CHOIX DE LETTRES DE L’AUDIENCE DU DUC DE BOURGOGNE
Le Prevôt de Voiteur.
Archives du Nord, B. 1684, fol. 2. — Cf. nouvelles 49, 68.
Phelippe, etc. Savoir faisons a tous presens et avenir nous avoir receu l’umble supplicacion de Pierre Cornet et Simon Chantereau habitans de nostre ville de Chastelcharlon en nostre conté de Bourgoingne, contenant que comme le jour saint Laurens derrain passé ung nommé Joffroy Vaichoiz de Noires, soy portant nostre prevost de Voitteur et de Toulouse oudit conté, se feust transporté a Bierry pour ce que la feste y estoit ce dit jour, et avec lui ledit Simon Chantereau et ung nomme Perrin Goux, soy disant dudit Biery et soy portant pour nostre sergent et dudit prevost, a laquelle feste estoit venue une josne femme, nommée communement Jolye, demoirant a Baulmes, femme commune et de deshonneste vie, comme le fait le demonstre, Laquelle pour fole plaisance ledit prevost convoita, et commanda ausdits Perrin Goux et Simon, qu'ils P’alassent querir audit Baulmes, elle retournée illec et lui amenassent audit lieu de Chasteau Charlon. Pour obeir a quoy, pour ce qu’il estoit leur maistre et leur avoit commandé que pour les a ce acompaigniez ilz alassent querir ledit Pierre Cornet, ilz alerent audit Chasteau Charlon querir ledit Pierre. Et eulx la venus, le trouverent couchié delez sa femme et lui requirent de se lever et aler avec eulx, ce qu’il leur reffusa, puis s’en retournerent devers ledit prevost. Et pour ce qu’ilz ne le trouverent pas, s’en alerent en intencion d’eulx aler couchier en l’ostel dudit Simon. Et ainsi qu’ilz y aloient, ilz rencontrerent ledit prevost qui leur dist : « Comment estes vous encores icy ? Pourquoy ne estes vous alez la ou je vous avoie envoiez ? » et ilz lui respondirent que ilz l’avoient laïissié pour ce que ledit Pierre Cornet ne s’estoit point voulu lever ne aler avec eulx. Et lors ledit prevost leur dit que ilz l’alassent querir et le amenassent parler a lui et deussent ilz rompre son huis. Et adonc y retournerent. Et feirent tant que après plusieurs paroles il se leva et ala avec eulx parler audit prevost, comme doubtif et non saichant qu’il lui vouloit. Et trouva avec ledit prevost ung nommé Gillet Saussier ; auquel prevost il demanda pour quelle chose il l’avoit envoyé querre et quelle chose il lui plaisoit. Et led. prevost lui dit qu’il convenoit qu’il alast avec lesdits Simon et Perrin audit Baulmes lui querir ladicte Jolye ét l’amener devers lui. Adonc ledit Pierre se excusa disant qu’il n'y pourroit aler car il estoit mal vestu. Et ledit prevost devesti son manteau et osta son chapperon et les lui baïlla avec son espée et lui dist qu’il estoit bien abillié et lui commanda que il alast avec les dessus dits Simon et Perrin et
lui amenassent la dessus dicte Jolye sans quelque deffaulte, car il estoit prevost et faloit bien que nous feussions maiïstre en nostre païs. Et lors ledit Pier, doubtant de desobeir a justice et veant lesdits Simon et Perrin, tous deux nos sergens, aler avec lui, il se mist en leur compaignie et ala avec eulx audit lieu de Baulmes ou 1ilz trouverent ladicte Jolye couchée avec ung religieux. Et quant ledit religieux veit ledit Simon venir, il meist la main a l’espee d’icelui Simon et dist a ladicte Jolye qu’elle lui aidast, car il avoit l’espée. Et ledit Simon tira son espée, laquelle ledit religieux empoigna toute nue dont il fut blecié. Et quant il se vit estre blecié il leur demanda s’ilz estoient gentilz hommes. Et ledit Perrin Goux lui respondit qu’il estoit gentil homme et lors ledit religieux que ïilz ne leur feissant point de mal car il devoit a