituler est tout tracé : il doit brûler ses drapeaux, briser ses armes, détruire ses munitions, noyer ses pou-
dres, en un mot suivre l'exemple du commandant Tail-
(4) Général Thoumas, Les capitulations, pp. 400 et 401. 4. — 5
lant à Phalsbourg en 1870, et ne laisser à l'ennemi rien de ce qu'il pourrait utiliser dans la suite de la guerre ou montrer comme trophée. Il est vrai qu’en agissant ainsi, le commandant Taillant était décidé, non à capituler, mais à se rendre à discrétion, et c’est précisément la considération qu'on fait parfois valoir pour soutenir la thèse opposée. On objecte en effet qu’en détruisant le matériel, en brisant les armes, en noyant les poudres avant de rendre la place, le commandant ou gouverneur se livre à la discrétion absolue de l'ennemi et s’enlève les moyens de tenter un dernier effort et aussi de tirer parti de la menace d'une résistance désespérée, de façon à obtenir des conditions moins dures lors des négociations (1).
Mais cela nous paraît bien exagéré. Tout d’abord, un commandant dé place ne se résout d'ordinaire à capituler que lorsque toute résistance est devenue inutile ; et comme l'ennemi le sait fort bien, il ne servirait pas à grand'chose de recourir à la menace d’un effort désespéré. La mise à exécution de cette menace ne pouvant aboutir qu'à une sorte de suicide collectif, il est peu de commandants d'armée qui voudront en prendre l’initiative, et dans ces conditions, à quoi bon conserver des armes et du matériel qui ne serviront qu'à l'ennemi?
En second lieu, il est bien à supposer que la destruc-
tion complète des moyens de défense ne sera pas de na-
(1) Ce sont des arguments de cette nalure qu'a invoqués pour sa défense le maréchal Bazaine dans la séance du Conseil de guerre de Trianon, du 48 octobre 1873.
ture à plaire au vainqueur; mais il est également permis de croire que les conditions de la capitulation n’en seront pas aggravées pour cela: l'exemple de Phalsbourg est là pour prouver le contraire. Lorsque le vainqueur n'est pas dépourvu d'honneur, la conduite d’un homme de cœur lui en impose plus que la lâcheté.
Le conseil d'enquête français a donc eu raison, à notre avis, après la guerre de 1870-1871, de blämer plusieurs commanudants de places fortes (de Marsal par exemple, de Vitry-le-François, de Toul, de Laon, de Soissons, de Schelestadt, etc.), pour n'avoir pas détruit le matériel d'artillerie, les poudres, les munitions, les approvisionnements, et n'avoir pas mis les armes hors de service avant de les livrer à l'ennemi.
Mais tout le monde s'accorde pour reconnaître avec les Instructions américaines que ce qui doit être fait avant la signature de la capitulation ne peut plus l'être après (1). Il est bien évident qu’à compter de ce moment il n’y aurait plus seulement violation d’une règle spéciale, mais encore méconnaissance absolue de la plus élémentaire bonne foi, puisque les capitulations contiennent d'ordinaire une clause spéciale relativement à la remise au vainqueur des armes et du matériel. Il ne serait même pas digne d'employer des subterfuges ou de
chicaner sur le sens des mots pour échapper à cette obli-
(1) Pillet, op. cit, p. 362. — Pradier-Fodéré, op. cit., t. VI, no 2924.
gation. Suivant le mot déjà cité de M. Pillet on ne saurait admettre par exemple que le vaincu ayant promis de livrer ses armes puisse les remettre au vainqueur en morceaux.
Nous sommes tenté cependant d’excuser certains subterfuges lorsqu'il s’agit des drapeaux. Dans ses Souvenirs militaires, après avoir rappelé, à propos de la capitulation de Dresde, que les colonnes françaises cachèrent les aigles dans les fourgons, et que les Autrichiens lesayant demandées, on répondit que la garnison se composant de bataillons détachés de divers régiments les aigles ny étaient pas, le duc de Fezensac ajoute : « Je n’ai jamais « approuvé ces escamotages. C’est fort bien de défendre « sur le champ de bataille le drapeau de son régiment, « mais il n°y a aucun déshonneur à le rendre par capi- « tulation, et cela vaut mieux que de le sauver à l’aide « d’un subterfuge. »
Il se peut en effet qu'il ne soit pas déshonorant de rendre ses drapeaux par capitulation, mais l’ « escamotage », le « subterfuge » qui les empêchent de tomber entre les mains de l’ennemi ne sauraient être condamnés par les hommes de cœur (1).
