CHAPITRE II
Ija fimiille*
$ L — CONSTITUTION PRIMITIVE t>E LA FAMILLE ROMAINE.
Je suppose qu'après une journée brûlante^ au moment du crépuscule, lorsque l'air commence à fraîchir, un étranger, perdu dans Rome, ait par hasard porté ses pas vers la porte Capène. Là, il aura vu les oisifs et les heureux de la grande cité, après avoir partagé le jour entre le bain, le rqias et la sieste, sortant de cette demeure où la chaleur les avait tenus enfermés, et venant comme s'épanouir à la fraîche atmosphère de la nuit. A ce rendez-vous de la fainéantise et de l'opulence romaine, il aura entendu les chevaux hennir, il aura vu se croiser les brillants équipages, et les piétons agiles se mêler sans crainte à ce cortège élégant et confus, qui roule ou qui galope jusqu'aux premiers tombeaux de la voie Âppia. Le Champ -de-Mars s'ouvre le matin aux joies et aux exercices du sexe viril : à la porte Capène, se rencontrent le soir les prétentions, les grâces, les coquetteries, les intrigues féminines. La porte Capène est le Forum des femmes. Là, l'esclave impudente et hardie, suivant à pied sa jeune maîtresse, cherche du regard un regard qui lui promette la richesse et la liberté. La lourde rheda, attelée de mules, revêtue de lames d'or où sont enchâssées des pierres précieuses, traîne la matrone avec son voile et sa longue robe, sur laquelle une noire Africaine agite doucement l'éventail. A l'encontre, vient étourdiment le léger cisium où la courtisane grecque, vêtue de soie et parée d'or, conduit elle-même ses riches amants;
CONSTITCTION PRIMITITE DE I-A FAMILLE. 2M
landis que l'affiranchie en n^e brnne, perdue au milieu de la foule, re'garte avec mépris la matrone dégradée, que l'arrêt du préteur a dépouillée de sa stole et condamne à porter la loge.
Ce premier coup d'œil Bons révèle dès l'abord tous lès degrés de l'existence féminine. Parmi les femmes, en effet, comme fiarmi les hommes : — l'esclave vient d'abord ; -^ ensuite l'affranchi, et à peu prés au même rang, le client , te prolétaire, la courtisane ; — puis enfin ITiomme ou la femme qui a sa dignité civique tout entière, qui possède le bien (res) et la condition (ingenuitas), qui paye le cens et qui est né libre; en un mol, le patron ou la matrone (rrmaniiioz que ces deux mots se répondent). Voilà, dans les deux sexes, les degrés divers de l'échelle sociale.
Par ta condition de l'homme, nous venons d'expliquer la société; par la condition de la femme, nous expliquerons la famille. Montrons d'abord à son antique point de di^part, à son principe si original et si robuste, ce qu'avait 6lé là famille, cet élément fondamental de la république romaine.
La famille, en effet , c'est l'unité première qui en se multipliant a formé la gens, la curie, la cité ; c'est l'unilé civile et en même temps l'unité religieuse. Car la famille .1 son {'ullc, ses rits, les sacrifices qui lui sont propres, et qui, pour le salut de la république, doivent se perpétuer sans interruption. ÏI lui fatrt tôujotirs un prêtre pour ses dieux lares , un père pour ses sacrifices domestiques , un gardien pour le foyer, Yatrium (1). Que ces devoirs reposent sur une seule tête, et que cette tête soit celle d'un enfant, peu importe ; ia famille ne cesse pas d'exister. Quoiqu'il ail encore besoin d'un tuteur, et que de longtemps il ne doive prendre la toge virile ; en d'autres termes, quoiqu'il ne soit initié encore ni à la vie civile, ni à la vie politique ; du jour où il n'a plus de père, le Romiùn devient père de famille. li devient le quinte, l'homme
(l)Scltod(iiitinumprotot4rami1llTem dlvlnamfacere. Citon, deRernal, Il3t
appelé à manier la lance {car, quir) ; il devient le patron , rbomme qui protégera devant le juge le client auquel la parole est interdite (elinguis) ; il devient le maître {dominus) , l'homme appelé au commandement de la maison et au gouvernement des esclaves. En effet, le client ou raffranchi, Tesclavô lui-même {familiaris) sont compris dans la famille. La famille, dans le sens latin, c'est la maison : père de famille {paterfamilias) veut dire maître de maison.