lendemain chanter la grant messe : et ladicte Jolye respondit qu’elle devoit faire le pain benoit. Et se rendirent lesdits moyne et Jolye audit Perrin Goux, lequel dist a ses compaignons qu’ils n’y meissent plus la main puis qu’ilz s’estoient renduz a lui. Et pour la coustume du lieu et du païs qui donne que quant l’en treuve gens ensemble couchiez en deshonnesteté on leur peut oster leur bagues, ledit Perrin print la robe dudit religieux et son gippon ou pendoit une bourse en laquelle avoit trois solz monnaie de nostre dit païs de Bourgogne, deux gettons, une petite clef, une bouclette de sollez qui estoit de cuivre, du fenouil, du pain benoïst et print aussi le blanchet de ladicte Jolye qui estoit de petite valeur. Toutes lesquelles choses ilz emporterent ; et amenerent ladicte Jolye audit Prevost, comme il leur avoit demandé, sans lui faire ne dire quelque desplaisir de corps ne de biens. Et eulx venuz audit Chasteau Charlon, pour ce qu’elle s’estoit rendue et mise en la garde dudit Perrin, la delaisserent lesdits suppliant avec ledit Perrin et s’en alerent vers ledit Prevost que ilz trouverent couchié en son lit. Et leur avoit laissié la porte ouverte et la chandeille ardant dessus la table ; et eulx vers lui venus, leur demanda ou estoit ladicte Jolye. Et ilz lui respon-
dirent qu’elle estoit assez pres d’illec, et lui monstrerent les bagues dudit religieux et de ladicte Jolye,
que pour la coustume ïlz leur avoient ostez et prins pour ce que ilz les avoient trouvez ensemble couchiez, Et lors il leur commanda que ilz alassent querre ladicte Jolye, laquelle ledit Perrin gardoit. Et elle à venue et a lui delivrée par ledit Perrin, ledit Prevost leur dist que ilz gardassent bien lesdites bagues afin que se on leur demandoit riens ilz les peussent monstrer, ce qu'ilz feirent et les garderent et destindrent, gardent et detiennent encore, pour ladicte coustume ; et se departirent d’illec et y laissierent ladicte Jolye avec ledit Prevost. Et combien que lesdits religieux et Jolye ne puissent pour ce fait dire ou imposer ausdits suppliants que tout bien et honneur, et ce que dit est seulement, ce non obstant icelle Jolye, usant de mauvais et desraisonnable conseil pour a tort grever et destruire lesdits suppliants d’onneur, de corps et de chevance, se traist par devers nostre bailli d’Aval oudit nostre conté de Bourgogne et se complaignist d’eulx en leur imposant qu’ilz l’avoient efforcée de son corps et robé ses biens, pourquoy nostre dit baïlly a fait mettre et asseoir nostre main a tous leurs biens et les a fait adjourner par plusieurs fois a cry publique comme criminelz a comparoir à Poligny par devers nostre dit baïlli a la requeste de nostre procureur sur grandes et grosses peines et a peine de bannissement. Donné en nostre ville de Lille ou mois de janvier l’an de grace mil quatre cens quarante et huit.
Gilles Pipart.
B. 1684, fol. 66 vo.
Je Guillaume le Muet, conseiller et clerc des finances de Monseigneur le duc de Bourgongne, confesse avoir receu de Gilles Pipart la somme de cinq escus d’or du pris de xLVIII gros monnaie de Flandres pièce par l'ordonnance de messieurs les commissaires en l’absence de Guillaume de Poupet, receveur general desdites finances, pour composicion faicte par eulx audit Gilles Pipart dessus nommé pour le rappel de ban dont il a esté banny dix ans hors du païs de Flandres par la loy de Gand par ce qu’il s’estoit mis en penne de vouloir espainter et oster aucunes femmes de la compaignie de leurs maris et d’icelles il avoit eu de mieulx de leurs avoirs. [14 février 1449 n. st.]
La femme d'un bon prudhomme.
