Gaius, Instil. I. 132. IV. 79, — Dionys. Jbid
pose sa famille ; appellera , déshéritera qui il veut , exclura de l'héritage par sou seul silence» nommera un tuteur au fils, affranchira Tesclave. Le testament se fait au Forum; c'est un acte de la puissance publique, c'est la loi du père de famille : comme il aura disposé de la tutelle ou de la prapriùé W sa CHOSE, ainsi soit le droU (1).
La famille ainsi constituée avait son signe, le nom. Le fils portait le nom de son père, raffranchi le nom de son maître, le client le nom de son patron. Seuls parmi les nations de l'antiquité, les Romains, les peuples italiques leurs devanciers, connurent Tusage du nom de famille, cet indicateur si sûr de la parenté, ce lien si faible en apparence, en réalité si énergique. Ce fut un des privilèges et une des marques de la cit^ romaine. Porter trois noms (2) (c'est-à-dire le prénom qui désignait la personne, le nom qui désignait k race, le surnom qui désignait la branche) , cela voulait dire être Romain l'étranger qui devenait citoyen, devait prendre un nom de fawUe, et portait à titre de client le nom du proconsul ou du César qui l'avait élevé au droit de cité.
De la famille ainsi constituée procède toute puisaaace doflO^tique , toute parenté , tout droit d'héritage : trois dioses qui se tiennent intimement ; car la soumission est la conditJioD de l'hérédité. L'enfant qui par l'émancipation, par l'adoption au dehors , par les conditions de son mariage , a cessé d'être la chose du père, qui est sorti de la famille et de la puis^ sance paternelle, n'a pas un sesterce à réclamer dans la suc^ cession paternelle. Les héritiers du Romain, quand il n'a pas disposé de son bien , c'est donc, au premier rang, la famille, c'est-à-dire la descendance à lui appartenant (hœredes m), conservée ou acquise ; — à défaut de la famille, la maison
(1) UtEI LECASIT SUPER PECUNIAI TCTELAIYE SOTAI REl ITA JOUS BSTOD. — F. UIpleD,
Frag. tit. XL S M. — Gains, Instit. II. S 224. — Justin. Inst., pro de Lege Falcidiâ.- Pomponius. L. 120. D. de Verb. signif. — Gc, de Inventlone rhetor. Ub. Il 50. Bhetor. ad Hère. 1. 13. -^NoveU. Justin. XXII. 2. (2) H Tria nomina ferre. » Juvénal. V. 126.
(rfonu«), c'est-à-dire la parenté mâle la plus proche (consanguinei, agnati) (1) ; — à défaut de la maison , la gens, parenté éloignée, souvent fictive, qui comprend même les affranchis, mais qui, par la similitude du nom, se rattache à la parenté virile (2). La parenté par les femmes (cognatio) qui ne se manifeste point par la communauté du nom, qui ne donne entrée ni dans la famille, ni dans la maison, ni dans la gens, ne forme qu'un lien d'affection et d'honneur (3) et demeure exclue de l'hérédité. Ainsi la loi des héritages confirmait la loi de famille; et par l'exclusion presque entière des femmes, par l'exclusion complète des parents maternels, l'aristocratie romaine arrivait au but que , par les substitutions et le droit d'aînesse, les aristocraties modernes ont voulu atteindre.
En effet, ce droit de la famille, si singulièrement impérieux et dur, était, ajoutons-le, singulièrement exclusif et aristocratique. Les liens de parenté étant traités comme des liens purement légaux, formés et rompus par la loi seule, ne pouvaient concerner que les seules familles légales ; et la famille légale, dans le principe, c'était la seule famille patricienne.
(i) SeI IMTESTATO MORITOR quoi SOTOS HERES NEC ESCIT ADCNATOS PROCSUMOS FAMI-
UAHHABiTOD. •— Qc, de InT«iit. n. 50. Rhetor. ad Hère. 1. 18. — Ulp., Frag., tit. XXVI. S t' GoUatio ieg. Mosaicar. et Boman. Ut XVI. $ 4. — Paul., Sent. VU. In collât Uig. Moaaicar, tU. XVL S 3.— Gaius, Inst. I. 15â-157. UL 9. Justin., InBUt. S 1. De hsredit, quœ ab intest. On désigne sous le nom d'agnats tous les parents par mâles qui peuvent remonter à un auteur commun. — Galus. I. 156. III. 10. Les frères et sœurs étaient contanguinei. Ulpien. XXVI. 1 7. Mais la Bœur était la seule femme qui pût succéder comme agnate. Gaius. UI. U. 23. Ulp. XXVI. 6.
[2] SeI ADGMATOS NEC ESCIT GEMTUJS FAMIUAH NANCITOR. — Qc. lOC. laud. — Collat
Icg. Mosaicar. tit. XVI. S 4 ; ex Ulpiano, de Legit. hœreditat. — Galus, Instit. III. 17. — Paul, Sent. VII, In oolla. Ieg. Mosaicar.
(8) Delà ks Chwrùtiêg, fêtes oâébrées entre coçwUs ai ntflines (alUés). Ovid., Fast U, 617. — Yaler. Max. IL 1.) — Le jugement de la femme ou de Tenfiant par un conseil de cognats (Pline. XIV. 14. Suét., in Tiberio. 35. Tacite, Ann. IL 60. XIll. 32. Valer. Max. VI. 3. 8. Liv. XXXIX. 18. Epist. 48). Les cognats avaient le Jus ojcttK (Plutar., Quaest. Rom. 6. De Virtut. mulier. Polyb., apud. Athœn. X. 56. PHnc, Hist. Nat. XIV. Suét., in Claud. 26. Cic, de Rep. apud Nonium. IV. 193). Ils portaient le deuil. La cognation s'étendait jusqu'au sixième degré. (Cic, pro Cluentio. 60).
Dans le principe, le patricien seul était le vrai père de famille ; seul il offrait pour la gens des sacrifices légitimes ; seul il possédait la terre romaine, le vote dans la curie, la parole au Forum ; il était le seul protecteur de ses clients incapables et muets (inopes, elingues) (1).
Aussi, quand plus tard les clients, plus nombreux, plus riches, appuyés surtout par ces familles d'origine étrangère et souvent illustre, que la victoire de Rome confondait avec làplebs, commencèrent à se soulever contre le patriciat; quand le peuple se retira sur le Mont-Sacré , il y eut alors combat et contre le droit politique et contre le droit civil qui appartenaient exclusivement aux patriciens. Ce ne fut pas seulement le consulat et les honneurs publics , ce fut auparavant le droit de mariage (jus connuhii)^ c'est-à-dire le droit de s'allier légitimement aux races patriciennes que réclamaient à la tète de la plehs les puissantes familles qui combattaient le patriciat. Ce droit de mariage emporta nécessairement la participation à tout le droit civil des patriciens. Aussi leur colère était-elle violente : « Le plébéien, s'écriaientils, allait donc épouser la patricienne! le profane se mêler au sacré ! l'ordre des familles s'altérer comme le culte des dieux (2) ! » Néanmoins la cause plébéienne triompha au , Forum ; elle obtint le droit de mariage, et grâce seulement au droit de mariage, le consulat (3). Elle triompha aussi au tribunal du préteur par l'introduction subreptice, mais visible de l'équité dans le droit civil, par ces fictions légale et ces ventes simulées, qui tâchaient de mettre la loi d'accord avec le bon sens public , et qui faisaient du droit privilégié d'une aristocratie le droit commun de tout un peuple.
Mais en même temps que le peuple romain combattait l'aristocratie dans ses murs , lui-même à son tour devenait
(1) F. entre autres, un remarquable aperçu de Ja constitution du patriciat romain dans rOrphée de M. Ballanche.
(2) Tit.-Liv. IV. 2.— (3) V, Tite-Live. VI. 3i. 36.
aristocratie. Le monde vaincu se modelait àFimagedeRome: kplebs élevée dans Rome au niveau du patriciat, elle-même était au dehors un patriciat ; les alliés de Rome étaient les plébéiens et les clients ; les tributaires et les sujets de Rome étaient les esclaves. Dans une sphère plus vaste, et par rapport, non à la cité , mais au monde, le droit civil demeurait donc aristocratique; les exclusions et les incapacités, au lieu de frapper le plébéien, frappaient l'étranger sujet de Rome. Et ce qui avait été le droit privilégié des trois cents familles sénatoriales devenait le droit privilégié des cent mille familles romaines. Ainsi, mariage légitime, famille, puissance paternelle, hérédité , ces choses qui semblent de tous les temps et de tous les lieux , restaient aux yeux du Romain privilège national, institution de la loi. Non-seulement l'esclave à qui tout droit était refusé, mais l'étranger, mais le Latin même, mais l'affranchi quelquefois, mais le Romain captif, dégradé par son malheur {capitis minor)^ et devenu étranger tout le temps que durait sa captivité , restaient en dehors du droit de famille. Entre Latins ou étrangers il pouvait y avoir des unions licites, mais rien comme le mariage légal et solennel {justœ nuptiœ)y par lequel le citoyen romain s'unit à la vierge romaine pour donner des fils à la république ( liberorum qucerendorum camâ) : il pouvait y avoir des liens et des devoirs de parents {cognatio, affinitas)^ mais rien comme la consanguinité romaine, comme Vagnation , cette parenté virile , institution légale par laquelle le sang romain se propage , le culte des lares est assuré, la famille, la maison , la gens, la république, se maintiennent : il pouvait y avoir enfin une certaine autorité morale dans les mains du père, un certain abaissement et une juste déférence des enfants vis-à-vis du chef delà famille; mais la puissance paternelle demeura une institution toute romaine que le peuple de Romulus se vantait de posséder lui seul au monde (1).
(1) " Ce droil est propre aux citoyens romains; car il n'y a presque pas de peuple
A plus forte raison, entre le Romain et l'étranger, point de parenté légale , par conséquent point d'héritage ; entre le Romain et l'étranger, le Latin, l'affranchi même (1), point de mariage légal. Si l'affranchie ou l'étrangère inspirait au cœur du Romain une affection sérieuse, que pouvait-il faire pour Félever jusqu'à lui ? Tout au phis il la prenait pour concubine (j'emploie ce terme dans le sens à moitié honorable que lui donnent les jurisconsultes). Il contractait avec elle une alliance constante et régulière plutôt que licite, tolérée plutôt que permise ; exempte des peines de la loi, mais flétrie par la note du censeur ; interdite à la femme romaine par l'honneur , quand elle ne le ftit plus par la loi : lien illégal dont la rupture ne constituait pas un adultère (3) , et par lequel on renonçait à ce qui fdsait la gloire du citoyen romain, le mariage et la paternité légitime (justum matrimonium, justuê pater, justi liber%{9)).
En face de ce droit si jigide au dedans, si exclusif au dehors , quelle pouvait être la condition de la femme ? Dans un ordre de choses qui donnait tout au pouvoir du père de famille , qui mettait la parenté virile si fort au-dessus de la parenté maternelle, la place légale de la femme était nécessairement bien étroite.
Sa vie était une soumission perpétuelle. Lorsque , en se mariant, elle était demeurée sous la puissance paternelle, le père, maître des actions de sa fille, pouvait à son gré rompre le mariage. — Lorsque, au contraire, son époux l'achetait de son père ou l'acquérait par prescription (m manum coempiio, trinoctium usurpatio ) , le droit paternel passait à l'époux ; la femme sortie de la famille, c'est-à-dire de la puissance de son
au monde qid exerce sur les enfants un pouvoir pareU au nôtre, et Hadrien le déclare
dans son ëdit Je sais cependant que la nation des ^i^alates considère les enfents
comme soumis à la puissance de leur père. » Gains. I. 55.
(1) Liv. XXXIX. 19.
(2) Dig. 41. S 1. De Ritu nupUar. 13, pr. ad legem Juliam de adult. i44. De Verbor» »1$nlf. — (8) Dig. 16. S 1* De his qn» nt Indign.
CONSTITUTION PRIMITIVE DE LA FAMaUS. 29»
père, e&trait dans la famille et sous la puissance de son mari; elle devenait, selon le droit (1) , fille de son époux» soeur de ses propres enfants» soumise comme eux aux rigueurs du tribunal domestique, comme eux prenant une part égale dans riiéritage. En tout cas, veuve, elle retombait sous la puis* sauce paternelle* Son père mort , il fall^ut qu'elle demandât m tuteur (2) , sans Tassistance duquel elle ne pouvait même pas faire son testament (3). Elle n'avait jamais de famille qui lui appartînt ; en d'autres termes, Jamais un enfant sous sa puissance, jamais un héritier qui dépendit d'elle. Elle n'était jamais héritière, si ce n'est de son père ou de son frère, quand elle était restée dans sa famille ; de son mari ou de ses enfants, en sa qualité de fille ou de sœur, quand elle était entrée dans la famille maritale. Il y a plus, son époux ne pouvait rien lut donner de son vivant (4) , et le testateur dont la fortune excédait 100,000 sesterces (20,000 francs) ne pouvait instituer une femme son héritière (ô). La loi redoutait pour la sûreté des patrimoines la puissance des séductions fémi- Dines, En écartant la femme , elle prétendait empêcher que les biens ne passassent à un nom étranger et dans une gens nouvelle*
Et cependant la femme romaine , légalement si abaissée, si perpétuellement soumise , occupait dans Rome , occupe dans rhistoire une grande placCv Pourquoi ? C'est ce que nous allons dire.
