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entraîner Tannulalion du jugement do condamnation rendu contre Dreyfus et qu*U y a liou do rccherchor au fond s'il faut dins la cause appliquer le paragraphe final de rarlicle /|45 aux termes duquel, si l'annulation prononcée à Tégard d'un Condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit» aucun renvoi ne sera prononcé.
Au fond :
Le bordereau.
Attendu que, devant le Conseil de guerre de Rennes, la base essentielle de Tacjusation était la lettre missive dite bordereau dont l'esnture et dont le texte formaient au début de la procédure les deux principales charges contre Dreyfus, qu'il importe tout d*abord de les examiner successivement.
En ce qui concerne l'écriture du bordereau.
Attendu, d'une part, que dans l'enquête de 1899, les professeurs de TEcole des Chartres, Mcyer, MoUnier, Girjr, commis en qualifié d'experts, ont été unanimes à déclarer que ce document est de la main, non de Dreyfus, mais de l'ancien chef de bataillon Ësterhazy.
Attendu^ d'autre part, que le bordereau est écrit sur un pépier pelure filigrane au canevas après fabrication de rayures en quadrillage de 4 millimètres sur chaque sens, qu'Esterhazy, lors des poursuites intentées contre lui sur la plainte de Mathieu Dreyfus, avait, le 7 décembre 1897, affirmé ne s'être jamais servi du papier calque, mais qu'en novembre 189S deux lettres de lui furent saisies, Tune du 17 avril 189a adressée de Courbevoie au tailleur militaire Rieu, l'autre du 17 août 1894 adressée de Rouen à l'iirnssier Calle, toutes deux d'une authenticité indiscutable, puisqu'elles ont été reconnues, non par Esterhazy seulement, mais par les destinataires entendus sous la foi du serment et toutes dcui écrites sur un papier pelure filigrane et quadrillé.
Attendu que ce papier n'était pas d'un usage courant dans le commerce et que selon les constatations d'une expertise suivie d'une contre -expertise à laquelle il a été soumis, il présentait les caractères de la plus grande similitude avec celui du bordereau comme mesures extérieures du quadrillage, comme nuance, épaisseur, transparence, poids et collage, comme matière première employée à la fabrication.
Attendu au surplus qu'à diverses reprises, notamment en 1899, ^^^^ ^^^ lettres au commissaire du gouvernement Carrière et au général Roget, puis dans une déposition reçue en 1900 par le consul général de France à Londres, Esterhazy a avoué formellement avoir lui-même écrit le bordereau.
Attendu sans doute que, s'ils étaient isolés, les aveux d'Estcrhazy ne suffiraient pas pour constituer une preuve décisive, mais que, rapprochés do tous les éléments de l'information, ils doivent être tonus pour véridiquos sur ce point, quels que soient les commentaires dont il les a accompagnés sous prélexle d'expliquer sa conduite.
Attendu toutefois qu'à l'appui de l'accusation, les principaux témoins à charge se sont fondés sur un travail de l'expert Rertillon prétendant démontrer géomclriquemenl et à l'aide du calcul des probabilités que le bordereau était un document truqué, forgé par Dreyfus, que celui-ci, usant d'un gabarit placé sous le papier pelure, aurait tracé, comme le révéleraient des coïncidences et des repérages, une
autre officier, le commandant Cors, qui, dans un travail publié plus tard, a proposé un autre système en désaccord du reste avec celui de Bertillon.
Attendu que, par ordonnance du 18 avril 190^, le président de la Chambre criminelle a commis les membres de Tlnslitut Darboux, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences : Appell, doyen de la Faculté des sciences de Paris, et Poincaré, professeur à la même Faculté, pour examiner, en provoquant toutes précisions et explications de la part de leurs auteurs, les études graphologiques de Bertillon, Valério et Cors^ ainsi qu'une brochure dénommée « La Brochure verte », dont Fauteur se disant ancien élève de TEcolc polytechnique, ne s'est pas fait connaître et n'a pu être retrouvé.
Attendu que les trois experts ont dressé à l'unanimité un rapport dans lequel ils établissent que la reconstitution du bordereau effectuée par Bertillon est fausse, que ces planches sont le résultat d'un traitement compliqué infligé au document primitif et d'où celui-ci est sorti altéré, après ai'oir subi une série d'agrandissemcnls et de réductions photographiques et même des calcages, rccalcages, découpages, collages, gouachages, badigeonnages et retouches ; que le rapport aboutit aux conclusions suivantes : Tous ces systèmes sont absolument dépourvus de toute valeur scientifique : i" parce que l'application du calcul des probabilités h ces matières n'est pas légitime ; 2^ parce que la reconstitution du bordereau est fausse ; 3<^ parce que les règles de calcul des probabilités n'ont pas été correctement appliquées; en un mot, parce que leurs auteurs ont raisonné mal sur des documents faux.
