DES LOIS ROMAINES PENDANT LE DERNIER SIÈCLE DE LA RÉPUBLIQUE
(voir page 5 et suiv.)*
Pour résumer ce qui a été dit de l'état de la propriété et des institutions politiques vers la fin de la république romaine, il
i. Quid petis? Ut nummi, quos hic quincunce modesio Nutrimus, pergant avidos sudare devances ?
(Sat. \, 148, 149.)
peut être utile dMndiquer brièvement les principales lois rendues pendant le dernier siècle de la république, et relatives aux questions qui viennent d'être traitées.
Jamais autant de lois ne furent rendues à Rome qu'à cette époque de décadence. Sur â07 lois de la république qui nous sont connues, on en compte 133 appartenant au dernier siècle. On sait le mot de Tacite, que pour notre part nous avons sufQsamment justifié : Corruptissimâ repuUicâ plurimœ leges.
On sait aussi que les lois sont indiquées par le nom de famille (nomen gentilitium) de leur aut^r. Ainsi les lois des Gracques s'appellent kges Semproniœ^ les lois de César, lege$ Juliœ^ etc.
J'ai pris pour guide, dans les indications qui vont suivre, l'excellent ouvrage intitulé : Histoire du droit romain jusqu'à Justinien, par P. Walter (Gesckickte des Rœmischen Rechts, Bonn, 1840.)