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« Dans l'enfance d'un peuple, dans une société nais- « sante, où la conscience politique n'est pas encore très- « developpée , parce que le citoyen n'est pas encore « forme, le pouvoir peut bien être absolu en fait ; mais « eela n empéche pas que dans l'avenir, si l'intérét de la soe eléte le demande, la forme du gouvernement ne recoive « des modifications correspondantes aux besoins des peu- . ples, sans blesser aucun droit. Le pouvoir qui, dans des 2o eimeoenstanees aussi legitimes, refuserait de reconnaître
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manqué de reproduire les notes de l'édition de 1798.
Aprés ce que nous venons de dire, il nous semblerait inutile et fastidieux de reprendre une à une toutes les assertions que nous avions critiquées dans nos articles du Monde et que M. l'abbé Godard a cru pouvoir maintenir dans sa derniére édition. Il y en a une cependant sur laquelle nous reviendrons parce qu'elle nous fait une peine plus aigüe, et que de la part d'un professeur de séminaire qui avait peut-étre le dessein, si ce n'est la mission de faire un manuel du droit politique nouveau, à l'usage du jeune clergé, nous la croyons trés-dangereuse, surtout dans un pays et dans un temps oü les partisans de M. de Montalembert et de M. de Cavour, réclament le couronnement de l'édifice sous la formule de l'Église libre dans l'État libre. Nous savons bien qu'en exposant cette maniére de voir nous nous mettons en opposition avec celle de M*' l'évéque actuel de Langres. Qu'il veuille bien juger de la force de notre conviction, par la violence que nous sommes obligé de faire aux sentiments de soumission que nous serions si heureux de manifester en toute circonstance à son égard !
« Dans l'enfance d'un peuple, dans une société nais- « sante, où la conscience politique n'est pas encore très- « développée, parce que le citoyen n'est pas encore « formé, le pouvoir peut bien être absolu en fait; mais « cela n'empéche pas que dans l'avenir, si l'intérét de la so- « ciété le demande, la forme du gouvernement ne reçoive « des modifications correspondantes aux besoins des peu- « ples, sans blesser aucun droit. Le pouvoir qui, dans des « eirconstances aussi légitimes, refuserait de reconnaitre
«les avantages de la société, pourrait occasionner des « troubles et des séditions qui compromettraient la paix « générale. Alors le souverain méme voit la nécessité de «se départir de cette omnipotence, lorsque la société « parvenue à un certain développement, se montre capa- « ble de participer davantage à la vie politique et au ma- « niement des affaires.
« De méme le pouvoir absolu, lorsqu'une société déjà « müre est bouleversée ou menacée, peut devenir le seul « remède ou le seul préservatif contre l'anarchie. Alors «il repose, non sur un droit personnel du souverain, « mais sur la volonté ou le consentement justement pré- « sumé de la société, qui, avant tout, veut étre sauvée, «et qui suspend dans cette vue et pour un temps l'exer- « cice des droits dont elle ne saurait d'ailleurs se dépouil- «ler en principe. Si le souverain, lorsque le péril est « passé, abuse et prétend garder le pouvoir absolu, que «cette circonstance seule lui donnait; s'il leurre in- - « définiment la nation par de vains mots et des pal- «liatifs menteurs ; s'il la berce par des promesses, qui, « tournant en quelque sorte à l'ironie, n'ont d'autre effet « que de rendre plus amére une situation dont rien ne « démontre plus la nécessité, il ne peut s'en prendre qu'à « lui de la sourde fermentation qui mine insensiblement « son trône jusqu'à l'heure où l'explosion le fera voler « en éclats ».
Peut-étre n'y a-t-il pas un mot dans ce long passage que le prétendu Comité national romain ne consentit à signer.
Pour le surplus, les reproches généraux que nous
avons à adresser à la seconde édition se composent de deux catégories : des omissions les plus impardonnables quant au dogme catholique, et des affirmations les plus anti-constitutionnelles quant au dogme politique nouveau.
Nous citerons un exemple de chaque espèce.
