‹ Les catholiques français et leurs difficultés actuelles. Du militarisme, Du nationalisme, Les femmes et la politique. Anthisémitisme. Les catholiques et le bon vieux temps. Timidité intellectuelle de certains catholiques. L'abus des dévotions nouvelles. Le christianisme social et les conversateurs. La loi du 1er juillet 1901 et les "Dreyfusards". Du clergé séculier et des congrégations. Etc., etc. Articles, comptes rendus, notices bibliographiquesChapitre 132 sur 134 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Article presuer. — La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dan» l'inlérét de Tordre public.

Art. a. -^ La République ne reconnaît, ni salarie, ni ne nibventioono aucuii

culte. En conséquence, h partir du i*' janvier qui suivra la promulgation de la présente loi; seront supprimées des budgets de TEtal^ des départements et des communes, toutes dépenses relatives à Texercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des services d'aumunerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissement» publica, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à Tartiole 3.

Paris, le 9 décembre 1905.

Emile LouDBT, Rouvieh, Biemvbnu- Martin,

F. DUBIEF, G. MeRLOU, GLéMENTBL.

Arrêt rendu par la Cour de Cassation.

(/2 juillet 1906).

Présidence de M. le Premier- Président Ballot-Beaupré .

La Cour, Chambres réunies.

Ou! aux audiences publiques des 18, 19, 3o, ai, 22, a5, a6^ 27, 38^ 3o juin, a, 3, 5, 6, 7 juillet, M. le conseiller Moras en son rapport, M. le procureur général Baudoin en ses réquisitions et M' Mornard^ avocat d'Alfred Dreyfus, intervenant, dans ses conclusions :

Vu la lettre du a5 décembre 1903, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a, en vertu des articles /i43 § 4 et 4^4 du Gode d'instruction criminelle, chargé le procureur général près la Cour do déférer à la Chambre criminelle le jugement du Conseil de guerre de Rennes qui, le 9 septembre 1899, ^ condamné Alfred Dreyfus & dix ans de détention et à la dégradation militaire par application des articles 76 et 463 du Code pénal et premier de la loi du 8 juin 1800.

Vu Tarr^t de la Chambre criminelle du 5 mars 1904 qui a déclaré la demande recevable en la forme et a ordonné une enquête supplémentaire ; vu les procèsverbaux de ladite enquête et les pièces jointes; vu le réquisitoire écrit du procureur général et le mémoire de M' Mornard; vu Tarticle 445 et la loi du i*' mars 1889 ; après avoir, dans la chambre du Conseil, délibéré conformément à la loi.

Sur le moyen de revision pris de la falsification de la pièce n° 371 du dossier secret :

Attendu que, parmi les pièces du dossier secret produites devant le Conseil de guerre de Rennes, figurait sous le n° 371 une lettre que le ministre de la guerre Cavaignac affirmant la culpabilité de Dreyfus avait lue à la tribune de la Chambre des députés le 7 juillet 1898, ladite lettre écrite au crayon noir sur papier quadrillé blanc adressée par l'agent B à un collaborateur de Tagont A et

contenant co membre de phrase : Je vous prie de venir chez moi dans la malinee, car A m'a apporté beaucoup de choses très intéressantes et il faut partager le travail, ajant seulement dii jours de temps »

Attendu que Tinitiale D paraissant recouvrir une autre initiale qui aurait été grattée ou effacée à la gomme, son authenticité avait fait Tobjet en janvier 1899 d'expresses réserves devant la chambre criminelle qui avait commis Texpert BerliUon pour procéder à l'examen du document; que Toxpert Bertillon y avait, en effet, reconnu un grattage ou gommage suivi do retouches, mais avait émis l'avis que sous l'initiale D se trouvait déjà un autre D.

Attendu que s'il en était ainsi, l'on ne pouvait s expliquer ni dans quel bat riniliale avait subi cette altération, ni pourquoi en décembre 1894 on s'était abstenu de soumettre la pièce 871 au Conseil de guerre de Paris, alors qu'on lui communiquait d'autres documents secrets, notamment la pièce a5 dite : « Ce canaille de D. » qui fut également lue k la Chambre des députés le 7 juillet 1898, mais qui plus tard a été, après enquête, déclarée inapplicable à Dreyfus par l'arrôt dos chambres réunies du 3 juin 1899.

