CHAPITRE XI
Les druides avaient su se saisir de presque toute l'administration de la justice soit au civil, soit au criminel *.
En Germanie, où la constitution du sacerdoce était bien moins forte, il ne put obtenir une telle autorité. Les causes majeures, les accusations capitales, étaient réservées aux assemblées générales de chaque peuplade; les affaires de moindre importance se jugeaient dans les assemblées locales *. Tacite met en scène le magistrat qui préside l'audience : il e$t entouré d'assesseurs pour l'éclairer par leurs avis et fortifier par
* Fere de omnibus controversiis publicis privatisque constituunt. (Gœs., VI, 13.) ' Tacit., Germ,, c. 12.
leur concours Tautorité de la sentence : Centeni ex plèbe adsimt^ consilium simul et auctoritas. Les traducteurs ont entendu que le magistrat siégait avec cent assesseurs; c'est qu'ils ne connaissaient pas la centaine germanique : je vois dans les Centeni des hommes du canton, des assesseurs tirés de son sein, Centeni ex plebe^ analogues aux juges qu'on retrouvera dans la monarchie franque sous le nom de Rachimburgii aux temps mérovingiens , sous le nom de Scabini à l'époque carlovingienne ^
Cette forme de la justice en Geimanie ne permit pas que le droit s'y élevât au-dessus d'usages instinctifs et simples que la publicité des audiences faisait entrer dans tous les esprits. Plus tard, après l'établissement des barbares dans les provinces de l'Empire, ces usages furent rédigés par écrit, et convertis en lois. Les détails diffèrent dans les lois des divers peuples barbares, mais elles présentent pour le fond une frappante uniformité. Malgré Tinfluence d'un
* Je n'hésite pas à rejeter l'idée de M. de Savigny qui a vu dans les Rachlmbourgs de Pépoque mérovingienne tous les hommes libres de la localité convoqués aux plaids. (Hist. du Du rorru au moyen âge, trad. Guenoux, tom. I, c. iv.)
DROIT CIVIL BT GRIMIMBL ' 163
autre milieu et l'action de l'Ëglise, elles gardèrent plus ou moins la rudesse des vieilles mœurs.
En Gaule la justice, administrée par un corps sacer* dotal dut avoir un caractère supérieur. Mais on ne peut que le conjecturer : autant les documents abon* dent sur les usages des Germains, autant ils font défaut sur le droit gaulois. Il est permis de croire que les druides accoutumés au mystère ne furent pas sans pratiquer des artifices, comme les pontifes de Tan* cienne Rome, pour tenir secrètes les règles de leur droit. Il est certain au moins qu'il n*en est arrivé que bien peu de chose jusqu'à nous : quelques lignes de César contiennent à peu près tout ce que les anciens nous en ont appris.
L'obscurité du sujet a donné beau jeu à l'imagination. Des mots jtira^ leges^ qui se lisent quelquefois dans César on a conclu qu'on distinguait en Gaule un droit naturel et un droit positif ^ : assertion bien gratuite, car ces mots n'eurent point dans la langue des jurisconsultes romains le sens précis (ju'on leur attribue ; ils indiqueraient plutôt que le droit de la Gaule se composa de coutumes et de lois. Je lis dans un livre savant * que les « les Gaulois ne possédaient aucune législation qui fût l'œuvre de l'Etat, et qui émanât de l'autorité publique ; les seuls éléments de
• Laferrière, Hist, du Dr, franc., t. Il, p. 59.
• Fastel de Goulanges, Histoire des institutions politiques de landmnc France^ p. 169. 2* édition, 1877.
leur droit étaient la coutume patriarcale qui dérivait de l'ancien régime des clans. » Rien ne' justifie une assertion aussi absolue ; il est seulement à supposer que le droit gaulois fut principalement un droit coutumîer.
