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CHAPITRE XIII

DROIT DE Là HAUTE ECOSSE.

Les monuments de T^l-ncien droit de l'Ecosse furent rassemblés et publiés au commencement du dix-septième siècle par Skèue, qui ay^it la g^rdp de ses archives*. .

Le travail de Skène était bien loin de remplir les conditions que les progrès de la critique font aujour-^ d'hui exiger. La commission chargée de recueillir les anciens monuments de l'histoire et du droit de la Grande-Bretagne a reconnu la nécessité d'une publication nouvelle qui a commencé à paraître en 1837.

La série des lois rendues par les rois d'Ecosse s'ouvrait dans là publication de Skène au règne de Mal- Colm (993-1027). Les savants éditeurs dé la publica-

^ La publication dé Skène fut reproduite en partie par Hôuard' dans le second volume de son recueil des Coutumes anglO'normandes. 1776.

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tion nouvelle ont rejeté comme apocryphe tout ce qui porte une date antérieure au règne de David P' (1124- 1158). Ce prince fut un roi législatçur; l'Ecosse lui rapportait volontiers l'origine de ses coutumes.

A côté des monuments de la législation, Skène plaça des œuvres anciennes où le droit du pays était exposé. C'était en premier ordre un livre appelé le Regiam majestatem^ des premiers mots qu'on y Ut. Il a un rapport manifeste avec un vieux livre de pratique anglaise auquel la tradition a attaché le nom de Glanville^ parce qu'il fut composé au temps où un chancelier de ce nom tenait les sceaux d'Angleterre *, c'est-à-dire dans la seconde moitié du douzième siècle. Le rapprochement des deux ouvrages fait voir clairement que l'un fut un remaniement de l'autre : le Regiam majestatem fut un -abrégé du Glanville à l'usage de l'Ecosse, à moins que le Glanville n'ait été le Regiam amplifié. L'amour-prOpre national fit autrefois, en Ecosse, préférer la seconde supposition. Mais comme il est certain que l'Angleterre n'emprunta pas ses usages à l'Ecosse, et qu'au contraire les usages anglais se communiquèrent au pays voisin, il n'est pas à croire que les pratiques de rÉcosse aient été exposées avant celles de l'Angleterre. Aussi cette opinion est-elle aujourd'hui abandonnée dans le pays même. — Un autre livre de

< Glanvilla tenente regni gubernacula.

DROIT DE lA HAUTE'ÉCOÇSE 341

vieille pratique écossaise est le Quo?iiam attachiamentaj livre qu'on a pareillement pris Thabitude de désigner par ses premiers mots. Il fut certainement composé plus tard que le Regiam majestatem^ et ne paraît même pas remonter plus haut que le quatorzième siècle. Ce second coutumier d'Ecosse n'est calqué sur aucun ouvrage de droit anglais qui nous 9oit parvenu ; mais les usages qu'on y lit n'offrent rien qui diffère essentiellement des usages de l'Angleterre à cette époque ; et si l'on ne savait d'une manière sûre que ce livre se rapporte à l'Ecosse, on pourrait y voir une exposition du droit qui était en vigueur dans quelque province anglaise. Cette ressemblance étroite dans le droit des deux pays s'explique par ce que j'ai dit plus haut sur l'histoire de la Basse-Ecosse ^

C'est en effet le droit de la Basse-Ecosse que contiennent ces coutumiers.

Où trouver celui des terres hautes {Highlands)!

Malheureusement il n'en existe point de monuments pareils; on ne peut quen saisir çà et là quelques traits épars. Ce n'est pas dans les fictions, de Macpherson qu'on pourrait trouver des renseignements

< V. Supr,, p. 362.