Bien différentes de la femme romaine, rafifrancbie etl'étfan*
(0 Gaias, Inst. I. 111. 114. 115. 126. II. 159. UI. 3.
(2) Gaius. I. 144. 145. Veteres enim voluerunt fœminas, etiam slperfect» œtatis ifattyiB tutelà es86 propler animl levitatem. •*• F. aussi Uv. IV. 9.
(3) Gaius. IL 118.
(4) Platarq., Conjuglalia prsecept. Quœst. Rom. — Ulpleo. VII. 1. — * Paul. Senten. U. 33.
(5) Loi Voconia sur les hérédités testamentaires (aa de Rome 585). F. Galas, last.
II. 274 mon Gass. LVL 10. — Gie., lo Verram. L 41, 49. De RepubL UI. 10. —
— Âsconius, in Verrem, aet. 11. 1. 41.— GelUiNi. VIL 13. XX. M. ^ An^uaQn, de WL M. lil. 10.-^eiG., 4êSiM6tiile. 5, p» Ralbo. S.
gère étaient à la fois singulièrement libres et singulièrement méprisées. Elles n'avaient, en effet, selon la loi, ni une famille, ni un nom, ni une religion domestique à compromettre : qu'importaient à la république leurs égarements ? La loi les émancipait par dédain ; ni l'austère soumission de la matrone, ni sa dignité grave n'était leur fait. Elles étaient en dehors de la morale comme en dehors de la loi civile. La femme esclave n'avait point le droit de rougir, quelque flétrissure que * le. caprice de son maître lui eût infligée. La femme affranchie, si elle était pauvre , était presque de nécessité courtisane : rendue libre par une fantaisie amoureuse de son maître , la débauche lui avait le plus souvent valu la liberté ; il fallait que la débauche l'aidât à soutenir sa liberté (1).
L'orgueil aristocratique du sang romain dédaignait de les punir : mais aussi il dédaignait de les protéger. « Avec les femmes qui tiennent une boutique ou qui font trafic de marchandises (presque toutes esclaves ou affranchies), il n'y a point d'adultère (2) ; » en d'autres termes, le libertinage avec une personne de cet ordre demeure impuni (3). La débauche avec l'esclave l'est également, « à moins que le maître n'en éprouve du dommage, ou qu'en séduisant la femme esclave, on ne veuille par elle arriver à la maîtresse (4). » Comme il n'y a pas de parenté entre esclaves , l'inceste même est impuni (5). Les lois rendues contre les débauches les plus honteuses ne protègent ni l'esclave ni l'affranchi (6) , et la violeiKîe elle-même n'est punissable que quand elle s'exerce sur une personne libre (7).
(i) Hispala Fecennia, non dignaquiestu cui ancillula assucvcral; ciiam postquàm manumissa erat codem se génère tuebatur. Titc-Live. XXXIX. 9.
(2) Pau], Sent. H, 26. g 11.
(3) Dig. 13. S 2. ad leg. Juliam. de adult. 1. g t. 3. pro de Concub. Cod. 29. hoc Ut. JuBt., Inst. IV. tit. XVni. 4.
(4) Nisi détériores fiant (ancillœ) aut per bas ad dominas aifectet. Paul. Ibtd. 16.
(5) Dlg. 6, pr. ad leg. Jul. de adult. — (6) Loi Scantinia.
(7) Paiil. Ibidf 12> Quimasculum liberum inyitum stupraverit capite punitur.
La femme d*un rang inférieur était donc livrée comme un jouet à tous les caprices du libertinage. La morale la plus sévère ne trouvait à faire nul reproche ni à celui qui la corrompait, ni à celui qui se laissait séduire par elle. « Interdire à la jeunesse de telles voluptés, dit Cicéron , c'est dépasser de beaucoup et la morale indulgente de notre siècle, et même la morale sévère de nos aïeux. Quand s*est-on abstenu de pareils plaisirs ? quand les a-tron blâmés ? quand les a-t-on interdits? en quel siècle fut jamais défendu ce qui à cet égard est permis dans le nôtre (1) ? »
Mais ni à la matrone, ni à la vierge romaine n'appartient cette injurieuse liberté. La loi l'asservit, mais aussi la loi la protège et l'honore. Elle vit dans le secret de la maison; elle file humblement la laine auprès du foyer domestique. Elle ne sort guère que pour suivre en char, le voile baissé et la robe traînante , les solennelles processions du Capitole (2). Mais aussi n'est-ce pas elle à qui appartient de conserver pur l'honneur du sang romain ? elle qui a des lares domestiques à honorer, des citoyens à élever pour la république, une famille à perpétuer? elle enfin que sa naissance appelle à la plénitude des droits et des devoirs comme fille, comme femme et comme mère?
Que la séduction se garde donc d'approcher d'elle ! Le déshonneur imprimé à la matrone, à la vierge, au fils de famille, n'est pas seulement une honte pour le toit domestique, c'est une honte et un dommage pour l'Etat. Si le tribunal domestique du mari ou du père est trop long à venger cette injure , l'édile ira devant le peuple accuser la matrone coupable : le séducteur sera dégradé par le censeur, si toutefois il n'est condamné par le juge. L'amende, l'exil , la mort même, seront les peines de la débauche (3).
(1) Pro Cselio. 30. — (2) Carpentis matrea in molUbus.... Virgile. (3) V, Valer. Max. VI. 1. 3. 8. C. La loi Scantinia de nefandd venere prononçait la peine de mort. Valer. Max. VI. 1. 7. 9. 10. 11. Plusieurs matrones condamnées
502 LA tkmUM.
La femme troUvera-t-dlé eetle loi trop austère? cette pïotection trop exigeante ? qu'elle s'abaisse et eHe sera lilrre ! ^ elle est assez corrompue potff repotisser ce joug salutaire , qu'elle aille, qu'elle abdique sa dignité de matrone, qu'elle descende au niveau de l'étrangère, qu'elle descende eu char sacré , qu'elle dépouille sa robe blanche pour la toge de la prostftuée (1) ; qu'elle donne son nom à l'édîle, et elle ira auprès de la courtisane grecque ou de l'affranchie latine prendre sa place sous les arceaux de l'amphithéâtre. La loi la méprise au point de l'épargner, et ne veut pour elle d'autre châtiment que son infanne (S).
Mais la véritable matrone, celle qui en épousant un citoyen romain a pris le titre de mère de familk (3) et a su en garder toute la dignité , reçoit en respect et en honneur ce qne la loi exige d'elle en gravité et en vertu. Le voile de la vierge, la bulle d'or et la prétexte de l'enfant, la pourpre et lé long manteau de la matrone, imposent à la foule le devoir d'âne respectueuse modestie. On lui fait place ; le licteur qui repousse le peuple n'ose porter la main sur elle ; le magistrat qui passe ne la fait pas écarter de son chemin. Il est défendu, sous des peines graves, d'offenser ses oreilles par des paroles licencieuses, ses yeux par un spectacle obscène (4). Son mari, assis en char à côté d'elle, n'est pas obligé d'en descendre pour saluer un consul (5).
La république slncline devant les matrones. Aux jours in danger le sénat réclame leurs prières, torùme le plus pur encens qu'il ptrisse offrir aux immortels (6). Et les matrones, de
plir le petiple «t panfeft par ramimâe. Ltv. X. 31 . D'auCi^ exiléesr. XXV. 2. Un Ifomme accusé devant le peuple pour avoit séAvài une matrone. Viil. 22.
(1) Acron.,ad Horat. I. sat. U. 63. Martial. II. 39. VI. 64. Mais dans les temps postérieurs ces différences s'effacèrent. Tertull., de Cultu. II. 12. Sur cet usage de la toge, F. Juvén. II. 69. — (2) Tacite, Annal. II. 85. Suét., in Tib. 35.
(3) Dionys. 11. 26. Cicéron, Topic. 3. — (4) F. Dion. LVIII.
(5) Plutarque, in Romuk). Pline. XXXVI. P. Verrfos Flaccus. Panlns, hi Pcsto.
(6) F. sur les fonctions religieuses des matrones. Tite-Live. X. 23. Dionys, Vttl. «6.
leur c&té, profondément associées au sentiment de la patrie, offireDt poor lever des soldats leur or et lenrs pierreries à la république, qui s'interdit d'exiger un denier de leur bourse (1). Lorsqu'à la mort d'un grand homme elles prennent le deuil , cet hommage est compté au nombre des plus glorieux. Des temples s'élèvent à la Fortune, à la Vertu, à la Pudeur fémi-* nine ; on ne dit pas l'honneur et la dignité, ce ne serait point asseZ) on dit la majesté et la sainteté des matrones (2).
Ainsi la femme, si abaissée par le droit, se relève par les mœurs ; elle est abaissée comme femme, elle se relève comme Romaine. Elle se relève par sa fidélité d'épouse et sa piété de mère de famille ; en d'autres termes , par ses vertus de Romaine : car des vertus qui ne sont ailleurs que des vertus privées, la chasteté, la vigilance domestique, le soin des en^ fants, l'économie de la maison, sont à Rome des vertus pubH^ qaes. La chasteté est un privilège national , je pourrais dire aristocratique. Libre à l'étrangère de couvrir de honte un notn qui n'est pas inscrit aux tables du censeur ! La femme romaine sait que son honneur importe à la patrie. Elle con^ sent à moins de liberté ; elle attend plus de respect. Sa jeunesse sera grave, son âge mur digne et vénéré, sa Vieillesse saiDte et glorieuse, son tombeau portera ce seul mot : « A k femme d'un seul époux (univirœ) (8). » La vestale n'est après tout que le type plus parfait de la vierge et de la femme romaine. La vestale coupable est enterrée vivante : la vestàlè restée pure protège la république , est honorée par le sé*àt et les consuls, obtient du ciel des prodiges, et sa présence est le sitet d'un condamné.
En un mot, nulle part dans l'antiquité autant qu'à Rome ,
(t) Sur lesoalèvement qti'exc^a dans le peuple et parmi les femmes dnetàte fm*^ posée sur les plus riches d'entre eUes. F. Appien, de Bello CIv. IV. &.
(2) Matronanim sanctitas. Gic, pro Cœllo. 13.... Majestas sanctitudo. Afranlus,
apud Nonium Marcellum. V* Sanctitudo. — F. aussi Tite-Llve. IV,
(3) Platarq., Qusest. Roiq. t05. In Grftcclio. ). Martial, X. 63«
304 LA FAMILLK.
la chose publique n'accepta et ne glorifia la vertu féminine. Nulle part la femme ne fut plus citoyenne, plus associée aux dangers, aux triomphes, aux intérêts, à la gloire commune. Nulle part aussi, l'influence des femmes, cette influence noble et légitime qui augmenta" quand les mœurs sont plus pures, qui diminue quand elles s'altèrent, n'a été visible comme dans l'ancienne Rome. L'histoire ou la tradition en porte partout les traces. Ce n'est pas ici l'illégitime influence des passions impures, c'est la douce puissance de la vierge et de la mère de famille, forte par ses vertus et ses pieuses affections. Ce n'est pas Yhétairé Athénienne, l'impudique Âspasie, qui, pour deux courtisanes enlevées de sa maison de débauche, allume la guerre du Péloponèse. C'est Hersilie qui se jette au milieu des armes pour réconcilier son père et son époux ; c'est Clélie, dont le courage épouvante Porsenna. Le sang de Lucrèce outragée fait chasser de Rome les Tarquins ; le sang de Virginie renverse les Décemvirs. La prière d'une femme fléchit Coriolan : les instances d'une femme, aidées par l'amour pate^ nel et la tendresse conjugale, conquièrent pour les plébéiens les faisceaux consulaires (1). Comme fille, comme épouse, comme citoyenne , voilà ce que peut la matrone romaine Comme mère , elle est plus glorieuse et plus puissante encore, et les hommes les plus illustres ont été ceux qui durent le plus à leur mère : les Gracques à Cornélie, César à Aurélia, Auguste à Atiâ (2). Car, même dans les derniers temps de la république , de nobles femmes , les Portia et les Cornélie , perpétuèrent les glorieux souvenirs de leurs aïeules.
A ces grandeurs de la femme romaine, que seule la femme chrétienne a pu dépasser, quelle cause assigner? — Une seule : la sévérité de la loi à laquelle elle était soumise ; sévérité analogue en quelque chose à celle de la loi chrétienne; qui subordonnait la femme sans la dégrader, la faisait sujette, non pas esclave. Le principe de sa force était dans son
(I) V. Tite-Llvc. VI. 34. 35. - (2) Tacite, de Orator. 28.
abaissement» sa puissance dans sa soumission. Quoi qu'on fasse, la gloire pas plus que La vertu de la femme ne peut être dans sa liberté.