En tout cas, il est certainement plus courageux et plus honnête d'employer des moyens de ce genre pour soustraire les drapeaux à l'ennemi, que d'inventer des combi-
naisons bien plus louches pour les luilivrer. C’est pour-
(1) Pradier-Fodéré, op. cit., t. VII, no 2924,
tant ce qu'a fait Bazaine à Metz en 1870. Avec des ordres ambigus et des contre-ordres qui ne l’étaient pas moins, le maréchal s’arrangea de manière à ce que les drapeaux, qui devaient être portés à l'arsenal pour y être brûlés, - fussent au contraire conservés.
Grâce à la noble initiative de plusieurs chefs de corps, le général Jeanningros et le général Lapasset par exemple, un certain nombre de drapeaux furent brülés et échappèrent ainsi aux Allemands; mais quand nos malheureux soldats partirent en captivité, ils eurent la douleur de voir 53 de leurs drapeaux ou étendards plantés devant le château de Frescaty et faisant au prince Frédéric-Charles comme une avenue de gloire (4) !
Le général Pourcet s’est chargé de flétrir comme elle le méritait la conduite de Bazaine dans cette circonstance : « Soustraire sournoisement les drapeaux, par une « manœuvre déloyale, à des soldats trompés, etles dépo- « ser humblement aux pieds du vainqueur, c’est descen- « dre autant qu'on peut descendre par le mépris du
« devoir et l'oubli de l’honneur (2). »
$ 3. — Les Lacunes.
Les règles relatives aux capitulations sont disséminées
(4) Cf. général Jarras, op. cit., pp. 329 et suiv.; et Le Faure, op. cii., t. Il, pp. 74 et suiv.
(2) V. Guelle, Précis des lois de la guerre, 1884, part. I, Ut. II, ch. 1v,p. 261, note 2.
dans quatre ou cinq Règlements dont l'autorité est toute relative, et ces règles sont forcément sommaires, car un Code ne peut jamais tout dire. Les résultats ainsi obtenus sont néanmoins fort appréciables, et il est heureux que des principes nettement arrêtés et clairement formulés s'imposent de cette manière à l'attention du monde civilisé.
Mais, nous venons de le voir, malgré leur précision, ces quelques principes donnent lieu à bien des commentaires ; et, d’autre part, leur petit nombre laisse encore un vaste champ d’investigations aux spécialistes du droit international.
Déjà, dans notre premier chapitre, c’est en nous inspirant des travaux de ces savants, en condensant leurs doctrines et en résumant leurs travaux que nous avons pu esquisser les caractères généraux de notre institution et dégager les principes qui en constituent l’armature.
Il nous reste maintenant, en nous aidant des mêmes sources, à passer en revue les principaux points qui n’ont pas trouvé place dans la codification.
Remarquons d’abord qu'aucun des règlements actuellement élaborés ne s’est occupé de la reddition sans conditions. Il serait cependant utile de poser des règles sur ce point, la reddition sans conditions n'étant autre chose qu'une capitulation bâtarde par laquelle le vaincu, sans traité, sans convention d'aucune sorte, se remet à l’entière discrétion du vainqueur. Celui-ci peut se montrer
généreux, comme cela est arrivé à Phalsbourg en 1870,
mais il n’en sera pas toujours ainsi. Se remettre à la discrétion de l'ennemi, c’est s’exposer à voir celui-ci abuser de sa victoire, et, sile ressentiment l'emporte sur l’humanité, traiter les vaincus avec la plus grande barbarie.