On s'est plu surtout à prêter à la Gaule des usages analogues à ceux de la France au moyen âge, et Ton a placé dans les coutumes celtiques la source de notre ancien droit coutumier *. Il n'était pas besoin de remonter si haut pour découvrir l'origine de ce droit : on le voit naître, se former au moyen âge, à la suite de l'établissement des barbares dans notre pays. Tout au plus on pourrait supposer que quelques restes d'usages celtiques analogues avaient préparé sa formation. L'empreinte des usages germaniques est profondément marquée sur nos institutions coutumières; Tinfluence d'usages gaulois est problématique.
Entrons dans le détail non poiu* approfondir dès maintenant ce problème, mais pour en donner une première idée.
Le droit coutumier de la France avant 1789 présentait deux faces. C'étaient d'un côté certaines conditions des personnes, nobles, serfs, roturiers; et certaines combinaisons de la propriété foncière, fief
* Thèse exposée au siècle dernier par Grosley (Recherches sur le Droit françaù, 1752), reprise en notre temps et développée surtout par M. Laferrière, et par M. de Gourson dans plusieurs ouvrages relatifs à notre Bretagne. — V. Giraud, Esi^ais sur Vhist. du Dr. fr., 1. 1, p. 60 et s.
et censîve. C'étaient d'autre part des institutions de famille : uti certain droit matrimonial, un certain droit successoral. Passons en revue dans cet ordre les usages germaniques, et ce que nous savons sur ceux de la Gaule .
J'ai plus haut fait connaître l'état des personnes en Gaule et en Germanie. On a vu combien différèrent la noblesse germaine et la chevalerie gauloise ; combien différa aussi la condition de la classe inférieure dans les deux pays.
Au-dessous de la population libre étaient les esclaves ; car Tesclavage se retrouve chez tous les peuples anciens, chez les plus barbares et les plus civilisés. Le droit romain n'en vint même que tard à limiter le pouvoir du maître sur l'esclave, privé jusquelà de toute protection légale. Il n'est donc par surprenant qu'en Germanie le maître pût se permettre tout impunément K Mais, en général, le sort de l'esclave y fut moins dur que chez des peuples fiers de leur civilisation. La simplicité des mœurs germaines comportait peu d'esclavage domestique; le service
* Tacit., Germ,, 27.
de la maison était fait par la femme et les enfants K D'un autre côté, point de commerce, point d'industrie. L'esclave fut donc employé surtout à la culture de la terre •, sans être cependant un serf de la glèbe : le régime des terres, pendant longtemps au moins, ne comporta pas cette attache fixe.
Voilà la servitude en Germanie; aucun docmnent ne nous apprend ce qu'elle fut en Gaule.
J'ai plus haut étudié l'état des terres en Gaule et en Germanie; j'ai montré combien les Gaulois étaient plus avancés dans la pratique de la propriété foncière.
On tenterait en vain de pénétrer plus ayant, et de découvrir la constitution qu'elle avait pu recevoir dans notre pays.
Comme il s'y formait souvent des rapports de clientèle et de patronage entre les personnes, des auteurs ont conjecturé qu'il se fit aussi dès lors, comme plus tard dans la monarchie franque, des concessions
^ Domus officia uxor ac liberi exequuntur. (Tac, /. c). 2 Frumenti modiim dominus, aut pecoris aut vestîs nt colond injungiti (Tacit., /. c).
DROIT OIVIL ET CRIMIKEL 167
de terre qui correspondaient par leurs conditions à ces rapports. Ainsi un lot de terre put être baillé à cens par quçlque chevalier à l'homme du peuple qui se mettait sous sa protection : on a donc imaginé une censive gauloise. Les clients d'un ordre supérieur qui s'attachaient à un personnage purent recevoir de lui quelque domaine en retour de leur dévouement : on a donc voulu voir en Gaule des fiefs aussi bien que des censives. Je me bornerai à dire qu'aucun ténQûignage ancien n'appuie ces suppositions ; je m'abstiens d'y opposer des assertions contraires qui ne seraient pas mieux justifiées.
Venons aux institutions de famille qui formaient avant 89 l'autre partie de notre droit coutumier.
J'appelle d'abord l'attention sur le caractère de l'autorité domestique.