Par cette sagesse et cette vertu féminines, par cette force puissante de la famille , les générations romaines s'élevaient pareilles les unes aux autres. L'esprit de la famille, il est vrai, était souvent vide d'affections tendres. Cicéron, qui n'est pas le plus méchant homme de son époque, annonce ainsi la mort de son père à son ami intime Alticus : « ...Pomponia est à Arpinum avec Turranius. Mon père est mort le 8 des kalendes de décembre. Voilà à peu près ce que j'avais à te dire. Cherche-moi quelques ornements convenables pour un gymnase, etc. (1). » Le lien légal emportait tout; la puissance diminuait l'affection. Mais aussi cette loi de la famille, rigide comme le fer, était pénétrante comme lui. Ce despotisme de la génération adulte sur la génération naissante fut le grand instrument de la perpétuité de l'esprit romain. La Crète et Lacédémone, qui, à la façon de quelques modernes, avaient décrété une éducation commune pour la jeunesse, n'avaient fait que peu de chose : leurs institutions , singulières plutôt que grandes , furent sans action au dehors. Rome , au contraire, crut pouvoir se fier à l'identité sincère entre la famille et l'État , à l'énergie des traditions domestiques. Elle crut le père, que dis-je, la mère de famille assez citoyenne pour être, ^i je puis ainsi parler, le plus civique de tous les précepteurs. Et celte éducation privée, plus nationale que toute éducation commune , donna aux générations romaines ce courage , ce dévoûment, cette frugalité, cette pureté héréditaire pendant plusieurs siècles ; aux mœurs et aux idées romaines , cette force de persévérance et de durée ; aux institutions romaines, cette énergie de développement extérieur dont l'histoire, peut-être, n'offre pas un autre exemple.
Ainsi, dans la famille et dans la force de la famille fut, je
(1) Cic, ad Atticom. I, |6.
aO« U FAMILLE.
n'en douta paa» la force de la république romaiue et la cause foudamentsde de ses triomphes, Chaque famille entrait d^s la république comme chaque homme entrait dans la famille» étroitement » fortement » intimement. Ces vertus intérieures qu'aujourd'hui la politique dédaigne furent la grande hase de oette politique de Rome , si digne de reproches à d'autres égards ; et selon la belle pensée de saint Augustin» Dieu dd« ûorda aux Romains l'empire du monde » pour que les verlui de ce peuple idolâtre» indignes des récompenses du ciel» loie restassent pourtant pas sans récompense*
Tel était cet esprit de famille de l'ancienne république ; et plus tard, malgré la décadence des moeurs romaines, si rapide une fois qu'elle fut commencée» malgré les exemples de la Grèce et les doctrines d'Épicure, cet esprit de famille subsista longtemps. Longtemps le mariage fut reâpecté» ledi^ voree inconnu. Plus d'une fois qn vit l'autorité paternelle ia^ tervenir dans les dissensions publiques, et le père» en vertu de sa puissance légale» faire descendre de la tribune son fils sénateur ou consulaire. A une époque d'horrible oorruptioa» on vit encore un des complices de Gatilina jugé » condamné, mis à mort par le tribunal paternel (1).
En ce siècle d'une dépravation étrange, mais où les priacipes anciens gardaient encore une certaine force» Gicéron plaide pour un libertin auquel on reproche ses débauchas. Il n'affectera pas sans doute une morale trop sévère : « Il n'y a plus, ditrii , de Fabricius ni de Gamille ; ces antiques vertus ne sont plus que dans des livres, et dans des livres surannés. On lit et on pratique Épicure plus que le vieux Gaton, et fii de tels sages revenaient au monde , à voir leur vie austère , nous les plaindrions comme des malheureux maudits du ciel (9).... La jeunesse a besoin de beaucoup d'exouses et de
(1) Le père était un Aulus Fulvius. Valer. Max. V. 8. S 5. Salluste, in Calil. 40. Il y eut encore sous les empereurs des traces de ces jugements domestiques. Suét, in Tib. 35. Tacite, Ann, XIII. 32. — (2) Clcéron, pro Cœlio. H.
CONSTITUTION PRIMITIVE DE LA FAMILLE. |«y
beaucoup 4^ liberté,... » Mais, ajoute-t-il, faisant h part de la morale antique et ne voulant pas la saeriQer tout à foit , « que réducation soit vigilante et sévère i que selon Fuiage de iios pères» une année de modestie, de réserve, de boanç renommée signale les débuts du jeune homme dans la vie (1). ....Qu'ensuite ses désordres n'aillent pas jusqu'au orima, qu'il ne menace et ne tue point (2).f ., » ( La débauche dev«r nait facilement sanguinaire- ) « Qu'il ménage son patri-» moine (3) , » qu'il soit rangé, comme dit chez nous la morale vulgaire.... ; « qu'il ne s'engourdisse pas dans le plaisir au point que le temps et la force lui manquent pour le service de la patrie et les devoirs de la vie politique.... Mais surtout qu'il respecte la paix des familles et l'honneur du sang ro** main (4) ; qu'il ne fasse pas descendre au rang de l'esclave ou de la courtisane, ceux qui sont en possession de la vertu re^ maine, la vierge, l'adolescent, la matrone (5). » Cicéroa concède à son époque le luxe asiatique, la philosophie greo» que, des voluptés sans nombre ; mais cette sévérité d'éduc^-» tion, cette économie dans les affaires, ce dévoûment aux de* voirs publics, enfin ce respect pour la famille qui appartiens nent h l'ancienne discipline des aïeux , il ne se sent pas la courage de les sacrifier, et il vénère encore ces lares domes^ tiques aux pieds desquels l'antique morale , battue partout ailleurs, s'est retranchée.
L'esprit que nous indiquons dans ce plaidoyer de Forataup, nous allons le retrouver dans les lois d'Auguste. Auguste, depuis le temps où parlait Gicéron , avait vu la corruption
(1) Nû)iis Pl|m ^ui4em wçaxus unus epa^ eonsHtQtqs... Sed qui prhpii i)lfi ifi^pevlA (initia?) aetatis intégra et inviolata prœsUUsset, de ejus famâ et pudicitiâ, cum jam se corroboravisset et vir inter viros esset, nemo loquebatur. — Id. 6.
(2) Nullius yitam labefactet. 12... Neminem vf terreat, ne intersit insidiis^ scelere careat. i8.— (3) Ne effundat patrimonium, nefenore trucidetur. 18.
(4) Nullius domum evertant. 15.
i [h) Parcat juventus pudicitia suœ, ne spoliet alienam... ne probrum castiSi labem integris, iniàmiam bonis inférât. 18.
faire de nouveaux progrès. Auguste, cependant, déplacera-i-il les bornes qu'a posées l'indulgente morale de Cicéron ? Veil- )era-tril moins sur la famille, que l'exemple de César, le sien propre, celui de tant d'autres ont appris à moins respecter? Trailera-t-il l'adultère avec la mollesse indulgente des législateurs modernes? Écoutez quelles sont les lois d'Auguste : vis-à-vis de l'esclave et de l'étrangère , elles sont tout aussi indulgentes et tout aussi dédaigneuses que la loi antique. Mais entre ceux que protège la vertu romaine, le libertinage, même lorsqu'il n'offense pas la foi jurée (1) ; la seule séduction (sttiprum) ; le consentement coupable, la honteuse assistance duniiiie à la débauche (lenocinium), sont des crimes devant la loi (2). Enfin s'il s'agit d'un adultère, c'estrà-dire de la conuiiiiun d'une matrone, ce crime qui entache la maison et \a. gens, qui rompt le lien solennel du mariage romain, n'est pas seulement un crime contre la famille, c'est un crime contre l'État (3). Dans le silence du mari et du père, tout citoyen a di'oit d'accuser. La procédure est redoutable : l'esclave, contre les règles ordinaires, peut être mis à la question pour déposer contre son maître, quand même son maître l'aurait affranclii. Le châtiment est rigoureux : pour les deux coupables, c'est la relégation dans une île ; pour le séducteur, la perte d'une moitié de son bien ; pour la femme adultère, la perte d'un tiers de son patrimoine, et une flétrissure éternelle, .qui ferait punir comme complice de sa faute l'homme qui oserait l'épouser (4).
Auprès d'Auguste, nous trouvons Horace, Adèle reflet de son maître. Il y avait de son temps dans la morale publique deux écoles différentes : celle de César, de Salluste, d'Octave même, qui ne respectait rien ; celle d'Auguste vieux et empereur, qui
(1) Qui voluntatc suA Btuprum llagitiumve Impurum patltur, dlmidla parle banc rum mulcUtur, Pau], H. Sent. XXVI. 13. (î) Lois 8,9. lOpr. elSl.D. adleg.JuUaindeAdu]t.,Iii8m. 4depubl.]udlc. (3] Macer.Dlg. XLVIII. JustlD., lasUl.1V. I8i4.— (4]Paul. Ibi'd. 1-9.H.
respectait au moins les droits de la famille et la dignité i*omaine. L'une, au mépris des lois, courait les chances dangereuses de l'adultère ; l'autre se tenait dans les turpitudes permises (1). Ovide, qui ressemble aux poètes galants des siècles modernes, était de l'école la plus hardie. Horace, il est bon de le savoir, Horace, si corrompu et si obscène, appartient à l'école la plus sévère. Une de ses satires, qui par l'impureté de son texte, échappe à la citation, était pour son siècle un sermon véri table. Horace , plein de colère contre l'adultère , de respect pour la vierge et pour la matrone, déplore la corruption de son époque , et la profanation du mariage , source première de toutes les calamités publiques (2). Il prêche les plaisirs permis et les infamies légales pour détourner des voluptés illicites (3) , comme le vieux Caton qui applaudissait en voyant un jeune homme entrer dans un lieu de débauche, pensant qu'au moins l'honneur des familles n'aurait pas à souffrir de son libertinage.
Aussi Ovide est-il exilé, pour ses écrits ou pour ses mœurs, peu importe ; Horace est l'ami de César. VArt daimer , cette fade théorie de l'art de séduire, dans le genre des poètes musqués du xviir siècle, Y Art daimer est exclu des bibliothèques
(0 Gicéroa aussi distingue adulter et amator. Pro Cœlio. 20.
(2) Fecunda culps secula nuptias
Primum inquinavére et genus et domos :
Hoc fonte derivata clades In patriam populumque fluxit. Ode.
Mos et lex maculosum edomuit nefas.
Laudantur simili proie puerpersB , Cuipam pœna premit cornes.
(3 K. aussi les conseils que donne le père d'Horace à son fils :
Si sequerer mœchas concessà cùm génère uU Possem : « Deprensi non beiia est fama Treboni. »
Epictèle, ic plus austère des sloïques, ne parle pas autrement : « Reste pur, s'il se peut, des voluptés corporelles avant le mariage; mais si tu les goûtes, que ce soit de la maolère qui est permise par les lois. « Enehirid.
SIO LA FAMILLE.
publiques où sont entassées toutes les monstruosités de la poésie grecque. A cette cour où le pieux Horace chante Bathylle, et le chaste Virgile Alexis , un affranchi est putii de mort pour avoir séduit une matrone (1) ; les deux Julies sonl exilées, et Auguste, leur aïeul et leur père, songe à le» faire mourir ; leurs amants sont bannis ou mis à mort. Enfin, bien dés années après , au milieu d'un monde qui avait été Kmpassible témoin de tant de turpitudes. Tacite compte encore parmi les malheurs publics et les présages sinistres les adultères qui souillèrent les grandes familles (2).
Au reste, disons-le : si nous consentons à oublier l'infamie propre aux siècles antiques, il y avait quelque chose de juste et de vrai dans cette appréciation des fautes humaines. A la honte des derniers âges, la sainteté du mariage et de la famille était tenue en plus haute estime par la morale païenhe ïiu'elle ne Test par cette morale vulgaire qui s'est furtivement introduite parmi les hommes, à mesure que s'est retirée de teurs cœurs la morale du christianisme. La fidélité due à un engagement solennel , le sérieiix du lien de famille, la gravité des fautes qui tendent à l'affaiblir, le respect auqiiiîl à droit l'innocenee qu'on ne. fait point faillir sans un double crime ; tout cela était mieux compris , tout cela était traité moins légèrement dans Rome idolâtre et pervertie, qu'il ne l'est depuis un siècle dans les sociétés européennes. Rome, en un mot, si elle ne comprenait pas quel malheur c'est d'être corrompu , comprenait au moins quel crime c'est d'être corrupteur. En tout ceciy sans doute , la pensée politique dominait la pensée morale ; la famille était respectée surtout comme un élément de l'État, la femme comme.la mère d'un citoyen. Le christianisme, qui juge les fautes humaines, non par rapport à la patrie, mais par rapport à Dieu, seul en a donné la juste et la véritable mesure ; seul en condamnant loug les
(1) Suétone, fn Aug. 47.