B. 1684, fol. 85 vo.
Rappel de ban de François Vanden Leyden de Termonde banni pour 5 ans pour avoir « raVy et emmené la femme d’un bon preudhomme ». 12 octobre 1440.
Catherine Thomas.
B. 1684, fol. 193 v°.
Rappel de ban de Catherine fille de Huguet Thomas, femme de Coppin Hugues Boudin, bannie pour 3 ans par les baïllis de Midelbourg « pour ce qu’elle a tenu concubinaige par dessus son mary espousé ». 12 novembre 1450.
Le coureur de femmes.
B. 1684, fol. 70. Cf, nouvelle 83.
Je Guillaume de Poupet, conseiller et receveur general de toutes les finances de Monseigneur le duc de Bourgongne, confesse avoir receu de Gillequin Rogiers filz Henry la somme de 1x L. xtrs. de xL gros monnaie de Flandres la livre tant pour composicion a lui faicte au prouffit de mondit seigneur par les commissaires ordonnes sur le fait de sesd. finances a cause d’un rappel de ban que icellui seigneur par ses lettres patentes lui a donné et ottroié ou païs de Flandres dont il a esté banny le XIe jour de septembre derrain passé l’espace de dix ans par la loy de Gand pour ce qu'il s’est pene de desapoincter et desvoyer aucunes femmes de leurs maris. [12° avril 1449 n. st.)
La servante forcée.
B. 1684, fol. 29. — Cf. nouvelle 8.
Philippe, etc. Savoir faisons a tous presens et avenir nous avoir receu l’umble supplicacion de Jehan Gogot filz Michiel Gogot, povre josne compaignon eaigié d’environ dix huit ans demorant en la ville de Baigneulx les Juifs [du païs de Bourgogne] contenant comment le XVIe jour d’aoust derrain passé, qui fut le lendemain de l’assumpcion Nostre Dame, en icelle ville de Baigneux, environ entre dix et unze heures avant midy, ledit suppliant eust paroles ainsi que autresfois avoit eues a une josne fille, aussi eaigée de environ douze ans, servant audit Baigneux en l’ostel d’un appelé Jehan Lestoffier ; tellement que audit jour se trouverent lesdits suppliant et lad. fille, nommée Guiote, ensemble audit Baigneux en une voie commune entre la maison et hostel dudit Jehan Lestoffier et de Jehan le Grant. Et ledit suppliant lors avoit remené le cheval dudit Jehan venant de la charrue : et après plusieurs paroles qu’ilz eurent ensemble, lui et ladite Guiote, ilz s’en alerent en la grange dudit Jehan Lestoffier, maistre de lad. josne fille, et illec coucha ladite Guiote sur le foin qui estoit en lad. grange et fist tout son povoir d’avoir compaignie a elle et tellement qu’il la congnut charnellement oultre le gré d’elle. Car combien qu’ilz feussent alez ensemble en ladicte grange, lad. fille ne vouloit souffrir ne consentir disant qu’elle crieroit s’il ne la laissoit en paix. Et ledit suppliant lui dist que se elle cryoît il lui boucheroïit la bouche. Et après ce ladite Guïiote s’en ala en l’ostel de son dit maistre faire sa besoingne ainsi qu’elle avoit acoustumé, sans soy plaindre ne douloir en aucune maniere et jusques a un certain jour ensuivant environ de äiij a v heures après midi que Jehan Giliot ét sa femme avec eulx ledit Jehan Lestoffier maistre de lad, fille se assemblerent ensemble en la maison
dudit Jehan Lestoffier avec eulx aussi Perrin Leslarde dudit Baigneux et illec manderent une apellé Poincote, mere dudit suppliant et femme dudit Michiel Gogot son pere, a laquelle dirent que si elle vouloit donner quelque chose a ladicte fille en avancement de son mariaige qu’ilz se tairoient dudit cas ou sinon qu’ilz s’en plaindroient a justice et feroient plaindre ladicte fille. Sur quoy ledit Michiel lui estant venu de dehors ou il estoit alé en entencion de faire fiancer sondit filz et une sienne fille se n’eust esté ledit cas ainsi avenu, et après ce qu’il lui fut rapporté ce que dit est et la demande ainsi faite ne voult point avoir appoinctement avec eulx. Et après ces choses ladite Guiote, par l’ennortement de ses pere et mere, se ala plaindre comme efforcée par ledit suppliant a la justice dudit lieu de Baïgneux ; et sur ce par icelle justice a esté faicte informacion secrete pour sçavoir la verité dudit cas, et furent ordonnées certaines femmes pour visiter lad. fille. Lesquelles rapporterent que elle estoit corrumpue de homme. Pour occasion duquel cas ledit povre suppliant s’est absentez de noz païs et seignouries de Bourgongne et dudit lieu de Baigneux esquelz doubtant rigueur de justice il n’oseroit retourner ne converser ains le convendra vivre et tenir miserablement en estranges marches et contrées se nostre grace et misericorde ne lui est sur ce impartie… Donné en nostre ville de Bruges ou mois de septembre l’an de grace mil 1IIICxLIx.
