II. — DROIT DE LÉGISLATION
Dans l’occupation pacifique, l’occupant étranger n’a pas, à proprement parler, de droit de législation sur le territoire occupé. La législation de l'Etat occupé est seule appliquée, avec cette réserve, toutefois, que le corps d'occupation jouit du bénéfice de l’exterritorialité. Par exception, certaines conventions permettent à
l'occupant d'étendre le champ d’application de sa légis-
lation en territoire occupé. Tel fut le cas : 1° de l’Autriche, en Bosnie-Herzégovine; 2° de la Grande-Bretagne, à Chypre; 3° des conventions de 1898 qui nous intéressent ici.