(2) PoUutœ cœrimoniae.... magna adulteria. Tacite, Hist. 1. 2.
désoMres , il a su flétrir davantage ceux dans lesquels au libertinage s'ajoute le paijure, au vice la séduction, au crime envers soi-même le crime envers autrui. Seul, tout en protégeant la fkmille et le mariage, il a su tenir la porte fermée à toutes les foutes et fortifier Thomme d'une manière absolue contre la tyrannie de ses passions : nous le savons. Mais du moini^ le principe imparfait et la morale politique du paganisme avaient-ils quelques salutaires conséquences , et nou* devrions rougir en pensant que certains écrits et certaines idées, tout à fait admises aujourd'hui par ceux qui n'ont plué la foi chrétienne, scandaliseraient un Horace.
$ IL -^ ftiCàDBNGB DU «tSTËMB AHTIQOB.
Mais de telles traditions et un tel droit, déjà affaiblis, pou^ vaient-ils durer longtemps s^ns recevoir de nouvelles atteintes T Les âmes amollies pouvaient-elles supporter longtemps encore cette loi de fer des anciens hommes et des anciennes mœurs ? La politique dissmûnte d'un Tibère pouvait-elle ne pas arriver à rompre le lien de la famille ? Le despotisme pa*^ ternel pouvaiHl subsister sous le despotisme impérial ? Non t Tantique loi de famille était trop énergique pour Rome deventte esclave, trop nationale pour Rome envahie par les étrangers, trop patricienne pour Rome gouvernée par des dfi^n-^ chis ; ajoutons même trop attaquable au point de vue de l'èqulté pour Rome disciple des philosophes.
Ici nous touchons à un point capital de la vie et des idéèl romaines, à un côté tout à fait caractéristique du génie de Rome, et qui ne s'est pas encore rencontré sur ma route. le veux parler du droit et de l'introduction de la philosophie dans le droit.
La loi des Douze-Tables, ce code barbare tout empreint de la rudesse antique , était légalement encore la règle fondamentale , l'unique droit civil de Rome civilisée. Nul législa-
312 LA FAI^lILLE.
leur n'avait eu la hardiesse de toucher à ce monument des premiers âges ; nul article de ce code n'avait été effacé. Cicéron, dans son enthousiasme, mettait cette œuvre des Décemvirs au-dessus de toute la philosophie grecque. Mais Gicéron savait parfaitement combien il restait peu de cette œuvre vénérée , écrite sur le bronze , gravée dans toutes les mémoires, citée sans cesse, bien rarement mise en pratique.
Un travail curieux s'était opéré. Rome n'avait pas tardé à s'apercevoir des iniquités de sa loi. La plebs n'avait pas fait invasion dans le droit civil du patriciat pour le conserver dans son intégrité ; les jurisconsultes plébéiens n'avaient pas surpris le secret des formules patriciennes pour en être les aveugles adorateurs. La lutte du génie plébéien contre la loi civile de l'aristocratie , de l'équité contre la tradition , de la justice contre la politique, fut lente, déguisée, respectueuse; mais elle fut réelle, progressive, efficace. Au dernier siècle de la république surtout , lorsque le monde s'ouvrit devant Rome, des idées nouvelles, des idées plus générales et plus grandes entrèrent dans son esprit. Par cela même qu'elle n'imposait point son droit civil aux nations vaincues , elle avait été obligée de connaître le leur. Il avait fallu que les proconsuls dans les provinces, à Rome le préteur des étrangers (prœtor peregrinus ) jugeassent les vaincus selon leurs coutumes ; qu'à Rome et dans les provinces, les procès entre Romains et étrangers fussent jugés selon la seule loi commune à tous, la loi naturelle. On voit dès lors combien avec l'immensité de l'empire, de telles habitudes devaient élargir la sphère et agrandir les notions de la jurisprudence , faire monter l'intelligence de cet ordre d'idées secondaire , local , arbitraire, relatif, que les Romains appelaient proprement droit civil, et que nous appellerons droit national , à un ordre d'idées supérieur , général , absolu , que les Romains appelaient droit des nations, et que nous nommons droit naturel.
Mais le droit se distinguant ainsi de la loi positive, la ques-
tion devenant générale au lieu d'être romaine^ donnait naturellement passage à la philosophie dans la jurisprudence. Les idées générales étaient le domaine propre des philosophes. La dialectique qui les met en œuvre était l'instrument dont ils avaient accoutumé de se servir. Les rapports journaliers âvec la Grèce, la décadence des anciennes institutions, Tagrandissement de la sphère politique et de la sphère intellectuelle, tout favorisait cette tendance ; et le stoïcisme, la plus pratique d'entre les écoles de la Grèce, fut comme la religion intellectuelle des jurisconsultes.
Cependant nul n'aurait osé abroger la loi des Douze-Tables. À Rome, ni le peuple ni le sénat ne se mêlaient de faire ou de défaire le droit civil. Le grand sens des Romains les avertissait que ce n'est pas au pouvoir politique qu'il faut demander de régler ces questions toujours si complexes de la propriété et de la famille. Ces lois que le temps avait montrées absurdes, que la civilisation repoussait , que l'équité philosophique des derniers siècles taxait d'injustice, ils n'avaient pas voulu les briser. Ils avaient compris qu'un pareil procédé élail dangereux : peuple en toutes choses habile et patient , plutôt que prompt et impérieux, et qui aimait la subtilité plus que la violence.
D'autres moyens leur étaient donnés de tourner la loi au lieu de la renverser, de l'user au lieu de la rompre. Le préteur urbain, juge des procès civils, avant d'entrer en fonctions, publiait chaque année les principes qu'il comptait prendre comme règles de ses décisions. Une loi même (année 686) (1) lui rendit obligatoire l'observation de cet édit; et comme chaque préteur adoptait d'ordinaire l'édit que son prédécesseur avait publié, ces travaux accumulés formèrent peu à peu un droit secondaire qui rectifiait sans l'avouer le droit imparfait des Douze-Tables. Non -seulement te préteur, mais l'édile, mais le proconsul ou le propréteur dans sa province,
(1) Dion. XXXVI. — Asconius, pro Cornelîo.
Slft LÀ FAMILLE.
rôttdaît.soû èdil annuel (1) ; et de cet ensemble sur lequel influaient les coutumes et les traditions de mille peuples divers, sortait nécessairement une notion d'équité plus philosophique, un plus grand cosmopolitisme en fait de justice.
Enfin dfe Son côté le jurisconsulte dans son cabinet, simple particulier qui donnait seulement des avis et ne décidait rien, pliait insensiblement par une influence indirecte la loi à là Justice. Dans tout cela rien ne se faisait avec violence ; rhonneurde la loi était ménagé. Mais on la faisait peu à peu disparaître sous les distinctions, les Interprétations, les sophismes*. sophistique après tout salutaire et bien entendue, et qui sauvait la société des ètourderies législatives. De cette façon les lacunes de la loi commençaient à se remplir, les injustices étalent redressées. Des voies détournées s'ouvraient à ceux auxquels son silence fermait les voles directes (2). La volonté du législateur officiel cédait devant l'action d'un plus grand législateur, le temps. L'Iniquité de la coutume nationale était ramenée à Téquilè naturelle du bon sens humain. Le jurls* Consulte effaçait le légiste. Le droit, l'équité absolue reprenait son terrain que la loi avait envahi.
C'est alors que le droit commença à former une science (3).
{!) ËdictmtlprsBtoriuin, — sedilitium — peculiare — urbanum — proTinciale. L'eirsemble du droit qui résultait de ces divers édits s'appelait Jus honorarium» — La lirandé intlUéncd dé la )égi8lat!on prétoHenne parait dater seulement des dérArers tM]^ d« la téf^ubUtiâe. Nous voymiB dians Ci<^éron (de Offic. HI. 12) qàe les foN fâules de de/d tnalo, nécessaires pour avoir justice d'un grand nombre de fraudes, ne furent introduites que de son temps par le préteur Âquilius (F. aussi Qc, de Nat. deor. ttï. 30). — V, sur Tédit et les formules du préteur, Cic, de Finib. U. 22. In Vém U kU 48. Pro Rose. ê. —Gaius. IV» 46. 47, etc. L'édU s'appelait encobe kn nniiftà (Gie«, In Verr. Ihid^) Edietum perpeiuum^ etc. — Sur l'édit du préteur étranger, V. Gains. I. 6. — Sur celui des édiles curules, Gaius. Ibid. Gicéron, de ' Offl. III. 17. Aul. G. IV. 2. — Sur l'édit provincial, Gaius. Ihtd, Cic, F'am. în. 8. ad kmc, V. 21. In VtTT. î. 46. III. €5. — Dèè le temps de Cicéron ton cessAit d'étudiw les Douze^^Tâblcs, et on s'en tenait à i'édit du préteur (de Legibiu. I. d. ^ F. aussi loi 7 et 8. Dig., deJustitià).
(2) Ainsi Cicéron, de Offl. I. 10. III. 14. De Natur. deor. UI. 30.
(3) Déjà au commencement du vu* Mècle Marcus Gat<m avait écrit êes commen-
DÉCADENCE DO SYSTÈME ANTIQUE. il5
Au milieu du vu* siècle, Quintus Muciu« Scévola (1) écrivait le premier traité sur rensemble de là Jurisprudence. Les plu» illustres juriste* , Sulpitius (8), Tubèron (3)> TrébiatiUft (4)> étaietît élèves de là Grèce et des philosophes. Rutillus, et ce Crassus que Yoïi appelait le plus juriseonsulte des orateurs et le plus oi'ateur des jurisconsultes, avaient tous les deux en tendu à Athènes le stoïcien PanétlUs (5). Ils avaient emprunté au stoïcisme sa morale Sévère, sa dialectique pénétrante, son argumentation subtile, son langage précis.
Sous les empereurs , il en fut de même. L'école stoïque prit position dans la jurisprudence et forma une secte dé jurisconsultes opposants, presque républicains (6), tout prêts à faire violence aux loià écrites pt)ui* les lois abstraites, aux
lâireg sar te dirolt civil. ï^estus, V« Muhdtis. bfg. loi i. S ôê. de Origltie JuHs. thid. AHti^s juTisconBultes du même temps . Gaton son fils (Aalu-Gel. XlU. if). G. UtlUB Drii8UB(Val. Max. VIU. 7. S 4). Manilius el Brutus (Gic, de Ora* U. 55. Pro Gluent. 51). Publius Mucîus Scsevola (Gic. de Orat. I. 56. Topi. 4. 8. Dig. Ibid, S 39). (1) bié. Itnd, S 41-. — Aul. Gel. VII. 15.
(3) Servim Sdl^iUuB, tbnteftt^oratn deGieéreti (Gle., iHtiU)). IX. 5. — In Birut. 41. ~ Dig. Ihid^ S 42. 43). U avait fait des commentaireB Bur Tédit du préteur (Digee. Ibid. S 44). Un de ses élèves, Alfenus Varus, avait écrit un digeste en 24 livres (Dig. Ihiâ. S 44. — Aul. Gel. Vl. 6). Un autre, Aulùs OÛliué, écHvit èur rédîl du préteur (Oig. S 44).
(i) iurifl publici et privfiti doctissimus (Dig. S 46» — Gicért, in Brut. 3().
(4) F. sur lui Gicéron, Famil. VU. 6. 6. 8. — Hor.» liv. 11. sat. 1.
(5) V, Cicér., in Brut. 26. 30. 31. 39. 40. De Oratoré. 1. 3. 11. Ofif. îîï. 2.
(6) Sous Atiguste, Afalî8li\îB Labéott, élèVé de tVébatius, prêtent en IZZ-, consul en 748; malgré ses Bentiments républicaifas estimé d'AUguste» Vx Dioâ. VI. îh. Sttét., ia Âug. 54. Aul. Gel. XUI. 12. Tac, Ann. UI. 75. Hor., liv. I. sat. III. 107. Dig. loc. cit. S 47.
Chef de ta secte opposée : Ateius Gapiton, cotisul eh fati 759. ISa lâcheté et ses adulations sous Tibère (Dig. Ihid. S 47. Tac, Ann. III. 70. 75. Suét., de Gram. 22. Inscriptions, etc.).
Successeurs de Gapiton : Massurius Sabfnus, doiàt cette école pKt te nom. Il écrivit trois livres sur le droit civil. Sous Néron, G. Gassius Longinas (F. tom. î, pag. 440. 461, et Ci-déssus pâg. 264. Tàtit., Ann. XII. 11. 12; XÏV. 43; XV. 62; XVI. 7. 9. Suét., in Nero., Dig. Ibid.).
Successeur de Labéon, Cocceîus Nèrva, ami de Tibère, consul en 775 (Tac, Ann.,' VI, 26. F. ci-dessus, tom. I, pâg. 247).