Anciennement, une ville qui s'était rendue sans conditions ou qui avait été emportée d'assaut était littéralement à la discrétion du vainqueur, et il n’était pas rare de voir une population tout entière passée au fil de l'épée. Outre les exemples que nous avons déjà rapportés, on peut encore rappeler le fameux sac de Magdebourg, par Tilly, au cours de la guerre de Trente ans : sur 29.000 habitants, 3.000 seulement survécurent à la prise de la ville. Parfois le vainqueur se contentait de faire pendre ou décapiter un certain nombre d'habitants ; on se souvient du dévouement des bourgeois de Calais. Le commandant de la place n'était jamais épargné, et on lui faisait un crime capital d’être resté fidèle à son devoir (4).
Aujourd'hui, tous les auteurs s'accordent à reconnaître que dans le cas de capitulation (ou reddition) sans conditions, le vainqueur ne serait plus autorisé par les usages de la guerre à passer au fil de l’épée les habitants d’une place assiégée et ses défenseurs, et l’article 28 du règlement de La Haye de 1899 interdit formellement le pillage (1). Aussi les actes de sauvagerie commis à la prise de Puebla et à celle d’Arica, et que nous avons rapportés
plus haut, ont-ils soulevé en Europe un profond senti-
(1) Pillet, op. cit., p. 475.
ment de dégoût et un cri unanime de réprobation. Espérons que les historiens des guerres futures n'auront plus à enregistrer de pareilles horreurs.
Mais quels seront exactement les droits du vainqueur en pareille occurrence?
Incontestablement, il pourra traiter les soldats de la garnison en prisonniers de guerre et les emmener en captivité.
Mais, dit M. Pillet commentant l’article 35 du règlement de La Haye, il subsiste encore bien des questions sur lesquelles l'opinion aimerait à être fixée. L’ennemi victorieux pourra-t-il écraser la ville de contributions ? Peut-il emmener en captivité les milices urbaines ? Peut-il faire prisonnières les autorités civiles comme ayant coopéré à la résistance (1)? |
En fait, le vainqueur pourra évidemment faire tout ce qu'il lui plaira, puisque son adversaire s’est remis à sa discrétion. En droit, ce pouvoir a des limites,et nous pensons qu'à défaut de règles positives, le vainqueur devra tenir grand compte des principes généraux sur le droit de la belligérance, notamment en ce qui concerne la distinction à faire entre les combattants et les noncombattants, et surtout s'inspirer des précédents historiques, qui servent en définitive à constituer la coutume internationale. Pour nous en tenir aux questions soule-
vées par le savant professeur, on peut relever dans plu-
(1) Pillet, op. cit., p. 475.
sieurs Capitulations écrites de la guerre franco-allemande de 1870-1871 des clauses qui répondent exactement à ces questions et devraient s'appliquer au cas d’une reddition sans conditions.
En ce qui concerne les contributions, l’article 5 de la capitulation signée à Schelestadt le 24 octobre 1870, portait : « Les habitants de Schelestadt seront, autant que possible, exempts de toute réquisition (1). » La capitulation de Soissons stipulait sous l’article 7 : « En considération de ce que la ville a souffert, elle ne subira d'autre contribution de guerre que celle de nourrir la garnison après l'épuisement des approvisionnements laissés dans les magasins de l'Etat (2). » Enfin, par la capitulation conclue à Cartigny le 9 janvier 1871, les habitants de Péronne obtinrent des conditions meilleures encore. L'article 5 portait en effet : « En raison de la résistance énergique de Péronne, eu égard à sa faible position et aux dégâts produits par le bombardement, la ville sera exempte de toute réquisition en argent et en nature (3). »
La question des milices urbaines a été résolue par les capitulations de Toul, de Soissons et de Péronne.
A Toul, l’article 2 était ainsi conçu : « La garnison de
Toul, y compris tous les hommes qui ont porté les armes
(1) De Clereq, Recueil des traités de la France, 1. X, pp. 393 et 394.
(2) De Clercq, même recueil, t. X, pp. 390 et 391.