Attendu encore que les mêmes experts ont prouvé que les deux encoches entre lesquelles on cherchait à établir une corrélation, avaient été faites l'une et l'autre postérieurement à la saisie des deux pièces, que (( l'encoche du bordereau » n'existait pas auparavant sur le document original et que l'encoche de la lettre du buvard provient de ce que celie-ci a figuré dans un scellé ouvert dorft les pièces étaient maintenues à Faide d'une ficelle passant dans une encoche au bas du scellé.
Attendu que les études graphologiques de Bertillon et d'autres devant par suite être éliminées du débat, il reste acquis que le bordereau a été écrit par Esterhazy et non par Dreyfus.
Attendu que le bordereau ayant été écrit par Esterhazy, on ne comprend pas en l'état de la procédure comment les pièces dont il annonçait l'envoi auraient été fournies par Dreyfus, puisqu'on n'allègue même pas qu'ils se soient connus.
Mais attendu que, pour l'accusation, le texte seul de cette lettre missive, quelle que soit l'écriture impliquerait par lui-même. un acte de trahison imputable à un officier d'artillerie ayant passé par les quatre bureaux de l'état-major général, conséquemment stagiaire de deux années, lequel ne pourrait être que Dreyfus ; qu'il est donc indispensable de se prononcer k cet égard.
En ce qui concerne le texte du borderau :
Attendu qu'aux termes de Tarrêt des chambres réunies du 3 juin 1898, Dreyfus était accusé en 1894 d'avoir pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec uno puissance étrangère ou un de ses agents pour rengager à commettre des hostilités on entreprendre la guerre contre la France ou lui en procurer les moyens çq lui livrant les notçs çt documents mentionnés dans la lettrc-miçsive, non datée
écriture géométrique dont la clef serait le mot « intérêt > , qu'il aurait pris dans une lettre dite a du buvard », saisie à son domicile le t5 octobre iSgi, émanée de son frère Mathieu Dreyfus et présentant une encoche qui serait, selon le lieuienatitcoioncl du Paty de Clam, mathématiquement superposable à une encoche du bordereau lui-même.
Attendu que Bertillon a édifié son système, non d'après Toriginai du bordereau, mais d'après un document artificiel, le bordereau reconstitué par lui : que c'est oelte reconstitution qui a servi de base à Targumentation du capitaine Valério parlant dans le ibôme sens devant le conseil de guerre de Rennes et à celle d'un non signée, adressé à lagent A., et ainsi conçue : « Sans nouvellea m'indiquant que vous désirez me voir, je vous adresse cependant, Monsieur, quelques renseignements intéressants : 1^ une note sur le frein hydraulique du lao et la manière dont s^est conduite cette pièce ; a" une note sur les troupes do couverture (quelques modifications seront apportées par le nouveau plan) ; 3** une note sur une modification aui formations de l'artillerie ; /i** une note relative à Madagascar ; 5* le projet de manuel de tir de Tartillerie de campagne i3 mars 189^. Ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer et je ne puis l'avoir à ma disposition que très peu de jours. Le ministre de la guerre on a envoyé un nombre fixe dans les corps et ces corps en sont responsables. Chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres. Si donc vous voulez y prendre ce qui vous intéresse et le tenir à ma disposition après, je le reprendrai. A moins que vous ne vouliez que je le fasse copier in extenso et ne vous en adresse la copie. Je vais partir en manœuvres ».
Attendu que cette pièce non datée se terminant par ces mots : c Je vais partir en manœuvres » et Dreyfus étant allé, non aux manœuvres de septembre, mais à un voyage d'étal-major en juin, l'accusation en 1894 avait supposé que le bordereau devait être du mois d'avril ou mai et que les pièces livrées étaient toutes antérieures è cette date. *
Attendu que plus tard, à l'époque où l'on prévoyait que la revision du procès serait demandée, on s'aperyut que les documents pour la livraison desquels Dreyfus avait été condamné ne pouvaient sérieusement être considérés comme ayant un caractère confidentiel ou secret ; que du reste une note ministérielle du a8 mai 1898 déclarait : « 11 n'y a pas un officier de l'armée française qui, partant pour les écoles è feu ou pour un voyagé d'état-major dirait : « Je vais partir aux manœuvres »,
Attendu que l'accusation alors, changeant de système, reporta vers la fin d'août la date présumée du bordereau et soutint que Dreyfus avait dû fournir des renseignements secrets ou confidentiels sur des travaux de l'état-major postérieurs au mois de juillet ; qu'elle ajouta que si, en réalité, il n'était pas allé aux manœuvres de septembre, il avait pu jusqu'à la fin d'août croire qu'il y irait.