Autres jurisconsultes sous Néron, ÂntlHlUB fleblUâ (tac, Anii. Xllf . SO].
textes pour le fond des choses. La loi d'Auguste qui voulait que nul ne répondît sur le droit s'il n'était autorisé par l'empereur (1) ; celle de Tibère qui ne permettait de répondre que par écrit et sous un sceau que le juge seul pouvait briser (2), donnaient à l'autorité du jurisconsulte quelque chose de plus formel et de plus grave. Le caractère philosophique de la science se développait. La science du droit se construisait, pour ainsi dire, en dehors des textes écrits, sauf ensuite à accommoder plus ou moins bien ses conséquences avec leurs décisions. Elle posait ses trois principes supérieurs, principes, du reste, de pur bon sens et de simple honnêteté naturelle , tout à fait indépendants des volontés législatives (vivre honnêtement, ne nuire à personne, rendre à chacun ce qui lui est dû) (3). Et elle en suivait les conséquences dans le détail infini des affaires humaines, avec une persévérance, une dialectique, une rigueur de déduction qui est bien rarement en défaut. On sent que, contre ce vaste entraînement de conséquences , les textes écrits ne pouvaient avoir que peu de force, et qu'un système aussi large et aussi serré ne pouvait se démentir à cause d'eux. Il y avait dans tout cela, et la dialectique stoïcienne, et la propension systématique du génie romain, et souvent aussi la subtilité du génie grec. Un mot très-caractéristique exprimait cette satisfaction logique de l'esprit qui s'applaudit de l'unité rationnelle de son œuvre et de cette beauté mathématique qu'il a su lui imprimer. On disait : TéUgance du droit : et quand , par suite des empiétements de la loi écrite, le droit manquait d'élégance, c'est-à-dire quand les conséquences étaient en désaccord avec
(1) F. loi 2. s 47. Dig., de Origine juris. Sénèq., Epit. 94.
(2) Dig. Ihid, — Caligula et Claude s'efforcèrent d'affaiblir l'aulorité des Jarisconsultes. Le premier déclarait que personne ne se mêlerait de répondre sur le droit, si ce n'est lui-même (Suét., inCalig. 34). Claude jugeait en équité et sans tenir compte des règles du droit (Suét., in Qaud. 14. Sénèq., in Ludo).
(3) Honestè vivere, alterum non Isdere, suum cuique tribuere. Just., Inst, liv. 1. tit. h 3» Ulp. ; loi 10. s l. De jusUt. et jure. Dig.
DÉCADENCE DU SYSTÈME ANnQUE. 317
les principes, les jurisconsultes réclamaient pour la logique auprès des Césars, et la gaucherie (inelegantia) introduite dans le droit, était effacée (l).
Je me suis arrêté sur ce fait du développement et du caractère plus philosophique de la jurisprudence. Il ne laisse pas que d'avoir son întérèL; il est un des grands résultats comme un des grands signes de l'unité romaine. Rome ameutai tous les peuples civilisés à n'avoir et à ne reconnaître qu'une seule loi ; non que cette loi fût positive, écrite, dictée par le pouvoir propre à la nation victorieuse, mais au contraire, parce qu'elle n'était imposée par personne et n'était que le résultat du bon sens de tous. Par cette notion générale, ou si l'on veut cosmopolite de l'équité, la vérité abstraite et supérieure s'insurgeait contre l'arbitraire humain. Justice au delà des Pyrénées, disait Pascal , iniquité en deçà. Les Romùns n'en jugeaient pas ainsi , et il n'y avait pas un forum, depuis l'Océan jusqu'à l'Euphrate, où vingt fois par an des jugements ne fussent rendus en vertu du seul droit des notions. Et ce que nous appelons aujourd'hui le droit loniain, n'est qu'une grande révolte de l'équité universelle contre les iustitutions qui appartenaient en propre au peuple de Rome.
C'est dans le droit de famille surtout qu'une telle révolte, une telle protestation ét£Ùt visible, et dut être plus prompte. N'y a-t-il pas, pouvait-on dire, d'autres rapports de l'homme à l'homme que ceux qui sont consacrés par les lois écrites 7 La famille, la paternité, la parenté, le mariage, sontrils donc des institutions humaines , dont la loi , ce caprice humain , peut à son gré suspendre et abolir les effets? La loi a-t-elle pu faire que la parenté maternelle fût sans valeur, que l'étranger père d'un Romain restât sans droits vis-à-vis de lui , que la mère ne fût même pas parente de son fils ? Quand la simulation d'une triple vente et le choc en signe de payement d'une pièce de monnaie contre une balance de cuivre, aura
(I) IneIc«flnUa jurin. — Galue. I. 64. 85.
m U FAMILLE.
émancipé mon ^U, cette eomédie légale fait^elle qu'il m soit plus mou fil»? que tout ioit rompu entre «es frères et lui? Et
lorsqu'on voyait le préteur étranger, jugeaut 3elou le çJml des mtimsi, admettre entre ceux qui n'étaient pas Humains , des mariages , des parentés t des titres héréditaires , le ppiiewt i^iiain, jugeant selon le droit eivil, devait-il leur dénier éter-^ nellement tout mariage, tout lien de parenté, toute hérédité avec les Romains? La politique aeule devait-elle constituer le n(]pud et le gouvernement de la famille?
Il n'en pouvait être ainsi. Et cependant le combat fut long; il dura plus de quatre piècles, et ne finit que par rintervea-^tion du christianisme. Cette étonnante force de durée de» institutions romaines lutta contre l'influence d'une civilisation à la fois si développée et si corrompue, Les traces restèrent longtemps de ce droit des Douze-Tables, primitif et barbare, doublemept reproebable aux yeux des siècles nouveaux, et par ce qu'il avait d'ii\iuste et de dur, et par oe qu'il avait de moral et de salutaire.
Il est bon de voir cependant quels coups lui étaient portés. Dès le temps de la république (1), le préteur, ce grapd re-r dresseur des iniquités légales (3), en donnant au lieu de Yhèrèdité la possession de biens (8) (simple différence de mots dont j'ai parlé ailleurs (4), renouvelait tout le droit de sue? cession et ébranlait tout le droit de famille. (1 reconnaissait un ordre nouveau de parenté ; à côté de fagnation, la parenté civile, il admettait la œgnation , c'est-à^ire la parenté naturelle. Les héritiers que la loi tenait exclus, les parents mater* nels, la mère elle-même, le fils né d'une femme étrangère (5),
(1) r. Clc, pro Quent, 60.
(2) Quos prsetor vocat ad hsereditatem, hœredes jure non flunt. Nam prstor hs* fo4fi« lacère non potest. Gains. Ul. 82.
(3) Sed hapjufis iniquitates edicto prstoris ^mend^itaB sunt. I(k25.
(4) V. ci-dessus, tom. I, p. 8.
(5) V. Gaius. Ù. 136. 137. Ce système est certainement antérieur à l'éditde Claude, qui améliora la c4)ndition de la mère.
DÉCADENCE OU SYSTEME ANTIQUE. Si9
arrivaient à un rang inférieur, il e^X vrai » mais arrivaient à l'héritage, »ous la protection du préteur et $wm le modoato voile de la possession de bims. On jugeait que r^doption et rémancipation , ces faits de la loi civile , rompaient bien la parenté légale, mais non pas le lien naturel de la cogmtm, K Les actes du droit civil peuvent abolir les liens des rapports eivils, non pas les liens et les rapports naturels (1). » Dans ce seul mot est la négation de tout le droit antique,
Un peu plus tard, sous les premiers empereurs, le pouvoir absolu du testateur, ce pouvoir si solennel et i^i «acre, rece* vait une grave atteinte. Une loi formelle {lex Julia Velleiaf m de Rome 761) (2) interdisait au testateur de passer son fils aous silence et de le dépouiller sans une e^hérédation nominative, de laisser sa fille et son petit^Qls sans un legs quelconque (3), Ce n'était pas encore asse;^ ; les juriseon^ suites , par une noble fiction , se refusèrent à croire que le fih bien méritant pût être déshérité par un père sain d'esprit. Le juge, supposant dans l'âme paternelle la démence plutôt qu'une injuste haine, cassa le testament inique comme l'muvrf d'un insensé {querela inofficiosi) (4). Ainsi la nature et l'équité reprenaient doublement leurs droits contre la loi d'un côté, de l'autre contre la toute-puissance du testateur : ceux qui étaient hors la famille légale n'étaient plus incapables de succéder ; ceux qui faisaient partie de la famille légale avaient , sauf leurs torts personnels , un droit assuré (5) sur le patri- ' moine commun.
La puissance publique, nous l'avons dit, venait au secours
(1) GognaUonifl jus eapitis diminutione n«n commutatur. GiTllîA ^Oiffi Jur^ oItUIs ratio Gorrumpere potest, naturalianon potest. Gaiua. I. 158.
(2) Dèg avant cette loi la naissance d'un posthume annulait le testament. Gi^., 4e Orat. I. 67. pro Caecinâ. 6. — F. Gaius, II. 130. 131. Ulp. XXII. 18.
(3) Gaius. 134.
(4) Cette jurisprudence date au plus tard du temps des premiers empereurs. F. QuintU. V. 2; VU. 4. Pline le jeune, Ep. V. 1 j VI. 33. V. plusieurs exemples Oe l'appUcation de cette loi. Valer. Maxi VIL 7. 8.
(h) C'était un quart net des biens. Paul, IV. 6. % 6.
même de Fesclave (1) : pouvait-elle ne pas secourir la femme, Tétranger, le fils de famille ? — Quant à ce dernier, — le droit de châtiment paternel fut restreint (2). Le fils vendu ne put devenir complètement esclave (3). Pour le fils comme pour l'esclave, Fusage introduisait un pécule, propriété du père de famille, mais dont il laissait Tadministration à son fils (4). En faveur de l'étranger et de l'affranchi, — le mariage avec un Romain était rendu plus facile. Auguste, qui combattait surtout le célibat et prétendait le laisser sans excuse, affaiblissait en les renouvelant les prohibitions dés lois anciennes. Au sénateur seul, ou au fils de sénateur, il était interdit d'épouser une affranchie ; et le concubinat, cette union formée contre les prohibitions de la loi avec l'affranchie ou l'étrangère, moins solennelle et moins honorable que le mariage, était cependant déclarée licite (5). Elle ne donnait pas aux enfants les mêmes droits, mais elle leur donnait un rang et des droits (6). Elle était, autant que le mariage solennel, exclusive de tout autre union (7); comme lui, elle fut plus tard acceptée par l'Église; c'était absolument ce
(!) Tom. I, p. 378 et suiv., et ci-dessus, p. 262. 263.
(2) Il le fut surtout pendant le siècle qui suivit. V. ci-dessous, cb. IV, à la note.
(3) Gaius. I. 141; II. 90. F. plus bas, ch. IV, à la note. La cession à titre de mancipium (F. p. 292, noie 3] était en général de courte durée. Gaius. I. 141.
(4) 7. Plautus, Mercator. 1. 1; V. 95. Suét., in Tib. 15. Instit., Just., pr. quiJms non permittitur, Dlg., De pecultis, — Plus tard l'enfant eut la libre disposition de ce qu'il avait acquis au service militaire. Instit. Ibid, Ulp. XX. 10 {peculium castrense)f mais seulement au temps des Ântonins.
(5) Licita consuetudo. Justin, au code ad S. C. Opbit. Ulp. 3, S 1. ~Dig. 3. de concuhinis, Paul, 11 Sent. XX, etc., et ci-dessus, tome 1, p. 194.
(6) La femme n'avait pas le titre d'uxor, 11 n'y avait pas de puissance paternelle. Les enfants suivaient la condition de leur mère. — iVon affècHone tnarttolt.— Instit. 2, de hœreditate quœ ah intestato, Dig. 4, de Concubinis. Paul. loco. dL
Le concubinat et le mariagene se distinguaient par aucune formalité préalable. On Jugeait d'après ta conduite et la condition des époux s'ils avaient été ton juges ou concubini. Dig. 31, de Donat. 3, de Concuh, 24, deRitu nuptiar. V, aussi Capitol. in Anton. Suéton., in Vespas. 3. V. JEMus Verus, apud Spartian. 5. Hérodien, sur le règne de Commode.
(7) Paul., II. Sent. 20. La concuhina était aux yeux de l'Église uxor minus soUm'
que les cours modernes appellent une alliance de la main gauche.