(3) De Clercq, même recueil, t. X, pp. 408, 409 et 410.
pendant la défense, soit en uniforme militaire ou non, mais excepté les gardes mobiles et gardes nationaux qui ont été des habitants de la ville avant cette guerre, est prisonnière de guerre. »
L'article 2 de la capitulation de Soissons était rédigé en termes presque pareils : « La garnison de Soissons, comprenant tous les hommes qui ont porté les armes pendant la défense, soit en uniforme ou non, est prisonnière de guerre. Sont exceptés de cet article les gardes nationaux et les mobiles qui habitaient la ville et l'arrondissement de Soissons avant que la guerre füt déclarée. »
Et sous l’article [ de la capitulation de Péronne il était dit : « La garnison de Péronne placée sous les ordres du chef de bataillon Garnier, commandant la place de Péronne, est prisonnière de guerre. La garde nationale sédentaire n’est pas comprise dans le présent article (1).»
Enfin, ce qui touche directement l'élément civil a été résolu comme suit, par les capitulations de Metz et de Péronne :
Article 2 de l'appendice à la capitulation de Metz « Personne, soit de la garde nationale, soit parmi les habitants de la ville ou réfugiés dans la ville, ne sera inquiété pour la part qu'il aura prise à la défense ou les secours qu'il aura fournis à l’armée ou à la garnison. »
Article 5 de la capitulation de Péronne : « Aucune per-
(1) De Clercq, Recueil des traités de la France, t. X, pp. 388.389, 390 et 391, 408, 409 et 410.
sonne appartenant à la ville, soit comme simple particulier, soit comme autorité, ne sera inquiétée ni poursuivie par les autorités prussiennes pour faits relatifs à la guerre, quels qu'ils soient (1). »
En résumé (abstraction faite des détails etdesdifférences de rédaction), les Allemands ont formellement reconnu par ces divers traités :
1° Qu'en tout état de cause les contributions de guerre imposées à une place qui capitule doivent être modérées, et que même la courageuse résistance de la place pourra être une cause d’exemption ;
2° Que les milices urbaines ne doivent pas être confondues avec la garnison et, par suite, ne peuvent être faites prisonnières de guerre ;
9° Et enfin, que les autorités civiles ne doivent pas être inquiétées pour la part qu’elles auraient prise à la défense.
Ces solutions, qui concordent avec les principes fondamentaux du droit de la belligérance, ne peuvent être qu’approuvées, et nous ne voyons pas de raisons pour qu'elles ne deviennent pas la règle au cas de reddition sans conditions. Aujourd'hui, se remettre à la discrétion de l’ennemi ne doit plus signifier se rendre à merci, mais seulement : se fier aux sentiments d'honneur et d'humanité que ne peut et ne doit jamais oublier un peuple vraiment civilisé.
(1) De Clercq, Recueil des traités de la France, t. X, pp. 396 et 397, 408, 409 et 410.
76 CHAPITRE THII
Quoiqu'il en soit, ces principes ne constituent pas encore des règles du droit positif, même lorsqu'il s’agit de véritables capitulations, et cela est fâcheux, car les clauses relatives aux contributions de guerre et aux réquisitions, par exemple, modifient le plus souvent dans un sens favorable au vaincu le régime ordinaire de l'occupation, et de là résulte La nécessité de rédiger de pareilles clauses avec une clarté et une précision tout à fait spéciales : il conviendra d'exprimer nettement, par exemple, si ces dispositions s'appliquent seulement au moment présent ou à toute la durée de l’occupation. On préviendra ainsi les difficultés d'interprétation et d'application qui pourraient surgir plus tard (1).
D'ailleurs, cette nécessité de s'expliquer clairement n’est pas spéciale à l'hypothèse que nous venons d’envisager. La même précision est utile, nous pouvons dire indispensable, toutes les fois qu’il s’agit de régler un point sur lequel les règlements en vigueur n'ont pas statué expressément.
Il ne faut même pas hésiter à s’appesantir sur les détails. En pareille matière, on ne saurait jamais prendre trop de précautions.
Ainsi, tout le monde reconnaît avec M. Pillet que le sort des blessés ou malades est d'autant plus fait pour exciter la pitié et pour réclamer une sollicitude spéciale,
que ces hommes ne doivent leurs maux qu’à l’accomplis-
(1) Pradier-Fodéré, op. cit., t. VII, no 2944.
sement de leur devoir envers la patrie (1). Mais il ne suffit pas que chacun des belligérants donne à ses malades et à ses propres blessés tous les soins que les opérations de la guerre permettent de leur donner. La loi internationale actuelle veut davantage. Elle impose aux belligérants l'obligation de soigner les malades et les blessés de l’adversaire, s'ils viennent à tomber entre leurs mains.