On sait ce que fut la patria potestas du droit romain, pouvoir patriarcal qui pesait d un poids si lourd sur tous les membres de la famille pendant leur vie entière. Bien différent fut le Mundium des
Germains*, simple pouvoir de garde et de protection sur les personnes de la famille qui en avaient besoin à raison de leur jeune âge ou de la^ faiblesse de leur sexe. L'autorité domestique se retrouve avec ce caractère tutélaire dans le droit coutumier. Elle paraît au contraire avoir ressemblé en Gaule à la patria potestas des Romains : César parle du droit de vie et de mort qui appartient au père de famille gaulois 2. Ce qu'il dit à cet égard trouve une confirmation dans le livre, retrouvé de nos jours, d'un jurisconsulte romain qui vécut dans la fin du second siècle de l'ère chrétienne. Gains, en parlant de la puissance paternelle du droit romain, remarque qu'on n'en trouverait l'analogue que chez les Galates ^. D'où les Galates tenaient-ils leur patria potestas? Ce n'était pas du milieu grec dans lequel ils étaient établis ; car Tautorité domestique n'eut pas ce caractère en Grèce. Leur origine gauloise donne à penser que c'était une coutume emportée du pays qu'ils avaient quitté. Mais s'il en 'était ainsi chez les Gaulois, pourquoi Gaïus ne les a-t-il pas cités plutôt que les Galates? C'est sans doute parce que Gaïus vécut et écrivit ^. dans r Asie-Mineure -*, non loin de la Galatie bien
* Afundium., Nom, d'origine tudesque, donné au pouvoir '^ domestique dans le latin des lois barbares. |[ 2 Viri in uxores sicut in liberos vitœ necisque habent
potestatem. (Gaes., VL 19.)
* Comment, I, 55.
* V. Glasson. Etude sur Guîus, 1867.
connue tie lui, tandis qu'il ne connaissait probablement que peu ou point les usages de la Gaule.
Deux belles institutions composèrent le droit matrimonial de nos coutumes : le douaire, la commu-' nauté.
Le germe du douaire s'aperçoit clairement chez les Germains. Tacite remarque qu'en Germanie ce n'est point la femme qui apporte une dot au mari, c'est le mari qui dote sa femme * . Usage bien fait pour étonner un Romain de ce temps : car alors il ne fallait pas moins que l'attrait d'une bonne dot pour que la femme trouvât un mari. Cette dot germanique reparaît dans Içs lois barbares et dans les monuments de la pratique franque; elle y tient une grande place, et l'on en voit sortir, par un progrès successif, le douaire de nos coutumes.
La Gaule eut -elle quelque usage analogue? Ni César, ni quelque autre ancien ne nous l'apprennent.
Que dire de la communauté?
Tacite montre la femme germaine associée aux
* Germ., c. \S,
labeurs, aux périls, à toute l'existence du mari «. Ce langage n'indique qu'une communauté de sentiments : mais elle pouvait conduire à une communauté d'un autre genre. Et en effet les lois barbares appellent la femme à partager, à la mort du mari, les produits de leur collaboration, quod simul collaboraveriint^ quod simili conquisieriint^ les conquêts comme dira le droit coutumier. Assurément il y a loin encore de ce commencement à la communauté achevée : cette belle et savante institution n'^ reçu sa forme entière que par des progrès accomplis d'âge en âge; mais, dès les temps barbares, elle était en bonne voie pour se développer.
Beaucoup d'auteurs cependant, au lieu de reconnaître là l'origine de notre communauté conjugale, ont mieux aimé remonter jusqu'aux temps celtiques ; et ils ont cru la trouver dans un contrat de mariage gaulois dont César indique les clauses 2. Viri qumuas pecunias ab uœoribus dotis nomine acceperunt^ tart" tas ex suis éonis^ sestimatione factà^ eum dofibuê communicant. Hujus omnis pecunim ratio habetur^ fnictusque servantur» Vter eorum vitd superàriti ad eum pars Utriusque^ cum fructibus sUpériorum temportim pervertit.