Quant à la femme, — au milieu de cette révolution dans les lois et dans les mœurs, ni le pouvoir paternel, ni le pouvoir marital ne pouvaient demeurer sur elle aussi absolu. A rencontre de l'un et de l'autre, Auguste posait deux grands principes qui devaient être la base de la condition civile des femmes dans tout l'avenir : l'obligation pour le père de doter sa fille, le devoir pour le mari de conserver intact le fonds dotal qui devait après lui revenir à sa femme (1). La femme, même quand elle était restée sous la puissance de son père, ne pouvait plus être séparée de son mari par l'a seule volonté paternelle. La femme qui était passée sous la puissance maritale pouvait, comme fille de son époux, stipuler un pécule dont la propriété lui demeurait (2). La loi qui annulait les donations entre époux (3) , celle qui interdisait aux femmes les successions testamentaires (4) , celle surtout qui les condamnait à une tutelle de toute leur vie (5), étaient affaiblies ou annulées par les stipulations privées, par les interprétalions des jurisconsultes , par le droit quelquefois , plus souvent par les mœurs. Claude, à titre de consolation , appelait la mère à la succession de ses enfants (6), au même droit que ses enfants eussent recueilli son propre héritage. La femme,
niter nupf a. Augustin., de bono conjugal!. V. aussi concil. Tolet. 1. can. 17 (an 400). L<eonis papœ 1 respons. ad Rustic. (452). (t) Gaius. II. 62. 63. Loi Julia. V. tom. I, pag. 191.
(2) Dès le temps de Cicéron. Pro Flacco. 35. F. aussi Gellius. XVII. 6.
(3) F. UIp. vu. l.Paul. II. 23.
(4) La loi Voconla fut éludée ou tomba en désuétude. Cic, de Finib. II. 7. GelUus. XXI.
(5) Les femmes étaient exemptées de la tutelle par le jus Uberorum (F. tom. I , pag. 193). Gaius. IL 145. 194 ; par le testament du mari qui leur donnait le choix du tuteur. Jbtd. 152. Pour tester, l'cdit prétorien les dispensait de l'assistance d*un tuteur. Id, II. 119. 122. Une loi de Claude supprima le droit de tutelle des agnats sur les femmes. Gaius. 1. 157. 171. 190. Ulp. XL 8. 27.
(0) Institut. 3. tit. 111, S 1. Cependant Gaius. III. 25, ne parle pas de cet acte de II. 21
en un mot, sortait de tutelle : plus libre et comme propriétaire, et comme héritière, et comme testatrice, elle arrivait, sauf les conditions inhérentes à son sexe, à la plénitude du droit civil.
Mais cette émancipation civile de la femme, juste et légitime en elle-même, et que le christianisme a admise, ne brisait-elle pas toutes les traditions de Tantiquité? Ne poussait-elle pas nécessairement à une émancipation morale, contraire aux lois de la nature, dangereuse pour la société, funeste pour la femme? La morale dans Fantiquîté était le fait de la loi bien plus que de la religion. Le droit antique dans sa chute entraînait la morale antique avec lui, et la morale antique pouvait-elle être remplacée? Le mariage, fondé sur la réciprocité des devoirs plutôt que sur la toute-puissance d'un seul, pouvait-il rester, comme l'avaient voulu les anciens, le lien sérieux, solennel, fondamental des sociétés? Le nœud de la famille, moins étroitement serré, pouvait-il conserver autant de force? La matrone plus libre pouvaitelle demeurer aussi pure, aussi digne, aussi respectée? En un mot, sous la loi du paganisme, la morale domestique ne Jevait-elîe pas perdre en puissance ce qu'elle gagnait en équité?
Le monde païen reposait sur l'iniquité. Une justice aussi large était pour lui un trop lourd fardeau. Les générations antiques avaient supporté sans se plaindre l'austère droit de famille de la vieille Rome : le droit de famille de la Rome nouvelle , si adouci qu'il pût être, fut pour des générations corrompues un joug bien autrement insupportable. Ni le préteur, ni le jurisconsulte , ni Césair , ni l'effet inévitable des mœurs sur les lois, n'allégeaient assez, au gré de la corruption, le fardeau des devoirs domestiques. Les mœurs allèrent bien au delà du terme qu'atteignaient les lois, et il est aisé de voir eomment le lien de famille fut éludé par te céMbat, kisé
Qaude. Dans tous les cas, ce changement aurait été opéré ou complété par fe sénatus-consulte TertuUianum sous Hadrien. K Instit. Ibid. UIp. XXVI. g. Paul. IV. 9. Dig. I. ll,adS. C.Tertulli.
par le divorce, corrompu par Tadullère, que dis-je, dégradé par la prostitution.
J'ai assez parlé du célibat et des inutiles efforts que fit Auguste pour le restreindre (1).
Quant au divorce — dans Tancienne Rome où la loi le permettait parce qu'elle ne le prévoyait pas, où la pudeur publique était prête à le réprimer, où la note du censeur ne manquât pas de le flétrir, longtemps il fut inconnu. Mais, à une époque où k censure était tombée en désuétude et la pudeur publique bien plus encore» il ne se trouva plus en face d'une effroyable licence qu'une loi désarmée, par cela même qu'elle avait été faite en des temps plus purs. La liberté du divorce ou plutôt de la répudiation était entière» sans restriction, san» condition, sans jugemicnt (2). Le mari faisait redemander à sa femme la clef de la maison (3); la femme signifiait à soa mari l'acte de répudiation (4) (libellum repudii). La femme, mariée sous forme de vente {coemptio)^ se faisait racheter par uû adjudicataire qui l'affranchissait ; par cette courte cérémonie, le mariage était rompu. Même quand une solennité religieuse {confarreatio) avait donné au mariage un caractère sacré qui le rendait légalement indissoluble , le mal n'était pas sans remède ; l'esprit inventif des jurisconsultes ou des pontifes avait su trouver une fiction pour affranchir les époux ; et une autre cérémonie religieuse {disfarreatio) ^ symbole, disait-on, de la mort, rompait le lien éternel.
Jugez de l'abus par l'exemple des hommes les plus graves : Hortensius va demander en mariage à Gaton Porcie sa fille, déjà mariée à Bibulus : « par là, disait-il, il s'alliera plus étroitement et à Caton et même à Bibulus ; il fera entrer dans
(0 Y. tom. I, p. 190 et s., 200 et s. , 385 et s.
(2) Cic, de Orat. I. 40. 56. Sur les cause» ordinaires du divorce, F. quant au mari, Pkt., in Paul, iflmil. 5, in Gic. 41. Val. Max. VI. 3. 10. 11. 12. Quant à la femme, Plaut, Amphy. lU. 2; V. 47. Cic, Fam. VIII.îT. Pro Cluen. 5. Sénèq., de Benef. ni. 10.
L (8) Qc, Philipp. II. 28. Martial. X. 41. Dig. — (4) Gic, Fam. Vil. 7.
32& LA FAKIILLE.
sa famille quelque chose de la vertu de Gaton. » Gaton croit devoir refuser ; Hortensius alors lui demande sa propre femme Marcia, et Galon la lui accorde, sauf la permission, toutefois, de Philippe, père de Marcia. Philippe, voyant que son gendre a consenti, ne fait pas de difficulté, et exige seulement que Gaton signe le contrat de mariage. Mais ce n'est pas assez : Hortensius, au bout de quelques années, meurt et lègue à Marcia une belle fortune. Celle-ci alors vient retrouver Gaton, son ancien époux, lui propose un nouveau mariage, et comme disait Gésar , « le vertueux Gaton, qui a cédé sa femme lorsqu'elle était jeune, la reprend maintenant qu'elle est riche (1). »
Ici comme ailleurs, Auguste voulut poser une barrière (2). Mais ce fut en vain. Sous ses yeux. Mécène, son ministre, répudia et réépousa vingt fois la même femme (3). Et en face de ce pouvoir impérial tout-puissant et capricieux, qui donc pouvait prononcer le mot d'indissoluble ? La perpétuité en toute chose n'était-elle pas une chimère? et si le peuple romain avait eu besoin qu'on lui apprît à se jouer du mariage, ses maîtres ne lui donnaient-ils pas à cet égard assez de leçons? Auguste rompait non- seulement ses propres mariages, mais ceux de sa famille. « Galigula contracta plu-
(1) Plut, in Cat. Utic. 36. 68. Strabon. XI. Quintil.» Inst. X. 5. Appien. II. Lucain. IL ?. 328. Admirez surtout les beUes phrases que Lucain met dans la bouche de Marcia :
Mox ubi connubii pretium mercesque soluta est Tertia jam soboles, alios fecunda pénates
Impletura datur , . .
Dùm sanguis inerat, dum vis materna, peregi
Jussa, Cato
Visceribus lassis partuque exhausta revertor Jàm nulli tradenda viro
(2) K. sur ces restrictions au divorce, ou plutôt sur la peine des fautes qui amenaient le divorce, Qc, Topic. 4. UIp., Reg. VI. 10. 11. Valer. Max. VIII. 2. 3. Pline, H. N., XIV, 14. C'est ce qu'on appelait le jugement de moribus.
(3) V, Horat. 11. Ode 12. Xiphilin., in Aug. Sénèque , de Provid. 3. Ep. 114.
sieurs alliances, mais on ne saurait dire ce qui fut le plus honteux, ou leur cause, ou le temps de leur durée, ou leur rupture (1). » Il fait venir du fond de la province une femme déjà mariée, ou bien il la voit à son repas de noce : elle lui plaît; il se la fait fiancer par son mari; il la déclare son épouse, et fait afficher qu'il s'est marié à l'exemple de Romulus et d'Auguste. Puis au bout de peu de jours, il la répudie» tout en exigeant qu'elle lui reste fidèle ; au bout d*un an ou deux, toujours jaloux de la femme qui n'est plus la sienne, il Texile. Aussi lorsque Claude devint mari d'Agrippine, ee fut un concert de louanges sur son ineffable bonté ! » Gomment! il ne prenait la femme de personne ! il voulait bien n'épouser qu'une veuve ! Comme le siècle était devenu vertueux ! Gomme le prince était modéré, lui qui n'avait jamais épousé la femme d'autrui (2) ! » — Ne nous étonnons pas d'une telle audace chez le prince, d'une telle patience chez les sujets. Nos siècles modernes, quand ils se sont éloignés de la foi chrétienne, ont donné de semblables exemples : un prince moderne, le digne fondateur du protestantisme anglican, Henri VIII, doit nous faire comprendre Caligula né, élevé, nourri dans le complet effacement de tout devoir.
De tels exemples n'étaient-ils pas assez puissants sur les peuples? Quand on voyait le prince, un beau matin, sans intérêt et sans passion personnelle, envoyer à la femme un acte de répudiation au nom de son mari absent et ignorant, et le lendemain publier le divorce dans la gazette, rompre un mariage pouvait-il être pour le plus humble citoyen une si grande affaire (3) ? Faut-il s'étonner si le journal de chaque jour enreregistrait quelque séparation entre époux (4)? si,
[1) Hatrimonia turpias contraxerit, an ftervaveri^ an dimiserit, incertum. Suét., in Calig. 36.
C2) Le mot de Tacite est bien plus earactéristique : Sua tantûm matrimonia experte. Ann. XIL 16.— (3) Suél., in Cal. 36.
(4) Nulla sine divorUo acta. Sénèq., de Bener. UI. 16. Uxorem nemo duxitnisi qui alkluxit. md.
grâce à la liberté qui permettait de se réunir sans plus de formalités qu'il n'en avait fallu pour se séparer, on en venait à se jouer de la rupture comme de l'alliance , à s'unir pour se quitter, à se quitter pour se reprendre (1) , tout cela souvent de bonne amitié {bonâ gratiâ)^ sans qu'il y eût ni honte, ni remords, ni haine, ni amour (2)? si enfin cette liberté du divorce, !a seule chère aux Romains esclaves , était sacrée à tel point qu'il n'était pas permis d*y renoncer, et que le jurisconsulte annulait, comme un aveugle caprice de l'amour, la clause par laquelle les époux se seraient interdit de se séparer (3)?
Lemariage n'était donc plus ce que la jurisprudence le définit : « L'union de l'homme et de la femme pour une vie commune et inséparable (4). » C'était tout simplement une affaire, une affaire souvent de médiocre importance, un marché temporaire (5) qu'on gardait quand il était bon (6) , qu'on résiliait pour un meilleur (7). Le divorce lui-même n'était qu'un arrangement d'une autre nature , médité et négocié au sein même du mariage (8) avec un futur époux qu'on se réservait (9) , et auquel une fois libre on ne craignait pas de manquer de parole (10).
(1) Ëxjaui^piatrimoiiU causa, nuimntrepoâii. SéQè«f., cleBeii£f.llI. 16. Bepoiliam japi Yotum erat et quasi matrimonii fructus. Tert , Apol. 6.
(2) In consensu vidui celibatûs. Sénèq., Benef. HI. 9. — DolabeUa, gendre répudié de Gicéron, lui écrit fort amicalement à la mort de saillie. Cic, Fam. !X, 11. Y, aussi VJ. U. — Et Cicéroa à *mn tour lait gloire à sa fille des maris de quaiité qu'elle a successivement épousés et quittés. {Primariis adokscentihus nuptam.)