Attendu qu'ainsi l'accusation reposait sur des hypothèses et des conjectures nécessairement contestables, puisque, dans l'ignorance où l'on était de la teneur des notes envoyées à l'agent A, on n'était pas à môme d'en apprécier la valeur ni d'en déterminer avec certitude la provenance.
Attendu d'ailleurs que le bordereau commençait par ces mots ; « sans nouvelles m'indiquant que vous désirez me voir, je vous adresse cependant^ monsieur,
quelques renseignements inléressanls »; mais que si Taulcur était un capitaine d'artillerie breveté, stagiaire de deuxième année à rétal-major général, on ne concevait pas que Tagenl A fut si peu empressé à lui donner de ses nouvelles ; que la phrase s'expliquait, au contraire, si elle émanait d'un simple officier d'infanterie répondant au signalement do celui qui plus tard, à B41e, fut, d'après l'enquête de 1899, dénoncé au commandant Henry comme ayant en 1898 ou 1894 fourni k Télranger des renseignements de si peu d'importance qu'on avait fini, par le remercier.
Attendu en outre qu'il est incontestable qu'avant l'arrestation de Dreytus avaient été commis des actes de trahison ou d'espionnage dont on ne peut le rendre responsable, que deux employés civils, Boutonnet et Greiner, avaient été condamnés, l'un à cinq ans de prison en 1890, Tautrc à vingt ans de travaux forcés en 1893 ; que, d'un autre côté, d'après la pièce 871 du dossier secret, l'agent B en 1894 recevait d'un informateur dont le nom commence par la lettre P, beaucoup de choses très intéressantes; que, d'après la pièce 83, l'agent A, en décembre 1895, était renseigné sur l'attribution de l'artillerie lourde aux armées, Dreyfus étant alors incarcéré depuis plus d'une année et que, d'après la pièce aC, l'agent B écrivait le h8 mars 1896 à l'agent A qu'il aurait l'organisation des chemins de fer. Attendu que cette organisation, préparée dans le 4^ bureau dont Dreyfus avait fait partie, ne fut certainement pas livrée par lui, puisque cinq mois après son incarcération, elle n'était pas encore en possession de l'agent B...; qu'une personne autre que lui la promettait donc en mars 1895 et qu'aucun autre ofGcier du 4* bureau n'étant soupçonné, Ton est bien forcé d'admettre que le traitre n'appartenait pas à l'état-major général de l'armée : d'où il suit que les notes, dont le bordereau annonçait l'envoi et dont la teneur reste ignorée pouvaient également n'être pas l'œuvre d'un officier d'artillerie stagiaire à l'état-major, comme on le prétendait. Attendu que le doute sur ce point ne saurait subsister en présence de la nouvelle enquête de la Chambre criminelle, que l'examen du dossier de Greiner, condamné le 6 septembre 189a à vingt ans de travaux forcés pour espionnage et vol qualifié, a permis de constater que cet employé civil du ministère de la marincj avait livré des documents parmi lesquels figuraient deux rapports de la commission d'expérience de Galais sur le canon de lao court.
Attendu qu'une commission composée de quatre généraux désignés par le ministre de la guerre, le 5 mai 190^, l6 général de division Balaman, du cadre de réserve, ancien président du comité technique de l'artillerie; le général de division Villien, inspecteur permanent des fabrications de l'artillerie ; le général de brigade Brun, commandant l'école supérieure de guerre; le général de brigade Scard du cadre do réserve, ancien directeur de l'école de pyrotechnique, a rédigé un rapport dans lequel, à l'unanimité ils déclarent : i^' Qu'un officier d'artillerie commettant un acte de trahison n'aurait pas, dans un écrit, en 189^, présenté comme « intéressants » des renseignements sur le canon de lao court et le frein hydraulique universellement connus depuis longtemps, mais qu'il aurait pris soin de spécifier comme faisant l'objet de sa « note » le canon do 120 court et le frein hydropneumatique dont la création était récente. Que du reste il était possible et on peut le dire facile pour un grand nombre d'ofïiciers artilleurs ou non de se procurer les moyens de
fournir sur le ciaon de lao court et sur son frein hjdropneumeiique une note donnant des renseignements intéressants « sans être pourtant > assez complets et assez précis pour permettre 1» construction d'un frein hydropneumatique pareil à celui du tao court,
a« Qu un officier d'arUllerie n'aurait pas, dans «n éerk. enflo^ eeii sion insolite et anormale sous sa plume, la manière dont la pièce s'est conduite.
