ANCIENS PEUPLES DE L'ORIENT
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I. Inde. — Le poème indien le Mababbaràla nous apprend qu'à la période originaire « lesfemmes étaient libres et erraient >» à leur guise, en pleine indépendance. Si, dans l'innocence » de leur jeunesse, elles abandonnaient leur mari, on ne » leur en faisait point un crime .». Mais Sevetakebu, fils du roi Ribi Uddalaka, ne put endurer cette coutume; il établit" la loi qu'à l'avenir les femmes resteraient fidèles à leur mari; et bientôt les cas de divorce établirent, comme les formes mêmes du mariage, l'infériorité de -la femme dans l'Inde primitive. Le seul rôle social de la femme d'alors est la maternité. H y a, éparses dans les lois de Manou, pourtant douces et bumanitaires pour l'époque, une foule de dispositions inspirées par celte idée. Les livres VIII et IX, qui réglementent plus spécialement le mariage et qui énumèrent les causes de divorce, nous révèlent \^<0^U du législateur : accroître la famille d'enfants jouissant des qualités physiques
ils
et morales de leur père, capables de continuer le culte des ancêtres. Tel est l'idéal que doit rechercher tout Brahmane bien pensant. Comme moyen de réaliser cet idéal, Manou donne les conseils suivants au jeune homme : Tout d'abord sur le choix de sa femme :
" Qu'il prenne une femme bien faite, dont le nom soit » agréable, qui ait la démarche gracieuse d'un cygne ou d'un » jeune éléphant, dont le corps soit revêtu d'un léger duvet, » dont les cheveux soient fins, les dents petites et les mem- » bres d'une douceur charmante » (').
« Pour celui qui boit l'écume aux lèvres d'une « Soudra », » qui est souillé par son haleine et qui a un enfant, aucune » expiation n'est déclarée par la loi » (*).
Le législateur dit ensuite aux époux quelle doit être leur conduite réciproque pour assurer la bonne harmonie et le bonheur dans la famille :
<' Les femmes mariées doivent être comblées de présents, » par leur père, leurs frères et leurs maris lorsque ceux-ci » désirent une grande postérité.
» Certes, si une femme n'est pas parée d'une manière bril- » lante, elle ne fera pas naître la joie dans le cœur de son » époux et, si le mari n'éprouve pas de joie, le mariage » demeurera stérile (").
» Une femme vertueuse qui désire obtenir le même èv^j'Jr î> de félicité que son mari ne doit rien faire qui puisse ]ui\ » déplaire soit pendant sa vie, soit après sa mort.
(') Lois de Manou (Les livres sacrés de l'Orient, Paris, Panthéon littéraire), D. 10, liv. III.
(») N. 19, liv. III.
(') Lois de Manou, liv. III, n. 55 et 61.
» Qu'elle amaigrisse volontairement son corps en vivant » de fleurs, de racines et de fruits purs, mais après avoir » perdu son époux, qu'elle ne prononce même pas le nom » d'un autre homme.
» Une femme infidèle à son mari est en butte à l'ignomi- » nie ici-bas. Après sa mort, elle renaît dans le ventre d'un » chacal, ou bien elle est affligée d'éléphantiasis ou de con- » somption pulmonaire.
» Personne ne parvient à tenir les femmes par les moyens » violents mais on y réussit parfaitement parla douceur » (').
Manou arrive ainsi à une définition quasi-évangélique du mariage : » Celui-là seul est un homme parfait qui se compose » de trois personnes réunies, savoir : sa femme, lui-même et » sou fils; et les Brahmanes ont déclaré cette maxine : Le » mari ne fait qu'une même personne avec son épouse » (;).
Après avoir resserré en des liens aussi étroits que possible l'union des époux, pour assurer la stabilité du mariage que le législateur indien considère comme nécessaire, celui-ci n'hésite pas à permettre, à ordonner même la rupture de ce lien dans certains cas. 11 dispose alors : « Même après l'avoir » épousée régulièrement, un homme doit abandonner une » jeune fille ayant des marques funestes, ou malade, ou pol- » luée ou qu'on lui a fait prendre par fraude.
» Durant une année entière, qu'un mari supporte l'aversion >. de sa femme; après une année, si elle continue à le haïr, j> qu'il prenne ce qu'elle possède en particulier, lui donne » seulement de quoi subsister, se vêtir et cesse d'habiter avec » elle.
(')Liv. V, n. 156, 157, 164. Liv. IX, n. 10. (')Liv. IX, d. ib.