(3) Cod. 2, de inutil. Stipulât. 134. Dig., de Verbor. obUg. (4)Virietmulieris conjunctio individuam vitœ consuetudinem conUnens. Modestln.
ub.yûe Ritu nupt. ; Institut. I, de patr. potestate. (6) Poppaeam... iùm agentem in matrimonio Rufli Grispinl. Tacit., Ânn. XIII. 46. (6) Se noUe matrimonium amittere. Ibid, (t) Reperta spe dUioris conjitgii. Tac. XIH. 44.
(8) Matrimonium suum promittens nuptiasque ejus paoiiAS. Ibid,
(9) Non ut Africanum sihi seponeret, Tae. XIII. 19. — Je cite à dessein toute cette phraséologie romaine en fait de mariage.
(10) Simul ut vacua futt.Tac, Ann. XIII. 19.
Mais le mariage devenu si commode élait-il plus envié? —Pas le moins du monde : arrangement pour arrangement, on aimait bien mieux le célibat. Si tout devoir est un enaeimi, pourquoi ne pas supprimer tout devoir ? — Ce joug ainsi allégé était-il supporté avec plus de patience ? — Pas davantage. La loi qui attire Thomme, et que Fbomme supporte, e$i l'union sérieuse , constante , indissoluble ; celle-là vaut la peine que pour elle on s'assouplisse : le divorce, qui a la prétention de remédier aux mauvais ménages , est Tinstitutioa qui en fait naître le plus.
Enfîn le mariage y ce marché à temps , était-il au moins pendant qu'il durait, plus fidèlement tenu ? — Non certe3, carie mariage ainsi conspué touchait de trop près à l'adultère ; l'adultère s'ennoblissait de toute la dignité que perdait le mariage. Ces unions de quelques jours, répétées dix, quinze, vingt fois dans la vie (1); ces effroyables échanges par lesquels d'un jour à l'autre le mari pouvait devenir un amant, l'amant un mari (2) ; en un mot, cette horrible coofu*
(1) Selon Sénèque, des feauneB de haut rang comptaient les années far les noais de leurs maris, au lieu de les compter par les noms des consuls. De Benef. m. 1$. Juvénal et Martial vont plus loin encore, et nous feraient croire à des unions rompues et renouvelées en quelques Jours seulement. H peut y avoir beaucoup d'exagération dans leur satire , et on sait que la loi défendait le nouveau mariage avant un an (Plutar., in Numâ. 12. Sénèq., ad Helviam. 1 6. Frag. Vatic. $ 32 1 . G. 1. 2, de secund. Napt.). Cette k>i, il est vrai, n'entraînait pas d'autre peine que V'mkaxûe , dont on se souciait peu. (L. 1 . 9. 10. 1 1. S 1 • D., de his qui not. Frag. vaU 320. Paul, Sent. I. Zi . S 13; 1. 15. C. exquib. caus. inf.) Cette loi du reste fut souv«it violée. Suétone (ift Css. 43); Gicéron (pro Cluentlo. 12); Saint Jérôme (conirà Jovini. 1), citent ées exemples de mariages contractés cinq mois et même deux jours après la 4Mrorçe.
Voici les passages des deux poètes :
Sic crescit numerus, sic flunt octo raaiiti,
Quinque per autunmos. Iut.
Aut minus aut certè vix jam tricesima lux est Et nubit decimo jàm Teieslna viro. Martial.
(2) Mœchus es Auûdis qui vir, Gervine, fuisU. Ifart.
7.au8siSuét.,in Galig. 36, et Tépigramme rapportée par Suétone au sujet d'Othon :
Uxoris mœchus cœperat esse suse.
sîon des idées et des devoirs, dont malheureusement quelque trace se retrouve dans tous les pays qui par le divorce ont altéré la pureté du mariage chrétien (1) , apprivoisait singulièrement les esprits à l'adultère. L'adultère préparait le divorce (2). « Se marier tant de fois, dit le poète, ce n'est plus se marier, c'est commettre l'adultère d'une façon légale (3). »
Ainsi s'écroulait le dernier rempart de la vertu domestique des Romains : la dignité aristocratique de la matrone et ce respect que le sentiment national inspirait pour la fidélité conjugale. L'égalité démocratique de la Rome nouvelle ne fait pas monter l'affranchie au rang de la matrone, mais elle fait descendre la matrone au niveau de l'affranchie : les classes libres ne considèrent plus la chasteté comme leur privilège, elles disputeront plutôt aux classes serviles le privilège de la débauche, La rigueur des lois, il est vrai, subsiste toujours contre l'adultère : les juges le flétrissent , la morale de l'État le réprouve encore. Mais la morale de la religion le met dans l'Olympe, la morale de César le place sur le trône, la morale du monde l'accepte et l'encourage. Il devient l'entretien frivole de tous les gynécées, la plaisanterie de toutes les matrones, la nouvelle qu'on se débite en riant, dans les loges de
(1) « En AUemagne, il n'y a guère dans le mariage d'inégalité entre Tes deui seies; mais c'est parce que les femmes brisent aussi souvent que les hommes les nœuds les plus saints. La facilité du divorce introduit dans les rapporte de famille une sorte d'anarchie qui ne laisse rien subsister dans sa vérité ni dans sa force » —Madame de Staël, VAllemagne. III. 19. (Remarquez ces paroles chez un écrivain si épris de l'Allemagne, et qui, dans un ouvrage précédent, avait longuement développé tous les lieux communs en faveur du divorce.)
(2) Ingentibus donis adulterium et mox, ut omitteret maritum emercatur. -^ Tac, Ann. XIII.' 44. Nec mora quin adulterio matrimonium jungeretur. Ilrid, 45. Decentissimum sponsalitiorum genus, adulterium. Sénèq., Benef. I. 9.
(3) Quœ totiès nubit^ non nubit, adultéra lege est. Martial.
Et un moderne, agrandissant cette pensée probablement sans la connaître, appelle le divorce t le sacrement de l'adultère. »
Tamphithéâlre (1), entre deux assauts de gladiateurs (2). On laisse aux jurisconsultes et aux juges ces mots grossiers de stuprum et d'adultère ; on dit : galanterie et bonne fortune (3). Le perfide langage des salons modernes qui habille si décemment la corruption et met le bon ton du côté du vice, n'était j pas, tant s'en faut, étranger aux salons de Rome. On s'y moquait « de ces maris farouches et mal appris qui ne permet taient pas à leurs femmes de se montrer en public telles qu'on n'eût pas dû les voir dans leur maison (4) ; de cette jeunesse de mauvais ton qui n'avait d'intrigues qu'avec des femmes esclaves, et ne formait pas une liaison dans la bonne compagnie (5) ; de ces provinciales arriérées, qui ne savaient pas , dit Sénèque, estimer le lien de l'adultère comme aussi saint que celui du mariage (6). »
Rome , du reste , pouvait-elle demeurer pure , en face des exemples qui lui venaient du mont Palatin ? Nous retrouvons ici les Césars toujours puissants pour corrompre , et la désastreuse influence du despotisme sur les mœurs. Ces matrones que l'on amenait de force ou de gré chez Tibère ou même chez Auguste (7) ; — ces femmes de consulaires, qui, aux soupers de Caligula, passaient l'une après l'autre devant
(1) Cathedrœ, Cujus apad moUes levis est jactura caUiedras. Juv.
(2) Guipa inter yiros feminasque yulgata. — Tac, Ann. JII. 24. — Et ailleurs : Ylx prsseDti custodià iUœsa manere conjugia. 111. 34.
(3) Comimpere et corrumpi seculum vocatur. Tacit., Genn.
(4) Rusticus, inhumanus ac malevolus et Inter matronas aborainandœ conditionis est, si quis coDjugem in sella... vetuit... vehi undique perspicuam. Sénèq., de Benef. I. 9.
(5] Si quis nullâ se amicà fecit insignem... hune matronse humilem et sordidœ libidinis et anciUariolum yocant. Id. Ibid,
(6) Infrunita et antiqua est qu» nesciat, matrimonium vocarl, unius adulterium. Sénèq.» Benef. iïl. 16.
(7) F. sur Auguste le trait hardi du philosophe Athénodore. Dion. Tibère, dit Suétone, solitus matronarum capitibusilludere, in Tib. 45. Et Sénèque craint de Néron au commencement de son règne : ne in feminarum illustriom stupra prorumperet.— - Tacit. XllI. F. aussi XIV. 16.
le prince , subissaient son examen , et si , par pudeur , elles baissaient la tête, étaient forcées de la relever ; — toute celte noblesse et cette société qui entendait César se vanter de ses désordres, en présence d'un mari témoin de sa propre honte (1) , — ne nous étonnerait-elle pas s'il lui fût resté encore quelque vertu, quelque pudeur, quelque fierté ?
Le temps finissait donc où avait régné dans la famille Fantique matrone, la femme chaste et courageuse, la vraie mère de famille y qui, amenée vierge dans la maison conjugale, ne devait en sortir que pour descendre au tombeau avec cette seule oraison funèbre : « Elle est restée à la maison et elle a filé de la laine {domi mansit , lanam fecit). » Par le droit et bien plus encore par le fait, les liens de Tancienne servitude féminine étaient brisés. La femme secouait non-seulement le despotisme des lois antiques, mais jusqu'à la puissance même la plus légitime et la plus modérée. L'ancien droit de famille était ainsi fait, que le pouvoir dût y être tyrannique ou la licence illimitée. Par la désuétude des formes les plus solennelles du mariage, par une vigilance jalouse contre la prescription que son mari pouvait prétendre sur elle , la femme échappait le plus souvent à ce droit de propriété que la loi conférait au mari (2), c'est-à-dire qu'elle échappait à toute puissance maritale. Elle avait son patrimoine, sa maison, ses esclaves, ses affranchis, sa vie à part (3). Au lieu de Yunivira, c'était la femme aux nombreux époux {mulier multarum nuptiariim) (4) ; elle répudiait son mari ; elle pouvait le reprendre. Souvent elle n'avait un mari que de nom : afin de ne pas être légalement réputée célibataire, et par suite privée de quelque héritage ou de quelque legs, elle s'était donné, elle riche, un mari pauvre , à la condition que celui-ci n'aurait aucun
{i) Suétone, in Augusto. 59. InCalig. 36. Sénèq., de Gonst. Sapient. 18. (2) K ci-dessus, p. 298.— (3) F.Tacit. Annal. IV. 16, et l'excellent mémoire de M.Troplong : De IHnfluence du christianisme sur le droit civil, Paris, 1843,ch. X, p. 316 et s. (4) ac.,adÀtUc.Xni.l9.
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droit ni sur sa fortune, ni sur sa liberté (1). En un mot, elle avait conquis par le droit civil la liberté dans Tusage de sa fortune ; par le divorce , la liberté dans le mariage ; par la corruption des mœurs, la liberté dans le désordre.
Mais il faut ajouter que la matrone qui marchait aini^ à la tête de son siècle, libre comme l'affranchie, à son tour était méprisée comme elle. En s'émancipant, elle abdiquait. Elle renonçait à sa légitime influence d'épouse et de mère. Elle avait rejeté la vertu et la puissance qui est propre à son sexe, elle aspirait aux passions et à la puissance du nôtre. Au mépris de l'anathème que la tradition antique , avertie par de fréquents malheurs, avait jeté sûr l'ambition féminine, elle devenait ambitieuse. Elle luttait contre les hommes et comme les hommes par la fortune, par le crédit, par le désordre, par le crime : Plancine, l'épée au côté, passe en revue les légions de son mari (2) ; Césonie, le casque, en tête, parcourt le front des prétoriens (3) ; Agrippine s'asseoit sur le trône de Claude et donne audience à des ambassadeurs (4). Nommerai-je encore Lollia, Messaline, Poppée (5)? Toutes ces femmes se mêlent aux sanglantes affaires de l'État , font bouillonner , parmi toutes les passions du palais , le venin de leurs jalousies et de leurs haines, tuent, se font tuer comme les hommes.
Dans la vie privée, il en est à peu près de même. La femnae à la mode de la Rome impériale , c'est l'héroïne de certains romans de nos jours, hardie, aventureuse, robuste, aspirant à la vie virile, perdant tout le charme et toute la puissance féminine. Ne soyez pas si glorieux, débauchés de Rome ! la femme n'a rien à vous envier , elle, qui aux temps antiques
(1) Bien des pauvres se louent à titre de mari pour éluder les lois contre le célibat. Comment peu il gouverne sa femme celui qui joue ainsi le rôle de femme 1 In ma/riti nomen conducitur... quomodo potest,.. mariti auctoritatem tueri qui nupsit. Sénèque, apud Hieronym. adv. Jovinian. I.