3« Qu'un officier d'artillerie n aurait pas dit ne pouvoir qu'avec une extrt^me difficulté se procurer le projet de manuel de tir du i\ mars 1894, puisque ce projet de manuel dont plus do a. 000 exemplaires avaient été envoyés par la 3* direction ne pouvait ôlre confidentiel, mais devait servir aux écoles à fou et être par suite l'objet d'instructions faites non seulement aux officiers de l'armée active et aussi à ceux de la réserve, mais même aux sous-officiers que Ton doit exercer à remplir les fonctions de chef de section ;
4*^ Que si la note sur une modifiealion aux formations de Tartillerie visait les dispositions prises de juin à aoiU 1894 pour la mobilisation des régiments d'artillerie, le traitre n'aurait pas employé le mot « formation » qui ne sert de titre à aucune des pièces du volumineux dossier existant à la troisième direction, pièces intitulées, tantôt « mobilisation des régiments d'artillerie », tantôt « organisation de lartillerie dans le plan de 1896 > qu'il aurait fait usage, de ces mots importants et que, en dévoilant une partie si importante de la mobilisation générale, il aurait fourni un renseignement d'une importance telle qu'il n*eut pas un seul instant senti le besoin de corser son envoi, de battre les buissons pour réunir un assemblage disparate de documents quelconques comme Ta fait l'auteur du bordereau visiblement, de remplacer la qualité par la quantité.
Qu'au contraire, en s'exprimant comme il Ta fait, il a du avoir simplement en vue le projet de revision du règlement sur les manœuvres de batteries attelées dans lequel le mot « formations » constituait le titre vingt fois répété de tous les paragraphes : que les régiments de la 3* brigade d'artillerie étaient chargés d'essayer pendant leur séjour au camp de Chàlonsen juillet et août 1894» ce projet de règlement; qu'il était entre les mains des officiers et que si l'on suppose la présence au camp de Ghâlons d'un officier en quête de documents à livrer, il a pu même n'appartenant pas à l'artillerie l'avoir pendant le temps nécessaire pour y copier la partie réellement intéressante, c'est-à-dire les formations de guerre.
Que sur ce point la commission des généraux experts conclut dans les termes suivants ; « On reconnaîtra que cette hypothèse prend un singulier caractère de probabilité, si l'on veut bien remarquer que les trois nouveautés essayées au camp de Chàlonsen 1894 étaient le manuel de tir, le canon de lao court, le canon de I ao long qui a été aussi tiré avec son frein hydraulique et le projet de règlement sur les batteries attelées, nouveautés qui se trouveraient ainsi faire justement l'objet des trois notes du bordereau se rapportant k l'artillerie ».
Or attendu qu'au camp de Ch&lons 011 Dreyfus n'était pas en août 1894 était Ësterhazy qui, d'après l'cnquôte de 1899, se tenait & l'afTût d'informations relatives aux choses de l'armée et surtout è rarlillcrie: que précisément le journal c La France milUaire », dans ses numéros des 11 et i5 août, appelait l'attention sur les expériences du camp de Ghàlons concernant |es trois r^ouve^ulés dont parlent le9
généraux experts et que le môme journal dans le numéro du i5 entreprenait au sujet do Tcxpédition de Madagascar qui fait l'objet de la quatrième note du bordereau une série d articles dans lesquels des renseignements avaient pu ôtre visés.
Attendu, quant au manuel de tir qu*il convient d'ajouter qu'Esterhazy dans la fin d*août 189^ avait cherché à l'avoir en communication du lieutenant d'artillerie BcrUieim qui lui avait remis sans parvenir ensuite à se les faire restituer, le règlemont sur les bouches à feu de siège et une réglette de correspondance et que vainement on a invoqué contre Dreyfus la déposition du colonel Jannal déclarant lui avoir prêté on juillet pendant quarante-huit heures un des trois exemplaires du manuel de tir déposé à la section technique du 2* bureau. Que Dreyfus expliquant par une confusion involontaire cette déclaration a affirmé avoir emprunté seulement le manuel de tir allemand dont il avait besoin pour un travail sur l'artillerie de Farmée allemande.