Or, pour assurer l'exécution de ces prescriptions du droit des gens, il ne serait certes pas inutile d'insérer dans toutes les capitulations des stipulations formelles à cet égard.
Les capitulations de Sedan, de Toul, de Soissons, par exemple, pendant la guerre franco-allemande de 1870- 1871, se bornaient à dire que « les médecins militaires resteraient en arrière pour prendre soin des blessés (2). »
Une pareille clause nous parait insuffisante, et les capitulations de Metz (art. 5), et de Péronne (art. 4) étaient déjà bien mieux rédigées. Ces articles portaient en effet : « Les médecins militaires, sans exception, resteront en arrière pour prendre soin des blessés; ils seront traités d'après la convention de Genève ; il en sera de même du personnel des hôpitaux.» Et il était stipulé dans l’ar-
ticle 3 de l’appendice à la capitulation de Metz : « Les
(1) Pillet, op. cit., p. 165. (2) De Clercq, Recueil des traités de la France, t. X, pp. 3179 et 380, 388, 389, 390 et 391.
malades et les blessés laissés dans la place recevront tous les soins que leur état comporte (1). »
Au cours de la guerre de 1898 entre l'Espagne et les Etats-Unis, l’article 3 de la capitulation de Santiago a pris soin de dire : « Le service médical et les ambulances du corps expéditionnaire donneront leurs soins aux blessés espagnols (2). »
Il serait utile aussi d'insérer dans les capitulations des clauses spéciales et formelles relativement à la façon dont les malades et blessés devront être traités après leur guérison. C’est ce que recommande l’article 196 du Décret français du 4 octobre 1891 sur le service des places : QI (le gouverneur), s'occupe du soin... de stipuler pour les blessés et les malades, toutes les clauses d’exception et de faveur qu’il peut obtenir. »
Le même article impose au gouverneur l'obligation de faire tous ses efforts pour améliorer les conditions faites aux solilats. Il est en effet inadmissible de voir traiter des soldats prisonniers comme l'ont été ceux de l’armée de Sedan en 1870. Tout le monde a frémi en lisant le récit de leurs souffrances au trop célèbre «camp de la misère ».
La plupart des capitulations que nous connaissons sont
beaucoup trop succinctes à cet égard : elles se bornent
(1) De Clereq, Recueil des Traités de la France, 1. X, pp. 395, 396 et 397, 408, 409 et 410.
(2) Revue générale de Droit international public, t. V. 1898, pp. 812 et suiv.
en effet à dire que l’armée (ou la garnison), qui a capitulé, est prisonnière de guerre (1).
Il importerait au plus haut point, suivant nous, de déterminer nettement le traitement qui sera appliqué aux prisonniers de guerre, de fixer le quantum et le mode de distribution des subsistances, d'indiquer aussi les moyens de transport qui devront être employés pour les emmener en captivité.
Au regard de cette concision quand il s'agit des simples - soldats, les Allemands, en 1870, n’ont pas marchandéles détails pour offrir aux officiers la liberté sur parole, à la condition «de ne pas porter les armes contre l'Allemagne et de n’agir d'aucune autre manière contre ses intérêts jusqu'à la fin de la guerre actuelle » (2).
Au cours de la guerre de 1904-1905 entre la Russie et le Japon, les Japonais se servirent d’une formule analogue vis-à-vis des officiers russes après la capitulation de Port Arthur (3).
De pareilles stipulations sont aussi étranges que mauvaises. Elles tendent à séparer le sort de l'officier de celui du simple soldat, ce qui ne doit pas être. L’article 196 du Décret français du #4 octobre 1891, interdit avec raison, aux officiers, de se séparer de leurs troupes,
« Si la captivité est un malheur, dit le commandant
(4 et2) Capitulations de Sedan, de Toul, de Soissons, de Metz, de Péronne. V. De Clercq, Recueil des traités de la France, t. X, pp. 379 et 380, 388, 389, 390 et 391, 395 et 396, 408, 409 et 410.
(3) Bonlfils, op. cit., no 1134.