Jean van den Dorne.
B. 1684, fol. 185 vo.
Rappel de ban pour Jean van den Dorne banni pendant un an par la loi d’Audenarde par ce qu’il « tenoït mesnaige avec une autre femme que la sienne, laquelle il deboutoit. » Amende de 245.
Les compagnons du bâtard d’Argueil.
B. 1686, fol. 66. — Cf. nouvelle 08.
Phelippe, etc. Savoir faisons a tous presens et avenir nous avoir receu l’umble supplicacion de Claude Robelin, Jehan Chasnoy de Colompne prez de nostre ville de Poligny, Jehan Bretin de L’Abergement en Dombes et Poly, fils de feu Humbert Guichart de notre ville de Montmorot, povres jeusnes enfans en l’aige le plus vielz d’environ vint ans, noz subgez et a present noz prisonniers en nostre dit chastel de Dole, contenant que comme lesdits suppliants estans nagaires au lieu d’Abbans ou service du bastard d’Argueil, Henry de Chassey, Guiot de Poligny et Guiot de Sugney, leurs maistres, qui estoient la venus avec et ou service de nostre tres chier et feal cousin Île prince d’Oranges. Lesquels supplians par l’enhortement d’aucuns qui leur dirent et affermerent qu’il avoit une fille de bien petit estat, regime et gouvernement, rybaude et concubine de prestres au lieu de Pointviller en la chastellenie de Montfort pres de Quingey, nommée Estiennette, fille Perrin Quarry, et que, s’ilz vouloient, ilz les y meneroït ; dont lesdits supplians furent d’accord. Et de fait ilz, temptez de l’ennemy et non cuydans mal faire, ains que de plain bon ladite Estiennette s’en deust venir avec eulx sans difficulté, le dimanche XIe jour d’avril après Pasques derrenierement passées se assamblerent et s’en alerent audit Pointviller en l’ostel dudit Perrin Quarry ; et la trouverent ladicte Estiennette, laquelle estoit au feu avec une femme que l’on dit estre sa mere, et lui dirent qui convenoit qu’elle s’en alast avec eulx, dont elle fut refusant. Et pour ce en son reffuz la prindrent et la tyrerent hors de ladicte maison. En quoy faisant elle se print tres fort a crier. Auquel cry vindrent aucuns qui la leur voulsirent rescourre. Mais il se misrent en deffense et les reboutyrent et leur demoura lad. fille. Laquelle ilz menerent en ung bois la prez.. Et quant ïlz furent audit bois ilz lui dirent qu'il convenoit qu’ilz eussent sa compaignie. Et de fait la congneurent charnelement trois desdits suppliants, et l’un après l’autre. et de la l’en cuiderent mener avec eulx audit lieu d’Abbans. Mais quant ilz furent prés dudit Quingey, soubz ung villaige appelé Cessey, ilz trouverent nostre prevost dudit Quingey et autres noz officiers audit lieu qui mirent la main a eulx et a lad. fille. Donné
en nostre hostel de la Haye en Hollande, ou mois de may l'an de grace mil quatre cens cinquante et six.
La confession de Monart Bosquillon. B. 1686, fol. 30.
