ESQUISSE DE L*ANC1EN DROIT DE L'IRLAMDE
sujet ne pourra être parfaitement éclairci que par d'autres publications.
En somme, que venons-nous de voir? Au-dessous des chefs une classe de propriétaires fonciers, et audessous de ceux-ci des tenanciers jouissant de droits réglés par la convention ou par l'usage. Tout cela ne concorde guère avec ce qu'on lit dans Spenser qui décrivit l'état de l'Irlande vers la fin du seizième siècle S et dans Davis qui fut plus tard procureurgénéral de l'Irlande*
1** Davis dit que les populations sont traitées comme des esclaves par leurs chefs: « Leur condition, dit Davis, est même pire que celle de l'esclave ; car il est nourri par son maître, tandis qu'en Irlande les chefs se font nourrir par leurs sujets. » Davis faisait allusion à une coutume irlandaise qui rappelle le droit de gîte pratiqué chez nous aux temps féodaux ; les deux usages toutefois n'ont qu^une ressemblance éloignée. C'était, en Irlande l'obligation d*héberger le chef pendant quelques joiu-s de chaque année : il venait s'installer dans l'humble demeure, en consommait les provisions, et la laissait souvent épuisée. Un tel usage fait voir que les chefs n'avaient pas d'autres habitudes, une autre manière de vivre que leurs tenanciers. Les gloses montrent de louables efforts faits par les
< View of the State of Ireland,
• Letter to the Earl of Salishury (Davis tracts, 277).
518 ESQUISSE DB L*AHCIB1I DROIT DR L IBLAHDE
brehons pour régler l'exercice de ce drat, en prévenir l'abus ; mais l'abus n'éfcdt-il pas inhérent au droit luimême? C'est surtout cet usage qui a servi de thème aux Anglais pour peindre en traits sombres l'éfat des populations de l'Irlande avant la conquête. Pour atténuer l'odieux des tortures qu'ils lui ont fait souffrir, les Anglais se sont plu à dire qu'elle fiit tirée par eux de la barbarie. Des écrivains irlandais ont protesté contre une appréciation dictée, ont-ils dit, par la malveillance ou la prévention. D'autres ont rejeté le blâme sur des Anglais qui, devenus seigneurs en Irlande, furent disposés à exercer leurs droits avec une rigueur abusive. M. Sullivan et M. Summer Haine ' font une autre supposition : des chefs purent quelquefois traiter avec dureté les fuidhirs réfugiés sur leurs terres ; on aura généralisé des faits particuliers. J'incline à admettre toutes ces explications : l'attachement fidèle que les populations, sous la domination anglaise^ montrèrent à leurs seigneurs ne permet guère de croire qu'elles eussent été si opprimées.
2** Selon Spenser, les tenanciers des chefs n'étaient en général que des tenanciers at wilU congédiables à volonté, parce qu'ils préféraient eux-mêmes cette condition, ne voulant pas se lier dans la crainte d'exactions auxquelles ils seraient exposés* — Il convînt à la politique anglaise de supposer bien plus. Elle consi-
SuUivan, p. 126. — 8. Maine, p. 182.
ESOUISSE DE l'ancien DROIT DE l'iRLANDE 319
déra le chef de clan comme le propriétaire unique du territoire, et ne voulut voir en dehors de lui que des tenants at will. En conséquence, lorsqu'un, chef avait encouru la confiscation par des actes d'hostilité, le gouvernement anglais dépossédait sans scrupule tous les possesseurs de ce territoire, comme s'ils n'eussent eu aucun droit sur le soL Souvent le territoire confisqué fut concédé à quelque Anglais; il en devenait le propriétaire exclusif sous la suzeraineté du roi d'Angleterre. Quelquefois encore un chef faisait sa soumission, et le territoire lui était restitué comme à son propriétaire, sans tenir aucun compte des tenanciers*. Que faut-il penser de la thèse anglaise dont il fut fait de si dures applications?
La question du régime agraire de l'Irlande^ au temps de la conquête, a été agitée de nouveau en notre temps à différents points de vue. On sait quelles difficultés politiques le régime des terres a fait éclater en Irlande. Dans les discussions que les difficultés présentes ont suscitées, chaque parti a fait parler Thistoire selon ses vues, ses intérêts. Tandis qu'on reprenait d'un côté l'ancienne idée anglaise', on a développé de l'autre un système qui est devenu une thèse patriotique : on a soutenu que le territoire occupé par
* « The Irish lords made surrenders of entire countries, and obtained grants of the whole again to themselves only, and none other, and ail in demesne. In passing of wich grants there war no care taken of the inferior septs of people. » (Da- \is, Letter to the Earl of Salishury.
