LOIS SUR LES CORPORATIONS
(De collegiis oui sodalitus.)
684. S. C. supprime tous les co/fej|rta autres que ceux qui étaient anciennement et régulièrement établis. Ascon., m Pis. y 4, m ComeL
694. Loi Clodia (du tribun Glodius) qui les rétablit. Cic, in Pis,, 4 ; pro Sextio, 25. Dion, XXXVIU, i3.
697. — LiciNiA (citée plus haut) les interdit en matière d'élection. Cic, pro PlancOf 15.
— JuLiA (du dictateur César) les supprime. Suet,, m
— JuLiA (d'Auguste) confirme cette mesure. Suet., in
Octav., 32. Josèphe, Ant. Jvd.y XIV, 10. 8,. Dion, LX, 6. Tacite, Awnal.y XIV, i7 Loi I, 3. 2>. (fe eotteg. et corporib.
Ils demeurèrent supprimés, sauf une restauration de courte durée sous Caligula. Dicm, LX, 6. Tac., Annal., XIV, 17.
L'usage des lois (kges) rendues par centuries ou par tribus* c'est-à-dire dans une assemblée du peuple, commence à tomber en désuétude au temps d'Auguste. Cependant, sous Tibère, quoiqu'il eût supprimé les assemblées électorales et transféré les comices du peuple au sénat, apparaissent encore quelques actes qualifiés kges : ainsi la loi Junia (an 17 de J.-C), qui range dans la classe des Latins un certain nombre d'affranchis (Gaïus, I, 16, 17, 22; III, 16. Ulpien, I, 10; 16.); — la loi Visellia (23) sur le passage du Latin à la cité romaine (Ulpien,
fli APPENDICE.
m, 5.) — 'Sous. Claude, la loi Claudia sur là tutelle des femmes- (Qaïus, 1, 157, 471.)
, ihx cite encore une loi Petronia, défimdant de vendre des esclaves pour être livrés aux bêtes, peut-être sous Auguste. Dig., il, ad Leg. Comel. de Sica, pO^VIII, 8,); — Id. 42, (k contrat, emptione^ (XVIII, i.)
A partir de ce moment, nul autre acte public n'est qualifié officiellement Ux. Quand ce nom est donné par Tacite à un aénatus-consulte (AnnaUy lY, 16; XI, 13), c'est évidemment une expression peu exacte.
Il y a, il est vrai, la loi conservée par une inscription, sur le principat de Yespasien, et les lois pareilles qui probablement et dans les mêmes termes, inauguraient chaque nouvel empe-' reur. En fiût, ce n'était qu'acte de sénat ; mais, en droit, c'était une lex curiata^ c'est-à-dire une loi rendue ou censée rendue par l'assemblée générale des patriciens divisés en curies. Seulement cette assemblée était fictive ou se confondait avec le sénat.