(2) Tacit., Ann. IV. 56. — (3) V. tom. I, p. 818. — (4) F. tom. I, p. 402. — (5) F. tom. I, p. 389. 442.
ne paraissait pas au festin, veillera pour l'orgie comme vous, s'enivrera comme vous, provoquera comme vous cet ignoble vomissement que vous a enseigné l'intempérance (1) ; comme vous, déchirant à coups de fouet le corps de ses malheureuses esclaves , au milieu des soins de sa toilette , elle appellera le bourreau pour les châtier. Elle prend de vous jusqu'à vos misères. Hippocrate se trompait lorsqu'il attribuait des châtiments privilégiés à l'intempérance des hommes ; la femme n'échappe pas plus que vous à la calvitie ni à la goutte (2). Des faiblesses de son sexe, en est-il une qu'elle n'ait secouée? Honteuse de sa fécondité, elle cachera sous les plis de sa robe le vulgaire fardeau de son sein ; ce n'est pas assez, elle lui donnera la mort. La voulez-vous au théâtre ? elle y monte ; dans l'arène ? l'y voici ; voici le comble de la vaillance romaine et de l'impudeur féminine. Debout, en tunique, l'épieu appuyé contre la poitrine, elle attend le sanglier. Demain elle combattra comme gladiateur (3).
Voilà à quelle gloire, à quel renom aspire la femme qui a abandonné les anciennes vertus. Et cependant la gloire lui manque. En vain fait-elle bruit de. ses désordres :. en vain Rome sait-elle tout entière chez quel amant son char l'a conduite aujourd'hui , avec quel autre elle est montée sur un navire et a fui loin de l'Italie (4) : en vain dans les lieux publics,
(1) Sénèq., Ep. 95. Non minas pervigilani, non minus potant, et oleo et mero Yiros provocant : ssquè invilis ingesla visceribus per os reddunt, et vinum omne Yomitu remetiuntur: œquè nivem rodunt, solatium stomachi œstuantis. Et l'horrible description que fait Juvénal :
. . . Tandem Ula venit rubicundula , totum iEnophorum sitiens. . .
. . . Tanquam alta in dolia longus Deciderit serpens, bibit et vomit.
(2) Sénèque. Ihid, Galien confirme ceUe assertion : « Olim id ità fuisse Hippocratis aevo, cùm moderatè victilarent; nunc faliere ob vilam victumque diversa.
(3) Tacite, Ann. XV. 32. Juvénal. VI. Suét., in Domitian. 4. Statius Silv. 1. Martial. 1. — (4) Sénèque. Horace.
rindécence de son vêtement implore-t-il les regards. L'homme passe auprès d'elle sans la regarder ; il préfère la courtisane.
Alors, parmi ces femmes qui n'ont plus de refuge dans la paisible dignité du toit domestique, les unes descendent jusqu'à d'obscures et d'infâmes débauches ; elles vont dans Vergastule chercher un amant qui leur soit fidèle , ne serait-ce que par le sentiment de sa condition inférieure. Elles corrompent l'esclave d'autrui : les maîtres se plaignent , César est informé, et une loi paraît, qui rend esclaves elles-mêmes les descendantes de Cornélie et de Lucrèce , lorsque , ayant pris un esclave pour amant, et sommées par le maître de cesser ce commerce, elles ne l'ont pas fait (1).
Les autres, qui voient qu'on leur préfère les courtisanes , se font courtisanes. Ceci n'a rien de nouveau. Nous avons vu Tibère obligé de réprimer ces désordres parmi des femmes de grandes familles. Caligula et Messaline ont conduit aux lieux de débauche les plus nobles d'entre les matrones romaines. Enfin la cour de Néron, avec ses fêtes et ses orgies, est au sein de Rome comme un immense théâtre, où, les filles et les femmes des consulaires sont coudoyées par les prostituées ; où, pour la plus grande joie de César, se dégrade et se perd tout ce que l'ancienne Rome avait de plus sacré, sa noblesse, sa vertu, ses traditions, l'orgueil des familles, la dignité des vierges, la majesté des matrones (2).
Ainsi triomphaient contre la femme le divorce , l'adultère, la prostitution. Ainsi le monde et l'opinion par la destruction des antiques barrières , les Césars par leur exemple , leur commandement et leur menace , achevaient la ruine de la femme romaine. Quand l'homme se coiTompt, l'état chancelle ; quand la femme se dégrade, la famille est prête à périr. La mère de famille était le véritable dieu pénate, la gardienne du foyer domestique. Dans la mère, la famille se fait une ;
(1) V. les citations relaUves au S. G. Claudianum, et tome I, page 336.
(2) Sact., in Tib. 35. Tacite, Ann. H. 85. XIV. 16. XV. 37. Suét., in Nerone.
lèfe idé^» les préceptes, les vertus, les habitudes, tout ce que Rome appelait la discipline, tout cela arrive par la mère aux génératîoas naissantes. L'éducation romaine surtout, cet agent si efficace de la grandeur publique, repoisait tout entière sur la mère de famille. La femme se corrompaat, l'éducation se corrompait aussi. « Autrefois, dit Tacite, ce n'était pas dans la cellule d'une nourrice achetée, c'était sous les yeux d'une chaste mère , que chaque homme faisait élever son propre fils, et la première gloire d'une matrone était de garder la maison et de veiller sur ses enfants. On choisissait aussi une parente d'un âge avancé , d'une vie irréprochable et d'une réputation toupurs pure, qui surveillait la génération naissante ,. et dont la seule présence interdisait toute parole hanteuse,. toute action indécente. Ce n'étaient pas seulement l'étude et les moments sérieux, c'étaient même les amusements et les jeux dont elle tempérait la folie par sa vertu et sa gravité. C'est ainsi que l'éducation des Gracques fut dirigée par Cornélie ,. celle d'Auguste par Atia , et que ces femmes firent de leurs fils des hommes supérieurs. Mais aujourd'hui l'enfant est remis à une servante grecque^ à laquelle on adjoint un ou deux esclaves souvent pris au dernier rang et incapables de tout enseignement sérieux (1). Les contes et les sottises de tels précepteurs sont le premier lait que sucent ces jeunes intelligences ; et nul dans la maison ne s'inq^ète de ce qu'il va faire ou dire devant son jeune maître : les parents eux-mêmes^ au lieu d'enseigner aux enfants l'honnêteté et la réserve , ne les accoutument-ils pas à la raillerie et à l'impertinence ? De là vient l'effronterie jointe au mépris des autres et de soi-même. Il y a plus, les vices propres à notre cité semblent croître avec l'enfant , je dirais presque dans le
(1) « La plupart des hommes tombent dans une aberration risible. Quand ils ont un esclave honnête, ils en- font un laboureur, un pilote, un intendant, un commis de marchandise ou de banque. Mais s'ils en ont un, ivrogne, gonrmBnd , inuUIe à tout, c'est à celui-là qu'ils confient leurs enfants. » Plutarque, de liberis educ.
DÉCADENCE DU STSTÉME ANTIQDB. ZK
sein de sa mère , la passion pour les histrions » le goût d^s gladiateurs et des chevaux. L'âme assiégée de ces fadaises garde-t-elle quelque place pour les occupations utiles? Y a-Ml un homme qui dans sa famille parle d'autre chose ? Y a-t-il une autre conversation entre les jeunes gens, si par hasard nous venons les écouter dans les écoles ? Et les maîtres euxmêmes, ne recherchent-ils pas avec leurs disciples ce sujet d'entretien (1) ?.... »
Ailleurs, je lis encore la même chose : « Cette molle éducation que nous appelons éducation indulgente , énerve les ressorts du corps et de l'âme. Que ne voudra-t-il pas, quand il sera arrivé à |la jeunesse, l'enfant qui a rampé sur la pourpre?.... Nous formons son palais avant sa langue. Il grandit en litière ; il ne touche la terre que soutenu à droite et à gauche par nos mains. Nous aimons à trouver sur sa bouche des paroles impertinentes. Nous rions et nous l'embrassons pour des mots que l'on ne devrait point passer à des bouffons Alexandrins.... C'est de nous qu'il les entend. Nos repas ne résonnent que de chansons obscènes. La bouche n'ose dire ce que les yeux y contemplent. Tout cela devient habitude, devient nature , et le malheureux enfant s'imbibe de nos vices avant de savoir même que ce sont des vices (2). »
11 n'y a pas ici d'exagération de rhéteur. Qui ne sait ce qu'étaient les maisons romaines , et dans quel bourbier l'enfance s'élevait ? Ce monde d'esclaves tout occupé à satisfaire des caprices et à subir des infamies, quelle atmosphère formait-il autour d'une jeune âme ? Pouvait-elle être séparée de cet air impur au point de ne le respirer pas? Et ainsi l'éducation domestique qui avait fait la grandeur et la pureté de l'ancienne Rome, aidait à la dégénération de la Rome nouvelle.
L'école publique était-elle meilleure? Nous voyons par Quintilien que le père n'y envoie s©» fils qtf en trentbtenf ,
(1) Tacite, de Orat. 28. 29. — (2) QuinUl. I. 2.
accompagné de gardiens , conduit par un précepteur , surveillé par un ami , escorté par un affranchi. Tous les pères, il est vrai , n'étaient pas aussi timorés , et Rhemnius Paiemon, homme de mœurs infâmes, que Tibère et Claude déclaraient le plus indigne de tous les précepteurs, ne s'en faisait pas moins avec son école un revenu de 400,000 sesterces (1). Ces maîtres qui luttaient entre eux de vogue et de succès , qui , pour avoir plus de disciples autour de leur chaire et plus de visiteurs à leur porte, ne demandaient pas mieux que de flatter les goûts et d'entretenir les vices de leurs élèves, n'étaient pas de bien sévères précepteurs (2).
Rapprochons enfin ces révolutions dans l'ordre moral, des révolutions dans l'ordre politique. Tibère pour fonder son pouvoir avait cherché à propager l'égoïsme par la peur. Il avait isolé les hommes. Il avait brisé autant qu'il était en lui les relations naturelles et la puissance de la famille. La corruption morale des temps qui le suivirent aidait encore celte politique. Le lien de la famille se rompait de plus en plus; l'homme devenait plus égoïste. Sénèque nous fait voir de ce vice un des plus déplorables symptômes, l'abandon des mourants et des morts : « Quels sont ceux, dit-il , qui viennent s'asseoir auprès d'un ami mourant, qui ont le courage de voir le trépas de leur père, quoique souvent ils l'aient désiré? Bien peu d'hommes sont présents à la dernière heure d'un père ou d'un parent ; bien peu suivent jusqu'au bûcher les funérailles domestiques (3). »
Telles sont les plaintes de la sagesse païenne. Nous avons bien vu, nous chrétiens du xix*" siècle, quelque chose de pareil ; l'affaiblissement par les idées, et aussi par les lois, du lien de famille; le divorce implanté dans nos mœurs qui n'en
(1) Saét.,de illustribus gramm. 23.
(2) GoUiguDt enlm discipulos non severitate disciplinae , nec ingenii experimento, sed ambiUone salutantium et illecebris adulationis. Tacite* Ibid,
(3) Quaist. Nat. UI. 18.
roulaient pas ; le mariage attaqué ; l'adultère mis en honneur ; «ne émancipation brutale , rêvée , essayée même , je ne dis pas pour la femme , mais contre elle ; la femme s'abaissant par suite dans la proportion où elle prétendait s'affranchir, et mendiant comme elle le pouvait d'humiliants succès et une illégitime influence, parce qu'elle avait abdiqué, avec la sévérité de la vie chrétienne, la légitime influence de la vertu chrétienne; la femme se faisant homme, et d'autant plus méprisée des hommes ; en même temps , l'éducation énervée , molle , hésitante. Nous avons vu tout cela ; mais, grâce à Dieu, cela n'a fait que passer. La puissance de l'esprit de famille dans les mœurs chrétiennes, et nous pouvons dire dans les mœurs françaises, a fait justice de ces chimères. Le divorce, en vain imposé, en vain prêché, en vain enseigné , a été, quoi que pussent faire les philosophes et les législateurs, obstinément rejeté par l'opinion : et cette vieille loi du mariage indissoluble, que nous gardons fermement à travers les aberrations de l'Europe protestante, est demeurée la base de notre état social. Avec elle, le foyer domestique a gardé sa puissance, la famille son sérieux^ la femme sa dignité. La mère de famille est restée ce qu'elle doit être, le grand et le sérieux instituteur. Ce que nous sommes , nous le sommes par nos mères : nous sommes chrétiens par elles ; nous sommes, la plupart du temps, honnêtes gens par elles ; nous sommes même , quand nous le sommes , dévoués , patients , généreux par elles. Ce que nous avons d'ailleurs est bien peu de chose. Il en est à cet égard chez nous comme chez les Romains ; ce sont les femmes qui font les hommes ; il n'y a eu de grands hommes, il n'y a même eu en général d'hommes énergiques et dévoués, que par leurs mères ; et, par un contraste singulier, mais explicable, les qualités vigoureuses sont justement celles que l'éducation maternelle donne le plus. Ce sont les femmes qui ont fait les Scipions à Rome, et les saint
louis au moyen âge ; et , s'il y a un vice dans l'éducation de ces derniers siècles, une cause dominante de la déplorable hé-