Attendu néanmoins que, devant le Conseil de guerre de Rennes, il a été fait état contre l'accusé de la pièce 871 par le commissaire du gouvernement Carrière et par le général Mercier qui en a même tiré argument pour prétendre, contrairement à l'arrêt des chambres réunies, que la pièce 35 : « Ce canaille de D. », relative aux plans directeurs de Nice, pouvait, elle aussi, s'appliquer à Drejfus.

Mais attendu qu'il est aujourd'hui certain que de 1894 k 1898, dans la période où fut fabriquée la pièce 87 i, dite le faux Wejler, et la pièce 875, dite le faux Henr/, l'initiale D de la pièce 871 a été frauduleusement substituée à l'initiale P qui existait auparavant.

Attendu que la falsification est démontrée par deux procès-verbaux, l'un du 80 juillet 1908, l'autre du 6 octobre suivant ; qu'aux termes du premier, le général Zimmer, sous-chef d'étatmajor général, et le capitaine Targe, officier d'ordonnance du ministre de la guerre, avaient trouvé dans un coffre-fort du ministère une copie faite à la machine à écrire de la pièce 871 avec l'initiale P au lieu de D ; que pour en contrôler l'exactitude des recherches furent opérées dans la collection des copies authenliques des documents secrets communiqués au cabinet du ministre et que le second procès- verbal, signé du capitaine Targe et des officiers d'administration Gribelin et Dautrichc, constate qu'aux archives de la section de statistique, dans un cartonnier portant Findication : « 1894» bordereaux du ministre numéros i à 48 », ils ont trouvé un bordereau n*' 88, daté du ai mars 1894 signé du lieutenant-colonel Sandherr renfermant deux documents secrets, dont Tun est la copie faite à la machine & écrire de la pièce 871 avec cette différence qu'au lieu de D on lit P, le même procès -verbal énonçant, à la demande de l'archiviste Gribelin, que les deux documents secrets énumérés sur le bordereau signé du colonel Sandherr sont contenus dans une chemise portant leur analyse et la date dû 3i mars 189^, le tout de la main do Gribelin lui-même.

Attendu que cette falsification, dont la découverte est postérieure au jugement du Conseil de guerre de Rennes, avait eu pour but de créer contre Dreyfus une présomption de culpabilité qui doit, au contraire, faire place à une présomption

d'innocence puisque, la pièce 871 ainsi rétablie, il appert que, pendant Tannée 1894 rà a été écrit le bordereau incriminé, l'agent B recevait beaucoup de choses très intéressantes d*un informateur qui n'était pas Dreyfus.

Sur le moyen tiré de la falsification de la pièce a6 :

Attendu que devant le Conseil de guerre de Rennes a été produite uae lettre de l'agent B k Tagent A portant à Tangle inférieur gauche de la main du lieutenantcolonel Henry la mention « avril 1894 » et se terminant par ces mots : « Je vous annonce que j'aurai l'organisation des chemins de fer ».

Attendu qu'il a été fait usage de cette pièce pour soutenir que l'accusé était l'auteur du bordereau incriminé par le double motif que d'une part le texte de ce document décelait un officier d'artillerie stagiaire à rétat-major de l'armée et que, d'autre part, le service des chemins de fer dépend du 4^ bureau où Dreyfus, attaché à la section technique la plus importante au point de vue des transports stratégiques, avait passé de juillet 1898 à janvier 1894, six mois pendant lesquels, au dire do plusieurs de ses camarades, il s'était eflbrcé d'acquérir et avait en effet acquis une connaissance approfondie de l'organisation militaire des chemins de fer français.

Attendu qu'aux yeux de l'accusation celle pièce avait une telle importance qu'entendu comme témoin à Rennes le général Mercier avait été logiquement amené à déclarer qu'elle avait, en décembre 1894, figuré dans le dossier secrètement communiqué au Conseil de guerre de Paris.