542 DROIT DE U BAUTE-ÉGOSSB

dignes de confiance. Un beau roman de Walter Scott, son Waverley^ présente une peinture animée des mœurs de la Haute-Ecosse, telle qu'elle était avant la transformation qu'elle subit aii siècle derhier àlasuite de la défaite de CuUoden.Mais on voudrait des témoigtiages plus autheiitiques, et d'un temps plus ancien. Ou ouvra atfec curiosité Ifes historieils des Bighlands ^ ; Ott n'y ti^ouye point les retisëigiiements t)récis, justifié» t^U'on aitfeud. Le titfë d'Uii DUvfage sur les Gaëls de l'Ecosâe « fait espérer plus que te livre iie donne. Le sujet y est surtout ëiivisagê t)ar ses côtés pittoresques, Oti trftitô aii itibyen de conjectures déduites, quelquefois avëfc peii de criti^iie, de tout ce qui a été dit stir les Gelteâ.

Des iridltàtiohs pidS sûres, plus topiques, sont éparses dans quelques livres sur l'Ecosse dus au savant éditeur de ses anciennes lois, M. Cosmo Innés, encore bien que ces livres dient été composés au point de vue de la Basse-Ecosse, et qu'il n'y soit parlé de l'autre qu'incidemment'.

i Browne, History of the Highlands and Clans, — Gregory, Èùtory ôf the Highlands am Isles, — Skène, the HigUnders, -^ Id. the Celtk ScoHand,

* Logan, th^ Schtttsà Gaels.

^ Scotlând in the middle âges, 1866. — ^ Sketches of early scottish history and social pi'ogreSé, 1867. — Lectures on Scotch légal antiquities, 1872*

DROIT DE U HAUTB-ÉOOSSE 543

On se dit a priori que les Scots^ sortis de Tlrlandei durent porter ses coutumes dans le pays occupé par eux. Girald atteste en effet la ressemblance des mœurs irlandaises avec celles des Scots de la Bretagne septentrionale ^ Le peu que Ton sait de leur droit confirme pleinement cet aperçu*

Ainsi Ton retrouve dans la Haute-Ecosse jusqu'au dix-septième siècle Fusage de confier un enfant â ilû

* Gens ab bis propagata... quod tam liaguœ quam cultus, tam armorum etiam quam morum usqiiè in hodiernùin probat afianitas, (Tùpôjg, Hib., 111^ 7.) — La ressemblance se manifeste dans la constitution ecclésiastique comme dans le reste; l'Eglise des Scots eut là même forme mohastiqile que celle de Flrlande. « Omnes presbyterii diaconi, cœterique gradus ecclesiastici monachicam per omnia cum ipso episcopo regulatu servant. » (feed., Vit. S, Cuthb.. C. XVI. — ÛEglisë d'Ecosse eut des Culdees silr lesquels il a été dit beaucoup de eboses erronées. Leur vrai caractère a été mis en pleine lumière par un grand savasit, le docteur Reeve. « Les culdees, dit M. Inùes {Lect. oh Se. &^, txhti^, p. 1Ô2)> étaient des moines d'origine irlandaise. Quelques maisons de cet ordre ont subsisté en Irlande jusqu'à la réforme. Ils se disaient disciples de saint Golumba; mais on se liiéprehd quand on leur donne le nom de Golumbiies. Les Culdees s'étaient relâcbés dans leurs observances ; ils s^étaientmariés» et avaient fait de leurs monastères la propriété de leurs familles. Quelquefois même l'abbé, se dépouillant de tout caractère ecclésiastique, prit place parmi les pouvoirs temporels du pays, et transmit le territoire de sou ^monastère à sa famille comme une propriété béréditaite. »

tiers qui devait remplir pour lui, pendant son jeune âge, TofTice d'un père ^ M. Innés a pu comparer différents contrats de ce genr« 2 . yg contenaient des stipulations uniformes. C'était d^un côté l'engagement d'entretenir l'enfant, de l'envoyer aux écoles quand il •serait en âge ; et, d'autre part, la promesse d'une certaine rémimération. Quelquefois il était convenu que, l'enfant venant à mourir, un autre lui serait substitué. Un droit était assuré à l'enfant dans la succession du père nourricier. Cet usage se pratiqua dMis toutes les classes : un chef plaçait ainsi ses fils chez ses tenanciers; des arrangements analogues avaient lieu entre chefs, comme un moyen d'entretenir des rapports d'amitié, d'assistance mutuelle. M. Innés a publié une correspondance intéressante échangée à ce sujet entre deux grandes familles'.

