‹ Les Césars (volume 4)Chapitre 31 sur 72 · L'ESCLAVE · texte numérisé non relu

L'ESCLAVE

fants de sa concubine (car le droit ne reconnaît pas de paternité entre esclaves), ils sont le croît d'un animal domestique, Incontestable propriété du maître; on a disputé seulement sur la question de savoir s'ils appartiennent à l'usufruitier. — Il est vrai encore que, malgré la loi qui ne reconnaît à l'esclave aucune propriété, le maître tolère qu'après bien des veilles, bien des jeûnes volontaires, bien des labeurs ajoutés aux labeurs de la maison, il garde quelque chose de l'argent qui paye son industrie, qu'il ait une sorte de propriété illégale, que parfois il en dispose par un quasi-testament, toujours sous l'approbation et le veto sans appel de son maître (1). En six ans, s'il est laborieux et sobre, et toujours si le maître le veut bien , il peut se racheter, mais il faudra qu'il souffre et travaille, qu'au besoin il demande au vol et à la débauche l'argent que l'industrie ne lui donne pas. Il faudra qu'il renonce à sa seule consolation, aux joies de la popina, où, pendant que le maître prend part à un feslin, ses esclaves l'attendent, jouent aux dés, médisent de lui, en soupant pour deux as. Il faudra encore que, sur ce mince pécule, la future générosité de son maître s'achète par des présents : présents pour le jour de sa naissance, présents pour le mariage

pourvu à ce que tout homme qui aura tué sans droit, soit un homme, soit un des quadrupèdes qualifiés animaux domestiques^ appartenant à autrui, soit condamné à payer au maître une somme égale à la plus grande valeur de cet objet depuis un an. — 212. On ne doit pas seulement tenir compte delà valeur corporelle; mais, au contraire, si la perte de Tesclave occasionne au maître un dommage plus grand que la valeur propre de l'esclave, U en faut tenir compte. Ainsi, si mon esclave a été institué héritier, et s'il est tué avant que, par mon ordre, il n'ait accepté l'hérédité, il faut encore, outre son prix, me payer la valeur de l'hérédité perdue. De même, si de deux jumeaux, de deux comédiens ou de deux musiciens on a tué l'un, on doit compter et le prix du mort et la dépréciation que sa mort a occasionnée sur la valeur du survivant. De même, si d'un attelage on a tué une mule, ou d'un quadrige un cheval. — 213. Celui dont l'esclave a été tué a le choix, ou de poursuivre par la voie criminelle, ou de réclamer une indemnité en vertu de la loi Àquilia » (Gaii Institut. 111).

(1) Qcéron, Philippiq. Vlll, chap. 1 1 . C'est ce que Pline permettait à ses esclaves par un acte tout particulier de sa générosité. Liv. Vlll. Epit. 7. Sur l'état des esclaves en général. V, ci-dessus, tome 1, p. 378 et s.

de son fils, présents pour les couches de sa fille (1). Après tout cela, si dans l'intervalle son maître ne Fa pas vendu, gardant le pécule qui par le droit appartient au maître; si quelque clause de son achat ou du testament qui Ta légué n'interdit pas l'affranchissement (2); si son maître ne lui manque point de parole (3) ; si enfin les lois contre les affranchissements, « lois méchantes et jalouses (4), » ne lui disputent pas sa liberté : il sera libre.

Cette attente lui paraîtra-t-elle trop longue? prendra -t-il la fuite ? tout est en éveil pour l'atteindre : reprendre le fugitif est affaire d'état ; toute la civilisation va lui courir sus. Des fugUivaires, dont c'est le métier, l'auront bientôt ramené à son maître, et la lettre F, marquée sur son front avec un fer rouge, avertira qu'on prenne garde à lui (5).

Je l'ai déjà dit, l'excès du mal avait fini par amener un commencement de remède ; la police impériale était intervenue entre le maître et l'esclave. Mais le fouet et les fers restent toujours dans les droits du maître, l'ergastule n'est point détruit; le maître peut toujours envoyer l'esclave bêcher ]a terre ou creuser les mines, la chaîne aux pieds et la tête rasée à moitié, pour qu'on le reconnaisse s'il s'enfuit (6). Le maître peut le vendre sous la condition qu'on ne l'affranchira pas, qu'on l'emploiera aux travaux les plus durs, qu'on l'emmènera dans une province lointaine. La loi même, toujours alarmée, ajoutera à ses rigueurs : l'interdiction d'une province quelconque entraîne toujours celle de l'Italie; l'interdiction d'une ville, quelle qu'elle soit, entraîne celle de Rame (7).

(1) Tércnce, Phonn. acte !•', scène !'• j Sénèqne, de Beneflcfis. VU. 4.

(2) Loi 9, Digeste, de Hanumiss., loi 0. $ i, qui et a quibu8 manumitt.

(3) Negatft libertate eut preUum pepigerat. Tacite. Annal. XVI. 42.

(4) Libertates impedientem et quodam modo Invidam (Justinian. ingtitat.).

(5) V. sur les fugitifs, Paul. Sent. 1. 6. Digest. et God. ad legem Fabiam.

(6) Horace, liv. H. satire 8 ; Sënèque, de Irft. HI. d2 -, Apulée, Métamorphose. IX.

(7) F. Digeste et Cod. de Serve exportando.

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