Que du reste dans l'hypothèse même où les souvenirs du colonel ne seraient pas erronés, Dreyfus ayant dès le mois de juillet rendu l'exemplaire emprunté ne Taurait pas h la fin d*août offert h l'agent A et que, stagiaire à Tétat-major, il n^aurait pas écrit : « Je ne puis l'avoir à ma disposition que très peu de jours, le ministre de la guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps et les corps en •ont responsables ».
Attendu, quant à la note sur les troupes de couverture et au membre de phrase traditionnel « quelques modifications seront apportées par le nouveau plan », que d'une part le « Journal des Sciences militaires » dans un numéro de mai i8g/i, publiait une étude sur le 6* corps et- les troupes de couverture, que d'autre part, au 3' bureau, d'après Tcnquôte de 1899, des documents très importants et secrets étaient copiés, non pas uniquement par des officiers, mais contrairement aux règlements par des secrétaires (sous-officiers, caporaux ou soldats) ; que des indiscrétions ont pu do bonne foi être commises, qu'elles ont pu l'être môme par des stagiaires causant avec des camarades de Tarmée ; que Tarticle du journal et les conversations entendues au camp de Ghâlons ou ailleurs étaient de nature à fournir pour la rédaction d'une note dont le texte demeure inconnu des informations plus ou moins précises ou plus ou moins exactes sur les troupes do couvertures et les modifications arrêtées déjà pour entrer en vigueur avec le nouveau plan.
Attendu enfin que le bordereau se termine par ces mots : « Je vais partir en manœuvres », mais que Dreyfus en 189^ n'est pas allé aux manœuvres de septembre et n'a pu écrire au mois d'août qu'il y irait. Qu'en effet une circulaire ministérielle du 17 mai, mise à exécution en juillet par l'envoi dans les régiments des stagiaires de première année, excluait pour eux comme pour les stagiaires de seconde année toute participation aux manœuvres de septembre, et qu'entendu comme témoin dans la nouvelle enquête le capitaine de Puydraguin a déclaré qu'ayant été plus tard interrogé sur ce point par le lieutenant-colonel Henry, il avait remis à celuici une note non retrouvée depuis lors portant que dès le printemps de 1894 les stagiaires avaient été avertis et savaient qu'ils ne devaient pas aller aux manœuvres cette année-là.
Attendu au contraire qu'Ësterhazy dont le régiment, le 74* d'infanterie, assiste aux manœuvres de forteresse de Yaujours, a pu, bien que dispensé en sa qualité de
major, avoir l'intention de. s'y rendre à litre individuel, et que l'expression incorrecte « partir en manœuvres » se rencontre sous sa plume dans des lettres dont une remontrant à 1886 et une autre datée du 17 août i8()4 contemporaine par conséquent du bordereau.
Attendu qu'ainsi au point de vue, soit de Tccrituro, soit du texte l'accusation dont le bordereau était la base légale est entièrement injustifiée et que Ton s*est trouvé dans l'impossibilité absolue d'indiquer d'une façon plausible à quel mobile Drcjfus, riche et parvenu jeune k une situation brillante dans l'armée, aurait obé{ pour commettre un si grand crime.
Autres accusations.
Attendu pourtant que l'on a soulevé contre lui diverses accusations accessoires dont le Conseil de guerre de Rennes n'était pas régulièrement saisi, mais qu'il faut d'abord écarter celles dont l'inanité a été prouvée par la découverte de la minute du commandant Dayle (attribution de l'artillerie lourde aux armées) et par la falsification.de la pièce 36 (organisation des chemins de fer). Que l'on a accusé Dreyfus (pièces 76 à 82 du dossier secret) d'avoir en 1889, 1S90, quand il était à l'Ecole de pyrotechnie de Bourges, livré sur un papier pelure que l'on prétendail analogue à celui du bordereau, la copie d'une instruction relative au chargcmeni des obus en mélinite.
Mais attendu que, suivant l'expert Bertillon lui-même, l'écriture ne pouvait lui être attribuée, que pour le papier aucune analogie n'existait, et que cette instruction avait était élaborée à la section technique de la direction de l'artillerie ou était employé aux archives Boutonnet, condamné pour espionnage à cinq années d'emprisonnement le ao août 1890.