520 ESQUISSE DE l'ANCIEN DROIT DE l'iRLANDE
chaque clan fut la propriété collective du clan, le chef n'en étant que l'administrateur avec des pouvoirs étendus pour en régler la jouissance. — Plus récemment, des savants de l'Irlande et de l'Angleterre se sont dégagés de préoccupations politiques pour soumettre le problème à une étude désintéressée. Ils se sont inspirés des vues exposées par un savant belge, M. de Laveleye , sur les origines de la propriété foncière et sur un régime primitif de communauté du sol dont on retrouve encore en plusieurs pays des restes caractérisés ^ . En appliquant ces idées à r Irlande, les éditeurs du Senchus^ M. Sullivan, M. Summer Maine, ont conjecturé que le régime primitif y fut la communauté des terres, comme en Germanie. En s'engageant davantage dans la voie des hypothèses, ils ont dépeint la transformation qui s'opéra successivement. Un large domaine fut d'abord attribué au chef, administrateur de la communauté, comme dotation de son office. Sur le reste, la jouissance collective put se maintenir relativement aux pâtures, aux bois. Les terres arables s'y prêtaient bien moins : aussi arriva-t-on à des allotissements périodiques. Renouvelés d'abord chaque année, ils prirent peu à peu une durée de plus en plus longue. On en vint ainsi progressivement à des allotissements
* La propriété et ses formes primitives, 1874. Ce livre est rempli de recherches et de rapprochements qui ont un grand intérêt; mais je ne saurais en admettre les conclusions économiques.
ESQUISSE DE L' ANCIEN DROIT DE l'IRLANDE 521
définitifs, et la propriété foncière se constituai Viagère à l'origine, elle devint ensuite héréditaire. Ce fut d'abord au profit seulement de la descendance ; plus tard au profit même des collatéraux. Voilà les étapes par lesquelles les sociétés ont passé. Quelques-unes se sont arrêtées en chemin, celle-ci à telle étape, celle-là à telle autre . Ce qui s'est conservé du régime primitif chez quelques-unes indique la voie que d'autres plus avancées ont parcourue.
Parallèlement à cette évolution dans le régime des terres, il se fit, a-t-on dit encore, une autre transformation dans le caractère du pouvoir qui présidait au gouvernement de la communauté. Le chef s'accoutume à considérer comme son bien le domaine dont la jouissance a été attribuée à son office. Il y établit des tenanciers dont il se fait une clientèle, une force. Appuyé sur elle, il en vient à traiter comme son domaine le fonds commun dont il n'a que l'administration, à considérer les allotissements auxquels il est procédé comme des concessions faites par lui à des tenanciers. L'administrateur de la communauté se change ainsi peu à peu en seigneur.
' Un vieil écrit irlandais cité par M. Summer Maine, p. 114, montre le souvenir d'un temps où n'existaient point encore les clôtures élevées plus tard entre les champs. Cette innovation y est attribuée à l'accroissement de la population. A mesure en effet qu'elle augmenta, il fallut demander plus de produits à la terre, et l'on fut amené à reconnaître rinsufflsance du régime de la propriété collective.
522 ESQUISSE DE L^ANGIEN DROIT DE l'iRLANDE
Je pense en effet que l'Irlande avait marché dans ces voies quand s'y établit la domination anglaise. A quel point les choses étaient-elles alors arrivées? C'est ce qu'on ne saupit dire sûrement, L'Angleterre porta en Irlande sa constitution féodale qui avait des ressemblances extérieures avec la constitution des clans; il se fit progressivement une fusion de l'un et l'autre régiine, fusion qui obscurcit l'état antérieur» Les œuvres des Brehons publiées jusqu'ici ne jettent qu'un faible jour sur cet état.
Le droit de la famille, — Nous n'avons point retrouvé dans le pays de Galles la puissance paternelle, telle que César nous la montre en Gaule; on ne la trouve point non plus en Irlande. Dans le droit des brehons, comme dans celui d'Hoël, le pouvoir domestique a le caractère du mundium des Germains. Le fils reste sous la garde de son père pendant ses jeunes années, et devient ensuite maître de ses actes .