Mais attendu qu'en s'exprimant ainsi, il avait commis une erreur qu'a fait ressortir la nouvelle enquête de la Chambre criminelle et que lui-même a reconnue dans une déposition du 26 mars 1904 ; qu'il est constant que la pièce a6 n'a pas été présentée au Conseil de guerre de Paris; qu'aucun des officiers du service des renseignements ne s'est rappelé l'avoir vue à cette époque; qu'elle n'est pas mentionnée dans un rapport d'octobre 1897 écrit de la main du général Gonso et intitulé : « bordereau des pièces secrètes établissant la culpabilité de Dreyfus en dehors de la procédure suivie devant le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris » ; qu'elle n'est pas mentionnée' non plus dans trois rapports complémentaires du même officier général datés de janvier, de mars et d'avril 1898; que pour la première fois, elle est citée avec des indications incomplètes dans un cinquième rapport également daté d'avril 1898 et qu'elle n'apparaît comme accusatrice de Dreyfus à raison de la phrase finale concernant l'organisation des chemins de fer que dans le rapport du I*' juin 1898 dressé par le général Gonse et le lieutenant de réserve Waltine.

Attendu que ces diverses circonstances suffiraient, à elles seules, pour faire révoquer en doute la sincérité de la date « avril 1894 » apposée par Henry ; mais que la fausseté en est démontrée par des documents nouvellement découverts.

Attendu, en effet, que, suivant procès-verbal du 17 octobre 1908, le capitaine Targe et les officiers d'administration Dautricho et Gribelin ont retiré d'un classeur, enfermé dans une armoire à archives du service des renseignements et contenant des bordereaux ou documents communiqués en avril 1896 au ministre de la guerre et au chef d'élat-major, un bordereau du i" avril 189O signé du lieutenant'^ colonel Sandherr et auquel étaient jointes les copies des deux documents secrets placés dans une chemise qui porte la date du i"* avril 1895, écrite de la main de l'archiviste Gribelin.

Attendu que ces copies sont celles de deux lettres adressées par Tagent B à l'agent A, que la première lettre se terminant par la phrase relative k rorganiaaiion des chemins de fer (c'est la pièce a6) est dans son entier ainsi conçue : << 38 msn, 3 heures du soir. Mon cher, j'ai reçu. Merci. Il faut que vous ayei TobligeaDce de m'envQver ce que vous aves copie, car il est nécessaire que je fîniue parce que pour le 3 1 je dois envoyer à R et, avant ce temps, vous avez encore à copier Is partie copiée par moi. Je vous annonce que j'aurai Torganisation des chemins de fer » ; que la seconde lettre (piôce n** 267) porte : « a8 mars, 6 heures du loir. Je vous prie, mon cher ami, de m'eavoyer ce que vous avei copié du télémètre, car, comme, je vous le disais dans la lettre que mon domestique vous a apportée aujourd'hui à 3 heures, j'en ai besoin, devant envoyer le tout è R et remarquant que dans ce temps vous avez aussi à copier les parties que j'aurai copiées moimême. Si à 9 heures, demain matin, Charles n'est pas venu, j'enverrai le mien chez vous. Tout à vous. »

Attendu que ces deux lettres, écrites le même jour à trois heures d'intervalle, sont l'une et l'autre copiées de la main de l'archiviste Gribelin qui a affirmé avoir fait lui-môme les copies, soit le i" avril 1895, date du bordereau qui les fontensit, soit peut-être la veille.

Attendu que la pièce 267 sur laquelle ont été apposées à l'angle supérieur gaucho de la mention : « Ministre état-major, 1*' avril 1896 >i, et à l'angle inférieur gauche la date : « a8 mars 1896 », est expressément désignée dans le rapport Gonse-Wattine comme reçue en avril 1895 et que, dans le dossier secret, elle est, selon l'ordre chronologique, comprise parmi les pièces numéros a64 à 968 classées de janvier à mai 1895.

Attendu qu'il est impossible d'admettre que la pièce aG soit, dès le mois d'avril 189A, parvenue au service des renseignements qui l'aurait, malgré son importance, retenue pendant plus d'une année avant d*en donner connaissance an ministre et au chef d'état- major général.