Le mariage d'une jeune fille donnait lieu à la perception d'un droit qui rappelle Xamobyr du pays de Galles *. Il portait en Ecosse le nom de Merket {Mercheta mulierum) dérivé du mot merk^ jeune fille. M. Innés * refuse d'y voir fin jus primas noctis. Il suppose que ce fut une taxe payée par des serfs, des tenanciers, des vassaux, quand ils mariaient leur fille, parce que le chef était ainsi privé de services qui lui étaient dus

< V. Supr. p. 523.

2 Sketches of se . history . 366 .

3 Ihid, p. 567-572.

* V. SupT.. p. 458.

* Scoth leg. antiq, 52-3,

auparavant. L'explication est d'une valeur douteuse ; ce qui a plus de poids, c'est le témoignage d'un savant aussi versé dans les antiquités de son pays» quand il atteste qu'on n'y trouve rien qui justifie le soupçon même du caractère attribué souvent à sa Mercheta mulieriim * .

En étudiant l'histoire des grands chefs des Highlands^ M. Skène * a reconnu un système de succession analogue à la tanistry de l'Irlande. Souvent un collatéral succcédait au chef mort, par préférence au fils ; ce fut sm-tout quand le fils était mineur. Le chef élu gardait le pouvoir après même que le fils exclu avait atieint l'âge requis pour le commandement : il restait seulement à celui-ci la perspective de commander plus tard à son tour. — Quant à la succession commune, elle était régie par les mêmes principes qu'en Irlande : partage égal entre les fils, à l'excllision des filles.

L'usage du testament ne s'introduisit que tard en Ecosse '. Il se pratiquait dans les Highlands une sorte

* Biackstone suppose que tel fut le caractère primitif de ce droit, converti ensuite en tribut pécuniaire (11^ 83). Ou lit dans les histoires fabuleuses de Boece et de Buchanan une légende selon laquelle un droit honteux se leva sur les premières noces jusqu'au onzième siècle ; l'abolition de ce droit, ou plutôt sa conversion en tribut était attribuée à l'influence de la reine Marp^aret, épouse de Malcolm Ganmore.

* The Highlanders, ch. 7.

3 Les exemples les plus anciens datent de la fin du quatorzième siècle. (V. Innés, Early sc.hist.,3d%)

d'in»titution d'héritier sous forme d'adoption*. Fallait-il, comme en Irlande, le consentement des héritiers futurs pour l'aliénation de la terre? On peut le croire ; mais la preuve manque. A la vérité il est attesté que ce consentement était exigé par la coutume des Orcades ; mais ces îles appartinrent à la Norvège jusqu'à la cessioil qui en fut faite à Jacques III en 1&68) leiu*s usages ont donc une origine douteuse. Le droit pénal de l'Ecosse consista surtout , comme celui de l'Irlande^ en compositions qui dans son vieil idiome étaient' appelées cro* On lit dans le Regiam Majestatem^ c. xxxvi. « De crOi id est singulorum cat( pitum œstimatione. Statuit dominûs rex quod ille ero unius comitis Scotiœ est septies vigenti vaccœ, très oviee pro vacca. » Dans ce remaniement du Glanvilk poilf l'usage de l'Ëi^osse^ il fut ajouté un tarif de bompositions qui est intitulé datis divers manuscrits : Lois entre Brets et Scots; ces Brets étaient des Bretons qui se maintinrent pendant longtemps dans une région voisiine de TEcosse {Stmthclydt). Edouard P', devenu pour un temps maître de l'Ecosse, y introduisit le droit plus répressif qui ë'était établi en Àngieterre sous les princes normands ; oh lit dàiis iiîlë ordoîinance d'Edouard \ « Ordene est que l'usages de iScots et de Brets desorendroit soit défendu, si que mes

* V. Innés. Ihid. 366.