Premiérement, vous ne trouverez pas dans la brochure remaniée le plus petit mot pour blámer au moins théoriquement le mariage civil, ce corollaire nécessaire de l'article 3 qui porte que «nul corps, nul individu ne peut « exercer d'autorité qui n'émane pas expressément de la «nation.» Vousy chercheriezaussi vainement une mention historique de l'inhabilité des infidèles et des sectaires aux fonctions civiles, inhabilité contradictoire en effet à l’article 6 qui déclare « tous les citoyens également admissi- « bles à toutes les dignités, sans autre distinction que « celle de leurs vertus et de leurs talents. » Nous nous en rapportons pour réparer ces omissions au concordat du Saint-Siége avec la République de l'Equateur, signé et ratifié avec ses annexes en 1863. On y verra que nos vieilleries, quand elles sont des principes, sont toujours du dernier bon ton dans les actes officiels de la cour de Rome.
Secondement, M. l'abbé Godard, obligé de satisfaire aux exigences des théologiens romains, ne se rappelle plus que l'Assemblée nationale a déclaré en présence de l'Étre- Supréme que les droits de l'homme sont tous et chacun «naturels, inaliénables et sacrós, » et baissant le ton tout à coup, il établit que le malheur des temps, la malice des hommes, la peur d'un plus grand
mal obligent de tolérer les Droits de l'homme, « dont le « mépris et l'oubli sont les seules causes des malheurs « publics et de la corruption des gouvernements. »
C'est ainsi qu'il croit faire merveille en citant un passage du Cours complet de théologie, par le P. Perrone, tome VI, dans lequel le savant jésuite déclare que les circonstances politiques peuvent étre telles que l'État puisse et méme doive tolérer tous les cultes : « Dantur « nonnulla rerum adjuncta in quibus ea. tolerantia non « modo licita, sed etiam necessaria est. » Il est vrai que M. l'abbé Godard a traduit ainsi ce passage : « La toló- « rance politique ou civile, qu£ consiste à laisser chacun « Abre de professer la religion qu'il préfère, peut devenir « non-seulement licite, mais nécessaire. » Nous croyons que le traducteur donne une extension au texte de son auteur qui n'était pas dans la pensée de celui-ci. Le P. Perrone a pu dire qu'il y avait des cas où le gouvernement devait reconnattre tous les cultes qui étaient passés à l'état de fait accompli ; mais certainement il n'a jamais conseillé à aucun chef politique, quelle que fût la détresse à laquelle il se trouvât réduit, de laisser chacun libre de professer la religion qu'il préfére, ce qui consacre également la tolérance des religions nées et des religions à naître. Un État qui donne cette prime d'encouragement à l'invention, multiplication et au libre-échange des religions, est un État qui n'a plus qu'à s'engloutir dans l'anarchie. En tout cas, M. l'abbé Godard oublie en cet endroit qu'il y a loin de la tolérance, laquelle suppose un mal, comme il a lui-même le bon esprit de le dire ailleurs, à un droit de l'homme « naturel, inaliónable et sacré ; »
et c'est là ce qu'il oublie presque constamment. Mais aussi quel intérét n'avait-il pas à l'oublier! Le P. Perrone ne lui suffisant pas, il a recours à saint Thomas pour montrer l'harmonie des principes de l'école avec les principes de 89 dans les temps les plus reculés, et il extrait ce passage de la Somme, 2* 2**, q. 10, art. 11 :
« Humanum regimen derivatur a divino regimine et «ipsum debet imitari. Deus autem, quamvis sit omni- « potens et summe bonus, permittit tamen aliqua mala « fieri in universo, qu& prohibere posset, ne eis sublatis « majora bona tollerentur, vel etiam pejora mala seque- « réntur. Sic ergo et in regimine humano, illi qui pre- « sunt recte aliqua mala tolerant, ne aliqua bona impe- « diantur vel etiam ne aliqua mala incurrantur. Sicut « Aug. dicit in lib. De Ordine (lib. I, c. 1v) : Aufer me- « retrices de rebus humanis, turbaveris omnia libidi- « nibus. » |
Ainsi, saint Thomas compare le droit à la liberté des cultes au droit à la liberté de la prostitution. M. l'abbé Godard en convient, et voilà ce qu'il appelle déjouer la manœuvre des impies, réconcilier la société moderne avec la société ancienne, et montrer que les principes de 89, «loin d’être repoussés de l'Église, ont été au « contraire enseignés depuis longtemps par des théo- «logiens catholiques. »