Phelippe, etc. Nous avoir receu l’umble supplicacion de parens et amis de Monnart Bosquillon, povre homme, eagié de soixante ans ou environ, chargié de femmes et d’enfans, a present prisonnier en prisons de Lille, contenant que comme iceluy Monnart ait nagaires esté prins et mis prisonnier esdites prisons et en icelle mis a tourture et gehynne, telement que il a confessé avoir dès longtemps a aidié abatre et traictier avec autres Margriete Mayarde, acoïnte du manguier de Felinghiem, et baillié consentement que aucuns autres estans illec l’avoient congneue chernelment. Et pareillement d’avoir batu Sauteron Blancquarde pour ce qu’elle ne vouloit souffrir que ledit Mommart la congneust charnelment, jaçoit ce qu’elle feust femme toute commune ; et depuis avoit congneue lad. Sauteron par pluseurs fois, et avec elle mangié poulez emblez et pareïllement de jour et de nuyt alé a l’ostel de ladicte Margritte Mayarde, meschine dudit mainguier, et icelle voulu congnoistre charnelment, ce que faire n’avoit peu obstant ce qu’elle s’estoit revenchée. Et avec ce de avoir, déspasse XX XVIII ou XL ans, robbé et congneu charnelment une josne fille en certains blez emprez Fournes oultre son gré. De semblablement avoir congneu une nommée Pierotine le Fevre, fille commune, et d’elle eu huit ou dix gros. Pour lesquelz cas ja soit ce qu’ilz soient advenuz de long temps et que toutes lesdites femmes soient femmes comme communes, iceluy Monnart a esté mis et encores est detenu prisonnier, En doubtent lesdits supplians que nostre gouverneur dudit lieu de Lille ne vueille proceder a l’execution de sa personne, qui seroit chose pitoiable, actendu l’estat desdites femmes, le long temps qu'il y a, et l’aige d’icelui Monnart, lequel en autres choses a tousjours esté homme de bonne vie, fame, renommee et honneste conversacion.. Donné en nostre ville de Louvain, le second jour de juing, l’an de grace mil quatre cens cinquante cinq.
Une tentative d'enlèvement au cloître.
B. 1686, fol. 9 v°.
Je, Bernardin de la Croix, clerc de Guillaume de Poupet, conseillier et receveur general des finances de Monsgr. le duc de Bourgoingne, confesse avoir reçeu de Heyne Michielson, Jehane Hugues de Coster, doctere, et Lisebette Hue demourant a Middelbourg la somme de 1x 1. xij s. de xL gr. monnaie de Flandres la livre tant pour la composicion de leur rappel de ban a eulx fait par mondit seigneur es païs de Hollande et Zellande dont ilz avoient esté bannyz par la loy de ladite ville de Middelbourg, le XVIe jour de novembre derrain passé, le terme et espace d’un an sur leur vie pour avoir cuidé tirer hors d’un cloistre une pucelle appellé Acte pour le faire despuceler pour argent. Le XVIII jour de decembre mil Ie Lvy. Ainsi signé. B. de la Croix.
Un hôtel de La Haye.