» Une femme qui néglige un mari passionné pour le jeu, » aimant les liqueurs spiritueuses ou affligé d'une maladie » doit être abandonnée pendant trois mois et privée de ses » parures et de ses meubles.
» Une femme adonnée aux liqueurs enivrantes, ayant de » mauvaises mœurs, toujours en contradiction avec son mari, » attaquée d'une maladie incurable comme la lèpre, d'un ca- » ractère méchant et qui dissipe son bien, doit être rempla- • » cée par une autre femme.
» Une femme stérile doit être remplacée la huitième an- » née, celle dont les enfants sont tous morts la dixième, celle » qui ne met au monde que des filles la onzième, celle qui » parle avec aigreur sur le champ » (').
La réglementation des causes de divorce et celle du ma- , \
riage en général, d'après la loi de Manou, mettent bien en 2
lumière cette idée du législateur indou que la femme n'a de "S,*aison d'être qu'en la maternité. Elle y est apte presque au sortir de l'enfance : ce qui explique son état de dépendance pendant toute sa vie; ce qui explique la règle qui l'oblige à ^
à rester fidèle à la mémoire de son époux, lui défend même de prononcer le nom d'un autre homme et allait jusqu'à exiger que la veuve se brûlât sur le corps de son mari, comme il est conté au Mahabbarâta.
. - Il.-Chaldée. — Le sort de la femme n'est guère amélioré .par les coutumes de Chaldée : elles affirment elles aussi la supériorité du mari et son droit de répudiation. - -- '"■ ■' - En l'an XLI de Nabuchodonosor, le contrat d'une fille noble, conservé dans lu collection de Liverpool (sous le n° 8),
(') Lois de Manou, liv. IX, n 72, 77. 78, 80, 81.
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nous donne un aperçu de la condition de la femme babylonniennc. L'acte, après avoir constaté l'échange des consentements, prévoit les manquements aux devoirs du mariage par l'un ou l'autre époux; il nous indique ainsi le régime des causes de divorce.
» ... Le jour où Neboahiiddin délaissera la femme Manaotesaggil, ou en prendra une seconde, il lui donnera six mines d'argent >».
Donc, au profil du mari, un droit absolu de répudiation qu'il peut exercer sans être tenu de donner aucun motif; il devra cependant payer une certaine somme fixée lors de son mariage. Quant à la condition de cette femme délaissée par son mari, elle nous est décrite par la suite de l'acte qui ajoute : «-... Et elle ira dans un lieu de silence », sorte de couvent où la femme noble apportait en dot les mines d'argent dues par le mari et où elle était enfermée durant sa vie pour expier l'humeur volage de celui-ci.
L'acte nousapprend encore que « le jour où la femme Manaotesaggil sera à un autre mâle, elle périra par une épée de fer ». L'acte se termine par un serment solennel.
III. Ancienne Egypte. — A la différence des autres pays d'Orient, la situation de la femme en Egypte a été privilégiée. Elle est la maitresse de maison: elle s'assied en cette qualité à côté du maître, sur un siège de pareille hauteur ou sur le même siège, tandis que, partout ailleurs, et particulièrement en Assyrie, les reines sont assises sur des tabourets de beaucoup inférieurs aux trônes des rois. Les Egyptiennes étaient très séduisantes, de l'avis des Grecs, et elles profitaient de la situation que leur faisait leur beauté. Cependant, il s'est constitué en Egypte deux régimes matrimoniaux absolument dis-
lincls : un mariage servile par coemptio, où Ij femme devient la chose de son mari. Sa situation d'esclave est attestée par une formule du contrat : « Tu m'as donné (et mon cœur est » satisfait) mon argent pour être a loi servante, .le suis ta ser- >j vanle. Personne au monde ne peut m 'écarter de ton service. » .le ne puis m'opposer à cet asservissement » ('). Le mari peut ainsi répudier sa femme; il peut aussi la reléguer au rang des esclaves, des servantes de cuisine. Aussi, lorsqu'une
1 fille libre contracte, de son plein gré, un mariage de cette
catégorie, a-t-elle soin de faire prêter à son mari : « Serment
I à Anion ! Sermentau roi ! Point à te servir d'esclave au dehors!