Mais la famille jusqu'ici ne comprend que des esclaves ou des inférieurs; par le mariage, elle comprendra des libres {liberi; il faut garder dans toute leur force ces termes intraduisibles de la phraséologie romaine). Ces libres, ce sont les membres de la famille qui, égaux au père par la naissance, lui sont assujettis par la loi. C'est la femme d'abord, à moins que la famille où elle est née n'ait conservé ses droits sur elle (plus tard je m'expliquerai sur ce point) ; ce sont les fils et les filles ; et parmi les petils-enfants, les enfants du fils, ceux qui appartiennent au père de famille par le nœud sacré de la parenté virile.
Tous ceux-là, fils ou filles, enfants ou petits-enfants, filles vierges ou filles mariées, enfants par la naissance ou par l'adoption, quels que soient leur sexe, leur âge, leur dignité, sont sur la même ligne et obéissent au même rang. Rien ne leur appartient, rien ne leur est acquis pour leur propre compte, tout revient au père (1). Le père peut les châtier; si leur crime est grave, il peut les juger et les mettre à mort (2). Il peut les vendre (3) ; s'ils ont causé un dommage,
(1) Ulp. XIX. 18. XX. 10. Gaius. H. 86. 87. 96. UI. 163. Dionys. VHL 79.
(2) Dionys. Halic. IL 26. 27. VUL 79. GeUius. V. 19. GoUatio leg. mosaic. IV. 8. 1. 10. G; de palrià potestate. Le père pouvait enlever son fils aux tribunaux ordinaires (Tlt.-Liv* 1. 26. II. 41) et le juger avec Tassistance d'un conseil de parents et d*ami8 (Valer. Max. V. 8. $ 2 et 3 ; 9 S 1 • Sénèq., de Glém. I. 15) ou même à lui seul (Valer. Max. Ihid.),
(3) L'enfant vendu k un Romain était « in mancipio ». Servorum loco eranU F. baius. 1. 123. 138. II. 114. 116. 160.
les céder à titre d^indemnité (1). S'il les vend à un Romain , il transporte à ce Romain un droit analogue à celui de la puissance paternelle (Jus mancipii) ; s'il les vend à un étranger, il les rend esclaves. La seule différence qui existe entre eux, est au désavantage du fils : la fille ou le petit-fils vendu par le père et affranchi par l'acquéreur, demeure émancipé; le fils vendu et affranchi retombe sous la puissance paternelle, et ne deviendra libre qu'après une troisième vente et UD troisième affranchissement (2).
En un mot, — des esclaves à qui aucun droit n'est reconnu, — des clients à qui la parole ( la vie publique et légale) est interdite, — des enfants et souvent une femme à qui rien ne peut appartenir en propre : — voilà ce qui compose, sous le pouvoir despotique du père de famille, cette communauté austère qu'on appelle la famille romaine ; voilà le cercle étroitement formé autour de la table domestique, et dans lequel tout est mis en commun sous l'administration d'un chef absolu ; voilà ceux que le père nourrit, gouverne, défend , pour lesquels il veut , il possède, il agit. Le père est tout-puissant pour faire et défaire la famille, garder, admettre, exclure qui il veut. Il émancipera son fils, et dès lors son fils ne sera plus que son affranchi ; il émancipera son petitrfils , dont il gardera le père sous sa loi ; il affranchira le père en gardant le fils. Il donnera un de ses descendants en adoption, et celui-ci, membre d'une famille étrangère, aura rompu tout lien avec celle où il est né. Il adoptera un fils, et le fils adopté sera régal en tout de ceux que lui a donnés la nature. En mariant sa fille, il pourra, s'il le veut, la garder sous sa puissance ; il pourra aussi la vendre à son époux , et transporter à celui-ci tous les droits de la puissance paternelle. Enfin, au jour même de sa mort, il disposera encore librement de tout ce qui com-
(1) Gains, l. 141. IV. 75-79. Tit.-Uv. VHl. 28.
(2) SeI PATER FIDIOM TER VENOM DUIT FIDIOS AF PATRE LEIBER ESTOO. V, Ulpien. X.