Attendu que l'on a aussi accusé Dreyfus (pièce 67 à 75), d'avoir révélé le secret de la fabrication de l'obus Robin qui était étudié à l'Ecole de pyrotechnie do Bourges, mais que rien dans la cause n'autorise de tels soupçons ; que le rapport des généraux experts déclare : (f On ne cherchait pas à tenir secret le principe de cet obus » ; que le bulletin n° 8 (questions à l'élude) en date du i*>^ juillet 1888, bulletin non confidentiel qui était en permanence sur toutes les tables des bibliothèques de toutes les écoles d'artillerie, faisait connaître ce principe et donnait màme le dessin d'un obus de 07 millimètres qui en constituait une première application. Quelques mois après (1" janvier 1890) le bulletin n^* a, toujours non confidentiel, donnait non seulement le dessin d'un obus Robin de 80, mais encore une description complète du chargement. Et plus loin : a Aucun dos dispositifs employés par les Allemands ne concordent ni avec ceux de l'obus Robin, ni même avec aucun de ceux qui ont été essayés en divers moments à l'Ecole de pyrotechnie. Du reste leur obus est do 1891, tandis que le notre n'a été adopté qu'en 1896 ».
Attendu en outre qu'au nombre des documents livrés par l'espion Greiner se trouvait un rapport de la commission d'expériences de Bourges contenant non seulement des renseignements très détaillés sur l'obus Robin et sur son chargement* mais aussi le plan à grande échelle de cet obuSi
Attendu que Ton a encore accusé Dreyfus (pièce 27 à $2) d'avoir livré à l'agent A des cours conGdentieU de l'Ecole de guerre professés en iSqS, 1894, alors qu'il n'était plus à cette école ; que l'accusation se fondait sur ce qu'un fragment de la troisième partie des cours» à peu près semblables de 1890-1892, manquait dans la collection saisie chez lui et que le que le manquant était constaté dans un procès • verbal du ao novembre 19^8 signé par le chef de bataillon Rollin et le capitaine Guignet . Mais attendu que la constatation faite par ces deux officiers était inexacte, qu'ils se sont aperçus peu de temps après de leur erreur, qu'ils ne l'ont pourtant pas rectifiée dans un second procès-verbal et que le commandant Rollin bien qu'interpellé par l'un des juges, s'est abstenu au Conseil de guerre de Rennes.
Attendu que les charges accessoires ainsi accumulées disparaissent donc et que ne pouvant s'appuyer sérieusement ni sur les déclarations attribuées au témoin Yalcarlos par un agent suspect, ni sur les dépositions évidemment mensongères comme celles du témoin Gernusky, l'accusation a en définitive invoqué contre Dreyfus : i° ses prétendus aveux ; a** le dossier secret.
Les aveux.
En ce qui concerne les prétendus aveux :
Attendu qu'avant comme après sa condamnation du 3 a novembre 1894 Dreyfus n'a jamais cessé de se proclamer innocent, qu'il l'a crié à plusieurs reprises en passant devant le front des troupes le jour où il a été dégradé (5 janvier 1896;.
Attendu toutefois que le capitaine de la garde républicaine Lebrun-Renault qui, avant la dégradation se trouvait avec lui dans une salle de TEcole militaire, a affirmé l'avoir entendu prononcer certaines paroles qu'on a prétendu être des aveux, mais au sujet desquelles lui-môme a dit, en 1899. devant la Chambre criminelle : « On peut très bien ne pas considérer la déclaration de Dreyfus comme des aveux. Si on m'a parlé d'aveux j'ai pu dire qu'il ne m'en a pas été fait ».
Attendu qu^après enquête, l'arrêt des Chambres réunies du 3 juin 1899 a refusé de voir dans ces propos tels qu'ils étaient relaté un aveu de culpabilité parce que, lion seulement ils débutaient par une protestation d'innocence, mais parce qu'il n'était pas possible d'en fixer le sens exact ou complet, à raison des difTérences existant entre les déclarations successives du capitaine Lebrun-Renault et celles des autres témoins.
Attendu que si le général Mercier, alors ministre de la guerre, avait pris un seul instant ces propos au sérieux quand ils lui firent répétés, il n'aurait pas manqué d'en faire dresser procès-verbal et surtout de faire interroger Dreyfus sur la naturel et Timportancc des documents livrés, puisque tel avait été le but de l'entretien que, par son ordre, le commandant du Paty de Clam, chargé de provoquer des aveux, avait eu avec le condamné le 3i décembre précédent.
Le dossier secret.
En ce qui concerne le dossier secret : . Attendu que la Cour no peut passer successivement en revue toutes les pièces de ce <lossicr dont un très grand nombre sont sans intérêt et sans portée dans la
cau90 ; que pour les motifs exprimés déjà il est inutile de revenir sur les pièces 3 5, a6. 37 à 3a, 67 à 8a, 83 et 84. 367 et 371, ci-dessus examinées, et qyCii n*y a pas lieu de s'arrêter aux pièces i4 et i4 bis, aa à 34 > 4o et 4i, 45 et 45 bis, 48 à 6u, etc., qui ne sauraient, dans les termes où elles sont conçues, incriminer Dreyfus.