Eli analysant ce texte de Césâr, que troùvons-tious? Voilà, il est vrai, lineniâgâe (iommune, formée par
^ Laborum periculorunique sociàm. [Germ.^ c. 18.) «CoBs.jVI, 19;
des apports réciproques, susceptible de se grossir par ses fruits pendant le mariage. Mais que devient-elle à la mort de l'un des époux? Par une fausse interprétation des mots pars uiriusque on a prétendu que le survivant ne recueillait qu'une partie des deux classes de biens, apports et fruits, l'autre part allant sans doute aux héritiers du prédécédé ; et l'on a dit : voilà la communauté. Avec moins de préoccupation, la phrase de César aurait été mieux comprise : on aurait reconnu que la part fournie par l'un et l'autre conjoint, par& utriusque^ restait au survivant. Il n'y eut point là une communauté, mais un don mutuel de survie.
Ce point étant éclairci, je puis me dispenser d'en interpréter un autre plus obscur. Comment entendre la partie du texte de César où il est parlé de fruits qui se mettent en réserve et font Tobjet d'un compte? Hujus omnis pecuniss ratio habetiir^ fructusque servantiir* 11 serait long et fastidieux d'énumérer toutes les explications que ces fruits, ce compte, ont fait imaginer sans qu^on ait réussi à en trouver une qui satisfasse l'esprit. La plus simple a consisté à dire qu*il s'agit des acquêts faits pendant le mariage au moyen des économies que les fruits des deux apports permettaient de réaliser ; mais il faut beaucoup de bonne volonté pour accommoder cette interprétation au texte de César. Un passage d'Ulpien a suggéré une autre idée ^*
< Humbert, Du régime nuptial des Gaulois. (Rev. hist. du Dr. franc., IV, 517.
172 DIIOIT CIVIL ET GRIMÏNBL
Le jurisconsulte romain discute quelque part * la validité d une convention matrimoniale qui soumettait le mari à rendre, à la dissolution du mariage, les fruits de la dot avec la dot elle-même. Une telle clause semblait rendre la dot impropre à remplir sa destination. Ulpien l'approuve cependant, parce qu il reste au mari l'avantage de jouir des fruits tant que le mariage durera : le mari peut vendre les fruits à mesure qu'ils échoiront et en placer le prix ; il aura le bénéfice des intérêts, et la dot contribuera ainsi aux besoins du ménage. Tel est le raisonnement d' Ulpien. La liberté des conventions dotales put, à Rome, donner naissance une fois à cette combinaison singulière; mais qu'elle ait été le droit commun d'un peuple, le droit commun des Celtes, c'est ce que je ne saurais supposer. J'écarte donc encore cette interprétation ; et, sans en discuter d'autres, je laisse à de plus habiles la tâche de trouver le mot de cette énigme *.
Mais je ne saurais taire quelques remarques qui se présentent à mon esprit. Peut-on croiie qu'un même régime matrimonial ait eu cours, comme César semble le dire, dans toute la Gaule celtique? Cela se peut-il surtout pour une combinaison aussi compliquée, qui
< Fr. 4. Dig. de Pact. dotal, XXIII. 4.
* C'est dans cette réserve que s'est tenu aussi mon savant collègue M. Gide : Etude sur la condition privée de la femme, p. 372. — V. Giraud, Essais, tom. I, p. 35. — Chambellan, Etudes sur V histoire du droit français, j^, 119. — Laferrière, II, 79.
voulait Tégalité des apports et supposait par conséquent une certaine égalité de fortunes? N'est-il pas vrai encore qu'un régime si bien balancé concorde mal avec le pouvoir de vie et de mort que César attribue au mari gaulois *? Je ne puis me défendre de penser que César généralisa une convention particulière dont il avait entendu parler, qu'il ne saisit peut-être pas exactement, et qu'en tout cas il n'a point exposée d'une manière intelligible pour ses lecteurs. Me reprocherat-on de traiter ici légèrement le témoignage de César à qui j'ai reconnu ailleurs tant d'autorité? César en a beaucoup, en effet, quand il parle de choses qu'il eut besoin de connaître pour la direction à donner à ses expéditions, à sa diplomatie, à ses intrigues. Le droit civil des Gaulois lui importait beaucoup moins : il ne dut pas mettre le même soin à s'en instruire, î
et ce n'est pas sans quelque négligence qu'il en a parlé.