Un enfant était souvent confié à un père nourricier qui se chargeait de l'élever; engagement pris quelquefois par affection pure, en général moyennant une rémunération promise. Tout le second livre du Sen--
ESQUISSE DE L' ANCIEN DROIT DE l'iRLANDE 523
chus est consacré à ce sujet. L'enfant doit être nourri, entretenu, instruit selon sa condition, ce qui donne lieu à des détails intéressants : s'agit-il d'enfants d'une humble condition, le garçon sera formé à la garde des troupeaux, la fille à moudre le grain, à pétrir et cuire le pain; s'agit-il d'enfants d'un plus haut rang, le garçon sera formé à l'exercice du cheval, au maniement des armes, la fille à des travaux d'aiguille. La tâche accomplie, le père nourricier, avant de se séparer de l'enfant, lui fait ordinairement quelque présent. De son côté, l'enfant reste lié par un devoir de reconnaissance à celui dont il a reçu les soins : il lui devra en retour assistance dans ses vieux jours ' . A quelque âge que ce fût, la fille ne disposait point librement de sa personne : le futur mari devait l'obtenir de son père ou de sa famille. Au cas de rapt, et quand même la fille aurait consenti à l'enlèvement, une réparation leur était due*.
< Cet usage exista aussi en Cambrie, voy. C. Gw,, II, 32, 18. Ces fils d'adoption venaient à la succession avec les fils du sang, Girald dit même : t Sohim alumnis et coUactaneis si quid habent vel amoris vel fidei illud habent. » (Cambr, desc, , III, 23.) — Plus tard Camden disait de môme des Irlandais : c Nutricii multo plus operaî, opum et amoris alumnis quam natis impendunt. » — Des colons anglais, entrés en rapports amicaux avec la population indigène, en vinrent à confier ainsi leurs enfants à des Irlandais dont l'enfant prenait les mœurs et l'esprit. Cela fut défendu sévèrement par les statuts de Kilkenny sous Edouard III.
* V. Aicill (Ane, Laws,, III, 541). — Les enfants nés du rapt appartiennent à la famille maternelle; mais celle-ci
524 ESQUISSE DE l' ANCIEN DROIT DE L'iRLANDE
La fille ne s'obtenait point, sans faire quelque don au père ou aux parents qui l'avaient sous leur garde. Il était d'usage que le mari fît un autre don à celle qui allait devenir son épouse *. Nous retrouvons donc en Irlande, comme en Cambrie, deux usages analogues à ceux de la Germanie : à l'achat de la femme 2, et au don marital nommé dos par Tacite et dans les lois barbares. Mais le Morgengabe des Germains, qu'on retrouve dans le droit gallois, ne s'aperçoit pas dans les monuments publiés jusqu'ici du droit de l'Irlande '.
En général, la femme apportait de son côté au maii quelques valeurs mobilières reçues de son père ou de ses frères, communément quelques têtes de bétail.
Ces conventions étant arrêtées, l'union se célébrait. Le mariage avait reçu de l'Eglise une consécration religieuse dans l'Irlande chrétienne comme ailleurs. Mais il y resta un rite barbare queGirald nous fait connaître, et qui se pratiquait encore au douzième siècle à côté de la bénédiction sacerdotale *. Souvent elle n'était point demandée : le droit canonique n'en
peut contraindre le ravisseur à les racheter d'elle. (/6., 541-543.
< V. Ane. laws., Il, 347, 385.
3 Ou plutôt à Tachât du mundium sur là femme.
3 Sullivan {Intr., p. 173) parle d*un don nomme Coibche qui suivait la première nuit des noces, et qu'il compare au cowy II gallois, Y. Supr.y p. 461.
* • Ad majorem amicitiae confîrmationem et quasi negotii consumlnationem, sanguinem sponte ad hoc fusum uterqae alterius bibit. {Bescr. Hib., III, 21.)
ESQUISSE DE L' ANCIEN DROIT LE L'iRLAXDE 525
avait point encore fait une forme essentielle du mariage. Le défaut de solennité jetait sur le caractère des unions une fâcheuse incertitude*.