Attendu que les pièces 44 et 44 bis sont la prétendue reconstitution d'une dépêche chiffrée adressée le a novembre 1894 par Tagcnt B... ou en son nom à son gouvernement le lendemain du jour où l'arrestation de Drejfus était annoncée par la presse .
Attendu que celte reconstitution qui aurait été de mémoire faite au service des renseignements en 1898 est inexacte. Qu*cn effet, lors de l'enquête de 1899, l*^^''!^^' nistration des télégraphes a produit le décalque officiel qui, immédiatement pris sur papier mince (tandis qu'une copie conforme était envoyée au ministère à^ affaires étrangères), reproduisait et devait remplacer Toriginal destiné a être Tannée suivante détruit en exécution des règlements.
Attendu que le 37 avril 1899 ^ ^^^ dressé un procès- verbal constatant que le général Ghamoin et le capitaine Cuignet, délégués du ministre de la guerre, et le secrétaire d'ambassade Paléologue, délégué du ministre des affaires étrangères, se sont réunis dans le cabinet du premier président k l'effet de procéder au déchiffrement du décalque du télégramme du a novembre 1894* tel qu'il a été remis au premier président par l'administration des postes et télégraphes avec les explications contenues dans la lettre du chef du cabinet du sous-secrétaire d'Etat de cette administration en date du aa avril 1899. La traduction opérée de concert avec les trois délégués a fait ressortir la version suivante : c Si le capitaine Dreyfus n'a pas ou des relations avec vous, il serait bon de charger l'ambassadeur de publier un démenti officiel afin d'éviter les commentaires de la presse. »
Attendu qu'on ne peut opposer à Dreyfus comme une preuve de culpabilité cette dépèche, puisqu'elle fait présumer au contraire que l'agent B n'avait pas de relations avec lui.
Attendu que les pièces 66 et 66 bis concernent un brouillon de rapport non signé d'un attaché militaire appartenant à une nationalité autre que celle desagents A et B, qu'il en résulte que cet officier en 1897 ne pensant pas que Dreyfus eût été condamne sans preuve le tenait pour coupable, mais qu'en 1899 il a changé d'avis : que l'accusation d'ailleurs, si elle voulait faire appel aux déclarations des étrangers, devait forcément reconnaître, qu'officielles ou non, elles étaient formelles et nombreuses à la décharge de Dreyfus.
Attendu sans doute que sinon devant le Conseil de guerre de Rennes, du moins autour de lui dans la presse et dans le public un bruit avait été répandu d'après lequel la pièce présentée comme étant le bordereau saisi ne serait que la copie du papier pelure du bordereau original portant de la main d'un souverain étranger une annotation accusatrice contre Dreyfus. Mais attendu que dans leurs dépositions reçues sous la foi du serment en 1894» celle allégation (ainsi que celle d'une prétendue lettre du même souverain] a été absolument démentie par le président Casimir Perrier, les généraux Mercier, Billot, Zurlindcn, de Boisdeffre, Gonse, Hogct ; les lieutenants-colonels Picquart, du Paty de Clam, Uollin et les autres
officiers du service des renseignements ; que le général Mercier a dit notamment : i( C'est une légende complètement inexacte. Rien, rien, rien n'a pu y donner lieu » .
Attendu en dernière analyse que de l'accusation portée contre Dreyfus rien ne reste debout et que l'annulation du jugement du Conseil do guerre no laisse rien subsister qui puisse à sa charge être qualifie crime ou délit.
Attendu que dès lors et par application du paragraphe final de l'article /ii5 aucun renvoi ne doit être prononcé.
L*arrêt.
Par ces motifs :
Annule le Jugement du Conseil de guerre de Rennes qui, le 9 septembre 1899, a condamné Dreyfus à dix ans de détention et â la dégradation militaire par application des articles 76 et 463 du Code pénal et l'article premier de la loi du 8 Juin 1850.
Dit que c'est par erreur et à tort que cette condamnation a été prononcée.
Donne acte à Dreyfus de ce qu'il déclare renoncer â demander l'indemnité pécuniaire que l'article 446 du Code d'instruction criminelle permettait de lui allouer.
Ordonne qu'en conformité de cet article le présent arrêt sera affiché à Paris et à Renne* et sera inséré au < Journal Officiel » ainsi que dans cinq Journaux au choix de Dreyfus.