Nous avons déjà dit et nous voulons répéter une dernière fois, que les théologiens romains délégués à l'examen de la seconde édition de M. l'abbé Godard, s'étaient aussi peu occupés de son orthodoxie constitutionnelle, qu'ils avaient soigneusement expulsé de son œuvre toute
proposition anti-catholique. Cette remarque explique suffisamment les bévues du publiciste. Mais voici un trait qu'il nous semble difficile de concilier avec l'orthodoxie religieuse, et que nous sommes étonnés d'y rencontrer, sans douter un seul instant que la difficulté réside tout entiére dans un malentendu de notre part. Il s'agit du sens qu'il faut donner à un passage de la fameuse Encyclique Mirari vos, à la page 135. Voici ce passage :
« Atque ex hoe putidissimo ?nd?/ferentissimt fonte, « absurda illa fluit ac erronea sententia, seu potius deli- « ramentum , asserendam esse ac vindicandam cuilibet « libertatem conscientiæ. Cui quidem pestilentissimo er- « rori viam sternit plena illa, atque immoderata libertas - « opinionum, quæ in sacra et civilis rei labem late gras- « Satur, dictitantibus per summam impudentiam nonnul- «lis, aliquid ex ea commodi in Religionem proma- « nare. Át quae pejor mors anime, quam libertas er- « roris? inquiebat Augustinus. »
M. l'abbé Godard prend soin de nous avertir en note que « ce passage de l'Encyclique condamne ceux qui ré- « clament la liberté de conscience contre l'Eglise, en re- « jetant l'autorité spirituelle qu'elle a reçue de Dieu, « mais qu'il ne condamne pas ceux qui réclament cette « liberté par rapport à l'État, dont l'action ne saurait at- « teindre la conscience. » Est-ce vraiment le sens de l'Encyclique? N'est-il pas fácheux de réduire ainsi la portóe de sa condamnation? Nous exposerons nos doutes en toute simplicité et docilité. |
Depuis qu'on parle de tolérance religieuse et de liberté de conscience, qui est-ce qui a jamais songé à demander .
à l'Église, essentiellement intolérante dans son Credo, de garantir à tous et à chacun le droit de croire comme il plaît? Béranger a peut-être émis une fois cette idée saugrenue dans son Curé de village, mais ce n'était qu'une plaisanterie de chansonnier. Sérieusement, nous pensons que personne n'a cru que l'Église, comme assemblée spirituelle des chrétiens, pouvait décréter le droit à la liberté de conscience. Mais si personne ne songe à cette prétention sacrilége et dérisoire, comment Grégoire XVI a-t-il prétendu que c'était là une maxime absurde et erronée, aussi vaste et aussi répandue que l'indifférentisme qui couvre l'Occident, et comment a-t-il lancé contre ce fantóme toutes les foudres éloquentes et terribles qui résidaient entre ses mains?
Au contraire, il y a un préjugé qui circule partout, et qui partout cherche à se faire jour dans le droit nouveau, la maxime erronée et absurde que l'État laique, l'autorité civile, doit assurer à chaque citoyen la liberté de conscience, et ce délire, aussi connu que l'autre est inconnu, le pape n'a pas voulu s'en occuper! Ce serait une grave erreur de le croire. Loin de condamner ceux qui prétendent que l'État doit attribuer et garantir à chacun la liberté de professer la religion qu'il préfère, Grégoire XVI condamnerait plutót ceux qui ne réclameraient pas cette liberté par rapport à l'État. — Ah! mon Dieu! Grégoire XVI a voulu dire cela? Et pourquoi, s'il vous plait? « Parce que la conscience échappe à la juridiction des pouvoirs humains. » — Cette proposition est bien vague. Si le pouvoir humain parle au nom de la droite raison, comme les théologiens le supposent en cer-
iains cas chez les peuples qui n'ont pas entendu parler de la révélation, est-ce que le pouvoir humain n'a pas alors le droit de se faire obéir des consciences? Vous l'avez dit vous-même des rois de la gentilité : « Ainsi, continue « Suarez, le prince infidàle qui connatt l'unitó de Dieu, «a le droit de proscrire l’idolâtrie de ses États, et cela « méme est de son devoir, s'il peut l'exécuter pour le « bien. » Mais si le pouvoir humain est uni avec la sainte Église catholique, et s'il regoit ses enseignements, c'est encore bien mieux. Oserez-vous dire que Grégoire XVI condamnerait plutót celui qui ne réclamerait pas de ce pouvoir humain, non le droit d'étre pleinement catholique, mais la liberté de professer la religion qu'il préfere, « parce que la conscience échappe par sa nature « méme aux investigations et à la juridiction du pouvoir « humain?» — Alors pourquoi Grégoire XVI terminet-il ainsi son Encyclique?