Les suites du mariage comportaient des distinctions singulières *. Le plus souvent la femme vient demeurer avec le mari : il est alors le chef du ménage ; la femme est soumise à son autorité. Quelquefois, au contraire, le mari va partager la demeure de la femme : les rapports sont intervertis; la femme est à la tête du ménage. Il se peut qu'on reste chacun chez soi : dans ce cas a lieu un régime de subordination réciproque; les contrats de chaque époux ont besoin du consentement de l'autre pour lui être opposables, à moins qu'ils n'aient été faits pour l'avantage commun.
La femme survivante reprenait son apport ; puis ce que le mari avait laissé se partageait entre elle et les enfants ^. On tenait compte toutefois de la nature des différents biens : la femme prenait une part plus forte dans ceux qui sont dus surtout à la collaboration féminine.
Ce n'est pas seulement par la mort que le mariage pouvait être dissous, mais aussi par le divorce. L'Eglise prodamait en vain l'indissolubilité du lieu con-
^ € Nec an contractas veri falsi ve fuerint ante extremum spiritum unquam explorare cognitum est. (Gamden.)
2 V. Senchus, Ane. laws. II, 357-363, 381-383, 391.
* Gamden dit : « Mes inolevit trientem bonorum eis (uxoribus) dari, reliqua in libères distribui œquis portioniT bus, »
526 ESQUISSE DE L* ANCIEN DROIT DE l'iRLANDE
jugal; il demeura longtemps très-fragile*. Les unions irrégulières étaient plus nombreuses encore que les mariages *. On va voir tout à l'heure que les enfants nés de telles unions succédaient comme les enfants légitimes à leurs parents, même les enfants adultérins. Il subsista longtemps, comme on le voit, un reste vivace des moeurs grossières de l'ancien temps '. Il n'a cédé dit M. Summer Maine *, qu'aux efforts per* sistants du clergé catholique.
Les publications publiées jusqu'ici ne jettent encore que peu de lumière sur le système de succession. Quelques traits nous en sont révélés par Davis.
La coutume de la Tanistry^ que j^ai fait connaître plus haut, régissait la succession des chefs comme des rois. Aux autres successions s'appliquait le système * appelé Gavelkind en Angleterre, c'est-à-dire le partage égal entre les fils ^. On n'aperçoit point jusqu'ici
^ Au seizième siècle Gamden disait encore des Irlandais : c Levissima lite divertunt, vir ad aliam feminam, illa ad alterum maritum. » Un célèbre primat d'Angleterre, Lanfranc, s'élevait au onzième sir de contre ce désordre.
• Quand une femme avait été rendue mère par un autre que son mari, le père de Tenfant pouvait le revendiquer en payant au mari une satisfaction. [Ane. laws,, III, 311-313. — V. IL Introd., p. 143-148.
3 On lit dans une lettre de S. Jérôme ; « Scotorum natio (l'Irlande était alors nommée Scotia) uxores proprias no'n habet, sed, ut cuique libitum fuerit, pecudum more lasciviunt. » Ce qui se disait au dehors sur un pays si peu connu ne doit pas être pris à la lettre.
^ Early Inst,, p. 61.
^ Before the establishment of the (English) common law,
ESQUISSE DE L' ANCIEN DROIT DE I^'lRLANDE 527
en Irlande le privilège attribué au cadet par le droit gallois. Point de privilège non plus pour F aîné. Le droit d'aînesse, introduit en Angleterre par les Normands, y entra tellement dans les mœurs que les écrivains anglais ont compté l'usage contraire suivi en Irlande au nombre des plaies de ce pays. Aussi, quand l'Angleterre entreprit d'çn changer la religion, elle s'empressa d'y établir son droit d'aînesse dans les fa* milles protestantes, tandis que le partage égal était maintenu, comme un principe de dissolution, dans les familles papistes K
Les fils primaient donc leurs sœurs. A défaut de fils, les filles pouvaient-elles succéder à la terre paternelle ? C'est ce qu'on ne voit pas clairement 2,
Les enfants naturels eurent, comme je l'ai déjà dit, les mêmes droits de succession que les enfants légitimes '. Pas d'exception pour les enfants adultérins. Un épisode de l'histoire d'Irlande a fait contester ce dernier point. Con O'Neill, chef de la grande maison
ail the possessions within the Irish territos ran either in tanistry, or course of gavelkind. Every signory or chiefry, with the portion of land wich passed with it, went without partition to the thanist..., but ail inferior tenanties were pàrtible betwen malcs in gavelkind, (Davis, Reports; le cas de yavelkind.)