• V. Innés, Sketch, of early sc. hist. 381-382.

ne soient usés. » — Tout cela, il est vrai, se rapporte à la Basse-Ecosse plutôt qu'aux Highlands; mais n'a-t-on pas besoin de preuves plus directes pour croire que les compositions y furent pareillement en usage?

Les modes singuliers de preuve judiciaire pratiqués en Cambrie, en Irlande, de même qu'en Germanie, se pratiquèrent aussi dans les Highlands. La justification par un serment que des cojureurs en plus ou moins grand nombre appuyaient, y était encore admise alors qu'elle avait depuis longtemps disparu dans la justice des terres basses ^ L'emploi des ordalies, du duel judiciaii*e est attesté par une charte d'Alexandre II, confirmée par Malcolm IV, qui, en concédant à l'abbaye de Scone une large juridiction, lui reconnut le droit de faire procéder aux épreuves par le feu et l'eau et au duel quand l'aifaire en comporterait l'eniploi *.

Passons du dtôit civil et criminel â la constitution du pays. ,

* Innés. Early se, history, 381-382. ..

2 Guriam suam. habendam in duello, in ferre et aqua. — (V. Innés, Ihid. 123.)

En se rapprochant des terres basses, les rois scots ^transportèrent leur résidence au lieu où s'élevait cette antique abbaye. Le siège officiel de la royauté resta fixé à Scone longtemps encore après qu'Edimbourg fut devenu leur séjour habituel. C'est là que se faisait le couronnement d'un nouveau roi ** Assis sur une pierre à laquelle un prestige mythique était attaché 2, il recevait les premiers hommages de ses sujets, tandis qu'un barde des Highlands célébrait sa vaillance et la gloire de ses ancêtres, en remontant .jusqu'à Fergus, premier roi des Scots selon la légende '.

Le roi d'Ecosse n'était que le chef suprême d'une hiérarchie de chefs territoriaux plus ou moins puissants. C'étaient des Maormors^ ou de simples Maors^ ou encore des Toschachs^ des Thanes. Les Thanes de l'Ecosse ne doivent pas être confondus avec ceux de l'Angleterre : un titre anglo-saxon y recouvrit des pouvoirs d'origine celtique ; des Toschachs reçurent quelquefois le nom de Thanes. Ces Toschachs paraissent avoir été primitivement une sorte de sénéchaux dont l'office se convertit avec le temps en pouvoir héréditaire ' .

* Robert Bruce, couronné à Scone en 1306, confirma les privilèges de son abbaye, pro eo quod^ disait la Charte, reges ihiiem digmtates suas recipiunt et honores.

2 Edouard I", après avoir vaincu Bruce, la fit transporter en Angleterre; on peut encore la voir à Westminster.

^ Voy, dans Fordun., X, 2, le récit du couronnement d'Alexandre III.

* V. Innés, Early se, hist., 395-399. — Se. leg. antiq,, 78, 84, 97.

Un changement se fit aussi dans le titre des Maors^ Maormors^ qui devinrent aux temps féodaux des comtes, des barons, vassaux des rois d'Ecosse. Leurs rapports avec la couronne purent être ainsi modifiés; mais, dans leurs rapports avec la population des Highlands^ ils restaient le Maor^ le Maormor de l'ancien^ temps. Les coutumes féodales ne furent cependant 'point sans pénétrer jusque dans la Haute^Ecosse. De ce mélange résultèrent des pouvoirs composés d'éléments divers qu'il serait difficile d'analyser.

