AU TOME PREMIER
DE LA VALEUR DES MONNAIES (voir pages 38, 43, 106, etc.)*
Je rappelle seulement ici quelques notions élémentaires qui peuvent être utiles dans le cours du récit.
La base fondamentale du système monétaire des Romains est YaSy dont le nom équivaut à celui d'unité. Ainsi Funité de poids comme Tunité monétaire s'appelle as.
Vas monnayé était une pièce de cuivre, dont la valeur absolue a varié selon les époques.
Lorsque la monnaie d'argent a commencé à être usitée à Rome, ses dénominations ont été celles de sestertius (2 as 1 /2), quinarius (5 as), denarius (40 as). Peu è peu la pièce d'argent est devenue, au moins usuellement, l'unité monétaire, et le mot nummus (pièce de monnaie), après s'être appliqué à l'as, s'est appliqué plus habituellement au sesterce.
Quant à la monnaie d'or, elle s'est composée sous la république de scrupules (de 288 à la livre), équivalant en argent à 5 deniers ou 20 sesterces, et sous César. Haurei (de 40 à la livre, équivalant à 25 deniers ou 100 sest.).
Observons ici que les auteurs grecs de l'époque impériale, transportant dans le système monétaire romain les dénominations de leur langue, désignent habituellement le denier ro-
main sous le nom de drachme^ quoique la drachme attique soit de valeur un peu supérieure au denier.
Par suite aussi les auteurs grecs, et souvent les auteurs romains, emploientrexpression originairement grecque détalent. Le talent attique était de 6000 drachmes ; le talent, dans les auteurs du temps de l'empire, doit donc être compté pour 6000 deniers. Cest ce qu'atteste Pline, Hist, mt., XXXV, 15. V, aussi Letronne, Considérations sur les monnaies^ p. 96.
Telles sont les principales dénominations monétaires usitées aux époques dont nous parlons. Pour les traduire en valeurs modernes, il sufQra donc de connaître la valeur du sesterce aux difTérentes époques.
La voici telle que la donne M. DelamaUe (Économie politique des Romains y t. IL) :
Vers la fin de la république, le sesterce valait 0, fr. 1941, le denier, 0,7763, le scrupule, 3 fr. 88 c.
fr. e.
fr. e.
fr. c.
Sous Gésar^ le sest.
le den.
l'aureus, 27,95
Sous Auguste, »
Sous Tibère, »
Sous Claude, »
Sous NéroD,' »
Après Néron, »
Ajoutons ici que Tas est l'unité de poids comme il est l'unité monétaire. Les divisions de Vas monnaie, comme celles de Vas poids (autrement appelé libra), seront donc les mêmes, ou plutôt les mêmes termes seront appliqués pour exprimer les fractions d'une unité quelconque.
Uas ou la livre se divisant en 12 onces, les termes suivants exprimeront les diverses fractions :
Uhcta 1 douzième, ou
Sextans 1 sixième,
Quadrans 1 quaii,
Triens 1 tiers,
Quincunx 5 douzièmes, .
Semim$ 1 moitié,
1 once.
2 onces.
3 onces.
4 onces.
5 onces.
6 onces.
Septwix 7 âoazièmeS; ou
Bes 2 tiers,
Dodrani 3 quarts,
Dexians 4 cinquièmes,
Deunx M douzièmes,
7 OHces.
8 onces.
9 ODces.
10 onces.
11 onces.
DES DETTES ET DU TAUX DE l'iNTÉRÊT (voir page 65, etc.).
Les explications précédentes de Tas et des fractions de l'as aideront à comprendre les expressions au moyen desquelles les Romains indiquent le taux de l'intérêt.
Ainsi, en vertu de la loi des Douze Tables (an 303 de Rome), le maximum de Tintérét annuel est fixé à ce qu'on appelle t»tira unciaria^ c'est-à-dire une once par as, un douzième du capital, ou 8 f poiu* 100. (Tacite, Annal, y YI, 16. Cato, de Re rusticâ, prœfat.)
En 398, cette loi, tombée en désuétude, est remise en vigueur par la loi Duillia. Tite-Liv. VII, 16.
En 403, Loi Margia contre les usuriers. Ga!us, IV, 23. Tite-Liv. VII, 21.
En 408, une loi réduit l'intérêt à Vusura setniunciariay c'est* à-dire une demi-once par as, ou 4 ^ pour 100. Tite-Liv. VII, 27.
En 418, par un plébiscite du tribun Genucius, le prêt à intérêt est complètement interdit. Tite-Liv. VII, 42. Appien, de B. C, I, 54. Tacite, Annal., VI, 16, 42. Tite-Liv. VII, 42.