* Sullivan, 184, — S. Maine, 206.
» V. Sullivan, 169.
* « By the Irish custom of Gavelkind the inferior tenantes were partible among ail the men of the sept, both bastards and legitimate. » (Davis, V. Supr,)
528 ESQUISSE PE l'ancien droit de l'irlande
des O'Neill, laissa deux fils Mathieu et Shane. Mathieu se démet des possessions paternelles aux mains du roi d'Angleterre qui lui en rend une partie à titre de comté tenu de la couronne. Shane réclame en se fondant sur ce que Mathieu est un, fils adultérin *. Suit-il de ce fait que le droit des brehons excluait les enfants adultérins? Non, Shane se plaçait au point de vue dut droit anglo-normand.
Le système de la succession collatérale ne reposait point sur la supputation des degrés, mais sur une division artificielle de la famille en quatre groupes ayant chacun son nom : Geilfine^ Deirbhfine^ Jarfine^ Indfine. Ce système est mentionné dans le livre d'AicîU au point de vue de la responsabilité de la famille; mais c'est en termes si obscurs que le sujet reste un mystère. Dans la préface mise en tête du livre, les éditeurs en ont présenté une exposition qui elle-même est fort loin d'être claire 2. M. Summer Maine, appliquant à son tour au même sujet son esprit ingénieux et pénétrant, n'a guère mieux réussi à le débrouiller s. Un savant ceWste anglais, M. Whitley Stokes,a conjecturé, d'après l'étymologie des mots, que ces groupes furent l'image des doigts de la main *. Un système figuré de ce genre
^ V. Summer Maine, 53.
2 Vol. m, pref. p. 189-143.
» Early Inst. 208-21* * Voy. S. Maine, p. 216,
ESQUISSE DE l' ANCIEN DROIT DE l'iRLANDE 529
était assez dans le goi^ des brehons ; mais cette conjecture n'est pas justifiée, et n'éclaircirait guère la difficulté. Le mieux, je crois, est d'attendre de nouvelles publications qui expliqueront peut-être cette énigme.
A ces règles compliquées ajoutez l'incertitude de •généalogies livrées à la discrétion des sennachies, et vous comprendrez ce qu'on lit dans Camden : In hœreditate adeunda plus potest qui plus valet.
Par quels genres d'actes et dans quelle mesure Tordre légal des successions pouvait-il être dérangé?
L'Eglise introduisit l'usage du testament. Quels modes de disposition avaient eu cours auparavant? On trouve seulement dans le Senchus un genre d'acte qui correspond à notre ancienne démission de biens : souvent un vieillard faisait l'abandon , de son patrimoine à quelqu'un qui se chargeait de pourvoir à ses besoins jusqu'à sa mort ^ ; c'est communément à un parent que se faisait un tel abandon, sorte d'ouverture anticipée de sa succession.
On n'avait pas la liberté d'exclure, comme on le voulait, les parents appelés à succéder. Même entre vifs il n'était permis d'aliéner sa terre, de rengager, de la grever de charges qu'avec leur consentement, ou pour cause de nécessité. Une distinction toutefois était faite entre la terre qu'on tenait de sa
* Ane. Laws,, III, 53.
530 ESQUISSÉ DE l'AKCIE]!! DAOIT DE L'iRLAKDe
famille et celle qu'on, aurait fkcquise autretiietlt : on avait plus de liberté pour ses acquêts que pour seâ biens d'héritage ^ Cette garantie donnée à la famille rappelle notre réserve coutumière, et deâ usages analogues que j'ai remarqués dans le droit gallois. Malheureusement le système n'a pas ici, taht s'en faut, toute la clarté qu'on désirerait. Fsdblemetlt dessiné dans le teJicte des toutumiers irlandais, il est ênbore très-obscur dand les gloses. Oli démêle cependant le fond que je viens d'indiquer *.
Justice. — Justice civile. — r Au temps de Jacques t"*, Davis rendait cet hommage à l'Irlande qu'aucUn autre peuple n'avait plus de respect pour une justice loyale. Soumis à la juridiction des tribunaux anglais, les Irlandais n'y trouvèrent qu'une odieuse partialité.
* V. Am. Laws., lî, 283, lit, 45:.55, 63-67, i lU, 47, el prefate p. 60-65, — B. Mdine, 103 et s.