De tous les pays de langue celtique, les Highlands sont celui où le régime des clans s'est maintenu le plus longtemps. Mais, à la suite de l'aventure malheureuse dans laquelle la Haute-Ecosse fut entraînée au siècle dernier par le prétendant, le gouvernement anglais vouluteifacer jusqu'aux vestiges de ce régime : l'usage même du plaid dont les couleurs variées distinguaient les divers clan s fut interdit. On s'est relâché plus tard de cette politique défiante, et la Haute-Ecosse a pu voir reparaître aux jours solennels cette image de ses anciens temps. Mais les clans étaient irrévocablement dissous. Où trouver la révélation de leur constitution, de leur gouvernement intérieur?

Walter Scott les a fait revivre dans son Waverleij ; mais c'est une œuvre d'imagination.

A une époque encore voisine de la dissolution des clans, alors que les souvenirs en étaient encore vivants, Macpherson les dépeignit dans une dissertation mise à la suite d'une nouvelle édition de ses poèmes d'Ossian. Il y montre la demeure du chef entourée de bois et de montagnes qui l'abritent, placée près de quelque rivière qui va se décharger dans la mer ou quelque grand lac, et qui lui fournit en abondance beaucoup d'espèces de poissons. Les bois sont remplis de gibier; sur les montagnes qui les surmontent on voit errer des troupeaux de daims. La demeure du chef domine une vallée qui comporte quelque culture : là sont épars les ménages qui composent le clan. Le chef en est le législateur et le juge souverain. Mais le clan se considère comme une même famille, et son chef est pour lui le représentant d'un ancêtre commun. Ce sentiment tempère l'autorité, et rend Tobéissance plus facile. Le territoire du clan est la propriété du chef; mais il ne demande à ses tenanciers que des prestations et des services dont le poids n'est pas lourd; car il a peu de besoins.

Un critique que les poèmes d'Ossian avaient trouvé très-incrédule, Johnson, jugea bon d'aller étudier là question sur les lieux, et publia ensuite le récit de son voyage *. Johnson y signale par^i par-là des restes vivaces du régime aboli. Il s'accorde avec Mac-

< A joumey to the western isiands of Scotlanà, Lbnd. 1775:

DROIT DE Ul HÀUTE-ÉGOSSB g51

pbersori pour dire qu'ait chef appartenait la propriété de tout le territoire occupé par le chn ^ .

Un document qui contient des détails plus précis, plus topiques et auquel sa date donne une valeur supérieure, se trouve dans la correspondance d'un officier anglais qui tint garnison dans les Highlands vers 1730 «. Les montagnards, y disait-il, sont divisés en tribus ou clans sous le commandement de chefs {chiefs^ chieftains). Chaque clan est lui-même divisé en branches qui se rattachent au tronc commun, mais ont leurs chefs propres. Elles se ramifient ellesmêmes en plus petites branches de cifaquante ou soixante hommes. Tous rapportent leur origine à leurs chefs particuliers dont ils attendent protection et défense. Aux yeux des montagnards le premier mérite, la plus haute vertu c'est d'aimer le chef, de lui obéir aveuglément, alors même qu'il se mettrait en rébellion contre le gouvernement. A cet attachement pour le chef particulier s'ajoute un sentiment pareil pour le chef de la branche, et encore pour le chef supérieur qui est comme la souche du clan et lui donne son nom. Tous lui doivent assistance, sans rechercher s'il a tort ou raison, contre quelque autre clanavec lequel il serait en rapport d'hostilité. Les clans paient par un retour de

2 Je regrette de ne connaître cette correspondance que par les extraits qu'en a donnés M. Skene [The Highlandets, t. Ij append.)