« Guelle, mieux vaut s'y soumettre entièrement que « d'obtenir par un compromis bâtard une liberté res- « treinte et souvent lourde à porter (1). »
Et en effet, de droit commun, lorsque l'ennemi permet aux prisonniers de guerre de retourner dans leur pays, il n’exige d’eux que l’engagement de ne pas servir contre l'ennemi, de ne pas reprendre les armes contre lui, tant que dure la guerre pendant laquelle cet engagement a été pris. Mais cet engagement ne se rapporte qu'au service actif en campagne contre l'ennemi : les prisonniers ainsi mis en liberté sur parole peuvent être employés par exemple à lever et à instruire les recrues, à travailler aux fortifications des places non assiégées, à comprimer des soulèvements civils, etc. C’est ainsi que lors de la capitulation de Mayence, en 1793, les troupes de Kléber, laissées libres sous l'engagement de ne pas servir pendant un an contre la coalition, purent être envoyées par la Convention combattre les Vendéens insurgés.
Mais là, tout était commun entre la troupe et les officiers, et de plus, l'armée ainsi libérée sur parole, pouvait rendre des services au pays.
Au contraire, pendant la guerre de 1870, outre que les quelques officiers qui firent la promesse exigée par les Allemands, rentraient en France, en abandonnant leurs soldats emmenés en captivité, ces officiers ne pou-
vaient plus, loyalement, accomplir les actes ci-dessus
()Guélle,cope our. à lp. 21%
indiqués, instruire des recrues, travailler à des fortifications, etc.
Le pillage, nous l’avons vu, est formellement interdit par les règlements qui traduisent le mieux l’état du droit international actuel (Znstructions américaines, art. 74; Déclaration de Bruxelles, art. 18 et39; Manuel d'Oxford, art. 32; Règlements de La Haye, art. 28 et 47).
Mais à côté du pillage, dans le sens péjoratif, il peut arriver que, dans une ville qui vient de capituler, des déprédations soient commises par les soldats de l’armée victorieuse. Dans leur guerre avec la Chine, les Japonais ont prêté le flanc à des accusations de ce genre, quandils se sont emparés de la ville de Port-Arthur. Il faut reconnaître à leur louange qu’un peu plus tard, dans leur guerre avec la Russie, ils ont pris toutes les précautions possibles pour empêcher ces déprédations dans les villes où ils pénétrèrent, par exemple à Port Arthur.
Mais précisément, ces deux exemples en sens inverse, à quelques années d'intervalle montrent bien la nécessité, pour le gouverneur d’une ville qui capitule, de faire insérer dans la Convention des clauses spéciales à cet égard.
Nous avons relaté plus haut les dispositions prises dans les capitulations de Schelestadt, de Soissons, de Péronne, pendant la guerre de 1870-1871, en vue de modérer les réquisitions et contributions de guerre.
À Strasbourg, des dispositions intéressant plus directement les habitants et leurs propriétés ont été adoptées
dans une convention spéciale que le général de Werder voulut passer directement avec les autorités civiles (1).
A Metz, les questions concernant les intérêts de la ville ont été traitées dans un appendice ayant la même valeur que le protocole de capitulation. L'article 5 de cet appendice stipulait notamment : « Le commandant de l’armée prussienne prend l’engagement d'empêcher que les habitants soient maltraités dans leurs personnes ou dans leurs biens. On respectera également les biens de toute nature du département, des communes, des sociétés de commerce ou autres, des corporations civiles ou religieuses, des hospices et des établissements de charité (2). »
Au cours de la guerre de 4898, entre l'Espagne et les Etats-Unis, il fut stipulé dans l’article 6 de la capitulation de Manille: « La ville de Manille, ses habitants, ses églises, ses édifices religieux, ses établissements d’éducation et ses propriétés privées de toute nature seront placées sous la sauvegarde de la foi et de l’honneur de l’armée américaine (3). »
Il est vivement à désirer que ces excellentes dispositions, ou d’autres semblables, trouvent place à l’avenir
dans tout protocole de capitulation.
(4) De Clereq, Recueil des traités de la France, t. X, pp. 390
et 391.
(2) De Clercq, Recueil des traités de la France, 1. X, pp. 395,
396 et 397.
