Les Causes de divorce en législation comparée
Quelles ont été les causes de divorce admises par Jes principales législations aux différentes époques de l'histoire? Tel est l'objet de notre étude. Le divorce a été une institution de toutes les races et de tous les temps, parce que les peuples ont une nature commune sous beaucoup de rapports et qu'ils possèdent des lois analogues-sur -des faits sociaux semblables. Jusqu'à l'ère du Christ, le divorce n'a jamais été contesté dans son principe; le droit antique a admis, et -souvent dans une large mesure, la dissolubibté du mariage. Mais, suivant le mot de Montesquieu, « les lois civiles dépendent des mœurs et des manières » et le régime du divorce a différé d'un peuple à l'autre à raison même de la dissemblance des coutumes. La société antique a donné à la femme une situation très précaire. Esclave, servante ou objet de luxe, chez les
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anciens peuples d'Orient, elle fui considérée par la plupart , comme un être pétri de vices, n'ayant sa raison qu'en la reproduction, nuisible à tous au Ires égards. Livrée à elle-même, elle était un danger public, un élément puissant de dissolution sociale et elle fut condamnée à un emprisonnement perpétuel. Les Grecs relevèrent jusqu'au rôle de ménagère ou d'économe de leur maison, lui en confièrent l'administration7 mais lui interdirent, malgré raffinement des mœurs attiques,\ de franchir le seuil du gynécée. Seule, dans l'antiquité, la matrone romaine eut une place enviable au foyer domestique, encore fut-elle en tutelle toute sa vie et presque toujours exclue de la vie publique. L'évolution des causes de divorce est le reflet exact de ces changements dans la condition sociale
de la femme. C'est, au début, un droit de répudiation jalousement réservé au mari qui peut en user en maître absolu; c'est la limitation de ce droit à des causes déterminées; enfin c'est l'extension du droit de divorcer, tout -au moins pour certaines causes, au profit de la femme.
Dès le ivc siècle de notre ère, entre en jeu une influence nouvelle, celle des Pères de la primitive Eglise. Ils luttent avec acharnement pour l'indissolubilité du mariage. Ils usent de tout leur pouvoir sur les rois et sur les législateurs pour déraciner des lois positives, une à une, les causes du divorce. Ce n'est qu'à la fin du xvie siècle, au concile de Trente, après avoir provoqué les dissidences du schisme d'Orient et de la Réforme que leur théorie est implantée intégralement dans l'Europe occidentale catholique. . / .-: -„;.-.
Puis sont venus les temps modernes, le xixE siècle proclamant le principe de la sécularisation du droit dans la plupart des pays de l'Europe. Les canonistes se sont, par là
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même, vu enlever le privilège de réglementer le mariage et la question du divorce s'est replacée sur son véritable domaine, celui des sciences juridiques et sociales. Il appartient désormais à chaque nation d'admettre ou de rejeter le divorce suivant qu'elle le juge contraire ou favorable ù son état politique, à son intérêt général. Le divorce a ainsi commencé de reconquérir le monde, il figure dans la plupart des lois actuel les, mais avec des régimes différents. Suivant la force des influences religieuses, suivant les hérédités, suivant la conception du mariage, les causes admises favorisent ou rendent difficile sa dissolution. La condition de la femme, qui n'a cessé de devenir meilleure au cours des siècles, a eu, elle aussi, son influence et les lois européennes modernes sont pour la plupart arrivées à la conception de la parité presque parfaite des droits entre les deux sexes; comme conséquence directe, à leur permettre d'invoquer les mêmes causes de divorce.
Celles-ci ont donc subi une évolution remarquable, intimement liée aux changements politiques et religieux, à leurs contre-coups sur la constitution de la famille. 11 nous a paru intéressant, laissant de côté les théories générales relatives au principe même du divorce, d'étudier, aux diverses phases de son évolution, quelles furent les causes admises et d'en rechercher la raison. Nous avons ainsi été conduit à diviser notre travail en trois parties.
Dans la première, consacrée à un historique général, à partir des origines jusqu'au seuil du xrxe siècle, en 1789, nous avons examiné successivement, en cinq chapitres : 1° Les . lois des anciens peuples de l'Orient; l'Inde, la Chaldée, H " - l'EeTpte, la Judée et la Grèce: 2° le droit romain; 3° les lois barbares; -4' le moyen-âge; 5° la Renaissance, le xvn' et le
xvin0 siècle. La deuxième partie a pour objet la législation française après 1789, c'esl-à-dire les trois lois de 1792, de de 1803 et de 1884. Nous avons, de propos délibéré, renoncé à étudier l'application de ces lois par la jurisprudence, parce que la plupart des questions agitées en cette matière sont des questions de fait et que les décisions des tribunaux n'offrent, prises dans leur ensemble, aucun système juridique. Dans la troisième partie, nous avons passé en revue les principales législations étrangères du six» siècle, en groupant autant que possible les lois ayant des caractères semblables. Nous avons enfin essayé d'établir quelles devraient être les causes de divorce, en synthétisant les théories et les faits analysés dans notre étude.