* On a prêté aux Celtes, l'elativementàlafemme. îles délicatesses de sentiments dont je cherche les preuves, sans les trouver, dans les écrivains anciens. Quand Tacite dit : c /nesse (fœminis) sanctum aliquid et providum putartt(Germ,, 12), il parle des Germains et d'une certaine aptitude pour la magie, la divination qu*ils attribuaient particulièrement aux femmes. Il semblerait, d'après un traité de Piutarque {De la face quiparaii sur la lune), que les druides ne reconnaissaient à la femme qu'une âme sensitive, inférieure : voyez dans ce dialogue ce que dit un interlocuteur des doctrines qui lui avaient été communiquées par un prêtre breton, probablement un druide.
Voici ce qui pourrait paraître une autre contradic* tiou ; mais elle eôt plus apparente que réelle.
Il y a tel passage des mémoires de César d'où l'on pourrait conclure que la polygamie régna en Gaule *, tandis que tel autre suggère une idée contraire 2.
Je suis porté à croire qu'il en flit en Gaule comme en Germanie, où la monogamie était pratiquée par le grand nombre sans qu'elle fût imposée : on pouvait
se donner le luxe de plusieurs épouses si l'on avait le moyen de les entretenir^.
^ Quum paterfamilias... inlustriore loco natus decessit» ejus propinquî conveniunt, et de morte si res in suspicionem venit de uxoribus in servilem modum quaBstioaem habeot. (VI, 19.)
• Voy. le serment rapporté par César, VII, 66 : • Ne tectô recipiatur, ne ad liberoB» ne ad parentes, ne ad uxorem aditum habeat qui non bis per hoetium agmen perequitave* rit. »
^ Singulis uxoribuB contenti sunt, exceptis admodum paucis qui, non libidine sed ob nobiUtatem, plurimis nuptiis ambiuntur* (Tac, Crerm» 18).
DROIT CIVIL ET CRIMINEL i75
César range les affaires de succession parmi celles dont les Druides étaient juges ^ Voilà tout ce que l'antiquité nous a appris sur le droit successoral des Gaulois.
Celui des Germains nous est révélé par leurs lois rédigées plus tard: on y trouve déjà tels principes de notre droit coutumier, comme la préférence donnée aux mâles, mais non tels autres, comme le privilège de l'aînesse, ou la dévolution des propres à la famille de laquelle ils sont venus *. C'est le régime féodal qui paraît avoir donné naissance à ceux-ci. Germanisme et féodalité, voilà les deux sources de notre droit coutumier.
L'ordre légal des successions peut être dérangé par la volonté de l'homme. De quelle manière et jusqu'à quel point ?
A Rome la disposition de la succession future se fit d'abord sous la forme d'une loi particulière ; puis elle prit le caractère d'une convention; enfin ce ne fut plus
^ Si de hœreditate, de finibus, controversia est. (Gœs.,Vl, 13.) 2 Paternapaternis, materna malernis.
que la manifestation solitaire faite par le disposant de ses dernières volontés. Les Germains ne connaissaient pas cette dernière forme de disposer * : c'est par une convention qu'on réglait sa succession future 2. Notre institution contractuelle est un reste de cet usage.
Le testament fut-il inconnu en Gaule comme en Germanie? Une épître de saint Paul a paru prouver que le testament était en usage chez les Galates^ : d'où l'on a induit qu'il en fut de même en Gaule. Ce rapprochement est cependant peu probant : le testament était en usage en Grèce; on serait autorisé à voir là un emprunt fait, comme tant d'autres, par les Galates aux peuples de langue grecque leurs voisins.