bon vouloir les autres clans qu'ils tiennent pour amis. Tous sont unis dans un sentiment commun contre la population des terres basses qu'ils méprisent comme inférieure en courage. Ils se croient en droit de la piller toutes les fois qu'ils le peuvent ; idée qui vient d'une tradition d'après laquelle les terres basses furent dans un temps ancien la propriété de leurs ancêtres * . Le chef exerce un pouvoir discrétionnaire sur ses hommes et règle tous les différends qui peuvent naître entre eux. Il lève des taxes sur son clan dans des ciiconstances extraordinaires, comme le mariage d'une fille, la construction d'un logis, et dans toute autre occasion où il a besoin de soutenir l'honneur de son nom. Si quelqu'mi refusait de contribuer de son mieux selon ses besoins, un traitement sévère l'atteindi'ait; et s'il persistait avec obstination, il serait 'expulsé de son clan avec l'approbation générale. Les chefs ne tirent pas ce pouvoir d'un droit de seigneurie sur le sol : ils le possèdent comme descendants d'un patriarche qui fut l'auteur commun de toute cette grande famille. Aussi leur reconnaît-on la même autorité quand ils ont perdu leurs domaines. De son côté un chef doit protection à ses hommes , même contre les lois , à moins qu'ils ne soient par trop criminels. Il marche à leur tête dans les querelles entre clans. Il doit faire reitiise de redevances arriérées à ceux qui se trouvent hors

* V. Supt\, p. 350, 359.

d'état de les payer, et venir même au secours de ceux qui seraient tombés dans un extrême besoin. Entre chefs il existe (pielquefois des inimitiés personnelles; entre clans il règne des haines héréditaires qui se transmettent de génération en génération pendant plusieurs âges. Le moindre homme d'un clan est enveloppé dans ces haines; et ainsi quelquefois un innocent souffrira pour quelque méfait commis par son clan longtemps avant sa naissance.

Cette lettre si intéressante de l'officier anglais laisse malheureusement dans l'ombre le régime agraire des Highlands. 11 dit bien que le chef a des tenanciers ; mais il n'ajoute pas, comme Macpherson et Johnson, écrivant plus tard sous l'influence d'idées anglaises, que le chef est le propriétaire unique du territoke, et que tous autres possesseurs du sol sont ses tenanciers; encore moins qu'ils sont des tenants at ivill. Il est d'autre part attesté qu'un partage périodique des terres se pratiquait encore au siècle dernier dans certaines parties des Highlands * / et M. Skene croit même que cet usage fut très-répandu dans toute la Haute-Ecosse *.

On voit combien restent obscures, pour la haute Ecosse comme pour l'Irlande, des questions pleines d'intérêt pour l'histoire de la propriété chez les Celtes.

< V. Sullivan., lnti\, p. 148 et les témoignages qu'il cite. 2 V, une longue note insérée dans un appendice de son édition de Fordun. 1872.

Il n'y a guère lieu d'espérer des documents nouveaux pour la Haute-Ecosse; mais la publication d'autres œuvres des brehons éclaircira peut-être ce qui eut lieu en Irlande ; et Ton pourra en déduire des conjectures relativement aux Scots venus de là dans la Bretagne septentrionale.

Après la défaite des Highlands à CuUoden, l'autorité des chefs sur leurs clans fut abolie. Il n'y eut plus que de grands propriétaires , comme dans la Basse- Ecosse, comme en Angleterre. Les idées que le gouvernement anglais s'était faites, relativement à l'Irlande, sur la propriété exclusive des chefs, sur le caractère précaire des autres possessions *, furent appliquées à la Haute-Ecosse. Des lords anglais, devenus ainsi propriétaires d'immenses domaines, reconnurent par l'expérience que l'élevage des moutons serait plus profitable que de maigres cultures. Des populations se virent à cette fin expulsées en masse et sans pitié, Cotnme si elles n'eussent eu aucun droit sur les champs possédés par leurs pères. Réduites à chercher un sort meilleur dans quelque autre contrée, elles tournèrent leurs regards vers les mêmes parages que leurs frères d'Irlande : l'Amérique recueillit ces autres débris de la famille gaélique.

» V. Supr., p. 519.

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