« Ceterum communibus hisce votis pro rei et sacre, « et publice incolumitate carissimi in Christo Filii nostri « viri principes sua faveant ope, et auctoritate, quam sibi « collatam considerent non solum ad mundi regimen, sed « mazime ad Ecclesise presidium. Animadvertant sedulo, « pro illorum imperio et quiete geri, quidquid pro Eccle- «siæ salute laboratur; imo pluris sibi suadeant Fidei « causam esse debere quam Regni, magnumque sibi esse « perpendant, dicimus cum S. Leone Pontifice, si ipso- « rum diademati de manu Domini etiam fidei addatur « corona. Positi quasi parentes, et tutores populorum, « veram, constantem, opulentam iis quietem parient, et « tranquillitatem, si in eam potissimum curam incum-
« bant, ut incolumis sit Religio et pietas in Deum, qui « habet scriptum in femore : Rex regum et Dominus « dominantium. »
Il faut tout dire : M. l'abbé Godard prétend que M*' Parisis a entendu comme lui le sens qu'il fallait attribuer au passage en litige. Serait-ce ce nom éclatant et béni qui aurait couvert de sa gloire, aux yeux des théologiens romains, l'explication de M. l'abbé Godard, et auraientils passé outre dans leur examen, en voyant que cette simple note était mise sous un patronage aussi recommandable? Mais d'abord, est-il bien sûr que M. l'abbé Godard ait bien compris M*' Parisis? S'il a mal compris Grégoire XVI, n'aurait-il pas pu compromettre l'ancien évêque de Langres dans l'intérét de sa cause, en s'attribuant une autorité vénérable à laquelle il n'avait pas droit? M£' Parisis a-t-il ratifié la liberté d'explication que son ancien éléve s'est permise, lui qui a donné un démenti si catégorique au bruit assez répandu qu'il avait approuvé la premiére édition , dont il avait plutót prévu la malheureuse fin?
Nous ne savons à quel parti nous arréter. Mais il y a un point sur lequel nous n'éléverons jamais aucun doute, et cela seul suffit pour rassurer toutes nos perplexités. Nous sommes certain qu'il nous suffirait d'une minute d'entretien avec un des membres de l'illustre collége des théologiens romains, pour avoir le mot de l'énigme. Notre vue myope est seule ici en défaut. Ils ont fait, nous en sommes persuadés, tout ce que la charité pouvait permettre envers un auteur estimable, que le chagrin de sa mise à l'index avait attéré, et que la maladie étreignait
dés lors dans ses serres mortelles. Mais leur condescendance n'a rien fait perdre à leur vigilance, comme gardiens intégres du dépót sacré. Nous saisissons cette occasion de protester en finissant, de l'hommage que nous . rendons à leur science , et du bonheur que nous aurions de puiser à cette source limpide et profonde. Docteurs placés sur le chandelier des discussions les plus importantes de la science sacrée par l'autorité de Pie IX, il n'y a point de lumiére qui soit un guide aussi sür à nos pieds toujours incertains, malgré la bonne volonté la plus sincére de ne pas s'écarter du droit sentier. Consulteurs des congrégations romaines, et appelés à préparer leurs jugements, nous ressentons pour eux le respect de fils toujours jeunes en sagesse, quel quf soit leur áge, auprés de Péres vénérables; et quand leurs décrets, adoptés par les prélats et les cardinaux, reçoivent l'approbation du souverain Pontife, nous faisons profession de les recevoir comme cette auguste parole de Rome, qui termine tout procès entre les fidèles.
Paris, ce 20 août 1863, en la fête de saint Bernard.
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