Sous l'influence du droit romain, le testament s'introduisit dans la pratique française, même dans les pays coutumiers. M^is il n'obtint point dans ceux-ci la grande place qu'il avait tenue chez les Romains : on pouvait par testament faire des legs, mais non instituer un héritier, titre réservé par nos coutumes aux hoirs du sang. On a conclu d'un passage de ; ' Symmaque * qu'il leur fut aussi réservé en Gaule.
r: < Tacite dit en ce sens : < Nullum testamentum. > (Gern.^
1^ ' '^ Un titre curieux de la loi salique nous fait connaître
les rites symboliques du contrat par lequel, chez les Francs fe Saliens, on se donnait un héritier de son choix.
3 V. Ep. ad GalaL m, 15. 19, 18. — Laferrière, II. 88. : %,. *Ep.,I, 9(al. I, 15),
ri
Symmaque, grand personnage de Rome au quatrième siècle, écrivant au poëte gallo-romain Ausone, lui disait dans le cours de sa lettre : Gignuntur héeredes^ non scribuntur. On a cru trouver là le témoignage d'un principe du droit gaulois analogue à la règle coutumière. Il faudrait supposer que le principe gaulois s'était maintenu à l'époque ix)maine, que Symmaque le connaissait, qu'il y fit allusion sans le dire : voilà bien des suppositions accumulées ^ .
Notre droit coutumier protégea la famille non-seulement contre les dispositions à titre gratuit, mais encore contre les aliénations à titre onéreux. Au cas de vente d'un bien de famille, le lignage était autorisé à en exercer le retrait en remboursant l'acquéreur. On a cru trouver l'usage du retrait lignager chez les Gaulois. Au Gode tbéodosien figure une constitution impériale de 391 qui abolit le droit reconnu en certains
JL Pour apprécier rinterprétation donnée à cette phrase de éymmaque, il faut étudier le passage entier. — Symmaque parle à Ausone de l'eSet produit à Rome par un rhéteur bordelais, Palladius : « Credo plane, nec fides cassa est, • rhetorum hanc esse prosapiam. Nam plénum ingenio c pectus nascitur. Non solum vultus aUt color asserit posc teros in honorem parentum : certiores habet natura vinc dicias bene sentiendi ac bene loquendi. Gignuntur, non « scribuntur hœredes : quod alii docentur hic natus est. t Dans ce langage recherché, selon le goût du temps, Symmaque me parait avoir voulu dire seulement qu'on voyait bien que Palladius descendait d'une de ces familles où réloquence est innée et se transmet avec le sang. (Y. Boissonade, HUt, de la réserve héréditaire, 1873, p. 157.)
178 DROIT Cl Vît ET CRIMINEL
lieux aux proosimi d'écarter un acheteur étranger *. On a supposé que le mot proximi désignait les pap rents, et qu'il s'agissait d'un usage gaulois : deux conjectures aussi hasardées l'une que l'autre. L'interprétation donnée au mot proximi est fort douteuse î il est plus probable qu'il se rapportait aux voisins. Estil mieux prouvé que cette loi ait fait allusion à un usage gaulois ? Loin de là, cette constitution ne fut pas adressée au préfet des Gaules, mais au préfet d'Italie : c'est donc de l'autoe côté des Alpes que parait avoir régné l'usage aboli.
On a souvent dit et répété qu'en Gaule le patri-» moine de la famille lui était aflfecté par un droit supérieur aux volontés de l'individu. Il peut y avoir du vrai dans cette idée ; elle trouvera plus loin quelque appui t mais je dois constater ici qu'aucun texte an-^ cien, interprété exactement, ne la justifie.
L'antiquitéf qui nom a si peu appris sur le droit civil de la Gaule, nous a-t-elle mieux instruits sur son droit criminel?
^ G. Th., m, 1, 6. — Ce droit de prélation ou de retrait avait appartenu j9roxtmt> consortibusque : les consortes étaient les copropriétaires; il reste à fixer le sens du mot proximû
Une pénalité afflictive se pratiqua en Gaule. Un chef d'armée réprimait ainsi» et par les plus durs châtiments, les délits militaires ^ Les druides à qui appartenait, en autre matière, la justice criminelle donnèrent à la pénalité un caractère religieux, expiatoire. Si quelcjue chose pouvait atténuer l'horreur de leurs sacrifices humains, ce serait de savoir que les victimes furent le plus souvent des criminels : un tel holocauste était regardé comme le plus agréable aux dieux •. Mais à quel genre de méfaits les druides appliquaientils une pénalité afHictive? Nous sommes réduits à des conjectures.