B. 1686, fol. 58. — Cf. nouvelle 63.
Philippe, etc. Savoir faisons a tous presens et avenir nous avoir receu l’umble supplicacion de Phelippe, bastart de la Viesville, escuier, capitaine des archiers de nostre tres cher et tres amé filz le conte de Charolois contenant comment, le mardi xvj® jour de fevrier darrierement passé, environ entre unze et douze heures de la nuyt, ledit suppliant estant couchié ou lit en l’ostel de Donne Imeszoen, ycy a La Haye en la chambre ou il a esté logié pendent que avons esté pardeça, vindrent passant
et montant le degré pardevant lad. chambre a tous leurs patins a leurs pieds six compaignons de la paroïiche d’Eschage lez aleman en nostre païs de Frise qui estoient loigiez en une autre chambre estant audessus celle ou estoit couchié led. suppliant ; lesquelz comme depuis il a oy dire estoient icy venus par commandement a eulx fait de par nous pour apporter argent de noz aydes et pour nous accorder nouvel ayde. Et pour ce que lesdits compaignons firent grant noiïse en hault, ledit suppliant, non saichant qu’ilz estoient venus par deça par commandement de nous et pour nous paier et accorder aucun ayde, envoya devers eulx Baudecon son varlet eulx dire et prier qu’ilz se tenissent en paix. Lequel Baudecon revint et rapporta audit suppliant qu’ilz l’avoient envoyé a la landye sa mere et de rechief commencerent a faire noise. Pourquoy ledit suppliant envoya ledit Baudecon par devers sondit hoste lui requerir qu’il les feist taire. Mais ledit Baudecon ne ala point vers icelui hoste, ains monta tout droit en hault, et le suyvit ung autre nommé Alayme, aussi varlet dudit suppliant, et s’entrebatirent sesdits varlez ausdits compaignons certaine espace ; et ce oyant ledit suppliant se leva de son lit, print sa dague et ung baston de croche sans plomb en sa main et monta en hault en sa chemise et trouva qu’ilz se combatoient encores. Et incontinent après vit que comme l’un desdits compaignons, lequel comme il a entendu a nom Boudin Nanincxzoen, avoit le poing coppé et ledit suppliant retourné en sad. chambre, après ce qu’il ot demandé a sesdits varlez qui avoit ce fait, ledit Baudecon congneut avoir coppé led. poing et après a la denonciacion de l’oste sceut qu’il en y avoit ung autre blessié, nommé Symon Symonszoen. Pourquoy il interroga de rechief led. Baudecon et les autres ses varlez qui avoient esté en hault pour savoir qui se povoit avoir fait. Mais nul d’entre eulx ne veult confesser le avoir fait. Et ce fait ledit suppliant desplaisant du cas avenu, tout effrée et esmeu dit audit Baudecon qu’il s’en alast et se meist à sauveté en l’enceinte de l’église. Donné en nostre
L'Écossais.
B. 1686, fol. 39 v°. — Cf. nouvelle 4.
Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Brabant, etc. Savoir faisons a tous presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Jacot Barcueille, povre homme laboureur demourant a Mortau ou bailliage de Pontaillié en nostre pays de Bourgoingne, chargié de femme et de six petis enfans, contenant combien que japieca led. suppliant appercevant que ung nommé Estevenin d’Escoste contendoit d’avoir accointance a sa femme espousée, eust deffendu audit Estevenin la hantise et frequentation de son hostel, lui disant aussi qu’il se gardast de soy accointier a sa dicte femme ou autrement s’il le trouvoit il lui en desplairoit. Toutesvoies ce non obstant, ainsi que ledit suppliant, le lundi es festes de Pentecouste derrenierement passé, estoit retourné de dehors lad. ville de Mortau de nuyt en son hostel audit lieu de Mortau bien tard, il trouva ledit Estevenin qui estoit en sond. hostel avec sadicte femme et oy qu’ilz se acordoient ensemble de couchier l’ung avec l’autre, telement que ledit suppliant estant moult desplaisant de chaude colle couru sus audit Estevenin et le navra telement d’ung costel en son visage et en autres lieux et places de son corps que icellui Estevenin dedans la mesme nuyt en termina vie par mort. Donné en nostre ville de Louvain ou mois de juillet l’an de grace mil quatre cens cinquante cinq.
La femme dépouillée.