Point à dire que tu veux m'écarter du service de la chambre dans laquelle tu es »! Ainsi la femme, bien qu'achetée, limitait ou supprimait le droit de répudiation libre de son mari. A côté de ce mariage par vente et souvent coexistant avec lui
I" dans la même t.viison, par suite des pratiques polygamiques
des Egyptiens, le mariage de première catégorie, le mariage religieux el sacré, le mariage que nous représentent les stèles funéraires et les mausolées de la vieille Egypte : « L'an ssiv pagni du roi Darius, le chouchyle de la nécropole Ptu, fils de J\Tesmin, dit à la femme Sebast : « Je t'ai établie pour femme, je t'abandonne le « faire à toi mari » depuis le jour ci-dessus. Je ne puis y échapper on tous lieux où j'irai, depuis le jour :*-;î^ ci-dessus à jamais ». ■.■■,- ...
Le mari se lie à sa femme pour l'éternité : il faudra une .faute grave de celle-ci pour que ce lien -soit rompu, ou, si le mari veut la répudier, il paiera chèrement la répudiation -comme l'attestent les formules de contrats thébains. <i Je t'ai
(') Toutes les citations de textes égyptiens sont prises dans l'ouvrage de M. Eug. Revillout, Cours de droit égyptien.
prise pour femme ; je t'ai donné le prix de ta virginité. Si je te méprise, si je prends une autre femme que toi, je te donnerai encore tant d'argent en plus de mon don nuptial. La totalité de mes biens présents est en garantie des paroles ci-dessus ».
De telles clauses stipulées dans un contrat de mariage donnent à la femme un rôle siugulièrement différent de la servilité. Il nous est parvenu un très curieux contrat du temps de Darius Ier où les conditions et les rôles ordinaires se trouvent renversés. C'est la femme qui s'adresse au mari; c'est la femme qui lui promet une amende si elle le répudie et aime un autre homme : « Tu m'as prise pour femme, aujourd'hui... ; que je te méprise, que j'aime un homme autre que toi, je te donnerai le tiers de la totalité de mes biens ». Ce contrat à rebours, très exceptionnel à coup sûr, nous révèle cependant un droit de répudiation possible pour la femme ; il prouve que les Egyptiens ont eu la conception de la parité complète des droits entre les deux sexes.
IV. Droit biblique et talmudique. — La répudiation était un droit exclusif du mari dans les tribus anciennes soumises à la loi juive. Le mari pouvait l'exercer suivant son caprice, sans que la femme eût commis la moindre faute ou donné lieu au plus léger reproche. Mais des tempéraments nombreux furent bientôt apportés par la tradition. Elle interdit au mari de répudier sa première femme, celle qu'il avait épousée dans sa jeunesse. L'idée religieuse elle aussi restreignit le droit de répudiation. « L'autel, dit le Talmud, verse des larmes chaque fois qu'une répudiation est prononcée ■».
Enfin, certaines tribus anciennes donnaient aux femmes le droit de répudier leur mari. Elles n'avaient pour cela pas besoin de prononcer de paroles expresses : il suffisait
d'accomplir un acte signifiant la volonté formelle. Le mari comprenait que sn femme l'avait répudié, lorsque celle-ci changeait la place du gynécée dans la tente de poils de chameau servant de domicile conjugal. Au lieu d'ouvrir la porte à l'orient, elle l'ouvrait à l'occident et le mari savait qu'il n'y devait plus entrer.
Le droit matrimonial des Hébreux a évolué d'une façon remarquable au cours de leur histoire : les causes de divorce comme la situation sociale de la femme ont été modifiées. La Bible ne contient que quatre lois protectrices de la femme et celle-ci est vue avec beaucoup de défaveur lorsqu'elle est divorcée. Le prêtre ne devait pas l'épouser « parce qu'il est saint devant Dieu » ('). Les lois du Talmud, au contraire, lui font une place honorable dans, la société. Celte différence tient juslement au régime des causes de divorce différent aux deux époques.
A. Epoque biblique. — Les causes du divorce permises par la Bible ont donné lieu à une controverse célèbre entre l'école d'Hillel et celle de Schamay. D'après la première école, le mari peut divorcer sans donner un motif plausible : « Il peut » dire que sa femme a gâté son repas, il peut dire qu'il a » trouvé une autre femme plus belle » (*)". Les docteurs de l«cole de Schamay, au contraire, n'admettent que la cause d'adultère. La Bible semble donner raison à ces derniers, car elle dit : « Si un individu prend une femme, et si ensuite » elle ne lui plait pas, parce qu'il a trouvé en elle quelque v chose de honteux, cl s'il lui donne une lettre de divorce, » et si elle se remarie avec un autre, et si l'autre la hait
('; Lévilique, XXI, 7.
H Mischnab ; Gbelin, fol. 70 (Talmud, l. I, p. 356). :' "