La Germanie, dès le temps de Tacite, connaissait aussi des peines afflictives, mais seulement pour les délits qui atteignaient directement la société, ou blessaient le plus le sentiment public '. Pour ceux qui n'atteignaient d'une manière directe que l'individu dans sa personne ou ses biens, on avait laissé à l'oifensé le soin de venger son injure. Tacite nous dit qu'un méfait de ce genre faisait éclater une guerre privée dans la-
* Qaeear (VII, 4) dit de Vercingétorix : « Majore commisso delicto, igni atque omnibus tormentis necat ; leviore de causa auribus defectis, aut singulis effossis oculis domum remittit ut sint reliquis documente.
* Supplicia eorum qui in... aliqua noxa sint comprehensi gratiora diis immortalibus esse arbitrantur. (Gobs,,YI, 16.)
3 Distinctio pœnarum ex delicto : proditores et transfugas arboribus suspendunt, ignavos et imbelles et corpore infâmes cœno ac palude, injecta insuper crate, mergunt. (Tac, Germ., 12.)
quelle les familles des belligérants étaient bientôt entraînées. Mais ces petites guerres aboutissaient en général à un traité de paix : on s'accommodait moyennant quelque satisfaction donnée à Toffensé. Il en était ainsi même pour Thomicide ^ Les lois barbares sont remplies de dispositions relatives à ces guerres privées, à la faida germanique, et à la composition cpii en était le rachat : faidum^ idestpro faida preiium. Ces satisfactions, payées en bétail au temps de Tacite, furent réglées en monnaie dans la rédaction des lois barbares. Tacite avait remarqué qu'une partie de la composition était prélevée par le fisc 2. On retrouve ce tribut dans les lois barbares sous le nom de/r^rfwm, dérivé du mot friede^ paix : c'était le prix de la paix assurée désormais à T offenseur par Tentremise de l^autorité publique.
Les usages de la Gaule furent-ils semblables, ou différents? Le langage de César donnerait à croire que la pénalité afflictive reçut en Gaule une plus large application qu'en Germanie : rien de certain cependant 5. César parle de supplices infligés aux voleurs : chez les Germains le vol simple ne donnait lieu qu'à
« Tac, G«m., c. 12. 21.
* Pars mulctse régi vel civitati solvitur.
3 Supplicia eorum qui in furto, aut in latrocinio, aut aliqua noxa comprehensi sint. (C8e8,,VI, 16.) — César dit encore (Ib) : « Pro vita hominis nisi hominis vita reddatur, non posse aliter deorum immortalium numen placari (druides) arbitrantur. » Mais il est douteux que, dans ce passage, C^sar fasse allusion à la peine de rhomicide.
une satisfaction pécuniaire si le 'coupable pouvait la payer; mais des vols qualifiés, le brigandage, étaient frappés de châtimeiïts rigoureux. Où la pénalité germanique fut molle, c'est par rapport aux attentats contre les personnes — blessures, homicide — crimes vus avec indulgence parce qu'on excusait volontiers la passion dont ils étaient le produit : c'est surtout à de tels méfaits que la Faec^a, les compositions s'appliquaient en Germanie. Que dirons-nous de la Gaule ? Le caractère batailleur des Gaulois)* ne permet guère de supposer qu'ils eussent renoncé à venger eux-mêmes leurs injures : mais on ne peut rien affirmer. César parle de guerres qui déchiraient constamment la Gaule, chaque cité, chaque famille : on peut croire que la vengeance des méfaits privés entrait dans les causes de cet état de guerre perpétuel ; toutefois les témoignages précis font défaut.
II me reste à toucher un sujet qui forme un chapitre intéressant du droit des peuples : la preuve judiciaire.
Avidi jurgiorum. (Amm. Mar., XV, 9.)