B. 1686, fol. 45 v°. — Cf, nouvelles 49, 68.
Philippe, etc. Savoir faisons a tous presens et avenir nous avoir receu l’umble supplicacion de Jehan Vincent, povre homme vigneron chargié de femme et enffans demourans en nostre ville de Beaune, contenant que comme la nuit de Casimodo derrain passé ledit suppliant, accompaingné de Pierre Limosin le josne et de Jehan Scottinet, pour ce qu’ilz avoient oy dire que ung nommé Denis
Cardon, homme marié, estoit es faulxbours an dehors de la porte de la Madelaine de ladicte ville de Beaune avec une femme autre que la sienne, se feussent d’ung accord transportez audit lieu en intencion d’icellui trouver et le devestir de sa robe, comme il est de coustume ; et feust ledit suppliant, accompaignié des dessusdits, entré en lad. maison, en deffermant l’uis d’icelle, la ou ledit Denis Cardon, sitost qu’il les aperçut, eust couru sus audit suppliant, et le batu et injurié sans ce que icellui suppliant eust eu alors aucune ayde ou secours desdits Pierre Limosin et Jehan Escottinet qui toutesvoyes estoient assez près et ausquelz ledit suppliant se feust du tout fyé. Et après ce ledit Denis Cardon, lors accompaignié de ung nommé Phillebert de Mucy, eust tellement et si estroitement poursuivi ledit suppliant que, se il ne se feust gardé, ilz l’eust illec occys. Mais, en ce faisant, ledit suppliant d’ung coutel qu’il avoit et duquel il avoit deffermé l’uis comme dit est, eust tellement point et frappé ledit Denis Cardon que incontinent après ladicte navrure icellui Denis eust terminé vie par mort. Donné ou mois d’aoust l’an de grace mil iije LV.
Un momeur de Bruges.
B. 1686, fol. 72 vo. — Cf. nouvelles 54, 04. — Rémission pour Robin Bonenfant pour la mort d'un mommeur à Bruges, sans finance.
Phelippe, etc. Savoir faisons a tous presens et a venir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Robin Bon enfant, povre jeune compaignon, nostre subget, contenant comment le jour du gras dimenche karesme entrant derrenierement passé, ainsi que ledit suppliant s’en aloit esbatre avant nostre ville de Bruges avec deux autres compaignons, il vit, en passant son chemin par devant le lieu appelé le Crane en icelle nostre ville, que trois ou quatre autres compaignons mommoïient illec sur aucuns hestaulx ; et, ce veant, ledit suppliant se tyra vers iceulx mommeurs pour les regarder avec ceulx qui estoient avec lui. Desquels l’un commença a jouer a iceulx mommeurs et ainsi que ledit suppliant les regardoit, vint l’un d’iceulx mommeurs, ne scet comment il avoit nom, et le poussa tres rudement de ses espaulles arriere sans lui dire autre chose. Lequel suppliant l’uist aussi rebouté arriere de lui et tellement que sans autre chose faire icelui mommeur tyra une dague qu'il avoit et commença a frapper deux ou trois cops après ledit suppliant. Lequel veant ce et affin de eviter le dangier ou il estoit et pour son corps deffendre, eust aussi tiré une dague, de laquelle, en se revengant et mettant en deffence, il eust donné un cop audit mommeur, sans ce qu’il eust voulenté ne intencion de le tuer, duquel il eust tellement navré que tantost après ledit mommeur termina vie par mort. Et jasoit ce que depuis ledit fait advenu ledit suppliant se soit tenu en l’imunité de l’eglise de nostre dicte ville de Bruges, afin de enquerir et savoir quel estoit ledit mommeur ainsi trespassé et savoir a cui il avoit a faire pour se mettre a raison et traictier avec sa partie, comme raison est et faire se doit, toutesvoies icelui suppliant n’en a riens peu savoir, sinon qu’il a bien sceu en nostredicte ville de Bruges que icelui feu estoit natif de Brabant, et qu’il estoit renommé estre ung mauvais garnement et coustumier de prendre noyses a chascun, aïnsi qu’il avoit bien monstré et qu’il est sceu et notoire en icelle ville de Bruges. Et doubte ledit suppliant, lequel pour craincte de rigueur de justice s’est tousjours tenu absent de nostredit païs et conté de Flandres. Donné en nostre hostel de La Haye en Hollande, ou mois de juing l'an de grace mil quatre cent cinquante et six.
Le mariage rompu.
B. 1686, fol. 86 ro.
Phelippe etc. Savoir faisons a tous presens et avenir nous avoir receu humble supplicacion de Pieret du Bois, natif de Walez lez nostre ville de Valenciennes, serviteur de nostre amé et feal chevalier, messire Anthoine bastard de Bourgoingne, contenant que, comme ou temps de quaresme derrain