Qu'il est manifeste que toutes deux ont été reçues è la môme époque, c'est-àdire à l'époque où elles ont été copiées, en 1895, D'où la conséquence que toutes deux ont été le a8 mars écrites, non en 1894, mais en 1895 ; qu'en effet, dans une note d'avril 1S98, le lieutenant-colonel Henry, répondante une question du général Gonso sur la date dos pièces arrivées par la voie ordinaire, disait : c D'une manière générale les pièces ne dataient que d'un mois ou cinq semaines au plus, quelquefois de deux ou trois jours seulement. »

Attendu que de l'examen de la pièce n** a6, il ressort que celle-ci, après la copie faite au service des renseignements, a été matériellement altérée ; qu'en effet l'angle gauche de sa partie supérieure où dans la copie sont les mots « a8 mars, 3 heures du soir » a été arraché, do même que sur la pièce n^ a. 671, dont Is copie porte u a8 mars, 6 heures du soir > l'enlèvement d'un fragment du bord supérieur a fait disparaître « a8 mars », pour ne laisser subsister que « 6 heures du soir ».

Attendu, en outre, que, suivant les dépositions recueillies dans l'enquête, c'est seulement après le procès Zola qu'a commencé au service des renseignements l'usage d'apposer sur les pièces arrivées par la voie ordinaire la date do leur récep*

tlon que tout concourt donc à (Stablir» non seulement que la date « avril 189^ » a élc inscrite par Ilenrj sur la pièce a6, après ]ac9pie faite par GribcUn le 3i mars ou le i'^ avril 1895, mais que pour constituer rétroactivement une charge contre Dreyfus incarcère depuis le i5 octobre 189^1, l'inscription a eu lieu après le procès Zola en 1898, dans Tintervalle entre les premiers rapports du général Gonse qui passaient la pièce a6 sous silence et celui dans lequel elle est indiquée pour la première fois.

Sur le moyen pris de la découverte de la minute du commandant Bayle, concernant l'attribution de Tartillerie lourde aux armées.

Attendu que le dossier secret produit devant le conseil de guerre de Rennes renfermait, sous le numéro 83, un mémento de l'agent A...., écrit partie en français, partie en langue étrangère, parvenue au service des renseignements le 28 décembre 1895 et ainsi traduit : » Lettre troisième. Direction au sujet de 120 afieclé à Tartillerie de la 9° armée. Débrouillez pourquoi la 9° armée n*cn a pas jusqu'à présent. Une année doit manquer pour tromper Angleterre, Torpilleurs ».

Attendu que ce document était accompagné dans le dossier secret d'un commen* taire daté du a octobre 1897, classé sous le numéro 84* suivant lequel les recherches effectuées après la réception de la pièce numéro 83, avaient établi que les renseignements fournis h l'agent A .. avaient dà ôtro tirés d'une note émanée de la 3* direction et adressée le a3 mars 1893 au premier bureau de Tétat-major général, qui l'avait ensuite transmise au 3' bureau, après avoir lui-môme, le 27 mars, rédigé sur la question une autre note dont la copie existait encore, mais dont la minute avait disparu ; que la minute ne pouvait ôtre TcDuvre que du commandant Bajle ou de sou stagiaire le capitaine Dreyfus.

Attendu qu'on a conclu de \k, devant le conseil de Rennes, que le commandant Bajle étant au-dessus de tout soupçon, la disparition devait être imputée b Dreyfus; que cette circonstance a été retenue contre lui par les généraux Mercier, de BoisdefTre et Gonse comme une présomption de la culpabilité.

Mais, attendu que, le la mars 190^, aux archives du premier bureau de l'Etatmajof général dans un carton portant la suscription : « Rapports au ministre. Notes au chef d'état-major », il a été trouvé par le lieutenant-colonel Fournier et le capitaine Hallouin, en présence du commandant Ilclio et du capitaine do Lacombe, une copie de la note du a7 mars sur laquelle le mot a minute » est écrit BU crayon incontestablement de la main du commandant Bayle qui a quille rétat-major le 3 juillet 1895 et est mort le 20 novembre suivant.

Attendu que si cette pièce avait été soumise au conseil do guerre de Rennes, l'imputation dirigée contre Dreyfus aurait été détruite et que rien n'aurait alors ébranlé la présomption d'innocence résultant pour lui de la date même (a8 décembre 1895) à laquelle le mémento de l'argent était arrivé au service des renseignements.

Attendu que de l'ensemble des moyens de revision qui précèdent et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens propos js, il résulte que des faits nouveaux ou des pièces inconnues du Conseil de guerre de Rennes sont de nature à établir l'innocence du condamné ; qu'ils rentrent dans le cas prévu par le quatrième paragraphe de l'article Vi3 du Gode d'instruction criminelle et doivent

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