La torture fut en ' usage chez les Gaulois aussi bien que chez les Germains. Comment s'en scandaliser quand on la voit pratiquée en Grèce et à Rome? Elle y reçut même une plus large application : car, en Gaule comme en Germanie, on n'y soumettait guère que les esclaves*, tandis qu'à Rome, sous l'empire, la classe libre n'y échappa point.
Les Germains eurent d'autres modes d'éclaircissement de la vérité judiciaire étrangers au droit romain. Les lois barbares nous les font connaître : on demandait à un accusé d'affirmer sous serment son innocence, et de produire d'autres personnes en certain nombre qui viendraient jurer qu'elles croyaient à la loyauté de ce serment ; ou bien l'accusé était soumis à quelque ordalie, comme l'épreuve par le fer rouge, par l'eau bouillante ; ou enfin l'affaire se vidait par un duel judiciaire.
Le silence de Tacite sur de tels usages est surprenant ; mais il ne peut faire mettre en doute l'existence ancienne de ces coutumes chez les Germains : elles tiennent une très-grande place dans les lois barbares. Le silence de César n'est pas plus probant polir la Gaule, que celui de Tacite pour la Germanie. Les combats singuliers furent xm des goûts de la
^ Gaule. Quand deux armées étaient en présence, on
voyait souvent quelque Gaulois sortir des rangs pour
èî. ■
I < Servilem in modum quaBstionem habent. (Cœs., VI, 19.)
défier quiconque parmi les ennemis voudrait se mesurer avec lui *. Des duels simulés étaient un plaisir par lequel on égayait la fin des repas *. De telles habitudes ne rendent-elles pas assez vraisemblable lusage du combat judiciaire? Il prit naissance chez des peuples qui voyaient dans le courage la première de toutes les vertus : le courage fut-il moins prisé par les Gaulois que par les Germains?
Que faut-il dire des ordalies ? Il est attesté qu'une superstition de ce genre fut en usage sur les bords du Rhin : un mari concevait-il des doutes sur la paternité d'un nouveau-né de sa femme, l'enfant, attaché sur une planche, était livré au courant du fleuve rendu ainsi juge de sa légitimité'. Ce fait, toutefois, est peu décisif : outre que cette épreuve n'était pas judiciaire, elle se pratiquait à la limite de la Gaule et de la Germanie, ce qui fait douter si l'usage fut gaulois ou germanique. Mais il y a une raison meilleure pour supposer que les ordalies se pratiquèrent d'un côté du Rhin comme de l'autre : ces épreuves avaient été une des plus anciennes coutumes de la famille indo-européenne. Les ordalies s'accommodaient bien avec la juridiction des druides qui pouvaient, par certains procédés, se rendre maîtres de l'issue de l'épreuve.
< V. Tite-Live, VII, 9. — Aul. GelL, VIII, 13. ^ Posidon, ap. Athen. IV, 13.
3 Julian. ep. XV ad Maxim, philos. — Id, Orat, Il> iil Const. imp.
Le rapprochement que j'ai fait de ce qui nous a été appris par l'antiquité sur les Gaulois et sur les Germains montre qu'ils se ressemblaient sous certsdns rapports, et qu'ils différaient sous d'autres. Strabon, les comparant ^ dit que les Gaulois sont plus grands et plus' blonds, mais que les deux peuples ont les mêmes mœurs, la même manière de vivre; et il ajoute que les Germains ont été à juste titre appelés de ce nom par les Romains pour indiquer qu'ils étaient comme les frères germains des Gaulois. Il paraît qu'en effet c'est de Rome que les peuples d'au-delà du Rhin reçurent le nom de Germains ^ ; mais assurément ce ne fut point en ce sens, avec cette pensée, qu'il lem* fut donné. Strabon, d'autre part, exagérait la ressemblance de deux peuples distingués l'un de l'autre par des différences caractéristiques.
Il est toutefois une partie de la Gaule qui dut ressembler beaucoup à la Germanie ; je veux parler de la Relgique. Elle présentait. César nous l'a dit, un mélange de tribus gauloises et de tribus germaines :