Autorise Dreyfus à le faire publier aux frais du Trésor et aux taux des insertions légales dans cinquante Journaux de Paris et de province à son choix.
Ordonne que l'arrêt sera transcrit sur les registres du Conseil de guerre de Rennes et que mention en sera faite en marge de la décision annulée.
Loi concernant l'exercice public des cultes^
(a janvier 1907).
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article pubvier. —Dès la promulgation de la présente loi, TElat, les dépai'teiûônts et les communes recouvreront à titre définitij la libre disposition des archevêchés, évêchéSf presbytères et séminaires qui sont leur propriété et dont la jouissance n*a pai été réclamée par une association constituée dans Vannée qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre i905, conformément aui dispositions dcladito loi.
Cesseront de méme^ s'// na pai été établi d'associations de cette nature, les indemnités de logement incombant aux communes, à défaut de presbytère.
La location de» édifice» ci-dessa» dont les dëparlements ou les commun»» »ont propriétaire» devra être approuvée par V Administr'ation préjeetorale. En cas d'aliénâlion par le départenoent, il sera procédé comme dans les cas prévus par larticle 43, paragraphe i'\ de la loi du loaoùt 1871.
A.RT. a . — Les biens des étahli»»^ments ecclésiastiques qui n^onl pas été réclamé» par des associations constituées dans Vannée qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi, seront attribués à titre définitif, dès {a promulgation de la présente loi, aux établissements communaux d^assistance ou de bienfiiisauce dans le$ conditions déterminées par Varticle 9, premier paragraphe de ladite loi, sans préjudice des attributions à opérer par application des articles 7 et 8, en ce qui concerne les biens grevés d^une alTectalion étrangère à Texercice du culte.
Akt. 3. — A l'expiration du délai d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi, seront de plein droit supprimées les allocations concédées, par application de l'article 11 delà loi du 9 décembre igoô, aux ministres du culte qui continueront à exercer leurs fonctions dans les circonscriptions ecclésiastiques ou n'auront pas été remplies les conditions prévues^ soit par la loi du 9 décembre igoo, soit par la présente loi, pour l'exercice public du culte, après infraction dûment réprimée.
La déchéance sera constatée par arrêté du ministre des finances, rendu sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins du ministre de la justice.
AaT. /|. — Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, l'exercice public d'un culte peut être assuré tant au moyen d'associations régies par la loi du i*' juillet 1901 (art, 1,3, 3, 4. 5, ^> 7) ^> 9i i^ <^^ 17) ^}^^ ?^^ ^0^0 ^^ réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 3o juin 1881 et selon les prescriptions de l'article a5 de la loi du 9 décembre 1906.
Art. 5. — A défaut d'associations cultuelles, les édifices afifeclés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1906, à être laissés h la disposition dos fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion.
Lj jouis3ance gratuite en pourra être accordée soit h. des associations cultuelles constituées conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre igoô, soit à des associations formées en vertu des dispositions précitées de la loi du i^*^ juillet 1901 pour assurer la continuation de l'exercice public du culte, soit aux ministres du culte dont les noms devront être indiqués dans les déclarations prescrites par l'article 35 de la loi du 9 décembre 1905.
La jouissance ci-dessus prévue desdits édifices et des meubles les garnissant sera attribuée, sous reserve des obligations énoncées par l'article 1 3 de la loi du 9 décembre 1906, au moyen d'un acte administratif dressé par le préfet pour les immeubles placés sous séquestre et ceux qui appartiennent à l'Etat et aux départements, par le maire, pour les immeubles qui sont la propriété des communes.
Les règles sus énoncées s'appliqueront aux édifices affectés au culte qui, ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques, auront été attribués par décret aux
établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance par application de l'article 9, paragraphe premier de la loi du 9 décembre 1905.
Art, 6. — Les dispositions de la loi du 9 décembre 1906 et des décrets portant règlement d^administration publique pour son exécution sont maintenues en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire k la présente loi.
La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés sera exécutée comme loi de TEtat.
Paris, le a janvier 1907
A. FALLiènEs G. Glbmehcbau. Ed. Guyot-Dessaignb.
Aristide Briand. J. Caillaux.
Si le présent volume avait tardé un peu plus longtemps à voir le jour, il aurait probablement eu à enregistrer dans cette annexe une autre loi résultant aussi des mômes événements qui provoquèrent les précédentes.
On connaît le rapport de M. Alfred Massé sur le projet de loi proposé par le Ministre de l'Instruction publique touchant l'enseignement secondaire. Le député de la Nièvre conclut h Tabolition de la loi Falioux.