2 « There is nô nation or people under the sun that doth love equal and indiffèrent justice better than thelrish, or will rest better satisfied "With thé exécution thereof, althoug it be against themselves, so as they may hâve the protection and benefit of the law. » (Discovery of the true causes why Ireiand was never entirely subdued.)
ESQUISSE DE l'AITGIEN DROIT DE L'IRLANDB 531
Gomment ne s'en seraie;it-ils pas détournés pour s'a* dresser encore à leurs brehons ?
En quoi l'autorité judiciaire de ces bichons avait elle consisté anciennement? Selon les savants éditeurs de la publication anglaise, ce n'avait été qu'une justice arbitrale, sanctionnée seulement par la puissance dé ropinioh ; l'Irlande n'aurait point eu de tribunaux investis du pouvoir nécessaire pour donner force à leurs décisions * . Une telle idée me surprend ; je nd conçois pas qu'une société ait jathais pu subsister sans une justice organisée plus OU moins grossièrement daiîs son sein. Les œuvres publiées en supposent l'existence, sanseîl faire connaître là cotlstitution. M. Bullivan fait mention de diverses cours dejustice,inais sans preuves justificatives *. Je suppose qu'en Irlande, comme eh Germanie, les rois, lés chefs du pays, furent aussi se^ juges, tls kvaiént leUrâ brehons comme leurs filés, leUrs sennabhies ; les brehons furent pour eux des assesseurs naturels, souvent mêtUe des lieutenantsl dans l'administration de k justice. Le livre d'Aicill déclare Iç brehoti responsable des itiauvais jugemenfâ qu'il aurait rendus *.
Ainsi se fonda là jurisprudence des brehons sur les Uiâtières dont j'ai parlé. Les questions relatives aux obligations durent aussi les occuper beaucoup. Un
^ T. Ill.pref. p. 80-82, 89, 105-107, 124.
« P. 252 et s.
» P. 305. — V. pref. 129.
532 ESQUISSE DE l'ANCIEN DROIT DE l'iRLAKDB
des livres du Senchus^ le Corus Bescna montre de louables efforts pour assurer la fidèle exécution des contrats. Ils étaient ordinairement garantis par des cautions obligées rigoureusement, ou par un gage qui restait acquis au créancier à défaut de paiement. — On pouvait être obligé sans contrat quand on avait causé un dommage, même involontairement, par une simple faute. Le livre d'Aicill contient d'amples et curieux détails sur ce sujet.
Les obligations ont 'pour sanction la saisie de la personne ou des biens du débiteur. Il n'est parlé avec détails que de la saisie des biens. Elle ne se pratiquait pas seulement comme voie d'exécution des jugements : c'était très-souvent le mode d'introduction d'une instance, comme la -pignoris capio dans le droit romain, comme chez nous encore certaines saisies. A cette procédure est consacré tout le premier livre du Senchus^ le plus long des traités que contient ce recueil *. Les raffinements de toute sorte dont le sujet est surchargé montrent que les brehqns ne s'attachèrent pas à simplifier leur droit : ils semblent plutôt avoir voulu, par ses complications, tenir les justiciables dans leur dépendance. Cette procédure cependant était assez simple au fond. La saisie est précédée d'un avertissement. Si la dette est contestée, on va en justice. Sinon, à défaut de paiement ou d'offre d'une caution, d'un
^ Il occupe tout le premier volume de la publication anglaisej et une partie du second.