(3) Revue générale de droit international public, t. V, 1898,
pp. 812 et suiv.
de.
Les règlements internationaux n’ont pu s'occuper des clauses techniques qui sont d'ordinaire insérées dans les capitulations. Ces clauses ont trait, généralement, à la remise et au désarmement de la place, au désarmemeni de ses défenseurs, à la remise du matériel, à l'évacuation et à la prise de possession de la place, etc. Elles varient naturellement avec les circonstances et n’intéressent d’ailleurs que fort peu le droit international public.
Au contraire, la législation intérieure d’un Etat peut toucher indirectement à des questions de droit international en édictant pour ses nationaux, par exemple en matière de capitulations, des obligations déterminées.
C’est ainsi que le Décret français du # octobre 1891 sur le service des places (art. 195) impose au gouverneur d'une place de guerre l'obligation de se conformer «aux instructions contenues dans le projet de défense de la place approuvé par le ministre, ainsi qu’aux instructions spéciales qu'il aura reçues, notamment en ce qui concerne la destruction éventuelle du matériel de guerre».
L'article 196 du même décret dispose : « En aucun cas, il (le gouverneur) ne doit rendre la place avant d’avoir détruit les drapeaux. »
De telles dispositions ne sauraient, bien entendu, faire échec aux principes reconnus du droit international public et il faut toujours tenir compte, pour la destruction du matériel et des drapeaux, des distinctions que nous avons admises (avant ou après la signature de la
capitulation); mais elles ont le mérite de déterminer
84 CHAPITRE JII
rigoureusement les devoirs des commandants de places et leur inobservation aggraverait considérablement, chez nous, la responsabilité du gouverneur amené à capituler, responsabilité dont il nous faut maintenant examiner
l'étendue et la sanction.
ES
« Il n’y a point de place faible, disait Bayard, là où se trouvent des gens de bien. »
Et mettant sa conduite d'accord avec ses principes, le
brave chevalier répondait à ceux qui, lors du siège de
Mézières, le sommaient de se rendre : « Dites à ceux qui
vous envoient qu'avant que j'abandonne une place que le roi mon maître a bien voulu confier à ma foi, j'aurai fait, des corps de mes ennemis entassés, le seul point par où il me soit permis d’en sortir. »
Sur la place d'armes de Metz, les habitants étaient
fiers de contempler la statue d’un des plus illustres fils de
la cité, Fabert, avec cette inscription, qu’en 1870 le ma-
réchal Bazaine ne prit sans doute pas la peine de lire :
Si, pour empêcher qu'une place forte que le roi m'a confiée ne tombât au pouvoir des ennemis il.fallait mettre à une brèche ma famille, ma personne et tout mon bien, je ne balancerais pas un moment à le
faire. »
86 CITAPITRE IV
Il faut cependant reconnaître que la force des choses peut amener le gouverneur d’une place à capituler, quelle que puisse être d’ailleurs sa bravoure personnelle.
Tout d’abord, le sort du gouverneur dépend de la conduite et des actions d’une foule de subordonnés quiéchappent à sa surveillance. Ainsi, dans l’une des plus belles défenses connues, celle de Lille en 1708, le maréchal de Boufflers se voit, pendant la nuit et par la faute d'un lieutenant-colonel qui s’était endormi, enlever une demilune sur la résistance de laquelle il était en droit de compter pour quelques jours encore; ce qui, dans le calcul mathématique des attaques pied à pied, abrège d'autant la durée de la défense. À Badajoz, en 1812, le général Philippon repousse opiniätrément les assauts furieux des troupes de Wellington ; déjà la garnison pousse des cris de victoire et le général anglais s'apprête à faire sonner la retraite, quand un bataillon hessois, par trahison ou par négligence, laisse escalader les murs du château dont la garde lui était confiée ; les défenseurs de la brèche sont pris à revers, et, après une lutte acharnée, le gouverneur et les débris de la garnison se rendent à discrétion. Ainsi échoue une des plus héroïques défenses dont l’histoire des sièges fasse mention (1).
Un autre élément avec lequel doit compter l'officier
chargé de défendre une place forte, c’est la population :
(1) Général Thoumas, les Capilulations, pp. 5 et 6.