En 429, abolition du nexus (contrainte par corps, ou plutôt servitude du débiteur envers le créancier). Tite-Liv. VIII, 28. Il fallut la renouveler depuis.
559. Coi Sempronia interdit le prêt à intérêt fait par des Latins ou des alliés de Rome en Italie, (qui servaient souvent de prête-nom à des Romains). Tite-Liv. XXXV, 7,
36 i APPENDICE.
Mais, malgré ces lois, le prêt à intérêt ne cessa de se pratiquer : surtout après la prise de Carthage et de Corinthc, la prépondérance des gens à argent rendit la loi tout à fait illusoire. L'habitude yint même de compter les intérêts à tant par mois; on le faisait payer le 1'^ du mois, jour des calendes, (Horace, Epist,, 1-3, V, 87.) De là le mot kalendarium, calendrier, pour désigner le registre sur lequel l'usurier marquait les jours d'échéance. (V. Dig.^ 41, de Rébus creditis (XII), 41, §6, de Légat. y III (XXXII). L'intérêt habituel fut alors d'un as pour 100 par mois, 12 pour 100 par an; c'est ce qu'on appelle usurœ centesimœ, Dion, LI, 21.
667 . Lot Valeri a (de Quadrante) autorise à payer les dettes en cuivre au lieu d'argent (ce qui impliquait une réduction des trois quarts). Vell.Paterc, 11,23. Salluste, m CatiL^ 33. (V. p. 101.)
635. Loi Gabinia étend aux provinces les dispositions de la loi Sempronia. Cic, ad Attic, V, 2i; VI, 13. Ascon., in Comel.
692. Cicéron , cherchant à emprunter, ne peut trouver un taux moindre de 1 pour 100 par mois (minore centestmis). (Attic., I, 12.)
699. L'intérêt, au moment des élections, monte de 3 onces (triente) à 8 onces (beisibus)^ c'est-à-dire de -j^ à ^- pour 100 par mois, ou bien de 3 à 8 pour 100 par an. (Cic, Atlic^ IV, 15.)
703. Scaptius, agent de Brutus, exige des habitants de Salamine (dans l'ile de Chypre), un intérêt de 4 pour 100 par mois [quatemas centesimas) ou 48 pour iOO par an, avec la capitalisation des intérêts arriérés.
Cicéron, au contraire, en arrivant dans sa province, interdit le prêt au-dessus de centesimœ (12 pour 100); unsénatus-consulte proposé par Caton en faisait autant à Rome et interdisait le cumul des intérêts. (Gic, Attic.y V. 21.)
Le prêt maritime, du reste, avait un taux à part, et Caton le pratiquait beaucoup. (Plutarque, m M. Catone, 45.)
705. Loi JuuA de Pecuniis mutuis, sive de cessione bonorum César, Bell, civ., III, 1, 20, 42. Suét,, inCœs., 42. Dion, XLI,
37, XLII, 51. Cic, de Off., II, 24. Appian;, Bell, civ.y II. Galus, HT, 78, 8i.(Voy. p. 156.)
708. Loi Julia (de Modo pecuniœ possidendœ), défend de garder en argent au delà de 60,000 sest. Dion, XLI, 38. — Oblige les capitalistes à avoir un tiers au moins de leur fortune en biens fonds. Plut., m Cœs., 48. Cœsar, Bell, civ.y III, I, 20,42. Tacite, Annal., VI, i6. Dion, LVIII, 21. (F. p. 477).
Sous Auguste, Horace parle d'un usurier qui exige 5 as pour iOO par mois ou 60 pour 100 par an. Quinas hic capiti mercèdes exsecat. 1. Sat.,!!, 14.
Depuis, le taux de Tintérôl paraît avoir baissé. Ainsi Columelle, sous Tibère, voulant se rendre compte du bénéfice produit par une acquisition de vigne, compte l'intérêt de l'argent à 6 pour 100 par an (semisses). De fie rust., III, 3.
Sous Néron, Sénèque parle de l'intérêt à 12 pour 100 (sanguin nolentœ centesimœ) comme d'un intérêt excessif. (De Beneficiis, VII, 10.) Perse à son tour, parle de l'intérêt à cinq comme d'un taux tout à fait modique et de l'intérêt à onze comme trèsavantageux ^ Le jurisconsulte' Scévola qui est contemporain (Digeste, 102, § 3, De acceptilatione (XLVI, 3), parle de même de l'intérêt à cinq.