ESQUISSE DE l' ANCIEN DROIT DE l'iRLÂNDE 533
gage, le créancier procède à la saisie. Elle porte communément sur du bétail. Le débiteur obtient quelquefois d'en garder provisoirement, la possession; plus souvent le bétail est conduit dans un parc public destiné à cet usage, et le débiteur est sommé de venir l'y reconnaître. Les frais de garde et de nourriture s'ajoutent à la dette. Après un délai, la confiscation du bétail commence au profit d'un créancier : jour par jour le débiteur en perd quelque partie, jusqu'à ce que la dette et les frais se trouvent acquittés. Tout cela n'a rien de très-original ; on trouverait un fond analogue dans les usages germaniques formulés par les lois barbares, et dans nos coutumes du moyen âge. Mais la procédure irlandaise présente une singularité fort remarquable, surtout à cause du rapprochement qu'on en a fait avec une coutume bizarre de rinde. . — Voici cette coutume îndoue appelée dhama. Si le débiteur qui ne remplit pas son obligation est un personnage de haut rang, le créancier se présente en suppliant à sa porte, et lui déclare qu'il y restera s*is prendre de nourriture, dût-il movirir de faim, jusqu'à ce qu'il ait obtenu satisfaction. Cet usage étrange se rencontre aussi en Perse, avec une singularité de plus : le créancier jeûneur sème autour de lui quelques grains de blé, comme pour dire qu'il n'aura d'autre nourriture que le blé produit par cette semence. Comment peut s'expliquer une telle coutume? J'y vois une contrainte morale exer-
534 ESQUISSE DE lUnCIEN Pf^dT P ï^'lItUflBE
cée, à défaut cl'autre, sur un débiteur puî^sap^ ; p cédera sans doute ^ l'opinion soulevée par nn i^efus injuste et inhumain , ou encore hf la terf enr du châtiment qui atteindrait d^ns une autre yiele débiteur homicide. Gommé la mort donnée ^ un ))rahm^ne était réputée attirer sur le coupable le^ cfiâtiments divins les plus terribles, le créancier se substituait quelquefois dans cette épreuve un brahmane qui jp^qait pour lui.- — On a cru retrouver pette coutume d^s le Senchus ; on a cru y lir^ que, si le débiteur est d'un rang élevé, le créancier, avant d'en venir à une saisie, devra jeûner i sa porte, non jusqu'à la m^, mais pendant un certain temps. Comment, 8'6st on demandé, se peut-il qu'une telle singularité se rencontre dans des pays séparés par une si longue distance? Serait-ce un usage apporté par les Aryas en Europe, et conservé seulement en Irlande ^ ? A côté de cette question embarrassante il en a été soulevé une autre : est-il bien vrai, bien certain, que le mot du Senchus interprété dans le sens d'un jeûne du créancier ait eu réellement cette signification ? Elle a été contestée, et M . Sullivan la juge douteuse ^ .
Droit crimineL — C'est dans le livre d*AiciU qu'il faut le chercher. On trouve en Irlande le droit des 80=
^ V, la préface du t. ?»" de la publication anglaise, p. 48 et s. — S. Maine, E<irly InsU , 293 et s. • Introd, p. 283*
ciétésj prjptiyes, up (Jrpit ^nalqgpe i celui fie l^^
Je prends comme exemple r^qmici4e*. Le meurtrier dqit pa-yer |e prix commun auquel la vie de rjîPmme.est évî^lué^, et, eu outre, uue autrç si?^tisfactiou attachée m rwg plus ou moms élevé de la victime ^
Jj^ satisfaction due pour dos blesswos est une p^}e de celle qu'un meurtre commis sur lo blqssé aurait ontraîuée ; partie plus OU mpius forte selpu la qualité du membre atteint. Chaque membre eu effet a sou prix spécial. Toutefois, si plusieurs blessures ont été faites dans la même circonstance, le total des satisfactions ne dépassera point ce qui aurait été dtl pour un homicido consommé*
Cps exemples suffisent pour faire apprécier le caractère de ce droit crinunel, sans que je pas^e en re-
^ Lès satisfactions à payer sont tarifiées non en monnaie métallique, mais en une monnaie de compte, le Cumhal, équivalant à la valeur de trois vache$. (V. Ane. laws^ UI, préf. 32.)
^ On lit dans la glose du prologue du Senchus que la loi du talion avait régné en Irlande avant S. Patrick. O'Gurry voit dans le talion une première limitation du droit de vengeance, un premier progrès. (AnC, Irisk., I, 21.) La conversion du talion en satisfactions réglées fut un second progrès ; le prologue semble Pattribuer à l'influence de la religion nouvelle. On ne peut guère douter qu'il ne se fût fait dès auparavant.
3 II se pouvait qu'à divers titrer on eût divers ?angs; on devait alors faire son choix, et déclarer d'après lequel on voulait être traité désormais.
