‹ Les Cessions à Bail en ChineChapitre 25 sur 84 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Un des phénomènes les plus remarquables du droit des gens est sa facilité à s’adapter aux circonstances, en vue de faire face aux problèmes nouveaux qui se posent tous les jours plus nombreux et plus complexes.

Nés d’un sentiment de jalousie réciproque des grands Etats et de leur désir de maintenir leur équilibre, ces problèmes ont trouvé leur solution dans des situations juridiques encore imparfaitement définies mais différant toutes, dans une mesure plus ou moins large, des anciennes formules classiques.’ Aux dénominations vieillottes d'Etat suzerain, d'Etat mi-surezain, d'Etat vassal, d'Etat tributaire, de Province autonome, de Provinces occupées et administrées, vestiges souvent glorieux des siècles passés, sont venues se subtituer ou, plus exactement, se juxtaposer des dénominations nouvelles, grâce auxquelles les grandes Puissances s’efforcent, pour sauver les apparences, de déguiser sous une façade trompeuse les atteintes les plus graves portées par elles à la souveraineté d'Etats plus faibles.

Mais, se dira-t-on, et c’est une question qui vient naurellement à l’esprit au début même de cette étude, - pourquoi les Etats, au lieu de proclamer directement

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leur souveraineté sur un territoire, procèdent-ils d’une façon détournée ?

Pour cette raison bien simple que l’acquisition par voie de cession directe est toujours un événement grave, alors même que cette cession se ferait à l'amiable. Qui dit cession dit démembrement de territoire. Or, une acquisition territoriale, même faite à l’amiable, est de nature à susciter des difficultés de la part des Etats, à raison de la théorie bien connue de l'équilibre. De là à se demander si l’on ne pouvait pas arriver au même résultat par des procédés plus acceptables, il n’y avait qu’un pas; le franchir a été pour la diplomatie un simple jeu. En somme, l’essentiel n’était-il pas, pour un Etat, dans un cas donné, de se rendre maître du territoire visé, alors même que son action n’affecterait pas la forme de la véritable souveraineté? Seulement, il faut remarquer tout de suite que ce n’est pas à l’égard de tous les Etats que l’on peut se comporter ainsi. Un pareil procédé, d’un caractère plutôt désobligeant pour celui qui le subit, n’est guère pratiqué qu’à l’égard des Etats dont l’indépendance est plus ou moins atteinte en fait ou en droit. Cela a été longtemps en Europe le cas de la Turquie, et cela est encore aujourd’hui le cas de plusieurs Etats de l'Asie et de l'Afrique.

D'ailleurs, à regarder les choses de près, n’est-il pas évident que les méthodes nouvellement employées : sphères d'influence, cessions à bail, mise en tutelle, etc., sont infiniment moins modernes qu’on ne pourrait le supposer. Autrefois, sous le régime de la monarchie absolue, on voyait les princes disposer, selon leur bon plaisir, des droits de souveraineté comme des droits de propriété, créer des offices ou céder des provinces, De:

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nos jours, les choses ne se passent pas autrement, mais la nation a remplacé le prince, et c’est en les appliquant dans un domaine différent et en s’inspirant de considérations nouvelles que les Etats utilisent les anciens procédés. Poussés par un désir immodéré d’expansion coloniale, grisés par la soif d’exploiter le plus rapidement possible les immenses et riches territoires africains et asiatiques, ils se sont bornés à décorer de noms nouveaux des systèmes vieux comme le monde et à déguiser sous des dénominations mensongères des situations juridiques qui s’analysent en fin de compte en de véritables dépossessions.

Dans les quelques pages qui suivront, nous nous proposons d'étudier brièvement un des expédients modernes les plus intéressants d’acquisitions de territoires par voies détournées; nous voulons parler de la « cession à bail >. Bien que la cession à bail se présente à nous sous la forme d’une simple cession d’administration à temps limité, elle aboutit en réalité à un transfert de souveraineté; l’examen des privilèges qu’elle confère aux Etats bénéficiaires est la preuve manifeste de ce fait, c’est-à-dire du transfert de souveraineté, qu'ont sanctionné et en quelque sorte légitimé les usages les plus récents du droit international et la complicité de la diplomatie. Nous nous bornerons à examiner avec quelques détails les cessions à bail en Chine. Elles sont au nombre dé quatre; ce sont les suivantes :

1° Celle de Kiao-tchéou, au seuil de la populeuse province de Chan-Toung, effectuée au profit de l’Allemagne, le 6 mars 1898. Cette concession, orgueil du pangermanisme colonial, est tombée aux mains des Ja-

ponais, au début de la dernière guerre, en novembre

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