536 ESQUISSE DE L* ANCIEN DROIt DE L*IRLANDE
vue les divers genres de méfaits. Je signalerai seulement quelques traits généraux. La peine de la ten-
tative est susceptible de s'élever au même taux que celle du fait consommé, selon le degré atteint par le commencement d'exécution. La complicité est pareillement punie en raison de la part plus ou moins grande que le complice a prise au méfait. Il est tenu compte de circonstances aggravantes, comme, au cas d'homicide, la préméditation, la précaution prise de cacher le cadavre. Il est tenu compte aussi de circonstances atténuantes ; ainsi, la peine est diminuée si le meurtrier avait à venger une injure. Un même fait considéré à différents points de vue peut donner lie.u à des satisfactions multipliées. Supposez par exemple un homicide commis dans la maison d'un tiers : unç satisfaction est due aussi à celui dont le domicile a été violé. L'inviolabilité du domicile ne s'applique pas seulement à la maison, mais à ses alentours, et s'étend plus ou moins loin selon le rang de l'habitant.
Nous retrouvons ici la solidarité de la famille. Solidarité active : c'est pour elle un devoir de venger le meurtre commis sur un de ses membres ; et, en conséquence, elle se partage la satisfaction due par le meurtrier. Solidarité passive : la vengeance peut se poursuivre même contre les parents du meurtrier; ils ont donc à contribuer au paiement de la satisfaction, mais seulement si le coupable ne peut la payer. Car d'après la coutume de l'Irlande, meilleure en cela que
ESQUISSE DE L*ANCIEN DROIT DE l'iRLANDE 537
la coutume galloise, leur responsabilité n'est que subsijdiaire. Et encore peuvent-ils s'en décharger en livrant le coupable. Ils pourraient même faire cesser pour l'avenir leur responsabilité en rompant le lien qui les rattache à un parent trop compromettant.
Voilà le système de satisfactions privées exposé trèsconfusément dans le livre d'Aidll. Il n'y est ppiilt question de peines d'un autre genre. Il est seulement fait allusion à Tindîvidu mis hors la loi, pom' qui désormais il n'y a plus de protection légale ; mais sans dire en quels cas cette mise hors la loi peut avoir lieu. La glose du prologue du Senchus dit qu'à défaut de satisfaction obteïiue le coupable est mis à mort pour les crimes commis avec préméditation, que pour les autres il est livré à la merci des flots * . Si une pénalité afflictive de la dernière rigueur pouvait ainsi être appliquée même à des méfaits qui n'atteignaient directement que l'individu, à plus forte raison des crimes qui intéressaient directement l'État durentils être réprimés par des châtiments corporels. Le livre d'Aicill cependant n'en parle point ; c'est sans doute, parce que cela ne rentrait point dans son sujet.
Preuve judiciaire. — Comment les méfaits pouvaient-ils se prouver? Les cojureurs, les ordalies,
* Des coutumes Scandinaves montrent de môme un coupable chassé à grands cris vers la mer et abandonné aux flots et aux vents sur une barque sans rames et sans voiles.
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le dwel jucliciaire fp^enVils en qsage m Irlande?
Pn aperçoit rnsage au sermwt jiistifioatif • H est h croire qu'en Irlande cqpime en CambrîQi le serment de l'accusé avait le plus souvent besoip d'être appuyé par d'autres serments . On trouva eq effet dans les gloses qufilques montions dp cqjureurs ^.
I^a vieille littérature est pleine de récits de combats singuliers '. Quant au duel judiciaire, il y en a de nombreux exemples en Irlande après l'établissement des Anglais ; mais il n'apparaît pas d'une manière claire dans le vieux droit des brehpns *.
Ji'usage des prdalies est mieux déïpontré. Les lé- . gendes relatives au roi Connac • rapportent qu*il confirma des prdalies anciennes pt pn établit de nouvelles^. Ces légendes sont de faibles autorités; maïs les gloses du Senchus font allusipu à l'épreuve de l'eau bouillante ''. Un acte très-ancien montrp que
l'épreuve du fpr rouge se pratiquait aussi ®.
^ Ane. lawsr h 93.
a V. Ane. kws, II, 281, III. 143.
5 V. O'Curry. Lectures, 275. Le Senchus, I, 251, rappelle un combat de ce genre.
• Le Senchus parle de champions (ï, 227.) Mais de quels champions s'agit-ii? La glose dit : c champion du pays. »
» V. Supr. p. 498.
• O'Curry, Lectures, 46.
'' Une glose du Senchus prévoit le cas où une partie citée en justice se trouverait appelée à subir ailleurs Pépreuve du chaudron. (I, 195, 199).
• Dans cet acte (ap. Ussprius. Sylloge episL, XXX), le fer du jugement figure parmi les objets que Tévêque bénit.